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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, LUNDI, 8 juin 2026, n° 2025L02994

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La société V & T DESIGN SAS, créée le 22 juillet 2019 et dirigée par Madame [I] [X], avait pour activité la conception, la vente et la pose de cuisines, de salles de bains, de placards et d'aménagements intérieurs.

Le 25 août 2023, Madame [I] [X] a déposé une déclaration de cessation des paiements auprès du Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société V & T DESIGN SAS.

Par jugement en date du 5 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société V & T DESIGN SAS, a fixé la date de cessation des paiements au 31 juillet 2023 et a désigné Maître [Z] [E] en qualité de liquidateur.

Dans le cadre de sa mission, Maître [Z] [E] ès qualités a relevé plusieurs fautes de gestion commises par Madame [I] [X], susceptibles d'engager sa responsabilité pour insuffisance d'actif.

Par acte extrajudiciaire en date du 23 juillet 2025, Maître [Z] [E] ès qualités a assigné Madame [I] [X] devant le tribunal de commerce de céans aux fins de voir prononcer sa condamnation en responsabilité pour insuffisance d'actif et d'avoir à lui payer la somme de 203.244,33 €.

Par conclusions déposées et plaidées à l'audience du 16 février 2026, Maître [Z] [E] ès qualités de liquidateur de la société V & T DESIGN SAS demande au tribunal de céans de :

Vu l'article L. 651-2 du code de commerce,

DIRE ET JUGER que Madame [I] [K] commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif,

En conséquence,

CONDAMNER Madame [I] [X] à payer à Maître [Z] [E] ès qualités de liquidateur de la SAS V & T DESIGN la somme de 203.244,33 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,

CONDAMNER Madame [I] [X] à payer à Maître [Z] [E] ès qualités de liquidateur de la SAS V & T DESIGN la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Madame [I] [X]aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et plaidées à l'audience du 16 février 2026, Madame [I] [X] demande au tribunal de céans de :

Vu l'article L. 651-2 du code de commerce,

Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces,

A titre principal,

JUGER que les fautes de gestion alléguées ne sont pas caractérisées et que les conditions de l'article L. 651-2 du code de commerce ne sont pas réunies,

A titre subsidiaire,

FAIRE une application bienveillante de la Loi et DIRE que les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'opportunité de la condamnation sollicitée par le mandataire judiciaire ès qualités,

En tout état de cause,

DEBOUTER Maître [Z] [E] ès qualités de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience.

LES MOYENS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.

Pour Maître [Z] [E] ès qualités

Au soutien de ses prétentions, Maître [E] ès qualités de liquidateur de la société V & T DESIGN SAS, expose que Madame [I] [X] a commis des fautes de gestion qui ont conduit à l'aggravation du passif de la société V & T DESIGN SA,S permettant de solliciter sa condamnation sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce.

En premier lieu, Maître [Z] [E] soulève qu'au cours des exercices 2022 et 2023, Madame [I] [X] a encaissé 45 acomptes clients pour un montant total de 203.244,33 € TTC, sans que les prestations n'aient été réalisées. Eu égard au niveau de trésorerie de 7.546,59 € au jour de l'ouverture de la procédure, il est manifeste que les acomptes ont été utilisés à d'autre fins que la commande de matériaux. Le requérant conclut que l'encaissement d'un nombre important d'acomptes, sans la réalisation en contrepartie des travaux commandés, constitue une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif et qu'ils ont permis de financer la poursuite d'une activité déficitaire.

En second lieu, Maître [Z] [E] ès qualités développe que Madame [I] [X] a procédé à la poursuite de l'activité déficitaire de la société V & T DESIGN SAS en 2023, car les comptes de 2022 affichaient une perte de -134 K€, des fonds propres négatifs à hauteur de -102 K€ et une trésorerie négative de -31.139,00 €, nonobstant l'encaissement des acomptes clients en 2022 pour créer une trésorerie artificielle, et qu'elle n'a pris aucune mesure de gestion visant à redresser la situation. Il en résulte que la société V & T DESIGN SAS est arrivée tardivement en procédure collective en

septembre 2023, obérant ainsi les possibilités de retournement et aggravant le niveau du passif.

En conclusion, les deux fautes de gestion commises par Madame [I] [X] ont directement contribué à l'aggravation du passif et Maître [Z] [E] ès qualités sollicite sa condamnation à supporter l'insuffisance d'actif partiel à hauteur de 203.244,33 € correspondant aux acomptes clients encaissés.

Pour Madame [I] [X]

En défense sur la poursuite de l'activité déficitaire, Madame [I] [X] oppose que le contexte économique général 2022/2023 était défavorable et qui s'était illustré par une importante inflation sur le prix des matériaux, un ralentissement historique de la construction et la fermeture de plusieurs acteurs clés du marché, notamment 3 franchisés MOBALPA à [Localité 1], 4 magasins CUISINELLA en Gironde en janvier 2023, sans compter la liquidation judiciaire d'HABITAT.

Au-delà du contexte macro-économique, Madame [I] [X] indique qu'elle a dû faire face au départ de son associé avec les conséquences afférentes, qu'elle a réinjecté plus de 100 K€ à titre personnel dans l'entreprise, mais que ces sommes n'apparaissent pas au bilan 2022 et qu'aucun bilan 2023 n'a été établi, qu'elle a renoncé à toute rémunération en 2022 et 2023, qu'elle a tenté d'identifier des fournisseurs moins chers aux fins de restaurer la marge commerciale, que tous les efforts ont été déployés pour honorer les cuisines commandées et que, tragiquement, un collaborateur clé de l'entreprise s'est suicidé le 14 juillet 2023. Madame [I] [X] affirme que la liquidation judiciaire de l'entreprise résulte d'un enchainement de circonstances strictement exogènes, imprévisibles et indépendantes de sa volonté et conclut au rejet de la qualification de la faute de gestion tirée d'une poursuite d'activité déficitaire.

S'agissant de l'encaissement des acomptes, Madame [I] [X] rappelle que la perception des acomptes est contractuellement prévue et qu'aucun acompte n'a été perçu sans intention ferme d'exécution de la commande. Madame [I] [X] développe que l'installation d'une cuisine se fait a minima 2 mois après la passation de commande, voire des mois après lors de la rénovation d'un bien immobilier. Elle en conclut que les bons de commande joints au soutien des déclarations de créances démontrent le décalage de temporalité important entre la signature du bon de commande et la date de livraison prévue, d'un commun accord entre les parties.

En outre, Madame [I] [X] indique que les 45 cuisines ayant donné lieu à versement d'acompte, 13 d'entre elles étaient livrées au dépôt, indiquant que le chantier avait bien débuté, comme en atteste la pièce n° 11 de la défenderesse. Elle conclut que la faute de gestion tirée de l'encaissement d'acomptes n'est pas caractérisée en l'espèce.

Motifs

LES MOTIFS

SUR CE,

Vu le rapport du 5 janvier 2025 de Monsieur le juge commissaire qui s'associe aux demandes de Maître [Z] [E] ès qualités de liquidateur de la société V & T DESIGN SAS.

Sur l'instance introduite par la Maître [Z] [E] ès qualités

Le tribunal constate que l'action initiée par Maître [Z] [E], ès qualités de liquidateur de la société V & T DESIGN SAS, a été introduite le 23 juillet 2025 et que la saisine s'inscrit dans le délai fixé à l'article L. 651-2 du code de commerce, selon lequel l'action se prescrit par 3 ans à compter de la date du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire qui, dans le cas d'espèce, a été prononcé par jugement du tribunal de céans le 5 septembre 2023.

En conséquence, le tribunal dira recevable l'action introduite par Maître [Z] [E] ès qualités.

Sur la qualité de dirigeant de Madame [I] [X]

Le tribunal observe que Maître [Z] [E] ès qualités produit l'extrait Kbis de la société V & T DESIGN SAS où figure Madame [I] [X] en qualité de présidente, ainsi que sur la déclaration de cessation des paiements et le jugement d'ouverture de liquidation.

En conséquence, le tribunal dira que Madame [I] [X] a bien la qualité de dirigeant de droit de la société V & T DESIGN SAS.

Sur l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société V & T DESIGN SAS

Le tribunal rappelle les dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce qui dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée… ».

Le tribunal rappelle que la condamnation du dirigeant sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce nécessite la réunion de trois conditions. La procédure doit faire apparaître une insuffisance d'actif, laquelle doit avoir pour cause la faute de gestion du dirigeant et qu'un lien de causalité doit être établi entre l'insuffisance d'actif et la faute de gestion.

L'article R. 643-16 du code de commerce caractérise l'insuffisance d'actif lorsque « le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement les créanciers ».

Même si l'insuffisance d'actif n'est pas définitivement établie à la date où le juge statue, il suffit qu'elle soit au moins certaine. L'insuffisance d'actif est déterminée au jour où le tribunal statue par la différence entre le passif vérifié et l'actif réalisé.

Dans ses écritures, Maître [Z] [E] ès qualités produit la comptabilité de la liquidation judiciaire qui affiche un passif définitif de 1.086.027,05 €, dont 33.095,04 € à titre superprivilégié, 458.219,15 € à titre

privilégié et 594.712,86 € à titre chirographaire, au regard d'un actif réalisé de 188.995,51 €, soit une insuffisance d'actif de 897.031,54 €.

Le tribunal dira que l'insuffisance d'actif est établie à hauteur de 897.031,54 €.

Sur les fautes de gestion du dirigeant

La Cour d'appel de Bordeaux, dans son arrêt du 6 janvier 2020, n° 19/02259, a posé la définition suivante de la faute de gestion : « la faute de gestion est une faute commise par le dirigeant dans l'administration de la société et manifestement contraire à l'intérêt social. Elle se déduit des agissements du dirigeant par comparaison au comportement d'un dirigeant normalement compétent placé dans la même situation, ou encore aux règles minimales de bonne gestion, et ne réclame pas la démonstration d'une mauvaise foi ou d'une intention de nuire. Il ne doit pas s'agir d'une simple négligence ».

Sur l'encaissement d'acomptes et la poursuite d'activité déficitaire

Le tribunal observe sur le bilan arrêté au 31 décembre 2022 que la situation économique et financière de la société V & T DESIGN SAS était dégradée avec une trésorerie débitrice de 31.139,00 €, un résultat déficitaire de 134 K€ et des fonds propres négatifs de 102 K€. Au compte de résultat, il convient de noter que le chiffre d'affaires a connu une croissance de 43 %, passant de 997 K€ à 1.433 K€ et que le montant des salaires bruts versés a cru de 133 K€ à 277 K€, soit une augmentation de 108 %. De même, le total des achats de marchandises est passé de 451 K€ à 851 K€, soit une progression de 88 %. Enfin, les charges liées aux locations immobilières ont augmenté de 64 K€ à 135 K€, soit 109 %.

Au bilan, la trésorerie passe de 87 K€ à -31 K€, avec un compte clients qui gonfle de 644 % de 102 K€ à 760 K€ dont 653 K€ de factures à établir, en revanche la rubrique « avances et acomptes reçus sur commandes en cours » restant vierge de toute écriture comptable. Enfin, figure au passif à la rubrique « autre dettes clients » un montant de 554 K€ en hausse de 926 %.

La situation économique et financière de la société V & T DESIGN SAS telle que décrite supra aurait dû alerter Madame [I] [X] sur le risque de continuité d'exploitation et prendre les mesures de réorganisation adaptées.

Dans ses écritures, le requérant produit une synthèse des créances déclarées entre ses mains par les clients particuliers qui ont versé un acompte à la suite d'une commande passée avec la société V & T DESIGN SAS et qui ressort comme suit :

[…]

Il est manifeste que le volume des acomptes encaissés a permis de maintenir artificiellement la trésorerie et ainsi de « financer » une poursuite de l'activité déficitaire constatée en 2022.

Madame [I] [X] affirme dans ses écritures que les acomptes ont été perçus avec la ferme intention d'exécution des commandes, mais elle ne produit aucun bon de commande de matériel passé auprès de ses fournisseurs pour la période 2023, permettant d'étayer ses allégations. Ce moyen ne saurait prospérer.

Dans le cas d'espèce, il ressort que les flux résultants de l'encaissement des acomptes n'ont pas été utilisés pour les achats de marchandises ni pour l'exécution des commandes clients, mais pour la constitution d'une trésorerie artificielle aux fins d'une poursuite d'activité déficitaire et en absence de toute mesure de gestion rationnelle au regard des comptes 2022.

Le tribunal dira que Madame [I] [X] a commis une faute de gestion en encaissant de nombreux acomptes pour un montant total de 203.244,33 €, sans démontrer qu'elle avait procédé aux achats afférents aux fins d'honorer les commandes de ses clients et qu'elle a artificiellement constitué une trésorerie lui permettant une poursuite d'activité déficitaire.

Sur le lien de causalité

Le tribunal observe que Madame [I] [X] a commis plusieurs fautes de gestion, qui ont conduit à une insuffisance d'actif de 897.031,54 €, matérialisant ainsi le lien de causalité permettant d'entrer en voie de condamnation au visa de l'article L. 651-2 du code de commerce.

Vu le rapport établi par Monsieur le Juge commissaire et de tout ce qui précède, le tribunal fera droit aux demandes de Maître [Z] [E], ès qualités de liquidateur de la société V & T DESIGN SAS, et condamnera Madame [I] [X] à lui payer la somme de 203.244,33 €, au titre de l'insuffisance d'actif partielle, résultant directement de ses fautes de gestion.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Maître [Z] [E] ès qualités de liquidateur de la société V & T DESIGN SAS les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu'elle a dû engager à l'occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement la demande d'article 700 présentée par Maître [Z] [E] ès qualités de liquidateur de la société V & T DESIGN SAS mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que Madame [I] [X] sera condamnée à lui payer.

Sur les dépens

Madame [I] [X] succombant au principal, elle supportera les dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Vu le rapport du juge commissaire, Le Ministère public avisé,

Déclare recevable l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif introduite par Maître [Z] [E] ès qualités de liquidateur de la société V & T DESIGN SAS à l'encontre de Madame [I] [X] en sa qualité de dirigeant de droit de la société V & T DESIGN SAS,

Constate que Madame [I] [X] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif,

Condamne Madame [I] [X] à payer à Maître [Z] [E] ès qualités de liquidateur de la société V & T DESIGN SAS la somme de 203.244,33 € (DEUX CENT TROIS MILLE DEUX CENT QUARANTE QUATRE EUROS TRENTE TROIS CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,

Condamne Madame [I] [X] à payer à Maître [Z] [E] ès qualités de liquidateur de la société V & T DESIGN SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [I] [X] aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU LUNDI 8 JUIN 2026 - 1ère Chambre -

N° RG : 2025L02994

Maître [Z] [E] ès qualités de liquidateur de la société V & T DESIGN SAS

C

/ Madame [I] [X]

DEMANDEUR

Maître [Z] [E] ès qualités de liquidateur de la société V & T DESIGN SAS, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Clémence COLLET, Avocat à la Cour,

DEFENDEUR

Madame [I] [X], [Adresse 2].

comparaissant par Maître Olivier BOURU, Avocat à la Cour,

L'affaire a été entendue en audience publique le 16 février 2026 par Hervé BONNAN, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :

Pierre BALLON, Président de Chambre,

Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Christophe GUILBAULT, Thierry LAHAYE, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre.

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société V & T DESIGN SAS, créée le 22 juillet 2019 et dirigée par Madame [I] [X], avait pour activité la conception, la vente et la pose de cuisines, de salles de bains, de placards et d'aménagements intérieurs.

Le 25 août 2023, Madame [I] [X] a déposé une déclaration de cessation des paiements auprès du Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société V & T DESIGN SAS.

Par jugement en date du 5 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société V & T DESIGN SAS, a fixé la date de cessation des paiements au 31 juillet 2023 et a désigné Maître [Z] [E] en qualité de liquidateur.

Dans le cadre de sa mission, Maître [Z] [E] ès qualités a relevé plusieurs fautes de gestion commises par Madame [I] [X], susceptibles d'engager sa responsabilité pour insuffisance d'actif.

Par acte extrajudiciaire en date du 23 juillet 2025, Maître [Z] [E] ès qualités a assigné Madame [I] [X] devant le tribunal de commerce de céans aux fins de voir prononcer sa condamnation en responsabilité pour insuffisance d'actif et d'avoir à lui payer la somme de 203.244,33 €.

Par conclusions déposées et plaidées à l'audience du 16 février 2026, Maître [Z] [E] ès qualités de liquidateur de la société V & T DESIGN SAS demande au tribunal de céans de :

Vu l'article L. 651-2 du code de commerce,

DIRE ET JUGER que Madame [I] [K] commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif,

En conséquence,

CONDAMNER Madame [I] [X] à payer à Maître [Z] [E] ès qualités de liquidateur de la SAS V & T DESIGN la somme de 203.244,33 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,

CONDAMNER Madame [I] [X] à payer à Maître [Z] [E] ès qualités de liquidateur de la SAS V & T DESIGN la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Madame [I] [X]aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et plaidées à l'audience du 16 février 2026, Madame [I] [X] demande au tribunal de céans de :

Vu l'article L. 651-2 du code de commerce,

Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces,

A titre principal,

JUGER que les fautes de gestion alléguées ne sont pas caractérisées et que les conditions de l'article L. 651-2 du code de commerce ne sont pas réunies,

A titre subsidiaire,

FAIRE une application bienveillante de la Loi et DIRE que les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'opportunité de la condamnation sollicitée par le mandataire judiciaire ès qualités,

En tout état de cause,

DEBOUTER Maître [Z] [E] ès qualités de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience.

LES MOYENS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.

Pour Maître [Z] [E] ès qualités

Au soutien de ses prétentions, Maître [E] ès qualités de liquidateur de la société V & T DESIGN SAS, expose que Madame [I] [X] a commis des fautes de gestion qui ont conduit à l'aggravation du passif de la société V & T DESIGN SA,S permettant de solliciter sa condamnation sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce.

En premier lieu, Maître [Z] [E] soulève qu'au cours des exercices 2022 et 2023, Madame [I] [X] a encaissé 45 acomptes clients pour un montant total de 203.244,33 € TTC, sans que les prestations n'aient été réalisées. Eu égard au niveau de trésorerie de 7.546,59 € au jour de l'ouverture de la procédure, il est manifeste que les acomptes ont été utilisés à d'autre fins que la commande de matériaux. Le requérant conclut que l'encaissement d'un nombre important d'acomptes, sans la réalisation en contrepartie des travaux commandés, constitue une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif et qu'ils ont permis de financer la poursuite d'une activité déficitaire.

En second lieu, Maître [Z] [E] ès qualités développe que Madame [I] [X] a procédé à la poursuite de l'activité déficitaire de la société V & T DESIGN SAS en 2023, car les comptes de 2022 affichaient une perte de -134 K€, des fonds propres négatifs à hauteur de -102 K€ et une trésorerie négative de -31.139,00 €, nonobstant l'encaissement des acomptes clients en 2022 pour créer une trésorerie artificielle, et qu'elle n'a pris aucune mesure de gestion visant à redresser la situation. Il en résulte que la société V & T DESIGN SAS est arrivée tardivement en procédure collective en

septembre 2023, obérant ainsi les possibilités de retournement et aggravant le niveau du passif.

En conclusion, les deux fautes de gestion commises par Madame [I] [X] ont directement contribué à l'aggravation du passif et Maître [Z] [E] ès qualités sollicite sa condamnation à supporter l'insuffisance d'actif partiel à hauteur de 203.244,33 € correspondant aux acomptes clients encaissés.

Pour Madame [I] [X]

En défense sur la poursuite de l'activité déficitaire, Madame [I] [X] oppose que le contexte économique général 2022/2023 était défavorable et qui s'était illustré par une importante inflation sur le prix des matériaux, un ralentissement historique de la construction et la fermeture de plusieurs acteurs clés du marché, notamment 3 franchisés MOBALPA à [Localité 1], 4 magasins CUISINELLA en Gironde en janvier 2023, sans compter la liquidation judiciaire d'HABITAT.

Au-delà du contexte macro-économique, Madame [I] [X] indique qu'elle a dû faire face au départ de son associé avec les conséquences afférentes, qu'elle a réinjecté plus de 100 K€ à titre personnel dans l'entreprise, mais que ces sommes n'apparaissent pas au bilan 2022 et qu'aucun bilan 2023 n'a été établi, qu'elle a renoncé à toute rémunération en 2022 et 2023, qu'elle a tenté d'identifier des fournisseurs moins chers aux fins de restaurer la marge commerciale, que tous les efforts ont été déployés pour honorer les cuisines commandées et que, tragiquement, un collaborateur clé de l'entreprise s'est suicidé le 14 juillet 2023. Madame [I] [X] affirme que la liquidation judiciaire de l'entreprise résulte d'un enchainement de circonstances strictement exogènes, imprévisibles et indépendantes de sa volonté et conclut au rejet de la qualification de la faute de gestion tirée d'une poursuite d'activité déficitaire.

S'agissant de l'encaissement des acomptes, Madame [I] [X] rappelle que la perception des acomptes est contractuellement prévue et qu'aucun acompte n'a été perçu sans intention ferme d'exécution de la commande. Madame [I] [X] développe que l'installation d'une cuisine se fait a minima 2 mois après la passation de commande, voire des mois après lors de la rénovation d'un bien immobilier. Elle en conclut que les bons de commande joints au soutien des déclarations de créances démontrent le décalage de temporalité important entre la signature du bon de commande et la date de livraison prévue, d'un commun accord entre les parties.

En outre, Madame [I] [X] indique que les 45 cuisines ayant donné lieu à versement d'acompte, 13 d'entre elles étaient livrées au dépôt, indiquant que le chantier avait bien débuté, comme en atteste la pièce n° 11 de la défenderesse. Elle conclut que la faute de gestion tirée de l'encaissement d'acomptes n'est pas caractérisée en l'espèce.

LES MOTIFS

SUR CE,

Vu le rapport du 5 janvier 2025 de Monsieur le juge commissaire qui s'associe aux demandes de Maître [Z] [E] ès qualités de liquidateur de la société V & T DESIGN SAS.

Sur l'instance introduite par la Maître [Z] [E] ès qualités

Le tribunal constate que l'action initiée par Maître [Z] [E], ès qualités de liquidateur de la société V & T DESIGN SAS, a été introduite le 23 juillet 2025 et que la saisine s'inscrit dans le délai fixé à l'article L. 651-2 du code de commerce, selon lequel l'action se prescrit par 3 ans à compter de la date du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire qui, dans le cas d'espèce, a été prononcé par jugement du tribunal de céans le 5 septembre 2023.

En conséquence, le tribunal dira recevable l'action introduite par Maître [Z] [E] ès qualités.

Sur la qualité de dirigeant de Madame [I] [X]

Le tribunal observe que Maître [Z] [E] ès qualités produit l'extrait Kbis de la société V & T DESIGN SAS où figure Madame [I] [X] en qualité de présidente, ainsi que sur la déclaration de cessation des paiements et le jugement d'ouverture de liquidation.

En conséquence, le tribunal dira que Madame [I] [X] a bien la qualité de dirigeant de droit de la société V & T DESIGN SAS.

Sur l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société V & T DESIGN SAS

Le tribunal rappelle les dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce qui dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée… ».

Le tribunal rappelle que la condamnation du dirigeant sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce nécessite la réunion de trois conditions. La procédure doit faire apparaître une insuffisance d'actif, laquelle doit avoir pour cause la faute de gestion du dirigeant et qu'un lien de causalité doit être établi entre l'insuffisance d'actif et la faute de gestion.

L'article R. 643-16 du code de commerce caractérise l'insuffisance d'actif lorsque « le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement les créanciers ».

Même si l'insuffisance d'actif n'est pas définitivement établie à la date où le juge statue, il suffit qu'elle soit au moins certaine. L'insuffisance d'actif est déterminée au jour où le tribunal statue par la différence entre le passif vérifié et l'actif réalisé.

Dans ses écritures, Maître [Z] [E] ès qualités produit la comptabilité de la liquidation judiciaire qui affiche un passif définitif de 1.086.027,05 €, dont 33.095,04 € à titre superprivilégié, 458.219,15 € à titre

privilégié et 594.712,86 € à titre chirographaire, au regard d'un actif réalisé de 188.995,51 €, soit une insuffisance d'actif de 897.031,54 €.

Le tribunal dira que l'insuffisance d'actif est établie à hauteur de 897.031,54 €.

Sur les fautes de gestion du dirigeant

La Cour d'appel de Bordeaux, dans son arrêt du 6 janvier 2020, n° 19/02259, a posé la définition suivante de la faute de gestion : « la faute de gestion est une faute commise par le dirigeant dans l'administration de la société et manifestement contraire à l'intérêt social. Elle se déduit des agissements du dirigeant par comparaison au comportement d'un dirigeant normalement compétent placé dans la même situation, ou encore aux règles minimales de bonne gestion, et ne réclame pas la démonstration d'une mauvaise foi ou d'une intention de nuire. Il ne doit pas s'agir d'une simple négligence ».

Sur l'encaissement d'acomptes et la poursuite d'activité déficitaire

Le tribunal observe sur le bilan arrêté au 31 décembre 2022 que la situation économique et financière de la société V & T DESIGN SAS était dégradée avec une trésorerie débitrice de 31.139,00 €, un résultat déficitaire de 134 K€ et des fonds propres négatifs de 102 K€. Au compte de résultat, il convient de noter que le chiffre d'affaires a connu une croissance de 43 %, passant de 997 K€ à 1.433 K€ et que le montant des salaires bruts versés a cru de 133 K€ à 277 K€, soit une augmentation de 108 %. De même, le total des achats de marchandises est passé de 451 K€ à 851 K€, soit une progression de 88 %. Enfin, les charges liées aux locations immobilières ont augmenté de 64 K€ à 135 K€, soit 109 %.

Au bilan, la trésorerie passe de 87 K€ à -31 K€, avec un compte clients qui gonfle de 644 % de 102 K€ à 760 K€ dont 653 K€ de factures à établir, en revanche la rubrique « avances et acomptes reçus sur commandes en cours » restant vierge de toute écriture comptable. Enfin, figure au passif à la rubrique « autre dettes clients » un montant de 554 K€ en hausse de 926 %.

La situation économique et financière de la société V & T DESIGN SAS telle que décrite supra aurait dû alerter Madame [I] [X] sur le risque de continuité d'exploitation et prendre les mesures de réorganisation adaptées.

Dans ses écritures, le requérant produit une synthèse des créances déclarées entre ses mains par les clients particuliers qui ont versé un acompte à la suite d'une commande passée avec la société V & T DESIGN SAS et qui ressort comme suit :

[…]

Il est manifeste que le volume des acomptes encaissés a permis de maintenir artificiellement la trésorerie et ainsi de « financer » une poursuite de l'activité déficitaire constatée en 2022.

Madame [I] [X] affirme dans ses écritures que les acomptes ont été perçus avec la ferme intention d'exécution des commandes, mais elle ne produit aucun bon de commande de matériel passé auprès de ses fournisseurs pour la période 2023, permettant d'étayer ses allégations. Ce moyen ne saurait prospérer.

Dans le cas d'espèce, il ressort que les flux résultants de l'encaissement des acomptes n'ont pas été utilisés pour les achats de marchandises ni pour l'exécution des commandes clients, mais pour la constitution d'une trésorerie artificielle aux fins d'une poursuite d'activité déficitaire et en absence de toute mesure de gestion rationnelle au regard des comptes 2022.

Le tribunal dira que Madame [I] [X] a commis une faute de gestion en encaissant de nombreux acomptes pour un montant total de 203.244,33 €, sans démontrer qu'elle avait procédé aux achats afférents aux fins d'honorer les commandes de ses clients et qu'elle a artificiellement constitué une trésorerie lui permettant une poursuite d'activité déficitaire.

Sur le lien de causalité

Le tribunal observe que Madame [I] [X] a commis plusieurs fautes de gestion, qui ont conduit à une insuffisance d'actif de 897.031,54 €, matérialisant ainsi le lien de causalité permettant d'entrer en voie de condamnation au visa de l'article L. 651-2 du code de commerce.

Vu le rapport établi par Monsieur le Juge commissaire et de tout ce qui précède, le tribunal fera droit aux demandes de Maître [Z] [E], ès qualités de liquidateur de la société V & T DESIGN SAS, et condamnera Madame [I] [X] à lui payer la somme de 203.244,33 €, au titre de l'insuffisance d'actif partielle, résultant directement de ses fautes de gestion.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Maître [Z] [E] ès qualités de liquidateur de la société V & T DESIGN SAS les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu'elle a dû engager à l'occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement la demande d'article 700 présentée par Maître [Z] [E] ès qualités de liquidateur de la société V & T DESIGN SAS mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que Madame [I] [X] sera condamnée à lui payer.

Sur les dépens

Madame [I] [X] succombant au principal, elle supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Vu le rapport du juge commissaire, Le Ministère public avisé,

Déclare recevable l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif introduite par Maître [Z] [E] ès qualités de liquidateur de la société V & T DESIGN SAS à l'encontre de Madame [I] [X] en sa qualité de dirigeant de droit de la société V & T DESIGN SAS,

Constate que Madame [I] [X] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif,

Condamne Madame [I] [X] à payer à Maître [Z] [E] ès qualités de liquidateur de la société V & T DESIGN SAS la somme de 203.244,33 € (DEUX CENT TROIS MILLE DEUX CENT QUARANTE QUATRE EUROS TRENTE TROIS CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,

Condamne Madame [I] [X] à payer à Maître [Z] [E] ès qualités de liquidateur de la société V & T DESIGN SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [I] [X] aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L651-2, code de commerce R643-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-14T10:54:29.751Z.