Décision de justice
Tribunal de commerce de Montpellier, AFFAIRE COURANTE, 13 mai 2026, n° 2025010213
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SIREN 789821535SIREN 919561183
Exposé du litige
LES FAITS ET PROCEDURE : La société à responsabilité limitée TBO SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 919 561 183 dont le siège est situé au [Adresse 3]. La société anonyme à directoire UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 789 821 535, prise en son établissement secondaire situé au [Adresse 4]. Le 14 novembre 2022, la société [Adresse 5] Maitre d'ouvrage a signé un marché de travaux avec une entreprise principale la société CARRILLO, pour un montant de 600 000€ TTC. Le 4 avril 2024, la société CARRILLO a signé avec un sous-traitant la société TBO SERVICES un acte de sous-traitance pour un montant de 32.000€ HT. Le 4 avril 2024, la société [Adresse 6] a validé l'accord du l'acte de sous-traitance ainsi que la délégation de paiement pour un montant de 32.000 € HT. Le 19 novembre 2024, la société TBO SERVICES a mis en demeure la société CARRILLO de lui régler la somme de 27.717€ TTC. Le 3 février 2025 la société TBO SERVICES a mis en demeure la société UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE signataire de la convention de délégation de paiement, de lui régler la somme de 35.693,60 € correspondant aux factures 2024-00013, 2024-00017,2024-00023,2024-00024,2024-00055. C'est dans ces conditions qu'en application des articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, la société a présenté à Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier le 11 mars 2024, une requête d'injonction de payer à l'encontre de la société UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE. Le 8 avril 2024, par ordonnance d'injonction de payer n°2025000983, la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier a enjoint la société UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE de payer à la société TBO SERVICES la somme de 33.567€ en principal et des frais de greffe. Cette ordonnance a été signifié à la société UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE par acte de commissaire de justice le 25 juin 2025. La société UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE a fait opposition à l'injonction de payer par courrier recommandée avec accusé réception du 25 juin 2025 et reçu par le greffe le 27 juin 2025. C'est en l'état qu'après 1 renvoi, l'affaire a été appelée par le Tribunal de Commerce de Montpellier à l'audience du 25 mars 2026. Les parties étaient présentes ou représentées. La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026. LES PRETENTIONS : Par ses conclusions régulièrement délivrées et présentées à l'audience, TBO SERVICES demande au Tribunal de : A titre liminaire, REJETER la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut de qualité à agir de la société TBO SERVICES soulevée par la SA UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE, DIRE ET JUGER que la société SA UNITI SUD MEDITERRANEE en sa qualité d'animatrice effective de la SASU [Adresse 5] est valablement actionnée au titre des obligations nés de la délégation de paiement du 4 avril 2024 et de son avenant du 16 juillet 2024, A titre principal, DIRE ET JUGER que la convention de délégation de paiement du 4 avril 2024 et son avenant du 16 juillet 2024 sont valides et créent une obligation directe et irrecevable de paiement à la charge de la SA UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE au profit de la SARL TBO SERVICES dans la limite de 52.337,00 € HT, DIRE ET JUGER que la créance de la SARL TBO SERVICES est certaine, liquide et exigible, CONDAMNER la SA UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE à payer à la SARL TBO SERVICES la somme de 27.717,00€ HT au titre des factures FAC2024-00017, FAC2024-00023, FAC2024-00024 et FAC2024-00055 demeurées impayées, outre les pénalités de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 3 février, date de la mise en demeure, CONDAMNER la SA UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE à payer à la SARL TBO SERVICES la somme de 2.760,00€ HT au titre de la facture de solde FAC2025-0067 du 6 juin 2025, outre les pénalités de retard au taux de trois fois le taux légal, à compter de la signification du jugement à intervenir, CONDAMNER la SA UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE à payer à la SARL TBO SERVICES la somme de 200€ au titre de l'indemnité de recouvrement, En tout état de cause, ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, DEBOUTER la SA UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE de l'ensemble de ses demande, fins et conclusions, CONDAMNER la SA UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE à payer à la SARL TBO SERVICES la somme de 2.760€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Par ses conclusions régulièrement déposées et présentées à l'audience, UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE demande au Tribunal de : * JUGER que la société UNITI n'a pas contracté avec la société TBO SERVICES, En conséquence, * JUGER les demandes irrecevables, A titre subsidiairement, JUGER que les factures versées au débat ne justifient pas du montant sollicité en paiement, JUGER que les factures antérieures à la signature de l'acte de délégation sont inopposables, JUGER que le paiement au titre de la délégation n'est exigible qu'après le strict respect des modalités d'exécution prévues contractuellement, En tout état de cause, REJETER l'ensemble des demandes adverses, CONDAMNER la société TBO SERVICES à 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Si par impossible, une condamnation de la société UNITI devait intervenir, JUGER que les circonstances d'espèce justifient d'écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. LES MOYENS : Les moyens de TBO SERVICES sont développés dans ses conclusions. Ils consistent essentiellement en : IN LIMINE LITIS, Sur les irrecevabilités des demandes : L'immixtion de la société mère UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE est de nature à créer une apparence propre à faire croire à un créancier de l'une de ses filiales qu'elle se substitue dans l'exécution d'un contratet oblige la société mère à répondre de la dette de sa filiale, La SASU [Adresse 7] n'est pas autonome à l'égard du groupe UNITI, il ne dispose d'aucun personnel propre, d'aucun établissement distinct d'aucune capacité décisionnelle ou financière. La SASU [Adresse 5] a pour gérant la société UNITI CROISSANCE dont le président est le président directeur général de la société UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE. La SASU [Adresse 5] est une coquille vide dont la société UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE est l'animatrice. Les règlements déjà effectués l'ont été par la société UNITI HABITAT SUD MEDITERRANNEE. La société UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE a tamponné les contrats, négocié les avenants et réglé les factures… Sur l'obligation de paiement au titre de la délégation de paiement : Aux termes de l'article 1er de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 et aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les moyens de UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE sont développés dans ses conclusions. Ils consistent essentiellement en : IN LIMINE LITIS Sur les irrecevabilités des demandes effectuées par la société TBO SERVICES : Selon l'article 32 du Code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; L'article 122 du Code de procédure civile précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité ; En conséquence est irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l'encontre de laquelle les prétentions peuvent être effectivement formées. En effet la société TBO SERVICES a contracté avec la SASU [Adresse 5] au titre de la délégation de paiement du 4 avril 2024 ; Aux termes de l'article 1346 du Code civil, la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant obtient d'une autre, le délégué qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur… La société LE CLOS KENNEDY est tenu de payer à la société TBO SERVICES la somme de 32.000€ maximum conclu au titre de la sous-traitance. L'ordonnance émise est de 33.567€ ce qui est incohérent avec les factures revendiquées. D'autre part, la plupart des factures sont postérieur au 4 avril 2024 date de signature de l'acte de délégation. Seules les factures FA2025-0067 et [Localité 3] 2024-00055 d'un montant de 10.100€ sont postérieures à la date de signature de l'acte de délégation. Les factures doivent également suivre une procédure de validation, elles doivent être revêtues de la mention « bon à payer » par l'entreprise principale, ce qui n'est pas le cas. En conséquence les conditions permettant de rendre exigibles les factures de la société TBO SERVICES ne sont pas remplies.
Motifs
SUR CE : IN LIMINE LITIS Sur l'irrecevabilité des demandes de la société TBO SERVICES : La société UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE soulève l'irrecevabilité des demandes sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile ; En l'espèce, un faisceau d'indice démontre que la société [Adresse 5] n'a pas de vie propre et que la société UNITI par son immixtion est la dirigeante effective : * tous les documents contractuels sont signés entre les parties, sont tamponnées avec le tampon « UNITI », * tous les échanges de mails des parties sont avec la boite mail de UNITI, * la société [Adresse 5] indique dans ses statuts « siège social chez UNITI », - l'actionnaire unique est la société UNITI, Par ses actions, la société UNITI a créé une apparence propre à faire croire qu'elle se substituait dans l'exécution de ses obligations contractuelles à sa filiale [Adresse 5] ; Dès lors, le Tribunal rejettera la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut de qualité à agir de la société TBO SERVICES et considèrera que la société UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE est sa co-contractante. Aux termes de l'article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition d'injonction de payer doit être formée dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'assignation d'ordonnance d'injonction de payer ; L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée par voie de commissaire de justice le 25 juin 2025 à la société UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE. L'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer a été effectuée le 25 juin 2025 par la société UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE et reçu par le greffe le 27 juin 2025 ; Par conséquent, elle devra être déclarée recevable dans la forme et dans les délais. Sur le quantum des factures 00017,00023,00024 et 00055 : Le 4 avril 2024, la société TBO SERVICES, la société CARRILLO et la société UNITI ont signées un acte spécial de sous-traitants pour un montant de 32.000€ HT ainsi qu'une délégation de paiement pour le même montant ; La société TBO SERVICES verse aux débats ses factures de sous-traitance: * 20 février 2024, facture 2024-00017 d'un montant de 4.513€ TTC, * 8 mars 2024, facture 2024-00024 d'un montant de 250€ TTC, * 6 avril 2024, facture 2024-00023 d'un montant de 15.614€ TTC, * 19 juin 2024, facture 2024-00055 d'un montant de 7.340€ TTC, soit un total de 27.717 € TTC ; La société TBO SERVICES n'est pas soumise à la TVA ; La société TBO SERVICES indique dans ses écritures que la société UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE a déjà versé la somme de 21.900€ HT en paiement de la facture 2024-00037 au titre de la délégation initiale de paiement. La société UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE n'a pas contesté avoir fait ce virement ; Le mail du 5 mai 2025 de la société EXETEK maître d'œuvre adressé aux sociétés UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE et TBO SERVICES indique : * DAST initiale du 4 avril 2024 d'un montant 32.000€ HT, * DAST avenant en direct avec UNITI du 16 juillet 2024 portant la délégation d'un montant total de 52.377€ HT ; Cet avenant fourni par la société TBO SERVICES n'est pas signé mais est confirmé par le mail du maître d'œuvre et le défendeur n'a produit aucune pièce justificative le contestant ; D'autre part, le mail le 28 mai 2025 entre la société EXETEK maître d'œuvre et la société UNITI indique que le maitre d'œuvre a adressé à la société UNITI les éléments suivants : -situation [Adresse 8] + certificat de paiement -situation 12 CARILLO + certificat de paiement+ facture TBO 17/23/24/25 Démontrant ainsi que les conditions indiquées dans la délégation de paiement ont été respectées. Les sociétés [Adresse 5] et UNITI HABTITAT SUD MEDITERRANEE ne contestent pas les travaux effectués par la société TBO SERVICES ; Les différents échanges de mails du 20 juin 2025 entre la société UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE, sa comptabilité et la société TBO SERVICES indiquent que le défendeur est conscient de sa dette de 27.717 € envers la société TBO SERVICES ; En l'espèce, la délégation de paiement ayant été signé le 04 avril 2024, les factures antérieures à cette date ne pourront pas être prise en compte, elles resteront à la charge de la société principale, la société CARRILLLO. Seules les factures postérieures seront retenues au titre de la délégation de paiement soit la somme de 22.954€ ; Au titre de l'article L441-10 du code de commerce, les intérêts de retard sont de plein droit ; Les factures émises par la société TBO SERVICES précisent « en cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible ; Dès lors, le Tribunal condamnera la société UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE à payer la somme de 22.954 € au titre des factures impayées outre les pénalités de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2025. Sur le paiement de la facture 0067 : La société TBO SERVICES produit aux débats la facture du 6 juin 2025 d'un montant de 2.760€ ; Aucun justificatif n'est produit par la société TBO SERVICES prouvant qu'elle a suivi le circuit de validation des factures comme indiqué dans la délégation de paiement ; En conséquence, elle ne sera pas prise en compte par le Tribunal de céans ; Dès lors, le Tribunal rejettera la demande de la société TBO SERVICES de paiement de sa facture 2025-00067 d'un montant de 2.760 €. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement : Les factures émises par TBO SERVICES précisent « pour les professionnels une indemnité de 40 € pour frais de recouvrement sera exigible » ; La société UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE est redevable de retard de paiement sur 2 factures ; Dès lors, le Tribunal condamnera la société UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE à payer à la société TBO SERVICES la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur la capitalisation des intérêts : Aux termes de l'article 1342-2 du code civil « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise » ; Dès lors, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts. Sur l'exécution provisoire : Le Tribunal ordonnera l'exécution provisoire conformément à l'article 514 du Code de procédure civile qui dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Sur l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire reconnaître ses droits, la société TBO SERVICES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu de condamner la société UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE à lui payer la somme de 2.760€ ; Sur les dépens : Il convient de laisser les dépens à la charge de la société UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE qui perd son procès au titre de l'article 696 du Code de procédure civile ainsi que les frais de signification de l'ordonnance de payer.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire : IN LIMINE LITIS REJETE la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut de qualité à agir de la société TBO SERVICES ; DECLARE recevable en la forme l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 25 juin 2025 rendue par Madame la Présidente de Tribunal de Commerce de Montpellier, à l'encontre de la société UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE au profit de la société TBO SERVICES ; Substituant l'ordonnance d'injonction de payer n° 2025000983, rendue le 8 avril 2025 par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier : CONDAMNE la société UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE à payer à la société TBO SERVICES la somme de 22.954 € au titre des factures impayées outre les pénalités de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2025 ; REJETE la demande de la société TBO SERVICES de paiement de sa facture 2025-00067 d'un montant de 2.760 € ; CONDAMNE la société UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE à payer à la société TBO SERVICES la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; DEBOUTE la société UNITI HABITAT SUD MEDITARRANEE de toutes ses autres demandes; CONDAMNE la société UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE à payer à la société TBO SERVICES la somme de 2.760 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE la société UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE aux entiers dépens, ainsi qu'aux frais de l'ordonnance d'injonction de payer et dit que les dépens comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 78,86 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 010213 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 13/05/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : TBO SERVICES (SARL) [Adresse 1] N° SIREN : 919 561 183 Représentant (s) : Maître LASMOLLES Guillaume Défendeur (s) : UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE (SADIR) [Adresse 2] N° SIREN : 789 821 535 Représentant(s) : SELARL PVB AVOCATS Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Bernard GERMAIN Juges : Mme Catherine FANDIN M. Nigel CONNOR Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 25/03/2026 LES FAITS ET PROCEDURE : La société à responsabilité limitée TBO SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 919 561 183 dont le siège est situé au [Adresse 3]. La société anonyme à directoire UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 789 821 535, prise en son établissement secondaire situé au [Adresse 4]. Le 14 novembre 2022, la société [Adresse 5] Maitre d'ouvrage a signé un marché de travaux avec une entreprise principale la société CARRILLO, pour un montant de 600 000€ TTC. Le 4 avril 2024, la société CARRILLO a signé avec un sous-traitant la société TBO SERVICES un acte de sous-traitance pour un montant de 32.000€ HT. Le 4 avril 2024, la société [Adresse 6] a validé l'accord du l'acte de sous-traitance ainsi que la délégation de paiement pour un montant de 32.000 € HT. Le 19 novembre 2024, la société TBO SERVICES a mis en demeure la société CARRILLO de lui régler la somme de 27.717€ TTC. Le 3 février 2025 la société TBO SERVICES a mis en demeure la société UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE signataire de la convention de délégation de paiement, de lui régler la somme de 35.693,60 € correspondant aux factures 2024-00013, 2024-00017,2024-00023,2024-00024,2024-00055. C'est dans ces conditions qu'en application des articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, la société a présenté à Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier le 11 mars 2024, une requête d'injonction de payer à l'encontre de la société UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE. Le 8 avril 2024, par ordonnance d'injonction de payer n°2025000983, la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier a enjoint la société UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE de payer à la société TBO SERVICES la somme de 33.567€ en principal et des frais de greffe. Cette ordonnance a été signifié à la société UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE par acte de commissaire de justice le 25 juin 2025. La société UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE a fait opposition à l'injonction de payer par courrier recommandée avec accusé réception du 25 juin 2025 et reçu par le greffe le 27 juin 2025. C'est en l'état qu'après 1 renvoi, l'affaire a été appelée par le Tribunal de Commerce de Montpellier à l'audience du 25 mars 2026. Les parties étaient présentes ou représentées. La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026. LES PRETENTIONS : Par ses conclusions régulièrement délivrées et présentées à l'audience, TBO SERVICES demande au Tribunal de : A titre liminaire, REJETER la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut de qualité à agir de la société TBO SERVICES soulevée par la SA UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE, DIRE ET JUGER que la société SA UNITI SUD MEDITERRANEE en sa qualité d'animatrice effective de la SASU [Adresse 5] est valablement actionnée au titre des obligations nés de la délégation de paiement du 4 avril 2024 et de son avenant du 16 juillet 2024, A titre principal, DIRE ET JUGER que la convention de délégation de paiement du 4 avril 2024 et son avenant du 16 juillet 2024 sont valides et créent une obligation directe et irrecevable de paiement à la charge de la SA UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE au profit de la SARL TBO SERVICES dans la limite de 52.337,00 € HT, DIRE ET JUGER que la créance de la SARL TBO SERVICES est certaine, liquide et exigible, CONDAMNER la SA UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE à payer à la SARL TBO SERVICES la somme de 27.717,00€ HT au titre des factures FAC2024-00017, FAC2024-00023, FAC2024-00024 et FAC2024-00055 demeurées impayées, outre les pénalités de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 3 février, date de la mise en demeure, CONDAMNER la SA UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE à payer à la SARL TBO SERVICES la somme de 2.760,00€ HT au titre de la facture de solde FAC2025-0067 du 6 juin 2025, outre les pénalités de retard au taux de trois fois le taux légal, à compter de la signification du jugement à intervenir, CONDAMNER la SA UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE à payer à la SARL TBO SERVICES la somme de 200€ au titre de l'indemnité de recouvrement, En tout état de cause, ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, DEBOUTER la SA UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE de l'ensemble de ses demande, fins et conclusions, CONDAMNER la SA UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE à payer à la SARL TBO SERVICES la somme de 2.760€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Par ses conclusions régulièrement déposées et présentées à l'audience, UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE demande au Tribunal de : * JUGER que la société UNITI n'a pas contracté avec la société TBO SERVICES, En conséquence, * JUGER les demandes irrecevables, A titre subsidiairement, JUGER que les factures versées au débat ne justifient pas du montant sollicité en paiement, JUGER que les factures antérieures à la signature de l'acte de délégation sont inopposables, JUGER que le paiement au titre de la délégation n'est exigible qu'après le strict respect des modalités d'exécution prévues contractuellement, En tout état de cause, REJETER l'ensemble des demandes adverses, CONDAMNER la société TBO SERVICES à 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Si par impossible, une condamnation de la société UNITI devait intervenir, JUGER que les circonstances d'espèce justifient d'écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. LES MOYENS : Les moyens de TBO SERVICES sont développés dans ses conclusions. Ils consistent essentiellement en : IN LIMINE LITIS, Sur les irrecevabilités des demandes : L'immixtion de la société mère UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE est de nature à créer une apparence propre à faire croire à un créancier de l'une de ses filiales qu'elle se substitue dans l'exécution d'un contratet oblige la société mère à répondre de la dette de sa filiale, La SASU [Adresse 7] n'est pas autonome à l'égard du groupe UNITI, il ne dispose d'aucun personnel propre, d'aucun établissement distinct d'aucune capacité décisionnelle ou financière. La SASU [Adresse 5] a pour gérant la société UNITI CROISSANCE dont le président est le président directeur général de la société UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE. La SASU [Adresse 5] est une coquille vide dont la société UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE est l'animatrice. Les règlements déjà effectués l'ont été par la société UNITI HABITAT SUD MEDITERRANNEE. La société UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE a tamponné les contrats, négocié les avenants et réglé les factures… Sur l'obligation de paiement au titre de la délégation de paiement : Aux termes de l'article 1er de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 et aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les moyens de UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE sont développés dans ses conclusions. Ils consistent essentiellement en : IN LIMINE LITIS Sur les irrecevabilités des demandes effectuées par la société TBO SERVICES : Selon l'article 32 du Code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; L'article 122 du Code de procédure civile précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité ; En conséquence est irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l'encontre de laquelle les prétentions peuvent être effectivement formées. En effet la société TBO SERVICES a contracté avec la SASU [Adresse 5] au titre de la délégation de paiement du 4 avril 2024 ; Aux termes de l'article 1346 du Code civil, la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant obtient d'une autre, le délégué qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur… La société LE CLOS KENNEDY est tenu de payer à la société TBO SERVICES la somme de 32.000€ maximum conclu au titre de la sous-traitance. L'ordonnance émise est de 33.567€ ce qui est incohérent avec les factures revendiquées. D'autre part, la plupart des factures sont postérieur au 4 avril 2024 date de signature de l'acte de délégation. Seules les factures FA2025-0067 et [Localité 3] 2024-00055 d'un montant de 10.100€ sont postérieures à la date de signature de l'acte de délégation. Les factures doivent également suivre une procédure de validation, elles doivent être revêtues de la mention « bon à payer » par l'entreprise principale, ce qui n'est pas le cas. En conséquence les conditions permettant de rendre exigibles les factures de la société TBO SERVICES ne sont pas remplies. SUR CE : IN LIMINE LITIS Sur l'irrecevabilité des demandes de la société TBO SERVICES : La société UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE soulève l'irrecevabilité des demandes sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile ; En l'espèce, un faisceau d'indice démontre que la société [Adresse 5] n'a pas de vie propre et que la société UNITI par son immixtion est la dirigeante effective : * tous les documents contractuels sont signés entre les parties, sont tamponnées avec le tampon « UNITI », * tous les échanges de mails des parties sont avec la boite mail de UNITI, * la société [Adresse 5] indique dans ses statuts « siège social chez UNITI », - l'actionnaire unique est la société UNITI, Par ses actions, la société UNITI a créé une apparence propre à faire croire qu'elle se substituait dans l'exécution de ses obligations contractuelles à sa filiale [Adresse 5] ; Dès lors, le Tribunal rejettera la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut de qualité à agir de la société TBO SERVICES et considèrera que la société UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE est sa co-contractante. Aux termes de l'article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition d'injonction de payer doit être formée dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'assignation d'ordonnance d'injonction de payer ; L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée par voie de commissaire de justice le 25 juin 2025 à la société UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE. L'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer a été effectuée le 25 juin 2025 par la société UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE et reçu par le greffe le 27 juin 2025 ; Par conséquent, elle devra être déclarée recevable dans la forme et dans les délais. Sur le quantum des factures 00017,00023,00024 et 00055 : Le 4 avril 2024, la société TBO SERVICES, la société CARRILLO et la société UNITI ont signées un acte spécial de sous-traitants pour un montant de 32.000€ HT ainsi qu'une délégation de paiement pour le même montant ; La société TBO SERVICES verse aux débats ses factures de sous-traitance: * 20 février 2024, facture 2024-00017 d'un montant de 4.513€ TTC, * 8 mars 2024, facture 2024-00024 d'un montant de 250€ TTC, * 6 avril 2024, facture 2024-00023 d'un montant de 15.614€ TTC, * 19 juin 2024, facture 2024-00055 d'un montant de 7.340€ TTC, soit un total de 27.717 € TTC ; La société TBO SERVICES n'est pas soumise à la TVA ; La société TBO SERVICES indique dans ses écritures que la société UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE a déjà versé la somme de 21.900€ HT en paiement de la facture 2024-00037 au titre de la délégation initiale de paiement. La société UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE n'a pas contesté avoir fait ce virement ; Le mail du 5 mai 2025 de la société EXETEK maître d'œuvre adressé aux sociétés UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE et TBO SERVICES indique : * DAST initiale du 4 avril 2024 d'un montant 32.000€ HT, * DAST avenant en direct avec UNITI du 16 juillet 2024 portant la délégation d'un montant total de 52.377€ HT ; Cet avenant fourni par la société TBO SERVICES n'est pas signé mais est confirmé par le mail du maître d'œuvre et le défendeur n'a produit aucune pièce justificative le contestant ; D'autre part, le mail le 28 mai 2025 entre la société EXETEK maître d'œuvre et la société UNITI indique que le maitre d'œuvre a adressé à la société UNITI les éléments suivants : -situation [Adresse 8] + certificat de paiement -situation 12 CARILLO + certificat de paiement+ facture TBO 17/23/24/25 Démontrant ainsi que les conditions indiquées dans la délégation de paiement ont été respectées. Les sociétés [Adresse 5] et UNITI HABTITAT SUD MEDITERRANEE ne contestent pas les travaux effectués par la société TBO SERVICES ; Les différents échanges de mails du 20 juin 2025 entre la société UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE, sa comptabilité et la société TBO SERVICES indiquent que le défendeur est conscient de sa dette de 27.717 € envers la société TBO SERVICES ; En l'espèce, la délégation de paiement ayant été signé le 04 avril 2024, les factures antérieures à cette date ne pourront pas être prise en compte, elles resteront à la charge de la société principale, la société CARRILLLO. Seules les factures postérieures seront retenues au titre de la délégation de paiement soit la somme de 22.954€ ; Au titre de l'article L441-10 du code de commerce, les intérêts de retard sont de plein droit ; Les factures émises par la société TBO SERVICES précisent « en cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible ; Dès lors, le Tribunal condamnera la société UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE à payer la somme de 22.954 € au titre des factures impayées outre les pénalités de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2025. Sur le paiement de la facture 0067 : La société TBO SERVICES produit aux débats la facture du 6 juin 2025 d'un montant de 2.760€ ; Aucun justificatif n'est produit par la société TBO SERVICES prouvant qu'elle a suivi le circuit de validation des factures comme indiqué dans la délégation de paiement ; En conséquence, elle ne sera pas prise en compte par le Tribunal de céans ; Dès lors, le Tribunal rejettera la demande de la société TBO SERVICES de paiement de sa facture 2025-00067 d'un montant de 2.760 €. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement : Les factures émises par TBO SERVICES précisent « pour les professionnels une indemnité de 40 € pour frais de recouvrement sera exigible » ; La société UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE est redevable de retard de paiement sur 2 factures ; Dès lors, le Tribunal condamnera la société UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE à payer à la société TBO SERVICES la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur la capitalisation des intérêts : Aux termes de l'article 1342-2 du code civil « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise » ; Dès lors, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts. Sur l'exécution provisoire : Le Tribunal ordonnera l'exécution provisoire conformément à l'article 514 du Code de procédure civile qui dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Sur l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire reconnaître ses droits, la société TBO SERVICES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu de condamner la société UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE à lui payer la somme de 2.760€ ; Sur les dépens : Il convient de laisser les dépens à la charge de la société UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE qui perd son procès au titre de l'article 696 du Code de procédure civile ainsi que les frais de signification de l'ordonnance de payer. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire : IN LIMINE LITIS REJETE la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut de qualité à agir de la société TBO SERVICES ; DECLARE recevable en la forme l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 25 juin 2025 rendue par Madame la Présidente de Tribunal de Commerce de Montpellier, à l'encontre de la société UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE au profit de la société TBO SERVICES ; Substituant l'ordonnance d'injonction de payer n° 2025000983, rendue le 8 avril 2025 par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier : CONDAMNE la société UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE à payer à la société TBO SERVICES la somme de 22.954 € au titre des factures impayées outre les pénalités de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2025 ; REJETE la demande de la société TBO SERVICES de paiement de sa facture 2025-00067 d'un montant de 2.760 € ; CONDAMNE la société UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE à payer à la société TBO SERVICES la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; DEBOUTE la société UNITI HABITAT SUD MEDITARRANEE de toutes ses autres demandes; CONDAMNE la société UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE à payer à la société TBO SERVICES la somme de 2.760 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE la société UNITI HABITAT SUD MEDITERRANEE aux entiers dépens, ainsi qu'aux frais de l'ordonnance d'injonction de payer et dit que les dépens comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 78,86 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1416, code civil 1342-2, code de procedure civile 1405, code civil 1346). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/00638
en commun : code civil 1342-2, code civil 1346
- 9 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026019628
en commun : code civil 1342-2, code civil 1346
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00096
en commun : code civil 1342-2, code de procedure civile 1405
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/04830
en commun : code de procedure civile 1416, code civil 1342-2
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02651
en commun : code de procedure civile 1416, code civil 1342-2
- 4 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Tours · n° 2024002871
en commun : code de procedure civile 1416, code civil 1342-2
- 2 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2024006933
en commun : code de procedure civile 1416, code civil 1346
- 30 janvier 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/03745
en commun : code civil 1342-2
Mise à jour de la source le 2026-06-14T15:47:19.627Z.