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Décision de justice

Tribunal de commerce de Poitiers, AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5, 18 mai 2026, n° 2026001247

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Parties (entreprises)

GENET DOMINIQUE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [O] [B], entrepreneur individuel exploitant une activité de maçonnerie sous l'enseigne RM MAÇONNERIE, s'est vu confier par Monsieur [K] [M], exploitant une activité de carrosserie sous l'enseigne HVL CARROSSERIE, la réfection d'une chape béton d'environ 400 m 2 au sein d'un local sis [Adresse 3], commune d'[Localité 3], suivant devis n° DEV-2024-0189 du 14 juin 2024.

Les travaux ont donné lieu à l'émission des factures n° FAC-2024-0087 du 28 juin 2024 et n° FAC-2024-0093 du 16 août 2024, et à l'établissement d'un procès-verbal de réception le 26 août 2024.

Faute de règlement intégral de ces factures, Monsieur [B] a adressé à Monsieur [M] plusieurs courriers de relance, dont une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2025.

Sur requête présentée le 19 décembre 2025 par Monsieur [B], Monsieur Bernard BARÉ, Président du Tribunal de commerce de Niort, assisté de Maître Patrice LARNAC, Greffier, a, par ordonnance d'injonction de payer n° 2025000540 en date du 22 décembre 2025, enjoint à Monsieur [K] [M] de payer à Monsieur [O] [B] les sommes suivantes : 5 304,30 € en principal, 500,00 € au titre de la clause pénale, et intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 ; cette ordonnance ayant liquidé les dépens, dont frais de greffe, à la somme de 31,80 €.

L'ordonnance précitée a, en outre, ordonné expressément le renvoi de l'affaire, en cas d'opposition, devant le Tribunal de commerce de Poitiers, conformément à l'article 1408 du Code de procédure civile et à la demande formulée en ce sens par le requérant.

Cette ordonnance, revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée à Monsieur [M] le 13 janvier 2026 par acte de Maître [V] [R], Commissaire de Justice à [Localité 4], par dépôt en l'étude conformément à l'article 656 du Code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée au greffe le 9 février 2026, Monsieur [K] [M] a régulièrement formé opposition à cette ordonnance.

Au soutien de son opposition, Monsieur [M] expose que la chape béton réalisée par Monsieur [B] présente des défauts de planéité, de lissage, ainsi que des arrachements, faïençages et fissurations, qui font obstacle à l'exploitation normale de son atelier de carrosserie, notamment à l'utilisation du pont roulant. Il verse aux débats un procès-verbal de constat dressé le 2 septembre 2024 par Maître [W] [I], Commissaire de Justice associée à [Localité 5].

Conformément au renvoi expressément ordonné par l'ordonnance du 22 décembre 2025, le dossier a été transmis au Tribunal de commerce de Poitiers, lequel l'a inscrit à son répertoire général sous le n° 2026001247 et a convoqué les parties à l'audience du 20 avril 2026 par lettres recommandées avec accusés de réception délivrées le 13 mars 2026, conformément à l'article 1408 du Code de procédure civile.

À l'audience du 20 avril 2026, les parties ont comparu personnellement. Après que le Tribunal les a entendues en leurs explications respectives et les a invitées à rechercher une solution amiable au litige, les parties ont déclaré au Tribunal être parvenues à un accord global et définitif aux termes duquel :

— Monsieur [K] [M] s'engage à verser à Monsieur [O] [B] la somme forfaitaire de 4 500,00 € (quatre mille cinq cents euros) pour solde de tout compte de l'ensemble des prétentions, réclamations, intérêts, frais et accessoires nés ou à naître de l'exécution du contrat conclu entre eux et de l'ordonnance d'injonction de payer du 22 décembre 2025 ;

— Monsieur [O] [B], moyennant le paiement de cette somme, renonce à toute action complémentaire à l'encontre de Monsieur [M] au titre du même contrat et de ses suites ;
 * les parties conviennent que chacune conservera la charge de ses propres frais.

Les parties ont demandé au Tribunal de donner acte de leur accord et d'en consacrer les termes dans le jugement à intervenir, en substitution de l'ordonnance d'injonction de payer du 22 décembre 2025.

Les débats ont été clôturés et l'affaire mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

Sur quoi, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

MOTIFS

§ 1 — Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes des articles 1416 et 1418 du Code de procédure civile, l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer doit être formée, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance lorsque celle-ci n'a pas été remise à personne, ce délai courant à compter de la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles, en tout ou partie, les biens du débiteur.

En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer du Tribunal de commerce de Niort du 22 décembre 2025 a été signifiée à Monsieur [M] le 13 janvier 2026, à domicile, par dépôt en l'étude du Commissaire de Justice. L'opposition, formée par déclaration au greffe le 9 février 2026, l'a été dans le délai légal d'un mois et dans les formes prescrites par l'article 1415 du Code de procédure civile.

Le Tribunal déclarera, en conséquence, l'opposition recevable.

§ 2 — Sur l'accord intervenu entre les parties

Aux termes de l'article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. L'article 2052 du même Code dispose que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

Aux termes de l'article 384 du Code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre accessoire à l'action par l'effet de la transaction, et il appartient au juge, à la demande des parties, de leur en donner acte.

En l'espèce, les parties, comparant personnellement à l'audience du 20 avril 2026, ont exposé au Tribunal être parvenues à un accord transactionnel global et définitif portant sur l'ensemble des prétentions visées par l'ordonnance d'injonction de payer du 22 décembre 2025, aux termes duquel Monsieur [K] [M] s'engage à verser à Monsieur [O] [B] la somme de 4 500,00 € pour solde de tout compte.

Cet accord, qui comporte des concessions réciproques manifestes — Monsieur [B] abandonnant une partie sensible de ses prétentions chiffrées et Monsieur [M] renonçant à contester plus avant le principe et le quantum de la créance dans son nouveau montant — répond aux exigences de l'article 2044 du Code civil. Il n'apparaît contraire ni à l'ordre public ni aux bonnes mœurs.

Le Tribunal donnera, en conséquence, acte aux parties de leur accord et en consacrera les termes par le présent jugement.

§ 3 — Sur les effets de l'accord à l'égard de l'ordonnance d'injonction de payer

Aux termes de l'article 1420 du Code de procédure civile, le jugement rendu sur opposition se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.

Il y a lieu, en conséquence, de mettre à néant, par l'effet de la présente décision, l'ordonnance d'injonction de payer n° IP 2025000540 rendue le 22 décembre 2025 par le Tribunal de commerce de Niort, et de condamner Monsieur [K] [M] à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 4 500,00 € pour solde de tout compte conformément à l'accord intervenu entre les parties.

§ 4 — Sur les frais et dépens

Les parties étant convenues que chacune d'elles conservera la charge de ses propres frais, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens. Les frais du présent jugement seront mis à la charge de Monsieur [O] [B].

§ 5 — Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Aucun motif ne commande d'écarter, en l'espèce, l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Vu les articles 1408, 1413 à 1420, 384 et 514 du Code de procédure civile ;

Vu les articles 2044 à 2052 du Code civil ;

Vu l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 22 décembre 2025 par le Tribunal de commerce de Niort sous le numéro IP 2025000540 ;

Vu l'opposition formée le 9 février 2026 par Monsieur [K] [M] ;

Vu l'accord intervenu entre les parties à l'audience du 20 avril 2026 ;

DÉCLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [K] [M] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 22 décembre 2025 par le Tribunal de commerce de Niort sous le numéro IP 2025000540 ;

DONNE ACTE aux parties, Monsieur [O] [B] et Monsieur [K] [M], de l'accord transactionnel intervenu entre elles à l'audience du 20 avril 2026, aux termes duquel Monsieur [K] [M] s'engage à verser à Monsieur [O] [B] la somme de 4 500,00 € (quatre mille cinq cents euros) pour solde de tout compte de l'ensemble de leurs relations contractuelles et des suites de l'ordonnance d'injonction de payer du 22 décembre 2025 ;

DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 22 décembre 2025 par le Tribunal de commerce de Niort sous le numéro IP 2025000540, laquelle est en conséquence mise à néant ;

CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [K] [M] à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 4 500,00 € (quatre mille cinq cents euros) pour solde de tout compte ;

DIT que cette somme emportera, conformément à la volonté des parties, extinction de toutes prétentions, créances, intérêts, pénalités, indemnités et accessoires nés ou à naître entre elles au titre du contrat de réfection de chape béton et de l'ordonnance d'injonction de payer susvisée ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et LAISSE à la charge de Monsieur [O] [B] les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 80,76 euros TTC.

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile ;

DIT que le présent jugement, rendu en premier ressort, est susceptible d'appel devant la Cour d'appel de Poitiers dans le délai d'un mois à compter de sa signification.

Le Greffier,

Maître Pierre-Olivier HULIN

Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

[Adresse 1]

JUGEMENT DU 18 MAI 2026 RG n° 2026001247

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Monsieur Olivier BOIJOUX, Juge au Tribunal de commerce de Poitiers, Président

Juges : Monsieur Pierre-Emmanuel BOUARD, Juge — Monsieur Jean-Samuel CORDEAU, Juge

Greffier : Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier

ENTRE :

Monsieur [O] [B], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (79), de nationalité française, entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne « RM MAÇONNERIE », demeurant [Adresse 2],

Comparant personnellement à l'audience,

DEMANDEUR à l'instance principale,

DÉFENDEUR à l'opposition,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur [K] [M], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2], exerçant sous l'enseigne « HVL CARROSSERIE », inscrit au Registre du commerce et des sociétés de Niort sous le numéro 397 451 311, domicilié professionnellement [Adresse 3], et personnellement [Adresse 4],

Comparant par son épouse Madame [M],

DÉFENDEUR à l'instance principale,

DEMANDEUR à l'opposition,

D'AUTRE PART,

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été appelée et débattue à l'audience publique du 20 avril 2026, en salle n° 5, devant le Tribunal composé comme ci-dessus, lequel a entendu les parties comparant personnellement en leurs explications et conclusions.

À l'issue des débats, le Tribunal a indiqué aux parties que le jugement serait mis à disposition au greffe le 18 mai 2026.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026 par le Tribunal de commerce de Poitiers composé de Monsieur Olivier BOIJOUX, Président, Monsieur Pierre-Emmanuel BOUARD et Monsieur Jean-Samuel CORDEAUX, Juges, assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [O] [B], entrepreneur individuel exploitant une activité de maçonnerie sous l'enseigne RM MAÇONNERIE, s'est vu confier par Monsieur [K] [M], exploitant une activité de carrosserie sous l'enseigne HVL CARROSSERIE, la réfection d'une chape béton d'environ 400 m 2 au sein d'un local sis [Adresse 3], commune d'[Localité 3], suivant devis n° DEV-2024-0189 du 14 juin 2024.

Les travaux ont donné lieu à l'émission des factures n° FAC-2024-0087 du 28 juin 2024 et n° FAC-2024-0093 du 16 août 2024, et à l'établissement d'un procès-verbal de réception le 26 août 2024.

Faute de règlement intégral de ces factures, Monsieur [B] a adressé à Monsieur [M] plusieurs courriers de relance, dont une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2025.

Sur requête présentée le 19 décembre 2025 par Monsieur [B], Monsieur Bernard BARÉ, Président du Tribunal de commerce de Niort, assisté de Maître Patrice LARNAC, Greffier, a, par ordonnance d'injonction de payer n° 2025000540 en date du 22 décembre 2025, enjoint à Monsieur [K] [M] de payer à Monsieur [O] [B] les sommes suivantes : 5 304,30 € en principal, 500,00 € au titre de la clause pénale, et intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 ; cette ordonnance ayant liquidé les dépens, dont frais de greffe, à la somme de 31,80 €.

L'ordonnance précitée a, en outre, ordonné expressément le renvoi de l'affaire, en cas d'opposition, devant le Tribunal de commerce de Poitiers, conformément à l'article 1408 du Code de procédure civile et à la demande formulée en ce sens par le requérant.

Cette ordonnance, revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée à Monsieur [M] le 13 janvier 2026 par acte de Maître [V] [R], Commissaire de Justice à [Localité 4], par dépôt en l'étude conformément à l'article 656 du Code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée au greffe le 9 février 2026, Monsieur [K] [M] a régulièrement formé opposition à cette ordonnance.

Au soutien de son opposition, Monsieur [M] expose que la chape béton réalisée par Monsieur [B] présente des défauts de planéité, de lissage, ainsi que des arrachements, faïençages et fissurations, qui font obstacle à l'exploitation normale de son atelier de carrosserie, notamment à l'utilisation du pont roulant. Il verse aux débats un procès-verbal de constat dressé le 2 septembre 2024 par Maître [W] [I], Commissaire de Justice associée à [Localité 5].

Conformément au renvoi expressément ordonné par l'ordonnance du 22 décembre 2025, le dossier a été transmis au Tribunal de commerce de Poitiers, lequel l'a inscrit à son répertoire général sous le n° 2026001247 et a convoqué les parties à l'audience du 20 avril 2026 par lettres recommandées avec accusés de réception délivrées le 13 mars 2026, conformément à l'article 1408 du Code de procédure civile.

À l'audience du 20 avril 2026, les parties ont comparu personnellement. Après que le Tribunal les a entendues en leurs explications respectives et les a invitées à rechercher une solution amiable au litige, les parties ont déclaré au Tribunal être parvenues à un accord global et définitif aux termes duquel :

— Monsieur [K] [M] s'engage à verser à Monsieur [O] [B] la somme forfaitaire de 4 500,00 € (quatre mille cinq cents euros) pour solde de tout compte de l'ensemble des prétentions, réclamations, intérêts, frais et accessoires nés ou à naître de l'exécution du contrat conclu entre eux et de l'ordonnance d'injonction de payer du 22 décembre 2025 ;

— Monsieur [O] [B], moyennant le paiement de cette somme, renonce à toute action complémentaire à l'encontre de Monsieur [M] au titre du même contrat et de ses suites ;
 * les parties conviennent que chacune conservera la charge de ses propres frais.

Les parties ont demandé au Tribunal de donner acte de leur accord et d'en consacrer les termes dans le jugement à intervenir, en substitution de l'ordonnance d'injonction de payer du 22 décembre 2025.

Les débats ont été clôturés et l'affaire mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Sur quoi, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

MOTIFS

§ 1 — Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes des articles 1416 et 1418 du Code de procédure civile, l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer doit être formée, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance lorsque celle-ci n'a pas été remise à personne, ce délai courant à compter de la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles, en tout ou partie, les biens du débiteur.

En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer du Tribunal de commerce de Niort du 22 décembre 2025 a été signifiée à Monsieur [M] le 13 janvier 2026, à domicile, par dépôt en l'étude du Commissaire de Justice. L'opposition, formée par déclaration au greffe le 9 février 2026, l'a été dans le délai légal d'un mois et dans les formes prescrites par l'article 1415 du Code de procédure civile.

Le Tribunal déclarera, en conséquence, l'opposition recevable.

§ 2 — Sur l'accord intervenu entre les parties

Aux termes de l'article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. L'article 2052 du même Code dispose que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

Aux termes de l'article 384 du Code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre accessoire à l'action par l'effet de la transaction, et il appartient au juge, à la demande des parties, de leur en donner acte.

En l'espèce, les parties, comparant personnellement à l'audience du 20 avril 2026, ont exposé au Tribunal être parvenues à un accord transactionnel global et définitif portant sur l'ensemble des prétentions visées par l'ordonnance d'injonction de payer du 22 décembre 2025, aux termes duquel Monsieur [K] [M] s'engage à verser à Monsieur [O] [B] la somme de 4 500,00 € pour solde de tout compte.

Cet accord, qui comporte des concessions réciproques manifestes — Monsieur [B] abandonnant une partie sensible de ses prétentions chiffrées et Monsieur [M] renonçant à contester plus avant le principe et le quantum de la créance dans son nouveau montant — répond aux exigences de l'article 2044 du Code civil. Il n'apparaît contraire ni à l'ordre public ni aux bonnes mœurs.

Le Tribunal donnera, en conséquence, acte aux parties de leur accord et en consacrera les termes par le présent jugement.

§ 3 — Sur les effets de l'accord à l'égard de l'ordonnance d'injonction de payer

Aux termes de l'article 1420 du Code de procédure civile, le jugement rendu sur opposition se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.

Il y a lieu, en conséquence, de mettre à néant, par l'effet de la présente décision, l'ordonnance d'injonction de payer n° IP 2025000540 rendue le 22 décembre 2025 par le Tribunal de commerce de Niort, et de condamner Monsieur [K] [M] à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 4 500,00 € pour solde de tout compte conformément à l'accord intervenu entre les parties.

§ 4 — Sur les frais et dépens

Les parties étant convenues que chacune d'elles conservera la charge de ses propres frais, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens. Les frais du présent jugement seront mis à la charge de Monsieur [O] [B].

§ 5 — Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Aucun motif ne commande d'écarter, en l'espèce, l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Vu les articles 1408, 1413 à 1420, 384 et 514 du Code de procédure civile ;

Vu les articles 2044 à 2052 du Code civil ;

Vu l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 22 décembre 2025 par le Tribunal de commerce de Niort sous le numéro IP 2025000540 ;

Vu l'opposition formée le 9 février 2026 par Monsieur [K] [M] ;

Vu l'accord intervenu entre les parties à l'audience du 20 avril 2026 ;

DÉCLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [K] [M] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 22 décembre 2025 par le Tribunal de commerce de Niort sous le numéro IP 2025000540 ;

DONNE ACTE aux parties, Monsieur [O] [B] et Monsieur [K] [M], de l'accord transactionnel intervenu entre elles à l'audience du 20 avril 2026, aux termes duquel Monsieur [K] [M] s'engage à verser à Monsieur [O] [B] la somme de 4 500,00 € (quatre mille cinq cents euros) pour solde de tout compte de l'ensemble de leurs relations contractuelles et des suites de l'ordonnance d'injonction de payer du 22 décembre 2025 ;

DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 22 décembre 2025 par le Tribunal de commerce de Niort sous le numéro IP 2025000540, laquelle est en conséquence mise à néant ;

CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [K] [M] à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 4 500,00 € (quatre mille cinq cents euros) pour solde de tout compte ;

DIT que cette somme emportera, conformément à la volonté des parties, extinction de toutes prétentions, créances, intérêts, pénalités, indemnités et accessoires nés ou à naître entre elles au titre du contrat de réfection de chape béton et de l'ordonnance d'injonction de payer susvisée ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et LAISSE à la charge de Monsieur [O] [B] les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 80,76 euros TTC.

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile ;

DIT que le présent jugement, rendu en premier ressort, est susceptible d'appel devant la Cour d'appel de Poitiers dans le délai d'un mois à compter de sa signification.

Le Greffier,

Maître Pierre-Olivier HULIN

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-05-19T12:13:47.715Z.