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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 03, 18 mai 2026, n° 2025F01801

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Parties (entreprises)

SIREN 422572206SIREN 552120222

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 18 mai 2026

N° RG : 2025F01801

La SOCIETE GENERALE [Adresse 1] PARIS Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°552 120 222

(Maître ROUSSEL Hubert, Avocat au barreau de Marseille)

[…]

La société F.E.A INTERNATIONAL [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°422 572 206

(Maître CARNEL Sébastien, Avocat au barreau de Lille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort, mais faisant obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet et ce, conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 27 avril 2026 où siégeaient M. PORTELLI, Président, M. BALENSI, Mme AZEMA, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 18 mai 2026 où siégeaient M. BOURGES Président, M. PORTELLI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 17 décembre 2025, la SOCIETE GENERALE a cité, devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société F.E.A INTERNATIONAL pour l'entendre :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,

CONDAMNER la société F.E.A INTERNATIONAL à payer à SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :

56 004,80 euros outre intérêts au taux de 2,76 % à compter du 03 décembre 2025 et ce jusqu'à complet paiement

3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC

DIRE et JUGER que les intérêts se capitaliseront annuellement, selon l'article 1343-2 du Code Civil

DIRE que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de Justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, par application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du CPC, l'article L.111•8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes ;

CONDAMNER la requise aux entiers dépens, selon les articles 695 et suivants du CPC

Par conclusions écrites déposées à la barre, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :

Vu le protocole d'accord,

Vu les articles 1541 et suivants du code de procédure civile

HOMOLOGUER le protocole d'accord régularisé électroniquement par la société GENERALE et la société F.E.A INTERNATIONAL ;

DONNER [Localité 1] EXECUTOIRE au protocole d'accord régularisé électroniquement par la SOCIETE GENERALE et la société F.E.A INTERNATIONAL

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

Motifs

SUR QUOI :

Attendu que le protocole d'accord transactionnel a été remis au tribunal ; qu'il satisfait à l'exigence d'un écrit prévu par l'article 2044 du code civil ; qu'il est revêtu par la SOCIETE GENERALE et la société F.E.A INTERNATIONAL de la mention : «

les parties soussignées renoncent irrévocablement à tous autres droits ou actions ou indemnités de quelque nature que ce soit qui résulteraient de l'exécution et des relations ayant existé entre elles. Ainsi, compte tenu des concessions réciproques ci-avant énoncées, elles reconnaissent que le présent accord vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil et aura entre elles l'autorité de la chose jugée en dernier ressort » suivie de leur signature au pied de l'acte ; qu'il est daté du 20 février 2026 ; qu'il prévoit que « chaque partie conservera à sa charge les honoraires de son conseil » ;

Attendu qu'en application de l'article 384 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Marseille, donne force exécutoire à l'acte de transaction et constate l'extinction de l'instance ainsi que son dessaisissement ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour

Donne force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signée par la SOCIETE GENERALE et la société F.E.A INTERNATIONAL le 20 février 2026 ;

Constate l'extinction de l'instance ;

S'en déclare dessaisi ;

Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 mai 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 18 mai 2026

N° RG : 2025F01801

La SOCIETE GENERALE [Adresse 1] PARIS Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°552 120 222

(Maître ROUSSEL Hubert, Avocat au barreau de Marseille)

[…]

La société F.E.A INTERNATIONAL [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°422 572 206

(Maître CARNEL Sébastien, Avocat au barreau de Lille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort, mais faisant obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet et ce, conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 27 avril 2026 où siégeaient M. PORTELLI, Président, M. BALENSI, Mme AZEMA, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 18 mai 2026 où siégeaient M. BOURGES Président, M. PORTELLI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 17 décembre 2025, la SOCIETE GENERALE a cité, devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société F.E.A INTERNATIONAL pour l'entendre :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,

CONDAMNER la société F.E.A INTERNATIONAL à payer à SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :

56 004,80 euros outre intérêts au taux de 2,76 % à compter du 03 décembre 2025 et ce jusqu'à complet paiement

3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC

DIRE et JUGER que les intérêts se capitaliseront annuellement, selon l'article 1343-2 du Code Civil

DIRE que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de Justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, par application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du CPC, l'article L.111•8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes ;

CONDAMNER la requise aux entiers dépens, selon les articles 695 et suivants du CPC

Par conclusions écrites déposées à la barre, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :

Vu le protocole d'accord,

Vu les articles 1541 et suivants du code de procédure civile

HOMOLOGUER le protocole d'accord régularisé électroniquement par la société GENERALE et la société F.E.A INTERNATIONAL ;

DONNER [Localité 1] EXECUTOIRE au protocole d'accord régularisé électroniquement par la SOCIETE GENERALE et la société F.E.A INTERNATIONAL

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI :

Attendu que le protocole d'accord transactionnel a été remis au tribunal ; qu'il satisfait à l'exigence d'un écrit prévu par l'article 2044 du code civil ; qu'il est revêtu par la SOCIETE GENERALE et la société F.E.A INTERNATIONAL de la mention : «

les parties soussignées renoncent irrévocablement à tous autres droits ou actions ou indemnités de quelque nature que ce soit qui résulteraient de l'exécution et des relations ayant existé entre elles. Ainsi, compte tenu des concessions réciproques ci-avant énoncées, elles reconnaissent que le présent accord vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil et aura entre elles l'autorité de la chose jugée en dernier ressort » suivie de leur signature au pied de l'acte ; qu'il est daté du 20 février 2026 ; qu'il prévoit que « chaque partie conservera à sa charge les honoraires de son conseil » ;

Attendu qu'en application de l'article 384 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Marseille, donne force exécutoire à l'acte de transaction et constate l'extinction de l'instance ainsi que son dessaisissement ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour

Donne force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signée par la SOCIETE GENERALE et la société F.E.A INTERNATIONAL le 20 février 2026 ;

Constate l'extinction de l'instance ;

S'en déclare dessaisi ;

Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 mai 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-13T17:52:41.752Z.