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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 15 juin 2026, n° 26/53146

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes délivrés le 20 avril 2026, Mme [Z] [B] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Gan Assurances et la CPAM des Hauts-de-Seine (organisme tiers payeur), aux fins de voir :
- ordonner une expertise judiciaire médicale, et commettre à cet effet un collège d'experts incluant un médecin spécialiste de médecine physique et de réadaptation ainsi qu'un chirurgien-dentiste ;
- condamner la société Gan Assurances à payer à Mme [Z] [B] la somme provisionnelle de 51 450,37 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, avec doublement des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2017 jusqu'à la date de l'ordonnance à intervenir ;
- condamner la société Gan Assurances à payer à Mme [Z] [B] une provision ad litem de 5 000 € ;
- condamner la société Gan Assurances à payer à Mme [Z] [B] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'audience du 18 mai 2026, Mme [Z] [B], représentée par son conseil, a soutenu les demandes formulées dans son assignation.

La société Gan Assurances, représentée par son conseil, demande au juge des référés de : 
- dire qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage tant sur la demande d'expertise que sur le principe de sa responsabilité qu'elle conteste formellement ; 
- dans l'hypothèse où une expertise serait ordonnée, désigner tel expert qu'il plaira au tribunal et mettre à la charge de Mme [Z] [B] la provision à valoir sur les frais et honoraires d'expertise ; 
- fixer le montant de la provision complémentaire à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice à hauteur de 15 673,76 € ; 
- rejeter la demande formée au titre du doublement des intérêts au taux légal ; 
- fixer la provision ad litem à hauteur de 1 500 € ; 
- ramener la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 € ; 
- statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance de référé ;

Bien que régulièrement assignée, la CPAM des Hauts-de-Seine n'a pas constitué avocat et , la décision sera réputée contradictoire.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

La date de délibéré a été fixée au 15 juin 2026.

Motifs

DISCUSSION

Sur la demande d'expertise

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.

Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Mme [Z] [B] a été victime le 17 septembre 2014 d'un accident de la circulation, en qualité de cycliste, dans lequel est impliqué un poids lourd assuré par la société Gan Assurances.

À la suite de l'accident, Mme [Z] [B], alors âgée de 67 ans, a présenté de multiples fractures dentaires, une fracture de la mandibule droite, une fracture de la racine de la dent 21, un traumatisme de l'épaule droite ainsi que des plaies au visage. Une intervention sous anesthésie générale a été réalisée le 18 septembre 2014 (mise en place d'un arc de contention et fermeture de la plaie labiale).

Les suites ont nécessité de nombreux soins dentaires (extractions, pose d'implants et de prothèses entre décembre 2014 et avril 2016, puis soins complémentaires de 2018 à 2023), des séances de rééducation maxillo-faciale et d'ostéopathie, ainsi qu'un suivi en centre d'évaluation de la douleur à compter de mars 2015.

Plusieurs expertises médicales amiables ont été organisées à l'initiative de l'assureur ; le dernier rapport retient une consolidation au 19 avril 2016, dont la date comme l'étendue des séquelles sont contestées par la demanderesse, laquelle fait valoir l'omission de plusieurs postes de préjudice et la persistance de soins postérieurs.

La société Gan Assurances ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage, tout en contestant formellement le principe de sa responsabilité. Elle demande toutefois que soit écartée la proposition de mission type ANADOC au profit d'une mission classique conforme à la nomenclature [L], et que soit désigné un expert unique, libre de s'adjoindre tout sapiteur de son choix.

En l'état des moyens développés par les parties et au vu des pièces produites, compte tenu de la contestation portant sur la date de consolidation et sur l'étendue des préjudices subsistant en lien avec l'accident, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi.

S'agissant de la mission confiée à l'expert, il sera rappelé d'une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite " [L] " ni la proposition de mission dite " ANADOC " n'ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s'y référer, pas plus qu'ils ne sont tenus d'utiliser les trames ou missions types qu'ils ont pu établir par le passé, s'agissant de simples outils d'aide à la décision et à la rédaction.

D'autre part, l'article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l'expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d'éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d'expertise en son principe, étant rappelé que le juge des référés demeure libre d'en fixer la mission et n'est pas tenu des propositions des parties, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d'un futur procès.

Concernant la demande de voir nommer un collège d'experts (médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation et chirurgien-dentiste), il sera relevé que la nature essentiellement dentaire et maxillo-faciale des séquelles alléguées justifie que l'expert désigné en médecin physique et de réadaptation puisse s'adjoindre, en qualité de sapiteur, un chirurgien-dentiste mais ne justifie pas la désignation d'un collègue d'experts, qui viendrait alourdir inutilement la phase d'expertise. 

Le coût de l'expertise sera avancé par Mme [Z] [B], partie demanderesse à cette mesure d'instruction, ordonnée dans son intérêt.

Sur la demande de provision

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

Si le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d'être retenu.

Toutefois, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l'examen relève du juge du fond. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.

Au cas présent, la société Gan Assurances ne contestant pas le droit à réparation de Mme [Z] [B], la demande d'indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.

Mme [Z] [B] a bénéficié des provisions suivantes à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices : 4 000 € le 4 février 2015, 3 000 € le 3 décembre 2015 et 1 500 € le 17 juin 2019, soit un total de 8 500 €.



La société Gan Assurances ne conteste pas le principe de l'indemnisation mais oppose une contestation sérieuse au quantum de la provision sollicitée (51 450,37 €). Elle fait valoir, sur la base des conclusions définitives de l'expertise amiable, que les dépenses de santé actuelles ne sauraient excéder 13 749,76 € (soit 18 590 € de soins dentaires sous déduction de 4 840,24 € pris en charge par le tiers payeur), qu'aucune provision ne saurait être allouée au titre de la tierce personne, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique permanent et des dépenses de santé futures - postes non retenus par les experts amiables et se heurtant à des contestations sérieuses - et qu'elle maintient sa proposition de 10 429 € pour les autres postes (DFP, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, DFT). Après déduction des provisions déjà versées (8 500 €), elle demande que la provision complémentaire soit fixée à 15 673,76 € (29 014 - 4 840,24 - 8 500).

En l'état des pièces médicales versées aux débats et compte tenu des provisions déjà versées, il n'est pas sérieusement contestable qu'une créance d'indemnisation du préjudice subi par Mme [Z] [B] subsiste en lien avec l'accident du 17 septembre 2014 à hauteur de 15 673,76 € conformément à la proposition de l'assureur. 

La société Gan Assurances sera donc condamnée à verser à Mme [Z] [B] une provision complémentaire de 15 673,76 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel.

Sur le doublement des intérêts au taux légal

Mme [Z] [B] sollicite, sur le fondement des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, le doublement des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2017 (soit 19 594,10 € à actualiser), au motif que l'assureur n'aurait pas présenté d'offre complète dans le délai de cinq mois suivant la connaissance de la consolidation résultant de l'expertise amiable du 7 juillet 2017. 

La société Gan Assurances s'y oppose en faisant valoir que cette sanction relève de l'appréciation du juge du fond, que le point de départ ne saurait être fixé au rapport dentaire du 7 juillet 2017 - la consolidation globale n'ayant été connue qu'au vu des conclusions définitives, que l'offre du 3 mai 2021 reprend l'ensemble des postes évalués et serait intervenue dans le délai de cinq mois, et que l'assiette de la pénalité demeure sérieusement contestable.

Le doublement prévu à l'article L.211-13 du code des assurances, dont l'assiette est l'indemnité globale déterminée lors de la liquidation, constitue une sanction relevant de l'appréciation du juge du fond ; sa mise en œuvre, qui suppose d'apprécier le caractère complet et suffisant de l'offre, le point de départ et l'assiette de la pénalité, se heurte en l'espèce à des contestations sérieuses et excède les pouvoirs du juge des référés. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.

Sur la provision ad litem

Mme [Z] [B] sollicite une provision ad litem de 5 000 € destinée à couvrir les frais de consignation de l'expertise, les frais de médecin-conseil et les frais d'avocat.



La société Gan Assurances admet qu'une telle provision puisse couvrir la consignation et l'assistance d'un médecin-conseil, mais non les frais d'avocat, déjà couverts par la demande formée au titre de l'article 700, et demande qu'elle soit ramenée à 1 500 €.

Il convient de fixer la provision ad litem, destinée à couvrir les frais de consignation de l'expertise et l'assistance d'un médecin-conseil, à hauteur de 2.500 euros.

Sur les autres demandes

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Gan Assurances, débiteur d'une provision, supportera la charge des entiers dépens de l'instance. 

Il convient en outre d'allouer à Mme [Z] [B] une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code, d'un montant de 2.000 €. 

Il y a lieu de rappeler que, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun de la décision résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif.

Il n'y a pas lieu de déclarer la décision commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance des Hauts-de-Seine, partie non comparante, puisqu'elle a été assignée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Dispositif

Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l'ampleur du préjudice corporel subi par Mme [Z] [B] à la suite de l'accident du 17 septembre 2014 ;
 
Désignons pour procéder à cette mesure d'instruction :

M. [R] [J] 
Hôpital [Etablissement 1] -
[Adresse 4] 
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 5]. : 06.83.35.21.96 
Email : [Courriel 1]

lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, notamment un chirurgien-dentiste et, en tant que de besoin, un sapiteur psychiatre ou psychologue ;

Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;


Attribuons à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d'expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ;

Donnons à l'expert la mission suivante :

- Préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise. Leur rappeler qu'elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de leur choix.

- Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin-conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l'expert procédera seul, en présence des médecins-conseils, avec l'assentiment de Mme [Z] [B], à son examen clinique en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ;

- Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de Mme [Z] [B] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ;

- Déterminer l'état de Mme [Z] [B] avant l'accident (anomalies, séquelles d'accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s'il est susceptible d'avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;

- À partir des déclarations de Mme [Z] [B] et des besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l'accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation le nom d'établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;

- Recueillir les doléances de Mme [Z] [B] et, le cas échéant, de ses proches, et les transcrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

- Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Mme [Z] [B] au rapport ;

- Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de Mme [Z] [B], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;

- À l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;

Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état : était révélé avant les faits, a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique, s'il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité préexistant, aurait entraîné un déficit fonctionnel en l'absence du fait traumatique et, dans l'affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;

- L'expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :

a) Avant consolidation :

- les dépenses de santé actuelles ;

- les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [Z] [B] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

- le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [Z] [B] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et, en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

- les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;

- le préjudice esthétique temporaire : l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;

- le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Mme [Z] [B] d'être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

b) Consolidation :

- proposer la date de consolidation : si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

c) Après consolidation :

- le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l'intéressé et les troubles dans les conditions d'existence qu'il rencontre au quotidien après consolidation ;

- les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

- les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour Mme [Z] [B] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

- l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ;

- le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si Mme [Z] [B] est scolarisé(e) ou en cours d'études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d'une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation ;

- le préjudice d'établissement : dire si Mme [Z] [B] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;

- le préjudice esthétique permanent : l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;

- le préjudice d'agrément : en cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de Mme [Z] [B] effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues ;

- le préjudice sexuel : indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel ;

- les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l'état de Mme [Z] [B], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;

- les frais de véhicule adapté : dire si l'état de Mme [Z] [B], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;

- la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour Mme [Z] [B] d'être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

- dire s'il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;

- préjudices permanents exceptionnels : dire si Mme [Z] [B] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;

- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

Disons que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Enjoignons aux parties de remettre à l'expert : le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission ; le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements et réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de celle-ci ;

Disons qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de Mme [Z] [B] ou de ses ayants-droit, par tous tiers, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Disons que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;

Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 ;

Disons que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

Disons que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

Disons que l'expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;

Disons que l'expert devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise et l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ; adresser le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu ; adresser aux parties un document de synthèse et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, en fixant la date ultime de dépôt des dernières observations des parties (délai de 4 à 5 semaines) et en rappelant, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;


Disons que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée aux dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces consultées ; le nom des personnes convoquées en précisant la date et la forme de chaque convocation ; le nom des personnes présentes à chaque réunion ; la date de chaque réunion tenue ; les déclarations des tiers entendus avec leur identité, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; le cas échéant l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours et le document qu'il aura établi ;

Que l'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris - Service de contrôle des expertises - tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 17 mai 2027 inclus sauf prorogation expresse ;

Fixons à la somme de 1.500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [Z] [B] à la régie d'avances et de recettes du tribunal avant le 15 septembre 2026, sauf prorogation expresse ;

Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que si la partie demanderesse n'est pas consolidée à la date de l'expertise, il sera établi un premier rapport par l'expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d'établissement d'un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;

Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises sera spécialement compétent pour suivre l'exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête, au remplacement de l'expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l'expert devra lui être adressée sous l'intitulé : Tribunal judiciaire de Paris - Service du contrôle des expertises ;

Condamnons la société Gan Assurances à verser, à titre de provision complémentaire, à Mme [Z] [B] la somme de 15 673,76 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de doublement des intérêts au taux légal ;

Condamnons la société Gan Assurances à verser à Mme [Z] [B] une provision ad litem de 2.500 € ;

Condamnons la société Gan Assurances à verser à Mme [Z] [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société Gan Assurances aux entiers dépens de l'instance en référé;

Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Fait à [Localité 1] le 15 juin 2026.

Le Greffier, Le Président,



Daouia BOUTLELIS Pauline LESTERLIN




Service de la régie : 
Tribunal de Paris, [Adresse 5]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX02] 
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]


Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : 
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : 
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [M] [J]

Consignation : 1500 € par Madame [Z] [B]

le 15 Septembre 2026

Rapport à déposer le : 17 Mai 2027

Juge chargé du contrôle de l’expertise : 
Service du contrôle des expertises
[Adresse 6]
[Localité 6].
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■


N° RG 26/53146 - 
N° Portalis 352J-W-B7K-DCVNH

N°: 7

Assignation du :
20 Avril 2026

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 juin 2026



par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Elodie BOSSELER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN772

DEFENDERESSES

La CPAM Des Hauts de Seine
[Adresse 2]
[Localité 3]

non représentée 

S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Helene BOTTON de la SELARL BO JURIS, avocats au barreau de PARIS - #Y1


DÉBATS

A l’audience du 18 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,




EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes délivrés le 20 avril 2026, Mme [Z] [B] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Gan Assurances et la CPAM des Hauts-de-Seine (organisme tiers payeur), aux fins de voir :
- ordonner une expertise judiciaire médicale, et commettre à cet effet un collège d'experts incluant un médecin spécialiste de médecine physique et de réadaptation ainsi qu'un chirurgien-dentiste ;
- condamner la société Gan Assurances à payer à Mme [Z] [B] la somme provisionnelle de 51 450,37 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, avec doublement des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2017 jusqu'à la date de l'ordonnance à intervenir ;
- condamner la société Gan Assurances à payer à Mme [Z] [B] une provision ad litem de 5 000 € ;
- condamner la société Gan Assurances à payer à Mme [Z] [B] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'audience du 18 mai 2026, Mme [Z] [B], représentée par son conseil, a soutenu les demandes formulées dans son assignation.

La société Gan Assurances, représentée par son conseil, demande au juge des référés de : 
- dire qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage tant sur la demande d'expertise que sur le principe de sa responsabilité qu'elle conteste formellement ; 
- dans l'hypothèse où une expertise serait ordonnée, désigner tel expert qu'il plaira au tribunal et mettre à la charge de Mme [Z] [B] la provision à valoir sur les frais et honoraires d'expertise ; 
- fixer le montant de la provision complémentaire à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice à hauteur de 15 673,76 € ; 
- rejeter la demande formée au titre du doublement des intérêts au taux légal ; 
- fixer la provision ad litem à hauteur de 1 500 € ; 
- ramener la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 € ; 
- statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance de référé ;

Bien que régulièrement assignée, la CPAM des Hauts-de-Seine n'a pas constitué avocat et , la décision sera réputée contradictoire.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

La date de délibéré a été fixée au 15 juin 2026. 







DISCUSSION

Sur la demande d'expertise

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.

Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Mme [Z] [B] a été victime le 17 septembre 2014 d'un accident de la circulation, en qualité de cycliste, dans lequel est impliqué un poids lourd assuré par la société Gan Assurances.

À la suite de l'accident, Mme [Z] [B], alors âgée de 67 ans, a présenté de multiples fractures dentaires, une fracture de la mandibule droite, une fracture de la racine de la dent 21, un traumatisme de l'épaule droite ainsi que des plaies au visage. Une intervention sous anesthésie générale a été réalisée le 18 septembre 2014 (mise en place d'un arc de contention et fermeture de la plaie labiale).

Les suites ont nécessité de nombreux soins dentaires (extractions, pose d'implants et de prothèses entre décembre 2014 et avril 2016, puis soins complémentaires de 2018 à 2023), des séances de rééducation maxillo-faciale et d'ostéopathie, ainsi qu'un suivi en centre d'évaluation de la douleur à compter de mars 2015.

Plusieurs expertises médicales amiables ont été organisées à l'initiative de l'assureur ; le dernier rapport retient une consolidation au 19 avril 2016, dont la date comme l'étendue des séquelles sont contestées par la demanderesse, laquelle fait valoir l'omission de plusieurs postes de préjudice et la persistance de soins postérieurs.

La société Gan Assurances ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage, tout en contestant formellement le principe de sa responsabilité. Elle demande toutefois que soit écartée la proposition de mission type ANADOC au profit d'une mission classique conforme à la nomenclature [L], et que soit désigné un expert unique, libre de s'adjoindre tout sapiteur de son choix.

En l'état des moyens développés par les parties et au vu des pièces produites, compte tenu de la contestation portant sur la date de consolidation et sur l'étendue des préjudices subsistant en lien avec l'accident, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi.

S'agissant de la mission confiée à l'expert, il sera rappelé d'une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite " [L] " ni la proposition de mission dite " ANADOC " n'ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s'y référer, pas plus qu'ils ne sont tenus d'utiliser les trames ou missions types qu'ils ont pu établir par le passé, s'agissant de simples outils d'aide à la décision et à la rédaction.

D'autre part, l'article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l'expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d'éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d'expertise en son principe, étant rappelé que le juge des référés demeure libre d'en fixer la mission et n'est pas tenu des propositions des parties, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d'un futur procès.

Concernant la demande de voir nommer un collège d'experts (médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation et chirurgien-dentiste), il sera relevé que la nature essentiellement dentaire et maxillo-faciale des séquelles alléguées justifie que l'expert désigné en médecin physique et de réadaptation puisse s'adjoindre, en qualité de sapiteur, un chirurgien-dentiste mais ne justifie pas la désignation d'un collègue d'experts, qui viendrait alourdir inutilement la phase d'expertise. 

Le coût de l'expertise sera avancé par Mme [Z] [B], partie demanderesse à cette mesure d'instruction, ordonnée dans son intérêt.

Sur la demande de provision

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

Si le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d'être retenu.

Toutefois, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l'examen relève du juge du fond. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.

Au cas présent, la société Gan Assurances ne contestant pas le droit à réparation de Mme [Z] [B], la demande d'indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.

Mme [Z] [B] a bénéficié des provisions suivantes à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices : 4 000 € le 4 février 2015, 3 000 € le 3 décembre 2015 et 1 500 € le 17 juin 2019, soit un total de 8 500 €.



La société Gan Assurances ne conteste pas le principe de l'indemnisation mais oppose une contestation sérieuse au quantum de la provision sollicitée (51 450,37 €). Elle fait valoir, sur la base des conclusions définitives de l'expertise amiable, que les dépenses de santé actuelles ne sauraient excéder 13 749,76 € (soit 18 590 € de soins dentaires sous déduction de 4 840,24 € pris en charge par le tiers payeur), qu'aucune provision ne saurait être allouée au titre de la tierce personne, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique permanent et des dépenses de santé futures - postes non retenus par les experts amiables et se heurtant à des contestations sérieuses - et qu'elle maintient sa proposition de 10 429 € pour les autres postes (DFP, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, DFT). Après déduction des provisions déjà versées (8 500 €), elle demande que la provision complémentaire soit fixée à 15 673,76 € (29 014 - 4 840,24 - 8 500).

En l'état des pièces médicales versées aux débats et compte tenu des provisions déjà versées, il n'est pas sérieusement contestable qu'une créance d'indemnisation du préjudice subi par Mme [Z] [B] subsiste en lien avec l'accident du 17 septembre 2014 à hauteur de 15 673,76 € conformément à la proposition de l'assureur. 

La société Gan Assurances sera donc condamnée à verser à Mme [Z] [B] une provision complémentaire de 15 673,76 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel.

Sur le doublement des intérêts au taux légal

Mme [Z] [B] sollicite, sur le fondement des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, le doublement des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2017 (soit 19 594,10 € à actualiser), au motif que l'assureur n'aurait pas présenté d'offre complète dans le délai de cinq mois suivant la connaissance de la consolidation résultant de l'expertise amiable du 7 juillet 2017. 

La société Gan Assurances s'y oppose en faisant valoir que cette sanction relève de l'appréciation du juge du fond, que le point de départ ne saurait être fixé au rapport dentaire du 7 juillet 2017 - la consolidation globale n'ayant été connue qu'au vu des conclusions définitives, que l'offre du 3 mai 2021 reprend l'ensemble des postes évalués et serait intervenue dans le délai de cinq mois, et que l'assiette de la pénalité demeure sérieusement contestable.

Le doublement prévu à l'article L.211-13 du code des assurances, dont l'assiette est l'indemnité globale déterminée lors de la liquidation, constitue une sanction relevant de l'appréciation du juge du fond ; sa mise en œuvre, qui suppose d'apprécier le caractère complet et suffisant de l'offre, le point de départ et l'assiette de la pénalité, se heurte en l'espèce à des contestations sérieuses et excède les pouvoirs du juge des référés. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.

Sur la provision ad litem

Mme [Z] [B] sollicite une provision ad litem de 5 000 € destinée à couvrir les frais de consignation de l'expertise, les frais de médecin-conseil et les frais d'avocat.



La société Gan Assurances admet qu'une telle provision puisse couvrir la consignation et l'assistance d'un médecin-conseil, mais non les frais d'avocat, déjà couverts par la demande formée au titre de l'article 700, et demande qu'elle soit ramenée à 1 500 €.

Il convient de fixer la provision ad litem, destinée à couvrir les frais de consignation de l'expertise et l'assistance d'un médecin-conseil, à hauteur de 2.500 euros.

Sur les autres demandes

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Gan Assurances, débiteur d'une provision, supportera la charge des entiers dépens de l'instance. 

Il convient en outre d'allouer à Mme [Z] [B] une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code, d'un montant de 2.000 €. 

Il y a lieu de rappeler que, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun de la décision résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif.

Il n'y a pas lieu de déclarer la décision commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance des Hauts-de-Seine, partie non comparante, puisqu'elle a été assignée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l'ampleur du préjudice corporel subi par Mme [Z] [B] à la suite de l'accident du 17 septembre 2014 ;
 
Désignons pour procéder à cette mesure d'instruction :

M. [R] [J] 
Hôpital [Etablissement 1] -
[Adresse 4] 
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 5]. : 06.83.35.21.96 
Email : [Courriel 1]

lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, notamment un chirurgien-dentiste et, en tant que de besoin, un sapiteur psychiatre ou psychologue ;

Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;


Attribuons à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d'expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ;

Donnons à l'expert la mission suivante :

- Préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise. Leur rappeler qu'elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de leur choix.

- Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin-conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l'expert procédera seul, en présence des médecins-conseils, avec l'assentiment de Mme [Z] [B], à son examen clinique en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ;

- Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de Mme [Z] [B] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ;

- Déterminer l'état de Mme [Z] [B] avant l'accident (anomalies, séquelles d'accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s'il est susceptible d'avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;

- À partir des déclarations de Mme [Z] [B] et des besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l'accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation le nom d'établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;

- Recueillir les doléances de Mme [Z] [B] et, le cas échéant, de ses proches, et les transcrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

- Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Mme [Z] [B] au rapport ;

- Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de Mme [Z] [B], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;

- À l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;

Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état : était révélé avant les faits, a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique, s'il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité préexistant, aurait entraîné un déficit fonctionnel en l'absence du fait traumatique et, dans l'affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;

- L'expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :

a) Avant consolidation :

- les dépenses de santé actuelles ;

- les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [Z] [B] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

- le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [Z] [B] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et, en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

- les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;

- le préjudice esthétique temporaire : l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;

- le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Mme [Z] [B] d'être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

b) Consolidation :

- proposer la date de consolidation : si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

c) Après consolidation :

- le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l'intéressé et les troubles dans les conditions d'existence qu'il rencontre au quotidien après consolidation ;

- les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

- les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour Mme [Z] [B] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

- l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ;

- le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si Mme [Z] [B] est scolarisé(e) ou en cours d'études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d'une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation ;

- le préjudice d'établissement : dire si Mme [Z] [B] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;

- le préjudice esthétique permanent : l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;

- le préjudice d'agrément : en cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de Mme [Z] [B] effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues ;

- le préjudice sexuel : indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel ;

- les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l'état de Mme [Z] [B], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;

- les frais de véhicule adapté : dire si l'état de Mme [Z] [B], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;

- la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour Mme [Z] [B] d'être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

- dire s'il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;

- préjudices permanents exceptionnels : dire si Mme [Z] [B] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;

- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

Disons que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Enjoignons aux parties de remettre à l'expert : le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission ; le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements et réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de celle-ci ;

Disons qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de Mme [Z] [B] ou de ses ayants-droit, par tous tiers, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Disons que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;

Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 ;

Disons que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

Disons que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

Disons que l'expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;

Disons que l'expert devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise et l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ; adresser le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu ; adresser aux parties un document de synthèse et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, en fixant la date ultime de dépôt des dernières observations des parties (délai de 4 à 5 semaines) et en rappelant, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;


Disons que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée aux dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces consultées ; le nom des personnes convoquées en précisant la date et la forme de chaque convocation ; le nom des personnes présentes à chaque réunion ; la date de chaque réunion tenue ; les déclarations des tiers entendus avec leur identité, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; le cas échéant l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours et le document qu'il aura établi ;

Que l'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris - Service de contrôle des expertises - tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 17 mai 2027 inclus sauf prorogation expresse ;

Fixons à la somme de 1.500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [Z] [B] à la régie d'avances et de recettes du tribunal avant le 15 septembre 2026, sauf prorogation expresse ;

Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que si la partie demanderesse n'est pas consolidée à la date de l'expertise, il sera établi un premier rapport par l'expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d'établissement d'un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;

Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises sera spécialement compétent pour suivre l'exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête, au remplacement de l'expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l'expert devra lui être adressée sous l'intitulé : Tribunal judiciaire de Paris - Service du contrôle des expertises ;

Condamnons la société Gan Assurances à verser, à titre de provision complémentaire, à Mme [Z] [B] la somme de 15 673,76 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de doublement des intérêts au taux légal ;

Condamnons la société Gan Assurances à verser à Mme [Z] [B] une provision ad litem de 2.500 € ;

Condamnons la société Gan Assurances à verser à Mme [Z] [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société Gan Assurances aux entiers dépens de l'instance en référé;

Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Fait à [Localité 1] le 15 juin 2026.

Le Greffier, Le Président,



Daouia BOUTLELIS Pauline LESTERLIN




Service de la régie : 
Tribunal de Paris, [Adresse 5]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX02] 
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]


Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : 
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : 
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [M] [J]

Consignation : 1500 € par Madame [Z] [B]

le 15 Septembre 2026

Rapport à déposer le : 17 Mai 2027

Juge chargé du contrôle de l’expertise : 
Service du contrôle des expertises
[Adresse 6]
[Localité 6].

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code de procedure civile 246). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:33:41.093Z.