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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-5, 22 octobre 2025, n° 2023065053

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Parties (entreprises)

E-MAG NUMERIQUELEASECOMS.T.E. Dépannage Transport Express

Exposé du litige

LES FAITS – Objet du litige

SAS S.T.E. Dépannage Transport Express, ci-après STE, société de transport de cinq salariés alors, a signé le 9 septembre 2021 avec la société E-MAG NUMERIQUE, ci-après E-MAG, un bon de commande de matériel adossé à un contrat de location établi avec LEASECOM en date du 15 juillet 2021 d'une durée de 63 mois pour un loyer mensuel de 378 € HT, un bon de commande opérateur d'une durée de 63 mois pour un loyer mensuel de 464,90 € HT auquel s'ajoute 40 € HT de services autres, et un mandat de portabilité à effet au 3 février 2022. Alléguant de la non validité des signatures ainsi que du non-respect des dispositions du code de la consommation, STE, par courriers du 30 avril 2022, a notifié à E-MAG et LEASECOM sa rétractation des contrats en objet et les a mises en demeure de rembourser les sommes qui leur auraient été versées à ce titre. Notification à laguelle elle n'aurait pas eu de réponse

LEASECOM l'a alors mise en demeure, par courrier RAR en date du 19 juin 2023, de lui régler les sommes dues au titre du contrat de location pour un montant total de 7 311,51 € TTC, faute de quoi le contrat serait résilié de plein droit conformément aux stipulations des conditions générales. Résiliation qui est intervenue le 27 juin 2023.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

LA PROCÉDURE

STE

, par actes en date du 8 novembre 2023, assigne E-MAG et LEASECOM à comparaitre le 14 décembre 2023. Par ces actes et à l'audience du 8 avril 2025, elle demande au tribunal de :

Vu les articles L.221-1 et suivants du code de la consommation,

Vu l'article L.242-1 du code de la consommation,

Vu les articles 1130 et suivants, 1178, 1128, 1163, 1216, 1225, 1217, 1229, 1227 et 1353 du code civil,

Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile,

Déclarer applicables les dispositions visées par l'article L.221-3 du code de la consommation,

A TITRE PRINCIPAL,

Déclarer toute l'opération contractuelle litigieuse anéantie par l'effet de la rétractation exercée par la société S.T.E. DÉPANNAGE TRANSPORT EXPRESS, le 30/04/2022,

En conséquence,

Débouter les sociétés E-MAG NUMERIQUE et LEASECOM de toutes leurs demandes, Condamner les sociétés LEASECOM et E-MAG NUMERIQUE à restituer respectivement à la société S.T.E. DÉPANNAGE TRANSPORT EXPRESS, la somme de 1605,01€ et la somme de 1755,23€ avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l'assignation, conformément à l'article L.441-10 alinéa 2 du code de commerce, avec capitalisation des intérêts

PREMIER NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ

Annuler toute l'opération contractuelle litigieuse notamment pour les motifs suivants :

Violation de l'obligation d'information sur le délai de livraison ou d'exécution des prestations,

Violation de l'obligation d'indiquer le total des coûts mensuels,

Absence de remise d'un exemplaire papier du contrat,

En conséquence,

Débouter les sociétés E-MAG NUMERIQUE et LEASECOM de toutes leurs demandes,

Condamner les sociétés LEASECOM et E-MAG NUMERIQUE à restituer respectivement à la société S.T.E. DÉPANNAGE TRANSPORT EXPRESS, la somme de 1605,01€ et la somme de 1755,23€ avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l'assignation, conformément à l'article L.441-10 alinéa 2 du code de commerce, avec capitalisation des intérêts,

SECOND NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ

Prononcer la résolution rétroactive du contrat de location et ce, avec effet rétroactif à la date de sa conclusion,

En conséquence,

Débouter la société LEASECOM de toutes ses demandes,

Condamner les sociétés LEASECOM et E-MAG NUMERIQUE à restituer respectivement à la société S.T.E. DÉPANNAGE TRANSPORT EXPRESS, la somme de 1605,01€ et la somme de 1755,23€ avec les intérêts au taux légal et capitalisation, à compter de l'assignation.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

Prononcer la caducité de tous les autres contrats interdépendants en conséquence de l'anéantissement de l'un quelconque des contrats,

En conséquence,

Débouter les sociétés E-MAG NUMERIQUE et LEASECOM de toutes leurs demandes,

Condamner les sociétés LEASECOM et E-MAG NUMERIQUE à restituer respectivement à la société S.T.E. DÉPANNAGE TRANSPORT EXPRESS, la somme de 1605,01€ et la somme de 1755,23€ avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l'assignation, conformément à l'article L.441-10 alinéa 2 du code de commerce, avec capitalisation des intérêts,

Débouter la société LEASECOM de ses demandes en paiement dans la mesure où elle ne justifie pas du paiement du prix allégué d'acquisition du matériel,

Condamner in solidum les sociétés E-MAG NUMERIQUE et LEASECOM à verser chacune à la société S.T.E. DÉPANNAGE TRANSPORT EXPRESS, la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure, Écarter l'exécution provisoire pour toute condamnation à l'encontre de la société S.T.E. DÉPANNAGE TRANSPORT EXPRESS.

E-MAG, à l'audience du 29 novembre 2024, demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1108 du Code Civil,

Vu l'article L 221-3 du Code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

DIRE ET JUGER mal fondée la société S.T.E en ses demandes,

JUGER que les dispositions du Code de la consommation ne sont pas applicables,

CONSTATER la mauvaise foi de la société S.T.E,

DEBOUTER la société S.T.E de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la concluante,

DEBOUTER la société LEASECOM de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société E-MAG NUMERIQUE,

A titre reconventionnel,

CONDAMNER la société S.T.E à régler à la société E-MAG NUMERIQUE les factures dues à ce jour dont la somme reste à parfaire, outre les indemnités de résiliation anticipée (A PARFAIRE),

CONDAMNER la société S.T.E à régler à la société E-MAG NUMERIQUE la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

En tout état de cause,

CONDAMNER la société S.T.E à régler à la société E-MAG NUMERIQUE la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société S.T.E aux entiers dépens.

LEASECOM

, à l'audience du 11 mars 2025, demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1169, 1217, 1229 et 1353 du Code Civil ; Vu les dispositions des articles L.111-1, L. 221-3, L. 221-5, L.221-9 et L. 242-1 du Code de la consommation ; Vu l'article liminaire du Code de la consommation ; Vu les pièces versées aux débats ;

DEBOUTER la société S.T.E DEPANNAGE TRANSPORT EXPRESS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

DEBOUTER la société E-MAG NUMERIQUE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société LEASECOM ;

A titre principal,

CONSTATER l'acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de location n° 221L158951 à la date du 27 juin 2023 en application des stipulations de l'article 8 de ses conditions générales ;

CONDAMNER la société S.T.E DEPANNAGE TRANSPORT EXPRESS à payer à la société LEASECOM la somme totale de 26.854,11 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de signification de l'ordonnance portant injonction de payer, se décomposant comme suit :

6.350,40 € TTC au titre des sommes arriérées au jour de la résiliation (14 loyers x 453,60 €)

281,11 € au titre de prime d'assurance 2023

680,00 € au titre des frais et accessoires, soit 120 € au titre de la mise en demeure et 560,00 € au titre des frais de recouvrement (14 x 40,0 €)

19.542,60 € HT au titre des 47 loyers mensuels HT restant à échoir (47 X 378 € HT) = 17.766,00 € HT augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (1.776,60 € HT).

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

CONDAMNER la société S.T.E DEPANNAGE TRANSPORT EXPRESS à restituer les matériels objets du contrat tels que désignés dans l'article dans la facture n° FA1435560 émise le 4 février 2022 par la société E-MAG NUMERIQUE ;

AUTORISER la société LEASECOM à appréhender les matériels objets du contrat tels que désignés dans l'article dans la facture n° FA1435560 émise le 4 février 2022 par la société E-MAG NUMERIQUE en tous lieux et en quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin en sollicitant le concours de la force publique ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'anéantissement du contrat de contrat serait prononcé, CONDAMNER la société E-MAG NUMERIQUE à restituer à la société LEASECOM le montant du prix acquitté, soit la somme de 20.021,820 € HT, soit 24.026,184 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;

CONDAMNER la société E-MAG NUMERIQUE à relever et garantir indemne à la société LEASECOM des sommes qu'elle pourrait être amenée à payer à la société S.T.E DEPANNAGE TRANSPORT EXPRESS au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

En tout état de cause,

CONDAMNER tout succombant à payer à la société LEASECOM la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

LES CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance ; DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure.

À l'audience du 17 juin 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 10 septembre 2025, puis du 16 septembre 2025, à laquelle toutes trois se présentent. Après avoir entendu leurs observations le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 22 octobre 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Conformément à l'article 871 de ce même code, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal résumera les principaux moyens de la manière suivante :

STE

soutient que le contrat en objet est soumis au code de la consommation, ayant cinq salariés au moment de la signature et le contrat ayant été signé hors établissement. Il en résulte selon elle en conséquence de multiples violations par E-MAG de ses obligations légales à la signature du contrat, parmi lesquelles celle de l'obligation d'information sur le droit de rétractation, la violation de l'obligation d'information sur le délai de livraison ou d'exécution des prestations et de celle d'indiquer le total des coûts mensuels, et l'absence de remise d'un exemplaire papier du contrat.

Le contrat doit donc être résolu, et avec lui le contrat de location avec LEASECOM qui est interdépendant, avec remboursement de toutes les sommes versées.

E-MAG

pour sa part réplique que le contrat est un contrat à distance et aucunement un contrat hors établissement et que de ce fait le code de la consommation ne s'applique pas, et en particulier le délai de rétractation de 14 jours.

Subsidiairement, l'activité de téléphonie est indiscutablement intimement liée à l'activité principale de STE qui ne peut arguer ne savoir utiliser ces outils.

E-MAG doit en conséquence être indemnisée des sommes restant dues jusqu'à l'échéance du contrat.

LEASECOM

enfin soutient pour les mêmes raisons que E-MAG que le code de la consommation n'est pas applicable, qu'elle a rempli toutes ses obligations contractuelles, qu'elle doit donc être indemnisée des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du contrat ainsi que de la clause pénale sur la base des loyers restant à courir dont elle a été privée.

Motifs

SUR CE

Sur le contrat

Au visa de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

STE a souscrit le 9 septembre 2021 auprès de E-MAG un bon de commande'matériel' signé électroniquement portant sur la location d'un routeur, un poste téléphonique DECT et un adaptateur pour un montant mensuel de 378 € HT sur 63 mois (

pièce n°1 de E.MAG

), à effet

au 1er mars 2022. Ce contrat a été cédé par E.MAG à LEASECOM contre facture de 20 021,82 € HT du 4 février 2022. Un contrat de location entre cette dernière et STE a alors été signé complété électroniquement le 21 février 2022 (

pièce n°2 de LEASECOM).

Il n'est pas contesté par les parties que le matériel a été livré comme l'atteste le bon de livraison signé du 3 février 2022 (

pièce n°5 de LEASECOM).

STE a également souscrit le 9 septembre 2021 auprès de E-MAG un bon de commande'opérateur' signé électroniquement portant sur une box ADSL, une license multiligne et un forfait mobile pro pour un loyer mensuel de 464,90 € HT (

pièce n°2 de E.MAG

) accompagné d'un mandat de portabilité (

pièce n°3 de E.MAG

) et d'un mandat de prélèvement SEPA (

pièce n°4 de E.MAG).

Par la suite, STE, par deux courriers séparés du 30 avril 2022, a notifié à LEASECOM et à E.MAG sa rétractation des contrats signés avec elles, et les a mises en demeure de lui rembourser les sommes qu'elle leur aurait versées à ce titre. Elle a alors interrompu ses règlements, après paiement de deux échéances sur les soixante-trois dues à LEASECOM.

Sur les motifs de la rétractation

Dans son courrier, STE justifie sa demande de rétractation au double motif que la signature électronique ne serait pas valide, et que les obligations liées au code de la consommation n'auraient pas été respectées.

Sur la signature électronique

STE conteste la validité de la signature électronique des contrats litigieux. LEASECOM produit le contrat signé via DOCUSIGN accompagné du certificat de réalisation correspondant, attestant de la validité de la signature. Le tribunal ne retiendra donc pas cet argument.

Sur la soumission alléguée du contrat au code de la consommation

STE allègue que les contrats disputés sont soumis aux dispositions du code de la consommation, au visa de son article L221-3 qui dispose que «

les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre

(contrats conclus à distance et hors établissement) applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
 * Sur le fait de savoir si les contrats en objet ont été conclus hors établissement

L'article L221-1 du code de la consommation définit comme contrat hors établissement «

tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;

b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes.

Le tribunal relève que les contrats ont été signés électroniquement, ce qui les place dans la catégorie des contrats signés à distance, et que STE ne prouve pas qu'ils l'ont été en la présence physique simultanée des parties, ce que d'ailleurs démentent tant E.MAG que LEASECOM. Il s'en déduit qu'ils n'ont pas été conclus hors établissement et que les dispositions de l'article L221-3 du code de la consommation ne s'appliquent pas.

Subsidiairement et de surcroit, si certes STE apporte la preuve de n'avoir eu que cinq salariés à la date de signature, il ne peut être contesté que ces contrats qui avaient pour l'objet de répondre à ses besoins de télécommunication entraient incontestablement dans le champ de son activité professionnelle principale, laquelle consiste comme l'indique sa raison sociale à répondre à des demandes de dépannage et de transport express, impossibles à satisfaire sans de tels moyens. Les contrats eussent-ils été considérés comme conclus hors établissement, ils ne répondent pas aux deux conditions cumulatives exigées pour qu'ils soient soumis au code de la consommation.

Le tribunal dit donc les contrats valides et déboutera STE de ses demandes de rétractation et résolution ainsi que de ses différentes demandes de remboursement des sommes déjà versées.

Sur les demandes reconventionnelles en résultant
 * s'agissant de E.MAG

E.MAG demande que STE ayant stoppé ses règlements soit condamnée « au paiement de la somme de… à parfaire au titre des factures dues, outre les indemnités de résiliation anticipées dont la somme est également à parfaire ».

Le tribunal relève que E.MAG, ni dans ses écritures, ni lors de l'audience, n'a été en mesure d'indiquer les sommes réclamées. Le tribunal a accepté que E.MAG lui adresse en note en délibéré le montant détaillé de celles-ci. E.MAG a alors envoyé 30 factures allant de mars 2023 à août 2025 pour un montant total de 18 329,40 € TTC, dont le montant facturé mensuellement de 508,90 € HT ne correspond pas au montant de 464,90 € HT convenu au contrat, et que de ce fait elles ne peuvent être retenues.

E.MAG dans cette même note fait état de sommes dues au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation par anticipation de 11 476,27 € TTC. Or le tribunal relève que E.MAG a continué d'émettre des factures jusque août 2025 sans notifier la résiliation du contrat à STE, et qu'aucune somme ne peut dès lors être réclamée à ce titre.

Le tribunal déboutera en conséquence E.MAG de ses demandes vis-à-vis de STE.
 * s'agissant de LEASECOM

LEASECOM a procédé à la résiliation du contrat pour faute de STE le 27 juin 2023 suite à une mise en demeure du 19 juin 2023. Elle demande, en conséquence, le paiement de 6 350,40 € TTC correspondant aux 14 loyers impayés pour le montant stipulé au contrat de 378 € HT soit 453,60 € TTC, ainsi que de la somme de 19 542,60 € HT au titre des 47 loyers mensuels restant à échoir de 378 € HT soit 17 766 € HT augmentés de la pénalité de 10 % soit 1 776,60 € HT.

STE soutient que cette dernière ne fait pas la preuve d'avoir payé la facture de matériel correspondante.

Le tribunal relève que LEASECOM produit la facture de E.MAG d'un montant de 20 021 € HT ainsi que l'échéancier adressé à STE et accepté par cette dernière. Il relève aussi que le total réclamé s'élève 378 € HT x 63 = 23 814 € HT + 1 776,60 € HT = 25 590 € HT, soit une marge certes de 26% qui n'apparait pas excessive au vu de la durée de cinq ans du contrat.

Il condamnera en conséquence STE à payer à LEASECOM les sommes de 6 350,40 € TTC et de 19 542,60 € HT, majorées des intérêts au taux légal à dater de la signification du jugement à intervenir, avec anatocisme.

Sur la demande de paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement

LEASECOM demande le paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture prévue aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce, à raison de 14 factures. Le tribunal relève que LEASECOM ne produit pas d'autres factures que l'échéancier sur la base duquel interviennent les prélèvements.

Le tribunal dit donc qu'il y a une seule facture et condamnera STE à payer à LEASECOM la somme de 40 € à ce titre, déboutant pour le surplus.

Sur les autres frais

Attendu que LEASECOM n'en justifie pas, le tribunal l'en déboutera.

Sur la restitution du matériel

LEASECOM demande la restitution du matériel objet du contrat. Attendu qu'elle est prévue au contrat, le tribunal l'ordonnera.

Sur la demande de E.MAG de condamnation de STE pour procédure abusive Attendu qu'il n'est pas démontré que STE ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts à ce titre présentée par E.MAG.

Sur les autres demandes des parties

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, E.MAG et LEASECOM ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge,

Le tribunal condamnera STE à payer 1 000 € à chacune d'elles, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera qu'elle est de droit et déboutera STE de sa demande de l'écarter.

Sur les dépens

Attendu que STE succombe, le tribunal laissera les dépens de l'instance à sa charge.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

déboute la SAS S.T.E. Dépannage Transport Express de ses demandes à l'encontre des SAS E-MAG NUMERIQUE et SAS LEASECOM ;

déboute la SAS E-MAG NUMERIQUE de ses demandes de paiement et de dommages et intérêts à l'encontre de la SAS STE ;
 * condamne la SAS S.T.E. Dépannage Transport Express au paiement à la SAS LEASECOM des sommes de 6 350,40 € TTC et de 19 542,60 € HT, majorées des intérêts au taux légal à dater de la signification du présent jugement, avec anatocisme ;
 * condamne la SAS S.T.E. Dépannage Transport Express au paiement à la SAS LEASECOM de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

déboute la SAS LEASECOM de ses autres demandes de paiement ;

ordonne la restitution à la SAS LEASECOM par la SAS S.T.E. Dépannage Transport Express du matériel objet du contrat conclu entre elles ;
 * condamne la SAS S.T.E. Dépannage Transport Express au paiement de 1 000 € à la SAS LEASECOM et de 1 000 € à la SAS E-MAG NUMERIQUE au titre de l'article 700 du CPC ;

rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
 * déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Laisse les dépens de l'instance à la charge de la SAS S.T.E. Dépannage Transport Express, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, devant M. Bruno Gallois, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, Mme Cécile Bernheim et de M. Emmanuel de Truchis.

Délibéré 7 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Frédéric TROJMAN, Me PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 22/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023065053

ENTRE :

SAS S.T.E. Dépannage Transport Express, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 451 919 120

Partie demanderesse : assistée de la SAS PROCESCIAL AVOCAT, agissant par Maître Bassirou KEBE, Avocat au barreau de Lille et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, Avocats (W09)

ET :

1) SAS E-MAG NUMERIQUE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 802 492 272

Partie défenderesse : comparant par la SELARL TROJMAN MOTILA ASSOCIES, agissant par Maître Frédéric TROJMAN, Avocat (C767)

2) SAS LEASECOM, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 331.554.071

Partie défenderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & Associés, agissant par Maître Quentin SIGRIST, Avocat (L098) et comparant par Maître Alexandra PERQUIN Avocat (B970)

APRES EN AVOIR DELIBERE

selon elle, et suite à laquelle elle a interrompu ses règlements.

LES FAITS – Objet du litige

SAS S.T.E. Dépannage Transport Express, ci-après STE, société de transport de cinq salariés alors, a signé le 9 septembre 2021 avec la société E-MAG NUMERIQUE, ci-après E-MAG, un bon de commande de matériel adossé à un contrat de location établi avec LEASECOM en date du 15 juillet 2021 d'une durée de 63 mois pour un loyer mensuel de 378 € HT, un bon de commande opérateur d'une durée de 63 mois pour un loyer mensuel de 464,90 € HT auquel s'ajoute 40 € HT de services autres, et un mandat de portabilité à effet au 3 février 2022. Alléguant de la non validité des signatures ainsi que du non-respect des dispositions du code de la consommation, STE, par courriers du 30 avril 2022, a notifié à E-MAG et LEASECOM sa rétractation des contrats en objet et les a mises en demeure de rembourser les sommes qui leur auraient été versées à ce titre. Notification à laguelle elle n'aurait pas eu de réponse

LEASECOM l'a alors mise en demeure, par courrier RAR en date du 19 juin 2023, de lui régler les sommes dues au titre du contrat de location pour un montant total de 7 311,51 € TTC, faute de quoi le contrat serait résilié de plein droit conformément aux stipulations des conditions générales. Résiliation qui est intervenue le 27 juin 2023.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

LA PROCÉDURE

STE

, par actes en date du 8 novembre 2023, assigne E-MAG et LEASECOM à comparaitre le 14 décembre 2023. Par ces actes et à l'audience du 8 avril 2025, elle demande au tribunal de :

Vu les articles L.221-1 et suivants du code de la consommation,

Vu l'article L.242-1 du code de la consommation,

Vu les articles 1130 et suivants, 1178, 1128, 1163, 1216, 1225, 1217, 1229, 1227 et 1353 du code civil,

Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile,

Déclarer applicables les dispositions visées par l'article L.221-3 du code de la consommation,

A TITRE PRINCIPAL,

Déclarer toute l'opération contractuelle litigieuse anéantie par l'effet de la rétractation exercée par la société S.T.E. DÉPANNAGE TRANSPORT EXPRESS, le 30/04/2022,

En conséquence,

Débouter les sociétés E-MAG NUMERIQUE et LEASECOM de toutes leurs demandes, Condamner les sociétés LEASECOM et E-MAG NUMERIQUE à restituer respectivement à la société S.T.E. DÉPANNAGE TRANSPORT EXPRESS, la somme de 1605,01€ et la somme de 1755,23€ avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l'assignation, conformément à l'article L.441-10 alinéa 2 du code de commerce, avec capitalisation des intérêts

PREMIER NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ

Annuler toute l'opération contractuelle litigieuse notamment pour les motifs suivants :

Violation de l'obligation d'information sur le délai de livraison ou d'exécution des prestations,

Violation de l'obligation d'indiquer le total des coûts mensuels,

Absence de remise d'un exemplaire papier du contrat,

En conséquence,

Débouter les sociétés E-MAG NUMERIQUE et LEASECOM de toutes leurs demandes,

Condamner les sociétés LEASECOM et E-MAG NUMERIQUE à restituer respectivement à la société S.T.E. DÉPANNAGE TRANSPORT EXPRESS, la somme de 1605,01€ et la somme de 1755,23€ avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l'assignation, conformément à l'article L.441-10 alinéa 2 du code de commerce, avec capitalisation des intérêts,

SECOND NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ

Prononcer la résolution rétroactive du contrat de location et ce, avec effet rétroactif à la date de sa conclusion,

En conséquence,

Débouter la société LEASECOM de toutes ses demandes,

Condamner les sociétés LEASECOM et E-MAG NUMERIQUE à restituer respectivement à la société S.T.E. DÉPANNAGE TRANSPORT EXPRESS, la somme de 1605,01€ et la somme de 1755,23€ avec les intérêts au taux légal et capitalisation, à compter de l'assignation.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

Prononcer la caducité de tous les autres contrats interdépendants en conséquence de l'anéantissement de l'un quelconque des contrats,

En conséquence,

Débouter les sociétés E-MAG NUMERIQUE et LEASECOM de toutes leurs demandes,

Condamner les sociétés LEASECOM et E-MAG NUMERIQUE à restituer respectivement à la société S.T.E. DÉPANNAGE TRANSPORT EXPRESS, la somme de 1605,01€ et la somme de 1755,23€ avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l'assignation, conformément à l'article L.441-10 alinéa 2 du code de commerce, avec capitalisation des intérêts,

Débouter la société LEASECOM de ses demandes en paiement dans la mesure où elle ne justifie pas du paiement du prix allégué d'acquisition du matériel,

Condamner in solidum les sociétés E-MAG NUMERIQUE et LEASECOM à verser chacune à la société S.T.E. DÉPANNAGE TRANSPORT EXPRESS, la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure, Écarter l'exécution provisoire pour toute condamnation à l'encontre de la société S.T.E. DÉPANNAGE TRANSPORT EXPRESS.

E-MAG, à l'audience du 29 novembre 2024, demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1108 du Code Civil,

Vu l'article L 221-3 du Code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

DIRE ET JUGER mal fondée la société S.T.E en ses demandes,

JUGER que les dispositions du Code de la consommation ne sont pas applicables,

CONSTATER la mauvaise foi de la société S.T.E,

DEBOUTER la société S.T.E de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la concluante,

DEBOUTER la société LEASECOM de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société E-MAG NUMERIQUE,

A titre reconventionnel,

CONDAMNER la société S.T.E à régler à la société E-MAG NUMERIQUE les factures dues à ce jour dont la somme reste à parfaire, outre les indemnités de résiliation anticipée (A PARFAIRE),

CONDAMNER la société S.T.E à régler à la société E-MAG NUMERIQUE la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

En tout état de cause,

CONDAMNER la société S.T.E à régler à la société E-MAG NUMERIQUE la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société S.T.E aux entiers dépens.

LEASECOM

, à l'audience du 11 mars 2025, demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1169, 1217, 1229 et 1353 du Code Civil ; Vu les dispositions des articles L.111-1, L. 221-3, L. 221-5, L.221-9 et L. 242-1 du Code de la consommation ; Vu l'article liminaire du Code de la consommation ; Vu les pièces versées aux débats ;

DEBOUTER la société S.T.E DEPANNAGE TRANSPORT EXPRESS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

DEBOUTER la société E-MAG NUMERIQUE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société LEASECOM ;

A titre principal,

CONSTATER l'acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de location n° 221L158951 à la date du 27 juin 2023 en application des stipulations de l'article 8 de ses conditions générales ;

CONDAMNER la société S.T.E DEPANNAGE TRANSPORT EXPRESS à payer à la société LEASECOM la somme totale de 26.854,11 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de signification de l'ordonnance portant injonction de payer, se décomposant comme suit :

6.350,40 € TTC au titre des sommes arriérées au jour de la résiliation (14 loyers x 453,60 €)

281,11 € au titre de prime d'assurance 2023

680,00 € au titre des frais et accessoires, soit 120 € au titre de la mise en demeure et 560,00 € au titre des frais de recouvrement (14 x 40,0 €)

19.542,60 € HT au titre des 47 loyers mensuels HT restant à échoir (47 X 378 € HT) = 17.766,00 € HT augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (1.776,60 € HT).

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

CONDAMNER la société S.T.E DEPANNAGE TRANSPORT EXPRESS à restituer les matériels objets du contrat tels que désignés dans l'article dans la facture n° FA1435560 émise le 4 février 2022 par la société E-MAG NUMERIQUE ;

AUTORISER la société LEASECOM à appréhender les matériels objets du contrat tels que désignés dans l'article dans la facture n° FA1435560 émise le 4 février 2022 par la société E-MAG NUMERIQUE en tous lieux et en quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin en sollicitant le concours de la force publique ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'anéantissement du contrat de contrat serait prononcé, CONDAMNER la société E-MAG NUMERIQUE à restituer à la société LEASECOM le montant du prix acquitté, soit la somme de 20.021,820 € HT, soit 24.026,184 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;

CONDAMNER la société E-MAG NUMERIQUE à relever et garantir indemne à la société LEASECOM des sommes qu'elle pourrait être amenée à payer à la société S.T.E DEPANNAGE TRANSPORT EXPRESS au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

En tout état de cause,

CONDAMNER tout succombant à payer à la société LEASECOM la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

LES CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance ; DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure.

À l'audience du 17 juin 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 10 septembre 2025, puis du 16 septembre 2025, à laquelle toutes trois se présentent. Après avoir entendu leurs observations le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 22 octobre 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Conformément à l'article 871 de ce même code, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal résumera les principaux moyens de la manière suivante :

STE

soutient que le contrat en objet est soumis au code de la consommation, ayant cinq salariés au moment de la signature et le contrat ayant été signé hors établissement. Il en résulte selon elle en conséquence de multiples violations par E-MAG de ses obligations légales à la signature du contrat, parmi lesquelles celle de l'obligation d'information sur le droit de rétractation, la violation de l'obligation d'information sur le délai de livraison ou d'exécution des prestations et de celle d'indiquer le total des coûts mensuels, et l'absence de remise d'un exemplaire papier du contrat.

Le contrat doit donc être résolu, et avec lui le contrat de location avec LEASECOM qui est interdépendant, avec remboursement de toutes les sommes versées.

E-MAG

pour sa part réplique que le contrat est un contrat à distance et aucunement un contrat hors établissement et que de ce fait le code de la consommation ne s'applique pas, et en particulier le délai de rétractation de 14 jours.

Subsidiairement, l'activité de téléphonie est indiscutablement intimement liée à l'activité principale de STE qui ne peut arguer ne savoir utiliser ces outils.

E-MAG doit en conséquence être indemnisée des sommes restant dues jusqu'à l'échéance du contrat.

LEASECOM

enfin soutient pour les mêmes raisons que E-MAG que le code de la consommation n'est pas applicable, qu'elle a rempli toutes ses obligations contractuelles, qu'elle doit donc être indemnisée des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du contrat ainsi que de la clause pénale sur la base des loyers restant à courir dont elle a été privée.

SUR CE

Sur le contrat

Au visa de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

STE a souscrit le 9 septembre 2021 auprès de E-MAG un bon de commande'matériel' signé électroniquement portant sur la location d'un routeur, un poste téléphonique DECT et un adaptateur pour un montant mensuel de 378 € HT sur 63 mois (

pièce n°1 de E.MAG

), à effet

au 1er mars 2022. Ce contrat a été cédé par E.MAG à LEASECOM contre facture de 20 021,82 € HT du 4 février 2022. Un contrat de location entre cette dernière et STE a alors été signé complété électroniquement le 21 février 2022 (

pièce n°2 de LEASECOM).

Il n'est pas contesté par les parties que le matériel a été livré comme l'atteste le bon de livraison signé du 3 février 2022 (

pièce n°5 de LEASECOM).

STE a également souscrit le 9 septembre 2021 auprès de E-MAG un bon de commande'opérateur' signé électroniquement portant sur une box ADSL, une license multiligne et un forfait mobile pro pour un loyer mensuel de 464,90 € HT (

pièce n°2 de E.MAG

) accompagné d'un mandat de portabilité (

pièce n°3 de E.MAG

) et d'un mandat de prélèvement SEPA (

pièce n°4 de E.MAG).

Par la suite, STE, par deux courriers séparés du 30 avril 2022, a notifié à LEASECOM et à E.MAG sa rétractation des contrats signés avec elles, et les a mises en demeure de lui rembourser les sommes qu'elle leur aurait versées à ce titre. Elle a alors interrompu ses règlements, après paiement de deux échéances sur les soixante-trois dues à LEASECOM.

Sur les motifs de la rétractation

Dans son courrier, STE justifie sa demande de rétractation au double motif que la signature électronique ne serait pas valide, et que les obligations liées au code de la consommation n'auraient pas été respectées.

Sur la signature électronique

STE conteste la validité de la signature électronique des contrats litigieux. LEASECOM produit le contrat signé via DOCUSIGN accompagné du certificat de réalisation correspondant, attestant de la validité de la signature. Le tribunal ne retiendra donc pas cet argument.

Sur la soumission alléguée du contrat au code de la consommation

STE allègue que les contrats disputés sont soumis aux dispositions du code de la consommation, au visa de son article L221-3 qui dispose que «

les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre

(contrats conclus à distance et hors établissement) applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
 * Sur le fait de savoir si les contrats en objet ont été conclus hors établissement

L'article L221-1 du code de la consommation définit comme contrat hors établissement «

tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;

b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes.

Le tribunal relève que les contrats ont été signés électroniquement, ce qui les place dans la catégorie des contrats signés à distance, et que STE ne prouve pas qu'ils l'ont été en la présence physique simultanée des parties, ce que d'ailleurs démentent tant E.MAG que LEASECOM. Il s'en déduit qu'ils n'ont pas été conclus hors établissement et que les dispositions de l'article L221-3 du code de la consommation ne s'appliquent pas.

Subsidiairement et de surcroit, si certes STE apporte la preuve de n'avoir eu que cinq salariés à la date de signature, il ne peut être contesté que ces contrats qui avaient pour l'objet de répondre à ses besoins de télécommunication entraient incontestablement dans le champ de son activité professionnelle principale, laquelle consiste comme l'indique sa raison sociale à répondre à des demandes de dépannage et de transport express, impossibles à satisfaire sans de tels moyens. Les contrats eussent-ils été considérés comme conclus hors établissement, ils ne répondent pas aux deux conditions cumulatives exigées pour qu'ils soient soumis au code de la consommation.

Le tribunal dit donc les contrats valides et déboutera STE de ses demandes de rétractation et résolution ainsi que de ses différentes demandes de remboursement des sommes déjà versées.

Sur les demandes reconventionnelles en résultant
 * s'agissant de E.MAG

E.MAG demande que STE ayant stoppé ses règlements soit condamnée « au paiement de la somme de… à parfaire au titre des factures dues, outre les indemnités de résiliation anticipées dont la somme est également à parfaire ».

Le tribunal relève que E.MAG, ni dans ses écritures, ni lors de l'audience, n'a été en mesure d'indiquer les sommes réclamées. Le tribunal a accepté que E.MAG lui adresse en note en délibéré le montant détaillé de celles-ci. E.MAG a alors envoyé 30 factures allant de mars 2023 à août 2025 pour un montant total de 18 329,40 € TTC, dont le montant facturé mensuellement de 508,90 € HT ne correspond pas au montant de 464,90 € HT convenu au contrat, et que de ce fait elles ne peuvent être retenues.

E.MAG dans cette même note fait état de sommes dues au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation par anticipation de 11 476,27 € TTC. Or le tribunal relève que E.MAG a continué d'émettre des factures jusque août 2025 sans notifier la résiliation du contrat à STE, et qu'aucune somme ne peut dès lors être réclamée à ce titre.

Le tribunal déboutera en conséquence E.MAG de ses demandes vis-à-vis de STE.
 * s'agissant de LEASECOM

LEASECOM a procédé à la résiliation du contrat pour faute de STE le 27 juin 2023 suite à une mise en demeure du 19 juin 2023. Elle demande, en conséquence, le paiement de 6 350,40 € TTC correspondant aux 14 loyers impayés pour le montant stipulé au contrat de 378 € HT soit 453,60 € TTC, ainsi que de la somme de 19 542,60 € HT au titre des 47 loyers mensuels restant à échoir de 378 € HT soit 17 766 € HT augmentés de la pénalité de 10 % soit 1 776,60 € HT.

STE soutient que cette dernière ne fait pas la preuve d'avoir payé la facture de matériel correspondante.

Le tribunal relève que LEASECOM produit la facture de E.MAG d'un montant de 20 021 € HT ainsi que l'échéancier adressé à STE et accepté par cette dernière. Il relève aussi que le total réclamé s'élève 378 € HT x 63 = 23 814 € HT + 1 776,60 € HT = 25 590 € HT, soit une marge certes de 26% qui n'apparait pas excessive au vu de la durée de cinq ans du contrat.

Il condamnera en conséquence STE à payer à LEASECOM les sommes de 6 350,40 € TTC et de 19 542,60 € HT, majorées des intérêts au taux légal à dater de la signification du jugement à intervenir, avec anatocisme.

Sur la demande de paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement

LEASECOM demande le paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture prévue aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce, à raison de 14 factures. Le tribunal relève que LEASECOM ne produit pas d'autres factures que l'échéancier sur la base duquel interviennent les prélèvements.

Le tribunal dit donc qu'il y a une seule facture et condamnera STE à payer à LEASECOM la somme de 40 € à ce titre, déboutant pour le surplus.

Sur les autres frais

Attendu que LEASECOM n'en justifie pas, le tribunal l'en déboutera.

Sur la restitution du matériel

LEASECOM demande la restitution du matériel objet du contrat. Attendu qu'elle est prévue au contrat, le tribunal l'ordonnera.

Sur la demande de E.MAG de condamnation de STE pour procédure abusive Attendu qu'il n'est pas démontré que STE ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts à ce titre présentée par E.MAG.

Sur les autres demandes des parties

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, E.MAG et LEASECOM ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge,

Le tribunal condamnera STE à payer 1 000 € à chacune d'elles, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera qu'elle est de droit et déboutera STE de sa demande de l'écarter.

Sur les dépens

Attendu que STE succombe, le tribunal laissera les dépens de l'instance à sa charge.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

déboute la SAS S.T.E. Dépannage Transport Express de ses demandes à l'encontre des SAS E-MAG NUMERIQUE et SAS LEASECOM ;

déboute la SAS E-MAG NUMERIQUE de ses demandes de paiement et de dommages et intérêts à l'encontre de la SAS STE ;
 * condamne la SAS S.T.E. Dépannage Transport Express au paiement à la SAS LEASECOM des sommes de 6 350,40 € TTC et de 19 542,60 € HT, majorées des intérêts au taux légal à dater de la signification du présent jugement, avec anatocisme ;
 * condamne la SAS S.T.E. Dépannage Transport Express au paiement à la SAS LEASECOM de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

déboute la SAS LEASECOM de ses autres demandes de paiement ;

ordonne la restitution à la SAS LEASECOM par la SAS S.T.E. Dépannage Transport Express du matériel objet du contrat conclu entre elles ;
 * condamne la SAS S.T.E. Dépannage Transport Express au paiement de 1 000 € à la SAS LEASECOM et de 1 000 € à la SAS E-MAG NUMERIQUE au titre de l'article 700 du CPC ;

rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
 * déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Laisse les dépens de l'instance à la charge de la SAS S.T.E. Dépannage Transport Express, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, devant M. Bruno Gallois, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, Mme Cécile Bernheim et de M. Emmanuel de Truchis.

Délibéré 7 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1169, code civil 1108, code civil 1128, code civil 1178, code de la consommation L221-1, code de commerce L221-3, code de la consommation L242-1, code civil 1163, code civil 1216, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de commerce L441-6, code de commerce D441-5, code de la consommation L111-1, code de la consommation L221-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-15T09:52:57.963Z.