Tribunal judiciaire de Niort, 1ere chambre civile, 27 avril 2026, n° 23/01794
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [M] [T], entrepreneur individuel, a vendu à Monsieur [D] [N] le 26 février 2022 une moto TRIUMPH DAYTONA 675 R, immatriculée [Immatriculation 1] au prix de 11.500 euros. Soutenant que la moto était tombée en panne le 18 juin 2022 lors d’une compétition, Monsieur [D] [N] a saisi un conciliateur de justice, lequel a constaté, le 16 octobre 2022, l’échec de la conciliation faute de réponse de Monsieur [M] [T]. Par lettres en recommandé avec accusé de réception en date des 2 et 16 novembre 2022, Monsieur [D] [N] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [M] [T] de lui rembourser le prix d’achat de la moto outre la somme de 552 euros correspondant à la facture du garage [Localité 5], sans succès. Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2023, Monsieur [D] [N] a assigné Monsieur [M] [T] devant le tribunal judiciaire de Niort. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, Monsieur [D] [N] demande au tribunal de : DÉCLARER Monsieur [D] [N] recevable et bien fondé en sa demande en résolution de la vente du véhicule TRIUMPH DAYTONA 675 R, PRONONCER la résolution de la vente intervenue le 26 février 2022 entre l’Entreprise Individuelle [M] [T] et Monsieur [D] [N], en application de l’article L217 – 4 du code de la consommation, À titre subsidiaire PRONONCER la résolution de la vente intervenue le 26 février 2022 entre l’Entreprise Individuelle [M] [T] et Monsieur [D] [N], en application des articles 1641 et suivants du Code civil. CONDAMNER en tout état de cause l’Entreprise [M] [T] ou Monsieur [M] [T] verser à Monsieur la somme de 11 500 EUR au titre de la restitution du prix de vente du véhicule. CONDAMNER l’Entreprise [M] [T] ou Monsieur [M] [T] à verser à Monsieur [N] la somme de 2500 EUR à titre de dommages-intérêts CONDAMNER les mêmes au paiement de la somme de 2500 EUR par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification, de recouvrement, conformément à l’article L. 111 – 8 du code des procédures civiles d’exécution. Monsieur [D] [N] soutient que le défendeur exerce une activité de commerce de véhicules, de sorte qu’en sa qualité de vendeur professionnel, il est soumis à une présomption de connaissance des vices cachés. Il justifie d’annonces mises en ligne par Monsieur [M] [T] et d’échanges de SMS entre eux afin de caractériser cette activité professionnelle. Il explique avoir informé son vendeur dès le constat de la panne et que celui-ci, après avoir convenu de prendre en charge les réparations, s’est finalement rétracté, fuyant ses responsabilités. A titre subsidiaire, il fonde sa demande sur l’article 1641 du code civil et expose que la facture de la société LMD2 LE MANS [Localité 6] détaille les désordres constatés après le démontage du moteur, le véhicule étant immobilisé depuis. Il soutient que le vice est antérieur à la vente dans la mesure où il n’a utilisé la moto litigieuse que pour effectuer sa première course le 18 juin 2022 à [Localité 7]. Il précise que cette moto a été exclusivement achetée pour participer à des compétitions. Il soutient également, sur le fondement de l’article 1137 du code civil, que son consentement a été vicié par les manœuvres dolosives du défendeur, qui lui avait assuré par SMS que le moteur de la moto était neuf, sans pouvoir lui présenter de facture afférente. Il sollicite la résolution du contrat en application des dispositions des articles 1130 et suivants du code civil. S’agissant de ses préjudices, il explique avoir exposé des frais de déplacement, soit 69,90 euros pour aller chercher la moto ; 260 euros de frais de carburants et 97,50 euros de frais d’autoroute pour aller à la course de [Localité 7], outre 220 euros de frais d’inscription à cette course ; 55 euros de frais de carburant pour amener la moto au garage ; 552 euros au titre de la facture du garage [Localité 5]. Il soutient en outre avoir vu sa saison entièrement gâchée en raison des agissements du défendeur et sollicite une condamnation globale à hauteur de 2.500 euros en réparation de ses préjudices. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, Monsieur [M] [T] demande au tribunal de : DÉBOUTER Monsieur [D] [N] de l’ensemble de ses demandes ; A titre reconventionnel et principal : CONDAMNER Monsieur [D] [N] à verser la somme de 3.500 euros à Monsieur [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [D] [N] aux entiers dépens de l’instance ; ECARTER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ; A titre reconventionnel et subsidiaire : PRONONCER un partage de responsabilité entre Monsieur [T] et Monsieur [N] à hauteur de 50% chacun en cas de condamnation de Monsieur [T] à toutes sommes telles qu’elles soient ; ECARTER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ; Monsieur [M] [T] s’oppose à l’application des dispositions du code de la consommation et soutient qu’il n’a pas la qualité de vendeur professionnel. Il rappelle que la vente a été conclue en son nom propre sans indication du numéro de SIRET ni fourniture de devis ou de facture, et relève que les échanges entre les parties se sont faits sur son compte Facebook personnel puis par SMS entre particuliers, sans que la mention de « LM CAR » n’apparaisse. Il explique en outre avoir acquis la moto à titre personnel avant de la revendre au requérant. Il soutient également que le requérant ne démontre ni sa qualité de consommateur, ni la réalité des défauts de conformité, la facture du garage produite aux débats faisant état de défauts sans aucune constatation technique approfondie de nature à renseigner sur leur origine, ampleur et gravité. S’agissant de la demande fondée sur l’article 1641 du code civil, Monsieur [M] [T] soutient que le requérant ne démontre aucunement que le vice caché dont il fait état est inhérent à la chose, antérieur à la vente, caché pour un acquéreur normalement avisé et rendant impropre la chose à sa destination ou en diminuant l’usage. Il rappelle que le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise amiable unilatéral et relève que la seule facture de la société [Localité 5] ne peut suffire en l’espèce, tout en émettant des doutes sur l’impartialité de ce garage. Il soutient que le requérant peut avoir réalisé des modifications sur la moto après la vente et qu’il est très improbable qu’il ne l’ait pas utilisée avant la course du 18 juin 2022. Il relève que la photographie de la moto dans le salon du requérant ainsi que les attestations produites sur ce point ne sont pas probantes. Il conteste le dol et soutient qu’il appartenait au requérant de faire preuve d’une prudence minimale en sollicitant la communication de factures ou en s’assurant du kilométrage exact. S’agissant des préjudices allégués par le requérant, il relève qu’aucune pièce n’est communiquée à ce titre. Il sollicite enfin que l’exécution provisoire de droit soit écartée au motif que le jugement à intervenir entrainerait des conséquences manifestement excessives, la situation financière du requérant étant inconnue, ce qui présente un risque non négligeable de ne pas pouvoir retrouver les fonds versés si le jugement était infirmé en cause d’appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures, en application de l'article 455 du Code de procédure civile. Suivant ordonnance de clôture à effet différé en date du 6 novembre 2025, la clôture a été fixée au 9 janvier 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026 et, en raison du manque d’effectif au greffe, mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I – Sur la demande de résolution du contrat au titre de la garantie légale de conformité En droit L’article liminaire du code de la consommation dispose que pour l'application du présent code, on entend par : « 1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » […] « 3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ». Aux termes de l’article L 217-1 du code de la consommation, « I.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur. » Il est de jurisprudence constante que la qualité de vendeur professionnel est reconnue au particulier qui se livre de façon habituelle à des opérations d'achat et de revente de biens meubles et en tire profit. Aux termes de l’article L 217-3 du code de la consommation fait peser sur le vendeur professionnel l’obligation de livrer un bien conforme au contrat. Aux termes de l’article L 217-4 du code de la consommation, « Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au contrat. » Aux termes de l’article L 217-7 du code de la consommation, « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. » Aux termes de l’article L 217-8 du code de la consommation, « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. » En l’espèce Il ressort de la fiche issue du site Internet « societe.com » produite aux débats que Monsieur [M] [T], entrepreneur individuel inscrit au RCS de [Localité 3] depuis le 1er juin 2019, exerce une activité de « commerce de voitures et de véhicules ». Ces éléments ne sont pas contestés par le défendeur. Les publications sur Facebook produites aux débats, dont le défendeur ne conteste pas être l’auteur, démontrent par ailleurs que Monsieur [M] [T] propose régulièrement à la vente des véhicules d’occasion et notamment des motos. Au regard de ces éléments, il est constant que Monsieur [M] [T] a la qualité de vendeur professionnel au sens des dispositions du code de la consommation. Monsieur [D] [N], qui a acquis la moto litigieuse en son nom propre et pour un usage personnel, a pour sa part la qualité de consommateur. Les dispositions du code de la consommation sont en conséquence applicables au présent litige. Si le tribunal ne dispose pas de l’acte de cession de la moto entre les parties, il est en revanche produit aux débats le certificat de situation administrative en date du 26 février 2022, lequel confirme la vente, intervenue entre Monsieur [M] [T] et Monsieur [D] [N], d’une moto TRIUMPH DAYTONA 675 R, immatriculée [Immatriculation 1]. Les parties s’accordent sur le prix à hauteur de 11.500 euros. La carte grise de cette moto indique une première date d’immatriculation au 5 janvier 2016, de sorte que ce bien constitue un bien d’occasion. Monsieur [D] [N] justifie d’une facture n°3138108 de la SARL [Localité 5] en date du 12 août 2022, afférente à une intervention consistant à procéder au démontage du moteur de la moto litigieuse, à la suite d’un ordre de mission en date du 8 juillet 2022. Il est constaté un niveau d’huile trop haut, l’absence de compression du cylindre n° 2 et une remontée d’huile importante par le reniflard. Après démontage de la culasse, il est également constaté que « le vilebrequin, la bielle, le cylindre, le piston et la culasse étaient HS ». Il ressort de ces éléments que la moto présente une panne importante qui l’empêche de fonctionner, ce qui constitue un défaut de conformité. Ce défaut de conformité est apparu dans le délai de 12 mois suivant la vente de la moto, de sorte que le requérant bénéficie de la présomption d’existence du vice au moment de la délivrance du bien. Monsieur [M] [T], sur lequel repose la charge de la preuve contraire en sa qualité de vendeur professionnel, n’apporte aucun élément aux débats sur ce point et échoue en conséquence à renverser la présomption. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de résolution de la vente de la moto TRIUMPH DAYTONA 675 R, immatriculée [Immatriculation 1], avec toutes conséquences de droit. II - Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l’espèce, si Monsieur [D] [N] fait état dans ses écritures de divers frais de carburant et d’inscription à la course de NAVARRA, il ne produit toutefois aucune pièce aux débats permettant au tribunal de constater la réalité de ces frais. Il produit en revanche une facture n°3138108 de la SARL [Localité 5] en date du 12 août 2022, relative au démontage du moteur de la moto litigieuse, pour un montant de 552 euros TTC. Ces frais caractérisent un préjudice en lien direct avec la panne de la moto litigieuse, de sorte qu’il conviendra d’en indemniser le requérant. Il est en outre avéré que la situation a causé de nombreux tracas depuis juin 2022 à Monsieur [D] [N], ce qui caractérise un préjudice moral qu’il conviendra d’indemniser à hauteur de 500 euros. En conséquence, Monsieur [M] [T] sera condamné au paiement à Monsieur [D] [N] de la somme totale 1.052 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices. III - Sur les demandes accessoires Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Monsieur [M] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance, lesquels comprennent, conformément à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de signification et d’exécution forcée. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. En l’espèce, Monsieur [M] [T] partie perdante, sera condamné au paiement à Monsieur [D] [N] de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire La présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Si Monsieur [M] [T] sollicite que l’exécution provisoire soit écartée en l’espèce, il ne caractérise cependant pas en quoi le jugement à intervenir entrainerait des conséquences manifestement excessives, aucun élément relatif à la situation financière de Monsieur [D] [N] ne permettant de penser qu’il serait insolvable en cas de d’infirmation du présent jugement en cause d’appel. La demande du défendeur à ce titre sera en conséquence rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [M] [T] et Monsieur [D] [N] et portant sur la moto TRIUMPH DAYTONA 675 R, immatriculée [Immatriculation 1] ; CONDAMNE Monsieur [M] [T] au paiement à Monsieur [D] [N] de la somme de 11.500 euros au titre de la restitution du prix de vente de la moto TRIUMPH DAYTONA 675 R, immatriculée [Immatriculation 1] ; ORDONNE la restitution de la moto TRIUMPH DAYTONA 675 R, immatriculée [Immatriculation 1] par Monsieur [D] [N] à Monsieur [M] [T] ; CONDAMNE Monsieur [M] [T] au paiement à Monsieur [D] [N] de la somme de 1.052 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [M] [T] au paiement des dépens de la présente instance, lesquels comprennent, conformément à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de signification et d’exécution forcée ; CONDAMNE Monsieur [M] [T] au paiement à Monsieur [D] [N] de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [M] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [M] [T] de sa demande de voir écarter l’exécution provisoire du présent jugement ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de Niort, les jours, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT Première chambre civile (LH/YG) Minute n° N° RG 23/01794 - N° Portalis DB24-W-B7H-EDFW 1 exécutoire et 1 expédition délivrées le à Me Guillaume FAUROT, Me Sébastien FOUCHERAULT 1 expédition au dossier JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026 A l’audience publique du 26 Janvier 2026 du tribunal judiciaire, tenue par Lucie HUSSON,, juge unique, vu l’article 801 du code de procédure civile, assisté e de Marion DELAGE, Greffier, a été évoquée l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [D] [N] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Sébastien FOUCHERAULT, avocat postulant au barreau de DEUX-SEVRES, Me Hervé CHAUVEAU, avocat plaidant au barreau de POITIERS DEFENDERESSE: Monsieur [M] [T], Entreprise individuelle LM CAR, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° A 851 239 269 et dont le siège se situe [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Guillaume FAUROT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 27 Avril 2026, sous la signature de Lucie HUSSON, et de Yvonne GIRAUD, Cadre greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [M] [T], entrepreneur individuel, a vendu à Monsieur [D] [N] le 26 février 2022 une moto TRIUMPH DAYTONA 675 R, immatriculée [Immatriculation 1] au prix de 11.500 euros. Soutenant que la moto était tombée en panne le 18 juin 2022 lors d’une compétition, Monsieur [D] [N] a saisi un conciliateur de justice, lequel a constaté, le 16 octobre 2022, l’échec de la conciliation faute de réponse de Monsieur [M] [T]. Par lettres en recommandé avec accusé de réception en date des 2 et 16 novembre 2022, Monsieur [D] [N] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [M] [T] de lui rembourser le prix d’achat de la moto outre la somme de 552 euros correspondant à la facture du garage [Localité 5], sans succès. Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2023, Monsieur [D] [N] a assigné Monsieur [M] [T] devant le tribunal judiciaire de Niort. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, Monsieur [D] [N] demande au tribunal de : DÉCLARER Monsieur [D] [N] recevable et bien fondé en sa demande en résolution de la vente du véhicule TRIUMPH DAYTONA 675 R, PRONONCER la résolution de la vente intervenue le 26 février 2022 entre l’Entreprise Individuelle [M] [T] et Monsieur [D] [N], en application de l’article L217 – 4 du code de la consommation, À titre subsidiaire PRONONCER la résolution de la vente intervenue le 26 février 2022 entre l’Entreprise Individuelle [M] [T] et Monsieur [D] [N], en application des articles 1641 et suivants du Code civil. CONDAMNER en tout état de cause l’Entreprise [M] [T] ou Monsieur [M] [T] verser à Monsieur la somme de 11 500 EUR au titre de la restitution du prix de vente du véhicule. CONDAMNER l’Entreprise [M] [T] ou Monsieur [M] [T] à verser à Monsieur [N] la somme de 2500 EUR à titre de dommages-intérêts CONDAMNER les mêmes au paiement de la somme de 2500 EUR par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification, de recouvrement, conformément à l’article L. 111 – 8 du code des procédures civiles d’exécution. Monsieur [D] [N] soutient que le défendeur exerce une activité de commerce de véhicules, de sorte qu’en sa qualité de vendeur professionnel, il est soumis à une présomption de connaissance des vices cachés. Il justifie d’annonces mises en ligne par Monsieur [M] [T] et d’échanges de SMS entre eux afin de caractériser cette activité professionnelle. Il explique avoir informé son vendeur dès le constat de la panne et que celui-ci, après avoir convenu de prendre en charge les réparations, s’est finalement rétracté, fuyant ses responsabilités. A titre subsidiaire, il fonde sa demande sur l’article 1641 du code civil et expose que la facture de la société LMD2 LE MANS [Localité 6] détaille les désordres constatés après le démontage du moteur, le véhicule étant immobilisé depuis. Il soutient que le vice est antérieur à la vente dans la mesure où il n’a utilisé la moto litigieuse que pour effectuer sa première course le 18 juin 2022 à [Localité 7]. Il précise que cette moto a été exclusivement achetée pour participer à des compétitions. Il soutient également, sur le fondement de l’article 1137 du code civil, que son consentement a été vicié par les manœuvres dolosives du défendeur, qui lui avait assuré par SMS que le moteur de la moto était neuf, sans pouvoir lui présenter de facture afférente. Il sollicite la résolution du contrat en application des dispositions des articles 1130 et suivants du code civil. S’agissant de ses préjudices, il explique avoir exposé des frais de déplacement, soit 69,90 euros pour aller chercher la moto ; 260 euros de frais de carburants et 97,50 euros de frais d’autoroute pour aller à la course de [Localité 7], outre 220 euros de frais d’inscription à cette course ; 55 euros de frais de carburant pour amener la moto au garage ; 552 euros au titre de la facture du garage [Localité 5]. Il soutient en outre avoir vu sa saison entièrement gâchée en raison des agissements du défendeur et sollicite une condamnation globale à hauteur de 2.500 euros en réparation de ses préjudices. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, Monsieur [M] [T] demande au tribunal de : DÉBOUTER Monsieur [D] [N] de l’ensemble de ses demandes ; A titre reconventionnel et principal : CONDAMNER Monsieur [D] [N] à verser la somme de 3.500 euros à Monsieur [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [D] [N] aux entiers dépens de l’instance ; ECARTER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ; A titre reconventionnel et subsidiaire : PRONONCER un partage de responsabilité entre Monsieur [T] et Monsieur [N] à hauteur de 50% chacun en cas de condamnation de Monsieur [T] à toutes sommes telles qu’elles soient ; ECARTER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ; Monsieur [M] [T] s’oppose à l’application des dispositions du code de la consommation et soutient qu’il n’a pas la qualité de vendeur professionnel. Il rappelle que la vente a été conclue en son nom propre sans indication du numéro de SIRET ni fourniture de devis ou de facture, et relève que les échanges entre les parties se sont faits sur son compte Facebook personnel puis par SMS entre particuliers, sans que la mention de « LM CAR » n’apparaisse. Il explique en outre avoir acquis la moto à titre personnel avant de la revendre au requérant. Il soutient également que le requérant ne démontre ni sa qualité de consommateur, ni la réalité des défauts de conformité, la facture du garage produite aux débats faisant état de défauts sans aucune constatation technique approfondie de nature à renseigner sur leur origine, ampleur et gravité. S’agissant de la demande fondée sur l’article 1641 du code civil, Monsieur [M] [T] soutient que le requérant ne démontre aucunement que le vice caché dont il fait état est inhérent à la chose, antérieur à la vente, caché pour un acquéreur normalement avisé et rendant impropre la chose à sa destination ou en diminuant l’usage. Il rappelle que le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise amiable unilatéral et relève que la seule facture de la société [Localité 5] ne peut suffire en l’espèce, tout en émettant des doutes sur l’impartialité de ce garage. Il soutient que le requérant peut avoir réalisé des modifications sur la moto après la vente et qu’il est très improbable qu’il ne l’ait pas utilisée avant la course du 18 juin 2022. Il relève que la photographie de la moto dans le salon du requérant ainsi que les attestations produites sur ce point ne sont pas probantes. Il conteste le dol et soutient qu’il appartenait au requérant de faire preuve d’une prudence minimale en sollicitant la communication de factures ou en s’assurant du kilométrage exact. S’agissant des préjudices allégués par le requérant, il relève qu’aucune pièce n’est communiquée à ce titre. Il sollicite enfin que l’exécution provisoire de droit soit écartée au motif que le jugement à intervenir entrainerait des conséquences manifestement excessives, la situation financière du requérant étant inconnue, ce qui présente un risque non négligeable de ne pas pouvoir retrouver les fonds versés si le jugement était infirmé en cause d’appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures, en application de l'article 455 du Code de procédure civile. Suivant ordonnance de clôture à effet différé en date du 6 novembre 2025, la clôture a été fixée au 9 janvier 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026 et, en raison du manque d’effectif au greffe, mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION I – Sur la demande de résolution du contrat au titre de la garantie légale de conformité En droit L’article liminaire du code de la consommation dispose que pour l'application du présent code, on entend par : « 1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » […] « 3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ». Aux termes de l’article L 217-1 du code de la consommation, « I.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur. » Il est de jurisprudence constante que la qualité de vendeur professionnel est reconnue au particulier qui se livre de façon habituelle à des opérations d'achat et de revente de biens meubles et en tire profit. Aux termes de l’article L 217-3 du code de la consommation fait peser sur le vendeur professionnel l’obligation de livrer un bien conforme au contrat. Aux termes de l’article L 217-4 du code de la consommation, « Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au contrat. » Aux termes de l’article L 217-7 du code de la consommation, « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. » Aux termes de l’article L 217-8 du code de la consommation, « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. » En l’espèce Il ressort de la fiche issue du site Internet « societe.com » produite aux débats que Monsieur [M] [T], entrepreneur individuel inscrit au RCS de [Localité 3] depuis le 1er juin 2019, exerce une activité de « commerce de voitures et de véhicules ». Ces éléments ne sont pas contestés par le défendeur. Les publications sur Facebook produites aux débats, dont le défendeur ne conteste pas être l’auteur, démontrent par ailleurs que Monsieur [M] [T] propose régulièrement à la vente des véhicules d’occasion et notamment des motos. Au regard de ces éléments, il est constant que Monsieur [M] [T] a la qualité de vendeur professionnel au sens des dispositions du code de la consommation. Monsieur [D] [N], qui a acquis la moto litigieuse en son nom propre et pour un usage personnel, a pour sa part la qualité de consommateur. Les dispositions du code de la consommation sont en conséquence applicables au présent litige. Si le tribunal ne dispose pas de l’acte de cession de la moto entre les parties, il est en revanche produit aux débats le certificat de situation administrative en date du 26 février 2022, lequel confirme la vente, intervenue entre Monsieur [M] [T] et Monsieur [D] [N], d’une moto TRIUMPH DAYTONA 675 R, immatriculée [Immatriculation 1]. Les parties s’accordent sur le prix à hauteur de 11.500 euros. La carte grise de cette moto indique une première date d’immatriculation au 5 janvier 2016, de sorte que ce bien constitue un bien d’occasion. Monsieur [D] [N] justifie d’une facture n°3138108 de la SARL [Localité 5] en date du 12 août 2022, afférente à une intervention consistant à procéder au démontage du moteur de la moto litigieuse, à la suite d’un ordre de mission en date du 8 juillet 2022. Il est constaté un niveau d’huile trop haut, l’absence de compression du cylindre n° 2 et une remontée d’huile importante par le reniflard. Après démontage de la culasse, il est également constaté que « le vilebrequin, la bielle, le cylindre, le piston et la culasse étaient HS ». Il ressort de ces éléments que la moto présente une panne importante qui l’empêche de fonctionner, ce qui constitue un défaut de conformité. Ce défaut de conformité est apparu dans le délai de 12 mois suivant la vente de la moto, de sorte que le requérant bénéficie de la présomption d’existence du vice au moment de la délivrance du bien. Monsieur [M] [T], sur lequel repose la charge de la preuve contraire en sa qualité de vendeur professionnel, n’apporte aucun élément aux débats sur ce point et échoue en conséquence à renverser la présomption. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de résolution de la vente de la moto TRIUMPH DAYTONA 675 R, immatriculée [Immatriculation 1], avec toutes conséquences de droit. II - Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l’espèce, si Monsieur [D] [N] fait état dans ses écritures de divers frais de carburant et d’inscription à la course de NAVARRA, il ne produit toutefois aucune pièce aux débats permettant au tribunal de constater la réalité de ces frais. Il produit en revanche une facture n°3138108 de la SARL [Localité 5] en date du 12 août 2022, relative au démontage du moteur de la moto litigieuse, pour un montant de 552 euros TTC. Ces frais caractérisent un préjudice en lien direct avec la panne de la moto litigieuse, de sorte qu’il conviendra d’en indemniser le requérant. Il est en outre avéré que la situation a causé de nombreux tracas depuis juin 2022 à Monsieur [D] [N], ce qui caractérise un préjudice moral qu’il conviendra d’indemniser à hauteur de 500 euros. En conséquence, Monsieur [M] [T] sera condamné au paiement à Monsieur [D] [N] de la somme totale 1.052 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices. III - Sur les demandes accessoires Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Monsieur [M] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance, lesquels comprennent, conformément à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de signification et d’exécution forcée. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. En l’espèce, Monsieur [M] [T] partie perdante, sera condamné au paiement à Monsieur [D] [N] de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire La présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Si Monsieur [M] [T] sollicite que l’exécution provisoire soit écartée en l’espèce, il ne caractérise cependant pas en quoi le jugement à intervenir entrainerait des conséquences manifestement excessives, aucun élément relatif à la situation financière de Monsieur [D] [N] ne permettant de penser qu’il serait insolvable en cas de d’infirmation du présent jugement en cause d’appel. La demande du défendeur à ce titre sera en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [M] [T] et Monsieur [D] [N] et portant sur la moto TRIUMPH DAYTONA 675 R, immatriculée [Immatriculation 1] ; CONDAMNE Monsieur [M] [T] au paiement à Monsieur [D] [N] de la somme de 11.500 euros au titre de la restitution du prix de vente de la moto TRIUMPH DAYTONA 675 R, immatriculée [Immatriculation 1] ; ORDONNE la restitution de la moto TRIUMPH DAYTONA 675 R, immatriculée [Immatriculation 1] par Monsieur [D] [N] à Monsieur [M] [T] ; CONDAMNE Monsieur [M] [T] au paiement à Monsieur [D] [N] de la somme de 1.052 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [M] [T] au paiement des dépens de la présente instance, lesquels comprennent, conformément à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de signification et d’exécution forcée ; CONDAMNE Monsieur [M] [T] au paiement à Monsieur [D] [N] de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [M] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [M] [T] de sa demande de voir écarter l’exécution provisoire du présent jugement ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de Niort, les jours, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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