Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 16 juin 2026, n° 26/01352
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : La SAS MA PETITE PLAGE exerce depuis 2017, une activité de création et de commercialisation de prêt-à-porter. Elle commercialise des vêtements en velours éponge pour femme sous la marque « MA PETITE PLAGE ». Sa collection inclut notamment des robes colorées en cette matière. La SARL [I], immatriculée en 2007, exerce sous l’enseigne [G] [U] une activité de confection et de commercialisation de vêtements. Elle exploite depuis 2021 la marque HOOF, et a déposé le 13 mai 2022 la marque [O] A [Localité 4] en France et dans l’Union européenne. Depuis le printemps 2024, [I] commercialise une collection de robes aux couleurs pop et en velours éponge sous la marque [O] A LA PLAGE . Son logo est en forme de marguerite. Le 9 octobre 2023, la SAS MA PETITE PLAGE adressait une lettre de mise en demeure à la SARL [I], lui demandant de cesser toute utilisation de la dénomination « [O] A [Localité 4] », du logo en forme de marguerite, ainsi que de cesser l’exploitation de ses modèles. Le 8 novembre 2023, la SARL [I] refusait d’y faire droit. Par jugement du 29 septembre 2025 le tribunal des affaires économiques de Paris a notamment - dit que la SARL [I] s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaires à l’égard de la SAS MA PETITE PLAGE ; - condamné la SARL [I] à payer à la SAS MA PETITE PLAGE la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral et patrimonial, au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ; - interdit à la SARL [I] de commercialiser sa collection de vêtements Printemps/Eté 2024 vendue sous la marque [O] A LA PLAGE, sur le site internet www.[01], ainsi qu’en boutique physique et autres points de vente, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement, dans la limite de 50.000 euros, après quoi il sera de nouveau fait droit ; - dit n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire. Cette décision a été signifiée le 3 octobre 2025. Par acte d’huissier en date du 4 février 2026 la SAS MA PETITE PLAGE a fait assigner la SARL [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de - liquider l’astreinte ordonnée par jugement du tribunal des affaires économiques de Paris à la somme de 50 000 euros et condamner la SARL [I] au paiement de pareille somme - dire que l’astreinte liquidée portera intérêts légaux à compter de la signification du jugement - condamner la SARL [I] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts - condamner la SARL [I] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle a fait valoir que malgré l’interdiction prononcée la SARL [I] avait continué la vente de sa collection litigieuse notamment sur son site internet. Elle a souligné que le tribunal des affaires économiques avait prononcé une astreinte élevée puisqu’il convenait de faire cesser des atteintes à sa marque qui avaient pour conséquence de capter sa clientèle. Par conclusions la SARL [I] a demandé de - à titre principal, réviser l’astreinte prononcée en la supprimant ou en la fixant à l’euro symbolique - débouter la SAS MA PETITE PLAGE de ses demandes - subsidiairement lui accorder un échéance de paiement de 12 mois - débouter la SAS MA PETITE PLAGE de sa demande de dommages et intérêts - laisser à la charge de chaque partie ses dépens et frais irrépétibles. Elle a fait valoir qu’elle était de bonne foi et avait rencontré des difficultés pour répondre à l’interdiction prononcée par le tribunal des affaires économiques dans le délai imparti ; qu’en effet elle était une petite société composée de deux salariés et d’un dirigeant qui avait rencontré d’importants problèmes de santé sur la période concernée par l’astreinte ; qu’elle avait recours à un prestataire informatique externe auquel il avait été demandé de fermer le site Shopify et qui ne disposait pas de tous les accès (notamment l’accès propriétaire) et avait tardé en raison de l’indisponibilité du dirigeant. Elle a toutefois souligné que le site avait été fermé mi novembre. Enfin, elle a soutenu que le principe de proportionnalité devait s’appliquer et que la somme réclamée était excessive par rapport à l’enjeu du litige. À l’audience du 19 mai 2026, les parties ont développé leurs écritures.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de liquidation de l’astreinte : Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il est constant que l'astreinte tendant, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, il incombe au juge appelé à liquider cet astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction. Il est également tenu d'apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. S'agissant d'une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu'il a respecté son obligation. A l'inverse s'agissant d'une obligation de ne pas faire, c'est au créancier de l'obligation qu'il revient de démontrer la transgression. Il était interdit à la SARL [I] à compter du 18 octobre 2025 de commercialiser sa collection de vêtements Printemps/Eté 2024 vendue sous la marque [O] A LA PLAGE, sur le site internet www.[01], ainsi qu’en boutique physique et autres points de vente. La SARL [I] justifie toutefois que le 3 novembre 2025 ladite collection était toujours vendue sur le site internet www.[01] (PV de constat établi par Me [T] [D], commissaire de justice) ce que ne conteste pas la SARL [I]. Il sera relevé que si la SARL [I] justifie de difficultés “informatiques” pour fermer le site, telle n’était pas la demande du tribunal des affaires économiques, lequel avait simplement interdit la commercialisation des produits sur le site. Les difficultés alléguées ne sauraient donc justifier une suppression ou une réduction de l’astreinte. Toutefois, la vente de la collection litigieuse a cessé à la mi-novembre 2025 puisque le site a été fermé. Il convient dès lors de réduire l’astreinte qui a pour seule finalité de contraindre un débiteur à s’exécuter. Et tel est le cas en l’espèce. L’astreinte sera donc liquidée à la somme de 5 000 euros, la SARL [I] étant condamnée au paiement de pareille somme. Sur la demande de dommages et intérêts : L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce “le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive”. La SARL [I] a sollicité son prestataire informatique dès le 6 octobre 2025 pour se conformer à la décision rendue le 29 septembre 2025. A cette période son dirigeant n’a manifestement pas été en mesure d’exercer ses activités habituelles au sein de la société. Il s’ensuit qu’il ne peut lui être reproché d’avoir résisté abusivement. La demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : La SARL [I], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La SARL [I], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS MA PETITE PLAGE une somme, qu’il paraît équitWAPOLAle d’évaluer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Liquide l’astreinte ordonnée par le tribunal des affaires économiques de Paris dans son jugement en date du 29 septembre 2025 à la somme de 5 000 euros ; Condamne la SARL [I] à payer cette somme à la SAS MA PETITE PLAGE Déboute la SAS MA PETITE PLAGE de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la SARL [I] aux dépens ; Condamne la SARL [I] à payer à la SAS MA PETITE PLAGE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 26/01352 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7NPV Copie exécutoire délivrée le 16 Juin 2026 à Me Jérôme TASSI Copie certifiée conforme délivrée le 16 Juin 2026 à Me Julie-Ludocie DOUARD Copie aux parties délivrée le 16 Juin 2026 JUGEMENT DU 16 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Mai 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière. L’affaire oppose : DEMANDERESSE La société MA PETITE PLAGE, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 12 000 € dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 830 730 172, prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Arthur SIGRIST, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant) et Me Jérôme TASSI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) substitué par Me Dune GERIN, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE La société [I], Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 € dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 498 002 203, représentée par son Gérant en exercice, représentée par Me Julie-Ludocie DOUARD, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : La SAS MA PETITE PLAGE exerce depuis 2017, une activité de création et de commercialisation de prêt-à-porter. Elle commercialise des vêtements en velours éponge pour femme sous la marque « MA PETITE PLAGE ». Sa collection inclut notamment des robes colorées en cette matière. La SARL [I], immatriculée en 2007, exerce sous l’enseigne [G] [U] une activité de confection et de commercialisation de vêtements. Elle exploite depuis 2021 la marque HOOF, et a déposé le 13 mai 2022 la marque [O] A [Localité 4] en France et dans l’Union européenne. Depuis le printemps 2024, [I] commercialise une collection de robes aux couleurs pop et en velours éponge sous la marque [O] A LA PLAGE . Son logo est en forme de marguerite. Le 9 octobre 2023, la SAS MA PETITE PLAGE adressait une lettre de mise en demeure à la SARL [I], lui demandant de cesser toute utilisation de la dénomination « [O] A [Localité 4] », du logo en forme de marguerite, ainsi que de cesser l’exploitation de ses modèles. Le 8 novembre 2023, la SARL [I] refusait d’y faire droit. Par jugement du 29 septembre 2025 le tribunal des affaires économiques de Paris a notamment - dit que la SARL [I] s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaires à l’égard de la SAS MA PETITE PLAGE ; - condamné la SARL [I] à payer à la SAS MA PETITE PLAGE la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral et patrimonial, au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ; - interdit à la SARL [I] de commercialiser sa collection de vêtements Printemps/Eté 2024 vendue sous la marque [O] A LA PLAGE, sur le site internet www.[01], ainsi qu’en boutique physique et autres points de vente, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement, dans la limite de 50.000 euros, après quoi il sera de nouveau fait droit ; - dit n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire. Cette décision a été signifiée le 3 octobre 2025. Par acte d’huissier en date du 4 février 2026 la SAS MA PETITE PLAGE a fait assigner la SARL [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de - liquider l’astreinte ordonnée par jugement du tribunal des affaires économiques de Paris à la somme de 50 000 euros et condamner la SARL [I] au paiement de pareille somme - dire que l’astreinte liquidée portera intérêts légaux à compter de la signification du jugement - condamner la SARL [I] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts - condamner la SARL [I] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle a fait valoir que malgré l’interdiction prononcée la SARL [I] avait continué la vente de sa collection litigieuse notamment sur son site internet. Elle a souligné que le tribunal des affaires économiques avait prononcé une astreinte élevée puisqu’il convenait de faire cesser des atteintes à sa marque qui avaient pour conséquence de capter sa clientèle. Par conclusions la SARL [I] a demandé de - à titre principal, réviser l’astreinte prononcée en la supprimant ou en la fixant à l’euro symbolique - débouter la SAS MA PETITE PLAGE de ses demandes - subsidiairement lui accorder un échéance de paiement de 12 mois - débouter la SAS MA PETITE PLAGE de sa demande de dommages et intérêts - laisser à la charge de chaque partie ses dépens et frais irrépétibles. Elle a fait valoir qu’elle était de bonne foi et avait rencontré des difficultés pour répondre à l’interdiction prononcée par le tribunal des affaires économiques dans le délai imparti ; qu’en effet elle était une petite société composée de deux salariés et d’un dirigeant qui avait rencontré d’importants problèmes de santé sur la période concernée par l’astreinte ; qu’elle avait recours à un prestataire informatique externe auquel il avait été demandé de fermer le site Shopify et qui ne disposait pas de tous les accès (notamment l’accès propriétaire) et avait tardé en raison de l’indisponibilité du dirigeant. Elle a toutefois souligné que le site avait été fermé mi novembre. Enfin, elle a soutenu que le principe de proportionnalité devait s’appliquer et que la somme réclamée était excessive par rapport à l’enjeu du litige. À l’audience du 19 mai 2026, les parties ont développé leurs écritures. MOTIFS Sur la demande de liquidation de l’astreinte : Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il est constant que l'astreinte tendant, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, il incombe au juge appelé à liquider cet astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction. Il est également tenu d'apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. S'agissant d'une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu'il a respecté son obligation. A l'inverse s'agissant d'une obligation de ne pas faire, c'est au créancier de l'obligation qu'il revient de démontrer la transgression. Il était interdit à la SARL [I] à compter du 18 octobre 2025 de commercialiser sa collection de vêtements Printemps/Eté 2024 vendue sous la marque [O] A LA PLAGE, sur le site internet www.[01], ainsi qu’en boutique physique et autres points de vente. La SARL [I] justifie toutefois que le 3 novembre 2025 ladite collection était toujours vendue sur le site internet www.[01] (PV de constat établi par Me [T] [D], commissaire de justice) ce que ne conteste pas la SARL [I]. Il sera relevé que si la SARL [I] justifie de difficultés “informatiques” pour fermer le site, telle n’était pas la demande du tribunal des affaires économiques, lequel avait simplement interdit la commercialisation des produits sur le site. Les difficultés alléguées ne sauraient donc justifier une suppression ou une réduction de l’astreinte. Toutefois, la vente de la collection litigieuse a cessé à la mi-novembre 2025 puisque le site a été fermé. Il convient dès lors de réduire l’astreinte qui a pour seule finalité de contraindre un débiteur à s’exécuter. Et tel est le cas en l’espèce. L’astreinte sera donc liquidée à la somme de 5 000 euros, la SARL [I] étant condamnée au paiement de pareille somme. Sur la demande de dommages et intérêts : L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce “le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive”. La SARL [I] a sollicité son prestataire informatique dès le 6 octobre 2025 pour se conformer à la décision rendue le 29 septembre 2025. A cette période son dirigeant n’a manifestement pas été en mesure d’exercer ses activités habituelles au sein de la société. Il s’ensuit qu’il ne peut lui être reproché d’avoir résisté abusivement. La demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : La SARL [I], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La SARL [I], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS MA PETITE PLAGE une somme, qu’il paraît équitWAPOLAle d’évaluer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Liquide l’astreinte ordonnée par le tribunal des affaires économiques de Paris dans son jugement en date du 29 septembre 2025 à la somme de 5 000 euros ; Condamne la SARL [I] à payer cette somme à la SAS MA PETITE PLAGE Déboute la SAS MA PETITE PLAGE de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la SARL [I] aux dépens ; Condamne la SARL [I] à payer à la SAS MA PETITE PLAGE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-06-16T19:31:39.820Z.