Décision de justice
Tribunal de commerce de Compiègne, ., 9 juin 2026, n° 2026F00095
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2S ITECHF2S
Exposé du litige
LES FAITS La société 2S ITECH, ayant pour nom commercial [R] [I], exerce l'activité « de vente et de prestations de service dans le domaine de l'informatique, de la bureautique, du Web et la vente d'éléments de sécurité ; création, exploitation et hébergement de sites Internet, création, exploitation et stockage de base de données, le dépannage, la maintenance et la réparation de matériels informatiques et autres périphériques. » La société F2S exerce une activité d'entreprise générale de bâtiment, comprenant notamment l'achat et la rénovation de bâtiments destinés à la revente. 1. Le 24 octobre 2023, les sociétés 2S ITECH et F2S ont conclu deux Contrats de prestations de services, à savoir: Un Contrat Office 365 Blue, Un Contrat "Votre Informatique de Proximité" (ci-après le « Contrat VIP ») Ci-après désignés collectivement les « Contrats ». En vertu du Contrat Office 365 Blue, la société 2S ITECH met à disposition de la société F2S la solution Office 365, éditée par Microsoft, pour un montant de 12,10 euros HT par mois. En vertu du Contrat VIP, la société 2S ITECH fournit à la société F2S des prestations de maintenance de ses équipements informatiques, notamment de PC portables, pour un montant de 25 euros (vingt-cinq euros) HT par mois, ainsi que des solutions de sécurité informatique, comprenant des solutions antivirus et anti-ransomware avancées, ainsi qu'une protection des documents électroniques (dite "Cryoprotect"), pour un montant de 3,40 euros (trois euros et quarante centimes) HT par mois. Les conditions particulières du Contrat Office 365 Blue prévoient, à leur article 6 : « Par dérogation à l'article 5 des conditions générales, le présent Contrat est conclu pour une durée déterminée et incompressible de trente-six (36) mois qui commence à courir à sa date de facturation et se renouvellera pas tacite reconduction pour des nouvelles périodes incompressible de trente-six (36) mois. » Les conditions générales [R], annexées au Contrat VIP prévoient en leur article 5, alinéa 1 : « Le présent Contrat est conclu pour une durée déterminée, incompressible, qui commence à courir à sa date de signature jusqu'au 31 décembre de la 3éme année civile pleine et entière Suivant sa date de signature (soit jusqu'au 31 décembre de l'année N+3) et se renouvellera par tacite reconduction pour des nouvelles périodes incompressibles de trente-six (36) mais, sauf dérogation spécifiée dans les conditions particulières. » En conséquence, le Contrat Office 365 Blue devait rester en vigueur jusqu'au 15 novembre 2026 — sa première facturation étant en date du 15 novembre 2023 comme exposé ci-après, et le Contrat VIP devait rester jusqu'au 31 décembre 2026. 2. Le 15 novembre 2023, la société 2S ITECH a émis la facture n° FACT-20231115-04031, comprenant les prestations prévues par les deux Contrats, pour un montant total de 641.10 euros TTC. En l'absence de règlement de cette facture, la société 2S ITECH a adressé à la société F2S une première relance par courriel du 29 décembre 2023, puis une seconde relance par courriel du 16 janvier 2024. Le 1er janvier 2024, la société 2S ITECH a émis la facture annuelle n° FACT-20240101-04424, d'un montant total de 583,20 euros TTC correspondant à la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Faute de paiement, la société 2S ITECH a de nouveau adressé une relance par courriel du 28 mai 2024 à la société F2S. Le 6 janvier 2025, la société 2S ITECH a émis la facture annuelle 2025 n' FACT-20250106-05688, d'un montant total de 597,31 euros TTC. À aucun moment la société F2S n'a contesté le principe, le montant ou le contenu des factures émises. 2026 F 00095 3. En l'absence persistante de toute réponse et de tout règlement, la société 2S ITECH a adressé trois (3) nouvelles relances à la société F2S, par courriels en date respectivement des 23 janvier 2025, 9 février 2025 et 1er avril 2025. Face au défaut persistant de paiement, la société 2S ITECH a été contrainte d'adresser à la société F2S une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 mai 2025, portant sur un montant total dû de 1 821,61 euros. Ce pli a été retourné non réclamé. La protection juridique de la société 2S ITECH, assurée par COVEA, a à son tour adressé à la société F2S une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 mai 2025, rappelant son obligation de régler les sommes dues. Ce pli a également été retourné non réclamé. 4. En raison du silence persistant de la société F2S et du non-paiement des sommes dues pendant deux années, la société 2S ITECH a, en vertu des articles 5 des conditions générales des Contrats, été contrainte de procéder à la résiliation anticipée des deux Contrats, cette résiliation étant directement imputable à l'inexécution fautive de la société F2S. En conséquence, et toujours en vertu des articles 5 des conditions générales des Contrats, la société 2S ITECH a émis, le 16 juillet 2025, la facture de résiliation anticipée n° FACT-20250716-06514, pour un montant total de 1 194,62 euros TTC, correspondant aux mensualités restantes dues conformément aux conditions générales respectives des Contrats. Postérieurement à l'émission de la facture de résiliation anticipée n° FACT-20250716-06514, la société 2S ITECH a constaté une erreur matérielle affectant son montant. Elle a, en conséquence, émis, le 1er avril 2026, un avoir d'un montant de 633,61 €, ainsi qu'une facture rectificative, ramenant le montant de la facture de résiliation à la somme de 561,01 € TTC. L'ensemble de ces éléments, ainsi qu'une mise en demeure de payer, ont été adressés à la société F2S par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er avril 2026, demeurée sans effet. Les sommes sollicitées dans le cadre de la présente instance tiennent compte de cette régularisation. Les sommes facturées en vertu des Contrats et dues par la société F2S à la société 2S ITECH s'élèvent à un montant total en principal de 2 382,62 euros TTC, correspondant au solde intégral demeuré impayé des quatre (4) factures suivantes : FACT-20231115-04031 du 15 novembre 2023, d'un montant de 641,10 euros ; FACT-20240101-04424 du 1er janvier 2024, d'un montant de 583,20 euros ; FACT-20250106-05688 du 6 janvier 2025, d'un montant de 597,31 euros ; FACT-20250716-06514 du 16 juillet 2025, d'un montant de 561,01 euros. 5. C'est dans ces conditions que la société 2S ITECH se trouve contrainte de saisir le Tribunal de céans afin d'obtenir notamment le paiement des sommes qui lui sont dues. LA PROCEDURE La société 2S ITECH par acte en date du 23 avril 2026 à fait délivrer assignation à la société F2S,remise à l'étude selon les modalités de l'article 658 du C.P.C, afin de comparaitre devant nous le 12 mai 2026 à 14h00 pour nous demander de : Vu les articles 48 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1344 et 1353 du Code civil, JUGER les demandes de la société 2S ITECH recevables et bien fondées ; JUGER que la société F2S a manqué à ses obligations contractuelles, en s'abstenant de régler le prix des prestations exécutées, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle ; En conséquence, CONDAMNER la société F2S à payer à la société 2S ITECH la somme de 2 382,62 euros TTC, représentant le montant total, en principal, des 4 factures FACT-20231115-04031, FACT-20240101-04424, FACT-20250106-05688 et FACT-20250716-06514 ; CONDAMNER la société F2S à payer à la société 2S ITECH l'intérêt de retard conventionnel de 1,5 % par mois de retard, jusqu'à complet paiement et représentant la somme de 578,88 euros au 31 mars 2026; CONDAMNER la société F2S à payer à la société 2S ITECH la somme de 160 euros représentant le montant total de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, et appliquée aux 4 factures impayées ; CONDAMNER la société F2S à payer à la société 2S ITECH la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER la société F2S à payer à la société 2S ITECH la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société F2S aux entiers dépens de l'instance ; LES PRETENTIONS DES PARTIES : La société 2S ITECH, lors de l'audience, dépose son dossier, confirme et soutient oralement les demandes de son assignation. La société F2S ne comparaît pas à l'audience, ni représentée, il sera donc statué à son encontre, par jugement réputé contradictoire.
Motifs
DISCUSSION Sur la demande principale, * La société 2S ITECH demande le paiement de la somme de 2.382,62 € au titre des factures FACT-20231115- 04031, FACT-20240101-04424, FACT-20250106-05688 et FACT-20250716-06514 émises et non réglés ; Au soutien de sa demande, elle produit aux débats : Pièce 1 : Extrait Kbis de 2S ITECH Pièce 2: Extrait Kbis de F2S Pièce 3 : Contrat office 365 Blue entre 25 ITECH et F2S en date du 24 octobre 2023 […] Pièce 5 : Facture n° FACT-20231115-04031 du 15 novembre 2023 Pièce 6 : Relances par courriels adressés par 25 ITECH à F2S du 29 décembre 2023 au 1er avril 2025 Pièce 7: Facture n° FACT-20240101-04424 du 1er janvier 2024 Pièce 8 : Facture n° FACT-20250106-05688 du 6 janvier 2025 Pièce 9 : Mise en demeure de 2S ITECH par lettre RAR du 6 mai 2025 Pièce 10 : Mise en demeure de COVEA par lettre RAR du 22 mai 2025 Pièce 11 : Facture n° FACT-20250716-06514 du 16 juillet 2025 Pièce 12 : Avoir AVR-20260331-00780 du 31 mars 2026 Pièce 13 : Facture rectificative FACT-20250716-06514 de résiliation anticipée Pièce 14 : Mise en demeure de 2S ITECH par lettre RAR du 31 mars 2026 Pièce 15: Calcul des intérêts de retard conventionnels au 31 mars 2026 Sur la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement La société 2S ITECH demande la condamnation de son débiteur à régler la somme de 160 € selon l'application des articles L441-10 & D 441-5 du code de Commerce. Sur ce le Tribunal Il résulte des pièces versées au dossier que le contrat n°2380996-1 du 03 avril 2024 est formé et constitue la Loi entre les parties conformément aux dispositions de l'article 1103 du Code Civil. La somme réclamée est conforme aux dispositions de l'article 8 (Défaillance du locataire, Résiliation du contrat et Exigibilité anticipée) signé le 03 avril 2024. Qu'au regard des pièces versées au dossier, la créance apparaît certaine, liquide et exigible ; Déclare la demande présentée recevable. Attendu que la société F2S qui ne comparait pas à l'audience, ne conteste pas sa dette, ne justifie pas s'en être libérée ou d'un motif valable l'en exonérant ; Qu'il convient de dire la société 2S ITECH est recevable et bien fondée, en statuant dans les termes ci-après ; Sur la demande de dommages et intérêts de retards; La société 2S ITECH nous demande de condamner la société F2S à payer la somme de 578,88€ au titre des intérêts de retard, Cette demande n'est justifiée par un simple calcul, sans preuve de mise en demeure concernant ces intérêts, ni justificatifs de dommages ; Par conséquent, il sera statué dans les termes suivants ; Sur les dépens et l'article 700 du CPC : Attendu que la société 2S ITECH sollicite le paiement de la somme de 2 000€ selon les dispositions de l'article 700 du CPC ; Attendu que la société F2S qui voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens ; Qu'il convient en conséquence de la condamner à payer à la société 2S ITECH la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort. * DIT la société 2S ITECH recevable et bien fondée en ses demandes, * CONDAMNE la société F2S à payer à la société 2S ITECH la somme de 2 382,62 au titre des factures impayées ; * COMDAMNE La société F2S à payer à la société 2S ITECH l'intérêt de retard conventionnel de 1,5 % par mois de retard, jusqu'à complet paiement et représentant la somme de 578,88 euros au 31 mars 2026; * CONDAMNE la société F2S à payer à la société 2S ITECH la somme de 160 euros représentant le montant total de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, et appliquée aux 4 factures impayées ; * DIT la société 2S ITECH recevable mais mal fondée en sa demande de dommages et intérêts, L'en déboute CONDAMNE la société F2S à payer à la société 2S ITECH la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société F2S aux entiers dépens de l'instance ; * RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ; * Liquide les dépens du greffe à la somme de 54.37 € TTC dont TVA à 20,00%. Le jugement a été prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Compiègne. La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président du délibéré et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE Première Chambre-section B JUGEMENT PRONONCÉ LE 9 JUIN 2026 Composition du Tribunal lors de l'audience du 12 mai 2026 à 14H00 PRESIDENT d'audience : Monsieur Patrick BEAULIEU JUGES: Messieurs Jean-Pierre CRINELLI, Frédéric CHERY, Cédric PENCOLE, Olivier FRANCHAUD Assistés à l'audience de Maitre Fabrice BERNARD Juges ayant délibéré : Messieurs Patrick BEAULIEU, Jean-Pierre CRINELLI, Olivier FRANCHAUD ENTRE La société 2S ITECH, SARL, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Compiègne sous le numéro 812 513 224, dont le siège social est sis [Adresse 1], Ayant pour avocat plaidant, Maître Pascal LÊ DAI , Avocat au barreau de Paris, Membre de l' AARPI JASPER AVOCATS , domiciliée [Adresse 2] [Localité 1] COMPARANTE par Me Corinne UNG ET La société F2S, SARL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 528 715 691, dont le siège social est sis [Adresse 3] NON COMPARANTE, NI REPRESENTEE LES FAITS La société 2S ITECH, ayant pour nom commercial [R] [I], exerce l'activité « de vente et de prestations de service dans le domaine de l'informatique, de la bureautique, du Web et la vente d'éléments de sécurité ; création, exploitation et hébergement de sites Internet, création, exploitation et stockage de base de données, le dépannage, la maintenance et la réparation de matériels informatiques et autres périphériques. » La société F2S exerce une activité d'entreprise générale de bâtiment, comprenant notamment l'achat et la rénovation de bâtiments destinés à la revente. 1. Le 24 octobre 2023, les sociétés 2S ITECH et F2S ont conclu deux Contrats de prestations de services, à savoir: Un Contrat Office 365 Blue, Un Contrat "Votre Informatique de Proximité" (ci-après le « Contrat VIP ») Ci-après désignés collectivement les « Contrats ». En vertu du Contrat Office 365 Blue, la société 2S ITECH met à disposition de la société F2S la solution Office 365, éditée par Microsoft, pour un montant de 12,10 euros HT par mois. En vertu du Contrat VIP, la société 2S ITECH fournit à la société F2S des prestations de maintenance de ses équipements informatiques, notamment de PC portables, pour un montant de 25 euros (vingt-cinq euros) HT par mois, ainsi que des solutions de sécurité informatique, comprenant des solutions antivirus et anti-ransomware avancées, ainsi qu'une protection des documents électroniques (dite "Cryoprotect"), pour un montant de 3,40 euros (trois euros et quarante centimes) HT par mois. Les conditions particulières du Contrat Office 365 Blue prévoient, à leur article 6 : « Par dérogation à l'article 5 des conditions générales, le présent Contrat est conclu pour une durée déterminée et incompressible de trente-six (36) mois qui commence à courir à sa date de facturation et se renouvellera pas tacite reconduction pour des nouvelles périodes incompressible de trente-six (36) mois. » Les conditions générales [R], annexées au Contrat VIP prévoient en leur article 5, alinéa 1 : « Le présent Contrat est conclu pour une durée déterminée, incompressible, qui commence à courir à sa date de signature jusqu'au 31 décembre de la 3éme année civile pleine et entière Suivant sa date de signature (soit jusqu'au 31 décembre de l'année N+3) et se renouvellera par tacite reconduction pour des nouvelles périodes incompressibles de trente-six (36) mais, sauf dérogation spécifiée dans les conditions particulières. » En conséquence, le Contrat Office 365 Blue devait rester en vigueur jusqu'au 15 novembre 2026 — sa première facturation étant en date du 15 novembre 2023 comme exposé ci-après, et le Contrat VIP devait rester jusqu'au 31 décembre 2026. 2. Le 15 novembre 2023, la société 2S ITECH a émis la facture n° FACT-20231115-04031, comprenant les prestations prévues par les deux Contrats, pour un montant total de 641.10 euros TTC. En l'absence de règlement de cette facture, la société 2S ITECH a adressé à la société F2S une première relance par courriel du 29 décembre 2023, puis une seconde relance par courriel du 16 janvier 2024. Le 1er janvier 2024, la société 2S ITECH a émis la facture annuelle n° FACT-20240101-04424, d'un montant total de 583,20 euros TTC correspondant à la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Faute de paiement, la société 2S ITECH a de nouveau adressé une relance par courriel du 28 mai 2024 à la société F2S. Le 6 janvier 2025, la société 2S ITECH a émis la facture annuelle 2025 n' FACT-20250106-05688, d'un montant total de 597,31 euros TTC. À aucun moment la société F2S n'a contesté le principe, le montant ou le contenu des factures émises. 2026 F 00095 3. En l'absence persistante de toute réponse et de tout règlement, la société 2S ITECH a adressé trois (3) nouvelles relances à la société F2S, par courriels en date respectivement des 23 janvier 2025, 9 février 2025 et 1er avril 2025. Face au défaut persistant de paiement, la société 2S ITECH a été contrainte d'adresser à la société F2S une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 mai 2025, portant sur un montant total dû de 1 821,61 euros. Ce pli a été retourné non réclamé. La protection juridique de la société 2S ITECH, assurée par COVEA, a à son tour adressé à la société F2S une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 mai 2025, rappelant son obligation de régler les sommes dues. Ce pli a également été retourné non réclamé. 4. En raison du silence persistant de la société F2S et du non-paiement des sommes dues pendant deux années, la société 2S ITECH a, en vertu des articles 5 des conditions générales des Contrats, été contrainte de procéder à la résiliation anticipée des deux Contrats, cette résiliation étant directement imputable à l'inexécution fautive de la société F2S. En conséquence, et toujours en vertu des articles 5 des conditions générales des Contrats, la société 2S ITECH a émis, le 16 juillet 2025, la facture de résiliation anticipée n° FACT-20250716-06514, pour un montant total de 1 194,62 euros TTC, correspondant aux mensualités restantes dues conformément aux conditions générales respectives des Contrats. Postérieurement à l'émission de la facture de résiliation anticipée n° FACT-20250716-06514, la société 2S ITECH a constaté une erreur matérielle affectant son montant. Elle a, en conséquence, émis, le 1er avril 2026, un avoir d'un montant de 633,61 €, ainsi qu'une facture rectificative, ramenant le montant de la facture de résiliation à la somme de 561,01 € TTC. L'ensemble de ces éléments, ainsi qu'une mise en demeure de payer, ont été adressés à la société F2S par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er avril 2026, demeurée sans effet. Les sommes sollicitées dans le cadre de la présente instance tiennent compte de cette régularisation. Les sommes facturées en vertu des Contrats et dues par la société F2S à la société 2S ITECH s'élèvent à un montant total en principal de 2 382,62 euros TTC, correspondant au solde intégral demeuré impayé des quatre (4) factures suivantes : FACT-20231115-04031 du 15 novembre 2023, d'un montant de 641,10 euros ; FACT-20240101-04424 du 1er janvier 2024, d'un montant de 583,20 euros ; FACT-20250106-05688 du 6 janvier 2025, d'un montant de 597,31 euros ; FACT-20250716-06514 du 16 juillet 2025, d'un montant de 561,01 euros. 5. C'est dans ces conditions que la société 2S ITECH se trouve contrainte de saisir le Tribunal de céans afin d'obtenir notamment le paiement des sommes qui lui sont dues. LA PROCEDURE La société 2S ITECH par acte en date du 23 avril 2026 à fait délivrer assignation à la société F2S,remise à l'étude selon les modalités de l'article 658 du C.P.C, afin de comparaitre devant nous le 12 mai 2026 à 14h00 pour nous demander de : Vu les articles 48 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1344 et 1353 du Code civil, JUGER les demandes de la société 2S ITECH recevables et bien fondées ; JUGER que la société F2S a manqué à ses obligations contractuelles, en s'abstenant de régler le prix des prestations exécutées, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle ; En conséquence, CONDAMNER la société F2S à payer à la société 2S ITECH la somme de 2 382,62 euros TTC, représentant le montant total, en principal, des 4 factures FACT-20231115-04031, FACT-20240101-04424, FACT-20250106-05688 et FACT-20250716-06514 ; CONDAMNER la société F2S à payer à la société 2S ITECH l'intérêt de retard conventionnel de 1,5 % par mois de retard, jusqu'à complet paiement et représentant la somme de 578,88 euros au 31 mars 2026; CONDAMNER la société F2S à payer à la société 2S ITECH la somme de 160 euros représentant le montant total de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, et appliquée aux 4 factures impayées ; CONDAMNER la société F2S à payer à la société 2S ITECH la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER la société F2S à payer à la société 2S ITECH la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société F2S aux entiers dépens de l'instance ; LES PRETENTIONS DES PARTIES : La société 2S ITECH, lors de l'audience, dépose son dossier, confirme et soutient oralement les demandes de son assignation. La société F2S ne comparaît pas à l'audience, ni représentée, il sera donc statué à son encontre, par jugement réputé contradictoire. DISCUSSION Sur la demande principale, * La société 2S ITECH demande le paiement de la somme de 2.382,62 € au titre des factures FACT-20231115- 04031, FACT-20240101-04424, FACT-20250106-05688 et FACT-20250716-06514 émises et non réglés ; Au soutien de sa demande, elle produit aux débats : Pièce 1 : Extrait Kbis de 2S ITECH Pièce 2: Extrait Kbis de F2S Pièce 3 : Contrat office 365 Blue entre 25 ITECH et F2S en date du 24 octobre 2023 […] Pièce 5 : Facture n° FACT-20231115-04031 du 15 novembre 2023 Pièce 6 : Relances par courriels adressés par 25 ITECH à F2S du 29 décembre 2023 au 1er avril 2025 Pièce 7: Facture n° FACT-20240101-04424 du 1er janvier 2024 Pièce 8 : Facture n° FACT-20250106-05688 du 6 janvier 2025 Pièce 9 : Mise en demeure de 2S ITECH par lettre RAR du 6 mai 2025 Pièce 10 : Mise en demeure de COVEA par lettre RAR du 22 mai 2025 Pièce 11 : Facture n° FACT-20250716-06514 du 16 juillet 2025 Pièce 12 : Avoir AVR-20260331-00780 du 31 mars 2026 Pièce 13 : Facture rectificative FACT-20250716-06514 de résiliation anticipée Pièce 14 : Mise en demeure de 2S ITECH par lettre RAR du 31 mars 2026 Pièce 15: Calcul des intérêts de retard conventionnels au 31 mars 2026 Sur la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement La société 2S ITECH demande la condamnation de son débiteur à régler la somme de 160 € selon l'application des articles L441-10 & D 441-5 du code de Commerce. Sur ce le Tribunal Il résulte des pièces versées au dossier que le contrat n°2380996-1 du 03 avril 2024 est formé et constitue la Loi entre les parties conformément aux dispositions de l'article 1103 du Code Civil. La somme réclamée est conforme aux dispositions de l'article 8 (Défaillance du locataire, Résiliation du contrat et Exigibilité anticipée) signé le 03 avril 2024. Qu'au regard des pièces versées au dossier, la créance apparaît certaine, liquide et exigible ; Déclare la demande présentée recevable. Attendu que la société F2S qui ne comparait pas à l'audience, ne conteste pas sa dette, ne justifie pas s'en être libérée ou d'un motif valable l'en exonérant ; Qu'il convient de dire la société 2S ITECH est recevable et bien fondée, en statuant dans les termes ci-après ; Sur la demande de dommages et intérêts de retards; La société 2S ITECH nous demande de condamner la société F2S à payer la somme de 578,88€ au titre des intérêts de retard, Cette demande n'est justifiée par un simple calcul, sans preuve de mise en demeure concernant ces intérêts, ni justificatifs de dommages ; Par conséquent, il sera statué dans les termes suivants ; Sur les dépens et l'article 700 du CPC : Attendu que la société 2S ITECH sollicite le paiement de la somme de 2 000€ selon les dispositions de l'article 700 du CPC ; Attendu que la société F2S qui voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens ; Qu'il convient en conséquence de la condamner à payer à la société 2S ITECH la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort. * DIT la société 2S ITECH recevable et bien fondée en ses demandes, * CONDAMNE la société F2S à payer à la société 2S ITECH la somme de 2 382,62 au titre des factures impayées ; * COMDAMNE La société F2S à payer à la société 2S ITECH l'intérêt de retard conventionnel de 1,5 % par mois de retard, jusqu'à complet paiement et représentant la somme de 578,88 euros au 31 mars 2026; * CONDAMNE la société F2S à payer à la société 2S ITECH la somme de 160 euros représentant le montant total de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, et appliquée aux 4 factures impayées ; * DIT la société 2S ITECH recevable mais mal fondée en sa demande de dommages et intérêts, L'en déboute CONDAMNE la société F2S à payer à la société 2S ITECH la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société F2S aux entiers dépens de l'instance ; * RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ; * Liquide les dépens du greffe à la somme de 54.37 € TTC dont TVA à 20,00%. Le jugement a été prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Compiègne. La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président du délibéré et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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en commun : code civil 1344, code de procedure civile 48
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en commun : code civil 1344, code de procedure civile 48
- 4 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/03176
en commun : code civil 1344
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00013
en commun : code civil 1344
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en commun : code civil 1344
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00212
en commun : code civil 1344
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00341
en commun : code civil 1344
Mise à jour de la source le 2026-06-15T04:55:41.726Z.