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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Niort, 1ere chambre civile, 1 juin 2026, n° 25/01264

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAppel sur la compétence dans le délai de quinze jours
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Suivant facture en date du 5 juin 2024, Monsieur [L] [P] [S] [H] a acquis un véhicule d’occasion AUDI A4 immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 23.873,76 euros TTC, auprès de la société par actions simplifiée REEZOCORP.

Soutenant que le véhicule présentait des dysfonctionnements au démarrage, Monsieur [L] [P] [S] [H] a contacté son vendeur par courriel en date du 10 juin 2024. 

Par courriel du 18 juin 2024, la SAS REEZOCORP a invité Monsieur [P] [S] [H] à se rendre dans un garage réparateur pour faire effectuer un diagnostic.



Le 21 juin 2024, le garage [Y] – JRA 79 a diagnostiqué un problème au démarrage et un « défaut calculateur », relevant que le calculateur avait été modifié et refusant d’intervenir sur le véhicule. 

Par courriel du 21 juin 2024, Monsieur [P] [S] [H] a adressé le diagnostic à la SAS REEZOCORP et lui a demandé d’intervenir. 

Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de Monsieur [P] [S] [H] et un rapport a été rendu le 14 octobre 2024, relevant la non-conformité du véhicule aux spécifications du constructeur au regard de la modification du calculateur avant la vente. 

La SAS REEZOCORP a proposé de prendre en charge le remplacement du calculateur moteur et a réglé la somme totale de 4.186,72 euros TTC au titre des travaux de remise en conformité. 

Soutenant que le véhicule présentait à nouveau des dysfonctionnements, Monsieur [L] [P] [S] [H] a repris l’attache de son assurance et une seconde réunion d’expertise amiable s’est tenue le 31 janvier 2025, à laquelle le vendeur ne s’est pas présenté. 

Le rapport amiable, en date du 26 février 2025, a constaté un dysfonctionnement du système AdBlue du véhicule, et a conclu que les défauts sur le système AdBlue étaient imputables aux modifications du calculateur du moteur, le système AdBlue ayant été neutralisé lors de la reprogrammation du moteur, opération qui a entrainé des défauts sur ce système.

La SAS REEZOCORP a indiqué à l’expert amiable ne pas souhaiter intervenir à nouveau s’agissant des travaux encore nécessaires sur le véhicule. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mars 2025, Monsieur [P] [S] [H] a sollicité, par l’intermédiaire de son assureur, la résolution de la vente pour défaut de conformité du véhicule auprès de la SAS REEZOCORP. 

Par courriel daté du 16 avril 2025, la SAS REEZOCORP a indiqué être revendeur et non garagiste et n’avoir en conséquence procédé à aucune modification du calculateur, de sorte que sa responsabilité à ce titre ne pouvait pas être retenue.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, Monsieur [L] [P] [S] [H] a assigné la SAS REEZOCORP devant le tribunal judiciaire de Niort.

L’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches et la société REEZOCORP n’a pas constitué avocat dans la présente instance. 

Aux termes de son assignation, Monsieur [L] [P] [S] [H] demande au tribunal de :
Prononcer la résolution du contrat pour manquement de la SAS REEZOCORP en sa qualité de vendeur professionnel à la garantie légale de conformité.
Condamner la société SAS REEZOCORP à rembourser à Monsieur [P] [S] [H] la somme de 23.873,76 € correspondant au prix d'acquisition du véhicule.
Condamner la SAS REEZOCORP à rembourser à Monsieur [P] [S] [H] les cotisations d'assurance réglées pour la période d'immobilisation du véhicule, soit pour la période du 25 février 2025 au 3 1 juillet 2025 la somme de 407.87 €.
Condamner SAS REEZOCORP, à compter du I er aout 2025 et jusqu'à la récupération du véhicule par la société REEZOCORP, à régler à Monsieur [P] [S] [H] au titre des cotisations d'assurance une somme de 79,31 € par mois.
Condamner la SAS REEZOCORP à régler à Monsieur [P] [S] [H] au de son préjudice de jouissance 25 février 2025 au 31 juillet 2025 une somme de 2572 €


Condamner la SAS REEZOCORP, à compter du 1 er aout 2025 et jusqu'au remboursement à Monsieur [P] [S] [H] du prix de vente, à lui régler une indemnité mensuelle de 500 € au titre de son préjudice de jouissance.
Condamner la SAS REEZOCORP à régler à Monsieur [P] [S] [H] une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le prêt qu'il est contraint de rembourser sans pouvoir utiliser son véhicule.
Condamner la société REEZOCORP à récupérer à ses frais le véhicule objet du litige sous astreinte de 100 € par jour de retard, 15 jours après la signification du jugement à intervenir, avec la précision que cette restitution ne pourra être effective avant que ne soit remboursé à Monsieur [P] [S] [H] le prix d'acquisition du véhicule.
Condamner la SAS REEZOCORP à régler à Monsieur [P] [S] [H] une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SAS REEZOCORP aux entiers dépens.

Monsieur [L] [P] [S] [H] soutient que la responsabilité de son vendeur est engagée sur le fondement de l’article L217-7 du code de la consommation. 

Il fait valoir que les désordres sont apparus dans le délai légal de 12 mois, l'expert concluant au fait qu'ils étaient antérieurs à la vente, puisque le système AdBlue n'a jamais fonctionné et que l'inhibition de l'ensemble du système AdBlue a entraîné sa cristallisation.

Il demande en conséquence au tribunal de prononcer la résolution judiciaire de la vente avec remboursement du prix à hauteur de 23.873,76 €, outre une astreinte pour assurer la reprise du véhicule.

Il indique avoir réglé des cotisations d'assurance pour la période d'immobilisation du véhicule, du 25.02.25 au 31.07.25, à hauteur de 407.87 euros et en demande remboursement, outre la somme de 79,31 € par mois à compter du 1 er aout 2025 et jusqu'à la récupération du véhicule par la société REEZOCORP, au titre des cotisations d'assurance qu’il assume pour ce véhicule.

Par ailleurs, en raison de l'immobilisation de son véhicule, il soutient qu’il a subi un préjudice de jouissance pour lequel il est fondé à solliciter une indemnisation à hauteur de 500 € par mois pour la période du 25 février 2025 au 31 juillet 2025, outre 500 euros à compter du 1 er août 2025 et jusqu'au remboursement du prix en raison de la résolution judiciaire de la vente.

Il indique en outre avoir souscrit un crédit pour financer le véhicule et précise qu'il rembourse en conséquence des mensualités pour un véhicule qu'il ne peut plus utiliser, ce qui lui créé un préjudice supplémentaire dont il demande réparation à hauteur de 5.000 euros.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il sera renvoyé aux écritures du requérant, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

Suivant ordonnance de clôture à effet différé en date du 4 décembre 2025, la clôture a été fixée au 6 février 2026. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026 et, en raison du manque d’effectif au greffe, mise en délibéré au 1er juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »


I – Sur la demande de résolution du contrat au titre de la garantie légale de conformité

En droit

Aux termes de l’article L 217-3 du code de la consommation fait peser sur le vendeur professionnel l’obligation de livrer un bien conforme au contrat. 

Aux termes de l’article L 217-4 du code de la consommation, « Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat. »

Aux termes de l’article L 217-7 du code de la consommation, « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. »

Aux termes de l’article L 217-8 du code de la consommation, « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. »

 En l’espèce

La facture du 5 juin 2024 et la carte grise du véhicule AUDI A4 immatriculé [Immatriculation 1] confirment qu’il s’agit bien d’un véhicule d’occasion.

Il est constant que Monsieur [L] [P] [S] [H] a contacté son vendeur par courriel dès le 10 juin 2024 au sujet de dysfonctionnements au démarrage. 

Ces dysfonctionnements ont été confirmés par les deux rapports d’expertises amiables en date des 14 octobre 2024 et 26 février 2025, la modification du calculateur moteur étant à l’origine des dysfonctionnements et antérieure à la vente. Sa reprogrammation a entrainé de nouveaux dysfonctionnements au niveau, cette fois, du système AdBlue.

Il ressort de ces éléments que le véhicule présente un défaut de conformité qui est apparu dans le délai de 12 mois suivant sa vente, de sorte que le requérant bénéficie de la présomption d’existence du vice au moment de la délivrance du bien.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de résolution de la vente du véhicule AUDI A4 immatriculé [Immatriculation 1], avec toutes conséquences de droit. 

Il sera par ailleurs fait droit à la demande d’astreinte dans son principe, avec les modalités prévues au dispositif du présent jugement.


II - Sur les demandes de remboursements de frais et de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Sur les frais d’assurance

Le requérant justifie de l’assurance du véhicule litigieux entre le 25 juillet 2025 et la date du présent jugement. Il sera en conséquence fait droit à sa demande de remboursement de frais à ce titre.

La société REEZOCORP sera ainsi condamnée au remboursement de la somme de 407,87 euros au titre des frais d’assurance du véhicule entre le 25 février 2025 et le 31 juillet 2025, ainsi qu’au paiement de la somme 79,31 euros par mois entre le 1er août 2025 et la date du présent jugement prononçant la résolution du contrat, date à partir de laquelle le requérant ne sera plus propriétaire du véhicule. Il sera débouté de ses demandes pour le surplus.

Sur le préjudice de jouissance

Il ressort des rapports d’expertises amiables et des échanges entre les parties que Monsieur [L] [P] [S] [H] a subi un préjudice de jouissance en raison des dysfonctionnements constatés sur le véhicule litigieux et empêchant un usage normal. 

Ce préjudice de jouissance est caractérisé du 25 février 2025, date du rapport de la seconde expertise, jusqu’au prononcé de la résolution de la vente, date à partir de laquelle le requérant ne sera plus propriétaire du véhicule. 

Dans ces conditions, Monsieur [P] [S] [H] sera indemnisé de ce préjudice à hauteur de la somme de 1.500 euros, somme au paiement de laquelle la société REEZOCORP sera condamnée. Il sera débouté de ses demandes pour le surplus. 

Sur les dommages et intérêts réclamés au titre du prêt bancaire

Au soutien de sa demande, Monsieur [L] [P] [S] [H] produit aux débat un tableau d’amortissement pour un prêt bancaire dont le tribunal ne peut aucunement s’assurer qu’il a été souscrit pour l’acquisition du véhicule litigieux. 

En outre, le requérant ne peut se contenter de demander une somme forfaitaire à hauteur de 5.000 euros sans chiffrer précisément le montant de son préjudice, notamment au regard du coût des intérêts et de l’assurance du crédit.

Dans ces conditions, sa demande à ce titre sera rejetée. 


III - Sur les demandes accessoires

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

La société REEZOCORP, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance. 



L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

En l’espèce, La société REEZOCORP, partie perdante, sera condamnée au paiement à Monsieur [X] [W] de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoire

La présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule AUDI A4 immatriculé [Immatriculation 1], conclu entre la SAS REEZOCORP et Monsieur [L] [P] [S] [H] ;

CONDAMNE la SAS REEZOCORP à restituer à Monsieur [L] [P] [S] [H] la somme de 23.873,76 euros correspondant au prix de vente du véhicule ;

CONDAMNE la SAS REEZOCORP à reprendre possession du véhicule AUDI A4 immatriculé [Immatriculation 1] après remboursement du prix, à ses frais et dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut de reprise du véhicule, passé ce délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, la SAS REEZOCORP sera redevable envers Monsieur [L] [P] [S] [H] d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, astreinte qui courra pendant un délai de deux mois, passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive ;

CONDAMNE la SAS REEZOCORP à payer à Monsieur [L] [P] [S] [H] la somme de 407,87 euros au titre des frais d’assurance du véhicule entre le 25 février 2025 et le 31 juillet 2025 ;

CONDAMNE la SAS REEZOCORP à payer à Monsieur [L] [P] [S] [H] la somme 79,31 euros par mois entre le 1er août 2025 et la date du présent jugement prononçant la résolution du contrat, en réparation du préjudice lié au frais d’assurance du véhicule ; 

CONDAMNE la SAS REEZOCORP à payer à Monsieur [L] [P] [S] [H] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de son préjudice de jouissance du 25 février 2025 jusqu’au prononcé de la résolution de la vente ;

DÉBOUTE Monsieur [L] [P] [S] [H] de sa demande de dommages et intérêts relative au prêt bancaire et de ses autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SAS REEZOCORP au paiement des dépens de l’instance ;

CONDAMNE la SAS REEZOCORP au paiement à Monsieur [L] [P] [S] [H] de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de Niort, les jours, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Madame Lucie HUSSON, présidente et par Madame Yvonne GIRAUD,cadre greffière, présente lors du prononcé.



LA CADRE GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Première chambre civile

(LH/YG) 
Minute n°
N° RG 25/01264 - N° Portalis DB24-W-B7J-EOJ7
1 exécutoire et 1 expédition délivrées le
à Me Nathalie BOISSEAU
1 expédition au dossier 

JUGEMENT DU 01 JUIN 2026



A l’audience publique du 23 Février 2026 du tribunal judiciaire, tenue par Lucie HUSSON, juge unique, vu l’article 801 du code de procédure civile, assisté e de Yvonne GIRAUD, Cadre greffier, a été évoquée l’affaire opposant : 

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [P] [S] [H]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie BOISSEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT


DEFENDEUR

S.A.S. REEZOCORP
[Adresse 2]
[Localité 4], non comparante



A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 01 Juin 2026, sous la signature de Lucie HUSSON, juge et de Yvonne GIRAUD, Cadre greffier.


 
EXPOSÉ DU LITIGE


Suivant facture en date du 5 juin 2024, Monsieur [L] [P] [S] [H] a acquis un véhicule d’occasion AUDI A4 immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 23.873,76 euros TTC, auprès de la société par actions simplifiée REEZOCORP.

Soutenant que le véhicule présentait des dysfonctionnements au démarrage, Monsieur [L] [P] [S] [H] a contacté son vendeur par courriel en date du 10 juin 2024. 

Par courriel du 18 juin 2024, la SAS REEZOCORP a invité Monsieur [P] [S] [H] à se rendre dans un garage réparateur pour faire effectuer un diagnostic.



Le 21 juin 2024, le garage [Y] – JRA 79 a diagnostiqué un problème au démarrage et un « défaut calculateur », relevant que le calculateur avait été modifié et refusant d’intervenir sur le véhicule. 

Par courriel du 21 juin 2024, Monsieur [P] [S] [H] a adressé le diagnostic à la SAS REEZOCORP et lui a demandé d’intervenir. 

Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de Monsieur [P] [S] [H] et un rapport a été rendu le 14 octobre 2024, relevant la non-conformité du véhicule aux spécifications du constructeur au regard de la modification du calculateur avant la vente. 

La SAS REEZOCORP a proposé de prendre en charge le remplacement du calculateur moteur et a réglé la somme totale de 4.186,72 euros TTC au titre des travaux de remise en conformité. 

Soutenant que le véhicule présentait à nouveau des dysfonctionnements, Monsieur [L] [P] [S] [H] a repris l’attache de son assurance et une seconde réunion d’expertise amiable s’est tenue le 31 janvier 2025, à laquelle le vendeur ne s’est pas présenté. 

Le rapport amiable, en date du 26 février 2025, a constaté un dysfonctionnement du système AdBlue du véhicule, et a conclu que les défauts sur le système AdBlue étaient imputables aux modifications du calculateur du moteur, le système AdBlue ayant été neutralisé lors de la reprogrammation du moteur, opération qui a entrainé des défauts sur ce système.

La SAS REEZOCORP a indiqué à l’expert amiable ne pas souhaiter intervenir à nouveau s’agissant des travaux encore nécessaires sur le véhicule. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mars 2025, Monsieur [P] [S] [H] a sollicité, par l’intermédiaire de son assureur, la résolution de la vente pour défaut de conformité du véhicule auprès de la SAS REEZOCORP. 

Par courriel daté du 16 avril 2025, la SAS REEZOCORP a indiqué être revendeur et non garagiste et n’avoir en conséquence procédé à aucune modification du calculateur, de sorte que sa responsabilité à ce titre ne pouvait pas être retenue.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, Monsieur [L] [P] [S] [H] a assigné la SAS REEZOCORP devant le tribunal judiciaire de Niort.

L’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches et la société REEZOCORP n’a pas constitué avocat dans la présente instance. 

Aux termes de son assignation, Monsieur [L] [P] [S] [H] demande au tribunal de :
Prononcer la résolution du contrat pour manquement de la SAS REEZOCORP en sa qualité de vendeur professionnel à la garantie légale de conformité.
Condamner la société SAS REEZOCORP à rembourser à Monsieur [P] [S] [H] la somme de 23.873,76 € correspondant au prix d'acquisition du véhicule.
Condamner la SAS REEZOCORP à rembourser à Monsieur [P] [S] [H] les cotisations d'assurance réglées pour la période d'immobilisation du véhicule, soit pour la période du 25 février 2025 au 3 1 juillet 2025 la somme de 407.87 €.
Condamner SAS REEZOCORP, à compter du I er aout 2025 et jusqu'à la récupération du véhicule par la société REEZOCORP, à régler à Monsieur [P] [S] [H] au titre des cotisations d'assurance une somme de 79,31 € par mois.
Condamner la SAS REEZOCORP à régler à Monsieur [P] [S] [H] au de son préjudice de jouissance 25 février 2025 au 31 juillet 2025 une somme de 2572 €


Condamner la SAS REEZOCORP, à compter du 1 er aout 2025 et jusqu'au remboursement à Monsieur [P] [S] [H] du prix de vente, à lui régler une indemnité mensuelle de 500 € au titre de son préjudice de jouissance.
Condamner la SAS REEZOCORP à régler à Monsieur [P] [S] [H] une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le prêt qu'il est contraint de rembourser sans pouvoir utiliser son véhicule.
Condamner la société REEZOCORP à récupérer à ses frais le véhicule objet du litige sous astreinte de 100 € par jour de retard, 15 jours après la signification du jugement à intervenir, avec la précision que cette restitution ne pourra être effective avant que ne soit remboursé à Monsieur [P] [S] [H] le prix d'acquisition du véhicule.
Condamner la SAS REEZOCORP à régler à Monsieur [P] [S] [H] une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SAS REEZOCORP aux entiers dépens.

Monsieur [L] [P] [S] [H] soutient que la responsabilité de son vendeur est engagée sur le fondement de l’article L217-7 du code de la consommation. 

Il fait valoir que les désordres sont apparus dans le délai légal de 12 mois, l'expert concluant au fait qu'ils étaient antérieurs à la vente, puisque le système AdBlue n'a jamais fonctionné et que l'inhibition de l'ensemble du système AdBlue a entraîné sa cristallisation.

Il demande en conséquence au tribunal de prononcer la résolution judiciaire de la vente avec remboursement du prix à hauteur de 23.873,76 €, outre une astreinte pour assurer la reprise du véhicule.

Il indique avoir réglé des cotisations d'assurance pour la période d'immobilisation du véhicule, du 25.02.25 au 31.07.25, à hauteur de 407.87 euros et en demande remboursement, outre la somme de 79,31 € par mois à compter du 1 er aout 2025 et jusqu'à la récupération du véhicule par la société REEZOCORP, au titre des cotisations d'assurance qu’il assume pour ce véhicule.

Par ailleurs, en raison de l'immobilisation de son véhicule, il soutient qu’il a subi un préjudice de jouissance pour lequel il est fondé à solliciter une indemnisation à hauteur de 500 € par mois pour la période du 25 février 2025 au 31 juillet 2025, outre 500 euros à compter du 1 er août 2025 et jusqu'au remboursement du prix en raison de la résolution judiciaire de la vente.

Il indique en outre avoir souscrit un crédit pour financer le véhicule et précise qu'il rembourse en conséquence des mensualités pour un véhicule qu'il ne peut plus utiliser, ce qui lui créé un préjudice supplémentaire dont il demande réparation à hauteur de 5.000 euros.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il sera renvoyé aux écritures du requérant, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

Suivant ordonnance de clôture à effet différé en date du 4 décembre 2025, la clôture a été fixée au 6 février 2026. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026 et, en raison du manque d’effectif au greffe, mise en délibéré au 1er juin 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »


I – Sur la demande de résolution du contrat au titre de la garantie légale de conformité

En droit

Aux termes de l’article L 217-3 du code de la consommation fait peser sur le vendeur professionnel l’obligation de livrer un bien conforme au contrat. 

Aux termes de l’article L 217-4 du code de la consommation, « Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat. »

Aux termes de l’article L 217-7 du code de la consommation, « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. »

Aux termes de l’article L 217-8 du code de la consommation, « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. »

 En l’espèce

La facture du 5 juin 2024 et la carte grise du véhicule AUDI A4 immatriculé [Immatriculation 1] confirment qu’il s’agit bien d’un véhicule d’occasion.

Il est constant que Monsieur [L] [P] [S] [H] a contacté son vendeur par courriel dès le 10 juin 2024 au sujet de dysfonctionnements au démarrage. 

Ces dysfonctionnements ont été confirmés par les deux rapports d’expertises amiables en date des 14 octobre 2024 et 26 février 2025, la modification du calculateur moteur étant à l’origine des dysfonctionnements et antérieure à la vente. Sa reprogrammation a entrainé de nouveaux dysfonctionnements au niveau, cette fois, du système AdBlue.

Il ressort de ces éléments que le véhicule présente un défaut de conformité qui est apparu dans le délai de 12 mois suivant sa vente, de sorte que le requérant bénéficie de la présomption d’existence du vice au moment de la délivrance du bien.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de résolution de la vente du véhicule AUDI A4 immatriculé [Immatriculation 1], avec toutes conséquences de droit. 

Il sera par ailleurs fait droit à la demande d’astreinte dans son principe, avec les modalités prévues au dispositif du présent jugement.


II - Sur les demandes de remboursements de frais et de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Sur les frais d’assurance

Le requérant justifie de l’assurance du véhicule litigieux entre le 25 juillet 2025 et la date du présent jugement. Il sera en conséquence fait droit à sa demande de remboursement de frais à ce titre.

La société REEZOCORP sera ainsi condamnée au remboursement de la somme de 407,87 euros au titre des frais d’assurance du véhicule entre le 25 février 2025 et le 31 juillet 2025, ainsi qu’au paiement de la somme 79,31 euros par mois entre le 1er août 2025 et la date du présent jugement prononçant la résolution du contrat, date à partir de laquelle le requérant ne sera plus propriétaire du véhicule. Il sera débouté de ses demandes pour le surplus.

Sur le préjudice de jouissance

Il ressort des rapports d’expertises amiables et des échanges entre les parties que Monsieur [L] [P] [S] [H] a subi un préjudice de jouissance en raison des dysfonctionnements constatés sur le véhicule litigieux et empêchant un usage normal. 

Ce préjudice de jouissance est caractérisé du 25 février 2025, date du rapport de la seconde expertise, jusqu’au prononcé de la résolution de la vente, date à partir de laquelle le requérant ne sera plus propriétaire du véhicule. 

Dans ces conditions, Monsieur [P] [S] [H] sera indemnisé de ce préjudice à hauteur de la somme de 1.500 euros, somme au paiement de laquelle la société REEZOCORP sera condamnée. Il sera débouté de ses demandes pour le surplus. 

Sur les dommages et intérêts réclamés au titre du prêt bancaire

Au soutien de sa demande, Monsieur [L] [P] [S] [H] produit aux débat un tableau d’amortissement pour un prêt bancaire dont le tribunal ne peut aucunement s’assurer qu’il a été souscrit pour l’acquisition du véhicule litigieux. 

En outre, le requérant ne peut se contenter de demander une somme forfaitaire à hauteur de 5.000 euros sans chiffrer précisément le montant de son préjudice, notamment au regard du coût des intérêts et de l’assurance du crédit.

Dans ces conditions, sa demande à ce titre sera rejetée. 


III - Sur les demandes accessoires

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

La société REEZOCORP, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance. 



L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

En l’espèce, La société REEZOCORP, partie perdante, sera condamnée au paiement à Monsieur [X] [W] de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoire

La présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule AUDI A4 immatriculé [Immatriculation 1], conclu entre la SAS REEZOCORP et Monsieur [L] [P] [S] [H] ;

CONDAMNE la SAS REEZOCORP à restituer à Monsieur [L] [P] [S] [H] la somme de 23.873,76 euros correspondant au prix de vente du véhicule ;

CONDAMNE la SAS REEZOCORP à reprendre possession du véhicule AUDI A4 immatriculé [Immatriculation 1] après remboursement du prix, à ses frais et dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut de reprise du véhicule, passé ce délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, la SAS REEZOCORP sera redevable envers Monsieur [L] [P] [S] [H] d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, astreinte qui courra pendant un délai de deux mois, passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive ;

CONDAMNE la SAS REEZOCORP à payer à Monsieur [L] [P] [S] [H] la somme de 407,87 euros au titre des frais d’assurance du véhicule entre le 25 février 2025 et le 31 juillet 2025 ;

CONDAMNE la SAS REEZOCORP à payer à Monsieur [L] [P] [S] [H] la somme 79,31 euros par mois entre le 1er août 2025 et la date du présent jugement prononçant la résolution du contrat, en réparation du préjudice lié au frais d’assurance du véhicule ; 

CONDAMNE la SAS REEZOCORP à payer à Monsieur [L] [P] [S] [H] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de son préjudice de jouissance du 25 février 2025 jusqu’au prononcé de la résolution de la vente ;

DÉBOUTE Monsieur [L] [P] [S] [H] de sa demande de dommages et intérêts relative au prêt bancaire et de ses autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SAS REEZOCORP au paiement des dépens de l’instance ;

CONDAMNE la SAS REEZOCORP au paiement à Monsieur [L] [P] [S] [H] de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de Niort, les jours, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Madame Lucie HUSSON, présidente et par Madame Yvonne GIRAUD,cadre greffière, présente lors du prononcé.



LA CADRE GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-15T19:17:49.807Z.