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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-13, 15 juin 2026, n° 2024028478

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Parties (entreprises)

ASTEN SANTE A DOMICILEPHARMA DOM

Exposé du litige

Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-13

JUGEMENT PRONONCE LE 15/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024028478

ENTRE :

SA PHARMA DOM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 324501006

Partie demanderesse : assistée du cabinet FIELDFISHER représenté par Me Lucile MERIGUET, avocate substituée par Me Claire HAVET, avocate et comparant par Me Pierre HERNE, avocat (B835)

ET :

SAS ASTEN SANTE A DOMICILE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 842426561

Partie défenderesse : assistée de la SELAS DOREAN AVOCATS, représentée par Me Antoine LAFON, avocat et comparant par Me Alexandra PERQUIN, avocate (B970)

APRES EN AVOIR DELIBERE

I. FAITS

La SA PHARMA DOM (PHARMA DOM) est un prestataire de services de santé à domicile.

Le 29 avril 2024, PHARMA DOM a assigné sa concurrente, la SAS ASTEN SANTE A DOMICILE (ASTEN SANTE), filiale du groupe La Poste, devant le tribunal de céans, aux fins d'obtenir réparation du préjudice causé par des agissements d'ASTEN SANTE qu'elle estime déloyaux.

PHARMA DOM allègue qu'ASTEN SANTE a organisé un débauchage massif de ses salariés et les a aidés à dissimuler la violation de leur clause de non-concurrence les liant à PHARMA DOM.

Le 7 novembre 2021, afin de démontrer l'existence des manœuvres imputables à ASTEN SANTE, PHARMA DOM lui a fait sommation de communiquer certains éléments de preuve afférents à un ancien salarié, Monsieur [X] [Z], qui a rejoint ASTEN SANTE.

ASTEN SANTE ayant refusé de déférer à la sommation, PHARMA DOM a obtenu, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation de commissaires de justice pour qu'ils procèdent à des constats au sein des différentes agences ASTEN SANTE et/ou au domicile de ses anciens salariés dont Monsieur [X] [Z], ancien salarié de PHARMA DOM ayant démissionné le 1er juin 2020 pour rejoindre ASTEN SANTE le 31 juillet 2020.

Les opérations de constat ont été pratiquées le 6 avril 2022 notamment au domicile de ce salarié, en exécution de l'ordonnance rendue le 24 mars 2022 par le président du tribunal judiciaire de Dijon. L'ordonnance a toutefois été rétractée, le 9 mars 2023, par la cour d'appel de Dijon, cette rétractation étant motivée par l'atteinte disproportionnée portée au respect de la vie privée de Monsieur [X] [Z].

PHARMA DOM a alors sollicité la communication de ces éléments dans le cadre de l'instance engagée devant le tribunal des activités économiques de Paris.

Le 10 juin 2025, le tribunal a enjoint à ASTEN SANTE de produire un certain nombre de pièces, identiques à celles ayant fait l'objet de l'ordonnance du tribunal judiciaire de Dijon. Le 10 juillet, ASTEN SANTE a procédé à la communication de certaines pièces ; communication que PHARMA DOM estime tardive et incomplète.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

II. PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024 signifié à personne se déclarant habilitée PHARMA DOM a fait assigner ASTEN SANTE A DOMICILE devant le tribunal de commerce de Paris.

Par cet acte PHARMA DOM demande au tribunal de :

Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

JUGER que ASTEN SANTÉ a commis des actes de concurrence déloyale consistant notamment à débaucher neuf anciens salariés de PHARMA DOM liés à cette dernière par une clause de non-concurrence;

CONDAMNER ASTEN SANTÉ au paiement de la somme de 7.444.000 € à parfaire au titre du préjudice économique subi ;

CONDAMNER ASTEN SANTÉ au paiement de la somme de 20.000 € à titre de préjudice moral ;

ENJOINDRE ASTEN SANTÉ de cesser directement ou indirectement tous agissements illicites ou déloyaux au préjudice de PHARMA DOM, en particulier tout acte de débauchage et de dénigrement ;

CONDAMNER ASTEN SANTÉ au paiement de la somme de 50.000 € pour résistance abusive ;

ORDONNER la publication du jugement à intervenir, à la charge d'ASTEN SANTÉ, dans les revues et sites internet suivants :

Pneumologie clinique

Maladies respiratoires

Médecine du sommeil

Le quotidien du médecin

La presse médicale

Cardiologie pratique
 * https://diabeteetobesite.fr/la-revue/
 * https://www.elsevier-masson.fr/diabetes-metabolism-revue-digital.html

DÉCLARER que les condamnations prononcées à l'encontre de ASTEN SANTÉ porteront intérêt au taux légal en vigueur à compter de l'assignation ;

CONDAMNER ASTEN SANTÉ au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d'instance

L'affaire est appelée à l'audience du 6 juin 2024 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 31 janvier 2025, l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 21 février 2025 sur incident et reconvoquées à son audience du 4 avril 2025 sur incident.

Par jugement du 10 juin 2025, le tribunal de céans a jugé en ces termes :

Déclare irrecevable la demande tendant à faire écarter des débats les trois procès-verbaux de constat d'huissier de justice, correspondant aux pièces au fond n°26, nº28 et n°30 de SA PHARMA DOM.

Ordonne à SAS ASTEN SANTE A DOMICILE de communiquer à SA PHARMA DOM, dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la décision à intervenir sur l'incident, les éléments suivants :

 (i) la promesse d'embauche adressée par ASTEN SANTE (ou toute autre société du groupe) à Monsieur [X] [Z] ;

 (ii) les bulletins de paie établis par ASTEN SANTE (ou toute autre société du groupe) au nom de Monsieur [X] [Z] et/ou [M] [T] ;

 (iii) le courrier du 3 juin 2020 qu'ASTEN SANTE a adressé à Monsieur [X] [Z];

 (iv) les notes de frais et justificatifs afférents (en particulier, les frais de repas, d'hôtels, d'essence et de péage) de Monsieur [X] [Z] et/ou [M] [T], depuis qu'il a rejoint les effectifs d'ASTEN SANTE (ou toute autre société du groupe), soit à compter du 31 juillet 2020, et ce jusqu'à la fin de la période d'application de sa clause de non-concurrence avec Pharma Dom le 13 juin 2021 ;

 (v) les relevés de télépéage et de la carte essence liés au véhicule professionnel utilisé par Monsieur [X] [Z] et/ou [M] [T], entre les 31 juillet 2020 et 13 juin 2021 ;

 (vi) l'emploi du temps professionnel chez ASTEN SANTE (ou toute autre société du groupe) de Monsieur [X] [Z], en son nom et/ou au nom de [M] [T], depuis le 31 juillet 2020 jusqu'au 13 juin 2021 ; et

 (vii) toute correspondance, y compris par message électronique, échangée par Monsieur [X] [Z] et /ou [M] [T], entre les 31 juillet 2020 et 13 juin 2021, depuis sa boîte professionnelle chez ASTEN SANTE (ou toute autre société du groupe), relative aux prescripteurs (médecins, hôpitaux, cliniques, EHPAD) exerçant au sein des territoires visés par sa clause de non-concurrence avec Pharma Dom (i.e., Côte-d'Or (21), Doubs (25), Jura (39), Saône-et-Loire (71), Nièvre (58), Yonne (89), Haute-Marne (52) l'Aube (10) et Haute-Saône (70)).

sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 20ème jour après la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours à l'issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution.

Enjoint les parties de conclure sur le fond pour l'audience de mise en état de la chambre 1-13 du 24 octobre 2025 à 14 heures

Réserve les frais et les dépens

Ce jugement a été signifié par PHARMA DOM à ASTEN le 20 juin 2025.

Après plusieurs appels aux audiences de mise en état, PHARMA DOM, estimant la communication ordonnée par le tribunal incomplète, par conclusions régularisées en date du 2 avril 2026, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :

Sur l'astreinte :

Vu les articles 11, 32-1, 122, 138 et suivants, et 153 du Code de procédure civile, Vu les articles L131-1 à L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 1240 et 1353 du Code civil, Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,

1. Sur la liquidation de l'astreinte

Juger que le jugement du 10 juin 2025 n'a toujours pas été exécuté et qu'ASTEN SANTE ne démontre pas la cause étrangère l'empêchant de l'exécuter (hormis concernant la communication des notes de frais);

En conséquence,

Liquider l'astreinte ordonnée par le jugement du 10 juin 2025 du Tribunal de céans à hauteur de 9.000 euros pour la première période de 30 jours à compter du 11 juillet 2025 ;

Ordonner la reconduction de cette astreinte, à hauteur de 300 euros par jour de retard, à compter de la fin de la première période de 30 jours (soit le 11 août 2025) jusqu'au jugement à intervenir sur la liquidation de l'astreinte, en l'absence d'exécution du jugement du 10 juin 2025 ;

2. Sur le rejet des demandes d'ASTEN SANTE

Déclarer irrecevables les demandes d'ASTEN SANTE en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée ;

En toute hypothèse,

Débouter ASTEN SANTE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions :

3. Sur la condamnation pour procédure abusive

Condamner ASTEN SANTE au paiement d'une amende civile de 10.000 euros en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile, au titre de son comportement procédural abusif;

4. En tout état de cause, sur les frais de procédure et les dépens

Réserver l'article 700 CPC et les dépens

Sur la communication de pièces :

Vu les articles 11, 32, 32-1, 114, 122, 138 et suivants, 377, 482, 582 et suivants, 1355 du Code de procédure civile, Vu l'article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution,

1. À titre Principal, sur la demande de production forcée de pièces par Monsieur [Z]

Enjoindre à Monsieur [X] [Z] de communiquer à la société Pharma Dom, dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la notification de la décision à intervenir, le courrier du 3 juin 2020 intitulé « engagement, accompagnement » qu'ASTEN SANTE lui a adressé ;

Assortir cette injonction d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la signification de la décision à intervenir sur l'incident ;

2. En tout état de cause, sur l'irrecevabilité des demandes d'ASTEN SANTE

Déclarer irrecevable la société ASTEN SANTE en ses demandes en ce qu'elle est dépourvue du droit d'agir relativement à la demande de communication de pièces adressée à Monsieur [Z];

3. À titre subsidiaire, sur le caractère infondé des demandes d'ASTEN SANTE

Débouter la société ASTEN SANTE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions tendant au rejet de la demande de communication de pièces formée à l'égard de Monsieur [X] [Z] ;

4. Sur la condamnation d'ASTEN SANTE pour procédure abusive

Condamner la société ASTEN SANTE au paiement d'une amende civile de 10.000 euros en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile, au titre de son comportement procédural abusif et dilatoire ;

5. Sur les frais de procédure et l'article 700 du CPC

Réserver l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

ASTEN, par conclusions régularisées à l'audience du 17 avril 2026, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :

Sur l'astreinte :

Vu les articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,

A titre principal,
 * DEBOUTER la société PHARMA DOM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

LIQUIDER à la somme de un euro l'astreinte fixée par jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 10 juin 2025 pour la période du 11 juillet 2025 au 9 août 2025 ;

DEBOUTER la société PHARMA DOM de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions;

En tout état de cause,

CONDAMNER la société PHARMA DOM à payer à la société ASTEN SANTÉ À DOMICILE la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RESERVER les dépens.

Sur la communication de pièces :

Vu les articles 9, 10, 11, 112 et s., 122 et s., 138 et s., 146, 377 et s., 480 du Code de procédure civile, Vu l'article 1355 du Code civil

In limine litis,

SURSEOIR A STATUER sur l'ensemble de la procédure dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre de la procédure prud'homale opposant Monsieur [X] [Z] et la société PHARMA DOM pendante devant la Cour d'appel de Dijon;

PRONONCER la nullité des actes en date des 30 juillet 2025 et 24 octobre 2025 et des conclusions notifiées le 6 février 2026 aux termes desquelles la société PHARMA DOM sollicite la communication forcée de pièces par Monsieur [X] [Z] pour vice de forme ;

SURSEOIR A STATUER sur l'ensemble de la procédure dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre de la procédure de tierce opposition que la société ASTEN SANTÉ À DOMICILE entend former à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon du 9 mars 2023

A titre principal,

PRONONCER la nullité du procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 6 avril 2022 correspondant à la pièce n° 6 produite par la société PHARMA DOM au soutien de sa demande de communication de pièces ;

REJETER des débats le procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 6 avril 2022 correspondant à la pièce n° 6 produite par la société PHARMA DOM au soutien de sa demande de communication de pièces ;

REJETER des débats les passages des actes en date des 30 juillet 2025 et 24 octobre 2025 de PHARMA DOM à l'origine du présent incident reproduisant des extraits du procèsverbal de constat d'huissier de justice en date du 6 avril 2022 correspondant à la pièce n° 6 produite par la société PHARMA DOM au soutien de sa demande de communication de pièces ;

DECLARER irrecevable la demande de communication de pièces sous astreinte formée par la société PHARMA DOM à l'encontre de Monsieur [X] [Z] ;

A titre infiniment subsidiaire,
 * DEBOUTER la société PHARMA DOM de sa demande de communication de pièces sous astreinte à l'encontre de Monsieur [X] [Z] ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la société PHARMA DOM à payer à la société ASTEN SANTÉ À DOMICILE la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RESERVER les dépens.

A l'audience de mise en état du 19 décembre 2025 l'affaire est renvoyée pour plaidoirie à l'audience collégiale du 17 avril 2026 sur incidents.

A cette audience, PHARMA DOM modifie ses demandes, cette modification faisant l'objet d'un constat d'audience, réduisant le champ de la production de pièces qu'elle demande en ces termes : « limite le périmètre de sa demande de reconduction d'astreinte à la communication du courrier du 3 juin 2020 qu'ASTEN a adressé à M. [X] [Z] ».

A cette audience également, les parties se présentent et le président présente un rapport oral dans les conditions de l'article 870 du code de procédure civile.

Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 15 juin 2026 par sa mise à

disposition au greffe dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

III. MOYENS

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous.

PHARMA DOM, à l'appui de ses prétentions soutient que :

1. Concernant la liquidation de l'astreinte :

L'astreinte doit être liquidée, tenant compte du comportement de la personne enjointe et des difficultés qu'elle a rencontrées (article L131-4 du CPCE). Afin de liquider l'astreinte, le juge est donc tenu de vérifier si l'obligation sous astreinte n'a pas été exécutée ou l'a été de façon incomplète.

ASTEN SANTE devait communiquer les éléments visés par le tribunal le 7 juillet 2025.

Le 10 juillet 2025, ASTEN SANTE a procédé à une communication incomplète. Elle a seulement communiqué les bulletins de paie, certains relevés de notes de frais et l'emploi du temps de Monsieur [Z] pour la période du 31 juillet 2020 au 13 juin 2021.

ASTEN SANTE n'a pas communiqué les notes de frais de Monsieur [Z] sur l'ensemble de la période d'application de sa clause de non-concurrence; la promesse d'embauche qu'ASTEN SANTE a adressée à Monsieur [Z]; le courrier du 3 juin 2020 qu'ASTEN SANTE a envoyé à son ancien salarié; et les correspondances envoyées par Monsieur [Z], depuis sa boîte professionnelle chez ASTEN SANTE.

ASTEN SANTE a justifié tardivement son « impossibilité matérielle », au moyen d'un constat de commissaire de justice soit six mois après le jugement.

La liquidation de l'astreinte est donc justifiée sur la première période de 30 jours (entre le 11 juillet et 10 août 2025) à hauteur de 9.000 euros (300 euros par jour de retard) ; et d'autre part, la reconduction de cette astreinte est également justifiée en l'absence d'exécution au-delà du 10 août 2025 jusqu'à la décision à intervenir.

Les pièces sollicitées existent car envoyées depuis la boite professionnelle de son salarié. Elles ont d'ailleurs été saisies au domicile de Monsieur [Z], en exécution de l'ordonnance du Tribunal judiciaire de Dijon par la suite rétractée. ASTEN SANTE avait déjà tenté sans succès de nier l'existence de ces pièces lors du débat sur l'incident de communication de pièces.

Il n'y a pas de cause étrangère laquelle doit être survenue postérieurement à la décision prononçant l'injonction. Or, ASTEN SANTE ne prouve aucune cause étrangère, ni les diligences qu'elle a accomplies. Pour la promesse d'embauche et le courrier du 3 juin 2020, elle n'explique pas en quoi la perte serait due à un événement insurmontable. De même pour les emails échangés par Monsieur [Z] concernant les prescripteurs.

L'astreinte n'est pas disproportionnée : 9.000 euros à rapprocher de la demande au fond de 7.464.000 d'euros

Les demandes d'ASTEN SANTE se heurtent à l'autorité de la chose jugée. ASTEN SANTE réclame en réalité la réformation du jugement ayant enjoint la production des pièces.

En tout état de cause, les moyens soulevés par ASTEN SANTE sont infondés : l'injonction de communiquer n'est pas disproportionnée compte tenu du prétendu risque de violation du secret médical ; il ne s'agit pas d'une mesure d'investigation générale ; et il est prudent pour Monsieur [Z] de conserver des pièces déjà saisies et dont la communication est toujours demandée. Enfin, ces pièces sont utiles à la solution du litige.

ASTEN SANTE doit être condamnée pour résistance abusive compte tenu de son comportement en justice.

2. Concernant la communication de pièces par M. [Z]

L'article 138 CPC permet d'ordonner la production d'une pièce par un tiers. Les pièces détenues par Monsieur [Z] existent puisqu'elles ont déjà été saisies, et sont indispensables à la manifestation de la vérité La rétractation n'a pas été justifiée par la teneur des pièces, mais par la manière dont elles ont été recueillies. Ces pièces sont limitées en nombre et permettent d'éclairer les activités de Monsieur [Z] au sein d'ASTEN SANTE et la complicité de son nouvel employeur pour masquer les violations de sa clause de non-concurrence.

ASTEN SANTE est dépourvue du droit d'agir sur une demande qui ne lui est pas adressée. ASTEN SANTE se fait le procureur de Monsieur [Z]. Seul le tiers a qualité pour s'opposer à une demande de communication fondée sur les articles 138 et suivants du CPC. Il le fait dans les conditions de l'article 141 du CPC (demande sans forme puis appel).

La demande de sursis dans l'attente d'une décision définitive dans la procédure prud'homale sur la même communication de pièces vise uniquement à ralentir la procédure.

La demande de sursis dans l'attente d'une tierce opposition contre l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon du 9 mars 2023 est hypothétique dès lors qu'aucune tierce opposition n'est formée. Il est douteux qu'ASTEN SANTE puisse agir en tierce opposition.

Les courriers de Pharma Dom des 30 juillet et 24 octobre 2025 ne sont pas nuls du simple fait qu'ils font état du Procès-Verbal de saisies du 6 avril 2022. La nullité du PV n'est pas automatique en cas de rétractation et en l'espèce elle n'a pas été prononcée bien que demandée. Le Procès-Verbal ne figure pas parmi les documents devant être restitués et faisant l'objet d'une interdiction d'utilisation. Sa reproduction ne constitue pas un vice de forme. Il ne s'agit pas d'une inobservation d'une formalité substantielle. ASTEN SANTE ne justifie d'aucun grief personnel puisqu'elle n'est pas destinataire des courriers en cause et elle peut se défendre.

ASTEN SANTE ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée de décisions auxquelles elle n'est pas partie. ASTEN SANTE fait état de l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon du 9 mars 2023 ayant rétracté l'Ordonnance et du jugement du CPH de Dijon du 13 février 2024 ayant refusé de faire droit à la demande de communication de pièces formulée par Pharma Dom envers Monsieur [Z]. Il n'y a pas d'identité d'objet entre une demande de communication de pièces et un arrêt de rétractation portant sur la désignation d'un commissaire de justice dès lors que les moyens d'investigation entre les deux mesures sont donc fondamentalement différents. La décision du CPH de Dijon sur la communication de pièces est avant dire droit.

Enfin, ASTEN SANTE ne peut exciper d'un empêchement légitime, cette défense n'étant ouverte qu'au tiers, à savoir Monsieur [Z].

ASTEN SANTE, à l'appui de ses prétentions, soutient que :

1. Sur la liquidation de l'astreinte

La demande de liquidation de l'astreinte est mal fondée. Par courrier officiel de son conseil du 10 juillet 2025, soit dans le délai de 20 jours imparti par le tribunal, ASTEN SANTE a communiqué les bulletins de paie de Monsieur [X] [Z] ; un relevé des notes de frais du 31 juillet 2020 au 13 juin 2021 et les justificatifs ; et l'emploi du temps professionnel chez ASTEN SANTE de Monsieur [X] [Z] entre le 31 juillet 2020 et le 13 juin 2021. ASTEN SANTE a indiqué être dans l'incapacité matérielle de communiquer les autres documents et produit un constat d'huissier pour l'établir.

L'injonction ordonnée par le tribunal ne respecte pas les règles du CPC. L'existence du courrier du 3 juin 2020 intitulé « engagement, accompagnement » n'est pas établie ni même qu'il serait toujours en possession de Monsieur [X] [Z]. Et il n'est pas utile à la manifestation de la vérité. Le tribunal ne doit pas suppléer la carence probatoire de PHARMA DOM. Les mêmes arguments s'appliquent à « toute correspondance relative aux prescripteurs » outre que la demande est imprécise et susceptible de violer le secret médical.

ASTEN SANTE n'a retrouvé aucune promesse d'embauche de Monsieur [Z] ni un courrier qu'elle aurait envoyé à Monsieur [Z] le 3 juin 2020. ASTEN SANTE produit une attestation de son directeur des systèmes d'informations qui indique qu'il n'a pas trouvé de promesse d'embauche ou de courrier du 3 juin 2020 sur les serveurs d'ASTEN SANTE.

PHARMA DOM ne rapporte pas la preuve que Monsieur [Z] serait en possession des documents en question. La mesure d'instruction qui en fait état a été rétractée et ne peut pas être prise en compte. ASTEN SANTE n'est pas responsable de la conservation de documents par Monsieur [Z].

Il n'y a pas de violation de l'autorité de la chose jugée puisque la disposition par laquelle est prononcée une astreinte ne tranche aucune contestation et n'a pas dès lors l'autorité de la chose jugée (Cass, 2 juillet 2009). Une astreinte ordonnée peut être réduite.

Il ne doit pas y avoir renouvellement de l'astreinte. En outre, il ne peut y avoir d'effet rétroactif sur cette reconduction (PHARMA DOM demande une reconduction à compter du 11 août 2025).

Enfin, il n'y a pas de procédure abusive. Les demandes visent à répondre à ASTEN SANTE qui est à l'initiative de l'incident. PHARMA DOM est elle-même déloyale en fondant ses prétentions sur un procès-verbal frappé de nullité. PHARMA DOM ne cesse de soulever des incidents alors même qu'elle a manifestement obtenu les informations qu'elle souhaitait

2. Concernant la communication de pièces par M. [Z]

Il faut surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre de la procédure opposant Monsieur [Z] à PHARMA DOM. PHARMA DOM demande un courrier du 3 juin 2020 intitulé « engagement, accompagnement » » qu'ASTEN SANTE aurait envoyé à Monsieur [Z] également demandé devant la Cour d'appel de Dijon dans le litige prud'homal entre PHARMA DOM et Monsieur [Z]. Il convient d'éviter une contrariété de décisions.

Les actes des 30 juillet 2025 et 24 octobre 2025 aux termes desquels PHARMA DOM sollicite la communication de pièces par Monsieur [Z] sont nuls. La rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la mesure d'instruction entraîne automatiquement la nullité du constat de saisie du commissaire de justice comme le rappelle la Cour de cassation (5 janvier 2017). PHARMA DOM s'appuie donc sur un procès-verbal nul pour justifier que des pièces existent et que Monsieur [Z] les détiendrait. Le fait que cette rétractation ait été ordonnée en raison d'une violation de la vie privée de Monsieur [Z] est sans conséquence. Il y a violation d'une formalité substantielle par PHARMA DOM.

La tierce opposition étant toujours ouverte à l'égard d'ASTEN SANTE, le tribunal devra surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive. Cette procédure de tierce opposition n'est pas indifférente dans le cadre de la présente procédure puisque la même pièce est demandée dans les deux procédures.

La pièce n° 6 de PHARMA DOM (constat d'huissier du 6 avril 2022) est irrecevable dès lors qu'elle est nulle, nullité que doit constater ce tribunal.

La demande de PHARMA DOM est irrecevable dès lors qu'elle heurte le principe de l'autorité de la chose jugée. Tout d'abord compte tenu de l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon

ayant ordonné la rétractation de l'ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Dijon du 24 mars 2022 ayant autorisé la mesure d'instruction a autorité de la chose jugée. Ensuite compte tenu du jugement du Conseil de Prud'hommes de Dijon du 13 février 2024 qui a tranché la même question de la communication de la même pièce et au surplus tranché le litige au fond.

ASTEN SANTE est parfaitement recevable à agir. L'adage « nul ne plaide par procureur » peut seulement servir de vice de forme. Au demeurant, PHARMA DOM agit pour ses propres intérêts dès lors qu'elle a un intérêt direct et personnel à voir écarter une mesure probatoire. La demande de communication fondée sur l'article 138 CPC doit être débattue contradictoirement entre les parties à l'instance en cours. L'article 141 CPC organise quant à lui un recours spécifique du tiers après injonction, sans exclure le débat préalable entre les parties

En tout état de cause, plusieurs des exceptions de procédure soulevées par ASTEN SANTE SANTÉ À DOMICILE peuvent être soulevées d'office par le tribunal.

A titre subsidiaire, la demande de PHARMA DOM est mal fondée au regard des article 138 et 139 CPC. L'existence du courrier intitulé « engagement, accompagnement » d'ASTEN SANTE à Monsieur [Z] n'est pas établie, le constat d'huissier étant nul, et rien ne permet de dire que Monsieur [Z] serait toujours en sa possession. En outre, ce courrier n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité puisque PHARMA DOM n'explique pas en quoi ce courrier lui est nécessaire. Enfin, la mesure ne saurait pallier la carence de la preuve de PHARMA DOM. La demande relative aux « correspondances envoyées par Monsieur [Z], depuis sa boîte mail professionnelle chez ASTEN SANTE, relativement aux prescripteurs exerçant dans le périmètre de la clause de non-concurrence du salarié » est imprécise. Leur existence n'est pas rapportée avec certitude ni même vraisemblable. Même si elles existaient, il n'est pas certain que Monsieur [Z] en soit toujours en possession. La pièce n° 4 de PHARMA DOM censée justifier de la restitution des pièces est un email officiel d'avocat qui ne contient aucune liste de documents.

Il n'y a aucune procédure abusive mais un débat judiciaire que PHARMA DOM a ellemême provoqué.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

1. Sur les demandes de sursis à statuer

Selon l'article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».

Il est constant que le sursis à statuer est prononcé lorsqu'une bonne administration de la justice requiert que l'instance soit suspendue le temps que cet événement survienne.

En l'espèce, la question posée au tribunal est de savoir s'il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision devant être rendue dans le cadre de la procédure prud'homale opposant Monsieur [X] [Z] et la société PHARMA DOM pendante devant la Cour d'appel de Dijon, ou d'une future tierce opposition contre l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon du 9 mars 2023.

Le tribunal observe que les demandes de PHARMA DOM sont dirigées contre ASTEN SANTE et fondées sur la concurrence déloyale pour un débauchage massif de salariés, et doivent être examinées sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Le litige qui oppose Monsieur [Z] à PHARMA DOM concerne deux parties différentes et relève quant à lui du droit du travail. Il doit être jugé sur ce fondement uniquement.

Ainsi, l'éventuel rejet des prétentions de PHARMA DOM à l'encontre de M. [Z] par les prud'hommes ne saurait signifier l'absence d'agissements anti concurrentiels de la part d'ASTEN analysés sous l'angle de l'article 1240 du code civil.

Ce faisant, le tribunal observe que l'issue de la procédure prud'homale pendante devant la cour d'appel de Dijon n'est pas de nature à conditionner la solution du présent litige.

Une bonne administration de la justice doit donc conduire à ne pas suspendre la présente instance.

En conséquence, le tribunal déboutera ASTEN SANTE de sa demande de sursis à statuer de ce chef.

Par ailleurs, le tribunal rappelle que l'événement dont dépend un sursis doit être certain dans sa survenance.

En l'espèce, la demande de sursis dans l'attente d'une hypothétique tierce opposition contre l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon du 9 mars 2023 est susceptible de ne jamais intervenir.

Il ne saurait permettre de fonder valablement une demande de sursis.

En conséquence, le tribunal déboutera ASTEN SANTE de sa demande de ce chef.

2. Sur la liquidation de l'astreinte et le prononcé d'une nouvelle injonction de communiquer sous astreinte

À titre liminaire, il est rappelé que par jugement du 10 juin 2025, ce tribunal a ordonné à ASTEN SANTÉ de communiquer à PHARMA DOM un certain nombre de pièces sous astreinte. Plus particulièrement, le tribunal lui a ordonné « de communiquer à SA PHARMA DOM, dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la décision à intervenir sur l'incident (…) (iii) le courrier du 3 juin 2020 qu'ASTEN SANTE a adressé à Monsieur [X] [Z] ; ».

Le tribunal rappelle qu'à l'audience de plaidoirie du 17 avril 2026, PHARMA DOM a circonscrit ses demandes à la seule question de la production, par ASTEN SANTÉ, du courrier du 3 juin 2020 adressé par cette dernière à Monsieur [X] [Z].

Cette pièce n'ayant pas été produite par ASTEN SANTÉ, il appartient au tribunal de déterminer si cette absence de communication est justifiée au regard des textes applicables aux productions de pièces ordonnées par les tribunaux et, dans la négative, s'il y a lieu d'en ordonner de nouveau la production, sous astreinte.

Le tribunal n'a en revanche pas à se prononcer sur le bien-fondé de la mesure ordonnée par jugement du 10 juin 2025. Le caractère justifié de l'injonction de production de la pièce concernée a déjà été tranché par ce tribunal.

Le texte qui s'applique à ce litige est donc l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose : « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que

l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. »

Il convient donc pour le tribunal d'examiner l'existence d'une éventuelle cause étrangère, au sens de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que les diligences accomplies par ASTEN SANTE pour satisfaire à l'injonction du tribunal.

En l'espèce, pour justifier de la non-production du « courrier du 3 juin 2020 qu'ASTEN SANTE a adressé à Monsieur [X] [Z] », ASTEN SANTE produit une seule pièce aux débats émanant de son Directeur Informatique sous la forme d'une attestation (pièce n°16). Cette attestation se limite à un paragraphe dans lequel l'intéressé explique simplement « avoir le 4 mars 2026 procédé à des recherches sur les serveurs d'ASTEN SANTE concernant le dossier RH de M. [X] [Z], et n'y avoir trouvé aucune promesse d'embauche envoyée par ASTEN SANTE, ni courrier daté du 3 juin 2020. »

Le tribunal observe que cette attestation se borne à indiquer que des recherches auraient été effectuées, le 4 mars 2026, sur les serveurs informatiques d'ASTEN SANTÉ, sans préciser ni l'étendue de ces recherches, ni la méthode employée, ni les répertoires consultés, ni les messageries concernées, ni encore les éventuelles archives numériques ou sauvegardes examinées.

Elle ne permet pas davantage de comprendre pourquoi le courrier litigieux serait aujourd'hui introuvable. ASTEN SANTÉ ne justifie d'aucune difficulté technique particulière, d'aucune perte de données, ni d'aucune politique d'archivage susceptible d'expliquer l'impossibilité de produire cette pièce.

ASTEN SANTE ne justifie pas non plus avoir interrogé les personnes susceptibles d'avoir participé à l'envoi du courrier, consulté les dossiers physiques éventuellement conservés, ou vérifié ses archives.

Enfin, l'attestation produite ne constitue qu'une déclaration unilatérale, émanant d'un salarié d'ASTEN SANTE, qui ne peut suffire à établir que la non-production résulterait d'un événement extérieur, irrésistible ou insurmontable.

Compte tenu de tout ce qui précède, le tribunal dit qu'ASTEN SANTÉ n'établit pas l'accomplissement de diligences complètes et sérieuses pour produire la pièce sollicitée, ni l'impossibilité matérielle de produire cette pièce, ni surtout l'existence d'une cause étrangère au sens de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution empêchant cette production.

Dans ces conditions, il y a lieu de liquider l'astreinte dans les conditions dans lesquelles elle a été prononcée par ce tribunal sans en modifier les termes. L'injonction a été prononcée par ce tribunal « sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 20ème jour après la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours à l'issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution. » En conséquence, il y a lieu de condamner ASTEN SANTE à verser à PHARMA DOM la somme de 9.000 euros (30x300) pour non-respect de l'injonction prononcée.

Le tribunal entend également souligner que l'attestation du Directeur Informatique d'ASTEN SANTÉ a été produite tardivement, à un stade de la procédure où le calendrier fixé ne permettait plus à PHARMA DOM d'y répondre, la date limite de dépôt des dernières écritures étant déjà passée, manifestant de la part d'ASTEN SANTE un manque de respect pour le principe du contradictoire.

Par ailleurs, le tribunal ordonnera de nouveau à ASTEN SANTE, de communiquer à PHARMA DOM le courrier du 3 juin 2020 qu'ASTEN SANTE a adressé à Monsieur [X] [Z] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 7e jour suivant la signification de ce jugement, astreinte courant pendant une période de 365 jours, période à l'issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution.

Le tribunal rappelle à cet égard qu'il ne saurait prononcer une injonction de communication de pièce sous astreinte pour une période passée et souligne que cette dernière s'appliquera bien à compter du 15e jour suivant la signification de ce jugement déboutant PHARMA DOM de sa demande de la voir prononcée rétroactivement.

3. Sur la demande de communication de pièce formée à l'encontre de M. [Z]

Le tribunal ordonnant à ASTEN SANTE de produire le courrier du 3 juin 2020 qu'elle a adressé à Monsieur [X] [Z] sous astreinte, il observe qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la production de ce même document au destinataire de la lettre.

La communication du courrier par son expéditeur, lequel est partie à la procédure, apparait suffisante pour obtenir la production de ce document aux débats, sans qu'il soit besoin d'enjoindre cette même production par son destinataire, lequel est tiers à la procédure.

En conséquence, le tribunal déboutera PHARMA DOM de sa demande de ce chef.

4. Sur les autres demandes

Sur la procédure abusive

Le tribunal observe que PHARMA DOM ne forme aucune demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive mais demande la condamnation d'ASTEN SANTE au titre d'une amende civile.

Or, le tribunal rappelle qu'il revient au juge seul de mettre en œuvre, le cas échéant, l'amende civile prévue par l'article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive, et non aux parties qui ne peuvent pas en faire la demande.

En conséquence, le tribunal dira la demande de PHARMA DOM irrecevable de ce chef.
 * Sur les demandes d'ASTEN SANTE

Pour ce qui concerne toutes les demandes d'ASTEN SANTE, dès lors que cette dernière succombe, elle en sera déboutée.
 * Sur l'article 700 CPC et les dépens

Le tribunal observe que PHARMA DOM ne forme aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal réservera en conséquence l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal mettra les dépens de la procédure d'incident à la charge d'ASTEN SANTE qui succombe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire en premier ressort :

DEBOUTE la SAS ASTEN SANTE A DOMICILE de sa demande de sursis à statuer ;

LIQUIDE l'astreinte prononcée par ce tribunal par jugement du 10 juin 2025, à la somme de 9.000 euros, à l'encontre de la SAS ASTEN SANTE A DOMICILE, pour n'avoir pas communiqué à la SA PHARMA DOM « le courrier du 3 juin 2020 qu'ASTEN SANTE a adressé à Monsieur [X] [Z] » et CONDAMNE la SAS ASTEN SANTE A DOMICILE à régler cette somme la SA PHARMA DOM;

ORDONNE à la SAS ASTEN SANTE A DOMICILE de communiquer à PHARMA DOM « le courrier du 3 juin 2020 qu'ASTEN SANTE a adressé à Monsieur [X] [Z] » sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 7e jour suivant la signification de ce jugement, astreinte courant pendant une période de 365 jours, période à l'issue de laquelle il sera de nouveau fait droit en cas d'inexécution ;

DEBOUTE PHARMA DOM de sa demande de communication à l'encontre de Monsieur [Z] ;

DEBOUTE la SAS ASTEN SANTE A DOMICILE de toutes ses demandes ;

DEBOUTE PHARMA DOM de toutes ses autres demandes ;

DIT irrecevable la demande de PHARMA DOM au titre de l'article 32-1 du code de procédure ;

RENVOI à l'audience publique de mise en état du 4 septembre 2026 ;

RESERVE l'article 700 CPC ;

CONDAMNE la SAS ASTEN SANTE A DOMICILE aux dépens de l'incident dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 75,42 € dont 12,36 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2026, en audience publique, devant M. Jérôme PERLEMUTER, juge présidant l'audience, Mme Florence SILLION et M. Pierre COURBARIAUX, juges.

Un rapport oral a été présenté par le président de la formation collégiale lors de l'audience du 17 avril 2026.

Délibéré le 18 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jérôme PERLEMUTER, président du délibéré et par Mme Coralie RABET, greffière.

La greffière

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-13

JUGEMENT PRONONCE LE 15/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024028478

ENTRE :

SA PHARMA DOM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 324501006

Partie demanderesse : assistée du cabinet FIELDFISHER représenté par Me Lucile MERIGUET, avocate substituée par Me Claire HAVET, avocate et comparant par Me Pierre HERNE, avocat (B835)

ET :

SAS ASTEN SANTE A DOMICILE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 842426561

Partie défenderesse : assistée de la SELAS DOREAN AVOCATS, représentée par Me Antoine LAFON, avocat et comparant par Me Alexandra PERQUIN, avocate (B970)

APRES EN AVOIR DELIBERE

I. FAITS

La SA PHARMA DOM (PHARMA DOM) est un prestataire de services de santé à domicile.

Le 29 avril 2024, PHARMA DOM a assigné sa concurrente, la SAS ASTEN SANTE A DOMICILE (ASTEN SANTE), filiale du groupe La Poste, devant le tribunal de céans, aux fins d'obtenir réparation du préjudice causé par des agissements d'ASTEN SANTE qu'elle estime déloyaux.

PHARMA DOM allègue qu'ASTEN SANTE a organisé un débauchage massif de ses salariés et les a aidés à dissimuler la violation de leur clause de non-concurrence les liant à PHARMA DOM.

Le 7 novembre 2021, afin de démontrer l'existence des manœuvres imputables à ASTEN SANTE, PHARMA DOM lui a fait sommation de communiquer certains éléments de preuve afférents à un ancien salarié, Monsieur [X] [Z], qui a rejoint ASTEN SANTE.

ASTEN SANTE ayant refusé de déférer à la sommation, PHARMA DOM a obtenu, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation de commissaires de justice pour qu'ils procèdent à des constats au sein des différentes agences ASTEN SANTE et/ou au domicile de ses anciens salariés dont Monsieur [X] [Z], ancien salarié de PHARMA DOM ayant démissionné le 1er juin 2020 pour rejoindre ASTEN SANTE le 31 juillet 2020.

Les opérations de constat ont été pratiquées le 6 avril 2022 notamment au domicile de ce salarié, en exécution de l'ordonnance rendue le 24 mars 2022 par le président du tribunal judiciaire de Dijon. L'ordonnance a toutefois été rétractée, le 9 mars 2023, par la cour d'appel de Dijon, cette rétractation étant motivée par l'atteinte disproportionnée portée au respect de la vie privée de Monsieur [X] [Z].

PHARMA DOM a alors sollicité la communication de ces éléments dans le cadre de l'instance engagée devant le tribunal des activités économiques de Paris.

Le 10 juin 2025, le tribunal a enjoint à ASTEN SANTE de produire un certain nombre de pièces, identiques à celles ayant fait l'objet de l'ordonnance du tribunal judiciaire de Dijon. Le 10 juillet, ASTEN SANTE a procédé à la communication de certaines pièces ; communication que PHARMA DOM estime tardive et incomplète.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

II. PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024 signifié à personne se déclarant habilitée PHARMA DOM a fait assigner ASTEN SANTE A DOMICILE devant le tribunal de commerce de Paris.

Par cet acte PHARMA DOM demande au tribunal de :

Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

JUGER que ASTEN SANTÉ a commis des actes de concurrence déloyale consistant notamment à débaucher neuf anciens salariés de PHARMA DOM liés à cette dernière par une clause de non-concurrence;

CONDAMNER ASTEN SANTÉ au paiement de la somme de 7.444.000 € à parfaire au titre du préjudice économique subi ;

CONDAMNER ASTEN SANTÉ au paiement de la somme de 20.000 € à titre de préjudice moral ;

ENJOINDRE ASTEN SANTÉ de cesser directement ou indirectement tous agissements illicites ou déloyaux au préjudice de PHARMA DOM, en particulier tout acte de débauchage et de dénigrement ;

CONDAMNER ASTEN SANTÉ au paiement de la somme de 50.000 € pour résistance abusive ;

ORDONNER la publication du jugement à intervenir, à la charge d'ASTEN SANTÉ, dans les revues et sites internet suivants :

Pneumologie clinique

Maladies respiratoires

Médecine du sommeil

Le quotidien du médecin

La presse médicale

Cardiologie pratique
 * https://diabeteetobesite.fr/la-revue/
 * https://www.elsevier-masson.fr/diabetes-metabolism-revue-digital.html

DÉCLARER que les condamnations prononcées à l'encontre de ASTEN SANTÉ porteront intérêt au taux légal en vigueur à compter de l'assignation ;

CONDAMNER ASTEN SANTÉ au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d'instance

L'affaire est appelée à l'audience du 6 juin 2024 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 31 janvier 2025, l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 21 février 2025 sur incident et reconvoquées à son audience du 4 avril 2025 sur incident.

Par jugement du 10 juin 2025, le tribunal de céans a jugé en ces termes :

Déclare irrecevable la demande tendant à faire écarter des débats les trois procès-verbaux de constat d'huissier de justice, correspondant aux pièces au fond n°26, nº28 et n°30 de SA PHARMA DOM.

Ordonne à SAS ASTEN SANTE A DOMICILE de communiquer à SA PHARMA DOM, dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la décision à intervenir sur l'incident, les éléments suivants :

 (i) la promesse d'embauche adressée par ASTEN SANTE (ou toute autre société du groupe) à Monsieur [X] [Z] ;

 (ii) les bulletins de paie établis par ASTEN SANTE (ou toute autre société du groupe) au nom de Monsieur [X] [Z] et/ou [M] [T] ;

 (iii) le courrier du 3 juin 2020 qu'ASTEN SANTE a adressé à Monsieur [X] [Z];

 (iv) les notes de frais et justificatifs afférents (en particulier, les frais de repas, d'hôtels, d'essence et de péage) de Monsieur [X] [Z] et/ou [M] [T], depuis qu'il a rejoint les effectifs d'ASTEN SANTE (ou toute autre société du groupe), soit à compter du 31 juillet 2020, et ce jusqu'à la fin de la période d'application de sa clause de non-concurrence avec Pharma Dom le 13 juin 2021 ;

 (v) les relevés de télépéage et de la carte essence liés au véhicule professionnel utilisé par Monsieur [X] [Z] et/ou [M] [T], entre les 31 juillet 2020 et 13 juin 2021 ;

 (vi) l'emploi du temps professionnel chez ASTEN SANTE (ou toute autre société du groupe) de Monsieur [X] [Z], en son nom et/ou au nom de [M] [T], depuis le 31 juillet 2020 jusqu'au 13 juin 2021 ; et

 (vii) toute correspondance, y compris par message électronique, échangée par Monsieur [X] [Z] et /ou [M] [T], entre les 31 juillet 2020 et 13 juin 2021, depuis sa boîte professionnelle chez ASTEN SANTE (ou toute autre société du groupe), relative aux prescripteurs (médecins, hôpitaux, cliniques, EHPAD) exerçant au sein des territoires visés par sa clause de non-concurrence avec Pharma Dom (i.e., Côte-d'Or (21), Doubs (25), Jura (39), Saône-et-Loire (71), Nièvre (58), Yonne (89), Haute-Marne (52) l'Aube (10) et Haute-Saône (70)).

sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 20ème jour après la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours à l'issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution.

Enjoint les parties de conclure sur le fond pour l'audience de mise en état de la chambre 1-13 du 24 octobre 2025 à 14 heures

Réserve les frais et les dépens

Ce jugement a été signifié par PHARMA DOM à ASTEN le 20 juin 2025.

Après plusieurs appels aux audiences de mise en état, PHARMA DOM, estimant la communication ordonnée par le tribunal incomplète, par conclusions régularisées en date du 2 avril 2026, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :

Sur l'astreinte :

Vu les articles 11, 32-1, 122, 138 et suivants, et 153 du Code de procédure civile, Vu les articles L131-1 à L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 1240 et 1353 du Code civil, Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,

1. Sur la liquidation de l'astreinte

Juger que le jugement du 10 juin 2025 n'a toujours pas été exécuté et qu'ASTEN SANTE ne démontre pas la cause étrangère l'empêchant de l'exécuter (hormis concernant la communication des notes de frais);

En conséquence,

Liquider l'astreinte ordonnée par le jugement du 10 juin 2025 du Tribunal de céans à hauteur de 9.000 euros pour la première période de 30 jours à compter du 11 juillet 2025 ;

Ordonner la reconduction de cette astreinte, à hauteur de 300 euros par jour de retard, à compter de la fin de la première période de 30 jours (soit le 11 août 2025) jusqu'au jugement à intervenir sur la liquidation de l'astreinte, en l'absence d'exécution du jugement du 10 juin 2025 ;

2. Sur le rejet des demandes d'ASTEN SANTE

Déclarer irrecevables les demandes d'ASTEN SANTE en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée ;

En toute hypothèse,

Débouter ASTEN SANTE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions :

3. Sur la condamnation pour procédure abusive

Condamner ASTEN SANTE au paiement d'une amende civile de 10.000 euros en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile, au titre de son comportement procédural abusif;

4. En tout état de cause, sur les frais de procédure et les dépens

Réserver l'article 700 CPC et les dépens

Sur la communication de pièces :

Vu les articles 11, 32, 32-1, 114, 122, 138 et suivants, 377, 482, 582 et suivants, 1355 du Code de procédure civile, Vu l'article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution,

1. À titre Principal, sur la demande de production forcée de pièces par Monsieur [Z]

Enjoindre à Monsieur [X] [Z] de communiquer à la société Pharma Dom, dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la notification de la décision à intervenir, le courrier du 3 juin 2020 intitulé « engagement, accompagnement » qu'ASTEN SANTE lui a adressé ;

Assortir cette injonction d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la signification de la décision à intervenir sur l'incident ;

2. En tout état de cause, sur l'irrecevabilité des demandes d'ASTEN SANTE

Déclarer irrecevable la société ASTEN SANTE en ses demandes en ce qu'elle est dépourvue du droit d'agir relativement à la demande de communication de pièces adressée à Monsieur [Z];

3. À titre subsidiaire, sur le caractère infondé des demandes d'ASTEN SANTE

Débouter la société ASTEN SANTE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions tendant au rejet de la demande de communication de pièces formée à l'égard de Monsieur [X] [Z] ;

4. Sur la condamnation d'ASTEN SANTE pour procédure abusive

Condamner la société ASTEN SANTE au paiement d'une amende civile de 10.000 euros en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile, au titre de son comportement procédural abusif et dilatoire ;

5. Sur les frais de procédure et l'article 700 du CPC

Réserver l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

ASTEN, par conclusions régularisées à l'audience du 17 avril 2026, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :

Sur l'astreinte :

Vu les articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,

A titre principal,
 * DEBOUTER la société PHARMA DOM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

LIQUIDER à la somme de un euro l'astreinte fixée par jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 10 juin 2025 pour la période du 11 juillet 2025 au 9 août 2025 ;

DEBOUTER la société PHARMA DOM de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions;

En tout état de cause,

CONDAMNER la société PHARMA DOM à payer à la société ASTEN SANTÉ À DOMICILE la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RESERVER les dépens.

Sur la communication de pièces :

Vu les articles 9, 10, 11, 112 et s., 122 et s., 138 et s., 146, 377 et s., 480 du Code de procédure civile, Vu l'article 1355 du Code civil

In limine litis,

SURSEOIR A STATUER sur l'ensemble de la procédure dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre de la procédure prud'homale opposant Monsieur [X] [Z] et la société PHARMA DOM pendante devant la Cour d'appel de Dijon;

PRONONCER la nullité des actes en date des 30 juillet 2025 et 24 octobre 2025 et des conclusions notifiées le 6 février 2026 aux termes desquelles la société PHARMA DOM sollicite la communication forcée de pièces par Monsieur [X] [Z] pour vice de forme ;

SURSEOIR A STATUER sur l'ensemble de la procédure dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre de la procédure de tierce opposition que la société ASTEN SANTÉ À DOMICILE entend former à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon du 9 mars 2023

A titre principal,

PRONONCER la nullité du procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 6 avril 2022 correspondant à la pièce n° 6 produite par la société PHARMA DOM au soutien de sa demande de communication de pièces ;

REJETER des débats le procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 6 avril 2022 correspondant à la pièce n° 6 produite par la société PHARMA DOM au soutien de sa demande de communication de pièces ;

REJETER des débats les passages des actes en date des 30 juillet 2025 et 24 octobre 2025 de PHARMA DOM à l'origine du présent incident reproduisant des extraits du procèsverbal de constat d'huissier de justice en date du 6 avril 2022 correspondant à la pièce n° 6 produite par la société PHARMA DOM au soutien de sa demande de communication de pièces ;

DECLARER irrecevable la demande de communication de pièces sous astreinte formée par la société PHARMA DOM à l'encontre de Monsieur [X] [Z] ;

A titre infiniment subsidiaire,
 * DEBOUTER la société PHARMA DOM de sa demande de communication de pièces sous astreinte à l'encontre de Monsieur [X] [Z] ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la société PHARMA DOM à payer à la société ASTEN SANTÉ À DOMICILE la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RESERVER les dépens.

A l'audience de mise en état du 19 décembre 2025 l'affaire est renvoyée pour plaidoirie à l'audience collégiale du 17 avril 2026 sur incidents.

A cette audience, PHARMA DOM modifie ses demandes, cette modification faisant l'objet d'un constat d'audience, réduisant le champ de la production de pièces qu'elle demande en ces termes : « limite le périmètre de sa demande de reconduction d'astreinte à la communication du courrier du 3 juin 2020 qu'ASTEN a adressé à M. [X] [Z] ».

A cette audience également, les parties se présentent et le président présente un rapport oral dans les conditions de l'article 870 du code de procédure civile.

Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 15 juin 2026 par sa mise à

disposition au greffe dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

III. MOYENS

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous.

PHARMA DOM, à l'appui de ses prétentions soutient que :

1. Concernant la liquidation de l'astreinte :

L'astreinte doit être liquidée, tenant compte du comportement de la personne enjointe et des difficultés qu'elle a rencontrées (article L131-4 du CPCE). Afin de liquider l'astreinte, le juge est donc tenu de vérifier si l'obligation sous astreinte n'a pas été exécutée ou l'a été de façon incomplète.

ASTEN SANTE devait communiquer les éléments visés par le tribunal le 7 juillet 2025.

Le 10 juillet 2025, ASTEN SANTE a procédé à une communication incomplète. Elle a seulement communiqué les bulletins de paie, certains relevés de notes de frais et l'emploi du temps de Monsieur [Z] pour la période du 31 juillet 2020 au 13 juin 2021.

ASTEN SANTE n'a pas communiqué les notes de frais de Monsieur [Z] sur l'ensemble de la période d'application de sa clause de non-concurrence; la promesse d'embauche qu'ASTEN SANTE a adressée à Monsieur [Z]; le courrier du 3 juin 2020 qu'ASTEN SANTE a envoyé à son ancien salarié; et les correspondances envoyées par Monsieur [Z], depuis sa boîte professionnelle chez ASTEN SANTE.

ASTEN SANTE a justifié tardivement son « impossibilité matérielle », au moyen d'un constat de commissaire de justice soit six mois après le jugement.

La liquidation de l'astreinte est donc justifiée sur la première période de 30 jours (entre le 11 juillet et 10 août 2025) à hauteur de 9.000 euros (300 euros par jour de retard) ; et d'autre part, la reconduction de cette astreinte est également justifiée en l'absence d'exécution au-delà du 10 août 2025 jusqu'à la décision à intervenir.

Les pièces sollicitées existent car envoyées depuis la boite professionnelle de son salarié. Elles ont d'ailleurs été saisies au domicile de Monsieur [Z], en exécution de l'ordonnance du Tribunal judiciaire de Dijon par la suite rétractée. ASTEN SANTE avait déjà tenté sans succès de nier l'existence de ces pièces lors du débat sur l'incident de communication de pièces.

Il n'y a pas de cause étrangère laquelle doit être survenue postérieurement à la décision prononçant l'injonction. Or, ASTEN SANTE ne prouve aucune cause étrangère, ni les diligences qu'elle a accomplies. Pour la promesse d'embauche et le courrier du 3 juin 2020, elle n'explique pas en quoi la perte serait due à un événement insurmontable. De même pour les emails échangés par Monsieur [Z] concernant les prescripteurs.

L'astreinte n'est pas disproportionnée : 9.000 euros à rapprocher de la demande au fond de 7.464.000 d'euros

Les demandes d'ASTEN SANTE se heurtent à l'autorité de la chose jugée. ASTEN SANTE réclame en réalité la réformation du jugement ayant enjoint la production des pièces.

En tout état de cause, les moyens soulevés par ASTEN SANTE sont infondés : l'injonction de communiquer n'est pas disproportionnée compte tenu du prétendu risque de violation du secret médical ; il ne s'agit pas d'une mesure d'investigation générale ; et il est prudent pour Monsieur [Z] de conserver des pièces déjà saisies et dont la communication est toujours demandée. Enfin, ces pièces sont utiles à la solution du litige.

ASTEN SANTE doit être condamnée pour résistance abusive compte tenu de son comportement en justice.

2. Concernant la communication de pièces par M. [Z]

L'article 138 CPC permet d'ordonner la production d'une pièce par un tiers. Les pièces détenues par Monsieur [Z] existent puisqu'elles ont déjà été saisies, et sont indispensables à la manifestation de la vérité La rétractation n'a pas été justifiée par la teneur des pièces, mais par la manière dont elles ont été recueillies. Ces pièces sont limitées en nombre et permettent d'éclairer les activités de Monsieur [Z] au sein d'ASTEN SANTE et la complicité de son nouvel employeur pour masquer les violations de sa clause de non-concurrence.

ASTEN SANTE est dépourvue du droit d'agir sur une demande qui ne lui est pas adressée. ASTEN SANTE se fait le procureur de Monsieur [Z]. Seul le tiers a qualité pour s'opposer à une demande de communication fondée sur les articles 138 et suivants du CPC. Il le fait dans les conditions de l'article 141 du CPC (demande sans forme puis appel).

La demande de sursis dans l'attente d'une décision définitive dans la procédure prud'homale sur la même communication de pièces vise uniquement à ralentir la procédure.

La demande de sursis dans l'attente d'une tierce opposition contre l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon du 9 mars 2023 est hypothétique dès lors qu'aucune tierce opposition n'est formée. Il est douteux qu'ASTEN SANTE puisse agir en tierce opposition.

Les courriers de Pharma Dom des 30 juillet et 24 octobre 2025 ne sont pas nuls du simple fait qu'ils font état du Procès-Verbal de saisies du 6 avril 2022. La nullité du PV n'est pas automatique en cas de rétractation et en l'espèce elle n'a pas été prononcée bien que demandée. Le Procès-Verbal ne figure pas parmi les documents devant être restitués et faisant l'objet d'une interdiction d'utilisation. Sa reproduction ne constitue pas un vice de forme. Il ne s'agit pas d'une inobservation d'une formalité substantielle. ASTEN SANTE ne justifie d'aucun grief personnel puisqu'elle n'est pas destinataire des courriers en cause et elle peut se défendre.

ASTEN SANTE ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée de décisions auxquelles elle n'est pas partie. ASTEN SANTE fait état de l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon du 9 mars 2023 ayant rétracté l'Ordonnance et du jugement du CPH de Dijon du 13 février 2024 ayant refusé de faire droit à la demande de communication de pièces formulée par Pharma Dom envers Monsieur [Z]. Il n'y a pas d'identité d'objet entre une demande de communication de pièces et un arrêt de rétractation portant sur la désignation d'un commissaire de justice dès lors que les moyens d'investigation entre les deux mesures sont donc fondamentalement différents. La décision du CPH de Dijon sur la communication de pièces est avant dire droit.

Enfin, ASTEN SANTE ne peut exciper d'un empêchement légitime, cette défense n'étant ouverte qu'au tiers, à savoir Monsieur [Z].

ASTEN SANTE, à l'appui de ses prétentions, soutient que :

1. Sur la liquidation de l'astreinte

La demande de liquidation de l'astreinte est mal fondée. Par courrier officiel de son conseil du 10 juillet 2025, soit dans le délai de 20 jours imparti par le tribunal, ASTEN SANTE a communiqué les bulletins de paie de Monsieur [X] [Z] ; un relevé des notes de frais du 31 juillet 2020 au 13 juin 2021 et les justificatifs ; et l'emploi du temps professionnel chez ASTEN SANTE de Monsieur [X] [Z] entre le 31 juillet 2020 et le 13 juin 2021. ASTEN SANTE a indiqué être dans l'incapacité matérielle de communiquer les autres documents et produit un constat d'huissier pour l'établir.

L'injonction ordonnée par le tribunal ne respecte pas les règles du CPC. L'existence du courrier du 3 juin 2020 intitulé « engagement, accompagnement » n'est pas établie ni même qu'il serait toujours en possession de Monsieur [X] [Z]. Et il n'est pas utile à la manifestation de la vérité. Le tribunal ne doit pas suppléer la carence probatoire de PHARMA DOM. Les mêmes arguments s'appliquent à « toute correspondance relative aux prescripteurs » outre que la demande est imprécise et susceptible de violer le secret médical.

ASTEN SANTE n'a retrouvé aucune promesse d'embauche de Monsieur [Z] ni un courrier qu'elle aurait envoyé à Monsieur [Z] le 3 juin 2020. ASTEN SANTE produit une attestation de son directeur des systèmes d'informations qui indique qu'il n'a pas trouvé de promesse d'embauche ou de courrier du 3 juin 2020 sur les serveurs d'ASTEN SANTE.

PHARMA DOM ne rapporte pas la preuve que Monsieur [Z] serait en possession des documents en question. La mesure d'instruction qui en fait état a été rétractée et ne peut pas être prise en compte. ASTEN SANTE n'est pas responsable de la conservation de documents par Monsieur [Z].

Il n'y a pas de violation de l'autorité de la chose jugée puisque la disposition par laquelle est prononcée une astreinte ne tranche aucune contestation et n'a pas dès lors l'autorité de la chose jugée (Cass, 2 juillet 2009). Une astreinte ordonnée peut être réduite.

Il ne doit pas y avoir renouvellement de l'astreinte. En outre, il ne peut y avoir d'effet rétroactif sur cette reconduction (PHARMA DOM demande une reconduction à compter du 11 août 2025).

Enfin, il n'y a pas de procédure abusive. Les demandes visent à répondre à ASTEN SANTE qui est à l'initiative de l'incident. PHARMA DOM est elle-même déloyale en fondant ses prétentions sur un procès-verbal frappé de nullité. PHARMA DOM ne cesse de soulever des incidents alors même qu'elle a manifestement obtenu les informations qu'elle souhaitait

2. Concernant la communication de pièces par M. [Z]

Il faut surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre de la procédure opposant Monsieur [Z] à PHARMA DOM. PHARMA DOM demande un courrier du 3 juin 2020 intitulé « engagement, accompagnement » » qu'ASTEN SANTE aurait envoyé à Monsieur [Z] également demandé devant la Cour d'appel de Dijon dans le litige prud'homal entre PHARMA DOM et Monsieur [Z]. Il convient d'éviter une contrariété de décisions.

Les actes des 30 juillet 2025 et 24 octobre 2025 aux termes desquels PHARMA DOM sollicite la communication de pièces par Monsieur [Z] sont nuls. La rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la mesure d'instruction entraîne automatiquement la nullité du constat de saisie du commissaire de justice comme le rappelle la Cour de cassation (5 janvier 2017). PHARMA DOM s'appuie donc sur un procès-verbal nul pour justifier que des pièces existent et que Monsieur [Z] les détiendrait. Le fait que cette rétractation ait été ordonnée en raison d'une violation de la vie privée de Monsieur [Z] est sans conséquence. Il y a violation d'une formalité substantielle par PHARMA DOM.

La tierce opposition étant toujours ouverte à l'égard d'ASTEN SANTE, le tribunal devra surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive. Cette procédure de tierce opposition n'est pas indifférente dans le cadre de la présente procédure puisque la même pièce est demandée dans les deux procédures.

La pièce n° 6 de PHARMA DOM (constat d'huissier du 6 avril 2022) est irrecevable dès lors qu'elle est nulle, nullité que doit constater ce tribunal.

La demande de PHARMA DOM est irrecevable dès lors qu'elle heurte le principe de l'autorité de la chose jugée. Tout d'abord compte tenu de l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon

ayant ordonné la rétractation de l'ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Dijon du 24 mars 2022 ayant autorisé la mesure d'instruction a autorité de la chose jugée. Ensuite compte tenu du jugement du Conseil de Prud'hommes de Dijon du 13 février 2024 qui a tranché la même question de la communication de la même pièce et au surplus tranché le litige au fond.

ASTEN SANTE est parfaitement recevable à agir. L'adage « nul ne plaide par procureur » peut seulement servir de vice de forme. Au demeurant, PHARMA DOM agit pour ses propres intérêts dès lors qu'elle a un intérêt direct et personnel à voir écarter une mesure probatoire. La demande de communication fondée sur l'article 138 CPC doit être débattue contradictoirement entre les parties à l'instance en cours. L'article 141 CPC organise quant à lui un recours spécifique du tiers après injonction, sans exclure le débat préalable entre les parties

En tout état de cause, plusieurs des exceptions de procédure soulevées par ASTEN SANTE SANTÉ À DOMICILE peuvent être soulevées d'office par le tribunal.

A titre subsidiaire, la demande de PHARMA DOM est mal fondée au regard des article 138 et 139 CPC. L'existence du courrier intitulé « engagement, accompagnement » d'ASTEN SANTE à Monsieur [Z] n'est pas établie, le constat d'huissier étant nul, et rien ne permet de dire que Monsieur [Z] serait toujours en sa possession. En outre, ce courrier n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité puisque PHARMA DOM n'explique pas en quoi ce courrier lui est nécessaire. Enfin, la mesure ne saurait pallier la carence de la preuve de PHARMA DOM. La demande relative aux « correspondances envoyées par Monsieur [Z], depuis sa boîte mail professionnelle chez ASTEN SANTE, relativement aux prescripteurs exerçant dans le périmètre de la clause de non-concurrence du salarié » est imprécise. Leur existence n'est pas rapportée avec certitude ni même vraisemblable. Même si elles existaient, il n'est pas certain que Monsieur [Z] en soit toujours en possession. La pièce n° 4 de PHARMA DOM censée justifier de la restitution des pièces est un email officiel d'avocat qui ne contient aucune liste de documents.

Il n'y a aucune procédure abusive mais un débat judiciaire que PHARMA DOM a ellemême provoqué.

SUR CE, LE TRIBUNAL

1. Sur les demandes de sursis à statuer

Selon l'article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».

Il est constant que le sursis à statuer est prononcé lorsqu'une bonne administration de la justice requiert que l'instance soit suspendue le temps que cet événement survienne.

En l'espèce, la question posée au tribunal est de savoir s'il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision devant être rendue dans le cadre de la procédure prud'homale opposant Monsieur [X] [Z] et la société PHARMA DOM pendante devant la Cour d'appel de Dijon, ou d'une future tierce opposition contre l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon du 9 mars 2023.

Le tribunal observe que les demandes de PHARMA DOM sont dirigées contre ASTEN SANTE et fondées sur la concurrence déloyale pour un débauchage massif de salariés, et doivent être examinées sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Le litige qui oppose Monsieur [Z] à PHARMA DOM concerne deux parties différentes et relève quant à lui du droit du travail. Il doit être jugé sur ce fondement uniquement.

Ainsi, l'éventuel rejet des prétentions de PHARMA DOM à l'encontre de M. [Z] par les prud'hommes ne saurait signifier l'absence d'agissements anti concurrentiels de la part d'ASTEN analysés sous l'angle de l'article 1240 du code civil.

Ce faisant, le tribunal observe que l'issue de la procédure prud'homale pendante devant la cour d'appel de Dijon n'est pas de nature à conditionner la solution du présent litige.

Une bonne administration de la justice doit donc conduire à ne pas suspendre la présente instance.

En conséquence, le tribunal déboutera ASTEN SANTE de sa demande de sursis à statuer de ce chef.

Par ailleurs, le tribunal rappelle que l'événement dont dépend un sursis doit être certain dans sa survenance.

En l'espèce, la demande de sursis dans l'attente d'une hypothétique tierce opposition contre l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon du 9 mars 2023 est susceptible de ne jamais intervenir.

Il ne saurait permettre de fonder valablement une demande de sursis.

En conséquence, le tribunal déboutera ASTEN SANTE de sa demande de ce chef.

2. Sur la liquidation de l'astreinte et le prononcé d'une nouvelle injonction de communiquer sous astreinte

À titre liminaire, il est rappelé que par jugement du 10 juin 2025, ce tribunal a ordonné à ASTEN SANTÉ de communiquer à PHARMA DOM un certain nombre de pièces sous astreinte. Plus particulièrement, le tribunal lui a ordonné « de communiquer à SA PHARMA DOM, dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la décision à intervenir sur l'incident (…) (iii) le courrier du 3 juin 2020 qu'ASTEN SANTE a adressé à Monsieur [X] [Z] ; ».

Le tribunal rappelle qu'à l'audience de plaidoirie du 17 avril 2026, PHARMA DOM a circonscrit ses demandes à la seule question de la production, par ASTEN SANTÉ, du courrier du 3 juin 2020 adressé par cette dernière à Monsieur [X] [Z].

Cette pièce n'ayant pas été produite par ASTEN SANTÉ, il appartient au tribunal de déterminer si cette absence de communication est justifiée au regard des textes applicables aux productions de pièces ordonnées par les tribunaux et, dans la négative, s'il y a lieu d'en ordonner de nouveau la production, sous astreinte.

Le tribunal n'a en revanche pas à se prononcer sur le bien-fondé de la mesure ordonnée par jugement du 10 juin 2025. Le caractère justifié de l'injonction de production de la pièce concernée a déjà été tranché par ce tribunal.

Le texte qui s'applique à ce litige est donc l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose : « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que

l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. »

Il convient donc pour le tribunal d'examiner l'existence d'une éventuelle cause étrangère, au sens de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que les diligences accomplies par ASTEN SANTE pour satisfaire à l'injonction du tribunal.

En l'espèce, pour justifier de la non-production du « courrier du 3 juin 2020 qu'ASTEN SANTE a adressé à Monsieur [X] [Z] », ASTEN SANTE produit une seule pièce aux débats émanant de son Directeur Informatique sous la forme d'une attestation (pièce n°16). Cette attestation se limite à un paragraphe dans lequel l'intéressé explique simplement « avoir le 4 mars 2026 procédé à des recherches sur les serveurs d'ASTEN SANTE concernant le dossier RH de M. [X] [Z], et n'y avoir trouvé aucune promesse d'embauche envoyée par ASTEN SANTE, ni courrier daté du 3 juin 2020. »

Le tribunal observe que cette attestation se borne à indiquer que des recherches auraient été effectuées, le 4 mars 2026, sur les serveurs informatiques d'ASTEN SANTÉ, sans préciser ni l'étendue de ces recherches, ni la méthode employée, ni les répertoires consultés, ni les messageries concernées, ni encore les éventuelles archives numériques ou sauvegardes examinées.

Elle ne permet pas davantage de comprendre pourquoi le courrier litigieux serait aujourd'hui introuvable. ASTEN SANTÉ ne justifie d'aucune difficulté technique particulière, d'aucune perte de données, ni d'aucune politique d'archivage susceptible d'expliquer l'impossibilité de produire cette pièce.

ASTEN SANTE ne justifie pas non plus avoir interrogé les personnes susceptibles d'avoir participé à l'envoi du courrier, consulté les dossiers physiques éventuellement conservés, ou vérifié ses archives.

Enfin, l'attestation produite ne constitue qu'une déclaration unilatérale, émanant d'un salarié d'ASTEN SANTE, qui ne peut suffire à établir que la non-production résulterait d'un événement extérieur, irrésistible ou insurmontable.

Compte tenu de tout ce qui précède, le tribunal dit qu'ASTEN SANTÉ n'établit pas l'accomplissement de diligences complètes et sérieuses pour produire la pièce sollicitée, ni l'impossibilité matérielle de produire cette pièce, ni surtout l'existence d'une cause étrangère au sens de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution empêchant cette production.

Dans ces conditions, il y a lieu de liquider l'astreinte dans les conditions dans lesquelles elle a été prononcée par ce tribunal sans en modifier les termes. L'injonction a été prononcée par ce tribunal « sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 20ème jour après la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours à l'issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution. » En conséquence, il y a lieu de condamner ASTEN SANTE à verser à PHARMA DOM la somme de 9.000 euros (30x300) pour non-respect de l'injonction prononcée.

Le tribunal entend également souligner que l'attestation du Directeur Informatique d'ASTEN SANTÉ a été produite tardivement, à un stade de la procédure où le calendrier fixé ne permettait plus à PHARMA DOM d'y répondre, la date limite de dépôt des dernières écritures étant déjà passée, manifestant de la part d'ASTEN SANTE un manque de respect pour le principe du contradictoire.

Par ailleurs, le tribunal ordonnera de nouveau à ASTEN SANTE, de communiquer à PHARMA DOM le courrier du 3 juin 2020 qu'ASTEN SANTE a adressé à Monsieur [X] [Z] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 7e jour suivant la signification de ce jugement, astreinte courant pendant une période de 365 jours, période à l'issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution.

Le tribunal rappelle à cet égard qu'il ne saurait prononcer une injonction de communication de pièce sous astreinte pour une période passée et souligne que cette dernière s'appliquera bien à compter du 15e jour suivant la signification de ce jugement déboutant PHARMA DOM de sa demande de la voir prononcée rétroactivement.

3. Sur la demande de communication de pièce formée à l'encontre de M. [Z]

Le tribunal ordonnant à ASTEN SANTE de produire le courrier du 3 juin 2020 qu'elle a adressé à Monsieur [X] [Z] sous astreinte, il observe qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la production de ce même document au destinataire de la lettre.

La communication du courrier par son expéditeur, lequel est partie à la procédure, apparait suffisante pour obtenir la production de ce document aux débats, sans qu'il soit besoin d'enjoindre cette même production par son destinataire, lequel est tiers à la procédure.

En conséquence, le tribunal déboutera PHARMA DOM de sa demande de ce chef.

4. Sur les autres demandes

Sur la procédure abusive

Le tribunal observe que PHARMA DOM ne forme aucune demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive mais demande la condamnation d'ASTEN SANTE au titre d'une amende civile.

Or, le tribunal rappelle qu'il revient au juge seul de mettre en œuvre, le cas échéant, l'amende civile prévue par l'article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive, et non aux parties qui ne peuvent pas en faire la demande.

En conséquence, le tribunal dira la demande de PHARMA DOM irrecevable de ce chef.
 * Sur les demandes d'ASTEN SANTE

Pour ce qui concerne toutes les demandes d'ASTEN SANTE, dès lors que cette dernière succombe, elle en sera déboutée.
 * Sur l'article 700 CPC et les dépens

Le tribunal observe que PHARMA DOM ne forme aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal réservera en conséquence l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal mettra les dépens de la procédure d'incident à la charge d'ASTEN SANTE qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire en premier ressort :

DEBOUTE la SAS ASTEN SANTE A DOMICILE de sa demande de sursis à statuer ;

LIQUIDE l'astreinte prononcée par ce tribunal par jugement du 10 juin 2025, à la somme de 9.000 euros, à l'encontre de la SAS ASTEN SANTE A DOMICILE, pour n'avoir pas communiqué à la SA PHARMA DOM « le courrier du 3 juin 2020 qu'ASTEN SANTE a adressé à Monsieur [X] [Z] » et CONDAMNE la SAS ASTEN SANTE A DOMICILE à régler cette somme la SA PHARMA DOM;

ORDONNE à la SAS ASTEN SANTE A DOMICILE de communiquer à PHARMA DOM « le courrier du 3 juin 2020 qu'ASTEN SANTE a adressé à Monsieur [X] [Z] » sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 7e jour suivant la signification de ce jugement, astreinte courant pendant une période de 365 jours, période à l'issue de laquelle il sera de nouveau fait droit en cas d'inexécution ;

DEBOUTE PHARMA DOM de sa demande de communication à l'encontre de Monsieur [Z] ;

DEBOUTE la SAS ASTEN SANTE A DOMICILE de toutes ses demandes ;

DEBOUTE PHARMA DOM de toutes ses autres demandes ;

DIT irrecevable la demande de PHARMA DOM au titre de l'article 32-1 du code de procédure ;

RENVOI à l'audience publique de mise en état du 4 septembre 2026 ;

RESERVE l'article 700 CPC ;

CONDAMNE la SAS ASTEN SANTE A DOMICILE aux dépens de l'incident dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 75,42 € dont 12,36 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2026, en audience publique, devant M. Jérôme PERLEMUTER, juge présidant l'audience, Mme Florence SILLION et M. Pierre COURBARIAUX, juges.

Un rapport oral a été présenté par le président de la formation collégiale lors de l'audience du 17 avril 2026.

Délibéré le 18 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jérôme PERLEMUTER, président du délibéré et par Mme Coralie RABET, greffière.

La greffière

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de procedure civile 138, code des procedures civiles d'execution L131-4, code de procedure penale 32-1, code de procedure civile 1355, code de procedure civile 153, code de procedure civile 10, code de procedure civile 377, code de procedure civile 870, code de procedure civile 112, code de procedure civile 582, code de procedure civile 482). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T10:55:07.240Z.