Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 1, 15 juin 2026, n° 26/80924
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 30 janvier 2026, Mme [I] [D] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [Q] [L] ouverts auprès de la banque Boursorama pour un montant de 1.421,08 euros, agissant en vertu d’un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] du 4 juin 2019. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée au débiteur le 4 février 2026. Par acte du 3 mars 2026 remis à étude, M. [Q] [L] a fait assigner Mme [I] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 4 mai 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [Q] [L] a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Juge M. [Q] [L] recevable et bien-fondé dans sa contestation de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 4 février 2026, - Juge que la créance objet de la saisie-attribution est prescrite au regard de l’article 2224 du Code civil, - Déclare nulle la saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2026, entre les mains de la banque Boursorama, dénoncée le 4 février 2026 à M. [Q] [L], - Subsidiairement, juge que la créance alimentaire de Mme [I] [D] au titre du mois de janvier 2021 a été réglée par M. [Q] [L], - Ordonne en conséquence la mainlevée de ladite saisie-attribution, - Condamne Mme [I] [D] à la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts en application de l’article 1240 du Code civil, - Condamne Mme [I] [D] à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne Mme [I] [D] aux dépens qui comprendront l’intégralité des frais correspondant à la saisie-attribution pratiquée. Pour sa part, Mme [I] [D] a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Dise et juge que la créance de Mme [I] [D] au titre du devoir de secours pour le mois de janvier 2021 n’est pas prescrite, - Dise et juge que la saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2026 est régulière et bien fondée, - Déboute M. [Q] [L] de l’ensemble de ses demandes, - Condamne M. [Q] [L] à verser à Mme [I] [D] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne M. [Q] [L] aux dépens. Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 4 mai 2026 s’agissant de Mme [I] [D] et l’assignation s’agissant de M. [Q] [L], en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, sur les diverses demandes aux fins de voir le juge acter des moyens ou des arguments Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre. L’article 122 du code de procédure civile précise que la prescription constitue une fin de non-recevoir, c’est-à-dire un moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond. La Cour de cassation a également tranché en ce sens, pour rappeler que la demande d’une partie tendant à voir déclarer prescrite une créance ne constituait pas une prétention, mais un moyen (en ce sens 2e Civ., 27 février 2020, n°18-19.367). Ainsi, il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de M. [Q] [L] visant à « juger » et celle de Mme [I] [D] visant à « dire et juger » ne comprenant que des moyens. Sur la recevabilité de la contestation Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine. En l’espèce, la saisie-attribution du 30 janvier 2026 a été dénoncée à M. [Q] [L] le 4 février 2026. La contestation formée par assignation du 3 mars 2026 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti. La contestation est donc recevable. Sur la demande de nullité de la saisie-attribution Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que l’exécution des décisions judiciaires ne peut être poursuivie que pendant dix ans sauf si les actions en recouvrement de créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Par ailleurs, aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer. Si, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l’article 2224, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des intérêts échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigible à la date à laquelle le jugement avait été obtenu. (Civ. 2e, 26 janv. 2017, N° 15-28.173). Il résulte des articles 2240 et 2242 que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, à l’instar des mesures conservatoires prises en application du code des procédures civiles d'exécution ou des actes d’exécution forcée. En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2026 concerne une échéance du devoir de secours du mois de janvier 2021. Il est de principe que pour les droits personnels, la prescription commence à courir du jour de l'exigibilité de la créance (Cass. 1re civ., 9 juin 1998, n 96-10.794 ; Cass. 3e civ., 14 juin 2006, n°05-14.181). Par ailleurs, il a été jugé, concernant le devoir de secours, que comme toutes les sommes dues à titre d’obligations alimentaires, à défaut de mention contraire dans le jugement, elles sont dues en début de mois pour permettre au créancier de l’obligation de pouvoir vivre (en ce sens, CA [Localité 8] 14 nov. 2019, N°RG 19/00923). Ce principe est corroboré par la pratique des parties puisque M. [Q] [L] démontre un paiement partiel le 8 janvier 2021, soit en début de mois et Mme [I] [D] a fait pratiquer, le 12 janvier 2021, une saisie-attribution à l’encontre de M. [Q] [L] dont le décompte mentionne l’échéance de janvier 2021, de sorte qu’elle considérait également l’échéance en cours déjà exigible à cette date. Il est observé, à cet égard, que l’erreur de calcul du commissaire de justice dans ledit acte est inopérante à remettre en cause la volonté de recouvrement de la créancière pour cette échéance. Il doit en être déduit, dans le cas présent, que le délai quinquennal de prescription de la mise en œuvre du recouvrement a commencé à courir à compter du 1er janvier 2021, délai interrompu par la saisie-attribution du 12 janvier 2021, qui a fait courir un nouveau délai de cinq ans soit jusqu’au 12 janvier 2026. Il est également de principe que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, valant interruption de prescription, doit être expresse, claire et non équivoque (Cass. Civ. 1e, 18 févr. 2015, n°13-27.127). En l’occurrence, par courrier daté manifestement par erreur au 27 juillet 2020 et envoyé par lettre recommandé avec accusé réception le 15 mars 2021, M. [Q] [L] a fait état d’erreurs de calcul de Mme [I] [D], notamment concernant l’échéance du mois de janvier 2021 et a reconnu lui devoir la somme de 138,32 euros, joignant d’un chèque de ce montant son courrier. Contrairement aux allégations de la défenderesse, il ne se contente pas d’écrire s’agissant de la saisie-attribution relative au reliquat du devoir de secours pour la période couvrant juin 2019 à juin 2021 qu’il n’a pas contesté sa demande, mais ajoute « en dépit des erreurs qu’elle comportait » qu’il détaille ensuite. Il doit être déduit de ce courrier que non seulement M. [Q] [L] ne reconnait pas l’intégralité du montant réclamé par Mme [I] [D] mais également qu’il l’estime remplie dans ses droits par le paiement de ce chèque. Si la preuve de l’encaissement de ce chèque n’est pas apportée, il ne peut en être déduit une reconnaissance de droit expresse, claire et non équivoque ayant valablement interrompu la prescription. Ainsi, le recouvrement du reliquat de pension alimentaire pour le mois de janvier 2021 ne pouvait pas être poursuivi par Mme [I] [D] postérieurement au 12 janvier 2026. La saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2026 par la défenderesse au préjudice de M. [Q] [L] sera annulée. Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. En l’espèce, M. [Q] [L] n’apporte aucun élément de nature à établir que la saisie effectuée par Mme [I] [D] a poursuivi un objectif autre que le paiement des sommes qu’elle estimait lui être dues. Par ailleurs, il fait état d’un préjudice financier qu’il ne démontre pas et d’un préjudice psychologique non étayé. Il sera, par conséquent, débouté de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Mme [I] [D], qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Mme [I] [D], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [Q] [L] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2026 par Mme [I] [D] sur les comptes de M. [Q] [L] ouverts auprès de la banque Boursorama ; PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée par Mme [I] [D] au préjudice de M. [Q] [L] le 30 janvier 2026 sur ses comptes ouverts auprès de la banque Boursorama ; DEBOUTE M. [Q] [L] de sa demande de condamnation de Mme [I] [D] au paiement de dommages et intérêts ; DEBOUTE Mme [I] [D] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [I] [D] à payer à M. [Q] [L] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [I] [D] au paiement des dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Fait à [Localité 1], le 15 juin 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/80924 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC2G6 N° MINUTE : CCC aux parties par LRAR CCC à Me [Localité 2] par LS CE à Me [Localité 3] par LS LE : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 15 juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [Q] [L] Né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître Francis PIERREPONT de la SCP SCP PIERREPONT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0527 DÉFENDERESSE Madame [I] [D] Née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Quentin LAUNAY de l’AARPI TEMELIO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0864 JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE DÉBATS : à l’audience du 04 Mai 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Le 30 janvier 2026, Mme [I] [D] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [Q] [L] ouverts auprès de la banque Boursorama pour un montant de 1.421,08 euros, agissant en vertu d’un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] du 4 juin 2019. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée au débiteur le 4 février 2026. Par acte du 3 mars 2026 remis à étude, M. [Q] [L] a fait assigner Mme [I] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 4 mai 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [Q] [L] a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Juge M. [Q] [L] recevable et bien-fondé dans sa contestation de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 4 février 2026, - Juge que la créance objet de la saisie-attribution est prescrite au regard de l’article 2224 du Code civil, - Déclare nulle la saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2026, entre les mains de la banque Boursorama, dénoncée le 4 février 2026 à M. [Q] [L], - Subsidiairement, juge que la créance alimentaire de Mme [I] [D] au titre du mois de janvier 2021 a été réglée par M. [Q] [L], - Ordonne en conséquence la mainlevée de ladite saisie-attribution, - Condamne Mme [I] [D] à la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts en application de l’article 1240 du Code civil, - Condamne Mme [I] [D] à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne Mme [I] [D] aux dépens qui comprendront l’intégralité des frais correspondant à la saisie-attribution pratiquée. Pour sa part, Mme [I] [D] a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Dise et juge que la créance de Mme [I] [D] au titre du devoir de secours pour le mois de janvier 2021 n’est pas prescrite, - Dise et juge que la saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2026 est régulière et bien fondée, - Déboute M. [Q] [L] de l’ensemble de ses demandes, - Condamne M. [Q] [L] à verser à Mme [I] [D] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne M. [Q] [L] aux dépens. Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 4 mai 2026 s’agissant de Mme [I] [D] et l’assignation s’agissant de M. [Q] [L], en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, sur les diverses demandes aux fins de voir le juge acter des moyens ou des arguments Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre. L’article 122 du code de procédure civile précise que la prescription constitue une fin de non-recevoir, c’est-à-dire un moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond. La Cour de cassation a également tranché en ce sens, pour rappeler que la demande d’une partie tendant à voir déclarer prescrite une créance ne constituait pas une prétention, mais un moyen (en ce sens 2e Civ., 27 février 2020, n°18-19.367). Ainsi, il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de M. [Q] [L] visant à « juger » et celle de Mme [I] [D] visant à « dire et juger » ne comprenant que des moyens. Sur la recevabilité de la contestation Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine. En l’espèce, la saisie-attribution du 30 janvier 2026 a été dénoncée à M. [Q] [L] le 4 février 2026. La contestation formée par assignation du 3 mars 2026 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti. La contestation est donc recevable. Sur la demande de nullité de la saisie-attribution Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que l’exécution des décisions judiciaires ne peut être poursuivie que pendant dix ans sauf si les actions en recouvrement de créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Par ailleurs, aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer. Si, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l’article 2224, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des intérêts échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigible à la date à laquelle le jugement avait été obtenu. (Civ. 2e, 26 janv. 2017, N° 15-28.173). Il résulte des articles 2240 et 2242 que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, à l’instar des mesures conservatoires prises en application du code des procédures civiles d'exécution ou des actes d’exécution forcée. En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2026 concerne une échéance du devoir de secours du mois de janvier 2021. Il est de principe que pour les droits personnels, la prescription commence à courir du jour de l'exigibilité de la créance (Cass. 1re civ., 9 juin 1998, n 96-10.794 ; Cass. 3e civ., 14 juin 2006, n°05-14.181). Par ailleurs, il a été jugé, concernant le devoir de secours, que comme toutes les sommes dues à titre d’obligations alimentaires, à défaut de mention contraire dans le jugement, elles sont dues en début de mois pour permettre au créancier de l’obligation de pouvoir vivre (en ce sens, CA [Localité 8] 14 nov. 2019, N°RG 19/00923). Ce principe est corroboré par la pratique des parties puisque M. [Q] [L] démontre un paiement partiel le 8 janvier 2021, soit en début de mois et Mme [I] [D] a fait pratiquer, le 12 janvier 2021, une saisie-attribution à l’encontre de M. [Q] [L] dont le décompte mentionne l’échéance de janvier 2021, de sorte qu’elle considérait également l’échéance en cours déjà exigible à cette date. Il est observé, à cet égard, que l’erreur de calcul du commissaire de justice dans ledit acte est inopérante à remettre en cause la volonté de recouvrement de la créancière pour cette échéance. Il doit en être déduit, dans le cas présent, que le délai quinquennal de prescription de la mise en œuvre du recouvrement a commencé à courir à compter du 1er janvier 2021, délai interrompu par la saisie-attribution du 12 janvier 2021, qui a fait courir un nouveau délai de cinq ans soit jusqu’au 12 janvier 2026. Il est également de principe que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, valant interruption de prescription, doit être expresse, claire et non équivoque (Cass. Civ. 1e, 18 févr. 2015, n°13-27.127). En l’occurrence, par courrier daté manifestement par erreur au 27 juillet 2020 et envoyé par lettre recommandé avec accusé réception le 15 mars 2021, M. [Q] [L] a fait état d’erreurs de calcul de Mme [I] [D], notamment concernant l’échéance du mois de janvier 2021 et a reconnu lui devoir la somme de 138,32 euros, joignant d’un chèque de ce montant son courrier. Contrairement aux allégations de la défenderesse, il ne se contente pas d’écrire s’agissant de la saisie-attribution relative au reliquat du devoir de secours pour la période couvrant juin 2019 à juin 2021 qu’il n’a pas contesté sa demande, mais ajoute « en dépit des erreurs qu’elle comportait » qu’il détaille ensuite. Il doit être déduit de ce courrier que non seulement M. [Q] [L] ne reconnait pas l’intégralité du montant réclamé par Mme [I] [D] mais également qu’il l’estime remplie dans ses droits par le paiement de ce chèque. Si la preuve de l’encaissement de ce chèque n’est pas apportée, il ne peut en être déduit une reconnaissance de droit expresse, claire et non équivoque ayant valablement interrompu la prescription. Ainsi, le recouvrement du reliquat de pension alimentaire pour le mois de janvier 2021 ne pouvait pas être poursuivi par Mme [I] [D] postérieurement au 12 janvier 2026. La saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2026 par la défenderesse au préjudice de M. [Q] [L] sera annulée. Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. En l’espèce, M. [Q] [L] n’apporte aucun élément de nature à établir que la saisie effectuée par Mme [I] [D] a poursuivi un objectif autre que le paiement des sommes qu’elle estimait lui être dues. Par ailleurs, il fait état d’un préjudice financier qu’il ne démontre pas et d’un préjudice psychologique non étayé. Il sera, par conséquent, débouté de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Mme [I] [D], qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Mme [I] [D], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [Q] [L] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2026 par Mme [I] [D] sur les comptes de M. [Q] [L] ouverts auprès de la banque Boursorama ; PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée par Mme [I] [D] au préjudice de M. [Q] [L] le 30 janvier 2026 sur ses comptes ouverts auprès de la banque Boursorama ; DEBOUTE M. [Q] [L] de sa demande de condamnation de Mme [I] [D] au paiement de dommages et intérêts ; DEBOUTE Mme [I] [D] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [I] [D] à payer à M. [Q] [L] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [I] [D] au paiement des dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Fait à [Localité 1], le 15 juin 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L111-4, code des procedures civiles d'execution L111-3
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01394
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- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/00256
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- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00046
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- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00060
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Mise à jour de la source le 2026-06-16T19:00:04.607Z.