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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 A, 16 juin 2026, n° 24/08291

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Le 22 juin 2023, Madame [P] [C] et Monsieur [E] [C] ont conclu avec la SARL SOLEIL ROSE [Localité 2] un contrat de garde pour l’accueil de leur enfant [W] [C], au sein de la micro-crèche [Adresse 4] Rose de [Localité 2], deux jours par semaine pour un montant de 890 euros par mois.

Ce contrat a été conclu pour une durée de douze mois et a pris effet à compter du 1er septembre 2023.

L’article 8 des conditions particulières du contrat a prévu que la résiliation sans motif était possible, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois calendaire complet. Il a été stipulé que, en cas de résiliation sans motif à l’initiative de la famille, celle-ci devrait en outre régler les deux mois suivants la fin du préavis.

Par courrier en date du 13 décembre 2023, Monsieur et Madame [C] ont résilié le contrat invoquant la force majeure en lien avec l’état de santé de Monsieur [C] et des revenus obérés. Ils indiquaient mettre un terme à l’accueil dès le 1er janvier 2024 par crainte pour la sécurité de leur fille.

Par courrier en date du 3 janvier 2024, la SARL SOLEIL ROSE DE [Localité 2], par l’intermédiaire de son conseil a mis en demeure Monsieur et Madame [C] de lui payer la somme de 2.670 euros en application de l’article 8 du contrat de garde, ou la somme de 1.878 euros au titre des factures des mois de novembre et décembre 2026.

Par ordonnance en date du 6 septembre 2024, le juge des référés du pôle de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi par la SARL SOLEIL ROSE DE [Localité 2], a dit n’y avoir lieu à référé provision, a rejeté l’ensemble des autres demandes et a condamné la demanderesse aux dépens et à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, la SARL SOLEIL ROSE DE [Localité 2] a fait assigner Madame [P] [C] et Monsieur [E] [C] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes.

Aux termes de son assignation, la SARL SOLEIL ROSE DE [Localité 2] sollicite du tribunal de :
CONDAMNER in solidum Madame [P] [C] et Monsieur [S] [C] à lui verser la somme totale de 5.676,15 euros soit :98 euros au titre du solde de facture non réglé ;238,15 euros au titre des frais versés en exécution de l'ordonnance de référé ;2.670 euros au titre des frais de résiliation ;2.670 euros au titre de la clause pénale et en dédommagement du préjudice moral subi.
Subsidiairement et dans l’hypothèse où les dispositions prévues à l’article 8 du contrat seraient considérées abusives :
CONDAMNER in solidum Madame [P] [C] et Monsieur [S] [C] à verser à la société SOLEIL ROSE DE [Localité 2] la somme totale de 10 126,15 euros soit :98 euros au titre du solde de facture non réglé ;238,15 euros au titre des frais versés en exécution de l'ordonnance de référé ;7.120 euros au titre des 8 mensualités restant dues au titre du contrat à durée déterminée ;2.670 euros au titre de la clause pénale et en dédommagement du préjudice moral subi.CONDAMNER in solidum Madame [P] [C] et Monsieur [S] [C] à verser à la société SOLEIL ROSE DE CALUIRE la somme totale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL SOLEIL ROSE DE [Localité 2] se fonde sur les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil.

Au soutien de sa demande au titre du solde de facture non réglée, elle expose un solde restant dû de 98 euros au titre des facture du mois de novembre et décembre après paiement de la facture du mois de novembre et encaissement du dépôt de garantie. Elle explique qu’une journée supplémentaire de garde le 30 octobre 2023 a été facturée.

Au soutien de sa demande au titre des frais de résiliation, elle se prévaut de l’article 8 du contrat de garde. Elle réfute le caractère abusif de la clause. Elle relève que la clause permet aux parents de mettre un terme au contrat de façon anticipée. Elle indique que la clause litigieuse s’applique en réalité aux seuls parents et que les causes de résiliation par la crèche sont énumérées à l’article 9 du contrat.

Au soutien de sa demande subsidiaire au titre des huit mensualités restant dues au titre du contrat à durée indéterminée, elle fait valoir que, si la clause 8 du contrat devait être réputée non écrite, le contrat de garde étant un contrat à durée déterminé, la résiliation anticipée ne serait pas possible.

Elle précise produire la version intégrale du contrat signé par les défendeurs. Elle ajoute que les époux [C] ne justifient pas d’une cause de force majeure. Elle fait valoir que les défendeurs ne justifient pas complètement de leur situation financière. Elle ajoute que le coût des frais de garde après déduction du crédit d’impôt n’est pas de nature à obérer leur situation financière. Elle reproche aux époux [C] d’avoir en réalité résilié le contrat de garde après avoir obtenu une place en crèche d’entreprise leur permettant de bénéficier d’un tarif hautement préférentiel.

Au soutien de sa demande au titre de la clause pénale et du préjudice moral, elle reproche aux époux [G] d’avoir résilié le contrat sur le fondement de l’article 10 du contrat de garde et rappelle que ce contrat prévoit le paiement d’une clause pénale en cas de résiliation abusive et injustifiée. Elle fait valoir que le motif tiré de la sécurité invoqué par les époux [C] est calomnieux. Elle indique avoir été atteinte dans son honneur et sa réputation.

Au soutien de sa demande au titre des frais versés en exécution de l'ordonnance de référé, elle fait valoir que le jugement à intervenir se substituera à l’ordonnance de référé.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, Monsieur [E] [C] et Madame [P] [C] demandent au tribunal de :
DEBOUTER la société SRDC de l'ensemble de ses demandes ;JUGER que les clauses des articles 8, 9 et 10 du contrat sont abusives ;ORDONNER à la société SRDC sous astreinte de 100 euros par jour de retard à déclarer à la Caisse d'Allocations Familiales du Rhône le paiement du mois de décembre 2024, paiement opéré par compensation avec le dépôt de garantie ;CONDAMNER la société SRDC à leur payer :1.000 euros en réparation du préjudice qu’ils subissent en raison de cette procédure abusive ;3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;La CONDAMNER aux entiers dépens ;
Pour conclure au rejet de la demande au titre du solde de facture non réglé, ils exposent qu’aucune journée de garde supplémentaire n’a été effectuée. Ils précisent qu’il a eu un échange de jour de garde, accepté par la directrice de la crèche.

Pour conclure au rejet des autres demandes, les époux [C] se fondent sur l’article L212-1 du code de la consommation. Ils font valoir que les clauses de dédit et pénale du contrat de garde sont abusives. Ils exposent que la clause de résiliation du contrat a des effets plus rigoureux pour le consommateur que pour le professionnel. Ils considèrent la clause pénale comme disproportionnée et soumettant le consommateur à des conditions plus rigoureuse que le professionnel.

Ils ajoutent, au visa des article 1218 et 1219 du code civil, qu’ils n’ont pas résilié le contrat de façon fautive. Ils rappellent qu’ils disposaient d’une faculté de résiliation anticipée moyennant le respect d’un préavis d’un mois. Ils ajoutent qu’ils ont préféré ne pas respecter ce préavis par crainte pour la sécurité de leur fille suite à des propos inquiétant de la directrice de la micro-crèche. Ils ajoutent que leur situation financière ne leur permettait pas de poursuivre l’exécution du contrat en raison de la maladie de Monsieur [C].

Pour conclure au rejet de la demande subsidiaire, ils exposent que le principe de l’article 1212, du code civil souffre d’exception, notamment en cas de force majeure. Ils ajoutent que le comportement de la directrice justifie la fin des relations contractuelles.

Au soutien de leur demande reconventionnelle, ils expliquent ne pas avoir pu percevoir les aides de la CAF en l’absence de déclaration du paiement du mois de décembre 2024 par la crèche auprès de celle-ci.

Pour conclure au rejet de la demande au titre du préjudice moral, ils soutiennent n’avoir commis aucune faute.

Au soutien de leur demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive, ils se fondent sur les articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile. Ils reprochent à la société demanderesse sa mauvaise foi et le fait qu’elle agit alors qu’elle sait son action vouée à l’échec depuis la décision du juge des référés.

La clôture de l’instruction est intervenue le 7 octobre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 21 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIVATION

Sur les demandes de la SARL SOLEIL ROSE DE [Localité 2]
1.1 Sur la demande au titre du solde de facture non réglé

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation.

En l’espèce, la société demanderesse produit la facture pour le mois de novembre 2023 faisant état de la facturation d’un accueil occasionnel pour la journée du 30 octobre 2023 de 8h à 18h. Selon le contrat conclu entre les parties, l’enfant [W] est accueilli au sein de la micro-crèche les mardis et vendredis. Il résulte des messages téléphoniques produits, dont l’authenticité n'est pas contestée par la SARL SOLEIL ROSE DE [Localité 2], que Madame [C] avait sollicité un échange, durant les vacances de la [Localité 5] entre les vendredis et les lundis. La directrice de la crèche lui avait proposé d’accueillir l’enfant le lundi 23 octobre et le jeudi 2 novembre, puis lui a indiqué qu’un accueil les deux lundis était possible, soit le 23 et le 30 octobre 2023. La société demanderesse produit par ailleurs une capture d’écran du planning informatique des enfants relevant la présence de l’enfant [W] de 8h11 à 18h06 le lundi 23 octobre et de 8h08 à 18h00 le lundi 30 octobre. Elle produit également un planning papier des absences des enfants pour les semaines du 30 octobre au 3 novembre 2023 sur lequel, concernant [W], la journée du lundi est entourée et il n’est pas noté qu’elle est absente le vendredi. Toutefois ce document, rempli manuellement et peu clair, n’est pas corroboré par le planning informatique du vendredi 3 novembre qui n’est pas produit et est en contradiction avec l’échange convenu entre les lundis et les vendredis. Il est ainsi insuffisant à démontrer un accueil effectif de l’enfant une journée supplémentaire pour le mois d’octobre 2023, accueil effectif qui est contesté par les défendeurs.

En conséquence, la demande de condamnation à paiement de la somme de 98 euros au titre de la facturation d’un accueil occasionnel supplémentaire pour le mois d’octobre 2023 sera rejetée.

1.2 Sur la demande au titre des frais versés en exécution de l'ordonnance de référé

L’assignation ayant saisi le tribunal a vocation à obtenir une condamnation au fond des époux [C]. La procédure en référé avait quant à elle vocation à obtenir une condamnation à une provision. La condamnation à une provision n’est possible qu’en l’absence de contestation sérieuse de la demande, or, le juge des référés a jugé souverainement que les demandes de la SARL SOLEIL ROSE DE [Localité 2] se heurtaient à une contestation sérieuse et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes. C’est donc en toute logique que la SARL SOLEIL ROSE DE [Localité 2] a été condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance en référé.

Quelque soit la décision qui sera rendue au fond, elle n’a pas vocation à remettre en cause la décision du juge des référé et n’a pas vocation à se substituer à elle. Le choix d’une procédure en référé, alors que la créance faisait l’objet d’une contestation a été prise par la demanderesse elle-même.

En conséquence, la demande de condamnation au paiement des frais versés en exécution de l’ordonnance de référé par la SARL SOLEIL ROSE DE [Localité 2] sera rejetée.

1.3 Sur la demande en paiement au titre des frais de résiliation

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.


Aux termes du premier alinéa de l’article L212-1 du code de la consommation, « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »

L’article L241-1 du code de la consommation dispose que « les clauses abusives sont réputées non écrites.
Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »

L’article 1218 du code civil défini la force majeure comme étant un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

En l’espèce, si l’article 9 du contrat prévoit des causes limitatives dans lesquels la crèche peut prononcer la résiliation du contrat aux torts des parents, cas dans lesquels il est prévu une indemnisation de la perte d’exploitation de ladite crèche, force est de constater que l’article 8 permet également à la SARL SOLEIL ROSE DE [Localité 2], professionnel, de résilier sans motif le contrat de garde. En effet, cet article prévoit bien que cette faculté de résiliation sans motif est offerte à « chaque partie » et non seulement aux parents. L’article précise d’ailleurs que les deux mois supplémentaires sont dus « si la résiliation intervient à l’initiative de la famille », confirmant la possibilité que cette résiliation intervienne à l’initiative de la crèche, auquel cas les parents ne sont pas obligés de régler les deux mois suivant l’issue du préavis.

Cette clause précise donc que, si le contrat intervient à l’initiative des parents, consommateurs, deux mois supplémentaires doivent être réglés par les parents. Or, aucune indemnisation ou compensation n’est prévus dans le cas où cette résiliation est à l’initiative de la crèche, professionnel, pour les parents. Ainsi, cette partie de la clause, et uniquement cette partie, crée un déséquilibre significatif entre les parties et doit être réputée non écrite. En effet, le surplus de la clause, permettant à chaque partie de mettre un terme au contrat à la condition de respecter un préavis d’une durée identique ne crée pas un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur.

Les époux [C] se prévalent pas ailleurs de la force majeure pour la résiliation du contrat. Celle-ci résiderait dans la maladie subie par Monsieur [C] et de ses revenus obérés. Or, il ressort de l’arrêt maladie produit par les défendeurs que cet arrêt est antérieur à la signature du contrat de garde. Par ailleurs, il résulte des justificatifs produits que Monsieur [C] n’a perçu aucune rémunération de gérance pour l’année 2023, alors qu’il avait perçu la somme de 15.000 euros à ce titre en 2022. La baisse de ses revenus est donc intervenue antérieurement à son arrêt maladie et antérieurement à la signature du contrat de garde. Par ailleurs, cette perte de revenus a été partiellement compensée par la perception d’indemnités journalières d’un montant de 11.747,84 euros à compter du mois de juin 2023, comme en atteste également l’expert-comptable de Monsieur [C]. De plus, il n’est pas démontré que cette perte de revenus était telle qu’elle empêchait les époux [C] de s’acquitter des factures de la crèche, alors que ces factures étaient partiellement prises en charge par la CAF et leur permettaient de bénéficier d’un crédit d’impôt. Ainsi, la perte de revenus invoquée ne présente pas les caractères de la force majeure en ce qu’elle était prévisible avant la signature du contrat et qu’il n’est pas démontré qu’elle empêchait l’exécution du contrat par les époux [C].

Par ailleurs, il ressort du courrier de résiliation lui-même que cette décision a été prise pour des raisons étrangères au comportement reproché à la directrice de la crèche puisque ce dernier aurait été la réaction à l’annonce verbale de cette même résiliation. De plus, les propos reprochés à celle-ci ne sont pas démontrés.

Les époux [C] ne sont donc pas fondée à évoquer la force majeure pour justifier l’absence de respect du préavis contractuel.

Il résulte de ce qui précède que les époux [C] devaient contractuellement respecter un préavis d’un mois, en application de l’article 8 du contrat dans sa partie valable, et qu’ils ne justifient pas d’une force majeure les ayant empêchés de respecter ledit préavis.

En conséquence, il y a lieu de réputer non écrite la clause du contrat selon laquelle « A l’issue de ce préavis, si la résiliation intervient à l’initiative de la famille : celle-ci devra régler les deux mois suivants (ainsi pour un préavis donné le 30 juin, le contrat se terminera le 31 juillet et la famille devra régler les mensualités dues jusqu’au 30 septembre) » et de condamner Monsieur [E] [C] et Madame [P] [C] in solidum à payer à la SARL SOLEIL ROSE DE [Localité 2] la somme de 890 euros au titre du mois de préavis non respecté.

1.4 Sur la demande subsidiaire au titre des huit mensualités restant dues au titre du contrat à durée déterminée

En l’espèce, la partie de l’article 8 prévoyant la possibilité de résiliation sans motif du contrat de garde pour chacune des parties, sous la condition du respect d’un mois de préavis, n’étant pas réputée non écrite, les époux [C] étaient en droit de résilier le contrat de façon anticipée sans motif et ne peuvent être tenue à l’exécution de l’intégralité du contrat qui a pris fin en exécution de cette clause.

En conséquence, la demande subsidiaire de la SARL SOLEIL ROSE DE [Localité 2] sera rejetée.

1.5 Sur la demande de condamnation au titre de la clause pénale et en dédommagement du préjudice moral subi

En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Aux termes de l’article 1231-5 du même code lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »

En l’espèce, les époux [C], même s’ils évoquent une crainte pour la sécurité, ne se prévalent pas de l’article 10 du contrat de garde. En effet, ils n’ont pas mis un terme immédiat au contrat puisqu’ils l’ont résilié à compter de la fin du mois de janvier. Il ressort clairement de leur courrier en date du 13 décembre 2013 que la résiliation était déjà décidée et que ce n’est que le mois de préavis qu’ils ont entendu ne pas exécuter aux motifs d’une crainte pour la sécurité de leur fille. Cette crainte serait d’ailleurs née suite à une discussion avec la directrice lors de leur annonce de leur décision de résilier le contrat. Il ressort de la lecture du contrat que l’article 10 du contrat de garde n’a d’ailleurs pas vocation à s’appliquer en complément de l’article 8, mais de façon alternative à celui-ci.

Il n’y a ainsi pas lieu de statuer sur le caractère abusif de la clause pénale prévue à l’article 10 du contrat qui n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.

Par ailleurs, si les époux [C] sont défaillants à démontrer que la directrice de la micro-crèche ait tenue des propos inquiétant pour la sécurité de leur enfant, il n’est pas non plus démontré un quelconque préjudice moral subi par la SARL SOLEIL DE [Localité 2] du fait des accusations non publiques portées à l’encontre de la directrice de celle-ci.

En conséquence, la demande au titre de la clause pénale et en dédommagement du préjudice moral sera rejetée.

Sur les demandes de Monsieur et Madame [C]
2.1 Sur la demande de voir ordonner à la SARL SOLEIL ROSE DE [Localité 2] de déclarer le paiement du mois de décembre 2024 opéré par compensation du dépôt de garantie :

Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »

En l’espèce, il n’est pas contesté que le paiement de la facture du mois de décembre 2023 a été réalisé par l’encaissement définitif du dépôt de garantie payé en début de contrat par les époux [C]. Il n’est par ailleurs pas contesté que ce paiement n’a pas été déclaré par la SARL SOLEIL ROSE DE [Localité 2] auprès de la CAF. En effet, la société demanderesse est taisante sur cette demande.

Il est par ailleurs constant que les époux [C] bénéficiaient d’un aide de la CAF pour le paiement des factures de la micro-crèche.

Il résulte de ce qui précède qu’il convient de faire droit à la demande des époux [C]. S’agissant d’une obligation de faire, le prononcé d’une astreinte provisoire apparait nécessaire pour permettre l’exécution effective de la décision.

En conséquence, la SARL SOLEIL ROSE DE [Localité 2] sera condamnée à déclarer à la Caisse d'Allocations Familiales du Rhône le paiement du mois de décembre 2024 opéré par compensation avec le dépôt de garantie et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, pendant une durée d’un mois.

2.2 Sur la demande reconventionnelle indemnitaire au titre de la procédure abusive :

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

La condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive ou dilatoire repose sur la responsabilité civile délictuelle pour faute fondée sur l’article 1240 du code civil et conditionnée par la démonstration d’une faute, constituée par le caractère dilatoire ou abusif de l’action et un préjudice en lien avec cet abus.

Il est constant que l’exercice d’une action en justice est en principe un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi, erreur grossière équivalente au dol, intention de nuire, volonté de surprendre la « religion » du tribunal par la production de pièces tronquées ou incomplètes ou encore en raison de la profusion de procédures incidentes dans une perspective dilatoire.

En l’espèce, la demande principale étant partiellement fondée et accueillie, la procédure ne peut être qualifiée d’abusive.

En conséquence, la demande indemnitaire au titre de la procédure abusive sera rejetée.

Sur les mesures de fin de jugement :
3.1 Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Monsieur [E] [C] et Madame [P] [C] seront condamnés in solidum aux dépens.

3.2 Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l’espèce, bien qu’il soit fait droit partiellement aux demandes de la SARL SOLEIL ROSE DE [Localité 2] et compte tenu notamment du caractère abusif de la clause dont il était demandé l’application et de sa propre condamnation à déclarer les sommes perçues en rémunération de la prestation de garde pour le mois de novembre 2023, l’équité commande que toutes les parties soient déboutées de leurs demandes d’indemnités au titre des frais irrépétibles. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [E] [C] et Madame [P] [C] au titre du solde de facture non réglé ;

REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [E] [C] et Madame [P] [C] au titre des frais versés en exécution de l’ordonnance de référé par la SARL SOLEIL ROSE DE [Localité 2] ;

REPUTE non écrite la clause du contrat selon laquelle « A l’issue de ce préavis, si la résiliation intervient à l’initiative de la famille : celle-ci devra régler les deux mois suivants (ainsi pour un préavis donné le 30 juin, le contrat se terminera le 31 juillet et la famille devra régler les mensualités dues jusqu’au 30 septembre) » ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [C] et Madame [P] [C] à payer à la SARL SOLEIL ROSE DE CALUIRE la somme de 890 euros au titre des frais de résiliation ;

REJETTE la demande subsidiaire de condamnation de Monsieur [E] [C] et Madame [P] [C] au titre des huit mensualités restant dues au titre du contrat à durée déterminée ;

REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [E] [C] et Madame [P] [C] au titre de la clause pénale et en dédommagement du préjudice moral ;

CONDAMNE la SARL SOLEIL ROSE DE CALUIRE à déclarer à la Caisse d'Allocations Familiales du Rhône le paiement du mois de décembre 2024 opéré par compensation avec le dépôt de garantie et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, pendant une durée d’un mois ;

REJETTE la demande de condamnation de la SARL SOLEIL ROSE DE CALUIRE au titre de la procédure abusive ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [C] et Madame [P] [C] aux dépens ;

REJETTE la demande de la SARL SOLEIL ROSE DE CALUIRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Monsieur [E] [C] et Madame [P] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ;

En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement.

La greffière La présidente

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 1 cab 01 A

N° RG 24/08291 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z55F

Jugement du 16 Juin 2026



Affaire : 

S.A.R.L. SOLEIL ROSE DE [Localité 2]
C/
Mme [P] [C], M. [E] [C]



















Copie exécutoire à : 

- Me BESNARD 
- Me DUMOULIN 


Copie dossier





REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 16 Juin 2026 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 Avril 2026 devant :

Joëlle TARRISSE, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDERESSE

S.A.R.L. SOLEIL ROSE DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Bertrand BESNARD de la SELARL NOVALIANS, avocats au barreau de LYON


DEFENDEURS

Madame [P] [C]
née le 24 Septembre 1987 à [Localité 3] (ARMÉNIE), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON


Monsieur [E] [C]
né le 23 Septembre 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON


EXPOSE DU LITIGE :

Le 22 juin 2023, Madame [P] [C] et Monsieur [E] [C] ont conclu avec la SARL SOLEIL ROSE [Localité 2] un contrat de garde pour l’accueil de leur enfant [W] [C], au sein de la micro-crèche [Adresse 4] Rose de [Localité 2], deux jours par semaine pour un montant de 890 euros par mois.

Ce contrat a été conclu pour une durée de douze mois et a pris effet à compter du 1er septembre 2023.

L’article 8 des conditions particulières du contrat a prévu que la résiliation sans motif était possible, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois calendaire complet. Il a été stipulé que, en cas de résiliation sans motif à l’initiative de la famille, celle-ci devrait en outre régler les deux mois suivants la fin du préavis.

Par courrier en date du 13 décembre 2023, Monsieur et Madame [C] ont résilié le contrat invoquant la force majeure en lien avec l’état de santé de Monsieur [C] et des revenus obérés. Ils indiquaient mettre un terme à l’accueil dès le 1er janvier 2024 par crainte pour la sécurité de leur fille.

Par courrier en date du 3 janvier 2024, la SARL SOLEIL ROSE DE [Localité 2], par l’intermédiaire de son conseil a mis en demeure Monsieur et Madame [C] de lui payer la somme de 2.670 euros en application de l’article 8 du contrat de garde, ou la somme de 1.878 euros au titre des factures des mois de novembre et décembre 2026.

Par ordonnance en date du 6 septembre 2024, le juge des référés du pôle de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi par la SARL SOLEIL ROSE DE [Localité 2], a dit n’y avoir lieu à référé provision, a rejeté l’ensemble des autres demandes et a condamné la demanderesse aux dépens et à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, la SARL SOLEIL ROSE DE [Localité 2] a fait assigner Madame [P] [C] et Monsieur [E] [C] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes.

Aux termes de son assignation, la SARL SOLEIL ROSE DE [Localité 2] sollicite du tribunal de :
CONDAMNER in solidum Madame [P] [C] et Monsieur [S] [C] à lui verser la somme totale de 5.676,15 euros soit :98 euros au titre du solde de facture non réglé ;238,15 euros au titre des frais versés en exécution de l'ordonnance de référé ;2.670 euros au titre des frais de résiliation ;2.670 euros au titre de la clause pénale et en dédommagement du préjudice moral subi.
Subsidiairement et dans l’hypothèse où les dispositions prévues à l’article 8 du contrat seraient considérées abusives :
CONDAMNER in solidum Madame [P] [C] et Monsieur [S] [C] à verser à la société SOLEIL ROSE DE [Localité 2] la somme totale de 10 126,15 euros soit :98 euros au titre du solde de facture non réglé ;238,15 euros au titre des frais versés en exécution de l'ordonnance de référé ;7.120 euros au titre des 8 mensualités restant dues au titre du contrat à durée déterminée ;2.670 euros au titre de la clause pénale et en dédommagement du préjudice moral subi.CONDAMNER in solidum Madame [P] [C] et Monsieur [S] [C] à verser à la société SOLEIL ROSE DE CALUIRE la somme totale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL SOLEIL ROSE DE [Localité 2] se fonde sur les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil.

Au soutien de sa demande au titre du solde de facture non réglée, elle expose un solde restant dû de 98 euros au titre des facture du mois de novembre et décembre après paiement de la facture du mois de novembre et encaissement du dépôt de garantie. Elle explique qu’une journée supplémentaire de garde le 30 octobre 2023 a été facturée.

Au soutien de sa demande au titre des frais de résiliation, elle se prévaut de l’article 8 du contrat de garde. Elle réfute le caractère abusif de la clause. Elle relève que la clause permet aux parents de mettre un terme au contrat de façon anticipée. Elle indique que la clause litigieuse s’applique en réalité aux seuls parents et que les causes de résiliation par la crèche sont énumérées à l’article 9 du contrat.

Au soutien de sa demande subsidiaire au titre des huit mensualités restant dues au titre du contrat à durée indéterminée, elle fait valoir que, si la clause 8 du contrat devait être réputée non écrite, le contrat de garde étant un contrat à durée déterminé, la résiliation anticipée ne serait pas possible.

Elle précise produire la version intégrale du contrat signé par les défendeurs. Elle ajoute que les époux [C] ne justifient pas d’une cause de force majeure. Elle fait valoir que les défendeurs ne justifient pas complètement de leur situation financière. Elle ajoute que le coût des frais de garde après déduction du crédit d’impôt n’est pas de nature à obérer leur situation financière. Elle reproche aux époux [C] d’avoir en réalité résilié le contrat de garde après avoir obtenu une place en crèche d’entreprise leur permettant de bénéficier d’un tarif hautement préférentiel.

Au soutien de sa demande au titre de la clause pénale et du préjudice moral, elle reproche aux époux [G] d’avoir résilié le contrat sur le fondement de l’article 10 du contrat de garde et rappelle que ce contrat prévoit le paiement d’une clause pénale en cas de résiliation abusive et injustifiée. Elle fait valoir que le motif tiré de la sécurité invoqué par les époux [C] est calomnieux. Elle indique avoir été atteinte dans son honneur et sa réputation.

Au soutien de sa demande au titre des frais versés en exécution de l'ordonnance de référé, elle fait valoir que le jugement à intervenir se substituera à l’ordonnance de référé.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, Monsieur [E] [C] et Madame [P] [C] demandent au tribunal de :
DEBOUTER la société SRDC de l'ensemble de ses demandes ;JUGER que les clauses des articles 8, 9 et 10 du contrat sont abusives ;ORDONNER à la société SRDC sous astreinte de 100 euros par jour de retard à déclarer à la Caisse d'Allocations Familiales du Rhône le paiement du mois de décembre 2024, paiement opéré par compensation avec le dépôt de garantie ;CONDAMNER la société SRDC à leur payer :1.000 euros en réparation du préjudice qu’ils subissent en raison de cette procédure abusive ;3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;La CONDAMNER aux entiers dépens ;
Pour conclure au rejet de la demande au titre du solde de facture non réglé, ils exposent qu’aucune journée de garde supplémentaire n’a été effectuée. Ils précisent qu’il a eu un échange de jour de garde, accepté par la directrice de la crèche.

Pour conclure au rejet des autres demandes, les époux [C] se fondent sur l’article L212-1 du code de la consommation. Ils font valoir que les clauses de dédit et pénale du contrat de garde sont abusives. Ils exposent que la clause de résiliation du contrat a des effets plus rigoureux pour le consommateur que pour le professionnel. Ils considèrent la clause pénale comme disproportionnée et soumettant le consommateur à des conditions plus rigoureuse que le professionnel.

Ils ajoutent, au visa des article 1218 et 1219 du code civil, qu’ils n’ont pas résilié le contrat de façon fautive. Ils rappellent qu’ils disposaient d’une faculté de résiliation anticipée moyennant le respect d’un préavis d’un mois. Ils ajoutent qu’ils ont préféré ne pas respecter ce préavis par crainte pour la sécurité de leur fille suite à des propos inquiétant de la directrice de la micro-crèche. Ils ajoutent que leur situation financière ne leur permettait pas de poursuivre l’exécution du contrat en raison de la maladie de Monsieur [C].

Pour conclure au rejet de la demande subsidiaire, ils exposent que le principe de l’article 1212, du code civil souffre d’exception, notamment en cas de force majeure. Ils ajoutent que le comportement de la directrice justifie la fin des relations contractuelles.

Au soutien de leur demande reconventionnelle, ils expliquent ne pas avoir pu percevoir les aides de la CAF en l’absence de déclaration du paiement du mois de décembre 2024 par la crèche auprès de celle-ci.

Pour conclure au rejet de la demande au titre du préjudice moral, ils soutiennent n’avoir commis aucune faute.

Au soutien de leur demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive, ils se fondent sur les articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile. Ils reprochent à la société demanderesse sa mauvaise foi et le fait qu’elle agit alors qu’elle sait son action vouée à l’échec depuis la décision du juge des référés.

La clôture de l’instruction est intervenue le 7 octobre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 21 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION

Sur les demandes de la SARL SOLEIL ROSE DE [Localité 2]
1.1 Sur la demande au titre du solde de facture non réglé

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation.

En l’espèce, la société demanderesse produit la facture pour le mois de novembre 2023 faisant état de la facturation d’un accueil occasionnel pour la journée du 30 octobre 2023 de 8h à 18h. Selon le contrat conclu entre les parties, l’enfant [W] est accueilli au sein de la micro-crèche les mardis et vendredis. Il résulte des messages téléphoniques produits, dont l’authenticité n'est pas contestée par la SARL SOLEIL ROSE DE [Localité 2], que Madame [C] avait sollicité un échange, durant les vacances de la [Localité 5] entre les vendredis et les lundis. La directrice de la crèche lui avait proposé d’accueillir l’enfant le lundi 23 octobre et le jeudi 2 novembre, puis lui a indiqué qu’un accueil les deux lundis était possible, soit le 23 et le 30 octobre 2023. La société demanderesse produit par ailleurs une capture d’écran du planning informatique des enfants relevant la présence de l’enfant [W] de 8h11 à 18h06 le lundi 23 octobre et de 8h08 à 18h00 le lundi 30 octobre. Elle produit également un planning papier des absences des enfants pour les semaines du 30 octobre au 3 novembre 2023 sur lequel, concernant [W], la journée du lundi est entourée et il n’est pas noté qu’elle est absente le vendredi. Toutefois ce document, rempli manuellement et peu clair, n’est pas corroboré par le planning informatique du vendredi 3 novembre qui n’est pas produit et est en contradiction avec l’échange convenu entre les lundis et les vendredis. Il est ainsi insuffisant à démontrer un accueil effectif de l’enfant une journée supplémentaire pour le mois d’octobre 2023, accueil effectif qui est contesté par les défendeurs.

En conséquence, la demande de condamnation à paiement de la somme de 98 euros au titre de la facturation d’un accueil occasionnel supplémentaire pour le mois d’octobre 2023 sera rejetée.

1.2 Sur la demande au titre des frais versés en exécution de l'ordonnance de référé

L’assignation ayant saisi le tribunal a vocation à obtenir une condamnation au fond des époux [C]. La procédure en référé avait quant à elle vocation à obtenir une condamnation à une provision. La condamnation à une provision n’est possible qu’en l’absence de contestation sérieuse de la demande, or, le juge des référés a jugé souverainement que les demandes de la SARL SOLEIL ROSE DE [Localité 2] se heurtaient à une contestation sérieuse et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes. C’est donc en toute logique que la SARL SOLEIL ROSE DE [Localité 2] a été condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance en référé.

Quelque soit la décision qui sera rendue au fond, elle n’a pas vocation à remettre en cause la décision du juge des référé et n’a pas vocation à se substituer à elle. Le choix d’une procédure en référé, alors que la créance faisait l’objet d’une contestation a été prise par la demanderesse elle-même.

En conséquence, la demande de condamnation au paiement des frais versés en exécution de l’ordonnance de référé par la SARL SOLEIL ROSE DE [Localité 2] sera rejetée.

1.3 Sur la demande en paiement au titre des frais de résiliation

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.


Aux termes du premier alinéa de l’article L212-1 du code de la consommation, « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »

L’article L241-1 du code de la consommation dispose que « les clauses abusives sont réputées non écrites.
Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »

L’article 1218 du code civil défini la force majeure comme étant un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

En l’espèce, si l’article 9 du contrat prévoit des causes limitatives dans lesquels la crèche peut prononcer la résiliation du contrat aux torts des parents, cas dans lesquels il est prévu une indemnisation de la perte d’exploitation de ladite crèche, force est de constater que l’article 8 permet également à la SARL SOLEIL ROSE DE [Localité 2], professionnel, de résilier sans motif le contrat de garde. En effet, cet article prévoit bien que cette faculté de résiliation sans motif est offerte à « chaque partie » et non seulement aux parents. L’article précise d’ailleurs que les deux mois supplémentaires sont dus « si la résiliation intervient à l’initiative de la famille », confirmant la possibilité que cette résiliation intervienne à l’initiative de la crèche, auquel cas les parents ne sont pas obligés de régler les deux mois suivant l’issue du préavis.

Cette clause précise donc que, si le contrat intervient à l’initiative des parents, consommateurs, deux mois supplémentaires doivent être réglés par les parents. Or, aucune indemnisation ou compensation n’est prévus dans le cas où cette résiliation est à l’initiative de la crèche, professionnel, pour les parents. Ainsi, cette partie de la clause, et uniquement cette partie, crée un déséquilibre significatif entre les parties et doit être réputée non écrite. En effet, le surplus de la clause, permettant à chaque partie de mettre un terme au contrat à la condition de respecter un préavis d’une durée identique ne crée pas un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur.

Les époux [C] se prévalent pas ailleurs de la force majeure pour la résiliation du contrat. Celle-ci résiderait dans la maladie subie par Monsieur [C] et de ses revenus obérés. Or, il ressort de l’arrêt maladie produit par les défendeurs que cet arrêt est antérieur à la signature du contrat de garde. Par ailleurs, il résulte des justificatifs produits que Monsieur [C] n’a perçu aucune rémunération de gérance pour l’année 2023, alors qu’il avait perçu la somme de 15.000 euros à ce titre en 2022. La baisse de ses revenus est donc intervenue antérieurement à son arrêt maladie et antérieurement à la signature du contrat de garde. Par ailleurs, cette perte de revenus a été partiellement compensée par la perception d’indemnités journalières d’un montant de 11.747,84 euros à compter du mois de juin 2023, comme en atteste également l’expert-comptable de Monsieur [C]. De plus, il n’est pas démontré que cette perte de revenus était telle qu’elle empêchait les époux [C] de s’acquitter des factures de la crèche, alors que ces factures étaient partiellement prises en charge par la CAF et leur permettaient de bénéficier d’un crédit d’impôt. Ainsi, la perte de revenus invoquée ne présente pas les caractères de la force majeure en ce qu’elle était prévisible avant la signature du contrat et qu’il n’est pas démontré qu’elle empêchait l’exécution du contrat par les époux [C].

Par ailleurs, il ressort du courrier de résiliation lui-même que cette décision a été prise pour des raisons étrangères au comportement reproché à la directrice de la crèche puisque ce dernier aurait été la réaction à l’annonce verbale de cette même résiliation. De plus, les propos reprochés à celle-ci ne sont pas démontrés.

Les époux [C] ne sont donc pas fondée à évoquer la force majeure pour justifier l’absence de respect du préavis contractuel.

Il résulte de ce qui précède que les époux [C] devaient contractuellement respecter un préavis d’un mois, en application de l’article 8 du contrat dans sa partie valable, et qu’ils ne justifient pas d’une force majeure les ayant empêchés de respecter ledit préavis.

En conséquence, il y a lieu de réputer non écrite la clause du contrat selon laquelle « A l’issue de ce préavis, si la résiliation intervient à l’initiative de la famille : celle-ci devra régler les deux mois suivants (ainsi pour un préavis donné le 30 juin, le contrat se terminera le 31 juillet et la famille devra régler les mensualités dues jusqu’au 30 septembre) » et de condamner Monsieur [E] [C] et Madame [P] [C] in solidum à payer à la SARL SOLEIL ROSE DE [Localité 2] la somme de 890 euros au titre du mois de préavis non respecté.

1.4 Sur la demande subsidiaire au titre des huit mensualités restant dues au titre du contrat à durée déterminée

En l’espèce, la partie de l’article 8 prévoyant la possibilité de résiliation sans motif du contrat de garde pour chacune des parties, sous la condition du respect d’un mois de préavis, n’étant pas réputée non écrite, les époux [C] étaient en droit de résilier le contrat de façon anticipée sans motif et ne peuvent être tenue à l’exécution de l’intégralité du contrat qui a pris fin en exécution de cette clause.

En conséquence, la demande subsidiaire de la SARL SOLEIL ROSE DE [Localité 2] sera rejetée.

1.5 Sur la demande de condamnation au titre de la clause pénale et en dédommagement du préjudice moral subi

En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Aux termes de l’article 1231-5 du même code lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »

En l’espèce, les époux [C], même s’ils évoquent une crainte pour la sécurité, ne se prévalent pas de l’article 10 du contrat de garde. En effet, ils n’ont pas mis un terme immédiat au contrat puisqu’ils l’ont résilié à compter de la fin du mois de janvier. Il ressort clairement de leur courrier en date du 13 décembre 2013 que la résiliation était déjà décidée et que ce n’est que le mois de préavis qu’ils ont entendu ne pas exécuter aux motifs d’une crainte pour la sécurité de leur fille. Cette crainte serait d’ailleurs née suite à une discussion avec la directrice lors de leur annonce de leur décision de résilier le contrat. Il ressort de la lecture du contrat que l’article 10 du contrat de garde n’a d’ailleurs pas vocation à s’appliquer en complément de l’article 8, mais de façon alternative à celui-ci.

Il n’y a ainsi pas lieu de statuer sur le caractère abusif de la clause pénale prévue à l’article 10 du contrat qui n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.

Par ailleurs, si les époux [C] sont défaillants à démontrer que la directrice de la micro-crèche ait tenue des propos inquiétant pour la sécurité de leur enfant, il n’est pas non plus démontré un quelconque préjudice moral subi par la SARL SOLEIL DE [Localité 2] du fait des accusations non publiques portées à l’encontre de la directrice de celle-ci.

En conséquence, la demande au titre de la clause pénale et en dédommagement du préjudice moral sera rejetée.

Sur les demandes de Monsieur et Madame [C]
2.1 Sur la demande de voir ordonner à la SARL SOLEIL ROSE DE [Localité 2] de déclarer le paiement du mois de décembre 2024 opéré par compensation du dépôt de garantie :

Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »

En l’espèce, il n’est pas contesté que le paiement de la facture du mois de décembre 2023 a été réalisé par l’encaissement définitif du dépôt de garantie payé en début de contrat par les époux [C]. Il n’est par ailleurs pas contesté que ce paiement n’a pas été déclaré par la SARL SOLEIL ROSE DE [Localité 2] auprès de la CAF. En effet, la société demanderesse est taisante sur cette demande.

Il est par ailleurs constant que les époux [C] bénéficiaient d’un aide de la CAF pour le paiement des factures de la micro-crèche.

Il résulte de ce qui précède qu’il convient de faire droit à la demande des époux [C]. S’agissant d’une obligation de faire, le prononcé d’une astreinte provisoire apparait nécessaire pour permettre l’exécution effective de la décision.

En conséquence, la SARL SOLEIL ROSE DE [Localité 2] sera condamnée à déclarer à la Caisse d'Allocations Familiales du Rhône le paiement du mois de décembre 2024 opéré par compensation avec le dépôt de garantie et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, pendant une durée d’un mois.

2.2 Sur la demande reconventionnelle indemnitaire au titre de la procédure abusive :

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

La condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive ou dilatoire repose sur la responsabilité civile délictuelle pour faute fondée sur l’article 1240 du code civil et conditionnée par la démonstration d’une faute, constituée par le caractère dilatoire ou abusif de l’action et un préjudice en lien avec cet abus.

Il est constant que l’exercice d’une action en justice est en principe un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi, erreur grossière équivalente au dol, intention de nuire, volonté de surprendre la « religion » du tribunal par la production de pièces tronquées ou incomplètes ou encore en raison de la profusion de procédures incidentes dans une perspective dilatoire.

En l’espèce, la demande principale étant partiellement fondée et accueillie, la procédure ne peut être qualifiée d’abusive.

En conséquence, la demande indemnitaire au titre de la procédure abusive sera rejetée.

Sur les mesures de fin de jugement :
3.1 Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Monsieur [E] [C] et Madame [P] [C] seront condamnés in solidum aux dépens.

3.2 Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l’espèce, bien qu’il soit fait droit partiellement aux demandes de la SARL SOLEIL ROSE DE [Localité 2] et compte tenu notamment du caractère abusif de la clause dont il était demandé l’application et de sa propre condamnation à déclarer les sommes perçues en rémunération de la prestation de garde pour le mois de novembre 2023, l’équité commande que toutes les parties soient déboutées de leurs demandes d’indemnités au titre des frais irrépétibles. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [E] [C] et Madame [P] [C] au titre du solde de facture non réglé ;

REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [E] [C] et Madame [P] [C] au titre des frais versés en exécution de l’ordonnance de référé par la SARL SOLEIL ROSE DE [Localité 2] ;

REPUTE non écrite la clause du contrat selon laquelle « A l’issue de ce préavis, si la résiliation intervient à l’initiative de la famille : celle-ci devra régler les deux mois suivants (ainsi pour un préavis donné le 30 juin, le contrat se terminera le 31 juillet et la famille devra régler les mensualités dues jusqu’au 30 septembre) » ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [C] et Madame [P] [C] à payer à la SARL SOLEIL ROSE DE CALUIRE la somme de 890 euros au titre des frais de résiliation ;

REJETTE la demande subsidiaire de condamnation de Monsieur [E] [C] et Madame [P] [C] au titre des huit mensualités restant dues au titre du contrat à durée déterminée ;

REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [E] [C] et Madame [P] [C] au titre de la clause pénale et en dédommagement du préjudice moral ;

CONDAMNE la SARL SOLEIL ROSE DE CALUIRE à déclarer à la Caisse d'Allocations Familiales du Rhône le paiement du mois de décembre 2024 opéré par compensation avec le dépôt de garantie et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, pendant une durée d’un mois ;

REJETTE la demande de condamnation de la SARL SOLEIL ROSE DE CALUIRE au titre de la procédure abusive ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [C] et Madame [P] [C] aux dépens ;

REJETTE la demande de la SARL SOLEIL ROSE DE CALUIRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Monsieur [E] [C] et Madame [P] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ;

En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement.

La greffière La présidente








En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1212, code de la consommation L241-1, code civil 1218, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T18:37:59.847Z.