Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème CHAMBRE CIVILE, 16 juin 2026, n° 25/09302
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [U] et Monsieur [W] [S] ont acquis de Mesdames [G] [D] veuve [T], [N] et [B] [T], une maison à usage d'habitation située [Adresse 9] à [Localité 12] selon un acte de vente en date du 15 septembre 2021. Préalablement à la vente et annexé à l’acte, un diagnostic avait été établi le 09 avril 2021 par la SASU FMLC DIAGNOSTICS ET CONTRÔLES, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD. Se plaignant d'une infestation de termites affectant la charpente de l'immeuble ainsi de que la présence d'amiante, Madame [I] [U] et Monsieur [W] [S] ont obtenu en référé, par ordonnance en date du 14 novembre 2022, la désignation de Monsieur [J] [R] expert, au contradictoire de Mesdames [G] [D] veuve [T], [N] et [B] [T], de la SASU FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES et de la SA ALLIANZ IARD. L’expert a déposé son rapport le 03 mars 2025. Par requête en date du 16 octobre 2025, Madame [I] [U] et Monsieur [W] [S] sollicitaient l’autorisation d’assigner à jour fixe Mesdames [G] [D] veuve [T], [N] et [B] [T], la SASU FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES et la SA ALLIANZ IARD en raison de la dégradation très avancée de la charpente, du risque d’effondrement et de la présence d’amiante. Par ordonnance en date du 21 octobre 2025, cette autorisation leur était accordée, l’affaire fixée à l’audience du 27 janvier 2026 et la date limite de délivrance de l’assignation fixée au 07 novembre 2025, à peine de caducité. Par actes délivrés le 03 novembre 2025, Madame [I] [U] et Monsieur [W] [S] ont fait assigner Mesdames [G] [D] veuve [T], [N] et [B] [T], de la société FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES et de la SA ALLIANZ IARD en indemnisation des préjudices subis. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 avril 2026, Madame [U] et Monsieur [S] demandent au tribunal, au visa des articles 1641, 1137 et 1240 du code civil : LES DECLARER recevables et bien fondés en leurs demandes, Sur la responsabilité de Madame [N] [T], Madame [B] [T], Madame [D] : DECLARER ET JUGER que Madame [N] [T], Madame [B] [T], Madame [D] ont engagé leur responsabilité sur le fondement des vices cachés. A titre subsidiaire, DECLARER ET JUGER que Madame [N] [T], Madame [B] [T], Madame [D] les ont engagé leur responsabilité sur le fondement du dol. N° RG 25/09302 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3B2V Sur la responsabilité de la société FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES et la garantie de la compagnie ALLIANZ IARD : DECLARER ET JUGER que la société FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES a commis des manquements fautifs engageant sa responsabilité délictuelle. DECLARER ET JUGER que les garanties de la compagnie ALLIANZ IARD sont mobilisables. En conséquence, CONDAMNER in solidum Madame [N] [T], Madame [B] [T], Madame [D], la société FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES et la compagnie ALLIANZ IARD, à régler à Madame [U] et Monsieur [S] les sommes suivantes : - 65.923,60 € TTC au titre des travaux réparatoires - 36.900 € au titre de l’impossibilité de louer la maison, à parfaire au jour de la décision. - 20.000 € au titre du préjudice de jouissance - 10.000 € au titre du préjudice moral - 6.000 € au titre des frais d’expertises avancés par les requérants - 8.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. ORDONNER la capitalisation des intérêts. PRONONCER l’exécution provisoire de droit. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 mars 2026, les consorts [T] demandent au tribunal, au visa des articles 1641, 1137, 1240, 1217, 1231-1 du Code civil : In limine litis, CONSTATER que les assignations du 03 novembre 2025 signifiées à Madame [B] [T], Madame [G] [T] et à Madame [N] [T] ne mentionnent pas la chambre à laquelle est distribuée l'affaire, En conséquence, ORDONNER la nullité de l'assignation du 03 novembre 2025 signifiée à Madame [B] [T], celle signifiée à Madame [G] [T] ainsi que celle signifiée à Madame [N] [T], CONDAMNER Solidairement Madame [I] [U] et Monsieur [W] [S] d’avoir à verser une somme de 1.500 € chacune à Madame [B] [T], Madame [G] [T] et Madame [N] [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. à titre principal, DECLARER Madame [N] [T], Madame [B] [T] et Madame [G] [T] recevable et bien fondée. ORDONNER que Madame [N] [T], Madame [B] [T] et Madame [G] [T] sont des vendeurs non professionnels, ayant agi de bonne foi et s’étant conformés à leurs obligations légales et contractuelles. DIRE ET JUGER que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies à leur encontre. DIRE ET JUGER que la clause d’exonération de garantie des vices cachés stipulée à l’acte authentique leur est pleinement opposable. en conséquence, DEBOUTER l’ensemble des parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Madame [N] [T], Madame [B] [T] et Madame [G] [T]. à titre subsidiaire, DIRE ET JUGER qu’aucun dol n’est établi à l’encontre des consorts [T], faute de preuve d’une intention de tromper et de dissimulation d’une information déterminante. en conséquence, DEBOUTER purement et simplement les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre les consorts [T] à ce titre. à titre infiniment subsidiaire, ORDONNER que la responsabilité de la société FMCL DIAGNOSTICS ET CONTRÔLES est engagée à titre principal, notamment pour la non détection de l’amiante et les manquements au diagnostic termites, et que la SA ALLIANZ IARD doit sa garantie. DEBOUTER Madame [I] [U] et Monsieur [W] [S] de leur demande visant à voir condamner in solidum Madame [N] [T], Madame [B] [T], Madame [G] [D], la société FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES et la compagnie ALLIANZ IARD, à régler à Madame [U] et Monsieur [S] les sommes suivantes : 59.235,60 € TTC au titre des travaux réparatoires 36.900 € au titre de l’impossibilité de louer la maison, à parfaire au jour de la décision 8.000 € au titre du préjudice de jouissance 10.000 €au titre du préjudice moral 6.000 € au titre des frais d’expertises avancés par les requérants. REDUIRE à de plus juste proportion les sommes qui pourraient être mises à la charge de Madame [N] [T], Madame [B] [T], Madame [G] [T] et en tout état de cause CONDAMNER in solidum la société FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES et son assureur la SA ALLIANZ IARD d’avoir à garantir et relever indemne Madame [N] [T], Madame [B] [T] et Madame [G] [T] de toutes les condamnations qui pourraient être mises à leur charge. en tout état de cause, CONDAMNER in solidum la société FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES et son assureur la SA ALLIANZ IARD d’avoir à garantir et relever indemne Madame [N] [T], Madame [B] [T] et Madame [G] [T] de toutes les condamnations qui pourraient être mises à leur charge. CONDAMNER in solidum, la société FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES et la SA ALLIANZ IARD d’avoir à assumer les frais d’avance d’expertise d’un montant de 6.000 €. CONDAMNER in solidum Madame [I] [U], Monsieur [W] [S], la société FMCL DIAGNOSTICS ET CONTRÔLES et la SA ALLIANZ IARD d’avoir à verser Madame [N] [T], Madame [B] [T] et Madame [G] [T] une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. ECARTER l’exécution provisoire. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 avril 2026, la SASU FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES et la SA ALLIANZ IARD demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1240, 1641 et suivants, 1792 et suivants du Code civil, de : DEBOUTER Madame [U] et Monsieur [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES DIAGNOSTICS ET CONTROLES et de la Compagnie ALLIANZ, en l’absence de faute du diagnostiqueur immobilier qui soit en lien avec un préjudice indemnisable, A titre subsidiaire, DEBOUTER Madame [U] et Monsieur [S] de toute demande à l’encontre de la société FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES DIAGNOSTICS ET CONTROLES et de la Compagnie ALLIANZ, excédant la somme de 5.940 € retenue par l’expert judiciaire au titre des frais de désamiantage, En tout état de cause, JUGER IRRECEVABLES en application de l’article 840 du CPC, les demandes nouvelles formées par Madame [U] et Monsieur [S] par voie de conclusions notifiées le 15 avril 2026, CONDAMNER in solidum Madame [N] [T], Madame [B] [T] épouse [P] et Madame [G] [D] veuve [T] à relever indemne et garantir la société FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES DIAGNOSTICS ET CONTROLES et de la Compagnie ALLIANZ de toute éventuelle condamnation, les vendeurs constructeurs étant tenus de la réparation des vices affectant l’immeuble, DEBOUTER Madame [N] [T], Madame [B] [T] épouse [P] et Madame [G] [D] veuve [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES DIAGNOSTICS ET CONTROLES et de la Compagnie ALLIANZ, FAIRE APPLICATION des limites de garantie résultant de la police souscrite par la société FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES DIAGNOSTICS ET CONTROLES auprès de la Compagnie ALLIANZ comprenant notamment une franchise opposable aux tiers de 2.000 €, et DEBOUTER toute partie de ses demandes plus amples ou contraires, ECARTER l’exécution provisoire ou la soumettre à la constitution de garanties, CONDAMNER in solidum Madame [U] et Monsieur [S] au paiement à la Compagnie ALLIANZ d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. Après un premier appel à l’audience du 27 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 21 avril 2026. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION I) Sur la nullité de l’assignation L’article 6 du code de procédure civile dispose que : “A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.” Dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les consorts [T] soulèvent la nullité de l’assignation délivrée le 03 novembre 2025 en raison de l’absence de précision de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée. Cependant dans le corps de leurs conclusions aucun développement n’est consacré à cette demande en nullité. En n’ayant soulevé aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de cette demande de nullité qu’elles n’ont en réalité pas soutenu, les demanderesses, qui n’ont fait la démonstration d’aucun grief, et qui par ailleurs ont valablement pu faire valoir leur position au fond dans la présente instance, en seront déboutées. II) Sur la demande principale en indemnisation Madame [U] et Monsieur [S] entendent obtenir la condamnation in solidum des vendeurs, du diagnostiqueur et de son assureur, à les indemniser de différents préjudices sur le fondement en droit de la garantie des vices cachés, subsidiairement du dol pour les premiers, de la responsabilité civile délictuelle pour les derniers. Ils se fondent en fait dans tous les cas sur l’infestation de termites qui touche le bien vendu. Les demandeurs évoquent la présence d’amiante mais n’en tirent pas de conséquence juridique à l’appui de leurs prétentions. La SASU FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES et la SA ALLIANZ IARD soulèvent l’irrecevabilité des nouvelles demandes de Madame [U] et Monsieur [S] sur le fondement de l’article 840 du code de procédure civile. A) Sur la recevabilité des nouvelles demandes de Madame [U] et Monsieur [S] (telles que figurant dans les dernières conclusions) L’article 122 du code de procédure civile dispose que : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”. L’article 840 du code de procédure civile dispose que “Dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d'urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives. Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal.” Dans le cadre de la procédure d’assignation à jour fixe, l’assignation doit contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives, le demandeur se voit en principe opposer une irrecevabilité s’il entend soulever un moyen ou une prétention postérieurement à cette assignation. Cependant en l’espèce, les différences entre les demandes figurant dans l’assignation et celles figurant dans les dernières conclusions de Madame [U] et de Monsieur [S] correspondent à une simple augmentation de leur quantum et non pas en l’ajout de nouveaux postes de demandes, avec l’augmentation des dommages intérêts sollicités au titre des travaux réparatoires qui passent de 59.235,60 à 65.923,60 euros et du préjudice de jouissance qui passe de 8.000 à 20.000 euros. En conséquence la fin de non-recevoir soulevée par la SASU FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES et la SA ALLIANZ IARD sera rejetée. B) Sur le fond 1) sur le moyen principal de la garantie des vices cachés dirigé contre les vendeurs L’article 1641 du Code Civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». Cependant, en application de l’article 1642 du code civil : « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. ». L’article 1643 du code civil dispose : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. ». L’article 1644 du Code Civil précise : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. ». L’article 1645 du code civil dispose : “Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.” La mise en œuvre de la garantie des vices cachés suppose donc la réunion cumulative de plusieurs conditions : l’existence d’un vice,la gravité du vice,le caractère caché du vice,l’antériorité du vice par rapport à la vente. Le vice apparent, dont le vendeur n'est pas tenu, n'est pas seulement celui qui est ostensible et que révèle un examen superficiel, mais celui qu'un acquéreur de diligence moyenne aurait découvert en procédant à des vérifications élémentaires. Le vice doit, pour être apparent, être connu dans son ampleur et dans ses conséquences. En l’espèce, les demandeurs soutiennent que l’infestation de la maison par des termites est constitutive d’un vice caché. Il apparaît que l’acte de vente du 15 septembre 2021 comporte en sa page 12 la clause suivante : “ Un état relatif à la présence de termites délivré par la société « FLMC DIAGNOSTICS ET CONTROLES sise à [Localité 13], [Adresse 6] le 9 avril 2021 est annexé. Les conclusions sont les suivantes : « Il a été repéré des indices d’infestation de termites ». Le diagnostic a été établi le 09 avril 2021 par la SASU FMCL, qui a rédigé son rapport le 17 avril 2021 et indique concernant les termites en première page, sur la base des déclarations du donner d’ordre “présence de traitements antérieurs contre les termites” “le propriétaire déclare avoir procédé à un traitement contre les termites par injection en 2018. De plus, le voisin mitoyen a fait faire un traitement antitermites, depuis plus aucun insecte vivant n’a été repéré par les habitants de la maison”. Le diagnostic conclut à l’absence d’indices d’infestation de termites sauf : au niveau des plinthes du salon et il est indiqué : “Présence d'indices d'infestation de termites, Termites souterrains : altérations dans le bois, bois d'apparence feuilleté, dégradation, superficielle du bois (dégradation(s) importante(s), présence sur une partie de l'élément) identifiés sur la photo : PhTer0003", au niveau des plinthes de la salle à manger : “ Présence d'indices d'infestation de termites, Termites souterrains : altérations dans le bois, bois d'apparence feuilleté (dégradation(s) importante(s) identifiés sur la photo : PHTer004", au niveau de la ferme, arbalétrier, poinçon, contrefiche, panne intermédiaire du comble 1 : ”Présence d'indices d'infestation de termites, Termites souterrains : altérations dans le bois, bois d'apparence feuilleté, présence de galeries visibles, présence de vermoulure (élément(s) fortement dégradé(s), présence sur une partie de l'élément) identifiés sur la photo : PhTer0001", au niveau de l’arbalétrier, entrait, poinçon, contrefiche, panne intermédiaire du comble 2 “Présence d'indices d'infestation de termites, Termites souterrains : altérations dans le bois, galeries-tunnels, bois d'apparence feuilleté, présence de galeries visibles, présence de vermoulure (infestation(s) importante(s)) identifiés sur la photo : PhTer0002". Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la maison présente une infestation très ancienne et de très grande ampleur, manifestement active qui est généralisée. Au regard des dommages sur la charpente, l’expert affirme que les dégradations causées par les termites ont démarré antérieurement aux travaux de remplacement et de renfort de bois de charpente réalisés par Monsieur [T], en 1997, car ce dernier a posé des renforts sur la charpente car la poutre n’était pas suffisamment solide pour qu’il puisse y fixer des sabots. Ces désordres, dont l'existence est incontestable, présentent un caractère de gravité en ce qu'ils touchent au clos de l'habitation et rendent celle-ci impropre à son usage normal. Cependant, il ressort clairement de l’acte de vente et du diagnostic qui y était annexé que la maison présentait une infestation importante de termites dont la présence était relevée dans le salon, dans la salle à manger, dans les combles. Ce certificat technique, rédigé en des termes très compéhensibles, appuyé de photographies suffit à rendre le vice apparent, l'état parasitaire positif ne laissant aucun doute sur l'infestation des éléments en bois de l’immeuble. En conséquence, la demande indemnitaire fondée sur les articles 1641 et 1645 du code civil sera rejetée. 2) sur le fondement subsidiaire du dol dirigé contre les vendeurs L’article 1137 du code civil dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. ». Le dol est constitué lorsqu’il existe des manœuvres frauduleuses de la part de l’une des parties au contrat, manœuvres qui ont été déterminantes du consentement de l’autre partie. Constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. En l’espèce, les demandeurs se fondent sur les résultats de l’expertise judiciaire et estiment que les vendeurs avaient connaissance de la présence de termites et des dégradations en découlant au moment de la vente. L’expert judiciaire a rappelé en page 49 de son rapport que : « Les vendeurs Mmes [T] ont déclaré un traitement contre les termites en 2018 et l’absence de termites postérieurement au traitement. Or, le traitement n’a pas été réalisé et l’infestation de termites s’est poursuivie. Les vendeurs Mmes [T] ont également déclaré lors de la vente qu’ils n’ont pas réalisé de travaux postérieurement à 2001. Or les solives et panneaux OSB du plancher de l’étage ont été réalisés respectivement après 2009 et 2014 et n’ont donc pas pu être installés avant ces dates. Mon avis est que les vendeurs Mmes [T] ont eu un rôle prépondérant dans la très grande sous-évaluation par Mr [S] et Mme [U] des désordres très importants causés par l’infestation de termites affectant la maison ». L’expert a constaté que la panne faîtière du voisin porte des chevilles d’injection correspondant à un traitement insecticide des bois, contrairement à la maison de Monsieur [S] et Madame [U], au sein de laquelle l’expert n’a retrouvé aucun trou d’injection dans les murs ni de cheville d’injection dans les bois de la charpente. L’expert conclut donc que contrairement aux déclarations des vendeurs il n’y a pas eu de traitement anti termites de la maison. Les défendeurs ont fourni non pas une facture mais un devis du 12 avril 2000 pour un traitement anti termites, sur lequel est mentionné la présence de termites à l’étage. Outre les travaux effectués par les consorts [T] en 1997 au cours desquels l’expert estime que Monsieur [T] a été face à des dégradations causées par des termites, l’expert a constaté la présence de solives récentes, encore dorées non grisées et de panneaux OSB récents lesquels comportent un étiquetage de 2014, ce qui signifie que feu Monsieur [T] a remplacé le plancher de l’étage en totalité, intégrant les solives dont le changement n’a pu être justifié que parce que les précédentes étaient fragilisées et dégradées. Cependant, même si les consorts [T] n’ont en réalité pas fait procéder aux traitements dont ils se sont prévalus et qui a été mentionné, de façon déclaratoire, sur le diagnostic réalisé en vue de la vente par la SASU FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES, les acheteurs ont été clairement informés de l’existence d’une infestation de l’ensemble de la maison par des termites. Le diagnostiqueur qualifie cette infestation d’importante à plusieurs endroits de la maison et emploie l’expression “présence d’indices d’infestation de termites” ce qui permet de comprendre que l’infestation est en cours. En conséquence, il ne saurait être reproché aux vendeurs des manoeuvres frauduleuses ni une réticence dolosive, l’action indemnitaire à leur encontre doit donc être rejetée, quel qu’en soit le fondement. 3) Sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle dirigé contre le diagnostiqueur et son assureur L’article 1240 du code civil dispose que : “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. L’article R126-42 du Code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que : “L'état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à l'article L. 126-24 est établi par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses textes d'application. Il identifie l'immeuble en cause, indique les parties visitées et celles qui n'ont pu l'être, les éléments infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas. L'état est daté et signé.” La responsabilité du diagnostiqueur ne se trouve engagée que lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et qu’il se révèle erroné. La mission du diagnostiqueur immobilier est limitée à la recherche de ces agents de dégradation du bois, et ne constitue en aucun cas une expertise générale du bien. Il ne lui est donc pas demandé de donner un avis général sur l’état de l’immeuble et sa mission lui interdit de délivrer des conseils. N° RG 25/09302 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3B2V En l’espèce, les demandeurs reprochent à la SASU FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES d’avoir fait état en première page de son rapport de l’existence d’un traitement antérieur sur le seul fondement des déclarations des vendeurs, sans vérifier la réalité de ce traitement. Madame [U] et Monsieur [S] soulignent que le diagnostiqueur n’a pas relevé l’absence de trous d’injection ce qui montrait qu’il n’y avait pas eu de traitement réalisé, alors que la norme applicable aux diagnostics exige de collecter diverses informations auprès du demandeur et en particulier les traitements antérieurs contre les termites. Cependant, comme il a été jugé plus haut, la lecture du rapport de la SASU FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES mettait en évidence la présence d’indices d’infestation par les termites, en plusieurs endroits du bien et photographies à l’appui, avec mention de pièces « fortement dégradées » notamment en charpente. La référence au traitement antérieur était précédée de la mention “Informations collectées auprès du donner d’ordre” et suivie de “Le propriétaire déclare avoir procédé à un traitement contre les termites par injection en 2018. De plus, le voisin mitoyen à fait faire un traitement anti termites, depuis plus aucun insecte vivant n’a été repéré par les habitants de la maison”. Il en ressortait clairement qu’il ne s’agissait que de la reprise des déclarations des vendeurs, qui ne figurent pas dans l’acte de vente au titre des travaux antérieurs, alors que les constatations du technicien mettaient au contraire en exergue une infestation importante en intensité et étendue en surface. En conséquence il convient de constater que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute qu’aurait commise la SASU FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES dans l’exercice de sa mission. Ils seront donc déboutés de leurs demandes indemnitaires à son encontre et envers l’assureur de celle-ci. III) Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, Madame [U] et Monsieur [S] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et au paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des sommes suivantes, fixées en équité, en tenant compte de la situation économique respective des parties : 2.000 euros au bénéfice des consorts [T] pris ensemble, 2.000 euros au bénéfice de SASU FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES et de la SA ALLIANZ IARD, prises ensemble. Il sera rappelé que le présent jugement est, de droit, assorti de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande en nullité de l’assignation signifiée 03 novembre 2025, DECLARE Madame [I] [U] et Monsieur [W] [S] recevables en l’intégralité de leurs demandes, DÉBOUTE Madame [I] [U] et Monsieur [W] [S] de l’ensemble de leurs demandes, CONDAMNE Madame [I] [U] et Monsieur [W] [S] à payer in solidum au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 euros à Madame [N] [T], Madame [B] [T] et Madame [G] [T] prises ensemble, CONDAMNE Madame [I] [U] et Monsieur [W] [S] à payer in solidum au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 euros à la SASU FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES et la SA ALLIANZ IARD prises ensemble, CONDAMNE Madame [I] [U] et Monsieur [W] [S] in solidum aux entiers dépens, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire. La présente décision est signée par BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/09302 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3B2V 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 16 JUIN 2026 50D N° RG 25/09302 N° Portalis DBX6-W-B7J-3B2V AFFAIRE : [I] [U] [W] [S] C/ [N] [E] [T] épouse [H] [B] [X] [T] épouse [P] [G] [Y] [K] [D] veuve [T] SAS FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES SA ALLIANZ IARD Décision nativement numérique délivrée à : Me Pierre-Jean DONNADILLE la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU la SELARL SAINT-JEVIN 1 copie à Monsieur [R] [J], expert judiciaire COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Monsieur PETEAU, Vice-Président, Madame LADOUES-DRUET, Vice-Président, Lors des débats et du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 21 Avril 2026, JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Madame [I] [U] née le 12 Avril 1988 à [Localité 2] (GIRONDE) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [W] [S] né le 30 Novembre 1988 à [Localité 4] (YVELINES) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES Madame [N] [E] [T] épouse [H] née le 05 Septembre 1989 à [Localité 2] (GIRONDE) [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Pierre-Jean DONNADILLE, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [B] [X] [T] épouse [P] née le 29 Mars 1985 à [Localité 6] (GIRONDE) [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Pierre-Jean DONNADILLE, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [G] [Y] [K] [D] veuve [T] née le 16 Février 1960 à [Localité 8] (NORD) [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Maître Pierre-Jean DONNADILLE, avocat au barreau de BORDEAUX SAS FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Maître Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 11] représentée par Maître Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [U] et Monsieur [W] [S] ont acquis de Mesdames [G] [D] veuve [T], [N] et [B] [T], une maison à usage d'habitation située [Adresse 9] à [Localité 12] selon un acte de vente en date du 15 septembre 2021. Préalablement à la vente et annexé à l’acte, un diagnostic avait été établi le 09 avril 2021 par la SASU FMLC DIAGNOSTICS ET CONTRÔLES, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD. Se plaignant d'une infestation de termites affectant la charpente de l'immeuble ainsi de que la présence d'amiante, Madame [I] [U] et Monsieur [W] [S] ont obtenu en référé, par ordonnance en date du 14 novembre 2022, la désignation de Monsieur [J] [R] expert, au contradictoire de Mesdames [G] [D] veuve [T], [N] et [B] [T], de la SASU FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES et de la SA ALLIANZ IARD. L’expert a déposé son rapport le 03 mars 2025. Par requête en date du 16 octobre 2025, Madame [I] [U] et Monsieur [W] [S] sollicitaient l’autorisation d’assigner à jour fixe Mesdames [G] [D] veuve [T], [N] et [B] [T], la SASU FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES et la SA ALLIANZ IARD en raison de la dégradation très avancée de la charpente, du risque d’effondrement et de la présence d’amiante. Par ordonnance en date du 21 octobre 2025, cette autorisation leur était accordée, l’affaire fixée à l’audience du 27 janvier 2026 et la date limite de délivrance de l’assignation fixée au 07 novembre 2025, à peine de caducité. Par actes délivrés le 03 novembre 2025, Madame [I] [U] et Monsieur [W] [S] ont fait assigner Mesdames [G] [D] veuve [T], [N] et [B] [T], de la société FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES et de la SA ALLIANZ IARD en indemnisation des préjudices subis. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 avril 2026, Madame [U] et Monsieur [S] demandent au tribunal, au visa des articles 1641, 1137 et 1240 du code civil : LES DECLARER recevables et bien fondés en leurs demandes, Sur la responsabilité de Madame [N] [T], Madame [B] [T], Madame [D] : DECLARER ET JUGER que Madame [N] [T], Madame [B] [T], Madame [D] ont engagé leur responsabilité sur le fondement des vices cachés. A titre subsidiaire, DECLARER ET JUGER que Madame [N] [T], Madame [B] [T], Madame [D] les ont engagé leur responsabilité sur le fondement du dol. N° RG 25/09302 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3B2V Sur la responsabilité de la société FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES et la garantie de la compagnie ALLIANZ IARD : DECLARER ET JUGER que la société FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES a commis des manquements fautifs engageant sa responsabilité délictuelle. DECLARER ET JUGER que les garanties de la compagnie ALLIANZ IARD sont mobilisables. En conséquence, CONDAMNER in solidum Madame [N] [T], Madame [B] [T], Madame [D], la société FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES et la compagnie ALLIANZ IARD, à régler à Madame [U] et Monsieur [S] les sommes suivantes : - 65.923,60 € TTC au titre des travaux réparatoires - 36.900 € au titre de l’impossibilité de louer la maison, à parfaire au jour de la décision. - 20.000 € au titre du préjudice de jouissance - 10.000 € au titre du préjudice moral - 6.000 € au titre des frais d’expertises avancés par les requérants - 8.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. ORDONNER la capitalisation des intérêts. PRONONCER l’exécution provisoire de droit. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 mars 2026, les consorts [T] demandent au tribunal, au visa des articles 1641, 1137, 1240, 1217, 1231-1 du Code civil : In limine litis, CONSTATER que les assignations du 03 novembre 2025 signifiées à Madame [B] [T], Madame [G] [T] et à Madame [N] [T] ne mentionnent pas la chambre à laquelle est distribuée l'affaire, En conséquence, ORDONNER la nullité de l'assignation du 03 novembre 2025 signifiée à Madame [B] [T], celle signifiée à Madame [G] [T] ainsi que celle signifiée à Madame [N] [T], CONDAMNER Solidairement Madame [I] [U] et Monsieur [W] [S] d’avoir à verser une somme de 1.500 € chacune à Madame [B] [T], Madame [G] [T] et Madame [N] [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. à titre principal, DECLARER Madame [N] [T], Madame [B] [T] et Madame [G] [T] recevable et bien fondée. ORDONNER que Madame [N] [T], Madame [B] [T] et Madame [G] [T] sont des vendeurs non professionnels, ayant agi de bonne foi et s’étant conformés à leurs obligations légales et contractuelles. DIRE ET JUGER que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies à leur encontre. DIRE ET JUGER que la clause d’exonération de garantie des vices cachés stipulée à l’acte authentique leur est pleinement opposable. en conséquence, DEBOUTER l’ensemble des parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Madame [N] [T], Madame [B] [T] et Madame [G] [T]. à titre subsidiaire, DIRE ET JUGER qu’aucun dol n’est établi à l’encontre des consorts [T], faute de preuve d’une intention de tromper et de dissimulation d’une information déterminante. en conséquence, DEBOUTER purement et simplement les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre les consorts [T] à ce titre. à titre infiniment subsidiaire, ORDONNER que la responsabilité de la société FMCL DIAGNOSTICS ET CONTRÔLES est engagée à titre principal, notamment pour la non détection de l’amiante et les manquements au diagnostic termites, et que la SA ALLIANZ IARD doit sa garantie. DEBOUTER Madame [I] [U] et Monsieur [W] [S] de leur demande visant à voir condamner in solidum Madame [N] [T], Madame [B] [T], Madame [G] [D], la société FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES et la compagnie ALLIANZ IARD, à régler à Madame [U] et Monsieur [S] les sommes suivantes : 59.235,60 € TTC au titre des travaux réparatoires 36.900 € au titre de l’impossibilité de louer la maison, à parfaire au jour de la décision 8.000 € au titre du préjudice de jouissance 10.000 €au titre du préjudice moral 6.000 € au titre des frais d’expertises avancés par les requérants. REDUIRE à de plus juste proportion les sommes qui pourraient être mises à la charge de Madame [N] [T], Madame [B] [T], Madame [G] [T] et en tout état de cause CONDAMNER in solidum la société FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES et son assureur la SA ALLIANZ IARD d’avoir à garantir et relever indemne Madame [N] [T], Madame [B] [T] et Madame [G] [T] de toutes les condamnations qui pourraient être mises à leur charge. en tout état de cause, CONDAMNER in solidum la société FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES et son assureur la SA ALLIANZ IARD d’avoir à garantir et relever indemne Madame [N] [T], Madame [B] [T] et Madame [G] [T] de toutes les condamnations qui pourraient être mises à leur charge. CONDAMNER in solidum, la société FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES et la SA ALLIANZ IARD d’avoir à assumer les frais d’avance d’expertise d’un montant de 6.000 €. CONDAMNER in solidum Madame [I] [U], Monsieur [W] [S], la société FMCL DIAGNOSTICS ET CONTRÔLES et la SA ALLIANZ IARD d’avoir à verser Madame [N] [T], Madame [B] [T] et Madame [G] [T] une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. ECARTER l’exécution provisoire. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 avril 2026, la SASU FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES et la SA ALLIANZ IARD demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1240, 1641 et suivants, 1792 et suivants du Code civil, de : DEBOUTER Madame [U] et Monsieur [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES DIAGNOSTICS ET CONTROLES et de la Compagnie ALLIANZ, en l’absence de faute du diagnostiqueur immobilier qui soit en lien avec un préjudice indemnisable, A titre subsidiaire, DEBOUTER Madame [U] et Monsieur [S] de toute demande à l’encontre de la société FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES DIAGNOSTICS ET CONTROLES et de la Compagnie ALLIANZ, excédant la somme de 5.940 € retenue par l’expert judiciaire au titre des frais de désamiantage, En tout état de cause, JUGER IRRECEVABLES en application de l’article 840 du CPC, les demandes nouvelles formées par Madame [U] et Monsieur [S] par voie de conclusions notifiées le 15 avril 2026, CONDAMNER in solidum Madame [N] [T], Madame [B] [T] épouse [P] et Madame [G] [D] veuve [T] à relever indemne et garantir la société FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES DIAGNOSTICS ET CONTROLES et de la Compagnie ALLIANZ de toute éventuelle condamnation, les vendeurs constructeurs étant tenus de la réparation des vices affectant l’immeuble, DEBOUTER Madame [N] [T], Madame [B] [T] épouse [P] et Madame [G] [D] veuve [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES DIAGNOSTICS ET CONTROLES et de la Compagnie ALLIANZ, FAIRE APPLICATION des limites de garantie résultant de la police souscrite par la société FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES DIAGNOSTICS ET CONTROLES auprès de la Compagnie ALLIANZ comprenant notamment une franchise opposable aux tiers de 2.000 €, et DEBOUTER toute partie de ses demandes plus amples ou contraires, ECARTER l’exécution provisoire ou la soumettre à la constitution de garanties, CONDAMNER in solidum Madame [U] et Monsieur [S] au paiement à la Compagnie ALLIANZ d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. Après un premier appel à l’audience du 27 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 21 avril 2026. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION I) Sur la nullité de l’assignation L’article 6 du code de procédure civile dispose que : “A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.” Dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les consorts [T] soulèvent la nullité de l’assignation délivrée le 03 novembre 2025 en raison de l’absence de précision de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée. Cependant dans le corps de leurs conclusions aucun développement n’est consacré à cette demande en nullité. En n’ayant soulevé aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de cette demande de nullité qu’elles n’ont en réalité pas soutenu, les demanderesses, qui n’ont fait la démonstration d’aucun grief, et qui par ailleurs ont valablement pu faire valoir leur position au fond dans la présente instance, en seront déboutées. II) Sur la demande principale en indemnisation Madame [U] et Monsieur [S] entendent obtenir la condamnation in solidum des vendeurs, du diagnostiqueur et de son assureur, à les indemniser de différents préjudices sur le fondement en droit de la garantie des vices cachés, subsidiairement du dol pour les premiers, de la responsabilité civile délictuelle pour les derniers. Ils se fondent en fait dans tous les cas sur l’infestation de termites qui touche le bien vendu. Les demandeurs évoquent la présence d’amiante mais n’en tirent pas de conséquence juridique à l’appui de leurs prétentions. La SASU FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES et la SA ALLIANZ IARD soulèvent l’irrecevabilité des nouvelles demandes de Madame [U] et Monsieur [S] sur le fondement de l’article 840 du code de procédure civile. A) Sur la recevabilité des nouvelles demandes de Madame [U] et Monsieur [S] (telles que figurant dans les dernières conclusions) L’article 122 du code de procédure civile dispose que : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”. L’article 840 du code de procédure civile dispose que “Dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d'urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives. Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal.” Dans le cadre de la procédure d’assignation à jour fixe, l’assignation doit contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives, le demandeur se voit en principe opposer une irrecevabilité s’il entend soulever un moyen ou une prétention postérieurement à cette assignation. Cependant en l’espèce, les différences entre les demandes figurant dans l’assignation et celles figurant dans les dernières conclusions de Madame [U] et de Monsieur [S] correspondent à une simple augmentation de leur quantum et non pas en l’ajout de nouveaux postes de demandes, avec l’augmentation des dommages intérêts sollicités au titre des travaux réparatoires qui passent de 59.235,60 à 65.923,60 euros et du préjudice de jouissance qui passe de 8.000 à 20.000 euros. En conséquence la fin de non-recevoir soulevée par la SASU FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES et la SA ALLIANZ IARD sera rejetée. B) Sur le fond 1) sur le moyen principal de la garantie des vices cachés dirigé contre les vendeurs L’article 1641 du Code Civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». Cependant, en application de l’article 1642 du code civil : « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. ». L’article 1643 du code civil dispose : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. ». L’article 1644 du Code Civil précise : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. ». L’article 1645 du code civil dispose : “Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.” La mise en œuvre de la garantie des vices cachés suppose donc la réunion cumulative de plusieurs conditions : l’existence d’un vice,la gravité du vice,le caractère caché du vice,l’antériorité du vice par rapport à la vente. Le vice apparent, dont le vendeur n'est pas tenu, n'est pas seulement celui qui est ostensible et que révèle un examen superficiel, mais celui qu'un acquéreur de diligence moyenne aurait découvert en procédant à des vérifications élémentaires. Le vice doit, pour être apparent, être connu dans son ampleur et dans ses conséquences. En l’espèce, les demandeurs soutiennent que l’infestation de la maison par des termites est constitutive d’un vice caché. Il apparaît que l’acte de vente du 15 septembre 2021 comporte en sa page 12 la clause suivante : “ Un état relatif à la présence de termites délivré par la société « FLMC DIAGNOSTICS ET CONTROLES sise à [Localité 13], [Adresse 6] le 9 avril 2021 est annexé. Les conclusions sont les suivantes : « Il a été repéré des indices d’infestation de termites ». Le diagnostic a été établi le 09 avril 2021 par la SASU FMCL, qui a rédigé son rapport le 17 avril 2021 et indique concernant les termites en première page, sur la base des déclarations du donner d’ordre “présence de traitements antérieurs contre les termites” “le propriétaire déclare avoir procédé à un traitement contre les termites par injection en 2018. De plus, le voisin mitoyen a fait faire un traitement antitermites, depuis plus aucun insecte vivant n’a été repéré par les habitants de la maison”. Le diagnostic conclut à l’absence d’indices d’infestation de termites sauf : au niveau des plinthes du salon et il est indiqué : “Présence d'indices d'infestation de termites, Termites souterrains : altérations dans le bois, bois d'apparence feuilleté, dégradation, superficielle du bois (dégradation(s) importante(s), présence sur une partie de l'élément) identifiés sur la photo : PhTer0003", au niveau des plinthes de la salle à manger : “ Présence d'indices d'infestation de termites, Termites souterrains : altérations dans le bois, bois d'apparence feuilleté (dégradation(s) importante(s) identifiés sur la photo : PHTer004", au niveau de la ferme, arbalétrier, poinçon, contrefiche, panne intermédiaire du comble 1 : ”Présence d'indices d'infestation de termites, Termites souterrains : altérations dans le bois, bois d'apparence feuilleté, présence de galeries visibles, présence de vermoulure (élément(s) fortement dégradé(s), présence sur une partie de l'élément) identifiés sur la photo : PhTer0001", au niveau de l’arbalétrier, entrait, poinçon, contrefiche, panne intermédiaire du comble 2 “Présence d'indices d'infestation de termites, Termites souterrains : altérations dans le bois, galeries-tunnels, bois d'apparence feuilleté, présence de galeries visibles, présence de vermoulure (infestation(s) importante(s)) identifiés sur la photo : PhTer0002". Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la maison présente une infestation très ancienne et de très grande ampleur, manifestement active qui est généralisée. Au regard des dommages sur la charpente, l’expert affirme que les dégradations causées par les termites ont démarré antérieurement aux travaux de remplacement et de renfort de bois de charpente réalisés par Monsieur [T], en 1997, car ce dernier a posé des renforts sur la charpente car la poutre n’était pas suffisamment solide pour qu’il puisse y fixer des sabots. Ces désordres, dont l'existence est incontestable, présentent un caractère de gravité en ce qu'ils touchent au clos de l'habitation et rendent celle-ci impropre à son usage normal. Cependant, il ressort clairement de l’acte de vente et du diagnostic qui y était annexé que la maison présentait une infestation importante de termites dont la présence était relevée dans le salon, dans la salle à manger, dans les combles. Ce certificat technique, rédigé en des termes très compéhensibles, appuyé de photographies suffit à rendre le vice apparent, l'état parasitaire positif ne laissant aucun doute sur l'infestation des éléments en bois de l’immeuble. En conséquence, la demande indemnitaire fondée sur les articles 1641 et 1645 du code civil sera rejetée. 2) sur le fondement subsidiaire du dol dirigé contre les vendeurs L’article 1137 du code civil dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. ». Le dol est constitué lorsqu’il existe des manœuvres frauduleuses de la part de l’une des parties au contrat, manœuvres qui ont été déterminantes du consentement de l’autre partie. Constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. En l’espèce, les demandeurs se fondent sur les résultats de l’expertise judiciaire et estiment que les vendeurs avaient connaissance de la présence de termites et des dégradations en découlant au moment de la vente. L’expert judiciaire a rappelé en page 49 de son rapport que : « Les vendeurs Mmes [T] ont déclaré un traitement contre les termites en 2018 et l’absence de termites postérieurement au traitement. Or, le traitement n’a pas été réalisé et l’infestation de termites s’est poursuivie. Les vendeurs Mmes [T] ont également déclaré lors de la vente qu’ils n’ont pas réalisé de travaux postérieurement à 2001. Or les solives et panneaux OSB du plancher de l’étage ont été réalisés respectivement après 2009 et 2014 et n’ont donc pas pu être installés avant ces dates. Mon avis est que les vendeurs Mmes [T] ont eu un rôle prépondérant dans la très grande sous-évaluation par Mr [S] et Mme [U] des désordres très importants causés par l’infestation de termites affectant la maison ». L’expert a constaté que la panne faîtière du voisin porte des chevilles d’injection correspondant à un traitement insecticide des bois, contrairement à la maison de Monsieur [S] et Madame [U], au sein de laquelle l’expert n’a retrouvé aucun trou d’injection dans les murs ni de cheville d’injection dans les bois de la charpente. L’expert conclut donc que contrairement aux déclarations des vendeurs il n’y a pas eu de traitement anti termites de la maison. Les défendeurs ont fourni non pas une facture mais un devis du 12 avril 2000 pour un traitement anti termites, sur lequel est mentionné la présence de termites à l’étage. Outre les travaux effectués par les consorts [T] en 1997 au cours desquels l’expert estime que Monsieur [T] a été face à des dégradations causées par des termites, l’expert a constaté la présence de solives récentes, encore dorées non grisées et de panneaux OSB récents lesquels comportent un étiquetage de 2014, ce qui signifie que feu Monsieur [T] a remplacé le plancher de l’étage en totalité, intégrant les solives dont le changement n’a pu être justifié que parce que les précédentes étaient fragilisées et dégradées. Cependant, même si les consorts [T] n’ont en réalité pas fait procéder aux traitements dont ils se sont prévalus et qui a été mentionné, de façon déclaratoire, sur le diagnostic réalisé en vue de la vente par la SASU FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES, les acheteurs ont été clairement informés de l’existence d’une infestation de l’ensemble de la maison par des termites. Le diagnostiqueur qualifie cette infestation d’importante à plusieurs endroits de la maison et emploie l’expression “présence d’indices d’infestation de termites” ce qui permet de comprendre que l’infestation est en cours. En conséquence, il ne saurait être reproché aux vendeurs des manoeuvres frauduleuses ni une réticence dolosive, l’action indemnitaire à leur encontre doit donc être rejetée, quel qu’en soit le fondement. 3) Sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle dirigé contre le diagnostiqueur et son assureur L’article 1240 du code civil dispose que : “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. L’article R126-42 du Code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que : “L'état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à l'article L. 126-24 est établi par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses textes d'application. Il identifie l'immeuble en cause, indique les parties visitées et celles qui n'ont pu l'être, les éléments infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas. L'état est daté et signé.” La responsabilité du diagnostiqueur ne se trouve engagée que lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et qu’il se révèle erroné. La mission du diagnostiqueur immobilier est limitée à la recherche de ces agents de dégradation du bois, et ne constitue en aucun cas une expertise générale du bien. Il ne lui est donc pas demandé de donner un avis général sur l’état de l’immeuble et sa mission lui interdit de délivrer des conseils. N° RG 25/09302 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3B2V En l’espèce, les demandeurs reprochent à la SASU FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES d’avoir fait état en première page de son rapport de l’existence d’un traitement antérieur sur le seul fondement des déclarations des vendeurs, sans vérifier la réalité de ce traitement. Madame [U] et Monsieur [S] soulignent que le diagnostiqueur n’a pas relevé l’absence de trous d’injection ce qui montrait qu’il n’y avait pas eu de traitement réalisé, alors que la norme applicable aux diagnostics exige de collecter diverses informations auprès du demandeur et en particulier les traitements antérieurs contre les termites. Cependant, comme il a été jugé plus haut, la lecture du rapport de la SASU FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES mettait en évidence la présence d’indices d’infestation par les termites, en plusieurs endroits du bien et photographies à l’appui, avec mention de pièces « fortement dégradées » notamment en charpente. La référence au traitement antérieur était précédée de la mention “Informations collectées auprès du donner d’ordre” et suivie de “Le propriétaire déclare avoir procédé à un traitement contre les termites par injection en 2018. De plus, le voisin mitoyen à fait faire un traitement anti termites, depuis plus aucun insecte vivant n’a été repéré par les habitants de la maison”. Il en ressortait clairement qu’il ne s’agissait que de la reprise des déclarations des vendeurs, qui ne figurent pas dans l’acte de vente au titre des travaux antérieurs, alors que les constatations du technicien mettaient au contraire en exergue une infestation importante en intensité et étendue en surface. En conséquence il convient de constater que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute qu’aurait commise la SASU FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES dans l’exercice de sa mission. Ils seront donc déboutés de leurs demandes indemnitaires à son encontre et envers l’assureur de celle-ci. III) Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, Madame [U] et Monsieur [S] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et au paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des sommes suivantes, fixées en équité, en tenant compte de la situation économique respective des parties : 2.000 euros au bénéfice des consorts [T] pris ensemble, 2.000 euros au bénéfice de SASU FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES et de la SA ALLIANZ IARD, prises ensemble. Il sera rappelé que le présent jugement est, de droit, assorti de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande en nullité de l’assignation signifiée 03 novembre 2025, DECLARE Madame [I] [U] et Monsieur [W] [S] recevables en l’intégralité de leurs demandes, DÉBOUTE Madame [I] [U] et Monsieur [W] [S] de l’ensemble de leurs demandes, CONDAMNE Madame [I] [U] et Monsieur [W] [S] à payer in solidum au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 euros à Madame [N] [T], Madame [B] [T] et Madame [G] [T] prises ensemble, CONDAMNE Madame [I] [U] et Monsieur [W] [S] à payer in solidum au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 euros à la SASU FMCL DIAGNOSTICS ET CONTROLES et la SA ALLIANZ IARD prises ensemble, CONDAMNE Madame [I] [U] et Monsieur [W] [S] in solidum aux entiers dépens, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire. La présente décision est signée par BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1644, code de procedure civile 840, code civil 1645, code civil 1642, code de la construction et de l'habitation R126-42, code civil 1643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00470
en commun : code de la construction et de l'habitation R126-42
- 12 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01586
en commun : code de la construction et de l'habitation R126-42
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Autre décision avant dire droit · n° 22/03288
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1642, code civil 1643
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01877
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1642, code civil 1643
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture · n° 24/01804
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1642, code civil 1643
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01341
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1642, code civil 1643
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00073
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1642, code civil 1643
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02462
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1642, code civil 1643
Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:12:20.156Z.