notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juin 2026, n° 21/02526

Autre décision avant dire droitRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [L] a été embauché le 12 novembre 2012 par l’OPAC DU RHÔNE, puis transféré au sein de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 1]. Il occupait au dernier état de la relation de travail un emploi de responsable exploitation maintenance sous le statut cadre.

Le 2 août 2018, Monsieur [R] [L] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 9 avril 2018, faisant état des constatations médicales suivantes : « syndrome anxiodépressif invalidant réactionnel à des difficultés (…) au travail. Nécessité de la prise d’un traitement anti-dépresseur depuis mars 2013. Le patient présente également des douleurs costales gauches (étiologie organique non retrouvée) ».

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a mené une enquête et notamment recueilli l’avis du médecin-conseil, qui a estimé que l’assuré présentait bien la pathologie figurant sur le certificat médical initial, que cette pathologie ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle, que le taux d’IPP prévisible était égal ou supérieur à 25 % et que la date de première constatation médicale était fixée au 5 mars 2013.

A l’issue de cette enquête, la caisse a recueilli l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 1] Rhône-Alpes en application des dispositions de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Le 4 septembre 2019, ce comité a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée.

Le 16 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à Monsieur [R] [L] la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de l’assuré a été consolidé le 3 février 2020 avec fixation d’un taux d'incapacité permanente partielle de 25 %.

Le 8 septembre 2020, Monsieur [R] [L] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

En l’absence de conciliation, celui-ci a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 29 novembre 2021.

Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 4 mars 2026, Monsieur [R] [L] demande au tribunal de juger que la maladie professionnelle litigieuse est imputable à la faute inexcusable de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON et d’ordonner en conséquence la majoration de la rente d’incapacité permanente partielle au taux maximum. Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, il demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale et de condamner l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Constatant que l’employeur remet en cause l’origine professionnelle de la maladie, Monsieur [R] [L] précise oralement lors de l’audience qu’il demande la désignation, avant dire droit, d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle, conformément aux dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 4 mars 2026, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON demande au tribunal, avant dire droit, de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [R] [L] et son activité professionnelle. Sur le fond, elle demande au tribunal de débouter Monsieur [R] [L] de l’ensemble de ses demandes et, à titre subsidiaire, de les réduire à de plus justes proportions.
 
Elle confirme contester l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [R] [L] et se fonde sur les dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, imposant dans ces circonstances au tribunal de recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 4 mars 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande également au tribunal de désigner second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.

Elle s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable et le cas échéant, demande au tribunal de dire que la caisse fera l’avance à Monsieur [R] [L] de la majoration du capital ou de la rente, de l’éventuelle provision allouée ainsi que sommes allouées à la victime en réparation des préjudices subis et enfin, de dire qu’elle procèdera au recouvrement de ces sommes, ainsi que des frais d’expertise, auprès de l’employeur.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L’employeur conserve la faculté de contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie à l’occasion de l’action en faute inexcusable dirigée contre lui, même si la décision de prise en charge est devenue définitive en l’absence de recours formé par l’employeur dans le délai imparti pour la contester (Cass., 2ème civ., 5 novembre 2015, n° 13-28373).

L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».

En l’espèce, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 1] confirme qu’elle conteste l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [R] [L].

En application du texte susvisé, qui s’impose au juge comme aux parties, l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit donc être recueilli préalablement à toute décision sur le fond, selon les modalités prévues au dispositif.

Dans l’attente de cet avis, il sera sursis à statuer sur l’intégralité des demandes des parties.

Les dépens seront réservés.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit,

Vu l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale,

Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin qu’il donne son avis et dise, après examen des documents d’enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par Monsieur [R] [L] et l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 1] si la maladie de Monsieur [R] [L] a pu être directement et essentiellement causée par le travail habituel de celui-ci ;

Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné :

Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA - CORSE
[Adresse 3]
[Localité 3]

Renvoie le dossier à la première audience de mise en état utile après transmission de l’avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;

Sursoit à statuer sur les autres demandes ;

Réserve les dépens ;


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juin 2026 et signé par le président et la greffière.

La Greffière Le Président

Dispositif

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 



AFFAIRE :


NUMÉRO R.G : 









15 JUIN 2026

Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale,

tenus en audience publique le 4 Mars 2026

jugement contradictoire, rendu le 15 Juin 2026 par le même magistrat après prorogation du 3 juin 2026


Monsieur [R] [L] C/ OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT METROPOLE DE [Localité 1]

21/02526 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WLMF


DEMANDEUR

Monsieur [R] [L]
né le 29 Mars 1977
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocats au barreau de LYON


DÉFENDERESSE

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON


PARTIE INTERVENANTE
 
CPAM DU RHONE
siège social : Service contentieux général - [Localité 2] 
comparante en la personne de Mme [S], munie d’un pouvoir





Notification le :
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :

[R] [L]
la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, vestiaire : 643
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 1]
la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8
CPAM DU RHONE
dossier

Une copie certifiée conforme à la saisine du CRRMP le :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [L] a été embauché le 12 novembre 2012 par l’OPAC DU RHÔNE, puis transféré au sein de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 1]. Il occupait au dernier état de la relation de travail un emploi de responsable exploitation maintenance sous le statut cadre.

Le 2 août 2018, Monsieur [R] [L] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 9 avril 2018, faisant état des constatations médicales suivantes : « syndrome anxiodépressif invalidant réactionnel à des difficultés (…) au travail. Nécessité de la prise d’un traitement anti-dépresseur depuis mars 2013. Le patient présente également des douleurs costales gauches (étiologie organique non retrouvée) ».

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a mené une enquête et notamment recueilli l’avis du médecin-conseil, qui a estimé que l’assuré présentait bien la pathologie figurant sur le certificat médical initial, que cette pathologie ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle, que le taux d’IPP prévisible était égal ou supérieur à 25 % et que la date de première constatation médicale était fixée au 5 mars 2013.

A l’issue de cette enquête, la caisse a recueilli l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 1] Rhône-Alpes en application des dispositions de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Le 4 septembre 2019, ce comité a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée.

Le 16 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à Monsieur [R] [L] la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de l’assuré a été consolidé le 3 février 2020 avec fixation d’un taux d'incapacité permanente partielle de 25 %.

Le 8 septembre 2020, Monsieur [R] [L] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

En l’absence de conciliation, celui-ci a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 29 novembre 2021.

Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 4 mars 2026, Monsieur [R] [L] demande au tribunal de juger que la maladie professionnelle litigieuse est imputable à la faute inexcusable de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON et d’ordonner en conséquence la majoration de la rente d’incapacité permanente partielle au taux maximum. Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, il demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale et de condamner l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Constatant que l’employeur remet en cause l’origine professionnelle de la maladie, Monsieur [R] [L] précise oralement lors de l’audience qu’il demande la désignation, avant dire droit, d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle, conformément aux dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 4 mars 2026, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON demande au tribunal, avant dire droit, de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [R] [L] et son activité professionnelle. Sur le fond, elle demande au tribunal de débouter Monsieur [R] [L] de l’ensemble de ses demandes et, à titre subsidiaire, de les réduire à de plus justes proportions.
 
Elle confirme contester l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [R] [L] et se fonde sur les dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, imposant dans ces circonstances au tribunal de recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 4 mars 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande également au tribunal de désigner second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.

Elle s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable et le cas échéant, demande au tribunal de dire que la caisse fera l’avance à Monsieur [R] [L] de la majoration du capital ou de la rente, de l’éventuelle provision allouée ainsi que sommes allouées à la victime en réparation des préjudices subis et enfin, de dire qu’elle procèdera au recouvrement de ces sommes, ainsi que des frais d’expertise, auprès de l’employeur.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DECISION

L’employeur conserve la faculté de contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie à l’occasion de l’action en faute inexcusable dirigée contre lui, même si la décision de prise en charge est devenue définitive en l’absence de recours formé par l’employeur dans le délai imparti pour la contester (Cass., 2ème civ., 5 novembre 2015, n° 13-28373).

L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».

En l’espèce, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 1] confirme qu’elle conteste l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [R] [L].

En application du texte susvisé, qui s’impose au juge comme aux parties, l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit donc être recueilli préalablement à toute décision sur le fond, selon les modalités prévues au dispositif.

Dans l’attente de cet avis, il sera sursis à statuer sur l’intégralité des demandes des parties.

Les dépens seront réservés.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit,

Vu l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale,

Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin qu’il donne son avis et dise, après examen des documents d’enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par Monsieur [R] [L] et l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 1] si la maladie de Monsieur [R] [L] a pu être directement et essentiellement causée par le travail habituel de celui-ci ;

Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné :

Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA - CORSE
[Adresse 3]
[Localité 3]

Renvoie le dossier à la première audience de mise en état utile après transmission de l’avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;

Sursoit à statuer sur les autres demandes ;

Réserve les dépens ;


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juin 2026 et signé par le président et la greffière.

La Greffière Le Président
























EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-17-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-15T18:34:32.588Z.