Tribunal judiciaire de Bonneville, 1ère Ch-Cab 7 JEX, 9 juin 2026, n° 25/01869
Exposé du litige
Aude WERTHEIMER I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par une ordonnance en date du 11 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a notamment condamné la société PM Fermetures à effectuer dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard durant un délai de 30 jours, les travaux de remise en état de la porte sectionnelle de garage endommagée au domicile de Monsieur [I] [L] et de Madame [U] [L] situé [Adresse 3] à Passy et notamment : le remplacement de l’intégralité des panneaux de la porte de garage sectionnelle endommagée,l’installation des pare-chutes de câbles mentionnés dans le devis du 1er avril 2021.L’ordonnance a été signifiée à la société PM Fermetures, par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024. La société PM Fermetures est intervenue pour procéder aux travaux le 7 juillet 2025. Par acte du 24 octobre 2025, Monsieur [I] [L] et Madame [U] [L] ont assigné la société PM Fermetures SASU à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins principales de liquidation de l’astreinte. Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur et Madame [L] demandent au juge, de : ordonner la liquidation de l’astreinte ordonnée le 11 décembre 2024 à la somme de 100 € par jour de retard durant 30 jours pour la période du 27 janvier 2025 au 27 février 2025 soit la somme de 3000 €, condamner la société PM Fermetures à leur payer cette somme de 3 000 € au titre de la liquidation de cette astreinte outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, condamner encore la société PM Fermetures au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de ses carences et de sa résistance abusive et injustifiée, juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner la société PM Fermetures à leur payer une somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir en substance : que les travaux n’ont pas été exécutés dans les délais fixés par l’ordonnance,que la société n’a jamais transmis la facture demandée, que la société a fait preuve d’un manque de réactivité et de sérieux généralisé, que la société PM Fermetures les a contraints à l’assigner devant le juge des référés pour obtenir l’installation de la porte dont les prestations ont été intégralement payées, que la société PM Fermetures fait preuve d’une mauvaise foi manifeste en soutenant qu’elle a été confrontée à des difficultés objectives d’exécution de la décision,que la société PM Fermetures avait nécessairement en sa possession les informations nécessaires au remplacement des panneaux prévus, puisque leur remplacement avait déjà été effectué une première fois, que ces informations figuraient d’ailleurs sur la facture d’acompte du 13 avril 2021 et sur le devis du même jour, qu’il ne peut donc leur être reproché de ne pas avoir déféré à la demande de communication d’une étiquette, que les autres courriers communiqués par l’entreprise ont été rédigés aux seules fins d’alimenter sa propre argumentation, que l’ancienneté du litige et le fait que l’entreprise les ait ignorés pendant 5 années justifient leur demande de liquidation, que la demande de dommages et intérêts est justifiée sur le fondement de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, et motivée par le fait qu’ils ont été contraints de diligenter une seconde procédure et qu’ils n’ont jamais reçu la facture visée dans l’ordonnance de référé. Aux termes de ses conclusions n°2, la SAS PM Fermetures demande au juge, de : à titre principal, rejeter la demande de liquidation d’astreinte,subsidiairement, dire que l’astreinte sera liquidée à la somme de 1 euro au regard du comportement des époux [L] et des difficultés rencontrées,en tout état de cause, rejeter le surplus des demandes et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance : que par application des dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge doit tenir compte de son comportement et des difficultés rencontrées lors de l’exécution de la condamnation, que dès le 7 janvier 2025, elle a sollicité des époux [L] la communication de l’étiquette d’identification de la porte afin de commander le modèle adéquat,que contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, elle ne disposait pas de ces informations, que compte tenu de la teinte de la porte le délai de production était plus long de sorte que le délai fixé par le juge des référés était impossible à tenir, qu’elle a ensuite demandé à savoir de quel côté était le portillon de la porte, que les époux [L] ont mis du temps à lui répondre, que la porte commandée le 17 avril 2025 a finalement été posée le 7 juillet 2025,que la facture d’intervention a été remise au client dès 2021, qu’il résulte de ces éléments des difficultés objectives d’exécution,qu’elle a démontré sa diligence et sa bonne foi, que l’astreinte ne peut être liquidée qu’au regard de la chronologie des évènements postérieurs au titre, que la demande indemnitaire est disproportionnée et abusive.À l’audience, chacune des parties représentées par son conseil a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions. La décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
Motifs
II. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de liquidation d’astreinte L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ». Sur ce point, il est constant que le comportement du débiteur auquel il est fait référence est le comportement postérieur au titre exécutoire, de sorte que l’ensemble des arguments relatifs au comportement de la société PM Fermetures antérieur à l’ordonnance de référé doit être écarté comme étant non pertinent. De plus, il convient de préciser que seule la condamnation à effectuer les travaux a été assortie d’une astreinte, de sorte que la question de l’exécution par la société de la condamnation à produire la facture est sans incidence sur la demande de liquidation d’astreinte. En l’espèce, il est constant que les travaux tels que prévus par l’ordonnance de référé devaient être effectués avant le 27 janvier 2025, et qu’ils n’ont en réalité été réalisés que le 7 juillet 2025. Pour autant, il résulte des pièces produites par la défenderesse que dès le 7 janvier 2025, soit avant même la signification de l’ordonnance, son conseil sollicitait auprès du conseil des époux [L] l’étiquette d’identification de la porte actuelle afin de permettre son remplacement et précisait que le délai prévu par le juge des référés était techniquement impossible à tenir. Cette étiquette n’a été adressée à la société PM Fermetures que par courrier du 20 mars 2025. Il résulte également de la comparaison entre cette étiquette d’une part, et le devis initial et la facture d’autre part, que celle-ci comporte des références qui ne figurent pas sur les autres documents, en particulier le nom du modèle. De sorte que l’argumentation de l’entreprise tendant à dire qu’elle avait besoin de cette étiquette pour sécuriser la commande est cohérente, ce d’autant que par ailleurs, l’entreprise a pris soin, dès avant la signification de l’ordonnance, d’écrire aux époux [L], et qu’il ressort des termes même du courrier qu’elle avait l’intention d’exécuter les termes de la condamnation. Le simple fait pour les époux [L] de n’avoir transmis l’information que le 20 mars 2025, a largement entravé la possibilité pour la société PM Structures de respecter les délais fixés dans l’ordonnance. De plus, les autres courriers communiqués aux débats démontrent la bonne foi de l’entreprise pour exécuter l’ordonnance puisque dès réception des informations nécessaires elle a procédé à la commande de la porte, qu’elle a ensuite posée dans des délais tout à fait raisonnables. Dans ces conditions, et par application des dispositions précitées, la demande de liquidation d’astreinte sera rejetée au regard du comportement du débiteur et de sa bonne foi, et des difficultés rencontrées du fait des époux [L] pour exécuter les travaux. De même, la demande de dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée, étant précisé que dès lors que les travaux ont été réalisés en juillet 2025 il est faux de prétendre qu’ils ont été contraints d’assigner la société devant le juge de l’exécution par acte du 24 octobre 2025, pour obtenir l’exécution des travaux. Sur les demandes accessoires Les époux [L] succombent. Conformément à la demande de la société PM Fermetures qui apparaît bien fondée et conforme aux prévisions de l’article 696 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. La demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Enfin l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette les demandes de Monsieur et Madame [L], Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens, Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, Le présent jugement a été signé par Anne-Sophie VILQUIN, Vice-présidente, juge de l’exécution, et Aude WERTHEIMER, greffière , présente lors de la mise à disposition au greffe. LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION, Aude WERTHEIMER Anne-Sophie VILQUIN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION DU 09 JUIN 2026 Chambre 1 - Cabinet 7 DOSSIER : N° RG 25/01869 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D4BG DEMANDEURS Monsieur [I] [L] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (91) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Madame [U] [L] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentés par Me Anne BRILLOUET-BOUCHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS DÉFENDERESSE S.A.S.U. PM FERMETURES SASU prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE JUGE DE L’EXÉCUTION Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente GREFFIÈRE Aude WERTHEIMER I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par une ordonnance en date du 11 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a notamment condamné la société PM Fermetures à effectuer dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard durant un délai de 30 jours, les travaux de remise en état de la porte sectionnelle de garage endommagée au domicile de Monsieur [I] [L] et de Madame [U] [L] situé [Adresse 3] à Passy et notamment : le remplacement de l’intégralité des panneaux de la porte de garage sectionnelle endommagée,l’installation des pare-chutes de câbles mentionnés dans le devis du 1er avril 2021.L’ordonnance a été signifiée à la société PM Fermetures, par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024. La société PM Fermetures est intervenue pour procéder aux travaux le 7 juillet 2025. Par acte du 24 octobre 2025, Monsieur [I] [L] et Madame [U] [L] ont assigné la société PM Fermetures SASU à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins principales de liquidation de l’astreinte. Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur et Madame [L] demandent au juge, de : ordonner la liquidation de l’astreinte ordonnée le 11 décembre 2024 à la somme de 100 € par jour de retard durant 30 jours pour la période du 27 janvier 2025 au 27 février 2025 soit la somme de 3000 €, condamner la société PM Fermetures à leur payer cette somme de 3 000 € au titre de la liquidation de cette astreinte outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, condamner encore la société PM Fermetures au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de ses carences et de sa résistance abusive et injustifiée, juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner la société PM Fermetures à leur payer une somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir en substance : que les travaux n’ont pas été exécutés dans les délais fixés par l’ordonnance,que la société n’a jamais transmis la facture demandée, que la société a fait preuve d’un manque de réactivité et de sérieux généralisé, que la société PM Fermetures les a contraints à l’assigner devant le juge des référés pour obtenir l’installation de la porte dont les prestations ont été intégralement payées, que la société PM Fermetures fait preuve d’une mauvaise foi manifeste en soutenant qu’elle a été confrontée à des difficultés objectives d’exécution de la décision,que la société PM Fermetures avait nécessairement en sa possession les informations nécessaires au remplacement des panneaux prévus, puisque leur remplacement avait déjà été effectué une première fois, que ces informations figuraient d’ailleurs sur la facture d’acompte du 13 avril 2021 et sur le devis du même jour, qu’il ne peut donc leur être reproché de ne pas avoir déféré à la demande de communication d’une étiquette, que les autres courriers communiqués par l’entreprise ont été rédigés aux seules fins d’alimenter sa propre argumentation, que l’ancienneté du litige et le fait que l’entreprise les ait ignorés pendant 5 années justifient leur demande de liquidation, que la demande de dommages et intérêts est justifiée sur le fondement de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, et motivée par le fait qu’ils ont été contraints de diligenter une seconde procédure et qu’ils n’ont jamais reçu la facture visée dans l’ordonnance de référé. Aux termes de ses conclusions n°2, la SAS PM Fermetures demande au juge, de : à titre principal, rejeter la demande de liquidation d’astreinte,subsidiairement, dire que l’astreinte sera liquidée à la somme de 1 euro au regard du comportement des époux [L] et des difficultés rencontrées,en tout état de cause, rejeter le surplus des demandes et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance : que par application des dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge doit tenir compte de son comportement et des difficultés rencontrées lors de l’exécution de la condamnation, que dès le 7 janvier 2025, elle a sollicité des époux [L] la communication de l’étiquette d’identification de la porte afin de commander le modèle adéquat,que contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, elle ne disposait pas de ces informations, que compte tenu de la teinte de la porte le délai de production était plus long de sorte que le délai fixé par le juge des référés était impossible à tenir, qu’elle a ensuite demandé à savoir de quel côté était le portillon de la porte, que les époux [L] ont mis du temps à lui répondre, que la porte commandée le 17 avril 2025 a finalement été posée le 7 juillet 2025,que la facture d’intervention a été remise au client dès 2021, qu’il résulte de ces éléments des difficultés objectives d’exécution,qu’elle a démontré sa diligence et sa bonne foi, que l’astreinte ne peut être liquidée qu’au regard de la chronologie des évènements postérieurs au titre, que la demande indemnitaire est disproportionnée et abusive.À l’audience, chacune des parties représentées par son conseil a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions. La décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour. II. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de liquidation d’astreinte L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ». Sur ce point, il est constant que le comportement du débiteur auquel il est fait référence est le comportement postérieur au titre exécutoire, de sorte que l’ensemble des arguments relatifs au comportement de la société PM Fermetures antérieur à l’ordonnance de référé doit être écarté comme étant non pertinent. De plus, il convient de préciser que seule la condamnation à effectuer les travaux a été assortie d’une astreinte, de sorte que la question de l’exécution par la société de la condamnation à produire la facture est sans incidence sur la demande de liquidation d’astreinte. En l’espèce, il est constant que les travaux tels que prévus par l’ordonnance de référé devaient être effectués avant le 27 janvier 2025, et qu’ils n’ont en réalité été réalisés que le 7 juillet 2025. Pour autant, il résulte des pièces produites par la défenderesse que dès le 7 janvier 2025, soit avant même la signification de l’ordonnance, son conseil sollicitait auprès du conseil des époux [L] l’étiquette d’identification de la porte actuelle afin de permettre son remplacement et précisait que le délai prévu par le juge des référés était techniquement impossible à tenir. Cette étiquette n’a été adressée à la société PM Fermetures que par courrier du 20 mars 2025. Il résulte également de la comparaison entre cette étiquette d’une part, et le devis initial et la facture d’autre part, que celle-ci comporte des références qui ne figurent pas sur les autres documents, en particulier le nom du modèle. De sorte que l’argumentation de l’entreprise tendant à dire qu’elle avait besoin de cette étiquette pour sécuriser la commande est cohérente, ce d’autant que par ailleurs, l’entreprise a pris soin, dès avant la signification de l’ordonnance, d’écrire aux époux [L], et qu’il ressort des termes même du courrier qu’elle avait l’intention d’exécuter les termes de la condamnation. Le simple fait pour les époux [L] de n’avoir transmis l’information que le 20 mars 2025, a largement entravé la possibilité pour la société PM Structures de respecter les délais fixés dans l’ordonnance. De plus, les autres courriers communiqués aux débats démontrent la bonne foi de l’entreprise pour exécuter l’ordonnance puisque dès réception des informations nécessaires elle a procédé à la commande de la porte, qu’elle a ensuite posée dans des délais tout à fait raisonnables. Dans ces conditions, et par application des dispositions précitées, la demande de liquidation d’astreinte sera rejetée au regard du comportement du débiteur et de sa bonne foi, et des difficultés rencontrées du fait des époux [L] pour exécuter les travaux. De même, la demande de dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée, étant précisé que dès lors que les travaux ont été réalisés en juillet 2025 il est faux de prétendre qu’ils ont été contraints d’assigner la société devant le juge de l’exécution par acte du 24 octobre 2025, pour obtenir l’exécution des travaux. Sur les demandes accessoires Les époux [L] succombent. Conformément à la demande de la société PM Fermetures qui apparaît bien fondée et conforme aux prévisions de l’article 696 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. La demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Enfin l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette les demandes de Monsieur et Madame [L], Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens, Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, Le présent jugement a été signé par Anne-Sophie VILQUIN, Vice-présidente, juge de l’exécution, et Aude WERTHEIMER, greffière , présente lors de la mise à disposition au greffe. LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION, Aude WERTHEIMER Anne-Sophie VILQUIN
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Mise à jour de la source le 2026-06-16T21:43:48.787Z.