Tribunal de commerce de Dijon, R E F E R E, 20 mai 2026, n° 2025009886
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société TRIGONE (SARL) a conclu le 01/06/2019 un contrat de sous-location avec la société [Localité 1] (SARL) portant sur un local situé [Adresse 4]. Par jugement en en date du 01/10/2024 le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire de la société TRIGONE (SARL). La SELARL MJ & ASSOCIES représentée par Maître [B] [J] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société. Par acte de commissaire de justice en date du 23/10/2025, la SELARL MJ & ASSOCIES a représentée par Maître [B] [J] fait assigner en référés la société [Localité 1] (SARL) à comparaitre devant le président du tribunal de commerce de Dijon le mercredi 19/11/2025. Après différents renvois l'affaire a été plaidée ce jour et mise en délibéré. PRETENTION DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 04/03/2026, la SELARL MJ & ASSOCIES es qualité de liquidateur de la société TRIGONE demande au juge des référés de : Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC« CONDAMNER à titre provisionnel la SARL [Localité 1] à payer à la SELARL MJ & ASSOCIES, représentée par Maître [B] [J], ès qualités de liquidateur de la SARL TRIGONE désignée par jugement rendu le 01/10/2024 par le Tribunal de commerce de DIJON la somme de 16 606 € TTC. CONDAMNER la SARL [Localité 1] à payer à la SELARL MJ & ASSOCIES, représentée par Maître [B] [J], ès qualités de liquidateur de la SARL TRIGONE désignée par jugement rendu le 01/10/2024 par le Tribunal de commerce de DIJON la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du CPC. CONDAMNER la même aux entiers dépens. » Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées au greffe de ce Tribunal le 04/03/2026, la société [Localité 1] (SARL) demande au juge des référés de : Vu l'article R.211-3-26 du Code de l'organisation judiciaire et, l'article 873 du Code de procédure civile, les articles 1217 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les faits précédemment exposés,« JUGER que le Tribunal de commerce de Dijon est incompétent pour connaître du litige, et ce au profit du Tribunal judicaire de Dijon, ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. JUGER la formation de référé incompétente pour connaître du litige, en raison d'une contestation sérieuse, et ce au profit du Tribunal Judiciaire statuant au fond, DEBOUTER la SELARL MJ & ASSOCIES ès qualités de la société TRIGONE de l'ensemble de ses demandes, Subsidiairement : JUGER que la créance de 33 000€ de la SELARL MJ & ASSOCIES, ès qualités de la société TRIGONE, doit se compenser avec la créance de 167 000€ de la société LOCA EVENTS, ORDONNER la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société TRIGONE, la créance de la société LOCA EVENTS, soit la somme provisionnelle de 134 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de leur obligation. ORDONNER la compensation avec toute condamnation éventuelle prononcée à l'encontre des sociétés défenderesses. En toute hypothèse : ORDONNER la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société TRIGONE, la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au entiers dépens en tant que de besoin. »
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la compétence du tribunal de commerce En droit L'article L721-3 du code de commerce, en sa version applicable au présent litige, dispose que : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. » L'article R 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire énonce que : « Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : 11° Baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale ;…» En fait La présente affaire porte sur une demande en paiement du bailleur contre le locataire et non sur des contestations relatives au statut des baux commerciaux fondée sur les articles L.145-1 à L.145-60 du Code de commerce qui sont de la compétence du tribunal judiciaire. Le tribunal de commerce est dès lors compétent lorsque litige se limite à l'application du droit commun des obligations entre commerçants, ce qui est le cas en l'occurrence. L'exception d'incompétence soulevée par le locataire devra donc être rejetée. 2- Sur la contestation soulevée par la défenderesse et sur ses demandes subsidiaires En droit L'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » En fait La société [Localité 1] (SARL) pour justifier de son refus de paiement des loyers invoque les dispositions de l'article 1219 du Code civil, soit : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Elle prétend que suite à un avis défavorable de la commission intercommunale de sécurité de [Localité 3] métropole en date du 12/06/2019 (pièce n°1 défenderesse), la société TRIGONE (SARL) n'a pas réalisé les travaux nécessaires à la mise aux normes de sécurité exigés par la commission de sécurité. Elle affirme avoir réalisé certains travaux qui incombaient au bailleur. Pour justifier de sa position elle fournit différentes factures et courriers (pièces 2, 3, 4, 6 et 8 défenderesses). La demanderesse argumente que pour invoquer les dispositions de l'article 1219 du Code civil, la société [Localité 1] (SARL) aurait dû agir en responsabilité contre le bailleur pour les manquements invoqués et le cas échéant les déclarer au passif de la liquidation judiciaire pour obtenir une éventuelle compensation. ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Il résulte des pièces versées aux débats et des déclarations faites par les parties que l'obligation qui nous est demandée concernant le paiement des sommes réclamées par la partie demanderesse ne nous paraît pas évidente. Les contestations soulevées par la partie défenderesse revêtent le caractère sérieux exigé par la Loi. En présence de cette contestation sérieuse, nous ne pouvons fonder notre décision sur la seule situation de fait sans interpréter quelle a été la commune intention des parties dans le cadre de leurs relations contractuelles, commerciales ou dans les conventions les liaient. Cette interprétation implique de dire le droit et donc de juger sur le fond du litige, le juge des référés est le Juge de l'évidence et de la constatation, ce n'est pas le cas en l'espèce et en conséquence nous dirons, pour ce qui concerne cette demande en paiement, n'y avoir lieu à référé et renverrons les parties à mieux se pourvoir ; Il convient de dire n'y avoir lieu à Référé. 3- Sur les demandes au titre des disposition de l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit tant de la demanderesse que de la société défenderesse ayant sollicité le bénéfice de ce texte. Les deux parties succombant, il apparaît de bon droit de faire masse des dépens qui devront être supportés pour moitié par chacune d'elles. PAR CES MOTIFS Nous, Hervé FAIVRE, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, Commis-Greffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Vu l'article L721-3 du code de commerce Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, DECLARONS le tribunal de commerce de Dijon compétent pour statuer sur le présent litige ;
Dispositif
CONSTATONS notre défaut de pouvoir ; DISONS n'y avoir lieu à Référé ; DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit tant de la demanderesse que de la défenderesse ; CONDAMNONS les parties aux entiers dépens partagés, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ; Retenu à l'audience publique du 04/03/2026 et après débats ; Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 20/05/2026 RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 009886 PARTIE EN DEMANDE : MJ & ASSOCIES es qualité de liquidateur de la SARL TRIGONE (SELARL) [Adresse 1] Représentée par Maître Anne-Laure BERNARDOT PARTIE EN DÉFENSE : [Localité 1] (SARL) [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] Représentée par Maître Jean-Baptiste GAVIGNET PRÉSIDENT : Hervé FAIVRE GREFFIER LORS DES DÉBATS: Julie MATLOSZ PRONONCÉE le 20/05/2026 publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA : 6,44 euros. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société TRIGONE (SARL) a conclu le 01/06/2019 un contrat de sous-location avec la société [Localité 1] (SARL) portant sur un local situé [Adresse 4]. Par jugement en en date du 01/10/2024 le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire de la société TRIGONE (SARL). La SELARL MJ & ASSOCIES représentée par Maître [B] [J] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société. Par acte de commissaire de justice en date du 23/10/2025, la SELARL MJ & ASSOCIES a représentée par Maître [B] [J] fait assigner en référés la société [Localité 1] (SARL) à comparaitre devant le président du tribunal de commerce de Dijon le mercredi 19/11/2025. Après différents renvois l'affaire a été plaidée ce jour et mise en délibéré. PRETENTION DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 04/03/2026, la SELARL MJ & ASSOCIES es qualité de liquidateur de la société TRIGONE demande au juge des référés de : Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC« CONDAMNER à titre provisionnel la SARL [Localité 1] à payer à la SELARL MJ & ASSOCIES, représentée par Maître [B] [J], ès qualités de liquidateur de la SARL TRIGONE désignée par jugement rendu le 01/10/2024 par le Tribunal de commerce de DIJON la somme de 16 606 € TTC. CONDAMNER la SARL [Localité 1] à payer à la SELARL MJ & ASSOCIES, représentée par Maître [B] [J], ès qualités de liquidateur de la SARL TRIGONE désignée par jugement rendu le 01/10/2024 par le Tribunal de commerce de DIJON la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du CPC. CONDAMNER la même aux entiers dépens. » Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées au greffe de ce Tribunal le 04/03/2026, la société [Localité 1] (SARL) demande au juge des référés de : Vu l'article R.211-3-26 du Code de l'organisation judiciaire et, l'article 873 du Code de procédure civile, les articles 1217 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les faits précédemment exposés,« JUGER que le Tribunal de commerce de Dijon est incompétent pour connaître du litige, et ce au profit du Tribunal judicaire de Dijon, ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. JUGER la formation de référé incompétente pour connaître du litige, en raison d'une contestation sérieuse, et ce au profit du Tribunal Judiciaire statuant au fond, DEBOUTER la SELARL MJ & ASSOCIES ès qualités de la société TRIGONE de l'ensemble de ses demandes, Subsidiairement : JUGER que la créance de 33 000€ de la SELARL MJ & ASSOCIES, ès qualités de la société TRIGONE, doit se compenser avec la créance de 167 000€ de la société LOCA EVENTS, ORDONNER la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société TRIGONE, la créance de la société LOCA EVENTS, soit la somme provisionnelle de 134 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de leur obligation. ORDONNER la compensation avec toute condamnation éventuelle prononcée à l'encontre des sociétés défenderesses. En toute hypothèse : ORDONNER la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société TRIGONE, la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au entiers dépens en tant que de besoin. » MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la compétence du tribunal de commerce En droit L'article L721-3 du code de commerce, en sa version applicable au présent litige, dispose que : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. » L'article R 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire énonce que : « Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : 11° Baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale ;…» En fait La présente affaire porte sur une demande en paiement du bailleur contre le locataire et non sur des contestations relatives au statut des baux commerciaux fondée sur les articles L.145-1 à L.145-60 du Code de commerce qui sont de la compétence du tribunal judiciaire. Le tribunal de commerce est dès lors compétent lorsque litige se limite à l'application du droit commun des obligations entre commerçants, ce qui est le cas en l'occurrence. L'exception d'incompétence soulevée par le locataire devra donc être rejetée. 2- Sur la contestation soulevée par la défenderesse et sur ses demandes subsidiaires En droit L'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » En fait La société [Localité 1] (SARL) pour justifier de son refus de paiement des loyers invoque les dispositions de l'article 1219 du Code civil, soit : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Elle prétend que suite à un avis défavorable de la commission intercommunale de sécurité de [Localité 3] métropole en date du 12/06/2019 (pièce n°1 défenderesse), la société TRIGONE (SARL) n'a pas réalisé les travaux nécessaires à la mise aux normes de sécurité exigés par la commission de sécurité. Elle affirme avoir réalisé certains travaux qui incombaient au bailleur. Pour justifier de sa position elle fournit différentes factures et courriers (pièces 2, 3, 4, 6 et 8 défenderesses). La demanderesse argumente que pour invoquer les dispositions de l'article 1219 du Code civil, la société [Localité 1] (SARL) aurait dû agir en responsabilité contre le bailleur pour les manquements invoqués et le cas échéant les déclarer au passif de la liquidation judiciaire pour obtenir une éventuelle compensation. ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Il résulte des pièces versées aux débats et des déclarations faites par les parties que l'obligation qui nous est demandée concernant le paiement des sommes réclamées par la partie demanderesse ne nous paraît pas évidente. Les contestations soulevées par la partie défenderesse revêtent le caractère sérieux exigé par la Loi. En présence de cette contestation sérieuse, nous ne pouvons fonder notre décision sur la seule situation de fait sans interpréter quelle a été la commune intention des parties dans le cadre de leurs relations contractuelles, commerciales ou dans les conventions les liaient. Cette interprétation implique de dire le droit et donc de juger sur le fond du litige, le juge des référés est le Juge de l'évidence et de la constatation, ce n'est pas le cas en l'espèce et en conséquence nous dirons, pour ce qui concerne cette demande en paiement, n'y avoir lieu à référé et renverrons les parties à mieux se pourvoir ; Il convient de dire n'y avoir lieu à Référé. 3- Sur les demandes au titre des disposition de l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit tant de la demanderesse que de la société défenderesse ayant sollicité le bénéfice de ce texte. Les deux parties succombant, il apparaît de bon droit de faire masse des dépens qui devront être supportés pour moitié par chacune d'elles. PAR CES MOTIFS Nous, Hervé FAIVRE, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, Commis-Greffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Vu l'article L721-3 du code de commerce Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, DECLARONS le tribunal de commerce de Dijon compétent pour statuer sur le présent litige ; CONSTATONS notre défaut de pouvoir ; DISONS n'y avoir lieu à Référé ; DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit tant de la demanderesse que de la défenderesse ; CONDAMNONS les parties aux entiers dépens partagés, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ; Retenu à l'audience publique du 04/03/2026 et après débats ; Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
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Mise à jour de la source le 2026-06-14T02:45:37.547Z.