Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Auxerre, CIVIL (1ère Chambre), 8 juin 2026, n° 22/00267
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige
* * * * FAITS ET PROCEDURE Le 26 février 2016, Monsieur [Q] [C] a acquis un avion CESSNA C 172 R. Le suivi des opérations de navigabilité de l’appareil a été confié à la société CAMO4U, sous l’autorité de laquelle les travaux de maintenance et d’entretien ont été effectués par la société AIRCRAFTTECH et la société AERO SERVICE PARTENAIRE. Courant 2020, Monsieur [U] [X], président du club d’aviation de Branches (Yonne) a souhaité acquérir un avion CESSNA C 172 R d’occasion afin de le mettre à disposition de l’aéro-club pour être utilisé dans le cadre de cours de pilotage. Au mois de septembre 2020, des négociations sont intervenues entre Monsieur [X] et Monsieur [C]. Le 21 novembre 2020, le contrat de vente a été signé à AUXERRE moyennant un prix de 175 000 € et l’avion livré le jour même. Au cours du mois de décembre 2020, le constructeur informe de la nécessité d’un retour en usine du moteur de l’appareil. Une révision du vilebrequin du moteur est alors effectuée au sein de la société DELTA TANGO AVIATION à AUXERRE assistée par l’atelier RECTIMO, intervention à l’occasion de laquelle l’hélice a également été révisée à la demande de Monsieur [X]. L’ensemble de ces réparations a été facturé le 2 mai 2021 par la société DELTA TANGO AVIATION à hauteur de la somme de 9 757, 06 € TTC. Le 24 mars 2021, l’atelier RECTIMO a signé une APRS (approbation pour remise en service) permettant la reprise des vols. Au mois de juin 2021, la société RECTIMO a procédé à la première révision annuelle, facturée le 20 décembre 2021 à hauteur de la somme de 59 127, 26 € TTC, l’avion ayant été immobilisé à cet effet entre le 10 juin 2021 et le 12 janvier 2022. Sur la base des éléments mis en évidence lors de cette révision, Monsieur [X] a formulé des réclamations auprès de Monsieur [C] qui n’y a pas donné suite. Une expertise amiable contradictoire s’est déroulée le 21 septembre 2021, à l’initiative de la compagnie d’assurance de Monsieur [X], en présence également de la société AERO SERVICE PARTENAIRE, qui avait en charge la maintenance de l’appareil, laquelle a donné lieu à l’établissement d’un rapport le 22 octobre 2021 par le cabinet [K]. Par courrier du 22 octobre 2021, le cabinet [K], mandaté par la protection juridique de Monsieur [X], a demandé à Monsieur [C] le règlement des sommes de 40 000 € TTC, 5000 € au titre des frais d’assurance et 17 500 € au titre d’une perte de location pour la période printemps/été 2021. Par courrier en réponse en date du 25 novembre 2021, Monsieur [C] a, par la voie de son conseil, contesté ces demandes. Par acte délivré le 18 mars 2022, Monsieur [U] [X] a assigné Monsieur [Q] [C] devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE sur le fondement des dispositions des articles 1603 et suivants du code civil, afin d’engager la responsabilité de Monsieur [Q] [C] pour manquement à son obligation de délivrance Par actes en date des 5 août 2022, Monsieur [Q] [C] a assigné en intervention forcée la société CAMO 4U, la société AIRCRAFITECH, la société AERO SERVICE PARTENAIRE intervenue en qualité de sous-traitante de la société AIRCRAFTTECH. Par ordonnance en date du 4 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures. Par ordonnance en date du 24 mars 2023, le juge de la mise en état, saisi d’un incident par Monsieur [U] [X], a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [I] [A] pour y procéder en lui confiant la mission suivante : * se rendre sur place apres avoir convoque les parties et leur Conseil : * se faire assister le cas échéant et si besoin de tout sachant ; * se faire remettre l'ensemble des pièces et documents contractuels ou toute autre pièce qu'il jugera utile à la solution du litige ; Au vu des pièces et des constatations faites, établir une chronologie des opérations intervenues depuis le contact initial entre les parties, jusqu'à la survenance des désordres survenus après la vente. Après avoir rappelé la règlementation concernant la vente d'un avion CESSNA 172 R F-HPIA, * dire si les documents contractuels concernant la délivrance d'un bien conforme ont eté remis à Monsieur [U] [X] au moment de la vente. * décrire les désordres affectant l'appareil au moment de la vente, le 21 novembre 2020 ; * dire si les désordres étaient visibles pour l'acquéreur ou s'ils peuvent être considérés comme des vices cachés ; * dire si les désordres, malfaçons, non conformités ou vices cachés proviennent d'une mauvaise exécution ; * chiffrer les réparations nécessaires pour mettre un terme aux désordres et dire si les réparations financées par Monsieur [U] [X] pour réparer correctement, l'appareil ont été satisfaisantes * chiffrer les frais, manques à gagner et autres préjudices de Monsieur [U] [X] liés à l'immobilisation de l'avion sur toute l'année 2021; * réunir tous éléments pouvant permettre au Tribunal de statuer ultérieurement sur la responsabilité des différents intervenants ; * faire plus généralement toute constatation utile à la solution du présent litige, * répondre à tous dires et observations des parties. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 juin 2024. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 13 janvier 2026, Monsieur [U] [X] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de : Juger que Monsieur [Q] [C] a vendu un appareil affecté de vices cachés. Juger que Monsieur [Q] [C] doit restituer une partie du prix de vente à Monsieur [U] [X], En conséquence, Condamner Monsieur [Q] [C] à payer à Monsieur [U] [X] une somme de 79.047,26 Euros (SOIXANTE DIX NEUF MILLE QUARANTE SEPT EUROS ET VINGT SIX CENTIMES) se décomposant comme suit : - 59.127,26 Euros T.T.C. au titre des réparations, - 2.160 Euros au titre de l’assurance, - 6.000 Euros au titre des frais annexes (suivi navigabilité, documentations techniques, batteries….) - 11.760 Euros au titre de la location perdue sur 2021 Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Débouter les sociétés AIRCRAFTTECH S.L et CAMO 4U GMBH et Monsieur [Q] [C] de toutes leurs demandes. Condamner Monsieur [Q] [C] à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 5.000 Euros (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile. Condamner le même aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Evelyne PERSENOT-LOUIS. A l’appui de ses demandes, Monsieur [U] [X] entend engager la responsabilité du vendeur sur le fondement des vices cachés sur la base du rapport d’expertise judiciaire en faisant valoir que lors de sa vente, l’appareil n’a pas fait l’objet de tous les entretiens requis par la documentation CESSNA, notamment l’entretien des 1000 heures. Il souligne que l’expert judiciaire a considéré : - qu’un certain nombre de défauts affectant l’appareil n’était pas apparent au moment de la vente, - que les défauts préexistaient à la vente, au regard de la faible activité de l’engin de novembre 2020 à juin 2021 - que la teneur du rapport d’inspection du 7 août 2021 préconisant la réalisation de travaux dans les deux mois, rendait le bien impropre à l’usage destiné ou le diminuait très fortement - que les interventions de la société AERO SERVICE PARTENAIRES intervenues en mai et août 2020 auraient dû la conduire à souligner les désordres avant la vente, et non à signer sans réserve les APRS. - que la cause des désordres si elle résultait de l’âge et de l’activité aérienne de l’appareil, résidait également dans les conditions de stockage défavorable de l’engin non abrité sous hangar avec une longue période d’immobilisation dans un environnement humide. Monsieur [X] conclut ainsi qu’au moment de la vente, l’appareil était affecté de désordres qui n’ont pas été signalés à l’acheteur, lequel ne pouvait les déceler sans une expertise et un démontage de l’appareil. S’agissant des préjudices, Monsieur [U] [X] sollicite une réduction du prix de vente tenant compte des sommes qu’il a dû engager pour remédier aux désordres, soit le coût des réparations, ainsi que les frais et manque à gagner lier à l’immobilisation de l’avion sur l’année 2021. Il sollicite ainsi la somme totale de 79 047,26 se décomposant comme suit : - 59 127,26 € TTC au titre des réparations - 2160 € au titre de l’assurance - 6000 € au titre des pertes liées aux frais annexes (suivi navigabilité, documentation technique, batteries...) - 11 760 € au titre de la location perdue sur l’année 2021. En réponse à l’argumentation de Monsieur [C], Monsieur [U] [X] fait valoir : - que s’il est un passionné d’aviation et des responsabilités dans un club aéronautique, il n’a aucune compétence mécanique ou en maintenance d’un avion et n’a jamais fait l’acquisition de nombreux appareils comme celui objet de la procédure de sorte qu’il ne peut être qualifiée de professionnel technicien - que les documents qui lui ont été remis tardivement, et après plusieurs demandes de sa part, étaient incomplets, et le KARDEX non mis à jour rendant impossible la visualisation de l’historique de l’avion - que, contrairement aux affirmations de Monsieur [C] soutenant que les désordres étaient apparents lors de la vente, ceux-ci ne relèvent pas d’une usure normale de l’appareil du à sa vétusté, et n’étaient en outre pas décelables dès lors que seule une visite approfondie a permis de les révéler - que l’expert judiciaire a précisé que les usures constatées n’avaient pu être générées par une utilisation relativement faible de l’appareil, du fait de la période hivernale et de son immobilisation pendant trois mois pour changer le moteur - que Monsieur [C], s’il conteste les sommes réclamées qui correspondent aux factures fournies, ne produit aucun élément pour les contester. Enfin, Monsieur [X] conclut au rejet des demandes formées à son encontre par les parties assignées en intervention forcée, en indiquant qu’il n’est pas à l’origine de ces mises en cause, de même que celle présentée par Monsieur [Q] [C], ajoutant que les sommes réclamées sont particulièrement exorbitantes. Il sollicite à l’inverse la condamnation de Monsieur [Q] [C] à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il conclut également au rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par Monsieur [C] en indiquant que l’exercice d’un droit ne peut dégénérer en abus que si l’action est disproportionnée ou malveillante, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le rapport [K] mettant en cause le vendeur. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 22 octobre 2025, Monsieur [Q] [C] demande au tribunal, au visa des articles 1603 et suivants du code civil et 1642 du même code, de : A TITRE PRINCIPAL, DEBOUTER Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [C]. DEBOUTER la société AIRCRAFTTECH de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 dirigée à l’encontre de Monsieur [C]. DEBOUTER la société CAMO 4U de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 dirigée à l’encontre de Monsieur [C]. DEBOUTER la société AERO SERVICE PARTENAIRE de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 dirigée à l’encontre de Monsieur [C]. DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [C]. A TITRE SUBSIDIARE, En cas de condamnation de Monsieur [C] à payer des dommages et intérêts ou tout autre indemnité, CONDAMNER in solidum la société CAMO 4U, la société AIRCRAFTTECH et la société AERO SERVICE PARTENAIRE à relever et garantir Monsieur [C] de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des demandes principales de Monsieur [X], des dépens ou des indemnités d’article 700 sollicitées. DEBOUTER la société AIRCRAFTTECH de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 dirigée à l’encontre de Monsieur [C]. DEBOUTER la société CAMO 4U de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 dirigée à l’encontre de Monsieur [C]. DEBOUTER la société AERO SERVICE PARTENAIRE de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 dirigée à l’encontre de Monsieur [C]. DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [C]. EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER Monsieur [X] à payer à Monsieur [C] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. CONDAMNER Monsieur [X] ou tout succombant à payer à Monsieur [C] la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Q] [C] expose que le prix de vente de l’avion a été fixé à la somme de 175 000 €, soit 20 000 € de moins que le prix initialement prévu, ajoutant que l’expert judiciaire a relevé dans son rapport que la valeur d’occasion d’un appareil de ce type se situait entre 200 000 et 250 000 €. Il s’appuie sur le rapport d’expertise dont il ressort qu’aucun désordre affectant l’appareil n’a été mentionné après la vente de l’appareil jusqu’au 29 juin 2021, ni par le propriétaire, ni par les pilotes, ni par les ateliers d’entretien, conduisant l’expert à indiquer qu’il ne pouvait décrire les désordres au jour de la vente. Il ajoute que durant cette période, deux ateliers de maintenance, (dont RECTIMO) ont délivré une aptitude vol sans rien noter d’anormal. Il relève que l’expert a attribué l’état de l’appareil à un état d’usure normale et a conclu ne pouvoir “attribuer une quelconque responsabilité à Monsieur [Q] [C]”. S’agissant du premier fondement juridique invoqué tenant au manquement à son obligation de délivrance, Monsieur [Q] [C] fait valoir : - que Monsieur [X], qui a une solide expérience dans le domaine de l’aéronautique, est bien entrée en possession de l’appareil dès le jour de la vente le 21 novembre 2020 après de multiples échanges entre le vendeur et l’acquéreur durant les mois de septembre, octobre et novembre 2020 - que Monsieur [X] a bien reçu l’ensemble des documents contractuels au moment de la vente, ce dernier ayant omis de communiquer l’annexe du contrat de vente faisant état d’une liste de documents transmis à cette occasion, conduisant l’expert à conclure que celui-ci “disposait au moment de son achat d’une base documentaire conséquente” - que l’appareil a été utilisé à de très nombreuses reprises et lors de nombreux vols depuis la vente, lesquels se sont parfaitement déroulés, comme en atteste la mention RAS - que l’expert a considéré qu’aucun désordre n’affectait l’appareil au moment de la vente le 21 novembre 2020, relevant que l’APRS délivré le 24 mars 2021 par l’atelier RECTIMO, atteste que l’appareil est en état de navigabilité et peut reprendre son exploitation en toute sécurité. Monsieur [Q] [C] conclut ainsi qu’en l’absence de désordres constatés lors de la vente et jusqu’en juin 2021, Monsieur [X] est particulièrement mal fondée à invoquer un manquement du vendeur à son obligation de délivrance. S’agissant du second fondement invoqué tenant à la mise en jeu de la responsabilité du vendeur pour vice caché, Monsieur [C] oppose une absence de défaut imputable au vendeur. Il souligne que la première plainte de Monsieur [X] est intervenue à la lecture du devis de la société RECTIMO du 29 juin 2021 prévoyant des réparations qui n’entrent pas dans le champ de la garantie du vendeur pour vice caché, s’agissant de réparations normales dans le cadre de visites calendaires. Il rappelle : - que les défauts visibles, sans démontage, constituent des défauts apparents de conformité qui n’entrent pas dans la garantie des vices cachés, précisant sur ce point que l’expert judiciaire a listé en page 16 de son rapport les désordres visibles de l’extérieur sans démontage, représentant la somme de 25 085,97 € TTC, somme qu’il convient en conséquence de retrancher sur les sommes réclamées - que les désordres liés à une vétusté normale ne peuvent davantage être considérés comme des vices cachés, justifiant de retrancher la somme de 23 000,77 € TTC sur les sommes réclamées Il indique à cet égard que si l’expert judiciaire a listé les désordres qui n’étaient pas visibles de l’extérieur sans démontage, il s’agissait de pièces d’usure liées à la vétusté, relevant de l’entretien courant d’un appareil d’occasion de plus de 22 ans, ce que l’expert a confirmé en attribuant l’état de l’appareil à un état d’usure normale. Il reproche à l’expert judiciaire de s’être mépris sur la notion juridique de vices cachés, ce dernier ayant mélangé usure et vices cachés. - que les désordres ne rendent pas le bien impropre à son usage, puisque l’appareil a volé sans aucune restriction à compter de la vente jusqu’au mois de juin 2021, ajoutant que le rapport préliminaire rendu le 7 août 2021 par l’OSAC ne faisait état d’aucun écart de niveau 1, seule niveau pouvant rendre un aéronef inapte au vol, conduisant l’expert à considérer que “l’appareil était navigable donc propre à l’usage” et que son usage “n’a pas été diminué par son état et ne l’a pas rendu impropre à son activité”. - que l’expert judiciaire a estimé à tort que les écarts de niveau 2 relevés par l’OSAC, qui devaient faire l’objet de correction dans un délai de deux mois, pouvait être considéré comme un vice rendant le bien impropre à son usage ou en diminuant fortement son usage, qui contredit ses propres constatations, les réparations à effectuer sur l’appareil relevant de l’entretien normal d’un avion et s’inscrivait dans le cadre de la visite calendaire Monsieur [C] conclut ainsi qu’aucune des conditions requises pour engager sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés n’est remplie. S’agissant des préjudices, Monsieur [C] fait valoir : 1) concernant les frais de réparation - que la somme de 59 127,26 € réclamée est injustifiée, dès lors : * qu’elle correspond au remboursement de frais relatifs aux travaux d’entretien et de révision calendaire de son appareil, d’autant que l’expert a estimé qu’ils avaient été surfacturés de 20 % * que les défauts visibles lors de la vente pour un montant de 25 085,97 € TTC sont exclus de la garantie des vices cachés * que les défauts relevant de l’usure normale de l’appareil pour un montant de 23 000,77 € TTC n’entrent pas davantage dans la garantie des vices cachés 2) concernant les frais d’assurance - que cette demande n’est fondée ni en son principe ni en son quantum - que l’appareil a toujours volé 3) concernant les frais annexes - que cette demande n’est pas documentée et devra être rejetée 4) concernant le préjudice de location - que si l’expert a évalué ce poste de préjudice à la somme de 11 760 € hors-taxes sur la base d’une moyenne de 24 heures de vol à 70 € de l’heure par mois sur 7 mois, il a précisé qu’il n’attribuait pas la cause de l’immobilisation de l’appareil à Monsieur [C], en sorte que cette demande dirigea son encontre devra être rejetée. À titre subsidiaire, Monsieur [C] demande à être garanti par les entreprises qu’il avait mandatées pour assurer la navigabilité la sécurité de l’appareil, de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre Il rappelle à cet égard avoir confié la maintenance et l’entretien de son appareil à des professionnels agréés, à savoir : - la société CAMO 4U concernant la navigabilité de l’aéronef - la société AIRCRAFTTECH, agréé pour les CESSNA 172, laquelle a confié certains travaux à son sous-traitant en France, la société AERO SERVICE PARTENAIRE Il souligne que l’expert judiciaire a considéré que l’état de l’appareil était de la responsabilité des organismes d’entretien et de suivi de la navigabilité et en dernier ressort de l’organisme qui a signé les différents APRS après intervention, sans formuler de réserve. Il considère ainsi que dans l’hypothèse où l’appareil serait affecté de vices cachés lors de la vente, la responsabilité de la société AIRCRAFTTECH et de son sous-traitant, la société AERO SERVICE PARTENAIRE est engagée pour ne pas avoir signalé ses défauts et ne pas avoir alerté Monsieur [C] avant la vente. À titre reconventionnel, Monsieur [C] sollicite la condamnation de Monsieur [X] à lui payer la somme de 5000 € pour procédure abusive, dès lors que l’expert judiciaire avait souligné la bonne foi du vendeur lors de la vente et relevé la négligence de Monsieur [X] qui n’avait pas procédé à une visite sur place de l’appareil pour estimer son futur achat ni fait réaliser une expertise. Enfin, Monsieur [C] demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de la décision, qui “n’est pas adapté à la nature de l’affaire”, et sollicite la condamnation de Monsieur [X] ou tout succombant, aux dépens et à lui payer une indemnité de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 11 septembre 2024, la société CAMO 4U GmbH demande au tribunal, de : - DEBOUTER M. [J] de son appel en garantie à l’encontre de CAMO 4U ; - REJETER toute demande ou appel en garantie qui serait dirigée à l’encontre de CAMO 4U, - CONDAMNER M. [X], M. [J] et toute partie sucombante : o A verser la somme de 19.500 € (dix-neuf mille cinq cent euros) à CAMO 4U sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, o Aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société CAMO 4U GmbH expose avoir conclu au mois de février 2019 un contrat avec Monsieur [Q] [C] concernant son aéronef CESSNA 172 R immatriculé F-HPIA. Elle précise que sa mission ne concernait que la gestion du maintien de la navigabilité de l’aéronef appartenant à Monsieur [C] entre le mois de février 2019 et le 21 novembre 2020, navigabilité définie, selon le règlement européen numéro 1321/2014, comme “tous les processus destinés à veiller à ce qu’à tout moment de sa vie utile, l’aéronef respecte les exigences de navigabilité en vigueur et soit en état d’être exploité de manière sûre”. Elle précise : - que les CAMO élaborent à distance le programme d’entretien de l’aéronef permettant le maintien de sa navigabilité il vérifie également à distance que les travaux prévus ont bien été exécutés mais n’effectuent pas eux-mêmes les opérations de maintenance ni d’entretien sur l’aéronef et n’assure pas davantage une mission de surveillance ou de contrôle de ces opérations. es opérations de maintenance et d’entretien sur l’aéronef et n’assurait pas davantage une mission de surveillance l’atelier qui intervient sur l’appareil. - qu’il appartient au propriétaire de l’aéronef de missionnées une entreprise de maintenance pour la réalisation du programme élaboré à distance par un CAMO - que seul le technicien en charge de la maintenance délivre un certificat de remise en service lorsqu’il considère que l’aéronef est en état de naviguer Elle ajoute que les désordres dénoncés par Monsieur [X] ne concernait pas sa mission, l’aéronef étant en parfait état de naviguer après la vente. Elle invoque à cet égard le rapport d’expertise de Monsieur [A] qui a estimé qu’elle avait réalisé sa mission dans les règles de l’art et que sa responsabilité n’était pas engagée, justifiant le rejet de toute prétention formulée à son encontre Elle sollicite également la condamnation de Monsieur [X], Monsieur [C] et toute partie succombante à lui payer la somme de 19 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 23 avril 2025, la société AIRCRAFTTECH S.L demande au tribunal de : - RECEVOIR la société AIRCRAFTTECH S.L en ses conclusions ; - DEBOUTER purement et simplement toute Partie de toute demande à l’encontre de la société AIRCRAFTTECH S.L, - CONDAMNER Monsieur [X] ainsi que tout autre succombant, solidairement, à verser à la société AIRCRAFTTECH S.L. la somme de 12.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, - RESERVER les dépens. Au soutien de ses prétentions, la société AIRCRAFTTECH S.L expose à titre liminaire que si la société AERO SERVICE PARTENAIRE est intervenue sur l’appareil en qualité de sous-traitant de la société AIRCRAFTTECH à partir de la fin de l’année 2019, la société AERO SERVICE PARTENAIRE s’est vue ensuite confier directement par Monsieur [C] la mission de contrôle maintenance et réparation de l’appareil, de sorte que les interventions de la société AIRCRAFTTECH, direct ou indirect ont cessé plus d’un an avant la vente, la dernière étant intervenue au mois de novembre 2019. Elle s’appuie sur le rapport d’expertise judiciaire qui a estimé qu’elle avait travaillé dans le respect des règles de l’art. Elle conclut qu’aucune faute ne peut lui être imputée, relevant que les autres sociétés qui l’ont remplacé dans la maintenance et les réparations postérieurement à la vente n’ont détecté aucun défaut qui lui serait imputable. Elle demande en conséquence au tribunal d’écarter sa responsabilité, de rejeter toute demande formée à son encontre, y compris l’appel en garantie formé par Monsieur [C], qui ne démontre pas qu’elle aurait commis une faute en lien avec le préjudice allégué, et de condamner Monsieur [X] ainsi que tout autre succombant aux dépens et à lui verser la somme de 12 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 20 octobre 2025, la SARLU AERO SERVICE PARTENAIRE demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivant du code civil et des articles 331 et suivants du code de procédure civile, de : METTRE hors de cause la SARLU AERO SERVICE PARTENAIRE, CONDAMNER Mr [C] à verser à la SARLU AERO SERVICE PARTENAIRE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC. Les condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SARLU AERO SERVICE PARTENAIRE expose être une société de maintenance aéronautique militaire et civile. Elle relève que le demandeur principal ne formule aucune demande à son encontre, ajoutant qu’aucun manquement n’a été établi à son encontre, l’expert relevant sa parfaite bonne foi. Elle indique : - que le carnet de vol de l’avion ne vise pas les défauts invoqués par RECTIMO, mais indique au contraire la mention RAS - que lorsque RECTIMO a effectué des travaux sur l’avion (remplacement moteur, inspection), chaque contrôle a été approuvé pour remise en service - que certains défauts décelés en juin 2021 peuvent être dus : * à la longue immobilisation de l’appareil et aux intempéries, celui-ci étend stationné à l’extérieur, ou à l’utilisation de l’avion dans l’activité d’aéroclub pour l’entraînement des pilotes * à l’usure normale des pièces et à la nécessité de procéder à leur remplacement (batterie, filtre à air...), s’agissant d’un avion d’occasion datant de 1998. Elle conclut en conséquence à sa mise hors de cause, au rejet de l’intégralité des demandes formées par Monsieur [C] à son encontre et à sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mars 2026 et mise en délibéré au 8 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité de Monsieur [Q] [C] 1) sur le fondement juridique des demandes En l’espèce, si Monsieur [U] [X] invoquait également dans son assignation les dispositions de l’article 1603 du code civil relative à l’obligation de délivrance conforme du vendeur, le dispositif de ses dernières conclusions vise désormais exclusivement le fondement de la garantie des vices cachés prévu par les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, de sorte que le tribunal n’est saisi que de ce fondement, qui sera donc seul examiné. 2) sur les vices cachés Selon l'article 1641 du code civil , le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'ils les avaient connus. Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères cumulatifs. Il doit ainsi établir que la chose vendue était atteinte d'un vice existant antérieurement à la vente, au moins à l’état de germe, rendant le bien impropre à sa destination ou en diminuant de manière importante l’usage. Par ailleurs, le vice ne doit pas être apparent au moment de la vente, le vendeur n'étant pas, conformément à l’article 1642 du code civil, tenu “des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même”. Enfin, s'agissant de biens d'occasion, le vice doit être suffisamment important et ne pas simplement procéder d’une usure normale liée à sa vétusté. En l’espèce, Monsieur [X] entend engager la responsabilité de Monsieur [C] sur le fondement de la garantie des vices cachés, en raison des désordres affectant l’avion vendu qui ont été mis en évidence lors de la visite annuelle de l’appareil effectuée au mois de juin 2021 par la société RETIMO, facturée à hauteur de la somme de 59 127, 26 € TTC. S’agissant en premier lieu du caractère antérieur des vices allégués à la vente, force est de constater que l’expert judiciaire a indiqué qu’il n’était pas en mesure de décrire les éventuels désordres présentée par l’avion lors de sa cession à Monsieur [X]. Ainsi, il indique :“aucun document technique, constat contradictoire, compte rendu de visite technique, compte rendu de vol etc, ne permet à l’expert de décrire l’état et les éventuels désordres affectant l’appareil au moment de la vente” l’expert ajoutant alors qu’il ne peut les “évaluer qu’en juin 2021", date à laquelle la société RETIMO a établi son devis. Monsieur [X] se prévaut toutefois de ce que l’expert a estimé que la faible activité de l’avion durant la période hivernale et son immobilisation pour une opération de changement du moteur entre le 26 décembre 2020 et le 24 mars 2021, “n’a pu générer certaines usures constatées par RECTIMO en juin 2021 (bloc de frein, état des poulies de cdv, silentblocs etc...), le conduisant à conclure qu’un “certain nombre de ces désordres existait au moment de la vente”. Pour autant, le détail exact des désordres que l’expert estime existants au moment de la vente n’est pas précisé, étant de surcroît relevé que l’expert lui-même les qualifie d’“usures” et non de vices. Nononbstant l’impossibilité reconnue de l’expert de décrire les désordres affectant l’appareil au moment de la vente, ce dernier a cependant répondu aux différents chefs de mission, en se plaçant au mois de juin 2021, faussant ainsi l’analyse dès lors qu’entre le mois de novembre 2020 et le mois de juin 2021, des désordres ont pu apparaître, sans pouvoir alors être imputés au vendeur. En tout état de cause, l’expert judiciaire a clairement exclu une grande partie des désordres qu’il a estimé “visibles de l’extérieur son démontage par l’acquéreur”, à savoir : - purges carburant corrodées - criques sur l’intrados des volets et peinture - état jambes de trains principaux et des deux bushings - joints amortisseurs train avant et du jeu du compas - état peaux gouverne profondeur gauche et peinture - commande air frais cabine - indicateur bille- aiguille (à tester en vol) - batterie principale (à tester) - boa air moteur - silentblocs moteur (malgré la dépose et pose du moteur trois mois avant) - peau et cadre tailcone abrasé - etc...” S’il a parallèlement retenu que certains désordres (état des deux fusils trains principaux, roulement train principal, freins, roulement train avant, brackets et bushing de dérive, remplacement du dernier cadre du fuselage, poulies commandent de vol, supports et amortisseurs intercooler, jeu important vit sans fin des volets) étaient non apparents car ils nécessitaient un démontage préalable, ce seul caractère non apparent n’emporte toutefois pas nécessairement la qualification de “vice caché” au sens de l’article 1641 du code civil, dès lors que ces désordres peuvent résulter d’une usure normale du bien. Or, à cet égard, l’expert a considéré que les désordres allégués, provenaient “principalement de l’âge et de l’activité aérienne de l’appareil (aéro-club, écolage...), mais également du stockage et des conditions de parking de celui-ci”avant sa vente. Ainsi, il indique : “le CESSNA 172 R de Monsieur [C] construit en 1998 avait au moment de la vente 22 ans et plus de 8000 heures de vol. “Avant la vente, l’appareil n’était pas abrité sous hangar et a subi une longue période d’immobilisation durant les périodes COVID notamment dans un environnement humide (parking en herbe). Ces conditions de stationnement sont propices à l’apparition de corrosion. L’âge, l’activité aérienne et les conditions de stationnement sont à prendre en considération pour apprécier les désordres de l’appareil, ils font vieillir prématurément différents éléments de l’appareil. Les entretiens périodiques, horaires et calendaires sont là pour maintenir l’appareil dans les meilleures conditions de navigabilité. Certains de ces désordres sont liés à l’âge (poulies, silentblocs, criques, corrosions, roulements), d’autres sont liés à l’activité aérienne (fuites, compas, vis sans fin, joints, freins) Il résulte de ces éléments que si certains désordres ont effectivement nécessité un démontage pour être mis en lumière, ils relèvent d’une usure normale, s’agissant d’un appareil datant de 1998, étant relevé que l’acquéreur n’a pas estimé utile de venir examiner l’appareil avant la vente, ou d’en faire contrôler l’état, comme le souligne l’expert judiciaire en ces termes : “dans sa volonté d’acquérir rapidement cet appareil, l’acheteur n’a pas jugé nécessaire de se rendre sur place pour estimer son futur achat. Il n’a pas non plus confié cette tâche à un expert pour réaliser une visite “pré buy” rigoureuse. Il n’a réalisé l’ampleur des désordres affectant l’avion qu’après sept mois d’utilisation. Enfin, si Monsieur [X] se prévaut des conclusions de l’expert judiciaire qui a estimé que certains défauts rendaient le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou diminuaient très fortement son usage, cette conclusion repose sur le rapport d’inspection de l’OSAC du 7 août 2021 qui préconisait la réalisation de travaux sur l’avion dans un délai de deux mois, conduisant l’expert à conclure que son usage était contraint dans le temps. Or, une telle appréciation ne saurait être retenue, sur le plan juridique. En effet, l’impropriété de l’appareil à sa destination doit être appréciée au moment de sa vente à Monsieur [X], de sorte que ce rapport établi 9 mois après la vente est inopérant, d’autant qu’en tout état de cause, ce rapport conclut que l’appareil était navigable, donc propre à l’usage. A l’inverse, les éléments du dossier démontrent qu’immédiatement après la vente et dans les sept mois qui ont suivi, l’avion a été utilisé normalement, sans aucun incident. Il ressort en effet d’un mail daté du 28 novembre 2020, que Monsieur [X] a exprimé sa satisfaction quant au nouvel appareil qu’il venait d’acquérir et ce, après 6 sorties. Cette absence de toute difficulté est au demeurant confirmée par les comptes-rendus des vols réalisés entre le 21 novembre 2020 et le 10 juin 2021(soit 64 vols au total) qui portent tous la mention RAS (rien à signaler) démontrant que tous les vols effectués par divers pilotes, dont la plupart avec instructeur, se sont donc parfaitement déroulés. L’expert lui-même, après avoir relèvé “qu’aucun désordres affectant l’appareil n’a été mentionné après la vente de l’appareil et jusqu’au 29 juin 2021, ni par le propriétaire, ni par les pilotes, ni par les ateliers d’entretien” conclut que “l’utilisation de l’appareil par Monsieur [U] [X] à titre personnel au sein de l’aéro-club, n’a pas été diminué par son état et ne l’a pas rendu impropre à son activité. En effet, durant les six mois précédant le devis RECTIMO, environ 50 hdv (heures de vol) en 66 sorties ont été réalisé sans commentaire de la part des utilisateurs” Il ressort de l’ensemble de ces éléments, qu’à supposer même que certains désordres non apparents aient effectivement existé lors de la vente, ils résultent d’une usure normale, s’agissant d’un appareil vieux de 22 ans stocké dans un environnement humide, et n’ont pas empêché l’appareil d’être utilisé dans des conditions normales durant plus de 7 mois, La circonstance selon laquelle, dans ce laps de temps, les sociétés DTA (DELTA TANGO AVIATION) et RECTIMO sont intervenues sur l’appareil entre le mois de janvier et le 24 mars 2021, notamment pour la dépose et la repose du moteur ainsi que pour la dépose de la repose de l’hélice, incluant également d’autres opérations d’entretien, est sans incidence puisque ces intervenants n’ont alors rien noté d’anormal à ce stade et que les vols (plus de 45) se sont ensuite poursuivis sans qu’aucune difficulté ne soit signalée, jusqu’à la seconde intervention de la société RECTIMO au mois de juin 2021. Dès lors, Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions cumulatives exigées par l’article 1641 du code civil, de sorte que l’ensemble des demandes indemnitaires fondées sur la garantie des vices cachés dirigée à l’encontre de Monsieur [C] sera rejeté. Dès lors, les appels en garantie formés par Monsieur [Q] [C] à l’encontre de la société CAMO 4U, la société AIRCRAFITECH, et la société AERO SERVICE PARTENAIRE sont sans objet. Sur la demande de dommages et intérêts formés par Monsieur [C] pour procédure abusive Il convient de rappeler que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute, de sorte que le seul fait d’engager une action en justice qui échoue ne suffit pas à caractériser un abus fondant un droit à réparation. En effet, l’action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus fondant, si elle cause un préjudice, une créance de dommages et intérêts qu’en cas de malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou légèreté blâmable ; Or, en l’espèce, aucun abus n’est caractérisé. La demande d’indemnité pour procédure abusive sera en conséquence rejetée. Sur les autres demandes Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, Monsieur [Q] [X], partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise, débouté de sa demande d’indemnité au titre de ses frais irrépétibles et condamné à payer à Monsieur [Q] [C] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CAMO 4U, la société AIRCRAFTTECH, et la société AERO SERVICE PARTENAIRE, appelés en garantie par Monsieur [C] qui ne succombe pas à l’instance, les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposées à l’occasion de la présente procédure, de sorte que leurs demandes respectives formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, “les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement” En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit. * * * * PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire d’AUXERRE, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [U] [X] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [Q] [C] ; En conséquence, DECLARE sans objet les appels en garantie formés par Monsieur [Q] [C] à l’encontre de la société CAMO 4U, la société AIRCRAFTTECH, la société AERO SERVICE PARTENAIRE ; DEBOUTE Monsieur [Q] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE Monsieur [U] [X] à payer à Monsieur [Q] [C] la somme de 2 500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [U] [X] aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Le Greffier, Le Président,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.
Texte intégral
Cour d’appel de Paris TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE 1 Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00 chambre civile JUGEMENT DU 08 Juin 2026 N° RG 22/00267 - N° Portalis DB3N-W-B7G-CQNO AFFAIRE : [U] [W] [V] [X] C/ [Q] [C] SARLU AERO SERVICE PARTENAIRE S.A.R.L. CAMO 4U, Société AIRCRAFTTECH S.L. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ : PRÉSIDENT : Anne-Laure MENESTRIER, Vice-Présidente, Juge rapporteur ASSESSEUR : Laureen MALNOUE Vice-présidente ASSESSEUR : Clotilde BOUNIN juge GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier, lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision DÉBATS : À l’audience publique du 30 Mars 2026 tenue en audience publique devant Anne-Laure, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. JUGEMENT : En premier ressort, Contradictoire, par mise à disposition au greffe de la juridiction le 08 Juin 2026 DEMANDEURS : Monsieur [U] [W] [V] [X] né le 09 Novembre 1954 à NOISY LE SEC (93130) de nationalité Française Profession : Chef d’entreprise demeurant 1 Rue de la Fontaine - 89290 QUENNE représenté par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat au barreau d’AUXERRE DEFENDEURS : Monsieur [Q] [C] né le 03 Mars 1982 à BORDEAUX (33000) de nationalité Française Profession : Chef d’entreprise demeurant 1, Traverse des Ecoles - 13170 LES PENNES-MIRABEAU représenté par Me Bérengère VAILLAU, avocat postulant au barreau d’AUXERRE représenté par Me Rémy STELLA, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE SARLU AERO SERVICE PARTENAIRE dont le siège social est sis La Capella - 111 Avenue de la Capelette - 13013 MARSEILLE représentée par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau d’AUXERRE S.A.R.L. CAMO 4U dont le siège social est sis Luisenstrasse 14 - 53842 TROISDORF-ALLEMAGNE représentée par Me Frédérique PRETRE-SABIN, avocat au barreau d’AUXERRE Société AIRCRAFTTECH S.L. société de droit espagnol, inscrite sous le n°B1778916 dont le siège social est sis CALLE SEGRE, 27 - PTA 6 - 17486 CASTELLO D’EMPURIES GERONA (Espagne) représentée par Me Damien FOSSEPREZ, avocat postulant au barreau d’AUXERRE représentée par Me Raphaël BENILLOUCHE, avocat plaidant au barreau de PARIS * * * * FAITS ET PROCEDURE Le 26 février 2016, Monsieur [Q] [C] a acquis un avion CESSNA C 172 R. Le suivi des opérations de navigabilité de l’appareil a été confié à la société CAMO4U, sous l’autorité de laquelle les travaux de maintenance et d’entretien ont été effectués par la société AIRCRAFTTECH et la société AERO SERVICE PARTENAIRE. Courant 2020, Monsieur [U] [X], président du club d’aviation de Branches (Yonne) a souhaité acquérir un avion CESSNA C 172 R d’occasion afin de le mettre à disposition de l’aéro-club pour être utilisé dans le cadre de cours de pilotage. Au mois de septembre 2020, des négociations sont intervenues entre Monsieur [X] et Monsieur [C]. Le 21 novembre 2020, le contrat de vente a été signé à AUXERRE moyennant un prix de 175 000 € et l’avion livré le jour même. Au cours du mois de décembre 2020, le constructeur informe de la nécessité d’un retour en usine du moteur de l’appareil. Une révision du vilebrequin du moteur est alors effectuée au sein de la société DELTA TANGO AVIATION à AUXERRE assistée par l’atelier RECTIMO, intervention à l’occasion de laquelle l’hélice a également été révisée à la demande de Monsieur [X]. L’ensemble de ces réparations a été facturé le 2 mai 2021 par la société DELTA TANGO AVIATION à hauteur de la somme de 9 757, 06 € TTC. Le 24 mars 2021, l’atelier RECTIMO a signé une APRS (approbation pour remise en service) permettant la reprise des vols. Au mois de juin 2021, la société RECTIMO a procédé à la première révision annuelle, facturée le 20 décembre 2021 à hauteur de la somme de 59 127, 26 € TTC, l’avion ayant été immobilisé à cet effet entre le 10 juin 2021 et le 12 janvier 2022. Sur la base des éléments mis en évidence lors de cette révision, Monsieur [X] a formulé des réclamations auprès de Monsieur [C] qui n’y a pas donné suite. Une expertise amiable contradictoire s’est déroulée le 21 septembre 2021, à l’initiative de la compagnie d’assurance de Monsieur [X], en présence également de la société AERO SERVICE PARTENAIRE, qui avait en charge la maintenance de l’appareil, laquelle a donné lieu à l’établissement d’un rapport le 22 octobre 2021 par le cabinet [K]. Par courrier du 22 octobre 2021, le cabinet [K], mandaté par la protection juridique de Monsieur [X], a demandé à Monsieur [C] le règlement des sommes de 40 000 € TTC, 5000 € au titre des frais d’assurance et 17 500 € au titre d’une perte de location pour la période printemps/été 2021. Par courrier en réponse en date du 25 novembre 2021, Monsieur [C] a, par la voie de son conseil, contesté ces demandes. Par acte délivré le 18 mars 2022, Monsieur [U] [X] a assigné Monsieur [Q] [C] devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE sur le fondement des dispositions des articles 1603 et suivants du code civil, afin d’engager la responsabilité de Monsieur [Q] [C] pour manquement à son obligation de délivrance Par actes en date des 5 août 2022, Monsieur [Q] [C] a assigné en intervention forcée la société CAMO 4U, la société AIRCRAFITECH, la société AERO SERVICE PARTENAIRE intervenue en qualité de sous-traitante de la société AIRCRAFTTECH. Par ordonnance en date du 4 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures. Par ordonnance en date du 24 mars 2023, le juge de la mise en état, saisi d’un incident par Monsieur [U] [X], a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [I] [A] pour y procéder en lui confiant la mission suivante : * se rendre sur place apres avoir convoque les parties et leur Conseil : * se faire assister le cas échéant et si besoin de tout sachant ; * se faire remettre l'ensemble des pièces et documents contractuels ou toute autre pièce qu'il jugera utile à la solution du litige ; Au vu des pièces et des constatations faites, établir une chronologie des opérations intervenues depuis le contact initial entre les parties, jusqu'à la survenance des désordres survenus après la vente. Après avoir rappelé la règlementation concernant la vente d'un avion CESSNA 172 R F-HPIA, * dire si les documents contractuels concernant la délivrance d'un bien conforme ont eté remis à Monsieur [U] [X] au moment de la vente. * décrire les désordres affectant l'appareil au moment de la vente, le 21 novembre 2020 ; * dire si les désordres étaient visibles pour l'acquéreur ou s'ils peuvent être considérés comme des vices cachés ; * dire si les désordres, malfaçons, non conformités ou vices cachés proviennent d'une mauvaise exécution ; * chiffrer les réparations nécessaires pour mettre un terme aux désordres et dire si les réparations financées par Monsieur [U] [X] pour réparer correctement, l'appareil ont été satisfaisantes * chiffrer les frais, manques à gagner et autres préjudices de Monsieur [U] [X] liés à l'immobilisation de l'avion sur toute l'année 2021; * réunir tous éléments pouvant permettre au Tribunal de statuer ultérieurement sur la responsabilité des différents intervenants ; * faire plus généralement toute constatation utile à la solution du présent litige, * répondre à tous dires et observations des parties. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 juin 2024. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 13 janvier 2026, Monsieur [U] [X] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de : Juger que Monsieur [Q] [C] a vendu un appareil affecté de vices cachés. Juger que Monsieur [Q] [C] doit restituer une partie du prix de vente à Monsieur [U] [X], En conséquence, Condamner Monsieur [Q] [C] à payer à Monsieur [U] [X] une somme de 79.047,26 Euros (SOIXANTE DIX NEUF MILLE QUARANTE SEPT EUROS ET VINGT SIX CENTIMES) se décomposant comme suit : - 59.127,26 Euros T.T.C. au titre des réparations, - 2.160 Euros au titre de l’assurance, - 6.000 Euros au titre des frais annexes (suivi navigabilité, documentations techniques, batteries….) - 11.760 Euros au titre de la location perdue sur 2021 Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Débouter les sociétés AIRCRAFTTECH S.L et CAMO 4U GMBH et Monsieur [Q] [C] de toutes leurs demandes. Condamner Monsieur [Q] [C] à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 5.000 Euros (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile. Condamner le même aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Evelyne PERSENOT-LOUIS. A l’appui de ses demandes, Monsieur [U] [X] entend engager la responsabilité du vendeur sur le fondement des vices cachés sur la base du rapport d’expertise judiciaire en faisant valoir que lors de sa vente, l’appareil n’a pas fait l’objet de tous les entretiens requis par la documentation CESSNA, notamment l’entretien des 1000 heures. Il souligne que l’expert judiciaire a considéré : - qu’un certain nombre de défauts affectant l’appareil n’était pas apparent au moment de la vente, - que les défauts préexistaient à la vente, au regard de la faible activité de l’engin de novembre 2020 à juin 2021 - que la teneur du rapport d’inspection du 7 août 2021 préconisant la réalisation de travaux dans les deux mois, rendait le bien impropre à l’usage destiné ou le diminuait très fortement - que les interventions de la société AERO SERVICE PARTENAIRES intervenues en mai et août 2020 auraient dû la conduire à souligner les désordres avant la vente, et non à signer sans réserve les APRS. - que la cause des désordres si elle résultait de l’âge et de l’activité aérienne de l’appareil, résidait également dans les conditions de stockage défavorable de l’engin non abrité sous hangar avec une longue période d’immobilisation dans un environnement humide. Monsieur [X] conclut ainsi qu’au moment de la vente, l’appareil était affecté de désordres qui n’ont pas été signalés à l’acheteur, lequel ne pouvait les déceler sans une expertise et un démontage de l’appareil. S’agissant des préjudices, Monsieur [U] [X] sollicite une réduction du prix de vente tenant compte des sommes qu’il a dû engager pour remédier aux désordres, soit le coût des réparations, ainsi que les frais et manque à gagner lier à l’immobilisation de l’avion sur l’année 2021. Il sollicite ainsi la somme totale de 79 047,26 se décomposant comme suit : - 59 127,26 € TTC au titre des réparations - 2160 € au titre de l’assurance - 6000 € au titre des pertes liées aux frais annexes (suivi navigabilité, documentation technique, batteries...) - 11 760 € au titre de la location perdue sur l’année 2021. En réponse à l’argumentation de Monsieur [C], Monsieur [U] [X] fait valoir : - que s’il est un passionné d’aviation et des responsabilités dans un club aéronautique, il n’a aucune compétence mécanique ou en maintenance d’un avion et n’a jamais fait l’acquisition de nombreux appareils comme celui objet de la procédure de sorte qu’il ne peut être qualifiée de professionnel technicien - que les documents qui lui ont été remis tardivement, et après plusieurs demandes de sa part, étaient incomplets, et le KARDEX non mis à jour rendant impossible la visualisation de l’historique de l’avion - que, contrairement aux affirmations de Monsieur [C] soutenant que les désordres étaient apparents lors de la vente, ceux-ci ne relèvent pas d’une usure normale de l’appareil du à sa vétusté, et n’étaient en outre pas décelables dès lors que seule une visite approfondie a permis de les révéler - que l’expert judiciaire a précisé que les usures constatées n’avaient pu être générées par une utilisation relativement faible de l’appareil, du fait de la période hivernale et de son immobilisation pendant trois mois pour changer le moteur - que Monsieur [C], s’il conteste les sommes réclamées qui correspondent aux factures fournies, ne produit aucun élément pour les contester. Enfin, Monsieur [X] conclut au rejet des demandes formées à son encontre par les parties assignées en intervention forcée, en indiquant qu’il n’est pas à l’origine de ces mises en cause, de même que celle présentée par Monsieur [Q] [C], ajoutant que les sommes réclamées sont particulièrement exorbitantes. Il sollicite à l’inverse la condamnation de Monsieur [Q] [C] à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il conclut également au rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par Monsieur [C] en indiquant que l’exercice d’un droit ne peut dégénérer en abus que si l’action est disproportionnée ou malveillante, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le rapport [K] mettant en cause le vendeur. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 22 octobre 2025, Monsieur [Q] [C] demande au tribunal, au visa des articles 1603 et suivants du code civil et 1642 du même code, de : A TITRE PRINCIPAL, DEBOUTER Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [C]. DEBOUTER la société AIRCRAFTTECH de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 dirigée à l’encontre de Monsieur [C]. DEBOUTER la société CAMO 4U de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 dirigée à l’encontre de Monsieur [C]. DEBOUTER la société AERO SERVICE PARTENAIRE de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 dirigée à l’encontre de Monsieur [C]. DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [C]. A TITRE SUBSIDIARE, En cas de condamnation de Monsieur [C] à payer des dommages et intérêts ou tout autre indemnité, CONDAMNER in solidum la société CAMO 4U, la société AIRCRAFTTECH et la société AERO SERVICE PARTENAIRE à relever et garantir Monsieur [C] de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des demandes principales de Monsieur [X], des dépens ou des indemnités d’article 700 sollicitées. DEBOUTER la société AIRCRAFTTECH de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 dirigée à l’encontre de Monsieur [C]. DEBOUTER la société CAMO 4U de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 dirigée à l’encontre de Monsieur [C]. DEBOUTER la société AERO SERVICE PARTENAIRE de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 dirigée à l’encontre de Monsieur [C]. DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [C]. EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER Monsieur [X] à payer à Monsieur [C] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. CONDAMNER Monsieur [X] ou tout succombant à payer à Monsieur [C] la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Q] [C] expose que le prix de vente de l’avion a été fixé à la somme de 175 000 €, soit 20 000 € de moins que le prix initialement prévu, ajoutant que l’expert judiciaire a relevé dans son rapport que la valeur d’occasion d’un appareil de ce type se situait entre 200 000 et 250 000 €. Il s’appuie sur le rapport d’expertise dont il ressort qu’aucun désordre affectant l’appareil n’a été mentionné après la vente de l’appareil jusqu’au 29 juin 2021, ni par le propriétaire, ni par les pilotes, ni par les ateliers d’entretien, conduisant l’expert à indiquer qu’il ne pouvait décrire les désordres au jour de la vente. Il ajoute que durant cette période, deux ateliers de maintenance, (dont RECTIMO) ont délivré une aptitude vol sans rien noter d’anormal. Il relève que l’expert a attribué l’état de l’appareil à un état d’usure normale et a conclu ne pouvoir “attribuer une quelconque responsabilité à Monsieur [Q] [C]”. S’agissant du premier fondement juridique invoqué tenant au manquement à son obligation de délivrance, Monsieur [Q] [C] fait valoir : - que Monsieur [X], qui a une solide expérience dans le domaine de l’aéronautique, est bien entrée en possession de l’appareil dès le jour de la vente le 21 novembre 2020 après de multiples échanges entre le vendeur et l’acquéreur durant les mois de septembre, octobre et novembre 2020 - que Monsieur [X] a bien reçu l’ensemble des documents contractuels au moment de la vente, ce dernier ayant omis de communiquer l’annexe du contrat de vente faisant état d’une liste de documents transmis à cette occasion, conduisant l’expert à conclure que celui-ci “disposait au moment de son achat d’une base documentaire conséquente” - que l’appareil a été utilisé à de très nombreuses reprises et lors de nombreux vols depuis la vente, lesquels se sont parfaitement déroulés, comme en atteste la mention RAS - que l’expert a considéré qu’aucun désordre n’affectait l’appareil au moment de la vente le 21 novembre 2020, relevant que l’APRS délivré le 24 mars 2021 par l’atelier RECTIMO, atteste que l’appareil est en état de navigabilité et peut reprendre son exploitation en toute sécurité. Monsieur [Q] [C] conclut ainsi qu’en l’absence de désordres constatés lors de la vente et jusqu’en juin 2021, Monsieur [X] est particulièrement mal fondée à invoquer un manquement du vendeur à son obligation de délivrance. S’agissant du second fondement invoqué tenant à la mise en jeu de la responsabilité du vendeur pour vice caché, Monsieur [C] oppose une absence de défaut imputable au vendeur. Il souligne que la première plainte de Monsieur [X] est intervenue à la lecture du devis de la société RECTIMO du 29 juin 2021 prévoyant des réparations qui n’entrent pas dans le champ de la garantie du vendeur pour vice caché, s’agissant de réparations normales dans le cadre de visites calendaires. Il rappelle : - que les défauts visibles, sans démontage, constituent des défauts apparents de conformité qui n’entrent pas dans la garantie des vices cachés, précisant sur ce point que l’expert judiciaire a listé en page 16 de son rapport les désordres visibles de l’extérieur sans démontage, représentant la somme de 25 085,97 € TTC, somme qu’il convient en conséquence de retrancher sur les sommes réclamées - que les désordres liés à une vétusté normale ne peuvent davantage être considérés comme des vices cachés, justifiant de retrancher la somme de 23 000,77 € TTC sur les sommes réclamées Il indique à cet égard que si l’expert judiciaire a listé les désordres qui n’étaient pas visibles de l’extérieur sans démontage, il s’agissait de pièces d’usure liées à la vétusté, relevant de l’entretien courant d’un appareil d’occasion de plus de 22 ans, ce que l’expert a confirmé en attribuant l’état de l’appareil à un état d’usure normale. Il reproche à l’expert judiciaire de s’être mépris sur la notion juridique de vices cachés, ce dernier ayant mélangé usure et vices cachés. - que les désordres ne rendent pas le bien impropre à son usage, puisque l’appareil a volé sans aucune restriction à compter de la vente jusqu’au mois de juin 2021, ajoutant que le rapport préliminaire rendu le 7 août 2021 par l’OSAC ne faisait état d’aucun écart de niveau 1, seule niveau pouvant rendre un aéronef inapte au vol, conduisant l’expert à considérer que “l’appareil était navigable donc propre à l’usage” et que son usage “n’a pas été diminué par son état et ne l’a pas rendu impropre à son activité”. - que l’expert judiciaire a estimé à tort que les écarts de niveau 2 relevés par l’OSAC, qui devaient faire l’objet de correction dans un délai de deux mois, pouvait être considéré comme un vice rendant le bien impropre à son usage ou en diminuant fortement son usage, qui contredit ses propres constatations, les réparations à effectuer sur l’appareil relevant de l’entretien normal d’un avion et s’inscrivait dans le cadre de la visite calendaire Monsieur [C] conclut ainsi qu’aucune des conditions requises pour engager sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés n’est remplie. S’agissant des préjudices, Monsieur [C] fait valoir : 1) concernant les frais de réparation - que la somme de 59 127,26 € réclamée est injustifiée, dès lors : * qu’elle correspond au remboursement de frais relatifs aux travaux d’entretien et de révision calendaire de son appareil, d’autant que l’expert a estimé qu’ils avaient été surfacturés de 20 % * que les défauts visibles lors de la vente pour un montant de 25 085,97 € TTC sont exclus de la garantie des vices cachés * que les défauts relevant de l’usure normale de l’appareil pour un montant de 23 000,77 € TTC n’entrent pas davantage dans la garantie des vices cachés 2) concernant les frais d’assurance - que cette demande n’est fondée ni en son principe ni en son quantum - que l’appareil a toujours volé 3) concernant les frais annexes - que cette demande n’est pas documentée et devra être rejetée 4) concernant le préjudice de location - que si l’expert a évalué ce poste de préjudice à la somme de 11 760 € hors-taxes sur la base d’une moyenne de 24 heures de vol à 70 € de l’heure par mois sur 7 mois, il a précisé qu’il n’attribuait pas la cause de l’immobilisation de l’appareil à Monsieur [C], en sorte que cette demande dirigea son encontre devra être rejetée. À titre subsidiaire, Monsieur [C] demande à être garanti par les entreprises qu’il avait mandatées pour assurer la navigabilité la sécurité de l’appareil, de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre Il rappelle à cet égard avoir confié la maintenance et l’entretien de son appareil à des professionnels agréés, à savoir : - la société CAMO 4U concernant la navigabilité de l’aéronef - la société AIRCRAFTTECH, agréé pour les CESSNA 172, laquelle a confié certains travaux à son sous-traitant en France, la société AERO SERVICE PARTENAIRE Il souligne que l’expert judiciaire a considéré que l’état de l’appareil était de la responsabilité des organismes d’entretien et de suivi de la navigabilité et en dernier ressort de l’organisme qui a signé les différents APRS après intervention, sans formuler de réserve. Il considère ainsi que dans l’hypothèse où l’appareil serait affecté de vices cachés lors de la vente, la responsabilité de la société AIRCRAFTTECH et de son sous-traitant, la société AERO SERVICE PARTENAIRE est engagée pour ne pas avoir signalé ses défauts et ne pas avoir alerté Monsieur [C] avant la vente. À titre reconventionnel, Monsieur [C] sollicite la condamnation de Monsieur [X] à lui payer la somme de 5000 € pour procédure abusive, dès lors que l’expert judiciaire avait souligné la bonne foi du vendeur lors de la vente et relevé la négligence de Monsieur [X] qui n’avait pas procédé à une visite sur place de l’appareil pour estimer son futur achat ni fait réaliser une expertise. Enfin, Monsieur [C] demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de la décision, qui “n’est pas adapté à la nature de l’affaire”, et sollicite la condamnation de Monsieur [X] ou tout succombant, aux dépens et à lui payer une indemnité de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 11 septembre 2024, la société CAMO 4U GmbH demande au tribunal, de : - DEBOUTER M. [J] de son appel en garantie à l’encontre de CAMO 4U ; - REJETER toute demande ou appel en garantie qui serait dirigée à l’encontre de CAMO 4U, - CONDAMNER M. [X], M. [J] et toute partie sucombante : o A verser la somme de 19.500 € (dix-neuf mille cinq cent euros) à CAMO 4U sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, o Aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société CAMO 4U GmbH expose avoir conclu au mois de février 2019 un contrat avec Monsieur [Q] [C] concernant son aéronef CESSNA 172 R immatriculé F-HPIA. Elle précise que sa mission ne concernait que la gestion du maintien de la navigabilité de l’aéronef appartenant à Monsieur [C] entre le mois de février 2019 et le 21 novembre 2020, navigabilité définie, selon le règlement européen numéro 1321/2014, comme “tous les processus destinés à veiller à ce qu’à tout moment de sa vie utile, l’aéronef respecte les exigences de navigabilité en vigueur et soit en état d’être exploité de manière sûre”. Elle précise : - que les CAMO élaborent à distance le programme d’entretien de l’aéronef permettant le maintien de sa navigabilité il vérifie également à distance que les travaux prévus ont bien été exécutés mais n’effectuent pas eux-mêmes les opérations de maintenance ni d’entretien sur l’aéronef et n’assure pas davantage une mission de surveillance ou de contrôle de ces opérations. es opérations de maintenance et d’entretien sur l’aéronef et n’assurait pas davantage une mission de surveillance l’atelier qui intervient sur l’appareil. - qu’il appartient au propriétaire de l’aéronef de missionnées une entreprise de maintenance pour la réalisation du programme élaboré à distance par un CAMO - que seul le technicien en charge de la maintenance délivre un certificat de remise en service lorsqu’il considère que l’aéronef est en état de naviguer Elle ajoute que les désordres dénoncés par Monsieur [X] ne concernait pas sa mission, l’aéronef étant en parfait état de naviguer après la vente. Elle invoque à cet égard le rapport d’expertise de Monsieur [A] qui a estimé qu’elle avait réalisé sa mission dans les règles de l’art et que sa responsabilité n’était pas engagée, justifiant le rejet de toute prétention formulée à son encontre Elle sollicite également la condamnation de Monsieur [X], Monsieur [C] et toute partie succombante à lui payer la somme de 19 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 23 avril 2025, la société AIRCRAFTTECH S.L demande au tribunal de : - RECEVOIR la société AIRCRAFTTECH S.L en ses conclusions ; - DEBOUTER purement et simplement toute Partie de toute demande à l’encontre de la société AIRCRAFTTECH S.L, - CONDAMNER Monsieur [X] ainsi que tout autre succombant, solidairement, à verser à la société AIRCRAFTTECH S.L. la somme de 12.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, - RESERVER les dépens. Au soutien de ses prétentions, la société AIRCRAFTTECH S.L expose à titre liminaire que si la société AERO SERVICE PARTENAIRE est intervenue sur l’appareil en qualité de sous-traitant de la société AIRCRAFTTECH à partir de la fin de l’année 2019, la société AERO SERVICE PARTENAIRE s’est vue ensuite confier directement par Monsieur [C] la mission de contrôle maintenance et réparation de l’appareil, de sorte que les interventions de la société AIRCRAFTTECH, direct ou indirect ont cessé plus d’un an avant la vente, la dernière étant intervenue au mois de novembre 2019. Elle s’appuie sur le rapport d’expertise judiciaire qui a estimé qu’elle avait travaillé dans le respect des règles de l’art. Elle conclut qu’aucune faute ne peut lui être imputée, relevant que les autres sociétés qui l’ont remplacé dans la maintenance et les réparations postérieurement à la vente n’ont détecté aucun défaut qui lui serait imputable. Elle demande en conséquence au tribunal d’écarter sa responsabilité, de rejeter toute demande formée à son encontre, y compris l’appel en garantie formé par Monsieur [C], qui ne démontre pas qu’elle aurait commis une faute en lien avec le préjudice allégué, et de condamner Monsieur [X] ainsi que tout autre succombant aux dépens et à lui verser la somme de 12 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 20 octobre 2025, la SARLU AERO SERVICE PARTENAIRE demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivant du code civil et des articles 331 et suivants du code de procédure civile, de : METTRE hors de cause la SARLU AERO SERVICE PARTENAIRE, CONDAMNER Mr [C] à verser à la SARLU AERO SERVICE PARTENAIRE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC. Les condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SARLU AERO SERVICE PARTENAIRE expose être une société de maintenance aéronautique militaire et civile. Elle relève que le demandeur principal ne formule aucune demande à son encontre, ajoutant qu’aucun manquement n’a été établi à son encontre, l’expert relevant sa parfaite bonne foi. Elle indique : - que le carnet de vol de l’avion ne vise pas les défauts invoqués par RECTIMO, mais indique au contraire la mention RAS - que lorsque RECTIMO a effectué des travaux sur l’avion (remplacement moteur, inspection), chaque contrôle a été approuvé pour remise en service - que certains défauts décelés en juin 2021 peuvent être dus : * à la longue immobilisation de l’appareil et aux intempéries, celui-ci étend stationné à l’extérieur, ou à l’utilisation de l’avion dans l’activité d’aéroclub pour l’entraînement des pilotes * à l’usure normale des pièces et à la nécessité de procéder à leur remplacement (batterie, filtre à air...), s’agissant d’un avion d’occasion datant de 1998. Elle conclut en conséquence à sa mise hors de cause, au rejet de l’intégralité des demandes formées par Monsieur [C] à son encontre et à sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mars 2026 et mise en délibéré au 8 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité de Monsieur [Q] [C] 1) sur le fondement juridique des demandes En l’espèce, si Monsieur [U] [X] invoquait également dans son assignation les dispositions de l’article 1603 du code civil relative à l’obligation de délivrance conforme du vendeur, le dispositif de ses dernières conclusions vise désormais exclusivement le fondement de la garantie des vices cachés prévu par les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, de sorte que le tribunal n’est saisi que de ce fondement, qui sera donc seul examiné. 2) sur les vices cachés Selon l'article 1641 du code civil , le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'ils les avaient connus. Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères cumulatifs. Il doit ainsi établir que la chose vendue était atteinte d'un vice existant antérieurement à la vente, au moins à l’état de germe, rendant le bien impropre à sa destination ou en diminuant de manière importante l’usage. Par ailleurs, le vice ne doit pas être apparent au moment de la vente, le vendeur n'étant pas, conformément à l’article 1642 du code civil, tenu “des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même”. Enfin, s'agissant de biens d'occasion, le vice doit être suffisamment important et ne pas simplement procéder d’une usure normale liée à sa vétusté. En l’espèce, Monsieur [X] entend engager la responsabilité de Monsieur [C] sur le fondement de la garantie des vices cachés, en raison des désordres affectant l’avion vendu qui ont été mis en évidence lors de la visite annuelle de l’appareil effectuée au mois de juin 2021 par la société RETIMO, facturée à hauteur de la somme de 59 127, 26 € TTC. S’agissant en premier lieu du caractère antérieur des vices allégués à la vente, force est de constater que l’expert judiciaire a indiqué qu’il n’était pas en mesure de décrire les éventuels désordres présentée par l’avion lors de sa cession à Monsieur [X]. Ainsi, il indique :“aucun document technique, constat contradictoire, compte rendu de visite technique, compte rendu de vol etc, ne permet à l’expert de décrire l’état et les éventuels désordres affectant l’appareil au moment de la vente” l’expert ajoutant alors qu’il ne peut les “évaluer qu’en juin 2021", date à laquelle la société RETIMO a établi son devis. Monsieur [X] se prévaut toutefois de ce que l’expert a estimé que la faible activité de l’avion durant la période hivernale et son immobilisation pour une opération de changement du moteur entre le 26 décembre 2020 et le 24 mars 2021, “n’a pu générer certaines usures constatées par RECTIMO en juin 2021 (bloc de frein, état des poulies de cdv, silentblocs etc...), le conduisant à conclure qu’un “certain nombre de ces désordres existait au moment de la vente”. Pour autant, le détail exact des désordres que l’expert estime existants au moment de la vente n’est pas précisé, étant de surcroît relevé que l’expert lui-même les qualifie d’“usures” et non de vices. Nononbstant l’impossibilité reconnue de l’expert de décrire les désordres affectant l’appareil au moment de la vente, ce dernier a cependant répondu aux différents chefs de mission, en se plaçant au mois de juin 2021, faussant ainsi l’analyse dès lors qu’entre le mois de novembre 2020 et le mois de juin 2021, des désordres ont pu apparaître, sans pouvoir alors être imputés au vendeur. En tout état de cause, l’expert judiciaire a clairement exclu une grande partie des désordres qu’il a estimé “visibles de l’extérieur son démontage par l’acquéreur”, à savoir : - purges carburant corrodées - criques sur l’intrados des volets et peinture - état jambes de trains principaux et des deux bushings - joints amortisseurs train avant et du jeu du compas - état peaux gouverne profondeur gauche et peinture - commande air frais cabine - indicateur bille- aiguille (à tester en vol) - batterie principale (à tester) - boa air moteur - silentblocs moteur (malgré la dépose et pose du moteur trois mois avant) - peau et cadre tailcone abrasé - etc...” S’il a parallèlement retenu que certains désordres (état des deux fusils trains principaux, roulement train principal, freins, roulement train avant, brackets et bushing de dérive, remplacement du dernier cadre du fuselage, poulies commandent de vol, supports et amortisseurs intercooler, jeu important vit sans fin des volets) étaient non apparents car ils nécessitaient un démontage préalable, ce seul caractère non apparent n’emporte toutefois pas nécessairement la qualification de “vice caché” au sens de l’article 1641 du code civil, dès lors que ces désordres peuvent résulter d’une usure normale du bien. Or, à cet égard, l’expert a considéré que les désordres allégués, provenaient “principalement de l’âge et de l’activité aérienne de l’appareil (aéro-club, écolage...), mais également du stockage et des conditions de parking de celui-ci”avant sa vente. Ainsi, il indique : “le CESSNA 172 R de Monsieur [C] construit en 1998 avait au moment de la vente 22 ans et plus de 8000 heures de vol. “Avant la vente, l’appareil n’était pas abrité sous hangar et a subi une longue période d’immobilisation durant les périodes COVID notamment dans un environnement humide (parking en herbe). Ces conditions de stationnement sont propices à l’apparition de corrosion. L’âge, l’activité aérienne et les conditions de stationnement sont à prendre en considération pour apprécier les désordres de l’appareil, ils font vieillir prématurément différents éléments de l’appareil. Les entretiens périodiques, horaires et calendaires sont là pour maintenir l’appareil dans les meilleures conditions de navigabilité. Certains de ces désordres sont liés à l’âge (poulies, silentblocs, criques, corrosions, roulements), d’autres sont liés à l’activité aérienne (fuites, compas, vis sans fin, joints, freins) Il résulte de ces éléments que si certains désordres ont effectivement nécessité un démontage pour être mis en lumière, ils relèvent d’une usure normale, s’agissant d’un appareil datant de 1998, étant relevé que l’acquéreur n’a pas estimé utile de venir examiner l’appareil avant la vente, ou d’en faire contrôler l’état, comme le souligne l’expert judiciaire en ces termes : “dans sa volonté d’acquérir rapidement cet appareil, l’acheteur n’a pas jugé nécessaire de se rendre sur place pour estimer son futur achat. Il n’a pas non plus confié cette tâche à un expert pour réaliser une visite “pré buy” rigoureuse. Il n’a réalisé l’ampleur des désordres affectant l’avion qu’après sept mois d’utilisation. Enfin, si Monsieur [X] se prévaut des conclusions de l’expert judiciaire qui a estimé que certains défauts rendaient le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou diminuaient très fortement son usage, cette conclusion repose sur le rapport d’inspection de l’OSAC du 7 août 2021 qui préconisait la réalisation de travaux sur l’avion dans un délai de deux mois, conduisant l’expert à conclure que son usage était contraint dans le temps. Or, une telle appréciation ne saurait être retenue, sur le plan juridique. En effet, l’impropriété de l’appareil à sa destination doit être appréciée au moment de sa vente à Monsieur [X], de sorte que ce rapport établi 9 mois après la vente est inopérant, d’autant qu’en tout état de cause, ce rapport conclut que l’appareil était navigable, donc propre à l’usage. A l’inverse, les éléments du dossier démontrent qu’immédiatement après la vente et dans les sept mois qui ont suivi, l’avion a été utilisé normalement, sans aucun incident. Il ressort en effet d’un mail daté du 28 novembre 2020, que Monsieur [X] a exprimé sa satisfaction quant au nouvel appareil qu’il venait d’acquérir et ce, après 6 sorties. Cette absence de toute difficulté est au demeurant confirmée par les comptes-rendus des vols réalisés entre le 21 novembre 2020 et le 10 juin 2021(soit 64 vols au total) qui portent tous la mention RAS (rien à signaler) démontrant que tous les vols effectués par divers pilotes, dont la plupart avec instructeur, se sont donc parfaitement déroulés. L’expert lui-même, après avoir relèvé “qu’aucun désordres affectant l’appareil n’a été mentionné après la vente de l’appareil et jusqu’au 29 juin 2021, ni par le propriétaire, ni par les pilotes, ni par les ateliers d’entretien” conclut que “l’utilisation de l’appareil par Monsieur [U] [X] à titre personnel au sein de l’aéro-club, n’a pas été diminué par son état et ne l’a pas rendu impropre à son activité. En effet, durant les six mois précédant le devis RECTIMO, environ 50 hdv (heures de vol) en 66 sorties ont été réalisé sans commentaire de la part des utilisateurs” Il ressort de l’ensemble de ces éléments, qu’à supposer même que certains désordres non apparents aient effectivement existé lors de la vente, ils résultent d’une usure normale, s’agissant d’un appareil vieux de 22 ans stocké dans un environnement humide, et n’ont pas empêché l’appareil d’être utilisé dans des conditions normales durant plus de 7 mois, La circonstance selon laquelle, dans ce laps de temps, les sociétés DTA (DELTA TANGO AVIATION) et RECTIMO sont intervenues sur l’appareil entre le mois de janvier et le 24 mars 2021, notamment pour la dépose et la repose du moteur ainsi que pour la dépose de la repose de l’hélice, incluant également d’autres opérations d’entretien, est sans incidence puisque ces intervenants n’ont alors rien noté d’anormal à ce stade et que les vols (plus de 45) se sont ensuite poursuivis sans qu’aucune difficulté ne soit signalée, jusqu’à la seconde intervention de la société RECTIMO au mois de juin 2021. Dès lors, Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions cumulatives exigées par l’article 1641 du code civil, de sorte que l’ensemble des demandes indemnitaires fondées sur la garantie des vices cachés dirigée à l’encontre de Monsieur [C] sera rejeté. Dès lors, les appels en garantie formés par Monsieur [Q] [C] à l’encontre de la société CAMO 4U, la société AIRCRAFITECH, et la société AERO SERVICE PARTENAIRE sont sans objet. Sur la demande de dommages et intérêts formés par Monsieur [C] pour procédure abusive Il convient de rappeler que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute, de sorte que le seul fait d’engager une action en justice qui échoue ne suffit pas à caractériser un abus fondant un droit à réparation. En effet, l’action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus fondant, si elle cause un préjudice, une créance de dommages et intérêts qu’en cas de malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou légèreté blâmable ; Or, en l’espèce, aucun abus n’est caractérisé. La demande d’indemnité pour procédure abusive sera en conséquence rejetée. Sur les autres demandes Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, Monsieur [Q] [X], partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise, débouté de sa demande d’indemnité au titre de ses frais irrépétibles et condamné à payer à Monsieur [Q] [C] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CAMO 4U, la société AIRCRAFTTECH, et la société AERO SERVICE PARTENAIRE, appelés en garantie par Monsieur [C] qui ne succombe pas à l’instance, les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposées à l’occasion de la présente procédure, de sorte que leurs demandes respectives formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, “les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement” En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit. * * * * PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire d’AUXERRE, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [U] [X] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [Q] [C] ; En conséquence, DECLARE sans objet les appels en garantie formés par Monsieur [Q] [C] à l’encontre de la société CAMO 4U, la société AIRCRAFTTECH, la société AERO SERVICE PARTENAIRE ; DEBOUTE Monsieur [Q] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE Monsieur [U] [X] à payer à Monsieur [Q] [C] la somme de 2 500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [U] [X] aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1642, code civil 1603). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01241
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- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02171
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- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00124
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- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 18/03690
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- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00494
en commun : code civil 1642, code civil 1603
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00580
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- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/02492
en commun : code civil 1642, code civil 1603
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02462
en commun : code civil 1642, code civil 1603
Mise à jour de la source le 2026-06-15T19:53:42.436Z.