notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 5 août 2026, n° 25/04043

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

******************


EXPOSE DU LITIGE :


Le 14 octobre 2022 au [Localité 2] (83), alors qu’il circulait à vélo, Monsieur [R] [U] a été percuté par un camion conduit par Monsieur [P] [V] et assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD. 

À la suite de cet accident, Monsieur [R] [U] a présenté, selon le certificat médical initial établi par le service de réanimation de l’HIA [Localité 3] de [Localité 4] en date du 17 octobre 2022, un hémothorax droit avec pneumothorax, un traumatisme splénique avec saignement actif et volumineux hématome du psoas droit, une fracture du sacrum et une fracture de la cotyle droite, ainsi qu’une fracture arrachement des processus transverses droits L1 à L4, outre une fracture du processus épineux L5.

Suivant jugement en date du 06 avril 2023, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 16 janvier 2025, le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN a déclaré Monsieur [P] [V] coupable de blessures involontaires aggravées et non-assistance à personne en danger. Après avoir reçu la constitution de partie civile de Monsieur [R] [U], le tribunal a déclaré Monsieur [P] [V] responsable du préjudice subi par la partie civile, réservé les droits de cette dernière, ordonné le renvoi de l’affaire sur intérêts civils et déclaré le jugement opposable à la SA AXA FRANCE IARD.

La SA AXA FRANCE IARD a versé à Monsieur [R] [U] la somme totale de 100.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle les 27 janvier 2023 et 15 septembre 2023.

La SA AXA FRANCE IARD a mandaté le Docteur [L] [N] aux fins d’expertise médicale amiable.

L’expert a déposé son rapport le 09 avril 2024. 

Par courriers des 13 mai 2024, 14 juin 2024, 15 juillet 2024, 21 août 2024, 24 septembre 2024, le conseil de Monsieur [R] [U] a invité la SA AXA FRANCE IARD à présenter une offre d’indemnisation. 

Suivant courrier officiel du 26 novembre 2024, le conseil de Monsieur [R] [U] a invité le conseil de la SA AXA FRANCE IARD à formuler une offre d’indemnisation dans un cadre amiable et sollicité le versement d’une provision complémentaire.

La SA AXA FRANCE IARD n’a pas donné suite. 

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice délivré les 13 et 16 mai 2025, Monsieur [R] [U] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse Primaire d'assurance Maladie du Var devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin qu’il soit statué sur la réparation de son préjudice suite à l'accident du 14 octobre 2022 sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. 

Aux termes de son assignation, Monsieur [R] [U] demande au tribunal de :

- Déclarer le jugement opposable à l’organisme social ;
 
- Dire et juger que la compagnie d’assurance AXA devra prendre intégralement en charge son préjudice au titre de la loi sur les accidents de la circulation du 05 juillet 1985 ;

- Dire et juger, en conséquence, que son droit à indemnisation est total en raison de sa qualité de piéton lors de l’accident du 14 octobre 2022 ;

- Condamner la compagnie AXA à lui verser les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites :

PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES

Dépenses de santé actuelles
 994,64 euros
Frais d’expertise
 2.040 euros
Frais restés à charge
 3.052,41 euros
Tierce personne temporaire
 20.332 euros
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS

Dépenses de santé futures
 242.335,71 euros
Frais de véhicule adapté
 517.562,12 euros
Tierce personne permanente
 1.754.712,89 euros
Perte de gains professionnels futurs
 255.523,99 euros
Incidence professionnelle
 304.837,99 euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES

Déficit fonctionnel temporaire
 12.699,99 euros
Souffrances endurées
 50.000 euros
Préjudice esthétique temporaire
 15.000 euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS

Déficit fonctionnel permanent
A titre principal : 
 406.117,98 euros
A titre susidiaire :
 280.500 euros
Préjudice d’agrément
 15.000 euros
Préjudice esthétique permanent
 20.000 euros
Préjudice sexuel
 40.000 euros
Préjudice d’établissement
 30.000 euros


- Ordonner la capitalisation des intérêts ;

- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
 
- Condamner la compagnie d’assurances AXA à lui régler le double de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité qui sera allouée par la juridiction de céans avant imputation de la créance de l’organisme social et de la provision versée, à compter du 14 octobre 2024 (le délai pour l’offre expirant le 13 octobre 2024) jusqu'au jour du jugement à intervenir ;

- Condamner la compagnie AXA à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la compagnie AXA aux entiers dépens.

Monsieur [R] [U] rappelle les principes généraux applicables en matière de réparation du préjudice corporel et sollicite l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime poste par poste, en tenant compte des conclusions du rapport d’expertise du Docteur [N] et de décisions antérieures rendues en pareille matière. 

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal entend se référer, pour l'exposé plus ample des moyens des parties, aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

La SA AXA FRANCE IARD ne comparaît pas. 

La Caisse primaire d'assurance maladie du Var ne comparaît pas mais a fait connaître le montant de ses débours. 

Régulièrement assignées à personne morale les 13 mai 2025 et 16 mai 2025, la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM du Var n'ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure, de sorte que la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément à l'article 474 du Code de procédure civile.

Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à la date du 28 octobre 2025 suivant ordonnance en date du même jour et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 16 décembre 2025, à l'issue de laquelle les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 25 février 2026. Le délibéré a été prorogé, en dernier lieu au 5 août 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT


A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions des articles 4 et 768 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Le tribunal rappelle également qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Par ailleurs, aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du Code civil prévoit quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. 

Sur le droit à indemnisation :

Est impliqué dans un accident, au sens de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. 

Aux termes de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

En l'espèce, il est acquis aux débats que Monsieur [R] [U] a été blessé le 14 octobre 2022 à l'occasion d'un accident impliquant un véhicule, assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD, qui l’a percuté alors qu’il circulait au guidon de son vélo.

Le droit à indemnisation de Monsieur [R] [U] n'a jamais été contesté par la SA AXA FRANCE IARD et résulte tant des circonstances de l'accident que de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, aucune faute inexcusable n'étant prouvée ni même alléguée à l'encontre de la victime.

Le droit à indemnisation de Monsieur [R] [U] étant plein et entier, la SA AXA FRANCE IARD sera par conséquent condamnée à indemniser l'intégralité des dommages causés à Monsieur [R] [U] suite à l'accident du 14 octobre 2022.

Sur le montant de l’indemnisation :

Les conclusions du rapport d'expertise du Docteur [L] [N] déposé le 09 avril 2024 sont les suivantes : 



Gêne temporaire totale du 14 octobre 2022 au 13 juillet 2023Gêne temporaire partielle du 14 juillet 2023 au 08 septembre 2023 (classe IV), du 09 septembre 2023 au 18 février 2024 à 66 %Arrêt temporaire des activités professionnellesArrêt des activités ludiques (vélo)Consolidation acquise le 19 février 2024, soit au 16ème mois post traumatique, après la fin de toute thérapeutique active curativeAtteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique globale (AIPP) : 60 %Souffrances endurées : 6/7 Dommage esthétique temporaire : 5/7 jusqu’à la consolidationDommage esthétique définitif : 4/7 pour la disgrâce dynamique, la claudication et les cicatricesPréjudice d’établissement : certain pour fonder une famillePréjudice d’agrément : pour les activités de vélo et de marchePréjudice sexuel : nécessité d’injections intra caverneusesIncidence professionnelle : pour sa profession correspondant à une formation de jardinierAide tierce personne : 4h par jour à compter du 13 juillet 2023, pour l’aide aux courses, aux travaux domestiques et aux convoyagesDépenses de santé futures : protections diurnes et nocturnes, utilisation de 8 à 10 sondes par jour, semelles 2 fois par an, kinésithérapie 2 fois par semaine durant 3 ans après la consolidation, fauteuil roulant pour les trajets prolongés, barres de douche, WC adapté avec rehausseur, injections caverneuses éventuelles une à 2 fois par semaine Frais de véhicule adapté : boîte automatique et commandes au volant.
Ce rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par Monsieur [R] [U] des suites de l’accident dont il a été victime le 14 octobre 2022, à déterminer au vu des pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1990 et ainsi âgée de 32 ans au jour de l’accident et de 33 ans au jour de la consolidation, et de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale en tenant compte de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel, sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 246 du Code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et apprécie souverainement l'objectivité du rapport de l'expert ainsi que sa valeur probante et sa portée.

- Sur le barème de capitalisation

Il convient de rappeler que les juges du fond, tenus d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, font application du barème de capitalisation qui leur paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul. 
De même le choix d’indemniser les préjudices futurs sous forme de rente ou en capital appartient au juge, indépendamment des modalités d’indemnisation sollicitées par les parties. Cette question sera tranchée à l’occasion de l’examen des postes de préjudice concernés.


En l’espèce, la victime sollicite l’application du barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2022 au taux d’intérêt de 0 %. 

Lorsqu’une capitalisation sera nécessaire, le tribunal, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation sur ce point, fera application du barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2025, table prospective masculine, au taux d’intérêt de 0,50 %, basée sur les données INSEE 2021-2121. Ce barème est en effet le plus approprié, eu égard aux données démographiques, économiques et monétaires actuelles, pour assurer la réparation intégrale du préjudice, en permettant une indemnisation au plus proche de la réalité biologique future, tenant compte de l'allongement statistiquement avéré de l'espérance de vie, garantissant ainsi que le capital versé ne soit pas prématurément épuisé et assure durablement la couverture des besoins de la victime.

I. Les préjudices patrimoniaux :

1°) Les préjudices patrimoniaux temporaires :

- Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) :

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), dès lors que ces frais sont en lien de causalité avec le fait dommageable. 
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l'organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l'organisme social en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge. 
Si l'organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime. 

Selon notification définitive des débours en date du 19 septembre 2025, la créance de la CPAM du Var s'élève à 173.106,59 euros pour ce poste de préjudice, se décomposant en frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport. 

Le montant de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var pour ce poste de préjudice sera par conséquent fixé à la somme de 173.106,59 euros. 

Monsieur [R] [U] sollicite le paiement de la somme totale de 994,64 euros au titre des frais médicaux restés à sa charge avant la consolidation, se décomposant comme suit :

Frais de pharmacie non remboursés
Monsieur [R] [U] sollicite le remboursement de frais pharmaceutiques non remboursés pour un montant total de 64,01 euros dont il justifie suivant factures de la SELARL Pharmacie Principale en date des 03 juillet 2023 pour un montant de 16,98 euros TTC, 10 août 2023 pour un montant de 19,76 euros TTC et 22 janvier 2024 pour un montant de 27,27 euros TTC.

La somme de 64,01 euros doit ainsi être allouée à Monsieur [R] [U] au titre de ces frais pharmaceutiques demeurés à sa charge avant la consolidation.

Laboratoire
Monsieur [R] [U] sollicite le paiement de la somme de 21 euros correspondant au coût d’un acte non remboursable (hors nomenclature) dont il justifie suivant note d’honoraires du laboratoire LBM BIOESTEREL en date du 06 février 2024.

La somme de 21 euros doit ainsi être allouée à Monsieur [R] [U] au titre de ces frais de laboratoire restés à sa charge avant la consolidation.

Sophrologie
Monsieur [R] [U] sollicite la somme de 640 euros correspondant au coût de seize séances de sophrologie d’un montant unitaire de 40 euros, justifié suivant factures établies les 04 octobre 2023 et 18 février 2024 par Madame [W] [A], sophrologue certifiée RNCP, pour un montant respectif de 240 euros et 400 euros.
Si le Docteur [N] ne retient pas la nécessité de séances de sophrologie au titre des frais de santé antérieurs ou postérieurs à la consolidation, il ressort des pièces versées aux débats qu’un protocole de soins en lien avec un diagnostic de « dépression sévère réactionnelle » a été établi par le Docteur [T] [Q], médecin généraliste, le 15 septembre 2023 (pièce n°54). Il est ainsi établi que les séances de sophrologie dont le remboursement est sollicité est en lien de causalité direct et certain avec les conséquences de l’accident du 14 octobre 2022. 

La somme de 640 euros sera ainsi allouée à Monsieur [R] [U] au titre des séances de sophrologie réalisées avant la consolidation.

Protections diurnes et nocturnes 
Monsieur [R] [U] sollicite le paiement de la somme totale de 269,63 euros correspondant au coût de l’achat de protections diurnes et nocturnes entre le 09 février 2023 et le 09 février 2024. La demande est justifiée à hauteur des montants sollicités par les reçus versés aux débats, sauf à ramener la somme sollicitée pour les achats du 17 novembre 2023 à 53,52 euros (remise immédiate déduite) et du 22 janvier 2024 à 35,68 euros (remise immédiate déduite).

La somme totale de 247,33 euros sera ainsi être allouée à Monsieur [R] [U] au titre du coût des protections diurnes et nocturnes à sa charge antérieurement à date de consolidation.

Récapitulatif dépenses de santé actuelles :
- frais de pharmacie : 64,01 € ;
- frais de laboratoire : 21 € ;
- séances de sophrologie : 640 € ;
- protections diurnes et nocturnes 247,33 € ;
TOTAL : 332,34 euros.

La somme totale de 972,34 euros sera ainsi allouée à Monsieur [R] [U] au titre des dépenses de santé actuelles. 

- Les frais divers :

Frais d’expertise :
Il est constant que les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu'ils sont justifiés.

En l’espèce, Monsieur [R] [U] sollicite le remboursement des frais liés à l'assistance d'un médecin-conseil aux opérations d’expertise pour un montant total de 2.040 euros dont il justifie en produisant les notes d'honoraires du Docteur [B] [I] en date des 30 juin 2023 et 02 avril 2024, d’un montant respectif de 1.200 euros TTC et 840 euros TTC.


Il sera par conséquent fait droit à la demande de Monsieur [R] [U] au titre de l’assistance d’un médecin aux opérations d’expertise à hauteur du montant sollicité de 2.040 euros. 

Frais restés à charge :
Monsieur [R] [U] sollicite le remboursement des frais d’hospitalisation restés à sa charge à hauteur du montant total de 3.052,41 euros se décomposant comme suit :
- frais de chambre particulière au sein de la Clinique [Etablissement 1] du 21 juin 2023 au 30 juin 2023 (1.050 euros) et du 1er juillet 2023 au 12 juillet 2023 (1.260 euros) : ces frais sont justifiés par la production des factures acquittées à hauteur des montants sollicités (pièce n°77) ;
- frais de copie de dossier (58,14 euros) et de location de télévision au sein de l’Hôpital [Localité 5] Bérard (306 euros) : les frais de location de télévision sont justifiés par la production des factures acquittées à hauteur des montants sollicités ; en revanche, il ressort de la facture acquittée en date du 27 janvier 2023 que Monsieur [R] [U] a exposé la somme de 20 euros au titre des frais de copie et d’expédition de son dossier médical (pièce n°78), soit un total de 326 euros s’agissant des frais afférents à son hospitalisation au sein de l’Hôpital [Localité 5] Bérard ;
- frais de dossier facturés par l’HIA [Localité 3] les 22 décembre 2022 (98,10 euros), 27 décembre 2022 (26,50 euros), 03 février 2023 (54,15 euros) et 26 juin 2023 (20,41 euros) : ces frais sont justifiés par la production des factures à hauteur des montants sollicités (pièce n°79) ;
- frais de télévision au sein de l’HIA [Localité 3] (183,35 + 14,90 + 39) : ces frais sont justifiés par la production des factures acquittées à hauteur des montants sollicités pour un total de 237,25 euros (pièce n°79).

Les frais d’hospitalisation restés à la charge de la victime s’élèvent ainsi à la somme totale de 3.072,41 euros. 
Monsieur [R] [U] a cependant entendu limiter sa demande à ce titre à la somme de 3.052,41 euros, qu’il convient par conséquent de lui allouer. 

Assistance par une tierce personne temporaire :
L'indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l'assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. 
Il est constant que les frais de tierce personne sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d'expertise médicale et que l'indemnisation de ce poste de préjudice n'est ni soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés ni réduite en cas d'assistance bénévole par un proche tel qu'un membre de la famille. L'évaluation du coût de l'aide humaine doit se faire au regard de la justification du besoin de compensation, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne, le coût étant différent selon que l'aide requise doit être accomplie ou non par une personne qualifiée. 

En l'espèce, Monsieur [R] [U] sollicite une indemnisation sur la base d'un taux horaire de 23 euros, soit la somme totale de 20.332 euros à raison de 4 heures par jour pendant 221 jours conformément aux conclusions de l’expert. 

L'expert a retenu la nécessité d'une aide humaine temporaire à raison de 4 heures par jour à compter du 13 juillet 2023, soit 222 jours jusqu’à la date de consolidation fixée au 19 février 2024, pour l’aide aux courses, aux travaux domestiques et aux convoyages. 

Le taux horaire moyen de l'indemnisation de ce poste de préjudice se situe entre 16 et 25 euros de l'heure charges comprises en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la difficulté de prise en charge et de la spécialisation de la tierce personne. 

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, et en l'absence de nécessité d'une qualification particulière pour l'aide humaine dont Monsieur [R] [U] a eu besoin, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 euros. 

En conséquence, le montant de l'indemnisation au titre de l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante doit être déterminé comme suit :

(222 jours x 4 heures x 18 euros) = 15.984 euros

Une somme de 15.984 euros sera ainsi allouée à Monsieur [R] [U] au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne avant la consolidation pour les besoins de la vie courante.



2°) Les préjudices patrimoniaux permanents :

- Les dépenses de santé futures :

Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. 
Lorsque le coût de certains frais (hospitalisation, appareillages ou autres) doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir), ces dernières devant être annualisées puis capitalisées. 

Monsieur [R] [U] sollicite d’être indemnisé des frais de santé retenus par l’expert après la date de consolidation, outre des séances de sophrologie réalisées après cette date. 

Séances de sophrologie
Monsieur [R] [U] sollicite la somme de 1.760 euros correspondant au coût des séances de sophrologie effectuées de mars 2024 à novembre 2024 dans le cadre de la prise en charge de sa dépression et de ses angoisses. Il justifie du montant réclamé en produisant les factures établies les 23 juillet 2024 et 16 novembre 2024 par Madame [W] [A], sophrologue certifiée RNCP, pour un montant respectif de 160 euros et 1.600 euros.

Si le Docteur [N] ne retient pas la nécessité de séances de sophrologie au titre des frais de santé futurs, il ressort des pièces versées aux débats qu’un protocole de soins en lien avec un diagnostic de « dépression sévère réactionnelle » a été établi par le Docteur [T] [Q], médecin généraliste, le 15 septembre 2023 (pièce n°54). Il est ainsi établi que les séances de sophrologie dont le remboursement est sollicité est en lien de causalité direct et certain avec les conséquences de l’accident du 14 octobre 2022. 

La somme de 1.760 euros sera ainsi allouée à Monsieur [R] [U] au titre des séances de sophrologie réalisées après la consolidation.

Protections diurnes et nocturnes
L’expert a retenu au titre des frais de santé futurs la nécessité pour Monsieur [R] [U] d’avoir recours à des protections urinaires diurnes et nocturnes.


Monsieur [R] [U] verse aux débats trois factures de l’enseigne VIVACTIVE en date des 08 janvier 2025, 23 février 2025 et 11 avril 2025, chacune d’un montant total de 105,82 euros.

Il y a tout d’abord lieu de déterminer le coût des protections utilisées. 94 jours se sont écoulés entre le 08 janvier 2025, date de la première commande, et le 11 avril 2025, date de la troisième commande. 
Le coût justifié des protections utilisées doit donc être calculé comme suit :
105,82 euros x 2 = 211,64 euros
211,64 euros / 94 jours = 2,25 euros 
Soit un coût quotidien de 2,25 euros. 

Le juge ayant l’obligation d’évaluer le préjudice à la date la plus proche du jour où il statue, il y a lieu en l’espèce de fixer l’indemnisation en distinguant la période échue du 19 février 2024 au 30 juin 2026 et la période future à compter du 1er juillet 2026.

Il est dû au titre des arrérages échus pour la période du 19 février 2024 au 30 juin 2026, soit durant 863 jours : 863 jours x 2,25 euros = 1.941,75 euros.


Au titre des arrérages à échoir pour la période à compter du 1er juillet 2026 par capitalisation de la dépense annuelle :

- Coût annuel d’achat : 2,25 euros x 365 jours = 821,25 euros.
- Euro de rente viagère pour un homme âgé de 36 ans à la date du jugement : 44,174 (barème de la Gazette du Palais 2025, table prospective masculine, au taux d’intérêt de 0,50 %)
- 821,25 euros x 44,174 = 36.277,90 euros.

Soit un total de 38.219,65 euros à charge pour la victime pour l’achat de protections diurnes et nocturnes après la consolidation.

Fauteuil roulant
Monsieur [R] [U] sollicite le remboursement des frais afférents à l’acquisition et au renouvellement d’un fauteuil roulant tous les trois ans. Il verse aux débats un devis de la SARL VAROISE MÉDICALE LE LUC en date du 12 avril 2024 d’un montant de 16.556,60 euros TTC.
Il résulte de ce devis et du courrier adressé à la victime par la CPAM du Var le 18 juin 2024 (pièce n°82) que le montant pris en charge par l’organisme social s’élève à 3.938,01 euros et qu’aucune prise en charge supplémentaire n’est prévue au titre de la complémentaire santé solidaire. Le coût à charge d’un fauteuil roulant pour la victime s’élève donc à 12.618,59 euros.

L’expert a retenu la nécessité d’un fauteuil roulant pour les trajets prolongés, sans autre précision concernant notamment la fréquence de renouvellement de ce matériel. Dans le silence du rapport d’expertise sur la périodicité de renouvellement du fauteuil et compte tenu de l’utilisation spécifiée par l’expert (pour les trajets prolongés), il y a lieu de retenir un renouvellement tous les cinq ans. 

Le coût capitalisé des renouvellements tous les cinq ans doit ainsi être calculé comme suit 
- Coût d’une annuité à charge : 12.618,59 / 5 ans = 2.523,72 euros.
- Euro de rente viagère pour un homme âgé de 41 ans à la date du premier renouvellement au mois de juillet 2031 (5 ans à compter de la présente liquidation) : 39,857 (barème de la Gazette du Palais 2025, table prospective masculine, au taux d’intérêt de 0,50 %)
- 2.523,72 euros x 39,857 = 100.587,91 euros.

Soit un total de 113.206,50 euros (12.618,59 € + 100.587,91 €) à charge pour la victime pour l’acquisition et le renouvellement d’un fauteuil roulant.

Récapitulatif dépenses de santé futures :
- séances de sophrologie : 1.760 € ;
- protections diurnes et nocturnes : 38.219,65 € ;
- fauteuil roulant : 113.206,50 € ;
TOTAL : 153.186,15 euros.

La somme totale de 153.186,15 euros sera ainsi allouée à Monsieur [R] [U] au titre des dépenses de santé futures. 

Selon notification définitive des débours en date du 19 septembre 2025, la créance de la CPAM du Var s'élève à 90.837,30 euros pour ce poste de préjudice. 

Le montant de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var pour ce poste de préjudice sera par conséquent fixé à la somme de 90.837,30 euros. 

- La perte de gains professionnels futurs

La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi ayant entraîné une perte ou une diminution des revenus du fait de l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident ; il convient alors de distinguer deux périodes : 

- de la consolidation à la décision : les arrérages échus qui seront payés sous forme de capital 
- après la décision : les arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision.

En l’espèce, Monsieur [R] [U] rappelle que le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 60 %. Sans emploi au moment de l'accident et bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique depuis le 08 mai 2022, il expose avoir travaillé précédemment dans les espaces verts et le bâtiment, emplois manuels nécessitant une bonne condition physique et une station debout prolongée, qu’il ne pourra pas reprendre du fait de ses séquelles. Il précise n’être titulaire d’aucun diplôme ni d’aucune autre qualification, ce qui ne facilitera pas une réinsertion en l’état du marché professionnel. Bien qu’il ne soit pas inapte à toute profession, il considère que retrouver un emploi dans ces conditions semble fortement compromis. Il ajoute qu’il ne pourra pas exercer un emploi à temps plein du fait de son état de santé (auto-sondage plusieurs fois par jour), de sorte qu’il subira une perte de revenus de 713,15 euros par mois, soit 8.557,80 euros par an, qu’il calcule à partir du salaire qu’il aurait pu percevoir pour un travail à temps complet (SMIC d’un montant mensuel net de 1.426,30 euros). Sur la base de ce revenu net annuel de 8.557,80 euros, il sollicite la somme de 9.786,76 euros, à parfaire au jour du présent jugement, au titre des arrérages échus depuis la date de consolidation jusqu'au jour de la liquidation, et la somme de 245.737,23 euros, également à parfaire au jour du présent jugement, au titre des arrérages à échoir après capitalisation du coût annuel de la perte de revenus, à compter du présent jugement et jusqu’à l’âge de 65 ans.

Sans emploi au moment de l’accident, Monsieur [R] [U] ne peut arguer d’une perte de gains professionnels futurs basée sur un salaire qu’il ne percevait pas. Sa situation doit donc être examinée in concreto afin de déterminer s’il est ou non victime d’une perte de gains professionnels futurs. 
Dans la mesure où il ne subit pas de perte de revenus immédiate, Monsieur [R] [U] se place logiquement sur le terrain de la perte de chance. La perte de chance correspond à la situation d’une victime qui ne travaillait pas avant la survenance du dommage mais qui démontre que les séquelles résultant du fait dommageable l’empêchent dorénavant d’exercer une activité professionnelle ou réduisent ses possibilités d’emploi. L’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs suppose dans ce cas de caractériser la perte d'une chance réelle et sérieuse d'obtenir un emploi ou de percevoir des revenus professionnels à l'avenir si l'accident ne s'était pas produit.

Monsieur [R] [U] expose avoir travaillé, antérieurement à l’accident, dans les secteurs des espaces verts et du bâtiment. Il verse aux débats un curriculum vitae (pièce n°89) dont la date d'édition n’est pas renseignée. En tout état de cause, ce seul CV non étayé doit s’analyser en une déclaration unilatérale comme telle dépourvue de force probante autonome, en l’absence d’élément extrinsèque permettant d'en vérifier l'exactitude (contrats de travail, bulletins de salaire, certificats de travail, relevé de carrière actualisé, etc.). De surcroît, aucun justificatif de recherche d'emploi ou de démarches d'insertion professionnelle antérieures à l'accident n'est versé aux débats.

Dès lors, en l'absence de preuve de la réalité des activités professionnelles antérieures, d’une insertion sur le marché du travail ou d'un projet professionnel concret en cours au moment de l'accident (promesse d’embauche par exemple), la perte de chance de percevoir des gains professionnels futurs n'est pas démontrée et présente un caractère purement hypothétique. 

En toute hypothèse, le calcul effectué par Monsieur [R] [U] pour chiffrer sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, consistant à réclamer un salaire à temps complet capitalisé jusqu’à 65 ans, n’est pas applicable en l’espèce dès lors que la « perte » sollicitée correspond à une perte totale de gains professionnels futurs, alors même que le demandeur n’a pas été déclaré totalement inapte à toute profession.
Le Docteur [N] note en effet dans ses conclusions, au titre de l’incidence professionnelle : « pour sa profession correspondant à une formation de jardinier ». Il faut en déduire que l’expert ne retient en l’espèce pas de perte de gains professionnels futurs, mais une incidence professionnelle. Malgré un taux de DFP de 60 %, l’expert n’a en effet pas retenu d’incapacité totale de travail et même sans diplôme, Monsieur [R] [U] reste accessible à l’emploi ou ne démontre en tout cas pas le contraire. Il ne saurait dès lors être accordé de perte de gains professionnels totale.

Si la gravité des séquelles de Monsieur [R] [U] fera indéniablement obstacle à l'exercice d'un métier physique et viendra nécessairement impacter sa capacité d'insertion future, ce préjudice sera réparé au titre de l'incidence professionnelle. 

Il convient en conséquence de rejeter la demande d'indemnisation formée au titre de la perte de gains professionnels futurs. 

- L’incidence professionnelle

L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou qui rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Il s'agit d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. 

En l’espèce, Monsieur [R] [U] expose ne pas travailler actuellement et percevoir l’AAH après avoir été contraint d’abandonner sa profession de jardinier pour laquelle il disposait d’une expérience professionnelle. Il fait valoir qu’il ne pourra exercer qu’un emploi adapté à son handicap (position assise) et devra effectuer des pauses régulières en raison de la nécessité des auto-sondages. Il soutient qu’il sera confronté à une pénibilité accrue quel que soit l’emploi exercé et à une dévalorisation sur le marché du travail. Il ajoute que le fait de ne pouvoir occuper qu’un emploi à mi-temps aura nécessairement des répercussions sur le montant de sa retraite. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il évalue son préjudice au titre de l’incidence professionnelles à 60 %. Il sollicite la somme de 304.837,99 euros sur la base d’un revenu mensuel de 1.426,30 euros, auquel il applique un pourcentage de 60 %, soit 855,70 euros par mois et 10.268,40 euros par an. Il capitalise ensuite ce revenu annuel en fonction de l’euro de rente pour un homme âgé de 34 ans au jour de la consolidation jusqu’à l’âge de la retraite (65 ans). 
Il rappelle que les revenus de solidarité, telle l'AAH, sont dépourvus de caractère indemnitaire et ne sont par conséquent pas déductibles. 

Comme rappelé précédemment au titre de la perte de gains professionnels futurs, l’expert conclut en ces termes au titre de l’incidence professionnelle : « pour sa profession correspondant à une formation de jardinier ». Ainsi, malgré un taux d’AIPP de 60 %, l’expert ne retient pas d’incapacité totale de travail. Même sans diplôme ni qualification particulière, Monsieur [R] [U] reste ainsi accessible à l’emploi et ne démontre en tout cas pas le contraire. 

Comme démontré précédemment, Monsieur [R] [U] ne rapporte pas la preuve d’un ancrage réel et durable dans les secteurs des espaces verts et/ou du bâtiment avant l'accident, de sorte qu’une dévalorisation ou une pénibilité spécifiques à ces métiers ne saurait être retenue au titre de l’incidence professionnelle.

Cependant, les incidences du dommage affectant la sphère professionnelle résultent en l’espèce de l’importance des séquelles présentées par la victime, à l’origine du taux de DFP de 60 % retenu par l’expert et des contraintes auxquelles Monsieur [R] [U] doit faire face au quotidien : usage d'un fauteuil roulant pour les trajets prolongés, auto-sondages urinaires plusieurs fois par jour, douleurs majeures. 



Une dévalorisation sur le marché du travail est dès lors parfaitement caractérisée au vu du handicap de Monsieur [R] [U] âgé de 33 ans à la date de la consolidation, restreignant considérablement le type de postes auxquels il pourrait postuler (exclusion des métiers physiques, complexité des trajets domicile-travail).
Une augmentation de la pénibilité de l’emploi est également indéniable en ce sens que, nonobstant l’occupation d’un métier adapté que Monsieur [R] [U] pourrait trouver à l'avenir, la gestion des auto-sondages en milieu professionnel et ses douleurs chroniques, entre autres paramètres, génèrent nécessairement une fatigabilité accrue. Il ressort d’ailleurs de l’expertise que l’état séquellaire de Monsieur [R] [U] est à même de générer des troubles et une fatigue accrus. 
 
En revanche, Monsieur [R] [U] ne saurait soutenir qu’il ne pourra occuper qu’un emploi à mi-temps dès lors que cette nécessité ne résulte pas de l’expertise ni d’aucun autre élément médical produit aux débats. En effet, nonobstant l’importance des séquelles de la victime, l'expert n'a pas préconisé une restriction du temps de travail ou une inaptitude au temps plein dans ses conclusions. L'obligation de travailler à mi-temps n'est ainsi pas établie et ce préjudice est purement hypothétique.
 
 Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préjudice de Monsieur [R] [U] au titre de l'incidence professionnelle sera justement réparé par l'allocation de la somme de 80.000 euros. 

- L’assistance par une tierce personne permanente

Monsieur [R] [U] sollicite une indemnisation sur la base d'un taux horaire de 23 euros, soit la somme totale de 1.754.712,89 euros à raison de 4 heures par jour à titre viager conformément aux conclusions de l’expert, se décomposant comme suit :
- arrérages échus : 43.347,29 € (à parfaire au jour du présent jugement) depuis la consolidation jusqu’au jour de la liquidation du préjudice ;
- arrérages à échoir à compter du présent jugement : 1.711.365,60 € (sur la base d’un coût annuel de 37.904 €, qu’il capitalise au moyen de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 35 ans lors de la liquidation en 2025 - Barème de la Gazette du Palais 2022 au taux de 0 %).

L'expert a retenu la nécessité de l’aide d’une tierce personne à titre viager à raison de 4 heures par jour pour l’aide aux courses, aux travaux domestiques et aux convoyages. 
Le taux horaire moyen de l'indemnisation de ce poste de préjudice se situe entre 16 et 25 euros de l'heure charges comprises en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la difficulté de prise en charge et de la spécialisation de la tierce personne. 

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, et en l'absence de nécessité d'une qualification particulière pour l'aide humaine dont Monsieur [R] [U] a besoin, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 euros identique à celui retenu pour la période antérieure à la consolidation. 


Le juge ayant l’obligation d’évaluer le préjudice à la date la plus proche du jour où il statue, il y a lieu de fixer l’indemnisation en distinguant la période échue du 19 février 2024 (consolidation) au 30 juin 2026 et la période future à compter du 1er juillet 2026.

En conséquence, le montant de l'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne après la consolidation doit être déterminé comme suit :

Au titre des arrérages échus du 19 février 2024 au 30 juin 2026, soit 863 jours : 
863 jours x 4 heures x 18 euros = 62.136 euros.



Au titre des arrérages à échoir à compter du 1er juillet 2026 et à titre viager :


Pour établir le coût annuel de l’assistance par une tierce personne, il convient de retenir une base de 412 jours (365 jours par an + jours fériés et congés), soit le calcul suivant : 
(412 jours x 4 heures x 18 euros) = 29.664 euros par an.

Il convient de rappeler que le choix d’indemniser les préjudices futurs sous forme de rente ou en capital appartient au juge indépendamment des modalités d’indemnisation sollicitées par les parties.

L’assistance par une tierce personne constituant un besoin viager et évolutif, il convient, afin de garantir à la victime une couverture pérenne de ses besoins à l’avenir, d’indemniser ce poste de préjudice sous forme de rente viagère, payable par versements trimestriels de 7.416 euros à terme échu, indexée chaque année selon l’indice en vigueur et revalorisée de plein droit conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. Cette rente devra être suspendue en cas d’hospitalisation de la victime d’une durée supérieure à 45 jours dans un établissement prenant en charge ses besoins de tierce personne.

- Les frais de véhicule adapté

Ce poste correspond aux dépenses nécessaires pour procéder à l'adaptation du véhicule aux besoins de la victime, la nécessité d’un véhicule adapté résultant en général du rapport d’expertise médicale.

L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident. 
En fonction des faits de l’espèce et des éléments de preuve produits, il est cependant admis que la victime soit indemnisée du coût total d'acquisition du véhicule adapté et non du seul surcoût lié aux aménagements nécessaires sur le véhicule.

Il s'agit du coût d'aménagement du véhicule (boîte automatique, commandes au volant, direction assistée, embrayage automatique, inversion de la pédale d'accélérateur, aides au stationnement, etc.), du coût des adaptations pour l'accès au véhicule, du surcoût lié au renouvellement des équipements et des éventuels surcoûts d'assurance et de parking.
 
Il doit également être tenu compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement. On inclut également dans ce poste les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires pour la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun.

Les frais de véhicule adapté auxquels peut prétendre la victime ne sont pas subordonnés à la condition que la victime conduise elle-même le véhicule (Civ., 2ème, 2 février 2017, n°15-29.527).
En outre, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice en fonction des besoins de la victime même si elle ne produit pas de factures mais uniquement des devis, la victime pouvant ne pas avoir eu les moyens d’aménager son véhicule et a fortiori d’en acquérir un nouveau.
 
En l'espèce, Monsieur [R] [U] précise qu’il n'avait pas de véhicule avant l’accident, n’étant pas titulaire du permis de conduire, et qu’il se déplaçait à vélo ou en bus. Il explique avoir désormais besoin d’être parfaitement soutenu au niveau du bassin et donc de disposer d’un véhicule à l’assise confortable et réglable, afin de conduire sans trop de douleurs et de se déplacer en toute sécurité.
Il reprend les conclusions de l’expertise retenant la nécessité d’une boîte automatique et de commandes au volant et ajoute qu’il devra disposer d’un coffre suffisamment grand pour pouvoir y mettre le fauteuil roulant dont il a besoin pour les trajets prolongés. Il soulève également la nécessité d’une grue de coffre, permettant de soulever le fauteuil et de le ranger dans le coffre, afin de se déplacer avec son véhicule sans aide humaine. 


Monsieur [R] [U] sollicite la somme totale de 517.562,12 euros au titre de ce poste de préjudice. Il fonde sa demande sur les montants suivants : 
- coût d’acquisition d’un véhicule LAND ROVER DISCOVERY non aménagé : 70.526,76 € ;
- coût des aménagements (commandes au volant et grue de coffre) : 8.783,13 € ;
- coût total d’acquisition initiale du véhicule : 79.309,89 € ;
- coût annuel moyen de l’assurance du véhicule tous risques pour un conducteur novice : 1.600 € ;
- coût annuel moyen du carburant : 2.241 €.

Considérant que le renouvellement du véhicule interviendra tous les 7 ans, il sollicite la somme totale de 106.196,89 euros pour la période de 2026 à 2033 (les 7 premières années) calculée comme suit : 79.309,89 € (coût initial d’acquisition du véhicule) + frais d’assurance (1.600 € x 7 ans) + frais d’essence (2.241 € x 7 ans). 

Considérant que le prix de revente d’un véhicule LAND ROVER âgé de 7 ans est d’environ 30.000 euros, il évalue le coût du premier renouvellement en 2033 à la somme de 49.309,89 euros (79.309,89 € - 30.000 €).
Il retient un coût annuel de renouvellement du véhicule de 7.044,27 euros (49.309,89 € / 7), qu’il capitalise au moyen de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 43 ans au jour du premier renouvellement (Barème de la Gazette du Palais 2022 au taux de 0 %). Il capitalise selon le même euro de rente viagère le surcoût annuel d’assurance et le surcoût annuel d’essence.
Soit un coût total de 411.365,23 euros. 

Il est constant que, lorsque la victime n’était pas propriétaire d’un véhicule avant l’accident mais que son handicap contribue à rendre ses déplacements habituels plus pénibles, le coût d’achat d’un véhicule doit être indemnisé, et non le seul surcoût lié à l’adaptation du véhicule. En l’espèce, si Monsieur [R] [U] fait savoir qu’il circulait en vélo ou en bus, force est de constater que ses déplacements sont nécessairement rendus plus difficiles par son état de santé actuel et la nécessité pour lui de se déplacer en fauteuil roulant pour les trajets prolongés.

Si la victime est en droit d’obtenir le capital représentatif du surcoût d’acquisition d’un véhicule adapté et de son aménagement, la dépense supplémentaire doit toutefois se faire sur la base du coût d’un véhicule adaptable par rapport à un véhicule ordinaire et adapté aux stricts besoins de la victime. 
Il ne peut être contesté que des véhicules de gabarit et volume similaires existent à un coût inférieur à celui d’un véhicule LAND ROVER DISCOVERY.
Ainsi, le coût total d’achat d’un véhicule adapté au handicap de Monsieur [R] [U] par rapport à un véhicule ordinaire sera raisonnablement évalué par le tribunal à 40.000 euros et la période de renouvellement fixée à 7 ans.
Afin de permettre une indemnisation du seul préjudice subi, la valeur de reprise du véhicule sera évaluée à 16.000 euros, soit 40 % du prix d’origine, à défaut de justificatifs produits par le demandeur.

Le premier renouvellement aura ainsi lieu 7 années après la présente décision, soit en 2033, alors que Monsieur [R] [U] sera âgé de 43 ans. 
L'euro de rente viagère retenu (Gazette du Palais 2025, table prospective masculine, au taux d’intérêt de 0,50 %, basée sur les données INSEE 2021-2121) s'élève donc à 38,107. 

- coût d’acquisition initiale du véhicule : 40.000 €
- coût du véhicule au moment du remplacement : 40.000 € (prix d'achat) – 16.000 € (prix de reprise) = 24.000 €
- coût annuel du renouvellement : 24.000 € / 7 années = 3.428,57 € par an
- coût du renouvellement : 3.428,57 x 38,107 (euro de rente viagère) = 130.652,52 €.

S’agissant des autres frais dont la prise en charge est sollicitée au titre de ce poste de préjudice, Monsieur [R] [U] justifie du tarif annuel moyen de l’assurance d’un véhicule LAND ROVER (pièce n°85) mais ne rapporte pas la preuve d’un surcoût d’assurance lié à l’adaptation du véhicule à son handicap. De même, l’existence d’un surcoût d’essence n’est pas démontrée par les pièces communiquées (n°86 et 87) et ne saurait résulter du seul gabarit du véhicule. En tout état de cause, Monsieur [R] [U] ne démontre pas ni même n’allègue que sans l’accident il n’aurait fait l’acquisition d’un véhicule dont il aurait supporté les frais d’essence, de sorte qu’il n’existe pas de lien de causalité direct et certain entre le coût du carburant et l’accident du 14 octobre 2022.

La somme totale due à Monsieur [R] [U] au titre des frais de véhicule adapté s'élève donc à 170.652,52 euros (40.000 € + 130.652,52 €).

II. Les préjudices extra-patrimoniaux

1°) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

- Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 

Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. 
Le déficit fonctionnel temporaire est habituellement évalué sur la base d'une somme journalière ou mensuelle comprise entre 25 et 33 euros par jour, selon la gravité du handicap. 

En l’espèce, Monsieur [R] [U] sollicite la somme totale de 12.699,99 euros au titre de son DFT sur une base d'indemnisation de 30 euros par jour.

En l'état des conclusions du rapport d'expertise du Docteur [N], la gêne temporaire de Monsieur [R] [U] consécutive à son accident a été totale du 14 octobre 2022 au 13 juillet 2023, soit pendant 273 jours, partielle de classe IV (75%) du 14 juillet 2023 au 08 septembre 2023, soit pendant 57 jours, et partielle à 66 % du 09 septembre 2023 au 18 février 2024, soit pendant 163 jours. 

Au regard de la nature des troubles et de la gêne subie par Monsieur [R] [U], le déficit fonctionnel temporaire sera justement indemnisé sur la base d'une indemnité journalière de 30 euros. 

Dans ces conditions, l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [R] [U] doit être calculée comme suit : 8190+1282,5+3227,4


(273 jours x 30 €) + (57 jours x 30 € x 75 %) + (163 jours x 30 € x 66 %) = 12.699,90 euros.

Il convient donc d’allouer la somme de 12.699,90 euros à Monsieur [R] [U] au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire. 

- Les souffrances endurées
 
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Il est convenable de rechercher dans l'expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime, etc. 

En l’espèce, Monsieur [R] [U] sollicite la somme de 50.000 euros au titre de l'indemnisation des souffrances endurées évaluées à 6/7 par l’expert. 
Faisant valoir que son pronostic vital était initialement engagé, il rappelle les souffrances physiques subies pendant sa maladie traumatique : douleurs du bassin (multiples fractures), douleurs de la jambe gauche (rupture des ligaments du genou gauche) et douleurs thoraciques, abdominales, lombaires et du bassin quotidiennes malgré des médicaments nécessitant de se mettre en position allongée. Il rappelle également avoir subi six interventions chirurgicales des suites de l’accident du 14 octobre 2022, la dernière le 05 juin 2023. Il fait en outre état des souffrances morales subies : dépression nécessitant un suivi psychologique, peur du devenir (perte importante d'autonomie avec un périmètre de marche limitée, besoin constant d’aide), impossibilité de se projeter dans un avenir, professionnel et personnel, en raison des déficits neurologiques et du syndrome de la queue de cheval entraînant des troubles sphinctéro-urinaires (nécessitant des auto-sondages) et des troubles de l’érection. 

Au regard de l'évaluation expertale, et compte tenu des circonstances à l'origine du dommage, du traumatisme initial, de la nature des blessures, des interventions chirurgicales et de l’ensemble des soins nécessaires, il convient d'allouer à Monsieur [R] [U] la somme de 50.000 euros au titre de l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées.

- Le préjudice esthétique temporaire

La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Dès lors que l'on constate l'existence d'un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome et ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées ou se confondre avec le préjudice esthétique permanent.

En l’espèce, Monsieur [R] [U] sollicite la somme de 15.000 euros au titre de ce poste de préjudice. Se fondant les conclusions de l’expertise au titre de ce poste de préjudice, il rappelle avoir subi six interventions chirurgicales entraînant à chaque fois de nouvelles cicatrices et soins de pansements, avoir été porteur d’un fixateur externe du 17 octobre 2022 au 03 novembre 2022 et être resté sondé pendant plusieurs mois jusqu’au 23 janvier 2023. Il expose également avoir porté une attelle au genou gauche, s’être déplacé en fauteuil roulant dans un premier temps puis avec deux cannes, et se déplacer encore à ce jour avec une canne.

Le Docteur [N] a évalué ce poste de préjudice à 5/7 jusqu’à la consolidation, soit une période d’un an et quatre mois.

L'altération de l'apparence physique de la victime objectivée avant la date de consolidation caractérise l'existence d'un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé de manière autonome. 

 Compte tenu du sexe et de l'âge de la victime à l'époque de l'accident, de la nature de l'altération temporaire de son apparence physique et de la durée de cette altération, il convient de fixer le montant de l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire subi par Monsieur [R] [U] à la somme de 8.000 euros. 

2°) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :

- Le déficit fonctionnel permanent (DFP) :

Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. Il s’agit de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. 

En l’espèce, le Docteur [N] a évalué l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique globale à 60 % en rapport avec d’importantes limitations fonctionnelles du membre inférieur gauche, des douleurs importantes lombo-sacrées, des déficits neurologiques, dans le cadre d’un syndrome de la queue de cheval, occasionnant des troubles sphinctéro-urinaires avec troubles de l’érection ainsi que d’importantes cicatrices du thorax, du rachis lombaire, du bassin et du genou gauche. 
L’expert indique que cet état est à même d’apporter des troubles et une fatigue accrus, en particulier sur les actes de la vie quotidienne et dans les loisirs. 
L’examen médical dans le cadre de l’expertise a par ailleurs mis en évidence des amplitudes rachidiennes ébauchées, une sensibilité lors des mobilisations thoraciques latéro latérale et antéro postérieure, un trouble sensitif au niveau du périnée avec hyposensibilité du scrotum et un raccourcissement du membre inférieur de 2 cm à droite, la marche s’effectuant à petits pas avec un chaloupage à droite. 

Monsieur [R] [U] sollicite à titre principal la somme de 406.117,98 euros au titre de l'indemnisation de son DFP, qu’il calcule sur la base d’une indemnité journalière de 30 euros multipliée au taux de DFP retenu de 60 %, en capitalisant l’indemnité annuelle suivant l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 33 au jour de la consolidation (Barème de la Gazette du Palais 2022 au taux de 0 %).
Il rappelle que l’évaluation du taux de DFP doit comprendre, outre le déficit physique et psychique, les souffrances post consolidation et l'atteinte à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence.

A titre subsidiaire, Monsieur [R] [U] sollicite la somme de 280.500 euros au titre de l'indemnisation de son DFP sur la base de 4.675 euros le point pour un taux de déficit de 60 % tel que retenu par l’expert. 

Il ressort des conclusions de l’expertise ci-dessus rappelées que le Docteur [N] a tenu compte de l’ensemble des composantes du DFP en retenant un taux d’AIPP de 60 % (déficit physique, souffrances permanentes post-consolidation, perte de qualité de vie et troubles permanents dans les conditions d’existence). 
Dès lors, aucune circonstance ne justifie d’écarter la méthode de calcul au point d’incapacité, classiquement appliquée par les juridictions pour l’indemnisation du DFP, conforme au principe de réparation intégrale du préjudice.

Chez une victime consolidée à l'âge de 33 ans, ce poste de préjudice justifie, selon les grilles d'évaluation des préjudices corporels auxquelles se réfèrent les juridictions nationales, une indemnisation sur la base de 4.675 euros le point pour un taux de déficit de 60 %, soit la somme de 280.500 euros.

Le montant de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [R] [U] sera par conséquent fixé à la somme de 280.500 euros.

- Le préjudice esthétique permanent :

Monsieur [R] [U] sollicite la somme de 20.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice esthétique permanent. 


Le Docteur [N] a évalué le préjudice esthétique permanent à 4/7 en lien avec la disgrâce dynamique, la claudication et les cicatrices. 
Il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [R] [U] présente : 
- au niveau du rachis dorso-lombaire : trois cicatrices de 21 cm, 10 cm et 13 cm, en forme d’ancre de marine, scalariformes, de bonne qualité, chamoisées ;
- au niveau thoraco-pulmonaire : une cicatrice axillaire droite de drainage, oblique, de 3 cm x 1 cm, scalariforme, souple, fine et rosée ;
- au niveau iliaque droit (bassin) : une cicatrice de 11 cm x 5 cm, irrégulière, dyschromique et déprimée ;
- au niveau crural droit (bassin) : une cicatrice de 10 cm, chamoisée, irrégulière et foncée ;
- une cicatrice abdominale de 26 cm, horizontale ;
- une cicatrice du flanc gauche de 9 cm x 1,5 cm, foncée et horizontale, et au niveau inguinal gauche, une cicatrice de 8 cm x 4 cm, irrégulière, sensibles, foncées et rétractées ;
- au niveau du genou gauche décrit comme « globuleux » : une cicatrice de 20 cm, verticale en S paresseux située à la face interne du genou et fripée ; deux cicatrices externes de 3 cm x 2 cm et 3 cicatrices centimétriques d’arthroscopie.
L’expert note également que Monsieur [R] [U] présente un raccourcissement du membre inférieur de 2 cm à droite et qu’il marche à petits pas avec un chaloupage à droite.


Au vu de l’évaluation expertale et compte tenu de l'âge de la victime à la date de la consolidation, de la nature, de la localisation et de l’ampleur des lésions, il convient de fixer l’indemnisation du préjudice esthétique permanent subi par Monsieur [R] [U] à la somme de 15.000 euros. 

- Le préjudice d’agrément :

Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Il est désormais constant que la simple limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d'agrément indemnisable. Il appartient à la victime de justifier de la pratique d’une activité antérieurement à l’accident (licence sportive, adhésion à une association, attestations, etc.).

En l’espèce, Monsieur [R] [U] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 15.000 euros. Il expose avoir été contraint de cesser toute activité sportive depuis l’accident alors qu’il pratiquait le vélo et la marche.

Le Docteur [N] a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément pour les activités de vélo et de marche. Il ressort du rapport d’expertise qu’avant l’accident du 14 octobre 2022, Monsieur [R] [U] ne pratiquait pas d’activité sportive au sein d’un club mais s’adonnait au vélo en loisir, activité interrompue des suites de l’accident.

Malgré l’importance de ses séquelles, qu’il n’est ici nullement question de remettre en cause, Monsieur [R] [U] ne verse aux débats aucun justificatif de la pratique régulière du vélo et/ou la marche antérieurement à l’accident (attestations de témoins par exemple). 

La demande au titre du préjudice d’agrément sera par conséquent rejetée. 

- Le préjudice sexuel :

Ce préjudice, qui doit être différencié du préjudice d’agrément et du DFP, recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). Le préjudice sexuel comprend ainsi l'ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle. 
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime. 

En l’espèce, Monsieur [R] [U] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 40.000 euros. Il fait valoir qu’il n’a plus eu d’érection depuis l'accident du fait d’une atteinte des nerfs sacrés traitée dans un premier temps en vain par du Cialis, et expose que la seule solution face à l’impuissance est de réaliser une injection avant un rapport sexuel. Il ajoute souffrir d’incontinence urinaire et sphinctérienne, l’obligeant à porter des protections et à s’auto-sonder huit à dix fois par jour.

Il convient de relever que l’accident s’est produit alors que Monsieur [R] [U] était âgé de 32 ans ; qu’il a été consolidé à l’âge de 33 ans ; que l’expert a retenu l’existence de ce poste de préjudice en soulignant la nécessité d’injections intra caverneuses ; qu’il ressort en effet du rapport d’expertise que l’état séquellaire de Monsieur [R] [U] est notamment caractérisé par un syndrome de la queue de cheval occasionnant des troubles sphinctéro-urinaires avec troubles de l’érection ; qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, ce poste de préjudice sera justement indemnisé chez cet homme jeune à hauteur de la somme 25.000 euros. 

La somme de 25.000 euros sera ainsi allouée à Monsieur [R] [U] en réparation du préjudice sexuel. 




- Le préjudice d’établissement :

Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap. Il concerne des personnes jeunes atteintes de traumatismes très important. Son évaluation est nécessairement très personnalisée. 
Le préjudice d’établissement ne peut être confondu ni avec le préjudice d’agrément ni avec le préjudice sexuel et ne doit pas non plus se confondre avec le déficit fonctionnel permanent.

En l’espèce, Monsieur [R] [U] se prévaut de la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale pour solliciter une somme de 30.000 euros au titre de ce poste de préjudice. II explique ne pas accepter son handicap et l’image qu’il renvoie, de sorte que les relations avec les autres restent difficiles voire impossibles (repli sur soi, absence de vie sociale, dépression). Il rappelle souffrir de douleurs quotidiennes au dos et au sacrum, mais aussi de troubles urinaires, sphinctériens, fécaux et érectiles, rendant presque impossible toute relation amoureuse et la construction d’un avenir.


Il ressort de l’expertise, qui retient l’existence de ce poste préjudice, que Monsieur [R] [U] fait face à de nombreuses contraintes dans les actes de la vie courante et l’organisation de son quotidien (auto-sondages urinaires 8 à 10 fois par jour, douleurs lombo-sacrées importantes, déficits neurologiques, troubles sphinctéro-urinaires et de l’érection, déplacement en fauteuil roulant pour les trajets prolongés ; assistance d’une tierce personne pour les courses, les travaux domestiques et les convoyages). L’expert note d’une manière générale que Monsieur [R] [U] mène une vie limitée sur les plans domestique et personnel. 
Si ses chances de Monsieur [R] [U] de se mettre en couple et de fonder une famille ne sont pas totalement anéanties par les séquelles qu’il présente, il ne peut être sérieusement contesté que ses chances de vie de couple et de fonder une famille sont réellement amoindries.

Compte tenu de l’importance du handicap et de l’âge de la victime au moment de la consolidation, ce préjudice sera justement évalué à la somme de 30.000 euros.


* * * * *


En définitive, la réparation de l'entier dommage causé par l'accident dont Monsieur [R] [U] a été victime le 14 octobre 2022 sera évaluée aux sommes suivantes :

PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES

Dépenses de santé actuelles
- victime : 972,34 euros
- créance CPAM : 
 173.106,59 euros
Frais d’expertise
 2.040 euros
Frais restés à charge
 3.052,41 euros
Tierce personne temporaire
 15.984 euros
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS

Dépenses de santé futures
- victime : 153.186,15 euros
- créance CPAM : 
 90.837,30 euros
Frais de véhicule adapté
 170.652,52 euros
Tierce personne permanente échue
 62.136 euros
Tierce personne permanente à échoir
Rente trimestrielle viagère de 7.416 euros à terme échu indexée et revalorisée de plein droit selon l’article 43 de la loi du 5 juillet 85, suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours
Incidence professionnelle
 80.000 euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES

Déficit fonctionnel temporaire
 12.699,90 euros
Souffrances endurées
 50.000 euros
Préjudice esthétique temporaire
 8.000 euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS

Déficit fonctionnel permanent
 280.500 euros
Préjudice esthétique permanent
 15.000 euros
Préjudice sexuel
 25.000 euros
Préjudice d’établissement
 30.000 euros


TOTAL (hors rente viagère trimestrielle)…..………………………………1.173.167,21 euros

DÛ AU TIERS PAYEUR (CPAM du Var)………………………..….. .….263.943,89 euros

DÛ A LA VICTIME ……………………………………………...….……...909.223,32 euros

PROVISIONS VERSÉES A DÉDUIRE ……………………………………….…….................................................…100.000 euros

RESTE DU (hors rente viagère trimestrielle)………………………………809.223,32 euros

Dès lors, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 809.223,32 euros, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement en application de l'article 1231-7 du Code civil, outre la rente trimestrielle viagère.


Sur le doublement des intérêts au taux légal : 

Aux termes de l’article L.211-9 du Code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. (...) ».

L’article L.211-13 du même Code prévoit que « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ».

En l’espèce, Monsieur [R] [U] sollicite la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à payer l’indemnité lui revenant avec intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 14 octobre 2024 jusqu’au jour du présent jugement, au motif que la défenderesse ne lui a pas adressé d’offre définitive d’indemnisation dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la date de consolidation, soit au plus tard le 13 octobre 2024.

Concernant le point de départ du délai du cinq mois édicté par l’article L.211-9 du Code des assurances, soit la date à laquelle la SA AXA FRANCE IARD a été informée de la date de consolidation, il convient de retenir, comme le fait la victime, la date du courrier adressé par son conseil à l’assureur, invitant ce dernier à présenter une offre d’indemnisation, soit le 13 mai 2024. Il s’ensuit que la SA AXA FRANCE IARD devait présenter une offre définitive d’indemnisation avant le 13 octobre 2024. 
Or, il ne résulte pas des pièces produites que la SA AXA FRANCE IARD a présenté une offre d’indemnisation à la victime dans ce délai ni même au-delà, en dépit des relances effectuées par le conseil de la victime.
La SA AXA FRANCE IARD a ainsi été défaillante dans son obligation d’adresser une offre d’indemnisation à Monsieur [R] [U] dans les délais.
Le doublement des intérêts est donc encouru à compter du 13 octobre 2024. 

L'article L.211-13 du Code des assurances énonce que le terme du doublement des intérêts est le jour de l’offre de l'assureur, si elle est considérée suffisante, ou bien celui du jugement devenu définitif.

En l’espèce, en l’absence pure et simple d’offre de la SA AXA FRANCE IARD, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 13 octobre 2024, date de l’expiration du délai pour former une offre définitive d’indemnisation, jusqu'au jour où le présent jugement sera devenu définitif, sur la totalité des préjudices subis avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions, soit la somme de 1.173.167,21 euros. 

Il convient par ailleurs d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée, à compter du 13 octobre 2025, soit un an après le point de départ de la sanction du doublement des intérêts au taux légal.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

- Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SA AXA FRANCE IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

- Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l'espèce, la SA AXA FRANCE IARD, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [R] [U] une somme qu'il est équitable de fixer à 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

- Sur l’exécution provisoire

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a donc pas lieu, en l'absence de demande contraire, de se prononcer sur ce point ni de la rappeler au dispositif de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que le véhicule conduit par Monsieur [P] [V] et assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD est impliqué dans la survenance de l’accident du 14 octobre 2022 dont Monsieur [R] [U] a été victime ; 

DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [R] [U] est plein et entier ;

ÉVALUE le préjudice corporel de Monsieur [R] [U] à la somme de 1.173.167,21 euros, hors rente viagère trimestrielle au titre des arrérages à échoir de l’assistance permanente par une tierce personne à échoir ;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 809.223,32 euros, en deniers ou quittances, au titre de la réparation de son préjudice corporel des suites de l'accident du 14 octobre 2022, déduction faite de la créance de l’organisme social et des provisions précédemment allouées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [R] [U] une rente trimestrielle viagère d’un montant de 7.416 euros, qui sera suspendue en cas d’hospitalisation d’une durée supérieure à 45 jours, au titre de l'assistance permanente par une tierce personne à échoir ;

DIT que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE Monsieur [R] [U] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d’agrément ;

DIT qu’il y aura intérêts sur la somme de 1.173.167,21 euros au double du taux légal à compter du 13 octobre 2024 et jusqu'au jour où le présent jugement sera devenu définitif ; 

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts échus à compter du 13 octobre 2025 en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

DIT que la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var s'élève à la somme de 263.943,89 euros ;

DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Var ;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 5 août 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________

Chambre 1

************************

DU 05 Août 2026 
Dossier N° RG 25/04043 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KVRH
Minute n° : 2026/ 303

AFFAIRE : 

[R] [U] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR



JUGEMENT DU 05 Août 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique

GREFFIER : Mme Nasima BOUKROUH, lors des débats
GREFFIER : Mme Isabelle DE FRANCESCHI, lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 décembre 2025 mis en délibéré au 25 février 2026, délibéré prorogé au 5 août 2026 mis à disposition au greffe.

JUGEMENT : 

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.








Copie exécutoire 
à Me Philippe SOLER
Expédition à CPAM du VAR

 
Délivrées le

Copie dossier





NOM DES PARTIES :


DEMANDEUR :

Monsieur [R] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe SOLER, avocat au barreau de TOULON,



D’UNE PART ;




DEFENDERESSES :

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis sis [Adresse 3]
Non représentée

D’AUTRE PART ;




******************


EXPOSE DU LITIGE :


Le 14 octobre 2022 au [Localité 2] (83), alors qu’il circulait à vélo, Monsieur [R] [U] a été percuté par un camion conduit par Monsieur [P] [V] et assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD. 

À la suite de cet accident, Monsieur [R] [U] a présenté, selon le certificat médical initial établi par le service de réanimation de l’HIA [Localité 3] de [Localité 4] en date du 17 octobre 2022, un hémothorax droit avec pneumothorax, un traumatisme splénique avec saignement actif et volumineux hématome du psoas droit, une fracture du sacrum et une fracture de la cotyle droite, ainsi qu’une fracture arrachement des processus transverses droits L1 à L4, outre une fracture du processus épineux L5.

Suivant jugement en date du 06 avril 2023, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 16 janvier 2025, le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN a déclaré Monsieur [P] [V] coupable de blessures involontaires aggravées et non-assistance à personne en danger. Après avoir reçu la constitution de partie civile de Monsieur [R] [U], le tribunal a déclaré Monsieur [P] [V] responsable du préjudice subi par la partie civile, réservé les droits de cette dernière, ordonné le renvoi de l’affaire sur intérêts civils et déclaré le jugement opposable à la SA AXA FRANCE IARD.

La SA AXA FRANCE IARD a versé à Monsieur [R] [U] la somme totale de 100.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle les 27 janvier 2023 et 15 septembre 2023.

La SA AXA FRANCE IARD a mandaté le Docteur [L] [N] aux fins d’expertise médicale amiable.

L’expert a déposé son rapport le 09 avril 2024. 

Par courriers des 13 mai 2024, 14 juin 2024, 15 juillet 2024, 21 août 2024, 24 septembre 2024, le conseil de Monsieur [R] [U] a invité la SA AXA FRANCE IARD à présenter une offre d’indemnisation. 

Suivant courrier officiel du 26 novembre 2024, le conseil de Monsieur [R] [U] a invité le conseil de la SA AXA FRANCE IARD à formuler une offre d’indemnisation dans un cadre amiable et sollicité le versement d’une provision complémentaire.

La SA AXA FRANCE IARD n’a pas donné suite. 

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice délivré les 13 et 16 mai 2025, Monsieur [R] [U] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse Primaire d'assurance Maladie du Var devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin qu’il soit statué sur la réparation de son préjudice suite à l'accident du 14 octobre 2022 sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. 

Aux termes de son assignation, Monsieur [R] [U] demande au tribunal de :

- Déclarer le jugement opposable à l’organisme social ;
 
- Dire et juger que la compagnie d’assurance AXA devra prendre intégralement en charge son préjudice au titre de la loi sur les accidents de la circulation du 05 juillet 1985 ;

- Dire et juger, en conséquence, que son droit à indemnisation est total en raison de sa qualité de piéton lors de l’accident du 14 octobre 2022 ;

- Condamner la compagnie AXA à lui verser les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites :

PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES

Dépenses de santé actuelles
 994,64 euros
Frais d’expertise
 2.040 euros
Frais restés à charge
 3.052,41 euros
Tierce personne temporaire
 20.332 euros
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS

Dépenses de santé futures
 242.335,71 euros
Frais de véhicule adapté
 517.562,12 euros
Tierce personne permanente
 1.754.712,89 euros
Perte de gains professionnels futurs
 255.523,99 euros
Incidence professionnelle
 304.837,99 euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES

Déficit fonctionnel temporaire
 12.699,99 euros
Souffrances endurées
 50.000 euros
Préjudice esthétique temporaire
 15.000 euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS

Déficit fonctionnel permanent
A titre principal : 
 406.117,98 euros
A titre susidiaire :
 280.500 euros
Préjudice d’agrément
 15.000 euros
Préjudice esthétique permanent
 20.000 euros
Préjudice sexuel
 40.000 euros
Préjudice d’établissement
 30.000 euros


- Ordonner la capitalisation des intérêts ;

- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
 
- Condamner la compagnie d’assurances AXA à lui régler le double de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité qui sera allouée par la juridiction de céans avant imputation de la créance de l’organisme social et de la provision versée, à compter du 14 octobre 2024 (le délai pour l’offre expirant le 13 octobre 2024) jusqu'au jour du jugement à intervenir ;

- Condamner la compagnie AXA à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la compagnie AXA aux entiers dépens.

Monsieur [R] [U] rappelle les principes généraux applicables en matière de réparation du préjudice corporel et sollicite l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime poste par poste, en tenant compte des conclusions du rapport d’expertise du Docteur [N] et de décisions antérieures rendues en pareille matière. 

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal entend se référer, pour l'exposé plus ample des moyens des parties, aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

La SA AXA FRANCE IARD ne comparaît pas. 

La Caisse primaire d'assurance maladie du Var ne comparaît pas mais a fait connaître le montant de ses débours. 

Régulièrement assignées à personne morale les 13 mai 2025 et 16 mai 2025, la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM du Var n'ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure, de sorte que la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément à l'article 474 du Code de procédure civile.

Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à la date du 28 octobre 2025 suivant ordonnance en date du même jour et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 16 décembre 2025, à l'issue de laquelle les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 25 février 2026. Le délibéré a été prorogé, en dernier lieu au 5 août 2026. 


MOTIFS DU JUGEMENT


A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions des articles 4 et 768 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Le tribunal rappelle également qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Par ailleurs, aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du Code civil prévoit quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. 

Sur le droit à indemnisation :

Est impliqué dans un accident, au sens de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. 

Aux termes de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

En l'espèce, il est acquis aux débats que Monsieur [R] [U] a été blessé le 14 octobre 2022 à l'occasion d'un accident impliquant un véhicule, assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD, qui l’a percuté alors qu’il circulait au guidon de son vélo.

Le droit à indemnisation de Monsieur [R] [U] n'a jamais été contesté par la SA AXA FRANCE IARD et résulte tant des circonstances de l'accident que de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, aucune faute inexcusable n'étant prouvée ni même alléguée à l'encontre de la victime.

Le droit à indemnisation de Monsieur [R] [U] étant plein et entier, la SA AXA FRANCE IARD sera par conséquent condamnée à indemniser l'intégralité des dommages causés à Monsieur [R] [U] suite à l'accident du 14 octobre 2022.

Sur le montant de l’indemnisation :

Les conclusions du rapport d'expertise du Docteur [L] [N] déposé le 09 avril 2024 sont les suivantes : 



Gêne temporaire totale du 14 octobre 2022 au 13 juillet 2023Gêne temporaire partielle du 14 juillet 2023 au 08 septembre 2023 (classe IV), du 09 septembre 2023 au 18 février 2024 à 66 %Arrêt temporaire des activités professionnellesArrêt des activités ludiques (vélo)Consolidation acquise le 19 février 2024, soit au 16ème mois post traumatique, après la fin de toute thérapeutique active curativeAtteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique globale (AIPP) : 60 %Souffrances endurées : 6/7 Dommage esthétique temporaire : 5/7 jusqu’à la consolidationDommage esthétique définitif : 4/7 pour la disgrâce dynamique, la claudication et les cicatricesPréjudice d’établissement : certain pour fonder une famillePréjudice d’agrément : pour les activités de vélo et de marchePréjudice sexuel : nécessité d’injections intra caverneusesIncidence professionnelle : pour sa profession correspondant à une formation de jardinierAide tierce personne : 4h par jour à compter du 13 juillet 2023, pour l’aide aux courses, aux travaux domestiques et aux convoyagesDépenses de santé futures : protections diurnes et nocturnes, utilisation de 8 à 10 sondes par jour, semelles 2 fois par an, kinésithérapie 2 fois par semaine durant 3 ans après la consolidation, fauteuil roulant pour les trajets prolongés, barres de douche, WC adapté avec rehausseur, injections caverneuses éventuelles une à 2 fois par semaine Frais de véhicule adapté : boîte automatique et commandes au volant.
Ce rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par Monsieur [R] [U] des suites de l’accident dont il a été victime le 14 octobre 2022, à déterminer au vu des pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1990 et ainsi âgée de 32 ans au jour de l’accident et de 33 ans au jour de la consolidation, et de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale en tenant compte de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel, sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 246 du Code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et apprécie souverainement l'objectivité du rapport de l'expert ainsi que sa valeur probante et sa portée.

- Sur le barème de capitalisation

Il convient de rappeler que les juges du fond, tenus d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, font application du barème de capitalisation qui leur paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul. 
De même le choix d’indemniser les préjudices futurs sous forme de rente ou en capital appartient au juge, indépendamment des modalités d’indemnisation sollicitées par les parties. Cette question sera tranchée à l’occasion de l’examen des postes de préjudice concernés.


En l’espèce, la victime sollicite l’application du barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2022 au taux d’intérêt de 0 %. 

Lorsqu’une capitalisation sera nécessaire, le tribunal, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation sur ce point, fera application du barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2025, table prospective masculine, au taux d’intérêt de 0,50 %, basée sur les données INSEE 2021-2121. Ce barème est en effet le plus approprié, eu égard aux données démographiques, économiques et monétaires actuelles, pour assurer la réparation intégrale du préjudice, en permettant une indemnisation au plus proche de la réalité biologique future, tenant compte de l'allongement statistiquement avéré de l'espérance de vie, garantissant ainsi que le capital versé ne soit pas prématurément épuisé et assure durablement la couverture des besoins de la victime.

I. Les préjudices patrimoniaux :

1°) Les préjudices patrimoniaux temporaires :

- Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) :

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), dès lors que ces frais sont en lien de causalité avec le fait dommageable. 
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l'organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l'organisme social en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge. 
Si l'organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime. 

Selon notification définitive des débours en date du 19 septembre 2025, la créance de la CPAM du Var s'élève à 173.106,59 euros pour ce poste de préjudice, se décomposant en frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport. 

Le montant de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var pour ce poste de préjudice sera par conséquent fixé à la somme de 173.106,59 euros. 

Monsieur [R] [U] sollicite le paiement de la somme totale de 994,64 euros au titre des frais médicaux restés à sa charge avant la consolidation, se décomposant comme suit :

Frais de pharmacie non remboursés
Monsieur [R] [U] sollicite le remboursement de frais pharmaceutiques non remboursés pour un montant total de 64,01 euros dont il justifie suivant factures de la SELARL Pharmacie Principale en date des 03 juillet 2023 pour un montant de 16,98 euros TTC, 10 août 2023 pour un montant de 19,76 euros TTC et 22 janvier 2024 pour un montant de 27,27 euros TTC.

La somme de 64,01 euros doit ainsi être allouée à Monsieur [R] [U] au titre de ces frais pharmaceutiques demeurés à sa charge avant la consolidation.

Laboratoire
Monsieur [R] [U] sollicite le paiement de la somme de 21 euros correspondant au coût d’un acte non remboursable (hors nomenclature) dont il justifie suivant note d’honoraires du laboratoire LBM BIOESTEREL en date du 06 février 2024.

La somme de 21 euros doit ainsi être allouée à Monsieur [R] [U] au titre de ces frais de laboratoire restés à sa charge avant la consolidation.

Sophrologie
Monsieur [R] [U] sollicite la somme de 640 euros correspondant au coût de seize séances de sophrologie d’un montant unitaire de 40 euros, justifié suivant factures établies les 04 octobre 2023 et 18 février 2024 par Madame [W] [A], sophrologue certifiée RNCP, pour un montant respectif de 240 euros et 400 euros.
Si le Docteur [N] ne retient pas la nécessité de séances de sophrologie au titre des frais de santé antérieurs ou postérieurs à la consolidation, il ressort des pièces versées aux débats qu’un protocole de soins en lien avec un diagnostic de « dépression sévère réactionnelle » a été établi par le Docteur [T] [Q], médecin généraliste, le 15 septembre 2023 (pièce n°54). Il est ainsi établi que les séances de sophrologie dont le remboursement est sollicité est en lien de causalité direct et certain avec les conséquences de l’accident du 14 octobre 2022. 

La somme de 640 euros sera ainsi allouée à Monsieur [R] [U] au titre des séances de sophrologie réalisées avant la consolidation.

Protections diurnes et nocturnes 
Monsieur [R] [U] sollicite le paiement de la somme totale de 269,63 euros correspondant au coût de l’achat de protections diurnes et nocturnes entre le 09 février 2023 et le 09 février 2024. La demande est justifiée à hauteur des montants sollicités par les reçus versés aux débats, sauf à ramener la somme sollicitée pour les achats du 17 novembre 2023 à 53,52 euros (remise immédiate déduite) et du 22 janvier 2024 à 35,68 euros (remise immédiate déduite).

La somme totale de 247,33 euros sera ainsi être allouée à Monsieur [R] [U] au titre du coût des protections diurnes et nocturnes à sa charge antérieurement à date de consolidation.

Récapitulatif dépenses de santé actuelles :
- frais de pharmacie : 64,01 € ;
- frais de laboratoire : 21 € ;
- séances de sophrologie : 640 € ;
- protections diurnes et nocturnes 247,33 € ;
TOTAL : 332,34 euros.

La somme totale de 972,34 euros sera ainsi allouée à Monsieur [R] [U] au titre des dépenses de santé actuelles. 

- Les frais divers :

Frais d’expertise :
Il est constant que les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu'ils sont justifiés.

En l’espèce, Monsieur [R] [U] sollicite le remboursement des frais liés à l'assistance d'un médecin-conseil aux opérations d’expertise pour un montant total de 2.040 euros dont il justifie en produisant les notes d'honoraires du Docteur [B] [I] en date des 30 juin 2023 et 02 avril 2024, d’un montant respectif de 1.200 euros TTC et 840 euros TTC.


Il sera par conséquent fait droit à la demande de Monsieur [R] [U] au titre de l’assistance d’un médecin aux opérations d’expertise à hauteur du montant sollicité de 2.040 euros. 

Frais restés à charge :
Monsieur [R] [U] sollicite le remboursement des frais d’hospitalisation restés à sa charge à hauteur du montant total de 3.052,41 euros se décomposant comme suit :
- frais de chambre particulière au sein de la Clinique [Etablissement 1] du 21 juin 2023 au 30 juin 2023 (1.050 euros) et du 1er juillet 2023 au 12 juillet 2023 (1.260 euros) : ces frais sont justifiés par la production des factures acquittées à hauteur des montants sollicités (pièce n°77) ;
- frais de copie de dossier (58,14 euros) et de location de télévision au sein de l’Hôpital [Localité 5] Bérard (306 euros) : les frais de location de télévision sont justifiés par la production des factures acquittées à hauteur des montants sollicités ; en revanche, il ressort de la facture acquittée en date du 27 janvier 2023 que Monsieur [R] [U] a exposé la somme de 20 euros au titre des frais de copie et d’expédition de son dossier médical (pièce n°78), soit un total de 326 euros s’agissant des frais afférents à son hospitalisation au sein de l’Hôpital [Localité 5] Bérard ;
- frais de dossier facturés par l’HIA [Localité 3] les 22 décembre 2022 (98,10 euros), 27 décembre 2022 (26,50 euros), 03 février 2023 (54,15 euros) et 26 juin 2023 (20,41 euros) : ces frais sont justifiés par la production des factures à hauteur des montants sollicités (pièce n°79) ;
- frais de télévision au sein de l’HIA [Localité 3] (183,35 + 14,90 + 39) : ces frais sont justifiés par la production des factures acquittées à hauteur des montants sollicités pour un total de 237,25 euros (pièce n°79).

Les frais d’hospitalisation restés à la charge de la victime s’élèvent ainsi à la somme totale de 3.072,41 euros. 
Monsieur [R] [U] a cependant entendu limiter sa demande à ce titre à la somme de 3.052,41 euros, qu’il convient par conséquent de lui allouer. 

Assistance par une tierce personne temporaire :
L'indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l'assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. 
Il est constant que les frais de tierce personne sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d'expertise médicale et que l'indemnisation de ce poste de préjudice n'est ni soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés ni réduite en cas d'assistance bénévole par un proche tel qu'un membre de la famille. L'évaluation du coût de l'aide humaine doit se faire au regard de la justification du besoin de compensation, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne, le coût étant différent selon que l'aide requise doit être accomplie ou non par une personne qualifiée. 

En l'espèce, Monsieur [R] [U] sollicite une indemnisation sur la base d'un taux horaire de 23 euros, soit la somme totale de 20.332 euros à raison de 4 heures par jour pendant 221 jours conformément aux conclusions de l’expert. 

L'expert a retenu la nécessité d'une aide humaine temporaire à raison de 4 heures par jour à compter du 13 juillet 2023, soit 222 jours jusqu’à la date de consolidation fixée au 19 février 2024, pour l’aide aux courses, aux travaux domestiques et aux convoyages. 

Le taux horaire moyen de l'indemnisation de ce poste de préjudice se situe entre 16 et 25 euros de l'heure charges comprises en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la difficulté de prise en charge et de la spécialisation de la tierce personne. 

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, et en l'absence de nécessité d'une qualification particulière pour l'aide humaine dont Monsieur [R] [U] a eu besoin, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 euros. 

En conséquence, le montant de l'indemnisation au titre de l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante doit être déterminé comme suit :

(222 jours x 4 heures x 18 euros) = 15.984 euros

Une somme de 15.984 euros sera ainsi allouée à Monsieur [R] [U] au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne avant la consolidation pour les besoins de la vie courante.



2°) Les préjudices patrimoniaux permanents :

- Les dépenses de santé futures :

Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. 
Lorsque le coût de certains frais (hospitalisation, appareillages ou autres) doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir), ces dernières devant être annualisées puis capitalisées. 

Monsieur [R] [U] sollicite d’être indemnisé des frais de santé retenus par l’expert après la date de consolidation, outre des séances de sophrologie réalisées après cette date. 

Séances de sophrologie
Monsieur [R] [U] sollicite la somme de 1.760 euros correspondant au coût des séances de sophrologie effectuées de mars 2024 à novembre 2024 dans le cadre de la prise en charge de sa dépression et de ses angoisses. Il justifie du montant réclamé en produisant les factures établies les 23 juillet 2024 et 16 novembre 2024 par Madame [W] [A], sophrologue certifiée RNCP, pour un montant respectif de 160 euros et 1.600 euros.

Si le Docteur [N] ne retient pas la nécessité de séances de sophrologie au titre des frais de santé futurs, il ressort des pièces versées aux débats qu’un protocole de soins en lien avec un diagnostic de « dépression sévère réactionnelle » a été établi par le Docteur [T] [Q], médecin généraliste, le 15 septembre 2023 (pièce n°54). Il est ainsi établi que les séances de sophrologie dont le remboursement est sollicité est en lien de causalité direct et certain avec les conséquences de l’accident du 14 octobre 2022. 

La somme de 1.760 euros sera ainsi allouée à Monsieur [R] [U] au titre des séances de sophrologie réalisées après la consolidation.

Protections diurnes et nocturnes
L’expert a retenu au titre des frais de santé futurs la nécessité pour Monsieur [R] [U] d’avoir recours à des protections urinaires diurnes et nocturnes.


Monsieur [R] [U] verse aux débats trois factures de l’enseigne VIVACTIVE en date des 08 janvier 2025, 23 février 2025 et 11 avril 2025, chacune d’un montant total de 105,82 euros.

Il y a tout d’abord lieu de déterminer le coût des protections utilisées. 94 jours se sont écoulés entre le 08 janvier 2025, date de la première commande, et le 11 avril 2025, date de la troisième commande. 
Le coût justifié des protections utilisées doit donc être calculé comme suit :
105,82 euros x 2 = 211,64 euros
211,64 euros / 94 jours = 2,25 euros 
Soit un coût quotidien de 2,25 euros. 

Le juge ayant l’obligation d’évaluer le préjudice à la date la plus proche du jour où il statue, il y a lieu en l’espèce de fixer l’indemnisation en distinguant la période échue du 19 février 2024 au 30 juin 2026 et la période future à compter du 1er juillet 2026.

Il est dû au titre des arrérages échus pour la période du 19 février 2024 au 30 juin 2026, soit durant 863 jours : 863 jours x 2,25 euros = 1.941,75 euros.


Au titre des arrérages à échoir pour la période à compter du 1er juillet 2026 par capitalisation de la dépense annuelle :

- Coût annuel d’achat : 2,25 euros x 365 jours = 821,25 euros.
- Euro de rente viagère pour un homme âgé de 36 ans à la date du jugement : 44,174 (barème de la Gazette du Palais 2025, table prospective masculine, au taux d’intérêt de 0,50 %)
- 821,25 euros x 44,174 = 36.277,90 euros.

Soit un total de 38.219,65 euros à charge pour la victime pour l’achat de protections diurnes et nocturnes après la consolidation.

Fauteuil roulant
Monsieur [R] [U] sollicite le remboursement des frais afférents à l’acquisition et au renouvellement d’un fauteuil roulant tous les trois ans. Il verse aux débats un devis de la SARL VAROISE MÉDICALE LE LUC en date du 12 avril 2024 d’un montant de 16.556,60 euros TTC.
Il résulte de ce devis et du courrier adressé à la victime par la CPAM du Var le 18 juin 2024 (pièce n°82) que le montant pris en charge par l’organisme social s’élève à 3.938,01 euros et qu’aucune prise en charge supplémentaire n’est prévue au titre de la complémentaire santé solidaire. Le coût à charge d’un fauteuil roulant pour la victime s’élève donc à 12.618,59 euros.

L’expert a retenu la nécessité d’un fauteuil roulant pour les trajets prolongés, sans autre précision concernant notamment la fréquence de renouvellement de ce matériel. Dans le silence du rapport d’expertise sur la périodicité de renouvellement du fauteuil et compte tenu de l’utilisation spécifiée par l’expert (pour les trajets prolongés), il y a lieu de retenir un renouvellement tous les cinq ans. 

Le coût capitalisé des renouvellements tous les cinq ans doit ainsi être calculé comme suit 
- Coût d’une annuité à charge : 12.618,59 / 5 ans = 2.523,72 euros.
- Euro de rente viagère pour un homme âgé de 41 ans à la date du premier renouvellement au mois de juillet 2031 (5 ans à compter de la présente liquidation) : 39,857 (barème de la Gazette du Palais 2025, table prospective masculine, au taux d’intérêt de 0,50 %)
- 2.523,72 euros x 39,857 = 100.587,91 euros.

Soit un total de 113.206,50 euros (12.618,59 € + 100.587,91 €) à charge pour la victime pour l’acquisition et le renouvellement d’un fauteuil roulant.

Récapitulatif dépenses de santé futures :
- séances de sophrologie : 1.760 € ;
- protections diurnes et nocturnes : 38.219,65 € ;
- fauteuil roulant : 113.206,50 € ;
TOTAL : 153.186,15 euros.

La somme totale de 153.186,15 euros sera ainsi allouée à Monsieur [R] [U] au titre des dépenses de santé futures. 

Selon notification définitive des débours en date du 19 septembre 2025, la créance de la CPAM du Var s'élève à 90.837,30 euros pour ce poste de préjudice. 

Le montant de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var pour ce poste de préjudice sera par conséquent fixé à la somme de 90.837,30 euros. 

- La perte de gains professionnels futurs

La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi ayant entraîné une perte ou une diminution des revenus du fait de l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident ; il convient alors de distinguer deux périodes : 

- de la consolidation à la décision : les arrérages échus qui seront payés sous forme de capital 
- après la décision : les arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision.

En l’espèce, Monsieur [R] [U] rappelle que le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 60 %. Sans emploi au moment de l'accident et bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique depuis le 08 mai 2022, il expose avoir travaillé précédemment dans les espaces verts et le bâtiment, emplois manuels nécessitant une bonne condition physique et une station debout prolongée, qu’il ne pourra pas reprendre du fait de ses séquelles. Il précise n’être titulaire d’aucun diplôme ni d’aucune autre qualification, ce qui ne facilitera pas une réinsertion en l’état du marché professionnel. Bien qu’il ne soit pas inapte à toute profession, il considère que retrouver un emploi dans ces conditions semble fortement compromis. Il ajoute qu’il ne pourra pas exercer un emploi à temps plein du fait de son état de santé (auto-sondage plusieurs fois par jour), de sorte qu’il subira une perte de revenus de 713,15 euros par mois, soit 8.557,80 euros par an, qu’il calcule à partir du salaire qu’il aurait pu percevoir pour un travail à temps complet (SMIC d’un montant mensuel net de 1.426,30 euros). Sur la base de ce revenu net annuel de 8.557,80 euros, il sollicite la somme de 9.786,76 euros, à parfaire au jour du présent jugement, au titre des arrérages échus depuis la date de consolidation jusqu'au jour de la liquidation, et la somme de 245.737,23 euros, également à parfaire au jour du présent jugement, au titre des arrérages à échoir après capitalisation du coût annuel de la perte de revenus, à compter du présent jugement et jusqu’à l’âge de 65 ans.

Sans emploi au moment de l’accident, Monsieur [R] [U] ne peut arguer d’une perte de gains professionnels futurs basée sur un salaire qu’il ne percevait pas. Sa situation doit donc être examinée in concreto afin de déterminer s’il est ou non victime d’une perte de gains professionnels futurs. 
Dans la mesure où il ne subit pas de perte de revenus immédiate, Monsieur [R] [U] se place logiquement sur le terrain de la perte de chance. La perte de chance correspond à la situation d’une victime qui ne travaillait pas avant la survenance du dommage mais qui démontre que les séquelles résultant du fait dommageable l’empêchent dorénavant d’exercer une activité professionnelle ou réduisent ses possibilités d’emploi. L’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs suppose dans ce cas de caractériser la perte d'une chance réelle et sérieuse d'obtenir un emploi ou de percevoir des revenus professionnels à l'avenir si l'accident ne s'était pas produit.

Monsieur [R] [U] expose avoir travaillé, antérieurement à l’accident, dans les secteurs des espaces verts et du bâtiment. Il verse aux débats un curriculum vitae (pièce n°89) dont la date d'édition n’est pas renseignée. En tout état de cause, ce seul CV non étayé doit s’analyser en une déclaration unilatérale comme telle dépourvue de force probante autonome, en l’absence d’élément extrinsèque permettant d'en vérifier l'exactitude (contrats de travail, bulletins de salaire, certificats de travail, relevé de carrière actualisé, etc.). De surcroît, aucun justificatif de recherche d'emploi ou de démarches d'insertion professionnelle antérieures à l'accident n'est versé aux débats.

Dès lors, en l'absence de preuve de la réalité des activités professionnelles antérieures, d’une insertion sur le marché du travail ou d'un projet professionnel concret en cours au moment de l'accident (promesse d’embauche par exemple), la perte de chance de percevoir des gains professionnels futurs n'est pas démontrée et présente un caractère purement hypothétique. 

En toute hypothèse, le calcul effectué par Monsieur [R] [U] pour chiffrer sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, consistant à réclamer un salaire à temps complet capitalisé jusqu’à 65 ans, n’est pas applicable en l’espèce dès lors que la « perte » sollicitée correspond à une perte totale de gains professionnels futurs, alors même que le demandeur n’a pas été déclaré totalement inapte à toute profession.
Le Docteur [N] note en effet dans ses conclusions, au titre de l’incidence professionnelle : « pour sa profession correspondant à une formation de jardinier ». Il faut en déduire que l’expert ne retient en l’espèce pas de perte de gains professionnels futurs, mais une incidence professionnelle. Malgré un taux de DFP de 60 %, l’expert n’a en effet pas retenu d’incapacité totale de travail et même sans diplôme, Monsieur [R] [U] reste accessible à l’emploi ou ne démontre en tout cas pas le contraire. Il ne saurait dès lors être accordé de perte de gains professionnels totale.

Si la gravité des séquelles de Monsieur [R] [U] fera indéniablement obstacle à l'exercice d'un métier physique et viendra nécessairement impacter sa capacité d'insertion future, ce préjudice sera réparé au titre de l'incidence professionnelle. 

Il convient en conséquence de rejeter la demande d'indemnisation formée au titre de la perte de gains professionnels futurs. 

- L’incidence professionnelle

L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou qui rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Il s'agit d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. 

En l’espèce, Monsieur [R] [U] expose ne pas travailler actuellement et percevoir l’AAH après avoir été contraint d’abandonner sa profession de jardinier pour laquelle il disposait d’une expérience professionnelle. Il fait valoir qu’il ne pourra exercer qu’un emploi adapté à son handicap (position assise) et devra effectuer des pauses régulières en raison de la nécessité des auto-sondages. Il soutient qu’il sera confronté à une pénibilité accrue quel que soit l’emploi exercé et à une dévalorisation sur le marché du travail. Il ajoute que le fait de ne pouvoir occuper qu’un emploi à mi-temps aura nécessairement des répercussions sur le montant de sa retraite. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il évalue son préjudice au titre de l’incidence professionnelles à 60 %. Il sollicite la somme de 304.837,99 euros sur la base d’un revenu mensuel de 1.426,30 euros, auquel il applique un pourcentage de 60 %, soit 855,70 euros par mois et 10.268,40 euros par an. Il capitalise ensuite ce revenu annuel en fonction de l’euro de rente pour un homme âgé de 34 ans au jour de la consolidation jusqu’à l’âge de la retraite (65 ans). 
Il rappelle que les revenus de solidarité, telle l'AAH, sont dépourvus de caractère indemnitaire et ne sont par conséquent pas déductibles. 

Comme rappelé précédemment au titre de la perte de gains professionnels futurs, l’expert conclut en ces termes au titre de l’incidence professionnelle : « pour sa profession correspondant à une formation de jardinier ». Ainsi, malgré un taux d’AIPP de 60 %, l’expert ne retient pas d’incapacité totale de travail. Même sans diplôme ni qualification particulière, Monsieur [R] [U] reste ainsi accessible à l’emploi et ne démontre en tout cas pas le contraire. 

Comme démontré précédemment, Monsieur [R] [U] ne rapporte pas la preuve d’un ancrage réel et durable dans les secteurs des espaces verts et/ou du bâtiment avant l'accident, de sorte qu’une dévalorisation ou une pénibilité spécifiques à ces métiers ne saurait être retenue au titre de l’incidence professionnelle.

Cependant, les incidences du dommage affectant la sphère professionnelle résultent en l’espèce de l’importance des séquelles présentées par la victime, à l’origine du taux de DFP de 60 % retenu par l’expert et des contraintes auxquelles Monsieur [R] [U] doit faire face au quotidien : usage d'un fauteuil roulant pour les trajets prolongés, auto-sondages urinaires plusieurs fois par jour, douleurs majeures. 



Une dévalorisation sur le marché du travail est dès lors parfaitement caractérisée au vu du handicap de Monsieur [R] [U] âgé de 33 ans à la date de la consolidation, restreignant considérablement le type de postes auxquels il pourrait postuler (exclusion des métiers physiques, complexité des trajets domicile-travail).
Une augmentation de la pénibilité de l’emploi est également indéniable en ce sens que, nonobstant l’occupation d’un métier adapté que Monsieur [R] [U] pourrait trouver à l'avenir, la gestion des auto-sondages en milieu professionnel et ses douleurs chroniques, entre autres paramètres, génèrent nécessairement une fatigabilité accrue. Il ressort d’ailleurs de l’expertise que l’état séquellaire de Monsieur [R] [U] est à même de générer des troubles et une fatigue accrus. 
 
En revanche, Monsieur [R] [U] ne saurait soutenir qu’il ne pourra occuper qu’un emploi à mi-temps dès lors que cette nécessité ne résulte pas de l’expertise ni d’aucun autre élément médical produit aux débats. En effet, nonobstant l’importance des séquelles de la victime, l'expert n'a pas préconisé une restriction du temps de travail ou une inaptitude au temps plein dans ses conclusions. L'obligation de travailler à mi-temps n'est ainsi pas établie et ce préjudice est purement hypothétique.
 
 Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préjudice de Monsieur [R] [U] au titre de l'incidence professionnelle sera justement réparé par l'allocation de la somme de 80.000 euros. 

- L’assistance par une tierce personne permanente

Monsieur [R] [U] sollicite une indemnisation sur la base d'un taux horaire de 23 euros, soit la somme totale de 1.754.712,89 euros à raison de 4 heures par jour à titre viager conformément aux conclusions de l’expert, se décomposant comme suit :
- arrérages échus : 43.347,29 € (à parfaire au jour du présent jugement) depuis la consolidation jusqu’au jour de la liquidation du préjudice ;
- arrérages à échoir à compter du présent jugement : 1.711.365,60 € (sur la base d’un coût annuel de 37.904 €, qu’il capitalise au moyen de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 35 ans lors de la liquidation en 2025 - Barème de la Gazette du Palais 2022 au taux de 0 %).

L'expert a retenu la nécessité de l’aide d’une tierce personne à titre viager à raison de 4 heures par jour pour l’aide aux courses, aux travaux domestiques et aux convoyages. 
Le taux horaire moyen de l'indemnisation de ce poste de préjudice se situe entre 16 et 25 euros de l'heure charges comprises en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la difficulté de prise en charge et de la spécialisation de la tierce personne. 

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, et en l'absence de nécessité d'une qualification particulière pour l'aide humaine dont Monsieur [R] [U] a besoin, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 euros identique à celui retenu pour la période antérieure à la consolidation. 


Le juge ayant l’obligation d’évaluer le préjudice à la date la plus proche du jour où il statue, il y a lieu de fixer l’indemnisation en distinguant la période échue du 19 février 2024 (consolidation) au 30 juin 2026 et la période future à compter du 1er juillet 2026.

En conséquence, le montant de l'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne après la consolidation doit être déterminé comme suit :

Au titre des arrérages échus du 19 février 2024 au 30 juin 2026, soit 863 jours : 
863 jours x 4 heures x 18 euros = 62.136 euros.



Au titre des arrérages à échoir à compter du 1er juillet 2026 et à titre viager :


Pour établir le coût annuel de l’assistance par une tierce personne, il convient de retenir une base de 412 jours (365 jours par an + jours fériés et congés), soit le calcul suivant : 
(412 jours x 4 heures x 18 euros) = 29.664 euros par an.

Il convient de rappeler que le choix d’indemniser les préjudices futurs sous forme de rente ou en capital appartient au juge indépendamment des modalités d’indemnisation sollicitées par les parties.

L’assistance par une tierce personne constituant un besoin viager et évolutif, il convient, afin de garantir à la victime une couverture pérenne de ses besoins à l’avenir, d’indemniser ce poste de préjudice sous forme de rente viagère, payable par versements trimestriels de 7.416 euros à terme échu, indexée chaque année selon l’indice en vigueur et revalorisée de plein droit conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. Cette rente devra être suspendue en cas d’hospitalisation de la victime d’une durée supérieure à 45 jours dans un établissement prenant en charge ses besoins de tierce personne.

- Les frais de véhicule adapté

Ce poste correspond aux dépenses nécessaires pour procéder à l'adaptation du véhicule aux besoins de la victime, la nécessité d’un véhicule adapté résultant en général du rapport d’expertise médicale.

L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident. 
En fonction des faits de l’espèce et des éléments de preuve produits, il est cependant admis que la victime soit indemnisée du coût total d'acquisition du véhicule adapté et non du seul surcoût lié aux aménagements nécessaires sur le véhicule.

Il s'agit du coût d'aménagement du véhicule (boîte automatique, commandes au volant, direction assistée, embrayage automatique, inversion de la pédale d'accélérateur, aides au stationnement, etc.), du coût des adaptations pour l'accès au véhicule, du surcoût lié au renouvellement des équipements et des éventuels surcoûts d'assurance et de parking.
 
Il doit également être tenu compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement. On inclut également dans ce poste les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires pour la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun.

Les frais de véhicule adapté auxquels peut prétendre la victime ne sont pas subordonnés à la condition que la victime conduise elle-même le véhicule (Civ., 2ème, 2 février 2017, n°15-29.527).
En outre, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice en fonction des besoins de la victime même si elle ne produit pas de factures mais uniquement des devis, la victime pouvant ne pas avoir eu les moyens d’aménager son véhicule et a fortiori d’en acquérir un nouveau.
 
En l'espèce, Monsieur [R] [U] précise qu’il n'avait pas de véhicule avant l’accident, n’étant pas titulaire du permis de conduire, et qu’il se déplaçait à vélo ou en bus. Il explique avoir désormais besoin d’être parfaitement soutenu au niveau du bassin et donc de disposer d’un véhicule à l’assise confortable et réglable, afin de conduire sans trop de douleurs et de se déplacer en toute sécurité.
Il reprend les conclusions de l’expertise retenant la nécessité d’une boîte automatique et de commandes au volant et ajoute qu’il devra disposer d’un coffre suffisamment grand pour pouvoir y mettre le fauteuil roulant dont il a besoin pour les trajets prolongés. Il soulève également la nécessité d’une grue de coffre, permettant de soulever le fauteuil et de le ranger dans le coffre, afin de se déplacer avec son véhicule sans aide humaine. 


Monsieur [R] [U] sollicite la somme totale de 517.562,12 euros au titre de ce poste de préjudice. Il fonde sa demande sur les montants suivants : 
- coût d’acquisition d’un véhicule LAND ROVER DISCOVERY non aménagé : 70.526,76 € ;
- coût des aménagements (commandes au volant et grue de coffre) : 8.783,13 € ;
- coût total d’acquisition initiale du véhicule : 79.309,89 € ;
- coût annuel moyen de l’assurance du véhicule tous risques pour un conducteur novice : 1.600 € ;
- coût annuel moyen du carburant : 2.241 €.

Considérant que le renouvellement du véhicule interviendra tous les 7 ans, il sollicite la somme totale de 106.196,89 euros pour la période de 2026 à 2033 (les 7 premières années) calculée comme suit : 79.309,89 € (coût initial d’acquisition du véhicule) + frais d’assurance (1.600 € x 7 ans) + frais d’essence (2.241 € x 7 ans). 

Considérant que le prix de revente d’un véhicule LAND ROVER âgé de 7 ans est d’environ 30.000 euros, il évalue le coût du premier renouvellement en 2033 à la somme de 49.309,89 euros (79.309,89 € - 30.000 €).
Il retient un coût annuel de renouvellement du véhicule de 7.044,27 euros (49.309,89 € / 7), qu’il capitalise au moyen de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 43 ans au jour du premier renouvellement (Barème de la Gazette du Palais 2022 au taux de 0 %). Il capitalise selon le même euro de rente viagère le surcoût annuel d’assurance et le surcoût annuel d’essence.
Soit un coût total de 411.365,23 euros. 

Il est constant que, lorsque la victime n’était pas propriétaire d’un véhicule avant l’accident mais que son handicap contribue à rendre ses déplacements habituels plus pénibles, le coût d’achat d’un véhicule doit être indemnisé, et non le seul surcoût lié à l’adaptation du véhicule. En l’espèce, si Monsieur [R] [U] fait savoir qu’il circulait en vélo ou en bus, force est de constater que ses déplacements sont nécessairement rendus plus difficiles par son état de santé actuel et la nécessité pour lui de se déplacer en fauteuil roulant pour les trajets prolongés.

Si la victime est en droit d’obtenir le capital représentatif du surcoût d’acquisition d’un véhicule adapté et de son aménagement, la dépense supplémentaire doit toutefois se faire sur la base du coût d’un véhicule adaptable par rapport à un véhicule ordinaire et adapté aux stricts besoins de la victime. 
Il ne peut être contesté que des véhicules de gabarit et volume similaires existent à un coût inférieur à celui d’un véhicule LAND ROVER DISCOVERY.
Ainsi, le coût total d’achat d’un véhicule adapté au handicap de Monsieur [R] [U] par rapport à un véhicule ordinaire sera raisonnablement évalué par le tribunal à 40.000 euros et la période de renouvellement fixée à 7 ans.
Afin de permettre une indemnisation du seul préjudice subi, la valeur de reprise du véhicule sera évaluée à 16.000 euros, soit 40 % du prix d’origine, à défaut de justificatifs produits par le demandeur.

Le premier renouvellement aura ainsi lieu 7 années après la présente décision, soit en 2033, alors que Monsieur [R] [U] sera âgé de 43 ans. 
L'euro de rente viagère retenu (Gazette du Palais 2025, table prospective masculine, au taux d’intérêt de 0,50 %, basée sur les données INSEE 2021-2121) s'élève donc à 38,107. 

- coût d’acquisition initiale du véhicule : 40.000 €
- coût du véhicule au moment du remplacement : 40.000 € (prix d'achat) – 16.000 € (prix de reprise) = 24.000 €
- coût annuel du renouvellement : 24.000 € / 7 années = 3.428,57 € par an
- coût du renouvellement : 3.428,57 x 38,107 (euro de rente viagère) = 130.652,52 €.

S’agissant des autres frais dont la prise en charge est sollicitée au titre de ce poste de préjudice, Monsieur [R] [U] justifie du tarif annuel moyen de l’assurance d’un véhicule LAND ROVER (pièce n°85) mais ne rapporte pas la preuve d’un surcoût d’assurance lié à l’adaptation du véhicule à son handicap. De même, l’existence d’un surcoût d’essence n’est pas démontrée par les pièces communiquées (n°86 et 87) et ne saurait résulter du seul gabarit du véhicule. En tout état de cause, Monsieur [R] [U] ne démontre pas ni même n’allègue que sans l’accident il n’aurait fait l’acquisition d’un véhicule dont il aurait supporté les frais d’essence, de sorte qu’il n’existe pas de lien de causalité direct et certain entre le coût du carburant et l’accident du 14 octobre 2022.

La somme totale due à Monsieur [R] [U] au titre des frais de véhicule adapté s'élève donc à 170.652,52 euros (40.000 € + 130.652,52 €).

II. Les préjudices extra-patrimoniaux

1°) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

- Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 

Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. 
Le déficit fonctionnel temporaire est habituellement évalué sur la base d'une somme journalière ou mensuelle comprise entre 25 et 33 euros par jour, selon la gravité du handicap. 

En l’espèce, Monsieur [R] [U] sollicite la somme totale de 12.699,99 euros au titre de son DFT sur une base d'indemnisation de 30 euros par jour.

En l'état des conclusions du rapport d'expertise du Docteur [N], la gêne temporaire de Monsieur [R] [U] consécutive à son accident a été totale du 14 octobre 2022 au 13 juillet 2023, soit pendant 273 jours, partielle de classe IV (75%) du 14 juillet 2023 au 08 septembre 2023, soit pendant 57 jours, et partielle à 66 % du 09 septembre 2023 au 18 février 2024, soit pendant 163 jours. 

Au regard de la nature des troubles et de la gêne subie par Monsieur [R] [U], le déficit fonctionnel temporaire sera justement indemnisé sur la base d'une indemnité journalière de 30 euros. 

Dans ces conditions, l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [R] [U] doit être calculée comme suit : 8190+1282,5+3227,4


(273 jours x 30 €) + (57 jours x 30 € x 75 %) + (163 jours x 30 € x 66 %) = 12.699,90 euros.

Il convient donc d’allouer la somme de 12.699,90 euros à Monsieur [R] [U] au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire. 

- Les souffrances endurées
 
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Il est convenable de rechercher dans l'expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime, etc. 

En l’espèce, Monsieur [R] [U] sollicite la somme de 50.000 euros au titre de l'indemnisation des souffrances endurées évaluées à 6/7 par l’expert. 
Faisant valoir que son pronostic vital était initialement engagé, il rappelle les souffrances physiques subies pendant sa maladie traumatique : douleurs du bassin (multiples fractures), douleurs de la jambe gauche (rupture des ligaments du genou gauche) et douleurs thoraciques, abdominales, lombaires et du bassin quotidiennes malgré des médicaments nécessitant de se mettre en position allongée. Il rappelle également avoir subi six interventions chirurgicales des suites de l’accident du 14 octobre 2022, la dernière le 05 juin 2023. Il fait en outre état des souffrances morales subies : dépression nécessitant un suivi psychologique, peur du devenir (perte importante d'autonomie avec un périmètre de marche limitée, besoin constant d’aide), impossibilité de se projeter dans un avenir, professionnel et personnel, en raison des déficits neurologiques et du syndrome de la queue de cheval entraînant des troubles sphinctéro-urinaires (nécessitant des auto-sondages) et des troubles de l’érection. 

Au regard de l'évaluation expertale, et compte tenu des circonstances à l'origine du dommage, du traumatisme initial, de la nature des blessures, des interventions chirurgicales et de l’ensemble des soins nécessaires, il convient d'allouer à Monsieur [R] [U] la somme de 50.000 euros au titre de l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées.

- Le préjudice esthétique temporaire

La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Dès lors que l'on constate l'existence d'un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome et ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées ou se confondre avec le préjudice esthétique permanent.

En l’espèce, Monsieur [R] [U] sollicite la somme de 15.000 euros au titre de ce poste de préjudice. Se fondant les conclusions de l’expertise au titre de ce poste de préjudice, il rappelle avoir subi six interventions chirurgicales entraînant à chaque fois de nouvelles cicatrices et soins de pansements, avoir été porteur d’un fixateur externe du 17 octobre 2022 au 03 novembre 2022 et être resté sondé pendant plusieurs mois jusqu’au 23 janvier 2023. Il expose également avoir porté une attelle au genou gauche, s’être déplacé en fauteuil roulant dans un premier temps puis avec deux cannes, et se déplacer encore à ce jour avec une canne.

Le Docteur [N] a évalué ce poste de préjudice à 5/7 jusqu’à la consolidation, soit une période d’un an et quatre mois.

L'altération de l'apparence physique de la victime objectivée avant la date de consolidation caractérise l'existence d'un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé de manière autonome. 

 Compte tenu du sexe et de l'âge de la victime à l'époque de l'accident, de la nature de l'altération temporaire de son apparence physique et de la durée de cette altération, il convient de fixer le montant de l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire subi par Monsieur [R] [U] à la somme de 8.000 euros. 

2°) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :

- Le déficit fonctionnel permanent (DFP) :

Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. Il s’agit de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. 

En l’espèce, le Docteur [N] a évalué l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique globale à 60 % en rapport avec d’importantes limitations fonctionnelles du membre inférieur gauche, des douleurs importantes lombo-sacrées, des déficits neurologiques, dans le cadre d’un syndrome de la queue de cheval, occasionnant des troubles sphinctéro-urinaires avec troubles de l’érection ainsi que d’importantes cicatrices du thorax, du rachis lombaire, du bassin et du genou gauche. 
L’expert indique que cet état est à même d’apporter des troubles et une fatigue accrus, en particulier sur les actes de la vie quotidienne et dans les loisirs. 
L’examen médical dans le cadre de l’expertise a par ailleurs mis en évidence des amplitudes rachidiennes ébauchées, une sensibilité lors des mobilisations thoraciques latéro latérale et antéro postérieure, un trouble sensitif au niveau du périnée avec hyposensibilité du scrotum et un raccourcissement du membre inférieur de 2 cm à droite, la marche s’effectuant à petits pas avec un chaloupage à droite. 

Monsieur [R] [U] sollicite à titre principal la somme de 406.117,98 euros au titre de l'indemnisation de son DFP, qu’il calcule sur la base d’une indemnité journalière de 30 euros multipliée au taux de DFP retenu de 60 %, en capitalisant l’indemnité annuelle suivant l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 33 au jour de la consolidation (Barème de la Gazette du Palais 2022 au taux de 0 %).
Il rappelle que l’évaluation du taux de DFP doit comprendre, outre le déficit physique et psychique, les souffrances post consolidation et l'atteinte à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence.

A titre subsidiaire, Monsieur [R] [U] sollicite la somme de 280.500 euros au titre de l'indemnisation de son DFP sur la base de 4.675 euros le point pour un taux de déficit de 60 % tel que retenu par l’expert. 

Il ressort des conclusions de l’expertise ci-dessus rappelées que le Docteur [N] a tenu compte de l’ensemble des composantes du DFP en retenant un taux d’AIPP de 60 % (déficit physique, souffrances permanentes post-consolidation, perte de qualité de vie et troubles permanents dans les conditions d’existence). 
Dès lors, aucune circonstance ne justifie d’écarter la méthode de calcul au point d’incapacité, classiquement appliquée par les juridictions pour l’indemnisation du DFP, conforme au principe de réparation intégrale du préjudice.

Chez une victime consolidée à l'âge de 33 ans, ce poste de préjudice justifie, selon les grilles d'évaluation des préjudices corporels auxquelles se réfèrent les juridictions nationales, une indemnisation sur la base de 4.675 euros le point pour un taux de déficit de 60 %, soit la somme de 280.500 euros.

Le montant de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [R] [U] sera par conséquent fixé à la somme de 280.500 euros.

- Le préjudice esthétique permanent :

Monsieur [R] [U] sollicite la somme de 20.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice esthétique permanent. 


Le Docteur [N] a évalué le préjudice esthétique permanent à 4/7 en lien avec la disgrâce dynamique, la claudication et les cicatrices. 
Il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [R] [U] présente : 
- au niveau du rachis dorso-lombaire : trois cicatrices de 21 cm, 10 cm et 13 cm, en forme d’ancre de marine, scalariformes, de bonne qualité, chamoisées ;
- au niveau thoraco-pulmonaire : une cicatrice axillaire droite de drainage, oblique, de 3 cm x 1 cm, scalariforme, souple, fine et rosée ;
- au niveau iliaque droit (bassin) : une cicatrice de 11 cm x 5 cm, irrégulière, dyschromique et déprimée ;
- au niveau crural droit (bassin) : une cicatrice de 10 cm, chamoisée, irrégulière et foncée ;
- une cicatrice abdominale de 26 cm, horizontale ;
- une cicatrice du flanc gauche de 9 cm x 1,5 cm, foncée et horizontale, et au niveau inguinal gauche, une cicatrice de 8 cm x 4 cm, irrégulière, sensibles, foncées et rétractées ;
- au niveau du genou gauche décrit comme « globuleux » : une cicatrice de 20 cm, verticale en S paresseux située à la face interne du genou et fripée ; deux cicatrices externes de 3 cm x 2 cm et 3 cicatrices centimétriques d’arthroscopie.
L’expert note également que Monsieur [R] [U] présente un raccourcissement du membre inférieur de 2 cm à droite et qu’il marche à petits pas avec un chaloupage à droite.


Au vu de l’évaluation expertale et compte tenu de l'âge de la victime à la date de la consolidation, de la nature, de la localisation et de l’ampleur des lésions, il convient de fixer l’indemnisation du préjudice esthétique permanent subi par Monsieur [R] [U] à la somme de 15.000 euros. 

- Le préjudice d’agrément :

Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Il est désormais constant que la simple limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d'agrément indemnisable. Il appartient à la victime de justifier de la pratique d’une activité antérieurement à l’accident (licence sportive, adhésion à une association, attestations, etc.).

En l’espèce, Monsieur [R] [U] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 15.000 euros. Il expose avoir été contraint de cesser toute activité sportive depuis l’accident alors qu’il pratiquait le vélo et la marche.

Le Docteur [N] a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément pour les activités de vélo et de marche. Il ressort du rapport d’expertise qu’avant l’accident du 14 octobre 2022, Monsieur [R] [U] ne pratiquait pas d’activité sportive au sein d’un club mais s’adonnait au vélo en loisir, activité interrompue des suites de l’accident.

Malgré l’importance de ses séquelles, qu’il n’est ici nullement question de remettre en cause, Monsieur [R] [U] ne verse aux débats aucun justificatif de la pratique régulière du vélo et/ou la marche antérieurement à l’accident (attestations de témoins par exemple). 

La demande au titre du préjudice d’agrément sera par conséquent rejetée. 

- Le préjudice sexuel :

Ce préjudice, qui doit être différencié du préjudice d’agrément et du DFP, recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). Le préjudice sexuel comprend ainsi l'ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle. 
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime. 

En l’espèce, Monsieur [R] [U] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 40.000 euros. Il fait valoir qu’il n’a plus eu d’érection depuis l'accident du fait d’une atteinte des nerfs sacrés traitée dans un premier temps en vain par du Cialis, et expose que la seule solution face à l’impuissance est de réaliser une injection avant un rapport sexuel. Il ajoute souffrir d’incontinence urinaire et sphinctérienne, l’obligeant à porter des protections et à s’auto-sonder huit à dix fois par jour.

Il convient de relever que l’accident s’est produit alors que Monsieur [R] [U] était âgé de 32 ans ; qu’il a été consolidé à l’âge de 33 ans ; que l’expert a retenu l’existence de ce poste de préjudice en soulignant la nécessité d’injections intra caverneuses ; qu’il ressort en effet du rapport d’expertise que l’état séquellaire de Monsieur [R] [U] est notamment caractérisé par un syndrome de la queue de cheval occasionnant des troubles sphinctéro-urinaires avec troubles de l’érection ; qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, ce poste de préjudice sera justement indemnisé chez cet homme jeune à hauteur de la somme 25.000 euros. 

La somme de 25.000 euros sera ainsi allouée à Monsieur [R] [U] en réparation du préjudice sexuel. 




- Le préjudice d’établissement :

Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap. Il concerne des personnes jeunes atteintes de traumatismes très important. Son évaluation est nécessairement très personnalisée. 
Le préjudice d’établissement ne peut être confondu ni avec le préjudice d’agrément ni avec le préjudice sexuel et ne doit pas non plus se confondre avec le déficit fonctionnel permanent.

En l’espèce, Monsieur [R] [U] se prévaut de la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale pour solliciter une somme de 30.000 euros au titre de ce poste de préjudice. II explique ne pas accepter son handicap et l’image qu’il renvoie, de sorte que les relations avec les autres restent difficiles voire impossibles (repli sur soi, absence de vie sociale, dépression). Il rappelle souffrir de douleurs quotidiennes au dos et au sacrum, mais aussi de troubles urinaires, sphinctériens, fécaux et érectiles, rendant presque impossible toute relation amoureuse et la construction d’un avenir.


Il ressort de l’expertise, qui retient l’existence de ce poste préjudice, que Monsieur [R] [U] fait face à de nombreuses contraintes dans les actes de la vie courante et l’organisation de son quotidien (auto-sondages urinaires 8 à 10 fois par jour, douleurs lombo-sacrées importantes, déficits neurologiques, troubles sphinctéro-urinaires et de l’érection, déplacement en fauteuil roulant pour les trajets prolongés ; assistance d’une tierce personne pour les courses, les travaux domestiques et les convoyages). L’expert note d’une manière générale que Monsieur [R] [U] mène une vie limitée sur les plans domestique et personnel. 
Si ses chances de Monsieur [R] [U] de se mettre en couple et de fonder une famille ne sont pas totalement anéanties par les séquelles qu’il présente, il ne peut être sérieusement contesté que ses chances de vie de couple et de fonder une famille sont réellement amoindries.

Compte tenu de l’importance du handicap et de l’âge de la victime au moment de la consolidation, ce préjudice sera justement évalué à la somme de 30.000 euros.


* * * * *


En définitive, la réparation de l'entier dommage causé par l'accident dont Monsieur [R] [U] a été victime le 14 octobre 2022 sera évaluée aux sommes suivantes :

PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES

Dépenses de santé actuelles
- victime : 972,34 euros
- créance CPAM : 
 173.106,59 euros
Frais d’expertise
 2.040 euros
Frais restés à charge
 3.052,41 euros
Tierce personne temporaire
 15.984 euros
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS

Dépenses de santé futures
- victime : 153.186,15 euros
- créance CPAM : 
 90.837,30 euros
Frais de véhicule adapté
 170.652,52 euros
Tierce personne permanente échue
 62.136 euros
Tierce personne permanente à échoir
Rente trimestrielle viagère de 7.416 euros à terme échu indexée et revalorisée de plein droit selon l’article 43 de la loi du 5 juillet 85, suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours
Incidence professionnelle
 80.000 euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES

Déficit fonctionnel temporaire
 12.699,90 euros
Souffrances endurées
 50.000 euros
Préjudice esthétique temporaire
 8.000 euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS

Déficit fonctionnel permanent
 280.500 euros
Préjudice esthétique permanent
 15.000 euros
Préjudice sexuel
 25.000 euros
Préjudice d’établissement
 30.000 euros


TOTAL (hors rente viagère trimestrielle)…..………………………………1.173.167,21 euros

DÛ AU TIERS PAYEUR (CPAM du Var)………………………..….. .….263.943,89 euros

DÛ A LA VICTIME ……………………………………………...….……...909.223,32 euros

PROVISIONS VERSÉES A DÉDUIRE ……………………………………….…….................................................…100.000 euros

RESTE DU (hors rente viagère trimestrielle)………………………………809.223,32 euros

Dès lors, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 809.223,32 euros, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement en application de l'article 1231-7 du Code civil, outre la rente trimestrielle viagère.


Sur le doublement des intérêts au taux légal : 

Aux termes de l’article L.211-9 du Code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. (...) ».

L’article L.211-13 du même Code prévoit que « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ».

En l’espèce, Monsieur [R] [U] sollicite la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à payer l’indemnité lui revenant avec intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 14 octobre 2024 jusqu’au jour du présent jugement, au motif que la défenderesse ne lui a pas adressé d’offre définitive d’indemnisation dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la date de consolidation, soit au plus tard le 13 octobre 2024.

Concernant le point de départ du délai du cinq mois édicté par l’article L.211-9 du Code des assurances, soit la date à laquelle la SA AXA FRANCE IARD a été informée de la date de consolidation, il convient de retenir, comme le fait la victime, la date du courrier adressé par son conseil à l’assureur, invitant ce dernier à présenter une offre d’indemnisation, soit le 13 mai 2024. Il s’ensuit que la SA AXA FRANCE IARD devait présenter une offre définitive d’indemnisation avant le 13 octobre 2024. 
Or, il ne résulte pas des pièces produites que la SA AXA FRANCE IARD a présenté une offre d’indemnisation à la victime dans ce délai ni même au-delà, en dépit des relances effectuées par le conseil de la victime.
La SA AXA FRANCE IARD a ainsi été défaillante dans son obligation d’adresser une offre d’indemnisation à Monsieur [R] [U] dans les délais.
Le doublement des intérêts est donc encouru à compter du 13 octobre 2024. 

L'article L.211-13 du Code des assurances énonce que le terme du doublement des intérêts est le jour de l’offre de l'assureur, si elle est considérée suffisante, ou bien celui du jugement devenu définitif.

En l’espèce, en l’absence pure et simple d’offre de la SA AXA FRANCE IARD, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 13 octobre 2024, date de l’expiration du délai pour former une offre définitive d’indemnisation, jusqu'au jour où le présent jugement sera devenu définitif, sur la totalité des préjudices subis avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions, soit la somme de 1.173.167,21 euros. 

Il convient par ailleurs d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée, à compter du 13 octobre 2025, soit un an après le point de départ de la sanction du doublement des intérêts au taux légal.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

- Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SA AXA FRANCE IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

- Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l'espèce, la SA AXA FRANCE IARD, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [R] [U] une somme qu'il est équitable de fixer à 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

- Sur l’exécution provisoire

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a donc pas lieu, en l'absence de demande contraire, de se prononcer sur ce point ni de la rappeler au dispositif de la présente décision.


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que le véhicule conduit par Monsieur [P] [V] et assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD est impliqué dans la survenance de l’accident du 14 octobre 2022 dont Monsieur [R] [U] a été victime ; 

DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [R] [U] est plein et entier ;

ÉVALUE le préjudice corporel de Monsieur [R] [U] à la somme de 1.173.167,21 euros, hors rente viagère trimestrielle au titre des arrérages à échoir de l’assistance permanente par une tierce personne à échoir ;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 809.223,32 euros, en deniers ou quittances, au titre de la réparation de son préjudice corporel des suites de l'accident du 14 octobre 2022, déduction faite de la créance de l’organisme social et des provisions précédemment allouées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [R] [U] une rente trimestrielle viagère d’un montant de 7.416 euros, qui sera suspendue en cas d’hospitalisation d’une durée supérieure à 45 jours, au titre de l'assistance permanente par une tierce personne à échoir ;

DIT que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE Monsieur [R] [U] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d’agrément ;

DIT qu’il y aura intérêts sur la somme de 1.173.167,21 euros au double du taux légal à compter du 13 octobre 2024 et jusqu'au jour où le présent jugement sera devenu définitif ; 

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts échus à compter du 13 octobre 2025 en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

DIT que la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var s'élève à la somme de 263.943,89 euros ;

DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Var ;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 5 août 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 246, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T19:12:50.583Z.