Décision de justice
Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 1, 16 juin 2026, n° 24/00337
Déclare la demande ou le recours irrecevableResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Par actes du 24 janvier et 2 février 2024, Monsieur [K] [X] assigne l’[1], Maître [B] [Y], l’[2], Maître [C] [Q], et, les [4] et la SA [3] aux fins de se voir indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis suite à une prétendue faute professionnelle des notaires. Par acte du 10 octobre 2024, Monsieur [K] [X] assigne en intervention forcée Maître [G] [Y]. Les affaires sont jointes par ordonnance du Juge de la mise en état du 12 décembre 2024. Par conclusions d’incident (2), l’[1], Maître [B] [Y], l’[2], Maître [C] [Q], Maître [G] [Y], et, les [4] et la SA [3] demandent de voir, avec rejet de toutes prétentions contraires : - à titre principal, - juger irrecevable la présente action et constater le déssaisissement du tribunal, - en tout état de cause, - juger irrecevable l’action à l’encontre de Maître [B] [Y] personnellement faute d’intérêt et qualité à agir, et, le mettre hors de cause, - condamner le demandeur à l’action aux dépens et au paiement de la somme de 2000,00 euros à chaque défendeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandeurs à l’incident font valoir que Monsieur [X] ne fonderait son action que sur la transaction signée avec les légataires à titre particuliers, sans que le tribunal n’ait à se prononcer sur une interprétation du testament, objet du litige. Ils rappellent que si les tiers ne peuvent se prévaloir de l’autorité d’une transaction à laquelle ils n’ont pas participé, en revanche, ils peuvent invoquer la reononciation à un droit que celle-ci renferme. Dès lors, selon eux, étant donné que le protocole avait pour objet de mettre un terme définitif au litige, sans restriction, ni réserve, sachant qu’au surplus Monsieur [X] a renoncé à percevoir la somme dont il réclame désormais le paiement, le demandeur ne serait donc plus recevable à la présente action, ne s’étant pas réservé le droit de se faire indemniser par les notaires. A titre subsidiaire, si l’affaire devait être retenue, les défendeurs à l ‘action requièrent une mise hors de cause de Maîtrme [B] [Y] qui n’était pas notaire en 2013, lors de la réception de l’acte litigieux. Ils remarquent que d’ailleurs, il n’est plus formulé de demandes de condamnation à son encontre. Par conclusions, Monsieur [K] [X] sollicite : - qu’il soit pris acte qu’il s’en rapporte sur la mise hors de cause de Maître [B] [Y], - que la présente action soit déclarée recevable à l’encontre des autres défendeurs, et, en conséquence, - que les défendeurs, à l’exception de Maître [B] [Y], soient condamnés aux dépens, et, au paiement d’une somme de 5 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. - Sur l’existence du protocole d’accord, alors que les demandeurs à l’incident ne visent aucun fondement juridique, et, alors qu’il ressort de l’article 2051 du code civil que la transaction ne peut être opposée aux tiers, Monsieur [X] excipe du fait que ladite transaction avait pour but de mettre fin au seul litige existant entre les parties signataires, et, de répartir l’actif net de la succession litigieuse et que la renonciation à la perception de la somme désormais réclamée aux notaires ne concernait que la répartition de l’actif provisoire. Il considère que ladite transaction n’avait pas pour but de le voir renoncer au préjudice qu’il aurait subi au titre de la perte de chance vis à vis des tiers, quant bien même, elle aurait pour assiette la somme prise en compte dans la transaction. Il soutient que l’autorité de la chose jugée de l’article 1355 du code civil ne serait donc pas applicable, d’autant que les demandes ne sont pas identiques entre le protocole et cette action et que les parties sont différentes. Aussi, pour lui, il aurait un intérêt à agir dans cette affaire en application de l’article 31 du code de procédure civile. - Sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir à l’encontre de Maître [B] [Y], le demandeur à l’action déclare s’en rapporter à justice sur sa mise hors de cause.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande estprésentée postérieurement à sa désignation, le Juge de mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir. Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription. (...). Sur l’existence d’un protocole d’accord Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. En outre, en vertu de l’article 2051 du code civil, la transaction faite par l’un des intéréssés ne lie point les autres intéréssés et ne peut être opposés par eux; sachant que l’article 1355 du code civil définit l’autorité de la chose jugée. En l’espèce, il n’est pas contesté et justifié que Monsieur [K] [X] a signé le 8 décembre 2021, “un protocole d’accord” avec les autres légataires particuliers de Madame [R] Veuve [M] née [D] décédée la [Date décès 1] 2020, sans héritier. Dans ledit Protocole, il est stipulé que : “ le présent protocole a pour objet de mettre fin, de manière définitive et irrévocable aux différends visés au préambule du présent protocole, et, ce, sans restrictions, ni réserve.” (...) et il est “ajouté que chaque partie renonce à la somme de 109 888,09 euros pour que l’actif net provisoire soit réparti de cette façon” (...) “ Ce protocole vaut transaction au regard de l’article 2044 et suivants du Code civil et porte autorité de la chose jugée en vertu de l’article 2052 du même Code.” Or, il sera rappelé que si, en vertu de l’effet relatif des contrats, le tiers ne peut se prévaloir de l’autorité d’une transaction à laquelle il n’a pas participé, ce dernier se trouve cependant en droit d’invoquer la renonciation à un droit qu’elle renferme. Dans cette affaire, il s’en déduit que si effectivement, les notaires étaient tiers à la transaction, il n’en demeure pas moins qu’ils se trouvent en droit d’invoquer les droits auxquels a renoncé Monsieur [X], à savoir la renonciation à la somme de 109 888,09 euros afin de permettre la répartition de l’actif net provisoire tel que détaillé dans ledit protocole. Il s’ensuit que le demandeur à l’action s’est donc trouvé rempli de ses droits et n’est donc plus recevable à agir en indemnisation contre les notaires au titre d’une perte de chance de percevoir une indemnité suite au préjudice qu’il estime avoir subi, sachant qu’en vertu de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à venir.. Quant à l’autorité de la chose jugée invoquée par le demandeur aux fins de voir déclarer son action recevable, il sera retenu que s’agissant d’un tiers, il est évident qu’il ne peut s’agir des mêmes parties et d’un fondement identique au fondement originel du litige entre les parties. Cependant, il sera pris en considération le fait que le montant réclamé est identique entre la transaction et la présente procédure, et, que l’origine des faits procède d’une même origine résumée dans le protocole d’accord comme étant “des dispositions d’un testament mathématiquement inapplicables puisqu’en l’absence d’un lien familial entre la De Cujus et les légataires, le quantum des frais et droits de la succession s’élève à 60% de celle-ci” Il sera donc admis que le demandeur a renoncé à un droit lequel est opposable aux tiers, et, dès lors, la présente action sera donc déclarée comme étant irrecevable, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’irrecevabilité de l’action engagée à l’encontre de Maître [B] [Y], qui en tout état de cause, l’était pour défaut de qualité et d’intérêt à se défendre. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [X], partie succombante, sera tenu aux dépens, et, en équité sera condamné à payer la somme de 500,00 euros à l’[1], la somme de 500,00 euros à Maître [G] [Y], la somme de 500,00 euros à Maître [B] [Y], la somme de 500,00 euros à l’[2], la somme de 500,00 euros à Maître [C] [Q], et, la somme de 500,00 euros aux [4] et à la SA [3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Dispositif
DECLARONS irrecevable l’action engagée par Monsieur [X] ; CONDAMNONS Monsieur [K] [X] à payer la somme de 500,00 euros à l’[1], la somme de 500,00 euros à Maître [G] [Y], la somme de 500,00 euros à Maître [B] [Y], la somme de 500,00 euros à l’[2], la somme de 500,00 euros à Maître [C] [Q], et, la somme de 500,00 euros aux [4] et à la SA [3] ; CONDAMNONS Monsieur [K] [X] aux dépens. La Greffière La Juge de la mise en état
Texte intégral
MINUTE 2026/ ORDONNANCE DU : 16 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/00337 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IAHQ AFFAIRE : [K] [L] [O] [A] [X] C/ [G] [Y], Société [1], [B] [Y], S.E.L.A.S. [2], [C] [Q], S.A. [3], Société [4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS 1ère Chambre Civile ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante, ENTRE : DEMANDEUR au principal Monsieur [K] [L] [O] [A] [X] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (44) demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représenté par Maître Michel BELLAICHE, membre de Beldev, Association d’Avocats, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Bruno LAMBALLE, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant DEFENDEURS au principal Monsieur [G] [Y], notaire retraité né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2] (18) domicilié [Adresse 2] - [Localité 2] S.[5].S [1], prise en la personne de ses représentants légaux immatriculée au RCS de BOURGES sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] dont le siège social est situé [Adresse 3] - [Localité 2] Maître [B] [Y], notaire né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 3] demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] S.E.L.A.R.L. [2], prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de Bourges sous le n° [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est situé [Adresse 5] - [Localité 2] Maître [C] [Q], notaire né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 2] (18) domicilié [Adresse 5] - [Localité 2] S.A. [3], prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de MANS sous le n° [N° SIREN/SIRET 3] dont le siège social est situé [Adresse 6] - [Localité 4] Société [4], prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de MANS sous le n° [N° SIREN/SIRET 4] dont le siège social est situé [Adresse 6] - [Localité 4] représentés par Maître Pierrick SALLÉ, membre de SOREL & Associés, avocat au Barreau de BOURGES, avocat plaidant et par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCPA LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD - GIBIERGE, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant N° RG 24/00337 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IAHQ Avons rendu le 16 Juin 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 7 Mai 2026, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise. *** EXPOSE DU LITIGE Par actes du 24 janvier et 2 février 2024, Monsieur [K] [X] assigne l’[1], Maître [B] [Y], l’[2], Maître [C] [Q], et, les [4] et la SA [3] aux fins de se voir indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis suite à une prétendue faute professionnelle des notaires. Par acte du 10 octobre 2024, Monsieur [K] [X] assigne en intervention forcée Maître [G] [Y]. Les affaires sont jointes par ordonnance du Juge de la mise en état du 12 décembre 2024. Par conclusions d’incident (2), l’[1], Maître [B] [Y], l’[2], Maître [C] [Q], Maître [G] [Y], et, les [4] et la SA [3] demandent de voir, avec rejet de toutes prétentions contraires : - à titre principal, - juger irrecevable la présente action et constater le déssaisissement du tribunal, - en tout état de cause, - juger irrecevable l’action à l’encontre de Maître [B] [Y] personnellement faute d’intérêt et qualité à agir, et, le mettre hors de cause, - condamner le demandeur à l’action aux dépens et au paiement de la somme de 2000,00 euros à chaque défendeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandeurs à l’incident font valoir que Monsieur [X] ne fonderait son action que sur la transaction signée avec les légataires à titre particuliers, sans que le tribunal n’ait à se prononcer sur une interprétation du testament, objet du litige. Ils rappellent que si les tiers ne peuvent se prévaloir de l’autorité d’une transaction à laquelle ils n’ont pas participé, en revanche, ils peuvent invoquer la reononciation à un droit que celle-ci renferme. Dès lors, selon eux, étant donné que le protocole avait pour objet de mettre un terme définitif au litige, sans restriction, ni réserve, sachant qu’au surplus Monsieur [X] a renoncé à percevoir la somme dont il réclame désormais le paiement, le demandeur ne serait donc plus recevable à la présente action, ne s’étant pas réservé le droit de se faire indemniser par les notaires. A titre subsidiaire, si l’affaire devait être retenue, les défendeurs à l ‘action requièrent une mise hors de cause de Maîtrme [B] [Y] qui n’était pas notaire en 2013, lors de la réception de l’acte litigieux. Ils remarquent que d’ailleurs, il n’est plus formulé de demandes de condamnation à son encontre. Par conclusions, Monsieur [K] [X] sollicite : - qu’il soit pris acte qu’il s’en rapporte sur la mise hors de cause de Maître [B] [Y], - que la présente action soit déclarée recevable à l’encontre des autres défendeurs, et, en conséquence, - que les défendeurs, à l’exception de Maître [B] [Y], soient condamnés aux dépens, et, au paiement d’une somme de 5 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. - Sur l’existence du protocole d’accord, alors que les demandeurs à l’incident ne visent aucun fondement juridique, et, alors qu’il ressort de l’article 2051 du code civil que la transaction ne peut être opposée aux tiers, Monsieur [X] excipe du fait que ladite transaction avait pour but de mettre fin au seul litige existant entre les parties signataires, et, de répartir l’actif net de la succession litigieuse et que la renonciation à la perception de la somme désormais réclamée aux notaires ne concernait que la répartition de l’actif provisoire. Il considère que ladite transaction n’avait pas pour but de le voir renoncer au préjudice qu’il aurait subi au titre de la perte de chance vis à vis des tiers, quant bien même, elle aurait pour assiette la somme prise en compte dans la transaction. Il soutient que l’autorité de la chose jugée de l’article 1355 du code civil ne serait donc pas applicable, d’autant que les demandes ne sont pas identiques entre le protocole et cette action et que les parties sont différentes. Aussi, pour lui, il aurait un intérêt à agir dans cette affaire en application de l’article 31 du code de procédure civile. - Sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir à l’encontre de Maître [B] [Y], le demandeur à l’action déclare s’en rapporter à justice sur sa mise hors de cause. MOTIFS DE LA DECISION Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande estprésentée postérieurement à sa désignation, le Juge de mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir. Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription. (...). Sur l’existence d’un protocole d’accord Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. En outre, en vertu de l’article 2051 du code civil, la transaction faite par l’un des intéréssés ne lie point les autres intéréssés et ne peut être opposés par eux; sachant que l’article 1355 du code civil définit l’autorité de la chose jugée. En l’espèce, il n’est pas contesté et justifié que Monsieur [K] [X] a signé le 8 décembre 2021, “un protocole d’accord” avec les autres légataires particuliers de Madame [R] Veuve [M] née [D] décédée la [Date décès 1] 2020, sans héritier. Dans ledit Protocole, il est stipulé que : “ le présent protocole a pour objet de mettre fin, de manière définitive et irrévocable aux différends visés au préambule du présent protocole, et, ce, sans restrictions, ni réserve.” (...) et il est “ajouté que chaque partie renonce à la somme de 109 888,09 euros pour que l’actif net provisoire soit réparti de cette façon” (...) “ Ce protocole vaut transaction au regard de l’article 2044 et suivants du Code civil et porte autorité de la chose jugée en vertu de l’article 2052 du même Code.” Or, il sera rappelé que si, en vertu de l’effet relatif des contrats, le tiers ne peut se prévaloir de l’autorité d’une transaction à laquelle il n’a pas participé, ce dernier se trouve cependant en droit d’invoquer la renonciation à un droit qu’elle renferme. Dans cette affaire, il s’en déduit que si effectivement, les notaires étaient tiers à la transaction, il n’en demeure pas moins qu’ils se trouvent en droit d’invoquer les droits auxquels a renoncé Monsieur [X], à savoir la renonciation à la somme de 109 888,09 euros afin de permettre la répartition de l’actif net provisoire tel que détaillé dans ledit protocole. Il s’ensuit que le demandeur à l’action s’est donc trouvé rempli de ses droits et n’est donc plus recevable à agir en indemnisation contre les notaires au titre d’une perte de chance de percevoir une indemnité suite au préjudice qu’il estime avoir subi, sachant qu’en vertu de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à venir.. Quant à l’autorité de la chose jugée invoquée par le demandeur aux fins de voir déclarer son action recevable, il sera retenu que s’agissant d’un tiers, il est évident qu’il ne peut s’agir des mêmes parties et d’un fondement identique au fondement originel du litige entre les parties. Cependant, il sera pris en considération le fait que le montant réclamé est identique entre la transaction et la présente procédure, et, que l’origine des faits procède d’une même origine résumée dans le protocole d’accord comme étant “des dispositions d’un testament mathématiquement inapplicables puisqu’en l’absence d’un lien familial entre la De Cujus et les légataires, le quantum des frais et droits de la succession s’élève à 60% de celle-ci” Il sera donc admis que le demandeur a renoncé à un droit lequel est opposable aux tiers, et, dès lors, la présente action sera donc déclarée comme étant irrecevable, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’irrecevabilité de l’action engagée à l’encontre de Maître [B] [Y], qui en tout état de cause, l’était pour défaut de qualité et d’intérêt à se défendre. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [X], partie succombante, sera tenu aux dépens, et, en équité sera condamné à payer la somme de 500,00 euros à l’[1], la somme de 500,00 euros à Maître [G] [Y], la somme de 500,00 euros à Maître [B] [Y], la somme de 500,00 euros à l’[2], la somme de 500,00 euros à Maître [C] [Q], et, la somme de 500,00 euros aux [4] et à la SA [3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, DECLARONS irrecevable l’action engagée par Monsieur [X] ; CONDAMNONS Monsieur [K] [X] à payer la somme de 500,00 euros à l’[1], la somme de 500,00 euros à Maître [G] [Y], la somme de 500,00 euros à Maître [B] [Y], la somme de 500,00 euros à l’[2], la somme de 500,00 euros à Maître [C] [Q], et, la somme de 500,00 euros aux [4] et à la SA [3] ; CONDAMNONS Monsieur [K] [X] aux dépens. La Greffière La Juge de la mise en état
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