Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 07, 7 avril 2026, n° 2025F00415
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SIREN 382826147LIXXBAILPRESTIGIO VTC
Exposé du litige
FAITS :
La société PRESTIGIO VTC, dont le dirigeant est Monsieur [W] [I], exerce une activité de transport avec chauffeur de type VTC et travaille avec les plateformes de type UBER et BOLT.
Elle passe commande, le 26 juillet 2024, auprès de la concession HYUNDAI MARSEILLE L'ESTAQUE, établissement de la société AUTODIF, d'un véhicule d'occasion de marque HYUNDAI modèle TUCSON, dont la première mise en circulation date du 24 novembre 2022, et immatriculé [Immatriculation 1].
Le prix est fixé à 25 825 € pour un kilométrage de 71 345 kms, le véhicule étant acquis dans le cadre d'un crédit-bail (LOA), d'une durée de 60 mois, faisant intervenir la société [T].
Ce véhicule a fait l'objet de modifications par un aménageur qualifié, la société VEGA 7 [Localité 1], pour configurer le véhicule en 5 places alors qu'il n'était configuré qu'en 2 places.
Pour permettre l'immatriculation du véhicule, la société AUTODIF procède à une demande d'immatriculation le 6 septembre 2024 auprès de l'ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés).
Le dossier de demande d'immatriculation comprend le justificatif d'identité du mandant (extrait Kbis de la société PRESTIGIO VTC), le CERFA de demande d'immatriculation, et la pièce justificative de la modification technique (Annexe 1-C signée par la société VEGA 7 [Localité 1]). Cette première démarche est rejetée par l'ANTS, sans explication motivée.
La société AUTODIF effectue une nouvelle demande en date du 11 décembre 2024, laquelle est également rejetée sans davantage de précisions de la part de l'administration.
Par lettre du 22 janvier 2025, la société PRESTIGIO VTC adresse à la société AUTODIF une mise en demeure réclamant, compte tenu des délais pour obtenir le certificat d'immatriculation dont la société AUTODIF avait la charge, l'annulation de la vente, la reprise du véhicule et l'indemnisation de son préjudice compte tenu de l'impossibilité d'exercer son activité avec les plateformes UBER et BOLT.
Le 31 janvier 2025, la société AUTODIF réitère la demande d'immatriculation auprès de l'ANTS. Cette troisième tentative permet finalement à l'ANTS de préciser la raison des rejets précédents : une erreur dans l'adresse de la société VEGA 7 [Localité 1] stipulée dans l'annexe 1-C (l'aménageur qualifié, la société VEGA 7 [Localité 1], avait déménagé son siège social du [Localité 2] à [Localité 3] sans que cette modification ne soit répercutée sur les documents produits)
La société AUTODIF sollicite la société VEGA 7 [Localité 1] pour qu'une attestation mentionnant l'adresse actuelle soit émise. Ce document est signé et tamponné en date du 5 mars 2025
Le 6 mars 2025, la société AUTODIF réalise une nouvelle démarche auprès de l'ANTS en produisant l'attestation régulière.
Le 9 avril 2025, la quatrième demande d'immatriculation du 6 mars 2025 est validée par l'ANTS, permettant l'immatriculation définitive du véhicule.
Le 18 avril 2025, la société AUTODIF, par courrier de son conseil, indique qu'elle n'entend pas faire droit aux demandes de la mise en demeure de la société PRESTIGIO du 22 janvier 2025, ayant fait preuve, selon elle, d'une diligence parfaite en initiant de multiples démarches auprès de l'ANTS, la cause du blocage, à savoir les rejets non motivés de l'ANTS et l'erreur matérielle commise par l'aménageur tiers, la société
VEGA
7 [Localité 1], sur l'Annexe 1-C. étant identifiée et extérieure à la société AUTODIF.
Le conseil de la société AUTODIF indique également dans ce même courrier du 18 avril 2025 « La dernière demande effectuée en date du 6 mars 2025 [auprès de l'ANTS] est toujours en cours. »
C'est en l'état que l'affaire se présente devant le Tribunal de céans.
PROCEDURE:
Par citation délivrée le 20 mars 2025, la société PRESTIGIO VTC a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société AUTODIF et la société [T] pour l'entendre :
* DIRE ET JUGER
la SASU PRESTIGIO VTC recevable et bien fondée à agir principalement au visa des articles 1604 et suivants du Code civil, et subsidiairement au visa de l'article 1231-1 du Code civil
A TITRE PRINCIPAL :
Vu les articles 1604 et suivants du Code civil, et le cas échéant les articles 1641 et suivants du Code civil
Vu l'article 1231-1 du Code civil Vu les pièces
ORDONNER la résolution de la vente du véhicule HYUNDAI TUCSON
immatriculé [Immatriculation 1] et intervenue entre la société LIXXBAI et la SASU AUTODIF
DIRE ET JUGER
que la reprise du véhicule se fera aux frais exclusifs de SASU AUTODIF après complet paiement du prix de vente
DIRE ET JUGER
que la société AUTODIF devra reprendre le véhicule dans un délai de 15 jours sous astreinte provisoire journalière de 50 € par jour de retard
CONDAMNER
SASU AUTODIF au paiement des sommes suivantes au bénéfice de SASU PRESTIGIO VTC :
Remboursement du prix de vente
.25 825 € HT
(TVA en sus)
Remboursement du pack livraison
178,57 €
HT
(TVA en sus)
Certificat d'immatriculation
523,76 €
HT
(TVA en sus)
Frais financiers liés au crédit
1 311,50€
Remboursement des frais d'assurance à la date du 3 mars 2025
1 013,60 €
Remboursement de tout frais d'assurance supplémentaire sur la période postérieure et jusqu'à reprise du véhicule, selon justificatifs d'assurance………………………………
Préjudice de jouissance et de perte d'exploitation (à parfaire) ………………………………
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu l'article 1231-1 du Code civil Vu les pièces
* CONDAMNER
SASU AUTODIF au paiement des sommes suivantes au bénéfice de SASU PRESTIGIO VTC :
Préjudice de jouissance et perte d'exploitation (à parfaire) ………………………………
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
DIRE ET JUGER le jugement commun et opposable à la société [T]
DÉBOUTER les défenderesses de toute demande tendant à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
DIRE ET JUGER
que les sommes allouées devront produire intérêts au taux légal à compter de la saisine au fond, avec capitalisation des intérêts.
CONDAMNER
SASU AUTODIF aux entiers dépens de l'instance, outre ceux d'exécution forcée, selon distraction au profit du Conseil du demandeur.
CONDAMNER
la même d'avoir à payer au concluant la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
DEBOUTER
la même de toute prétention au titre de l'article 700 du CPC et des dépens d'instance.
DÉBOUTER
les défenderesses de toute demande présentée à l'encontre de la concluante sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société PRESTIGIO VTC demande au tribunal de :
* DIRE ET JUGER
la SASU PRESTIGIO VTC recevable et bien fondée à agir principalement au visa des articles 1604 et suivants du Code civil, et subsidiairement au visa de l'article 1231-1 du Code civil
A TITRE PRINCIPAL :
Vu les articles 1604 et suivants du Code civil, et le cas échéant les articles 1641 et suivants du Code civil
Vu l'article 1231-1 du Code civil Vu les pièces
ORDONNER
la résolution de la vente du véhicule HYUNDAI TUCSON immatriculé [Immatriculation 1] et intervenue entre la société LIXXBAI et la SASU AUTODIF
DIRE ET JUGER
que la reprise du véhicule se fera aux frais exclusifs de SASU AUTODIF après complet paiement du prix de vente
DIRE ET JUGER
que la société AUTODIF devra reprendre le véhicule dans un délai de 15 jours sous astreinte provisoire journalière de 50 € par jour de retard
CONDAMNER
SASU AUTODIF au paiement des sommes suivantes au bénéfice de SASU PRESTIGIO VTC :
Remboursement du prix de vente
25 825 € HT
(TVA en sus)
Remboursement du pack livraison
178,57 € HT
(TVA en sus)
Certificat d'immatriculation
523,76 € HT
(TVA en sus)
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu l'article 1231-1 du Code civil Vu les pièces
* CONDAMNER
SASU AUTODIF au paiement des sommes suivantes au bénéfice de SASU PRESTIGIO VTC :
Préjudice de jouissance et perte d'exploitation (à parfaire) ……37 955 € EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
DIRE ET JUGER
le jugement commun et opposable à la société [T]
DÉBOUTER
les défenderesses de toute demande tendant à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
DIRE ET JUGER
que les sommes allouées devront produire intérêts au taux légal à compter de la saisine au fond, avec capitalisation des intérêts.
CONDAMNER
SASU AUTODIF aux entiers dépens de l'instance, outre ceux d'exécution forcée, selon distraction au profit du Conseil du demandeur.
CONDAMNER
la même d'avoir à payer au concluant la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
DEBOUTER
la même de toute prétention au titre de l'article 700 du CPC et des dépens d'instance.
DÉBOUTER
les défenderesses de toute demande présentée à l'encontre de la concluante sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société AUTODIF demande au tribunal de :
Vu les articles 32-1, 122 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1, 1353 et 1363, 1604 et suivants du Code civil,
À TITRE PRINCIPAL
* DÉCLARER
la SASU PRESTIGIO VTC irrecevable en sa demande principale de résolution de la vente, pour défaut d'intérêt à agir.
À TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le Tribunal s'estimait saisi de la demande de résolution :
DECLARER
que la société AUTODIF a fait preuve d'une diligence irréprochable dans l'accomplissement des démarches d'immatriculation ;
DIRE ET JUGER
que, si le Tribunal retenait une obligation de résultat à sa charge, la société AUTODIF en serait en tout état de cause exonérée, le retard étant exclusivement imputable à une cause étrangère (défaillances de l'ANTS et faute du tiers aménageur VEGA 7 [Localité 1]) ;
DÉBOUTER
en conséquence la SASU PRESTIGIO VTC de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions (résolution et indemnisation) comme étant infondées.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
* CONDAMNER
la SASU PREST1GIO VTC à verser à la société AUTODIF la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile.
DÉBOUTER
la société [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société AUTODIF.
CONDAMNER
la société PRESTIGIO VTC à verser à la société AUTODIF la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
CONDAMNER
la société [T] à verser à la société AUTODIF la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [T] demande au tribunal de :
Vu l'article 110-1 du Code civil,
Dans l'hypothèse où le contrat principal de vente serait résolu :
* CONDAMNER
la SAS AUTODIF à rembourser à la SA [T] le prix de vente du véhicule HYUNDAI TUCSO d'un montant de 31.723,65 TTC,
Dans l'hypothèse où le contrat principal de vente ne serait pas résolu :
JUGER
que la SAS PRESTIG O VTC devra poursuivre l'exécution du contrat de crédit-bail jusqu'à son terme fixé au 09/07/2029,
CONDAMNER
toute partie succombante à payer à la SA [T] la somme de 1 900 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
La société PRESTIGIO VTC
Elle soutient que :
Sur la recevabilité des demandes présentées par la société PRESTIGIO VTC
La société PRESTIGIO VTC n'est pas propriétaire du véhicule mais par l'article 5 des Conditions Générales du contrat LOA, la société [T], propriétaire bailleur du véhicule, lui a cédé contractuellement le droit d'agir au visa notamment des articles 1604 et suivants et 1231-1 du Code civil.
C'est au moment de la délivrance que s'apprécie le respect par le vendeur de ses obligations découlant des articles 1603 et 1604 du Code civil :
La société PRESTIGIO ne disposait pas, à la date de l'assignation, du certificat d'immatriculation
La régularisation postérieure de la situation n'élude pas la situation préjudiciable restante.
Sur la résolution de la vente et la faute de la société AUTODIF
L'article 1603 du Code civil dispose que le vendeur a deux obligations, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
L'article 1615 précise que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Le certificat d'immatriculation est, de jurisprudence constante, considéré comme un "accessoire indispensable du véhicule"
La société AUTODIF a violé son obligation de délivrance, en ne délivrant pas le certificat d'immatriculation. En effet, la société PRESTIGIO VTC a acquis ce véhicule pour l'exercice de son activité commerciale, exercée via les plateformes de réservation UBER et BOLT. Celles-ci imposent des conditions strictes de référencement et notamment la transmission d'un certificat d'immatriculation.
La société AUTODIF, spécialisée dans la vente de véhicule, devait maitriser les démarches nécessaires pour faire établir une attestation d'adaptation en bonne et due forme et sans erreur, dans un délai raisonnable.
Or, la société PRESTIGIO VTC n'a pas pu réaliser le moindre chiffre d'affaires depuis le mois de septembre 2024, soit plus de 6 mois à la date de l'assignation, ne disposant pas de licence de Taxi, elle n'a pas pu déployer son activité de transport de personnes.
La société AUTODIF argue que ce délai serait imputable à l'ANTS, qui a été sollicitée dans le cadre de 3 demandes successives, toutes refusées, en raison d'une erreur dans les dossiers déposés par la société AUTODIF. Or, cette erreur n'est pas le fait de l'ANTS mais bien celle de la société AUTODIF qui a instruit le dossier.
La société AUTODIF ne peut pas non plus imputer la faute à la société VEGA 7 [Localité 1], car elle devait s'assurer de la bonne exécution de la prestation par son mandataire.
Pour mémoire, il faut rappeler que la société VEGA 7 [Localité 1] a été sollicitée pour configurer le véhicule en 5 places alors qu'il n'était configuré qu'en 2 places, caractéristique qui n'avait pas été indiquée à la société PRESTIGIO VTC.
La société AUTODIF argue, concernant le certificat d'immatriculation :
Qu'elle n'aurait pas contracté une obligation de communication de ce certificat ; or le certificat d'immatriculation est facturé sur le bon de commande
Et d'autre part qu'elle n'aurait qu'une obligation de moyens : l'obligation de délivrance de l'article 1604 du Code civil (qui couvre également les accessoires) est une obligation de résultat, en ce compris s'agissant du certificat d'immatriculation nécessaire.
La société AUTODIF
Elle soutient que :
Sur l'irrecevabilité de la demande principale en résolution de la vente pour défaut d'intérêt à agir
La société PRESTIGIO VTC a saisi la juridiction le 19 mars2025 aux fins de voir prononcer la résolution de la vente, avec pour fondement unique de cette demande l'absence de délivrance du certificat d'immatriculation.
Or le certificat d'immatriculation définitif du véhicule a été obtenu et validé par l'ANTS le 9 avril 2025.
Au jour où le tribunal statue, la société PRESTIGIO VTC ne justifie plus d'un intérêt à poursuivre l'anéantissement de la vente. La cause de sa demande principale ayant disparu, celle-ci doit être déclarée irrecevable.
Sur l'absence de manquement de la société AUTODIF
Sur la définition de la chose vendue
Selon article 1103 du Code civil, "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites"
Le bon de commande et le certificat d'immatriculation originel versé aux débats attestent que l'objet de la vente était un véhicule HYUNDAI TUCSON avec 2 places assises.
Telle est la chose vendue sur laquelle la société AUTODIF s'est engagée au titre de son obligation de délivrance.
La société PRESTIGIO VTC ne peut ignorer que la procédure de modification technique (passage en 5 places VP) n'est pas l'objet principal de la vente, mais une prestation annexe exigée par elle seule pour les besoins spécifiques de son activité.
Dès lors, l'ensemble des difficultés administratives ultérieures ne sont que la conséquence directe de cette demande de modification spécifique et extrinsèque au contrat de vente initial. et la société AUTODIF ne peut pas voir sa responsabilité engagée.
Sur l'absence de manquement de la société AUTODIF, exonérée par une cause étrangère A supposer que le tribunal retienne une obligation de résultat à la charge de la société AUTODIF, celle-ci devrait en tout état de cause être exonérée de sa responsabilité, car il est de principe constant que le débiteur est libéré s'il prouve que l'inexécution provient d'une cause étrangère.
Or le retard résulte de la conjonction de 2 causes étrangères :
La défaillance de l'administration (ANTS)
L'erreur matérielle de l'aménageur (VEGA 7 [Localité 1] adresse erronée)
AUTODIF invoque l'Article 1218 Code civil : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. (…) »
Sur l'exigence de modification technique par la société PRESTGIO VTC
Le véhicule a été vendu en configuration VASP 2 places (Véhicule Automoteur Spécialement Aménagé) comme l'atteste le certificat d'immatriculation original.
La société PRESTIGIO VTC a exigé, pour les besoins de son activité de VTC, une modification technique lourde ("retour au type d'origine") pour le configurer en 5 places VP
(Véhicule Particulier). Cette modification, réalisée par l'aménageur VEGA 7 [Localité 1] est l'unique clause de la complexité administrative du dossier.
C'est donc la société PRESTIGIO VTC qui est à l'origine de la procédure de modification technique (nécessitant l'annexe 1-C) et des délais inhérents.
Sur le rejet total des demandes indemnitaires
La société PRESTIGIO VTC fonde sa demande indemnitaire sur son bilan 2023 et s'abstient de produire son bilan comptable pour l'exercice clos au 30 avril 2024, lequel est pourtant le plus pertinent pour évaluer l'activité de la société.
Cela vise à masquer la véritable cause de sa baisse d'activité, à, savoir l'accident de son gérant, et donc l'absence de causalité avec les diligences de la société AUTODIF.
La société PRESTIGIO VTC reconnaît elle-même que la chute de son chiffre d'affaires est causée par l'incapacité physique de son gérant à travailler, et non par la situation administrative du véhicule.
"L'empêchement" de l'activité trouvant sa cause exclusive dans l'état de santé du dirigeant, la société PRESTIGIO VTC ne peut soutenir que la détention du certificat d'immatriculation lui aurait permis de réaliser le chiffre d'affaires espéré.
La société PRESTIGIO VTC échoue donc à rapporter la preuve d'un préjudice certain et direct qui serait imputable à la société AUTODIF.
Par ailleurs, la société AUTODIF n'ayant commis aucune faute et le retard étant imputable à des causes exonératoires (fait de l'administration, fait d'un tiers), aucun lien de causalité ne peut être établi entre une prétendue faute et les préjudices allégués.
Sur la prétendue non-réception du certificat d'immatriculation définitif
La société PRESTIGIO VTC soutient que même si le certificat d'immatriculation définitif a été émis le 9 avril 2025, elle ne l'aurait jamais reçu, la société AUTODIF ne le lui ayant pas transmis.
Or, la procédure d'immatriculation impose que le certificat définitif soit adressé directement par l'Imprimerie Nationale au domicile du titulaire déclaré dans le dossier ([T] /PRESTIGIO VTC) sous pli sécurisé,
Le véhicule est immatriculé depuis le 9 avril 2025, tel que démontré par le Bon d'Opération (n°1[XXXXXXXX01] du 9 avril 2025) émis par le SIV (Système d'Immatriculation des Véhicules - Ministère de l'Intérieur), et rien n'empêchait la société PRESTIGIO VIC ou son bailleur [T] de solliciter un duplicata ou cette fiche d'identification dès le mois d'avril 2025 s'ils n'avaient effectivement pas reçu le pli de l'Imprimerie Nationale.
Or, la société [T] confirme que la société PRESTIGIO VTC lui a fait une demande le 11 décembre 2025 soit plus de 8 mois après l'immatriculation du 9 avril 2025, de lui donner mandat pour immatriculer le véhicule, mandat que la société [T] lui a adressé le 29 décembre 2025.
La société [T]
Elle soutient que :
Le véhicule ayant été correctement immatriculé depuis le 5 janvier 2026, elle ne voit pas dans ce contexte les raisons qui conduisent la société PRESTIGIO VTC à maintenir sa demande de résolution de contrat principal de vente.
S'agissant du bien-fondé de l'action en résolution de la vente demandée par la société PRESTIGIO VTC, au motif d'un défaut de délivrance conforme, la société [T] s'en remet à la justice.
Si le contrat est résolu, il conviendra de condamner la société AUTODIF à restituer à la société [T] (qui a payé le véhicule à la société AUTODIF) le prix de vente de 31.773,65€ TTC plus intérêts au taux légal.
Si le contrat n'est pas résolu, le contrat de LOA doit être poursuivi et exécuté jusqu'à son terme (dernière échéance de 497,50€ exigible le 09/07/2029) par la société PRESTIGIO VTC.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Sur la recevabilité de la demande en résolution de la vente de la société PRESTIGIO VTC : Attendu que la société PRESTIGIO VTC n'est pas propriétaire du véhicule de marque HUYNDAI modèle TUCSO, immatriculé [Immatriculation 1], Attendu cependant que par l'article 5 des Conditions Générales du contrat LOA, la société [T], propriétaire bailleur du véhicule, lui a cédé contractuellement le droit d'agir au visa notamment des articles 1604 et suivants et 1231-1 du Code civil, Attendu que la société PRESTIGIO VTC a saisi la juridiction le 19 mars 2025 aux fins de voir prononcer la résolution de la vente, avec pour fondement unique de cette demande l'absence de délivrance du certificat d'immatriculation, Attendu que le certificat d'immatriculation définitif du véhicule a été obtenu et validé par l'ANTS le 9 avril 2025, Attendu qu'à la date à laquelle ce Tribunal statue, la société PRESTIGIO VTC ne justifie plus d'un intérêt à poursuivre l'anéantissement de la vente, la cause de la demande en résolution de la vente ayant disparu, Attendu qu'en conséquence, il y a lieu déclarer irrecevable la société PRESTIGIO VTC en sa demande de résolution de la vente irrecevable ; Sur les responsabilités des délais d'obtention du certificat d'immatriculation : Attendu que l'article 1603 du Code civil dispose que le vendeur a deux obligations, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend, Attendu que l'article 1615 du Code civil précise que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel, Attendu que le certificat d'immatriculation est, de jurisprudence constante, considéré comme un accessoire indispensable du véhicule, Attendu que la société PRESTIGIO VTC a acquis ce véhicule pour l'exercice de son activité commerciale, exercée via les plateformes de réservation UBER et BOLT, Attendu que ces plateformes imposent dans leur procédure de référencement la transmission d'un certificat d'immatriculation, Attendu que, tel qu'indiqué dans le bon de commande du 26 juillet 2024 du véhicule HUYNDAI modèle TUCSO, immatriculé [Immatriculation 1], la société AUTODIF avait la charge d'effectuer la demande de certificat d'immatriculation, Attendu que la société AUTODIF indique avoir rencontré des difficultés dans l'obtention du certificat d'immatriculation auprès de l'ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés) en raison de l'adresse erronée de la société VEGA 7 [Localité 1] portée dans l'annexe 1-C du dossier déposé, Attendu que la société AUTODIF rejette la responsabilité de ces difficultés sur l'ANTS alors que le dossier présenté à trois reprises comportait une erreur (d'adresse) qui ne peut être imputée à l'ANTS, Attendu par ailleurs que la société AUTODIF, qui indique que l'ANTS a rejeté les deux premières demandes sans aucune motivation, la plaçant dans l'impossibilité de corriger le dossier défaillant, ne produit aucun élément à ce tribunal démontrant avoir interrogé l'ANST sur les raisons de ces rejets, Attendu que les démarches conduites par la société AUTODIF pour obtenir ce certificat d'immatriculation ont duré du 6 septembre 2024 au 9 avril 2025, soit plus de 7 mois, ce qui est très largement plus long que le délai attendu pour ce type de démarche, Attendu que le vendeur doit remettre à l'acquéreur les pièces administratives indispensables à l'utilisation d'un véhicule et que l'obligation de délivrance de l'article 1604 du Code civil (qui couvre également les accessoires) est une obligation de résultat, en ce compris s'agissant du certificat d'immatriculation, Attendu que la société AUTODIF a violé son obligation de délivrance, en ne délivrant pas le certificat d'immatriculation pendant 7 mois, lequel est nécessairement un accessoire indispensable à l'usage du véhicule, Attendu qu'en ne permettant pas à la société PRESTIGIO VTC de recevoir le certificat d'immatriculation pendant plus de 7 mois, il y a lieu de constater que la société AUTODIF a violé son obligation de délivrance, Sur les demandes indemnitaires de la société PRESTIGIO VTC Attendu que l'article 1611 du Code Civil dispose que « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu », Attendu que la société PRESTIGIO VTC demande la prise en charge par la société AUTODIF du préjudice subi lié à l'absence de certificat d'immatriculation consistant en l'impossibilité d'exercer son activité et de réaliser un chiffre d'affaires, Attendu que le tribunal évalue que la période au cours de laquelle la société PRESTIGIO VTC n'a pu exercer son activité professionnelle aura duré 7 mois, Attendu que pour justifier de son préjudice, la société PRESTIGIO VTC fournit ses comptes arrêtés pour les exercices 2022/2023 et 2023/2024 (exercices clos au 30 avril de chaque année), Attendu que le chiffre d'affaires de l'année 2023/2024 apparait en régression de 61% par rapport à l'exercice 2022/2023, Attendu que la société PRESTIGIO VTC justifie cette baisse d'activité en raison d'un accident de la route de son dirigeant, Monsieur [W] [I], survenu en Italie, entrainant son immobilisation pour soins dans ce pays pendant 6 mois (du 15 juillet 2023 au 15 janvier 2024) et fournit à ce Tribunal les certificats médicaux à l'appui de cette affirmation, Attendu en conséquence que le chiffre d'affaires de l'exercice 2023/2024 apparait non représentatif du niveau d'activité de la société PRESTIGIO VTC et que le tribunal se basera sur l'exercice 2022/2023 pour chiffrer le préjudice de perte d'exploitation, Attendu que le chiffre d'affaires de la société PRESTIGIO VTC au cours de l'exercice 2022/2023 s'est élevé à 37.954,86 € HT soit un chiffre d'affaires moyen mensuel de 3.162,92 € HT, Attendu qu'il convient de soustraire à ce chiffre d'affaires les charges variables liées à l'activité que la société PRESTIGIO VTC n'a pas eu à supporter au cours des 7 mois sans activité liés à l'absence de certificat d'immatriculation, Attendu que ces charges concernent les frais de carburant, d'entretien du véhicule et les commissions des plateformes UBER et BOLT, Attendu que pour l'exercice 2022/2023, ces charges se sont élevées à 14 989 € HT soit en moyenne à 1 249,08 € par mois, Attendu que le chiffre d'affaires mensuel moyen, retraité de ces charges variables s'est élevé à 3 162,92€ - 1 249,08€ soit 1 913,84 € HT, Attendu que pour une période de 7 mois d'inactivité, le préjudice de perte d'exploitation retenu par le Tribunal s'élève à 1 913,84 € x 7 soit 13 396,88 €, arrondi à 13 400 €, Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société AUTODIF à payer à la société PRESTIGIO VTC la somme de 13 400 € au titre du préjudice de perte d'exploitation lié au retard dans la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule HYUNDAI modèle TUCSON immatriculé [Immatriculation 1] avec intérêts au taux légal à compter 19 mars 2025, outre les dépens ; Sur les demandes de la société [T] Attendu que le tribunal a déclaré la demande de la société PRESTIGIO VTC en résolution de la vente irrecevable, Attendu en conséquence, qu'il y a lieu de : Débouter la société [T] de sa demande de condamner la société AUTODIF à lui restituer le prix de vente de 31 773,65€ du véhicule de marque HUYNDAI modèle TUCSO, immatriculé [Immatriculation 1], Dire que la SAS PRESTIGIO VTC devra poursuivre l'exécution du contrat de créditbail jusqu'à son terme fixé au 09/07/2029, Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société PRESTIGIO VTC la somme de 1000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société [T] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déclare irrecevable la société PRESTIGIO VTC en sa demande de résolution de la vente irrecevable ; Condamne la société AUTODIF à payer à la société PRESTIGIO VTC la somme de 13 400 € (treize mille quatre cent euros) au titre du préjudice de perte d'exploitation lié au retard dans la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule HYUNDAI modèle TUCSON immatriculé [Immatriculation 1] avec intérêts au taux légal à compter 19 mars 2025 ainsi que la somme de 1000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société [T] de sa demande de condamner la société AUTODIF à lui restituer le prix de vente de 31 773,65€ du véhicule de marque HUYNDAI modèle TUCSO, immatriculé [Immatriculation 1], Dit que la SAS PRESTIGIO VTC devra poursuivre l'exécution du contrat de crédit-bail jusqu'à son terme fixé au 09/07/2029, Condamne la société AUTODIF à payer à la société [T] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société AUTODIF aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire, Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement, Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 7 avril 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 7 avril 2026
N° RG : 2025F00415
La société PRESTIGIO VTC [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes n°828 733 527
(Maître [V], de la SCP [J], Avocat au barreau de Nantes)
C/
La société AUTODIF [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon n°382 826 147
(Maître [S], Avocat au barreau de Marseille)
La société [T] [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°682 039 078
(Maître VERRIER Delphine, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 27 janvier 2026 où siégeaient Mme BOSCO, Président, Mme SERVANT, M. FRANCESCHI, M. EMAURET, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 7 avril 2026 où siégeaient Mme. BOSCO, Président, M. FRANCESCHI, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
FAITS :
La société PRESTIGIO VTC, dont le dirigeant est Monsieur [W] [I], exerce une activité de transport avec chauffeur de type VTC et travaille avec les plateformes de type UBER et BOLT.
Elle passe commande, le 26 juillet 2024, auprès de la concession HYUNDAI MARSEILLE L'ESTAQUE, établissement de la société AUTODIF, d'un véhicule d'occasion de marque HYUNDAI modèle TUCSON, dont la première mise en circulation date du 24 novembre 2022, et immatriculé [Immatriculation 1].
Le prix est fixé à 25 825 € pour un kilométrage de 71 345 kms, le véhicule étant acquis dans le cadre d'un crédit-bail (LOA), d'une durée de 60 mois, faisant intervenir la société [T].
Ce véhicule a fait l'objet de modifications par un aménageur qualifié, la société VEGA 7 [Localité 1], pour configurer le véhicule en 5 places alors qu'il n'était configuré qu'en 2 places.
Pour permettre l'immatriculation du véhicule, la société AUTODIF procède à une demande d'immatriculation le 6 septembre 2024 auprès de l'ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés).
Le dossier de demande d'immatriculation comprend le justificatif d'identité du mandant (extrait Kbis de la société PRESTIGIO VTC), le CERFA de demande d'immatriculation, et la pièce justificative de la modification technique (Annexe 1-C signée par la société VEGA 7 [Localité 1]). Cette première démarche est rejetée par l'ANTS, sans explication motivée.
La société AUTODIF effectue une nouvelle demande en date du 11 décembre 2024, laquelle est également rejetée sans davantage de précisions de la part de l'administration.
Par lettre du 22 janvier 2025, la société PRESTIGIO VTC adresse à la société AUTODIF une mise en demeure réclamant, compte tenu des délais pour obtenir le certificat d'immatriculation dont la société AUTODIF avait la charge, l'annulation de la vente, la reprise du véhicule et l'indemnisation de son préjudice compte tenu de l'impossibilité d'exercer son activité avec les plateformes UBER et BOLT.
Le 31 janvier 2025, la société AUTODIF réitère la demande d'immatriculation auprès de l'ANTS. Cette troisième tentative permet finalement à l'ANTS de préciser la raison des rejets précédents : une erreur dans l'adresse de la société VEGA 7 [Localité 1] stipulée dans l'annexe 1-C (l'aménageur qualifié, la société VEGA 7 [Localité 1], avait déménagé son siège social du [Localité 2] à [Localité 3] sans que cette modification ne soit répercutée sur les documents produits)
La société AUTODIF sollicite la société VEGA 7 [Localité 1] pour qu'une attestation mentionnant l'adresse actuelle soit émise. Ce document est signé et tamponné en date du 5 mars 2025
Le 6 mars 2025, la société AUTODIF réalise une nouvelle démarche auprès de l'ANTS en produisant l'attestation régulière.
Le 9 avril 2025, la quatrième demande d'immatriculation du 6 mars 2025 est validée par l'ANTS, permettant l'immatriculation définitive du véhicule.
Le 18 avril 2025, la société AUTODIF, par courrier de son conseil, indique qu'elle n'entend pas faire droit aux demandes de la mise en demeure de la société PRESTIGIO du 22 janvier 2025, ayant fait preuve, selon elle, d'une diligence parfaite en initiant de multiples démarches auprès de l'ANTS, la cause du blocage, à savoir les rejets non motivés de l'ANTS et l'erreur matérielle commise par l'aménageur tiers, la société
VEGA
7 [Localité 1], sur l'Annexe 1-C. étant identifiée et extérieure à la société AUTODIF.
Le conseil de la société AUTODIF indique également dans ce même courrier du 18 avril 2025 « La dernière demande effectuée en date du 6 mars 2025 [auprès de l'ANTS] est toujours en cours. »
C'est en l'état que l'affaire se présente devant le Tribunal de céans.
PROCEDURE:
Par citation délivrée le 20 mars 2025, la société PRESTIGIO VTC a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société AUTODIF et la société [T] pour l'entendre :
* DIRE ET JUGER
la SASU PRESTIGIO VTC recevable et bien fondée à agir principalement au visa des articles 1604 et suivants du Code civil, et subsidiairement au visa de l'article 1231-1 du Code civil
A TITRE PRINCIPAL :
Vu les articles 1604 et suivants du Code civil, et le cas échéant les articles 1641 et suivants du Code civil
Vu l'article 1231-1 du Code civil Vu les pièces
ORDONNER la résolution de la vente du véhicule HYUNDAI TUCSON
immatriculé [Immatriculation 1] et intervenue entre la société LIXXBAI et la SASU AUTODIF
DIRE ET JUGER
que la reprise du véhicule se fera aux frais exclusifs de SASU AUTODIF après complet paiement du prix de vente
DIRE ET JUGER
que la société AUTODIF devra reprendre le véhicule dans un délai de 15 jours sous astreinte provisoire journalière de 50 € par jour de retard
CONDAMNER
SASU AUTODIF au paiement des sommes suivantes au bénéfice de SASU PRESTIGIO VTC :
Remboursement du prix de vente
.25 825 € HT
(TVA en sus)
Remboursement du pack livraison
178,57 €
HT
(TVA en sus)
Certificat d'immatriculation
523,76 €
HT
(TVA en sus)
Frais financiers liés au crédit
1 311,50€
Remboursement des frais d'assurance à la date du 3 mars 2025
1 013,60 €
Remboursement de tout frais d'assurance supplémentaire sur la période postérieure et jusqu'à reprise du véhicule, selon justificatifs d'assurance………………………………
Préjudice de jouissance et de perte d'exploitation (à parfaire) ………………………………
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu l'article 1231-1 du Code civil Vu les pièces
* CONDAMNER
SASU AUTODIF au paiement des sommes suivantes au bénéfice de SASU PRESTIGIO VTC :
Préjudice de jouissance et perte d'exploitation (à parfaire) ………………………………
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
DIRE ET JUGER le jugement commun et opposable à la société [T]
DÉBOUTER les défenderesses de toute demande tendant à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
DIRE ET JUGER
que les sommes allouées devront produire intérêts au taux légal à compter de la saisine au fond, avec capitalisation des intérêts.
CONDAMNER
SASU AUTODIF aux entiers dépens de l'instance, outre ceux d'exécution forcée, selon distraction au profit du Conseil du demandeur.
CONDAMNER
la même d'avoir à payer au concluant la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
DEBOUTER
la même de toute prétention au titre de l'article 700 du CPC et des dépens d'instance.
DÉBOUTER
les défenderesses de toute demande présentée à l'encontre de la concluante sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société PRESTIGIO VTC demande au tribunal de :
* DIRE ET JUGER
la SASU PRESTIGIO VTC recevable et bien fondée à agir principalement au visa des articles 1604 et suivants du Code civil, et subsidiairement au visa de l'article 1231-1 du Code civil
A TITRE PRINCIPAL :
Vu les articles 1604 et suivants du Code civil, et le cas échéant les articles 1641 et suivants du Code civil
Vu l'article 1231-1 du Code civil Vu les pièces
ORDONNER
la résolution de la vente du véhicule HYUNDAI TUCSON immatriculé [Immatriculation 1] et intervenue entre la société LIXXBAI et la SASU AUTODIF
DIRE ET JUGER
que la reprise du véhicule se fera aux frais exclusifs de SASU AUTODIF après complet paiement du prix de vente
DIRE ET JUGER
que la société AUTODIF devra reprendre le véhicule dans un délai de 15 jours sous astreinte provisoire journalière de 50 € par jour de retard
CONDAMNER
SASU AUTODIF au paiement des sommes suivantes au bénéfice de SASU PRESTIGIO VTC :
Remboursement du prix de vente
25 825 € HT
(TVA en sus)
Remboursement du pack livraison
178,57 € HT
(TVA en sus)
Certificat d'immatriculation
523,76 € HT
(TVA en sus)
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu l'article 1231-1 du Code civil Vu les pièces
* CONDAMNER
SASU AUTODIF au paiement des sommes suivantes au bénéfice de SASU PRESTIGIO VTC :
Préjudice de jouissance et perte d'exploitation (à parfaire) ……37 955 € EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
DIRE ET JUGER
le jugement commun et opposable à la société [T]
DÉBOUTER
les défenderesses de toute demande tendant à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
DIRE ET JUGER
que les sommes allouées devront produire intérêts au taux légal à compter de la saisine au fond, avec capitalisation des intérêts.
CONDAMNER
SASU AUTODIF aux entiers dépens de l'instance, outre ceux d'exécution forcée, selon distraction au profit du Conseil du demandeur.
CONDAMNER
la même d'avoir à payer au concluant la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
DEBOUTER
la même de toute prétention au titre de l'article 700 du CPC et des dépens d'instance.
DÉBOUTER
les défenderesses de toute demande présentée à l'encontre de la concluante sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société AUTODIF demande au tribunal de :
Vu les articles 32-1, 122 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1, 1353 et 1363, 1604 et suivants du Code civil,
À TITRE PRINCIPAL
* DÉCLARER
la SASU PRESTIGIO VTC irrecevable en sa demande principale de résolution de la vente, pour défaut d'intérêt à agir.
À TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le Tribunal s'estimait saisi de la demande de résolution :
DECLARER
que la société AUTODIF a fait preuve d'une diligence irréprochable dans l'accomplissement des démarches d'immatriculation ;
DIRE ET JUGER
que, si le Tribunal retenait une obligation de résultat à sa charge, la société AUTODIF en serait en tout état de cause exonérée, le retard étant exclusivement imputable à une cause étrangère (défaillances de l'ANTS et faute du tiers aménageur VEGA 7 [Localité 1]) ;
DÉBOUTER
en conséquence la SASU PRESTIGIO VTC de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions (résolution et indemnisation) comme étant infondées.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
* CONDAMNER
la SASU PREST1GIO VTC à verser à la société AUTODIF la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile.
DÉBOUTER
la société [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société AUTODIF.
CONDAMNER
la société PRESTIGIO VTC à verser à la société AUTODIF la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
CONDAMNER
la société [T] à verser à la société AUTODIF la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [T] demande au tribunal de :
Vu l'article 110-1 du Code civil,
Dans l'hypothèse où le contrat principal de vente serait résolu :
* CONDAMNER
la SAS AUTODIF à rembourser à la SA [T] le prix de vente du véhicule HYUNDAI TUCSO d'un montant de 31.723,65 TTC,
Dans l'hypothèse où le contrat principal de vente ne serait pas résolu :
JUGER
que la SAS PRESTIG O VTC devra poursuivre l'exécution du contrat de crédit-bail jusqu'à son terme fixé au 09/07/2029,
CONDAMNER
toute partie succombante à payer à la SA [T] la somme de 1 900 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
La société PRESTIGIO VTC
Elle soutient que :
Sur la recevabilité des demandes présentées par la société PRESTIGIO VTC
La société PRESTIGIO VTC n'est pas propriétaire du véhicule mais par l'article 5 des Conditions Générales du contrat LOA, la société [T], propriétaire bailleur du véhicule, lui a cédé contractuellement le droit d'agir au visa notamment des articles 1604 et suivants et 1231-1 du Code civil.
C'est au moment de la délivrance que s'apprécie le respect par le vendeur de ses obligations découlant des articles 1603 et 1604 du Code civil :
La société PRESTIGIO ne disposait pas, à la date de l'assignation, du certificat d'immatriculation
La régularisation postérieure de la situation n'élude pas la situation préjudiciable restante.
Sur la résolution de la vente et la faute de la société AUTODIF
L'article 1603 du Code civil dispose que le vendeur a deux obligations, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
L'article 1615 précise que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Le certificat d'immatriculation est, de jurisprudence constante, considéré comme un "accessoire indispensable du véhicule"
La société AUTODIF a violé son obligation de délivrance, en ne délivrant pas le certificat d'immatriculation. En effet, la société PRESTIGIO VTC a acquis ce véhicule pour l'exercice de son activité commerciale, exercée via les plateformes de réservation UBER et BOLT. Celles-ci imposent des conditions strictes de référencement et notamment la transmission d'un certificat d'immatriculation.
La société AUTODIF, spécialisée dans la vente de véhicule, devait maitriser les démarches nécessaires pour faire établir une attestation d'adaptation en bonne et due forme et sans erreur, dans un délai raisonnable.
Or, la société PRESTIGIO VTC n'a pas pu réaliser le moindre chiffre d'affaires depuis le mois de septembre 2024, soit plus de 6 mois à la date de l'assignation, ne disposant pas de licence de Taxi, elle n'a pas pu déployer son activité de transport de personnes.
La société AUTODIF argue que ce délai serait imputable à l'ANTS, qui a été sollicitée dans le cadre de 3 demandes successives, toutes refusées, en raison d'une erreur dans les dossiers déposés par la société AUTODIF. Or, cette erreur n'est pas le fait de l'ANTS mais bien celle de la société AUTODIF qui a instruit le dossier.
La société AUTODIF ne peut pas non plus imputer la faute à la société VEGA 7 [Localité 1], car elle devait s'assurer de la bonne exécution de la prestation par son mandataire.
Pour mémoire, il faut rappeler que la société VEGA 7 [Localité 1] a été sollicitée pour configurer le véhicule en 5 places alors qu'il n'était configuré qu'en 2 places, caractéristique qui n'avait pas été indiquée à la société PRESTIGIO VTC.
La société AUTODIF argue, concernant le certificat d'immatriculation :
Qu'elle n'aurait pas contracté une obligation de communication de ce certificat ; or le certificat d'immatriculation est facturé sur le bon de commande
Et d'autre part qu'elle n'aurait qu'une obligation de moyens : l'obligation de délivrance de l'article 1604 du Code civil (qui couvre également les accessoires) est une obligation de résultat, en ce compris s'agissant du certificat d'immatriculation nécessaire.
La société AUTODIF
Elle soutient que :
Sur l'irrecevabilité de la demande principale en résolution de la vente pour défaut d'intérêt à agir
La société PRESTIGIO VTC a saisi la juridiction le 19 mars2025 aux fins de voir prononcer la résolution de la vente, avec pour fondement unique de cette demande l'absence de délivrance du certificat d'immatriculation.
Or le certificat d'immatriculation définitif du véhicule a été obtenu et validé par l'ANTS le 9 avril 2025.
Au jour où le tribunal statue, la société PRESTIGIO VTC ne justifie plus d'un intérêt à poursuivre l'anéantissement de la vente. La cause de sa demande principale ayant disparu, celle-ci doit être déclarée irrecevable.
Sur l'absence de manquement de la société AUTODIF
Sur la définition de la chose vendue
Selon article 1103 du Code civil, "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites"
Le bon de commande et le certificat d'immatriculation originel versé aux débats attestent que l'objet de la vente était un véhicule HYUNDAI TUCSON avec 2 places assises.
Telle est la chose vendue sur laquelle la société AUTODIF s'est engagée au titre de son obligation de délivrance.
La société PRESTIGIO VTC ne peut ignorer que la procédure de modification technique (passage en 5 places VP) n'est pas l'objet principal de la vente, mais une prestation annexe exigée par elle seule pour les besoins spécifiques de son activité.
Dès lors, l'ensemble des difficultés administratives ultérieures ne sont que la conséquence directe de cette demande de modification spécifique et extrinsèque au contrat de vente initial. et la société AUTODIF ne peut pas voir sa responsabilité engagée.
Sur l'absence de manquement de la société AUTODIF, exonérée par une cause étrangère A supposer que le tribunal retienne une obligation de résultat à la charge de la société AUTODIF, celle-ci devrait en tout état de cause être exonérée de sa responsabilité, car il est de principe constant que le débiteur est libéré s'il prouve que l'inexécution provient d'une cause étrangère.
Or le retard résulte de la conjonction de 2 causes étrangères :
La défaillance de l'administration (ANTS)
L'erreur matérielle de l'aménageur (VEGA 7 [Localité 1] adresse erronée)
AUTODIF invoque l'Article 1218 Code civil : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. (…) »
Sur l'exigence de modification technique par la société PRESTGIO VTC
Le véhicule a été vendu en configuration VASP 2 places (Véhicule Automoteur Spécialement Aménagé) comme l'atteste le certificat d'immatriculation original.
La société PRESTIGIO VTC a exigé, pour les besoins de son activité de VTC, une modification technique lourde ("retour au type d'origine") pour le configurer en 5 places VP
(Véhicule Particulier). Cette modification, réalisée par l'aménageur VEGA 7 [Localité 1] est l'unique clause de la complexité administrative du dossier.
C'est donc la société PRESTIGIO VTC qui est à l'origine de la procédure de modification technique (nécessitant l'annexe 1-C) et des délais inhérents.
Sur le rejet total des demandes indemnitaires
La société PRESTIGIO VTC fonde sa demande indemnitaire sur son bilan 2023 et s'abstient de produire son bilan comptable pour l'exercice clos au 30 avril 2024, lequel est pourtant le plus pertinent pour évaluer l'activité de la société.
Cela vise à masquer la véritable cause de sa baisse d'activité, à, savoir l'accident de son gérant, et donc l'absence de causalité avec les diligences de la société AUTODIF.
La société PRESTIGIO VTC reconnaît elle-même que la chute de son chiffre d'affaires est causée par l'incapacité physique de son gérant à travailler, et non par la situation administrative du véhicule.
"L'empêchement" de l'activité trouvant sa cause exclusive dans l'état de santé du dirigeant, la société PRESTIGIO VTC ne peut soutenir que la détention du certificat d'immatriculation lui aurait permis de réaliser le chiffre d'affaires espéré.
La société PRESTIGIO VTC échoue donc à rapporter la preuve d'un préjudice certain et direct qui serait imputable à la société AUTODIF.
Par ailleurs, la société AUTODIF n'ayant commis aucune faute et le retard étant imputable à des causes exonératoires (fait de l'administration, fait d'un tiers), aucun lien de causalité ne peut être établi entre une prétendue faute et les préjudices allégués.
Sur la prétendue non-réception du certificat d'immatriculation définitif
La société PRESTIGIO VTC soutient que même si le certificat d'immatriculation définitif a été émis le 9 avril 2025, elle ne l'aurait jamais reçu, la société AUTODIF ne le lui ayant pas transmis.
Or, la procédure d'immatriculation impose que le certificat définitif soit adressé directement par l'Imprimerie Nationale au domicile du titulaire déclaré dans le dossier ([T] /PRESTIGIO VTC) sous pli sécurisé,
Le véhicule est immatriculé depuis le 9 avril 2025, tel que démontré par le Bon d'Opération (n°1[XXXXXXXX01] du 9 avril 2025) émis par le SIV (Système d'Immatriculation des Véhicules - Ministère de l'Intérieur), et rien n'empêchait la société PRESTIGIO VIC ou son bailleur [T] de solliciter un duplicata ou cette fiche d'identification dès le mois d'avril 2025 s'ils n'avaient effectivement pas reçu le pli de l'Imprimerie Nationale.
Or, la société [T] confirme que la société PRESTIGIO VTC lui a fait une demande le 11 décembre 2025 soit plus de 8 mois après l'immatriculation du 9 avril 2025, de lui donner mandat pour immatriculer le véhicule, mandat que la société [T] lui a adressé le 29 décembre 2025.
La société [T]
Elle soutient que :
Le véhicule ayant été correctement immatriculé depuis le 5 janvier 2026, elle ne voit pas dans ce contexte les raisons qui conduisent la société PRESTIGIO VTC à maintenir sa demande de résolution de contrat principal de vente.
S'agissant du bien-fondé de l'action en résolution de la vente demandée par la société PRESTIGIO VTC, au motif d'un défaut de délivrance conforme, la société [T] s'en remet à la justice.
Si le contrat est résolu, il conviendra de condamner la société AUTODIF à restituer à la société [T] (qui a payé le véhicule à la société AUTODIF) le prix de vente de 31.773,65€ TTC plus intérêts au taux légal.
Si le contrat n'est pas résolu, le contrat de LOA doit être poursuivi et exécuté jusqu'à son terme (dernière échéance de 497,50€ exigible le 09/07/2029) par la société PRESTIGIO VTC.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de la demande en résolution de la vente de la société PRESTIGIO VTC :
Attendu que la société PRESTIGIO VTC n'est pas propriétaire du véhicule de marque HUYNDAI modèle TUCSO, immatriculé [Immatriculation 1],
Attendu cependant que par l'article 5 des Conditions Générales du contrat LOA, la société [T], propriétaire bailleur du véhicule, lui a cédé contractuellement le droit d'agir au visa notamment des articles 1604 et suivants et 1231-1 du Code civil,
Attendu que la société PRESTIGIO VTC a saisi la juridiction le 19 mars 2025 aux fins de voir prononcer la résolution de la vente, avec pour fondement unique de cette demande l'absence de délivrance du certificat d'immatriculation,
Attendu que le certificat d'immatriculation définitif du véhicule a été obtenu et validé par l'ANTS le 9 avril 2025,
Attendu qu'à la date à laquelle ce Tribunal statue, la société PRESTIGIO VTC ne justifie plus d'un intérêt à poursuivre l'anéantissement de la vente, la cause de la demande en résolution de la vente ayant disparu,
Attendu qu'en conséquence, il y a lieu déclarer irrecevable la société PRESTIGIO VTC en sa demande de résolution de la vente irrecevable ;
Sur les responsabilités des délais d'obtention du certificat d'immatriculation :
Attendu que l'article 1603 du Code civil dispose que le vendeur a deux obligations, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend,
Attendu que l'article 1615 du Code civil précise que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel,
Attendu que le certificat d'immatriculation est, de jurisprudence constante, considéré comme un accessoire indispensable du véhicule,
Attendu que la société PRESTIGIO VTC a acquis ce véhicule pour l'exercice de son activité commerciale, exercée via les plateformes de réservation UBER et BOLT,
Attendu que ces plateformes imposent dans leur procédure de référencement la transmission d'un certificat d'immatriculation,
Attendu que, tel qu'indiqué dans le bon de commande du 26 juillet 2024 du véhicule HUYNDAI modèle TUCSO, immatriculé [Immatriculation 1], la société AUTODIF avait la charge d'effectuer la demande de certificat d'immatriculation,
Attendu que la société AUTODIF indique avoir rencontré des difficultés dans l'obtention du certificat d'immatriculation auprès de l'ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés) en raison de l'adresse erronée de la société VEGA 7 [Localité 1] portée dans l'annexe 1-C du dossier déposé,
Attendu que la société AUTODIF rejette la responsabilité de ces difficultés sur l'ANTS alors que le dossier présenté à trois reprises comportait une erreur (d'adresse) qui ne peut être imputée à l'ANTS,
Attendu par ailleurs que la société AUTODIF, qui indique que l'ANTS a rejeté les deux premières demandes sans aucune motivation, la plaçant dans l'impossibilité de corriger le dossier défaillant, ne produit aucun élément à ce tribunal démontrant avoir interrogé l'ANST sur les raisons de ces rejets,
Attendu que les démarches conduites par la société AUTODIF pour obtenir ce certificat d'immatriculation ont duré du 6 septembre 2024 au 9 avril 2025, soit plus de 7 mois, ce qui est très largement plus long que le délai attendu pour ce type de démarche,
Attendu que le vendeur doit remettre à l'acquéreur les pièces administratives indispensables à l'utilisation d'un véhicule et que l'obligation de délivrance de l'article 1604 du Code civil (qui couvre également les accessoires) est une obligation de résultat, en ce compris s'agissant du certificat d'immatriculation,
Attendu que la société AUTODIF a violé son obligation de délivrance, en ne délivrant pas le certificat d'immatriculation pendant 7 mois, lequel est nécessairement un accessoire indispensable à l'usage du véhicule,
Attendu qu'en ne permettant pas à la société PRESTIGIO VTC de recevoir le certificat d'immatriculation pendant plus de 7 mois, il y a lieu de constater que la société AUTODIF a violé son obligation de délivrance,
Sur les demandes indemnitaires de la société PRESTIGIO VTC
Attendu que l'article 1611 du Code Civil dispose que « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu »,
Attendu que la société PRESTIGIO VTC demande la prise en charge par la société AUTODIF du préjudice subi lié à l'absence de certificat d'immatriculation consistant en l'impossibilité d'exercer son activité et de réaliser un chiffre d'affaires,
Attendu que le tribunal évalue que la période au cours de laquelle la société PRESTIGIO VTC n'a pu exercer son activité professionnelle aura duré 7 mois,
Attendu que pour justifier de son préjudice, la société PRESTIGIO VTC fournit ses comptes arrêtés pour les exercices 2022/2023 et 2023/2024 (exercices clos au 30 avril de chaque année),
Attendu que le chiffre d'affaires de l'année 2023/2024 apparait en régression de 61% par rapport à l'exercice 2022/2023,
Attendu que la société PRESTIGIO VTC justifie cette baisse d'activité en raison d'un accident de la route de son dirigeant, Monsieur [W] [I], survenu en Italie, entrainant son immobilisation pour soins dans ce pays pendant 6 mois (du 15 juillet 2023 au 15 janvier 2024) et fournit à ce Tribunal les certificats médicaux à l'appui de cette affirmation,
Attendu en conséquence que le chiffre d'affaires de l'exercice 2023/2024 apparait non représentatif du niveau d'activité de la société PRESTIGIO VTC et que le tribunal se basera sur l'exercice 2022/2023 pour chiffrer le préjudice de perte d'exploitation,
Attendu que le chiffre d'affaires de la société PRESTIGIO VTC au cours de l'exercice 2022/2023 s'est élevé à 37.954,86 € HT soit un chiffre d'affaires moyen mensuel de 3.162,92 € HT,
Attendu qu'il convient de soustraire à ce chiffre d'affaires les charges variables liées à l'activité que la société PRESTIGIO VTC n'a pas eu à supporter au cours des 7 mois sans activité liés à l'absence de certificat d'immatriculation,
Attendu que ces charges concernent les frais de carburant, d'entretien du véhicule et les commissions des plateformes UBER et BOLT,
Attendu que pour l'exercice 2022/2023, ces charges se sont élevées à 14 989 € HT soit en moyenne à 1 249,08 € par mois,
Attendu que le chiffre d'affaires mensuel moyen, retraité de ces charges variables s'est élevé à 3 162,92€ - 1 249,08€ soit 1 913,84 € HT,
Attendu que pour une période de 7 mois d'inactivité, le préjudice de perte d'exploitation retenu par le Tribunal s'élève à 1 913,84 € x 7 soit 13 396,88 €, arrondi à 13 400 €,
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société AUTODIF à payer à la société PRESTIGIO VTC la somme de 13 400 € au titre du préjudice de perte d'exploitation lié au retard dans la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule HYUNDAI modèle TUCSON immatriculé [Immatriculation 1] avec intérêts au taux légal à compter 19 mars 2025, outre les dépens ;
Sur les demandes de la société [T]
Attendu que le tribunal a déclaré la demande de la société PRESTIGIO VTC en résolution de la vente irrecevable,
Attendu en conséquence, qu'il y a lieu de :
Débouter la société [T] de sa demande de condamner la société AUTODIF à lui restituer le prix de vente de 31 773,65€ du véhicule de marque HUYNDAI modèle TUCSO, immatriculé [Immatriculation 1],
Dire que la SAS PRESTIGIO VTC devra poursuivre l'exécution du contrat de créditbail jusqu'à son terme fixé au 09/07/2029,
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société PRESTIGIO VTC la somme de 1000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société [T] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Déclare irrecevable la société PRESTIGIO VTC en sa demande de résolution de la vente irrecevable ;
Condamne la société AUTODIF à payer à la société PRESTIGIO VTC la somme de 13 400 € (treize mille quatre cent euros) au titre du préjudice de perte d'exploitation lié au retard dans la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule HYUNDAI modèle TUCSON immatriculé [Immatriculation 1] avec intérêts au taux légal à compter 19 mars 2025 ainsi que la somme de 1000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [T] de sa demande de condamner la société AUTODIF à lui restituer le prix de vente de 31 773,65€ du véhicule de marque HUYNDAI modèle TUCSO, immatriculé [Immatriculation 1],
Dit que la SAS PRESTIGIO VTC devra poursuivre l'exécution du contrat de crédit-bail jusqu'à son terme fixé au 09/07/2029,
Condamne la société AUTODIF à payer à la société [T] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société AUTODIF aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile,
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement,
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 7 avril 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1363, code civil 1611, code civil 1615, code civil 1603, code de procedure civile 726). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04561
en commun : code civil 1363, code civil 1611, code civil 1603
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00124
en commun : code civil 1611, code civil 1615, code civil 1603
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02657
en commun : code civil 1611, code civil 1615, code civil 1603
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01672
en commun : code civil 1611, code civil 1615, code civil 1603
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02670
en commun : code civil 1611, code civil 1615, code civil 1603
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02462
en commun : code civil 1611, code civil 1615, code civil 1603
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01570
en commun : code civil 1611, code civil 1615, code civil 1603
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01270
en commun : code civil 1611, code civil 1615, code civil 1603
Mise à jour de la source le 2026-06-13T17:10:09.349Z.