Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 10, 10 juin 2026, n° 2026F00367
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 10 juin 2026 N° RG : 2026F00367 La société ÉNOÉ ÉNERGIE [Adresse 1] (Avocat plaidant : Maître [K], avocat au Barreau de Marseille Avocat postulant : Maître [B], avocat au Barreau de Marseille) C/ La société REPTIKA E.U.R.L. [Adresse 2] (Représenté par Monsieur [G] [J]) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort, mais faisant obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet et ce, conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 27 mai 2026 où siégeaient Mme TOURRET, Président, M. DARBES, M. LEGER, M. BERNA, M. GARNERO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 10 juin 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, Mme TOURRET, M. DARBES, M. LEGER, M. BERNA, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Par ordonnance en date du 15 décembre 2025, Monsieur le président du tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la société ENOE ENERGIE à notifier à la société REPTIKA une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 20 594,49 euros au titre de solde d'une facture impayée avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2025, date de la mise en demeure, outre les dépens. Sur signification effectuée le 16 janvier 2026, la société REPTIKA a formé opposition en date du 17 février 2026. Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal de commerce de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 1er avril 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ENOE ENERGIE demande au tribunal : Vu les articles 1543 et suivants du Code de procédure civile, HOMOLOGUER le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 26 mai 2026 qui restera annexé à la procédure vu la clause de confidentialité visé à l'article 6 dudit protocole ; LUI CONFERER force exécutoire ; PRENDRE ACTE du désistement d'instance et d'action de la société ENOE ENERGIE ; DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses frais au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de ses propres dépens. La société REPTIKA ne s'est pas présentée à l'audience. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Attendu que le protocole d'accord transactionnel a été remis au tribunal ; qu'il satisfait à l'exigence d'un écrit prévu par l'article 2044 du code civil ; qu'il est revêtu par la société ENOE ENERGIE et la société REPTIKA de la mention : « Les parties déclarent expressément que les dispositions du Protocole reflètent le résultat de leurs discussions préalables et de leur accord et comprend l'objet intégral de leur consentement. Elles déclarent avoir disposé de tout le temps nécessaire pour l'étude, la négociation et la signature du présent Protocole, conclu conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil, et en particulier l'article 2052 du Code civil qui dispose que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et qu'elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. » suivie de leur signature au pied de l'acte ; qu'il est daté du 22 et 26 mai 2026 ; qu'il prévoit que « chaque partie supporte les frais qu'elle a engagé pour la défense de ses propres intérêts, notamment ceux relatifs à l'intervention de ses avocats » ; Attendu qu'en application de l'article 384 du code de procédure civile, le tribunal des activités économiques de Marseille, donne force exécutoire à l'acte de transaction et constate l'extinction de l'instance ainsi que son dessaisissement ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Donne force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signée par la société ENOE ENERGIE et la société REPTIKA le 22 et 26 mai 2026 ; Prend acte du désistement d'instance et d'action de la société ENOE ENERGIE ; S'en déclare dessaisi ; Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 10 juin 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT Mme TOURRET, pour le président empêché La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 10 juin 2026 N° RG : 2026F00367 La société ÉNOÉ ÉNERGIE [Adresse 1] (Avocat plaidant : Maître [K], avocat au Barreau de Marseille Avocat postulant : Maître [B], avocat au Barreau de Marseille) C/ La société REPTIKA E.U.R.L. [Adresse 2] (Représenté par Monsieur [G] [J]) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort, mais faisant obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet et ce, conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 27 mai 2026 où siégeaient Mme TOURRET, Président, M. DARBES, M. LEGER, M. BERNA, M. GARNERO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 10 juin 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, Mme TOURRET, M. DARBES, M. LEGER, M. BERNA, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Par ordonnance en date du 15 décembre 2025, Monsieur le président du tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la société ENOE ENERGIE à notifier à la société REPTIKA une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 20 594,49 euros au titre de solde d'une facture impayée avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2025, date de la mise en demeure, outre les dépens. Sur signification effectuée le 16 janvier 2026, la société REPTIKA a formé opposition en date du 17 février 2026. Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal de commerce de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 1er avril 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ENOE ENERGIE demande au tribunal : Vu les articles 1543 et suivants du Code de procédure civile, HOMOLOGUER le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 26 mai 2026 qui restera annexé à la procédure vu la clause de confidentialité visé à l'article 6 dudit protocole ; LUI CONFERER force exécutoire ; PRENDRE ACTE du désistement d'instance et d'action de la société ENOE ENERGIE ; DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses frais au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de ses propres dépens. La société REPTIKA ne s'est pas présentée à l'audience. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu que le protocole d'accord transactionnel a été remis au tribunal ; qu'il satisfait à l'exigence d'un écrit prévu par l'article 2044 du code civil ; qu'il est revêtu par la société ENOE ENERGIE et la société REPTIKA de la mention : « Les parties déclarent expressément que les dispositions du Protocole reflètent le résultat de leurs discussions préalables et de leur accord et comprend l'objet intégral de leur consentement. Elles déclarent avoir disposé de tout le temps nécessaire pour l'étude, la négociation et la signature du présent Protocole, conclu conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil, et en particulier l'article 2052 du Code civil qui dispose que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et qu'elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. » suivie de leur signature au pied de l'acte ; qu'il est daté du 22 et 26 mai 2026 ; qu'il prévoit que « chaque partie supporte les frais qu'elle a engagé pour la défense de ses propres intérêts, notamment ceux relatifs à l'intervention de ses avocats » ; Attendu qu'en application de l'article 384 du code de procédure civile, le tribunal des activités économiques de Marseille, donne force exécutoire à l'acte de transaction et constate l'extinction de l'instance ainsi que son dessaisissement ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Donne force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signée par la société ENOE ENERGIE et la société REPTIKA le 22 et 26 mai 2026 ; Prend acte du désistement d'instance et d'action de la société ENOE ENERGIE ; S'en déclare dessaisi ; Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 10 juin 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT Mme TOURRET, pour le président empêché La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1418, code de procedure civile 726, code civil 2052, code de procedure civile 1543). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 août 2026 · Tribunal de commerce de Rouen · n° 2025013562
en commun : code de procedure civile 1418, code civil 2052, code de procedure civile 1543
- 18 mai 2026 · Tribunal de commerce de Poitiers · n° 2026001247
en commun : code de procedure civile 1418, code civil 2052
- 15 juin 2026 · Tribunal de commerce de Rouen · n° 2026000299
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- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 22/06960
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- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 25/00659
en commun : code civil 2052, code de procedure civile 1543
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 25/04811
en commun : code civil 2052, code de procedure civile 1543
- 9 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2024F02292
en commun : code civil 2052, code de procedure civile 1543
Mise à jour de la source le 2026-06-16T11:38:58.698Z.