Tribunal judiciaire d'Évry, 3ème Chambre, 15 juin 2026, n° 24/05695
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 26 janvier 2023, Monsieur [E] [R] a acquis auprès de la SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING un véhicule d’occasion de marque RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 1] (immatriculé depuis la vente [Immatriculation 2]), numéro d’identification VF1BRA60A45124842, pour un prix de 9.089 euros. Le contrôle technique réalisé par la SARL KT CONTROLE la veille de la vente n’a relevé que des défaillances mineures ne nécessitant pas de contre-visite. Le jour même de son achat, Monsieur [E] [R], n’ayant pas réussi à ouvrir la trappe à essence, a conduit le véhicule au garage de la SARL RENAULT MAZARIN pour la débloquer. À cette occasion, le garage a relevé plusieurs désordres affectant le véhicule. Monsieur [E] [R] a donc fait procéder à un nouveau contrôle technique auprès de la SARL CTCM le 2 février 2023, laquelle a relevé les mêmes anomalies. Monsieur [E] [R] a contacté la SARL HK EXPERTISE AUTOMOBILE afin de procéder à une expertise amiable contradictoire, à laquelle la SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING et la SARL KT CONTROLE ne se sont pas présentées. Le rapport d’expertise a été rendu le 28 mars 2023. Monsieur [E] [R] a, par actes délivrés les 11 et 12 mai 2023, assigné la SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING et la SARL KT CONTROLE devant le Tribunal judiciaire d’Évry aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Le juge des référés, par ordonnance du 22 septembre 2023, a désigné Monsieur [V] [U] en qualité d’expert judiciaire. Monsieur [G] [F], expert judiciaire désigné suite à l’ordonnance de changement d’expert, a déposé son rapport le 1er juillet 2024. C’est dans ces conditions que par assignations des 6 et 19 août 2024, Monsieur [E] [R] a assigné la SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING et la SARL KT CONTROLE devant le tribunal judiciaire d’Évry aux fins, notamment, de résolution de la vente. Le 21 février 2025, Monsieur [E] [R] est décédé laissant sa femme, Madame [Y] [P] veuve [R], et sa fille, Madame [W] [R], pour héritières, celles-ci reprenant les demandes qu’il avait formulées. Dans leurs conclusions responsives et d’intervention volontaire en date du 21 octobre 2025, Madame [Y] [P] veuve [R] et Madame [W] [R], représentée par Madame [Y] [P] veuve [R], demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - DÉCLARER recevables les interventions volontaires de Madame [Y] [P] veuve [R] et Madame [W] [R] représentée par Madame [Y] [P] veuve [R] (représentante légale), en qualité d’héritières de Monsieur [E] [R] ; -PRONONCER la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [E] [R] et la SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING et au besoin, entre la SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING et Madame [Y] [P] veuve [R] et Madame [W] [R], représentée par Madame [Y] [P] veuve [R], en qualité d’héritières de Monsieur [E] [R] ; - ORDONNER la restitution du véhicule à la SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING, à charge pour cette dernière d’en prendre possession au sein du domicile de Madame [Y] [P] veuve [R] et de Madame [W] [R], représentée par Madame [Y] [P] veuve [R], à ses frais, et ce dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision à intervenir et sous astreinte de 60 euros par jour de retard commençant à courir le 31ème jour suivant la signification et ce pendant 100 jours ; - CONDAMNER la SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING à restituer la somme de 9.098 euros TTC au titre du prix de vente à Madame [Y] [P] veuve [R] et Madame [W] [R] représentée par Madame [Y] [P] veuve [R], en qualité d’héritières de [E] [R] ; - CONDAMNER solidairement la SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING et la SARL KT CONTROLE à payer à Madame [Y] [P] veuve [R] et Madame [W] [R], représentée par Madame [Y] [P] veuve [R], en qualité d’héritières de [E] [R], les dommages et intérêts suivants : 175,00 euros au titre du coût du certificat d’immatriculation,1.317,53 euros au titre du coût de l’assurance automobile,90 euros au titre des frais de diagnostic réalisé le 31 janvier 2023 par la SARL GARAGE MAZARIN,73 euros au titre des frais de contrôle technique réalisé par la SARL CTCM,59 euros au titre des frais de diagnostic réalisé le 28 mars 2023 par la SARL GARAGE MAZARIN,96 euros au titre des frais de remorquage du véhicule sur le lieu de la réunion de l’expertise judiciaire,108 euros au titre de la main d’œuvre exposée lors de la réunion d’expertise judiciaire par la SAS CHILLY AUTOMOBILES,850 euros au titre des frais d’expertise amiable contradictoire,5.205,20 euros à parfaire au titre du préjudice d’immobilisation,2.000 euros au titre du préjudice moral ;- CONDAMNER solidairement la SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING et la SARL KT CONTROLE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; - CONDAMNER solidairement la SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING et la SARL KT CONTROLE à payer Madame [Y] [P] veuve [R] et Madame [W] [R], représentée par Madame [Y] [P] veuve [R], en qualité d’héritières de Monsieur [E] [R], une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À titre préliminaire, en raison du décès du demandeur intervenu le 21 février 2025 et constaté par un acte de notoriété du 24 mars 2025 dressé par Maître [M] [I], Madame [Y] [P] veuve [R] et Madame [W] [R], représenté par Madame [Y] [P] veuve [R], disent avoir qualité à intervenir volontairement aux lieu et place de Monsieur [E] [R]. Au soutien de leur demande en résolution de la vente, les demanderesses agissent, à titre principal, sur le fondement de la garantie légale de conformité. Elles estiment que les désordres affectant le véhicule mis en évidence par les expertises et diagnostics rendent les organes de sécurité du véhicule défectueux. Elles soulignent que l’expert judiciaire a d’ailleurs conclu à l’immobilisation du véhicule au regard de sa dangerosité et qu’il relève qu’au regard de l’ampleur des désordres, l’annulation de la vente est d’un point de vue technique la seule solution à mettre en œuvre. À titre subsidiaire, Madame [Y] [P] veuve [R] et Madame [W] [R], représentée par Madame [Y] [P] veuve [R], fondent leur action en résolution de la vente sur la garantie des vices cachés. Elles soutiennent que le rapport d’expertise a mis en évidence l’existence de vices cachés et que la SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING en avait nécessairement connaissance au regard de sa qualité de vendeur professionnel. S’agissant des préjudices, Madame [Y] [P] veuve [R] et Madame [W] [R], représentée par Madame [Y] [P] veuve [R], formulent plusieurs demandes indemnitaires aux titres des frais exposés à raison de la défaillance du véhicule, de son immobilisation et du préjudice moral subi du fait de la tromperie dont Monsieur [E] [R] a fait l’objet et du risque que lui a engendré la conduite d’un véhicule dangereux. En outre, les demanderesses, sur le fondement de l’article 1240, agissent à l’encontre de la SARL KT CONTROLE. Elles estiment qu’en ayant établi un procès-verbal de contrôle technique ne constatant que des défaillances mineures alors que celles-ci apparaissent en réalité, d’après elles, comme majeures, la société a commis une faute. Les demanderesses considèrent que si le contrôle technique réalisé par la SARL KT CONTROLE avait mis en évidence ces défaillances le véhicule n’aurait pu être vendu. Dès, lors, il y a lieu, selon elles, de retenir la responsabilité de la SARL KT CONTROLE et de la condamner solidairement avec la société venderesse au paiement des divers dommages et intérêts. Le juge de la mise en état a fixé la clôture au 3 février 2026 par ordonnance du même jour et renvoyé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 16 mars 2026 l’affaire ayant été mise en délibéré au 15 juin 2026, date du présent jugement. Avisée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING n'a pas constitué avocat. La SARL KT CONTROLE, bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I) Sur l’intervention volontaire des héritières de Monsieur [E] [R] Selon l’article 370 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par le décès de l’une des parties lorsque l’action est transmissible. L’article 373 du même code dispose que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. En application de ces dispositions, l’intervention volontaire des héritiers est recevable dès lors qu’ils justifient de leur qualité et manifestent leur volonté de poursuivre l’instance interrompue. En l’espèce, Monsieur [E] [R] a initié l’instance par assignations des 6 et 14 août 2024. L’acte de notoriété du 24 mars 2025, dressé par Maître [M] [I], notaire à [Localité 2], atteste du décès de [E] [R] à [Localité 1] le 21 février 2025. Il laisse pour héritière Madame [Y] [P] veuve [R] et Madame [W] [R], sa fille. Le 28 mai 2025, le juge des tutelles mineurs a rendu une ordonnance d’acceptation de succession à destination de Madame [Y] [P], au profit de sa fille Madame [W] [R]. Par conséquent, Madame [Y] [P] veuve [R] et Madame [W] [R], représentée par Madame [Y] [P] veuve [R], ont qualité et intérêt à intervenir volontairement à l’instance aux lieu et place de Monsieur [E] [R], demandeur initial décédé. II) Sur la demande en résolution de la vente du véhicule A) Sur l’application de la garantie légale de conformité Selon l’article L.217-1 du code de la consommation, la garantie légale de conformité est applicable aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur. L’article L.217-3 du même code dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. De plus, un défaut ne peut être invoqué lorsque le consommateur en a été informé et y a consenti. L’article L.217-4 du code de la consommation prévoit que le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au contrat. L’article L.217-7 du code de la consommation dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. Enfin, le délai pour agir en garantie légale de conformité est de deux ans, conformément à l’article L.217-3 du code de la consommation. En l’espèce, la vente portait sur un bien meuble corporel puisqu’il s’agissait d’un véhicule. La SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING a vendu le bien en qualité de professionnel puisqu’elle a pour activité le commerce de détail d’équipements automobiles. En outre, Monsieur [E] [R] a acquis le bien en qualité de consommateur. De surcroît, il convient de constater que le véhicule vendu présente d’après le diagnostic réalisé par la SARL GARAGE MAZARIN le 31 janvier 2023 des disques et plaquettes de frein avant et arrière à remplacer, un jeu de bras d’essuie-glace avant à remplacer et une grosse corrosion du châssis. Le contrôle technique réalisé le 2 février 2023 fait état de plusieurs défaillances dont certaines sont qualifiées de majeures. Aussi, l’expertise amiable conclut en page 8 que « le véhicule est impropre à la circulation ». Par ailleurs, le rapport d’expertise judiciaire déposé le 1er juillet 2024 relève en page 27 que : « - l’ensemble du système de freinage présente un niveau de corrosion critique, le niveau d’usure des disques est anormalement important, la corrosion extrême produit une altération de la matière, des morceaux d’acier dégradé oxydé sont susceptibles de se détacher et de bloquer les mécanismes de commande du système de freinage, la totalité des pièces disques plaquettes et étriers aurait dû être remplacés avant la vente […] La structure du véhicule est entachée d’un niveau de corrosion extrême. Niveau ayant généré une déstructuration des éléments de l’infrastructure. […] - Les essuie-glaces sont totalement hors d’usage. Les balais auraient dû être remplacés dans le cadre d’un entretien normal. - Le système d’éclairage n’est pas fonctionnel. Les codes ne s’allument pas. - Le système de verrouillage centralisé électrique a été modifié en position « ouverture permanente ». le système n’est donc pas conforme. - Les suspensions avant présentent des cache-poussières déchirés. Désordres d’aspects anciens. ». Dans ses conclusions, l’expert judiciaire indique en page 38 que : « - le véhicule présente un état de vétusté anormal ayant entaché, dégradé le périmètre des systèmes de freinage, des suspensions et du circuit de refroidissement. - On constate un niveau de corrosion critique, lequel rend le véhicule impropre à la circulation, parce que dangereux. - Le véhicule a fait l’objet de réparation mal ou non réalisées sur le périmètre de la fermeture centralisée. - Le véhicule est économiquement irréparable ». Dès lors, il en ressort que le véhicule acquis par Monsieur [E] [R] n’est pas propre à l’usage recherché, à savoir utiliser normalement et en toute sécurité le véhicule acheté. Il convient en outre de relever que le vendeur, en sa qualité de professionnel, avait nécessairement connaissance de l’usage envisagé par l’acheteur du bien, cet usage étant celui normalement prévu pour un véhicule, et a fortiori des défauts majeurs affectant le véhicule. Aussi, Monsieur [E] [R] n’a pas été informé de l’existence de ces défauts puisque le contrôle technique réalisé avant la vente pat la SARL KT CONTROLE ne mettait en évidence que des défaillances mineures. De plus, s’agissant du délai d’apparition des défauts, le premier diagnostic mettant en évidence les défaillances du véhicule acquis par Monsieur [E] [R] date du 31 janvier 2023 soit treize jours à compter de la délivrance du bien. Les défauts sont donc présumés existants au jour de la délivrance. Enfin, la délivrance du bien ayant eu lieu le 24 janvier 2013 et l’action ayant été intentée en août 2024, le délai pour agir de deux ans est respecté. La garantie légale de conformité est donc applicable aux faits. B) Sur les effets de la garantie légale de conformité L’article L.217-8 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat. L’article L.217-14 alinéa 6 du même code prévoit que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire déposé le 1er juillet 2024 a mis en évidence en page 31 que « le véhicule est économiquement irréparable » et affirme en page 33 que l’immobilisation était opportune « au regard de sa dangerosité ». Il ajoute en page 31 que « l’annulation de la vente est, d’un point de vue technique, la seule solution à mettre en œuvre ». En outre, le vendeur ne soutient nullement que le défaut serait mineur. Ces éléments mettent en évidence la gravité des défauts affectant le bien vendu. Par conséquent, la résolution de la vente sera prononcée et la SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING sera condamnée au paiement de la somme de 9.089 euros TTC correspondant au prix d’acquisition du véhicule présent sur la facture N°20230124. En outre, la SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING devra récupérer à ses frais le véhicule, au lieu désigné par les demanderesses, et prendre à sa charge les éventuels frais de remorquage, ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision. Conformément à l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte de 60 euros par jour de retard commençant à courir le 31ème jour suivant la signification de la présente décision et ce pendant 100 jours. III) Sur les responsabilités A) Sur la responsabilité de la SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING L’article L.217-8 du code de la consommation dispose en son dernier alinéa que les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, en délivrant un véhicule dont les défauts de conformité le rendent inutilisable et même dangereux, la SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING manque à son obligation contractuelle de conformité. Il y a donc lieu de retenir la responsabilité de la SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING dans la survenance de tous les préjudices résultant du défaut de conformité. B) Sur la responsabilité de la SARL KT CONTROLE L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. La faute délictuelle peut être définie comme l’écart entre le comportement adopté par la personne et celui normalement attendu d’une personne raisonnable placée dans la même situation au regard de ses connaissances, capacités et connaissances. En l’espèce, la SARL KT CONTROLE a procédé à un contrôle technique avant la vente du véhicule. Le procès-verbal du contrôle technique du 25 janvier 2023 ne fait apparaître que des défaillances mineures sans nécessité de faire procéder à une contre-visite. Or, le second contrôle technique, réalisé à la demande de l’acquéreur le 2 février 2023 par la SARL CTCM, fait apparaître les mêmes défaillances tout en indiquant que celles-ci revêtent un caractère majeur. De plus, le rapport d’expertise judiciaire indique en page 28 que « ce procès-verbal de contrôle technique [produit par la SARL KT CONTROLE] n’est pas conforme » et que ces défauts « ne pouvaient échapper au contrôleur qui ne devait pas les qualifier de mineurs au lieu de critiques. La SARL KT CONTROLE n’a pas informé de l’état réel dans lequel le véhicule se trouvait ». La SARL KT CONTROLE a donc minoré les défaillances affectant le véhicule. Il y a donc lieu de considérer qu’en produisant un procès-verbal de contrôle technique ne mettant pas en évidence la gravité des défauts affectant le véhicule vendu, la SARL KT CONTROLE a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité. C) Sur les préjudices 1. Sur les frais accessoires à la propriété du véhicule En premier lieu, s’agissant du certificat d’immatriculation, il ressort de la facture N°20230124 du 26 janvier 2023 que Monsieur [E] [R] s’est acquitté du paiement de la carte grise du véhicule pour un montant de 175 euros. En second lieu, Monsieur [E] [R] produit les relevés de comptes émis par la MAIF, pour les années 2023, 2024 et 2025. Il en ressort qu’il a dû s’acquitter pour l’année 2023 de la somme de 408,55 euros, pour l’année 2024 de la somme de 441,39 euros et pour l’année 2025 de la somme de 467,59 euros. Le véhicule est immobilisé depuis le 28 mars 2023. Dans ces conditions, dès lors qu’il a dû supporter ces charges sans pouvoir bénéficier du véhicule en contrepartie, les demanderesses sont donc bien fondées à réclamer le remboursement de la somme totale de 175 euros au titre du paiement de la carte grise et de 1.317,53 euros au titre des cotisations d’assurance. 2. Sur les préjudices liés aux diagnostics et expertises réalisés sur le véhicule Les demanderesses produisent deux factures émanant de la SARL GARAGE MAZARIN. La première N°325870 du 31 janvier 2023 d’un montant de 90 euros correspond au premier diagnostic fait sur le véhicule après la vente suite à des problèmes d’ouverture de la trappe à essence. La seconde facture N°326019 du 28 mars 2023 d’un montant de 59 euros correspond à un second diagnostic électronique de type clip. Aussi, Madame [Y] [P] veuve [R] et Madame [W] [R], représentée par Madame [Y] [P] veuve [R], expliquent que Monsieur [E] [R] a dû procéder à un nouveau contrôle technique après la vente, celui-ci ayant établi que les défaillances, qualifiées de mineures par la SARL KT CONTROLE, revêtaient un caractère majeur. La facture N°161476 du 2 février 2023 chiffre le coût de ce contrôle technique à 73 euros. Par ailleurs, Monsieur [E] [R] a eu recours au service du cabinet d’expertise SARL HK EXPERTISE AUTOMOBILE pour procéder à l’expertise amiable du 28 mars 2023 pour un montant de 500 euros selon la facture N°210000070 produite par les demanderesses. Il a en outre dû faire appel à l’assistance de l’un des experts de ce cabinet, Monsieur [L] [T], lors du déroulé de l’expertise judiciaire, comme en atteste le rapport du 1er juillet 2024 en page 17 qui fait état de sa présence. La facture N°2100001112 du 28 décembre 2023 chiffre le coût de cette intervention à 350 euros. Enfin, Madame [Y] [P] veuve [R] et Madame [W] [R], représentée par Madame [Y] [P] veuve [R], indiquent que Monsieur [E] [R] a dû faire appel à la SAS CHILLY MAZARIN pour faire procéder aux opérations d’expertise judiciaire comme l’indique le rapport du 1er juillet 2024 en page 17. Le garage a émis une facture en date du 30 janvier 2024 N°8051 pour un montant de 108 euros. De plus, afin de faire procéder à cette expertise le véhicule a dû être remorqué, du fait de son immobilisation, par la SAS DEPANNAGE 3J. Cette société a émis une facture de 96 euros du 12 décembre 2023 N°FI23122339. Il convient de considérer que l’ensemble de ces dépenses entre en lien direct et certains avec les opérations de diagnostics et d’expertises réalisées afin de mettre en lumière les défauts du véhicule et de tenter de mettre fin aux désordres. 3. Sur l’immobilisation du véhicule Le véhicule a été immobilisé à compter du 28 mars 2023 pour une durée de 572 jours, demande arrêtée au 21 octobre 2025. L’expert judiciaire en page 31 du rapport déposé le 1er juillet 2024 fixe ce préjudice journalier à hauteur de 1/1000 de la valeur du véhicule au jour de l’immobilisation. Le véhicule ayant été acquis pour un montant de 9.089 euros, l’indemnité journalière est donc de 9,09 euros. Sur la durée de l’immobilisation retenue par les demanderesses le préjudice d’immobilisation s’élève à 5.199,48 euros. L’immobilisation entre en lien direct et certain avec les défauts du véhicule, ce dernier étant impropre à son usage et même dangereux au regard des conclusions de l’expert en page 33. 4. Sur le préjudice moral Les demanderesses sollicitent la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts à ce titre. Elles ne justifient cependant d’aucun préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par la présente décision si bien que cette demande sera rejetée. * * * * Ainsi, il convient de condamner solidum la SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING et la SARL KT CONTROLE à payer à Madame [Y] [P] veuve [R] et Madame [W] [R], représentée par Madame [Y] [P] veuve [R], les sommes suivantes : - 175 euros au titre du coût du certificat d’immatriculation, - 1.317,53 euros au titre du coût de l’assurance automobile, - 90 euros au titre de l’intervention de la SARL GARAGE MAZARIN du 31 mars 2023, - 59 euros au titre de l’intervention de la SARL GARAGE MAZARIN du 28 mars 2023, - 73 euros au titre du contrôle technique réalisé par la SARL CTCM du 2 février 2023, - 96 euros au titre de la facture des frais de remorquage de la SAS DEPANNAGE 3J du 12 décembre 2023, -108 euros au titre de la facture de la SAS CHILLY MAZARIN du 30 janvier 2024 -500 euros au titre de la facture du 18 mars 2023 de la SARL HK EXPERTISE AUTOMOBILE pour l’expertise amiable, - 350 euros au titre au titre de la facture du 28 décembre 2023 de la SARL HK EXPERTISE AUTOMOBILE pour l’assistance de Monsieur [L] [T] aux opérations de l’expertise judiciaire ; -5.199,48 euros au titre du préjudice d’immobilisation du véhicule. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 695 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens. La SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING et la SARL KT CONTROLE, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING et la SARL KT CONTROLE, condamnées solidairement aux dépens, devront payer in solidum à Madame [Y] [P] veuve [R] et Madame [W] [R], représentée par Madame [Y] [P] veuve [R], au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code civil dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, rien ne s’oppose à ce que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable les interventions volontaires de Madame [Y] [P] veuve [R] et Madame [W] [R], représentée par Madame [Y] [P] veuve [R], venant aux droits de Monsieur [E] [R] ; PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur [E] [R] et la SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING en date du 26 janvier 2023 portant sur le véhicule d'occasion de marque RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 2], numéro d’identification VF1BRA60A45124842 ; CONDAMNE la SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING à payer à Madame [Y] [P] veuve [R] et Madame [W] [R], représentée par Madame [Y] [P] veuve [R], venant aux droits de Monsieur [E] [R], la somme de 9.089 euros en restitution du prix de vente ; DIT que la SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING devra récupérer à ses frais le véhicule d'occasion de marque RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 2], au lieu désigné par Madame [Y] [P] veuve [R] et Madame [W] [R], représentée par Madame [Y] [P] veuve [R], et prendre à sa charge les éventuels frais de remorquage, et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 60 euros par jour de retard commençant à courir le 31ème jour suivant la signification et ce pendant 100 jours ; CONDAMNE in solidum la SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING et la SARL KT CONTROLE à payer à Madame [Y] [P] veuve [R] et Madame [W] [R], représentée par Madame [Y] [P] veuve [R], venant aux droits de Monsieur [E] [R], les sommes de : - 175 euros au titre du coût du certificat d’immatriculation, - 1.317,53 euros au titre du coût de l’assurance automobile, - 90 euros au titre de l’intervention de la SARL GARAGE MAZARIN du 31 mars 2023, - 59 euros au titre de l’intervention de la SARL GARAGE MAZARIN du 28 mars 2023, -73 euros au titre du contrôle technique réalisé par la SARL CTCM du 2 février 2023, - 96 euros au titre de la facture des frais de remorquage de la SAS DEPANNAGE 3J du 12 décembre 2023, - 108 euros au titre de la facture de la SAS CHILLY MAZARIN du 30 janvier 2024 - 500 euros au titre de la facture du 18 mars 2023 de la SARL HK EXPERTISE AUTOMOBILE pour l’expertise amiable, - 350 euros au titre au titre de la facture du 28 décembre 2023 de la SARL HK EXPERTISE AUTOMOBILE pour l’assistance de Monsieur [L] [T] aux opérations de l’expertise judiciaire ; - 5.199,48 euros au titre du préjudice d’immobilisation du véhicule du 28 mars 2023 au 21 octobre 2025 ; DEBOUTE Madame [Y] [P] veuve [R] et Madame [W] [R], représentée par Madame [Y] [P] veuve [R], venant aux droits de Monsieur [E] [R], de leur demande au titre du préjudice moral ; CONDAMNE in solidum la SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING et la SARL KT CONTROLE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; CONDAMNE in solidum la SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING et la SARL KT CONTROLE à payer à Madame [Y] [P] veuve [R] et Madame [W] [R], représentée par Madame [Y] [P] veuve [R], venant aux droits de Monsieur [E] [R], une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. Ainsi fait et rendu le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY 3ème Chambre MINUTE N° DU : 15 Juin 2026 AFFAIRE N° RG 24/05695 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIXZ NAC : 50D CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : Me Natacha JOUSSIER, Me Charlotte LAURENT Jugement Rendu le 15 Juin 2026 ENTRE : Madame [Y] [P] veuve [R] née le 27 Juillet 1989 à [Localité 1] venant aux droits de Monsieur [E] [R] décédé le 21/02/25 demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Charlotte LAURENT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant Madame [W] [R] née le 17 Mars 2019 à [Localité 1], représentée par sa mère, Madame [Y] [R], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Charlotte LAURENT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant DEMANDEURS ET : La S.A.S.U. SCHENGEN AUTO CONSULTING dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillante La S.A.R.L. K.T CONTROLE dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Natacha JOUSSIER, avocat au barreau de PARIS plaidant DEFENDERESSES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ; Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président, Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge, Assistés de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 16 Mars 2026 et lors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Février 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Juin 2026. JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Le 26 janvier 2023, Monsieur [E] [R] a acquis auprès de la SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING un véhicule d’occasion de marque RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 1] (immatriculé depuis la vente [Immatriculation 2]), numéro d’identification VF1BRA60A45124842, pour un prix de 9.089 euros. Le contrôle technique réalisé par la SARL KT CONTROLE la veille de la vente n’a relevé que des défaillances mineures ne nécessitant pas de contre-visite. Le jour même de son achat, Monsieur [E] [R], n’ayant pas réussi à ouvrir la trappe à essence, a conduit le véhicule au garage de la SARL RENAULT MAZARIN pour la débloquer. À cette occasion, le garage a relevé plusieurs désordres affectant le véhicule. Monsieur [E] [R] a donc fait procéder à un nouveau contrôle technique auprès de la SARL CTCM le 2 février 2023, laquelle a relevé les mêmes anomalies. Monsieur [E] [R] a contacté la SARL HK EXPERTISE AUTOMOBILE afin de procéder à une expertise amiable contradictoire, à laquelle la SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING et la SARL KT CONTROLE ne se sont pas présentées. Le rapport d’expertise a été rendu le 28 mars 2023. Monsieur [E] [R] a, par actes délivrés les 11 et 12 mai 2023, assigné la SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING et la SARL KT CONTROLE devant le Tribunal judiciaire d’Évry aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Le juge des référés, par ordonnance du 22 septembre 2023, a désigné Monsieur [V] [U] en qualité d’expert judiciaire. Monsieur [G] [F], expert judiciaire désigné suite à l’ordonnance de changement d’expert, a déposé son rapport le 1er juillet 2024. C’est dans ces conditions que par assignations des 6 et 19 août 2024, Monsieur [E] [R] a assigné la SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING et la SARL KT CONTROLE devant le tribunal judiciaire d’Évry aux fins, notamment, de résolution de la vente. Le 21 février 2025, Monsieur [E] [R] est décédé laissant sa femme, Madame [Y] [P] veuve [R], et sa fille, Madame [W] [R], pour héritières, celles-ci reprenant les demandes qu’il avait formulées. Dans leurs conclusions responsives et d’intervention volontaire en date du 21 octobre 2025, Madame [Y] [P] veuve [R] et Madame [W] [R], représentée par Madame [Y] [P] veuve [R], demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - DÉCLARER recevables les interventions volontaires de Madame [Y] [P] veuve [R] et Madame [W] [R] représentée par Madame [Y] [P] veuve [R] (représentante légale), en qualité d’héritières de Monsieur [E] [R] ; -PRONONCER la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [E] [R] et la SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING et au besoin, entre la SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING et Madame [Y] [P] veuve [R] et Madame [W] [R], représentée par Madame [Y] [P] veuve [R], en qualité d’héritières de Monsieur [E] [R] ; - ORDONNER la restitution du véhicule à la SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING, à charge pour cette dernière d’en prendre possession au sein du domicile de Madame [Y] [P] veuve [R] et de Madame [W] [R], représentée par Madame [Y] [P] veuve [R], à ses frais, et ce dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision à intervenir et sous astreinte de 60 euros par jour de retard commençant à courir le 31ème jour suivant la signification et ce pendant 100 jours ; - CONDAMNER la SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING à restituer la somme de 9.098 euros TTC au titre du prix de vente à Madame [Y] [P] veuve [R] et Madame [W] [R] représentée par Madame [Y] [P] veuve [R], en qualité d’héritières de [E] [R] ; - CONDAMNER solidairement la SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING et la SARL KT CONTROLE à payer à Madame [Y] [P] veuve [R] et Madame [W] [R], représentée par Madame [Y] [P] veuve [R], en qualité d’héritières de [E] [R], les dommages et intérêts suivants : 175,00 euros au titre du coût du certificat d’immatriculation,1.317,53 euros au titre du coût de l’assurance automobile,90 euros au titre des frais de diagnostic réalisé le 31 janvier 2023 par la SARL GARAGE MAZARIN,73 euros au titre des frais de contrôle technique réalisé par la SARL CTCM,59 euros au titre des frais de diagnostic réalisé le 28 mars 2023 par la SARL GARAGE MAZARIN,96 euros au titre des frais de remorquage du véhicule sur le lieu de la réunion de l’expertise judiciaire,108 euros au titre de la main d’œuvre exposée lors de la réunion d’expertise judiciaire par la SAS CHILLY AUTOMOBILES,850 euros au titre des frais d’expertise amiable contradictoire,5.205,20 euros à parfaire au titre du préjudice d’immobilisation,2.000 euros au titre du préjudice moral ;- CONDAMNER solidairement la SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING et la SARL KT CONTROLE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; - CONDAMNER solidairement la SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING et la SARL KT CONTROLE à payer Madame [Y] [P] veuve [R] et Madame [W] [R], représentée par Madame [Y] [P] veuve [R], en qualité d’héritières de Monsieur [E] [R], une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À titre préliminaire, en raison du décès du demandeur intervenu le 21 février 2025 et constaté par un acte de notoriété du 24 mars 2025 dressé par Maître [M] [I], Madame [Y] [P] veuve [R] et Madame [W] [R], représenté par Madame [Y] [P] veuve [R], disent avoir qualité à intervenir volontairement aux lieu et place de Monsieur [E] [R]. Au soutien de leur demande en résolution de la vente, les demanderesses agissent, à titre principal, sur le fondement de la garantie légale de conformité. Elles estiment que les désordres affectant le véhicule mis en évidence par les expertises et diagnostics rendent les organes de sécurité du véhicule défectueux. Elles soulignent que l’expert judiciaire a d’ailleurs conclu à l’immobilisation du véhicule au regard de sa dangerosité et qu’il relève qu’au regard de l’ampleur des désordres, l’annulation de la vente est d’un point de vue technique la seule solution à mettre en œuvre. À titre subsidiaire, Madame [Y] [P] veuve [R] et Madame [W] [R], représentée par Madame [Y] [P] veuve [R], fondent leur action en résolution de la vente sur la garantie des vices cachés. Elles soutiennent que le rapport d’expertise a mis en évidence l’existence de vices cachés et que la SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING en avait nécessairement connaissance au regard de sa qualité de vendeur professionnel. S’agissant des préjudices, Madame [Y] [P] veuve [R] et Madame [W] [R], représentée par Madame [Y] [P] veuve [R], formulent plusieurs demandes indemnitaires aux titres des frais exposés à raison de la défaillance du véhicule, de son immobilisation et du préjudice moral subi du fait de la tromperie dont Monsieur [E] [R] a fait l’objet et du risque que lui a engendré la conduite d’un véhicule dangereux. En outre, les demanderesses, sur le fondement de l’article 1240, agissent à l’encontre de la SARL KT CONTROLE. Elles estiment qu’en ayant établi un procès-verbal de contrôle technique ne constatant que des défaillances mineures alors que celles-ci apparaissent en réalité, d’après elles, comme majeures, la société a commis une faute. Les demanderesses considèrent que si le contrôle technique réalisé par la SARL KT CONTROLE avait mis en évidence ces défaillances le véhicule n’aurait pu être vendu. Dès, lors, il y a lieu, selon elles, de retenir la responsabilité de la SARL KT CONTROLE et de la condamner solidairement avec la société venderesse au paiement des divers dommages et intérêts. Le juge de la mise en état a fixé la clôture au 3 février 2026 par ordonnance du même jour et renvoyé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 16 mars 2026 l’affaire ayant été mise en délibéré au 15 juin 2026, date du présent jugement. Avisée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING n'a pas constitué avocat. La SARL KT CONTROLE, bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile. MOTIFS Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I) Sur l’intervention volontaire des héritières de Monsieur [E] [R] Selon l’article 370 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par le décès de l’une des parties lorsque l’action est transmissible. L’article 373 du même code dispose que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. En application de ces dispositions, l’intervention volontaire des héritiers est recevable dès lors qu’ils justifient de leur qualité et manifestent leur volonté de poursuivre l’instance interrompue. En l’espèce, Monsieur [E] [R] a initié l’instance par assignations des 6 et 14 août 2024. L’acte de notoriété du 24 mars 2025, dressé par Maître [M] [I], notaire à [Localité 2], atteste du décès de [E] [R] à [Localité 1] le 21 février 2025. Il laisse pour héritière Madame [Y] [P] veuve [R] et Madame [W] [R], sa fille. Le 28 mai 2025, le juge des tutelles mineurs a rendu une ordonnance d’acceptation de succession à destination de Madame [Y] [P], au profit de sa fille Madame [W] [R]. Par conséquent, Madame [Y] [P] veuve [R] et Madame [W] [R], représentée par Madame [Y] [P] veuve [R], ont qualité et intérêt à intervenir volontairement à l’instance aux lieu et place de Monsieur [E] [R], demandeur initial décédé. II) Sur la demande en résolution de la vente du véhicule A) Sur l’application de la garantie légale de conformité Selon l’article L.217-1 du code de la consommation, la garantie légale de conformité est applicable aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur. L’article L.217-3 du même code dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. De plus, un défaut ne peut être invoqué lorsque le consommateur en a été informé et y a consenti. L’article L.217-4 du code de la consommation prévoit que le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au contrat. L’article L.217-7 du code de la consommation dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. Enfin, le délai pour agir en garantie légale de conformité est de deux ans, conformément à l’article L.217-3 du code de la consommation. En l’espèce, la vente portait sur un bien meuble corporel puisqu’il s’agissait d’un véhicule. La SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING a vendu le bien en qualité de professionnel puisqu’elle a pour activité le commerce de détail d’équipements automobiles. En outre, Monsieur [E] [R] a acquis le bien en qualité de consommateur. De surcroît, il convient de constater que le véhicule vendu présente d’après le diagnostic réalisé par la SARL GARAGE MAZARIN le 31 janvier 2023 des disques et plaquettes de frein avant et arrière à remplacer, un jeu de bras d’essuie-glace avant à remplacer et une grosse corrosion du châssis. Le contrôle technique réalisé le 2 février 2023 fait état de plusieurs défaillances dont certaines sont qualifiées de majeures. Aussi, l’expertise amiable conclut en page 8 que « le véhicule est impropre à la circulation ». Par ailleurs, le rapport d’expertise judiciaire déposé le 1er juillet 2024 relève en page 27 que : « - l’ensemble du système de freinage présente un niveau de corrosion critique, le niveau d’usure des disques est anormalement important, la corrosion extrême produit une altération de la matière, des morceaux d’acier dégradé oxydé sont susceptibles de se détacher et de bloquer les mécanismes de commande du système de freinage, la totalité des pièces disques plaquettes et étriers aurait dû être remplacés avant la vente […] La structure du véhicule est entachée d’un niveau de corrosion extrême. Niveau ayant généré une déstructuration des éléments de l’infrastructure. […] - Les essuie-glaces sont totalement hors d’usage. Les balais auraient dû être remplacés dans le cadre d’un entretien normal. - Le système d’éclairage n’est pas fonctionnel. Les codes ne s’allument pas. - Le système de verrouillage centralisé électrique a été modifié en position « ouverture permanente ». le système n’est donc pas conforme. - Les suspensions avant présentent des cache-poussières déchirés. Désordres d’aspects anciens. ». Dans ses conclusions, l’expert judiciaire indique en page 38 que : « - le véhicule présente un état de vétusté anormal ayant entaché, dégradé le périmètre des systèmes de freinage, des suspensions et du circuit de refroidissement. - On constate un niveau de corrosion critique, lequel rend le véhicule impropre à la circulation, parce que dangereux. - Le véhicule a fait l’objet de réparation mal ou non réalisées sur le périmètre de la fermeture centralisée. - Le véhicule est économiquement irréparable ». Dès lors, il en ressort que le véhicule acquis par Monsieur [E] [R] n’est pas propre à l’usage recherché, à savoir utiliser normalement et en toute sécurité le véhicule acheté. Il convient en outre de relever que le vendeur, en sa qualité de professionnel, avait nécessairement connaissance de l’usage envisagé par l’acheteur du bien, cet usage étant celui normalement prévu pour un véhicule, et a fortiori des défauts majeurs affectant le véhicule. Aussi, Monsieur [E] [R] n’a pas été informé de l’existence de ces défauts puisque le contrôle technique réalisé avant la vente pat la SARL KT CONTROLE ne mettait en évidence que des défaillances mineures. De plus, s’agissant du délai d’apparition des défauts, le premier diagnostic mettant en évidence les défaillances du véhicule acquis par Monsieur [E] [R] date du 31 janvier 2023 soit treize jours à compter de la délivrance du bien. Les défauts sont donc présumés existants au jour de la délivrance. Enfin, la délivrance du bien ayant eu lieu le 24 janvier 2013 et l’action ayant été intentée en août 2024, le délai pour agir de deux ans est respecté. La garantie légale de conformité est donc applicable aux faits. B) Sur les effets de la garantie légale de conformité L’article L.217-8 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat. L’article L.217-14 alinéa 6 du même code prévoit que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire déposé le 1er juillet 2024 a mis en évidence en page 31 que « le véhicule est économiquement irréparable » et affirme en page 33 que l’immobilisation était opportune « au regard de sa dangerosité ». Il ajoute en page 31 que « l’annulation de la vente est, d’un point de vue technique, la seule solution à mettre en œuvre ». En outre, le vendeur ne soutient nullement que le défaut serait mineur. Ces éléments mettent en évidence la gravité des défauts affectant le bien vendu. Par conséquent, la résolution de la vente sera prononcée et la SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING sera condamnée au paiement de la somme de 9.089 euros TTC correspondant au prix d’acquisition du véhicule présent sur la facture N°20230124. En outre, la SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING devra récupérer à ses frais le véhicule, au lieu désigné par les demanderesses, et prendre à sa charge les éventuels frais de remorquage, ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision. Conformément à l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte de 60 euros par jour de retard commençant à courir le 31ème jour suivant la signification de la présente décision et ce pendant 100 jours. III) Sur les responsabilités A) Sur la responsabilité de la SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING L’article L.217-8 du code de la consommation dispose en son dernier alinéa que les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, en délivrant un véhicule dont les défauts de conformité le rendent inutilisable et même dangereux, la SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING manque à son obligation contractuelle de conformité. Il y a donc lieu de retenir la responsabilité de la SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING dans la survenance de tous les préjudices résultant du défaut de conformité. B) Sur la responsabilité de la SARL KT CONTROLE L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. La faute délictuelle peut être définie comme l’écart entre le comportement adopté par la personne et celui normalement attendu d’une personne raisonnable placée dans la même situation au regard de ses connaissances, capacités et connaissances. En l’espèce, la SARL KT CONTROLE a procédé à un contrôle technique avant la vente du véhicule. Le procès-verbal du contrôle technique du 25 janvier 2023 ne fait apparaître que des défaillances mineures sans nécessité de faire procéder à une contre-visite. Or, le second contrôle technique, réalisé à la demande de l’acquéreur le 2 février 2023 par la SARL CTCM, fait apparaître les mêmes défaillances tout en indiquant que celles-ci revêtent un caractère majeur. De plus, le rapport d’expertise judiciaire indique en page 28 que « ce procès-verbal de contrôle technique [produit par la SARL KT CONTROLE] n’est pas conforme » et que ces défauts « ne pouvaient échapper au contrôleur qui ne devait pas les qualifier de mineurs au lieu de critiques. La SARL KT CONTROLE n’a pas informé de l’état réel dans lequel le véhicule se trouvait ». La SARL KT CONTROLE a donc minoré les défaillances affectant le véhicule. Il y a donc lieu de considérer qu’en produisant un procès-verbal de contrôle technique ne mettant pas en évidence la gravité des défauts affectant le véhicule vendu, la SARL KT CONTROLE a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité. C) Sur les préjudices 1. Sur les frais accessoires à la propriété du véhicule En premier lieu, s’agissant du certificat d’immatriculation, il ressort de la facture N°20230124 du 26 janvier 2023 que Monsieur [E] [R] s’est acquitté du paiement de la carte grise du véhicule pour un montant de 175 euros. En second lieu, Monsieur [E] [R] produit les relevés de comptes émis par la MAIF, pour les années 2023, 2024 et 2025. Il en ressort qu’il a dû s’acquitter pour l’année 2023 de la somme de 408,55 euros, pour l’année 2024 de la somme de 441,39 euros et pour l’année 2025 de la somme de 467,59 euros. Le véhicule est immobilisé depuis le 28 mars 2023. Dans ces conditions, dès lors qu’il a dû supporter ces charges sans pouvoir bénéficier du véhicule en contrepartie, les demanderesses sont donc bien fondées à réclamer le remboursement de la somme totale de 175 euros au titre du paiement de la carte grise et de 1.317,53 euros au titre des cotisations d’assurance. 2. Sur les préjudices liés aux diagnostics et expertises réalisés sur le véhicule Les demanderesses produisent deux factures émanant de la SARL GARAGE MAZARIN. La première N°325870 du 31 janvier 2023 d’un montant de 90 euros correspond au premier diagnostic fait sur le véhicule après la vente suite à des problèmes d’ouverture de la trappe à essence. La seconde facture N°326019 du 28 mars 2023 d’un montant de 59 euros correspond à un second diagnostic électronique de type clip. Aussi, Madame [Y] [P] veuve [R] et Madame [W] [R], représentée par Madame [Y] [P] veuve [R], expliquent que Monsieur [E] [R] a dû procéder à un nouveau contrôle technique après la vente, celui-ci ayant établi que les défaillances, qualifiées de mineures par la SARL KT CONTROLE, revêtaient un caractère majeur. La facture N°161476 du 2 février 2023 chiffre le coût de ce contrôle technique à 73 euros. Par ailleurs, Monsieur [E] [R] a eu recours au service du cabinet d’expertise SARL HK EXPERTISE AUTOMOBILE pour procéder à l’expertise amiable du 28 mars 2023 pour un montant de 500 euros selon la facture N°210000070 produite par les demanderesses. Il a en outre dû faire appel à l’assistance de l’un des experts de ce cabinet, Monsieur [L] [T], lors du déroulé de l’expertise judiciaire, comme en atteste le rapport du 1er juillet 2024 en page 17 qui fait état de sa présence. La facture N°2100001112 du 28 décembre 2023 chiffre le coût de cette intervention à 350 euros. Enfin, Madame [Y] [P] veuve [R] et Madame [W] [R], représentée par Madame [Y] [P] veuve [R], indiquent que Monsieur [E] [R] a dû faire appel à la SAS CHILLY MAZARIN pour faire procéder aux opérations d’expertise judiciaire comme l’indique le rapport du 1er juillet 2024 en page 17. Le garage a émis une facture en date du 30 janvier 2024 N°8051 pour un montant de 108 euros. De plus, afin de faire procéder à cette expertise le véhicule a dû être remorqué, du fait de son immobilisation, par la SAS DEPANNAGE 3J. Cette société a émis une facture de 96 euros du 12 décembre 2023 N°FI23122339. Il convient de considérer que l’ensemble de ces dépenses entre en lien direct et certains avec les opérations de diagnostics et d’expertises réalisées afin de mettre en lumière les défauts du véhicule et de tenter de mettre fin aux désordres. 3. Sur l’immobilisation du véhicule Le véhicule a été immobilisé à compter du 28 mars 2023 pour une durée de 572 jours, demande arrêtée au 21 octobre 2025. L’expert judiciaire en page 31 du rapport déposé le 1er juillet 2024 fixe ce préjudice journalier à hauteur de 1/1000 de la valeur du véhicule au jour de l’immobilisation. Le véhicule ayant été acquis pour un montant de 9.089 euros, l’indemnité journalière est donc de 9,09 euros. Sur la durée de l’immobilisation retenue par les demanderesses le préjudice d’immobilisation s’élève à 5.199,48 euros. L’immobilisation entre en lien direct et certain avec les défauts du véhicule, ce dernier étant impropre à son usage et même dangereux au regard des conclusions de l’expert en page 33. 4. Sur le préjudice moral Les demanderesses sollicitent la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts à ce titre. Elles ne justifient cependant d’aucun préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par la présente décision si bien que cette demande sera rejetée. * * * * Ainsi, il convient de condamner solidum la SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING et la SARL KT CONTROLE à payer à Madame [Y] [P] veuve [R] et Madame [W] [R], représentée par Madame [Y] [P] veuve [R], les sommes suivantes : - 175 euros au titre du coût du certificat d’immatriculation, - 1.317,53 euros au titre du coût de l’assurance automobile, - 90 euros au titre de l’intervention de la SARL GARAGE MAZARIN du 31 mars 2023, - 59 euros au titre de l’intervention de la SARL GARAGE MAZARIN du 28 mars 2023, - 73 euros au titre du contrôle technique réalisé par la SARL CTCM du 2 février 2023, - 96 euros au titre de la facture des frais de remorquage de la SAS DEPANNAGE 3J du 12 décembre 2023, -108 euros au titre de la facture de la SAS CHILLY MAZARIN du 30 janvier 2024 -500 euros au titre de la facture du 18 mars 2023 de la SARL HK EXPERTISE AUTOMOBILE pour l’expertise amiable, - 350 euros au titre au titre de la facture du 28 décembre 2023 de la SARL HK EXPERTISE AUTOMOBILE pour l’assistance de Monsieur [L] [T] aux opérations de l’expertise judiciaire ; -5.199,48 euros au titre du préjudice d’immobilisation du véhicule. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 695 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens. La SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING et la SARL KT CONTROLE, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING et la SARL KT CONTROLE, condamnées solidairement aux dépens, devront payer in solidum à Madame [Y] [P] veuve [R] et Madame [W] [R], représentée par Madame [Y] [P] veuve [R], au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code civil dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, rien ne s’oppose à ce que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable les interventions volontaires de Madame [Y] [P] veuve [R] et Madame [W] [R], représentée par Madame [Y] [P] veuve [R], venant aux droits de Monsieur [E] [R] ; PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur [E] [R] et la SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING en date du 26 janvier 2023 portant sur le véhicule d'occasion de marque RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 2], numéro d’identification VF1BRA60A45124842 ; CONDAMNE la SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING à payer à Madame [Y] [P] veuve [R] et Madame [W] [R], représentée par Madame [Y] [P] veuve [R], venant aux droits de Monsieur [E] [R], la somme de 9.089 euros en restitution du prix de vente ; DIT que la SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING devra récupérer à ses frais le véhicule d'occasion de marque RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 2], au lieu désigné par Madame [Y] [P] veuve [R] et Madame [W] [R], représentée par Madame [Y] [P] veuve [R], et prendre à sa charge les éventuels frais de remorquage, et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 60 euros par jour de retard commençant à courir le 31ème jour suivant la signification et ce pendant 100 jours ; CONDAMNE in solidum la SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING et la SARL KT CONTROLE à payer à Madame [Y] [P] veuve [R] et Madame [W] [R], représentée par Madame [Y] [P] veuve [R], venant aux droits de Monsieur [E] [R], les sommes de : - 175 euros au titre du coût du certificat d’immatriculation, - 1.317,53 euros au titre du coût de l’assurance automobile, - 90 euros au titre de l’intervention de la SARL GARAGE MAZARIN du 31 mars 2023, - 59 euros au titre de l’intervention de la SARL GARAGE MAZARIN du 28 mars 2023, -73 euros au titre du contrôle technique réalisé par la SARL CTCM du 2 février 2023, - 96 euros au titre de la facture des frais de remorquage de la SAS DEPANNAGE 3J du 12 décembre 2023, - 108 euros au titre de la facture de la SAS CHILLY MAZARIN du 30 janvier 2024 - 500 euros au titre de la facture du 18 mars 2023 de la SARL HK EXPERTISE AUTOMOBILE pour l’expertise amiable, - 350 euros au titre au titre de la facture du 28 décembre 2023 de la SARL HK EXPERTISE AUTOMOBILE pour l’assistance de Monsieur [L] [T] aux opérations de l’expertise judiciaire ; - 5.199,48 euros au titre du préjudice d’immobilisation du véhicule du 28 mars 2023 au 21 octobre 2025 ; DEBOUTE Madame [Y] [P] veuve [R] et Madame [W] [R], représentée par Madame [Y] [P] veuve [R], venant aux droits de Monsieur [E] [R], de leur demande au titre du préjudice moral ; CONDAMNE in solidum la SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING et la SARL KT CONTROLE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; CONDAMNE in solidum la SASU SCHENGEN AUTO CONSULTING et la SARL KT CONTROLE à payer à Madame [Y] [P] veuve [R] et Madame [W] [R], représentée par Madame [Y] [P] veuve [R], venant aux droits de Monsieur [E] [R], une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. Ainsi fait et rendu le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 370, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de procedure civile 373, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-8, code civil 514, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-1
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en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-1
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00311
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- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00938
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00939
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Mise à jour de la source le 2026-06-16T20:03:48.971Z.