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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 30 janvier 2026, n° 25/01025

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 10 juin 2024, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [U] [X] un local à usage d’habitation situé 31, Rue Giuseppe Verdi (porte 94) à ROUEN 76000, pour un loyer mensuel de 384,79€, outre une avance sur charges de 280,58€.

Le bailleur a fait délivrer à Madame [U] [X] le 21 janvier 2025 commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 2.006,48€ au titre des loyers et charges impayés, et d’avoir à justifier de l’assurance couvrant les risques locatifs dans un délai d’un mois.

Par notification électronique du 14 janvier 2025, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de la situation d'impayés de loyers.

Par assignation en date du 21 mai 2025, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a saisi le juge des contentieux de la protection afin qu'il :
- constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
- ordonne l'expulsion immédiate de Madame [U] [X] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
- condamne Madame [U] [X] à lui payer la somme de 3.375€ au titre des arriérés de loyers et de charges échus au 30 avril 2025 et non encore réglés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer  ;
- condamne Madame [U] [X] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, révisable comme lui, jusqu'à libération des lieux et restitution des clés ;
- condamne Madame [U] [X] au paiement d’une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement, de l'assignation et de la notification de ces actes aux administrations ;
- rappelle l'exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL fait valoir, à titre principal, que la locataire n’a pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de deux mois impartis par le commandement du 21 janvier 2025, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouve résilié de plein droit.

A l’audience du 28 novembre 2025, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL, comparante représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l'arriéré locatif à la somme de 7.648,63€ selon décompte arrêté au 26 novembre 2025.

Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités par Madame [U] [X].

À l’audience, Madame [U] [X], comparante en personne, sollicite la suspension de la clause résolutoire, ainsi qu’un échelonnement du paiement des sommes dues, par mensualités de 30€. Elle fait état de sa bonne foi et de difficultés financières. 

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le bailleur a précisé avoir été avisé que la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime avait déclaré recevable la demande d'ouverture d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [U] [X].

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 22 mai 2025, soit au moins six semaines avant l'audience. 

Par ailleurs, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 14 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, la demande de la S.A. CDC HABITAT SOCIAL aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur la demande principale

Sur la demande de résiliation du contrat de bail

Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail pourrait être résilié de plein droit.

Par exploit en date du 21 janvier 2025, le bailleur a fait commandement à la locataire de s’acquitter de la somme de 2.006,48 € de loyers et charges impayés dans un délai de deux mois, et de justifier de l’assurance couvrant les risques locatifs dans un délai d’un mois. Il ressort de l’étude du décompte locatif qu’entre le 21 janvier et le 21 mars 2025, la locataire a effectué un versement de 665,21€, ce qui n’a pas permis de solder la dette locative. 

Conformément à l’article L 722-5 du code de la consommation, la suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre du débiteur emportent interdiction pour celui ci de payer en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction.

En l’espèce, dès lors que la date de recevabilité du dossier de surendettement (9 septembre 2025) est postérieure de plus de deux mois au commandement (21 janvier 2025), la procédure de surendettement n’a aucune incidence sur l’acquisition de la clause résolutoire.

La locataire ne s’étant pas acquittée de l’intégralité des causes du commandement dans le délai imparti de deux mois, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié le 22 mars 2025.

Sur la demande d’expulsion

La locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.

La preuve d’une voie de fait ou que le locataire ait refusé une offre de relogement n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu de supprimer ou de réduire le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour faire procéder à l’expulsion.

Sur l’indemnité d’occupation

En occupant sans droit ni titre les lieux loués, Madame [U] [X] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clés.

Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges

Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 26 novembre 2025, Madame [U] [X] demeure redevable de la somme de 7.648,63€ au titre des loyers et charges impayés.

Toutefois, il ressort de ce même décompte, que ce montant comprend des frais de contentieux pour un montant total de 252,92 €. Ces frais ne constituant pas des loyers ni des charges, il y a lieu de les soustraire du montant de l'arriéré locatif réclamé.

Il y a donc lieu de condamner Madame [U] [X] à payer à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation, la somme de 7.395,71 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 2.006,48€, et de l'assignation sur la somme de 3.375€ et du présent jugement pour le surplus.

Sur les délais de paiement

En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative ;

Que l’article 24 VI de la loi précitée, dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, dispose notamment que par dérogation à ces dispositions, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire en application du livre VII du code de la consommation et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L.  741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;

Attendu, par ailleurs, que la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a rendu le 9 septembre 2025 au profit de Madame [U] [X] une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ; qu'il n'est pas contesté que la situation de surendettement demeure en cours d'instruction ; qu’elle affirme à l’audience avoir repris le paiement du loyer courant ; 

Qu'en conséquence, il convient, en application des dispositions de l'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’autoriser Madame [U] [X] à se libérer de sa dette par des versements mensuels, en plus du loyer courant, d’un montant égal à 30 €, dans les conditions prévues au dispositif ;

Qu'il convient cependant de rappeler que, faute pour Madame [U] [X] de respecter les modalités de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique ;

Qu'en cas de résiliation du bail, Madame [U] [X] sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, indexé selon les stipulations contractuelles et, le cas échéant, révisé selon la réglementation applicable aux HLM, jusqu'à libération effective des lieux.

Sur les mesures accessoires

Madame [U] [X], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 21 janvier 2025, de l'assignation du 21 mai 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 14 janvier 2025 et 22 mai 2025.

Compte tenu de la situation de surendettement de Madame [U] [X], la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 10 juin 2024 entre la S.A. CDC HABITAT SOCIAL d'une part, et Madame [U] [X] d'autre part, concernant les locaux situés 31, Rue Giuseppe Verdi (porte 94) à ROUEN 76000, sont réunies à la date du 22 mars 2025,

CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date, 

CONDAMNE Madame [U] [X] à payer à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL la somme de 7.395,71 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 26 novembre 2025 échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 sur la somme de 2.006,48 euros, de l'assignation du 21 mai 2025 sur la somme de 3.375 euros et du présent jugement pour le surplus,

AUTORISE Madame [U] [X] à se libérer de sa dette au moyen de versements mensuels d’un montant de 30 €, en plus du loyer courant, jusqu’à la décision de la commission de surendettement et, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation au profit de Madame [U] [X], la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L.  741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;

DIT que ces sommes seront exigibles le 10 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement, sous réserve de l'exigibilité totale des sommes dues au cas de non versement d'une seule mensualité à son échéance ;

DIT que les sommes versées à ce titre par Madame [U] [X] antérieurement à la présente décision et non inclues dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant les délais consentis ;

DIT que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;

DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,


En ce cas, 

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [U] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE Madame [U] [X] à payer à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 22 mars 2025 jusqu'à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Madame [U] [X] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 21 janvier 2025, de l'assignation du 21 mai 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 14 janvier 2025 et 22 mai 2025;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Seine-Maritime en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; 

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01025 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NEXW


JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026


_____________________________________________________________________________________________




DEMANDERESSE :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL
20 boulevard de l’Europe
76100 ROUEN
Représentant : Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN


DEFENDERESSE :

Mme [U] [X]
31 rue Giuseppe Verdi
76000 ROUEN
comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats à l'audience publique du 28 Novembre 2025


JUGE : Lémia BENHILAL

GREFFIÈRE : Marion POUILLE


Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. 


EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 10 juin 2024, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [U] [X] un local à usage d’habitation situé 31, Rue Giuseppe Verdi (porte 94) à ROUEN 76000, pour un loyer mensuel de 384,79€, outre une avance sur charges de 280,58€.

Le bailleur a fait délivrer à Madame [U] [X] le 21 janvier 2025 commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 2.006,48€ au titre des loyers et charges impayés, et d’avoir à justifier de l’assurance couvrant les risques locatifs dans un délai d’un mois.

Par notification électronique du 14 janvier 2025, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de la situation d'impayés de loyers.

Par assignation en date du 21 mai 2025, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a saisi le juge des contentieux de la protection afin qu'il :
- constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
- ordonne l'expulsion immédiate de Madame [U] [X] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
- condamne Madame [U] [X] à lui payer la somme de 3.375€ au titre des arriérés de loyers et de charges échus au 30 avril 2025 et non encore réglés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer  ;
- condamne Madame [U] [X] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, révisable comme lui, jusqu'à libération des lieux et restitution des clés ;
- condamne Madame [U] [X] au paiement d’une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement, de l'assignation et de la notification de ces actes aux administrations ;
- rappelle l'exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL fait valoir, à titre principal, que la locataire n’a pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de deux mois impartis par le commandement du 21 janvier 2025, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouve résilié de plein droit.

A l’audience du 28 novembre 2025, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL, comparante représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l'arriéré locatif à la somme de 7.648,63€ selon décompte arrêté au 26 novembre 2025.

Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités par Madame [U] [X].

À l’audience, Madame [U] [X], comparante en personne, sollicite la suspension de la clause résolutoire, ainsi qu’un échelonnement du paiement des sommes dues, par mensualités de 30€. Elle fait état de sa bonne foi et de difficultés financières. 

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le bailleur a précisé avoir été avisé que la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime avait déclaré recevable la demande d'ouverture d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [U] [X].

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 22 mai 2025, soit au moins six semaines avant l'audience. 

Par ailleurs, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 14 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, la demande de la S.A. CDC HABITAT SOCIAL aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur la demande principale

Sur la demande de résiliation du contrat de bail

Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail pourrait être résilié de plein droit.

Par exploit en date du 21 janvier 2025, le bailleur a fait commandement à la locataire de s’acquitter de la somme de 2.006,48 € de loyers et charges impayés dans un délai de deux mois, et de justifier de l’assurance couvrant les risques locatifs dans un délai d’un mois. Il ressort de l’étude du décompte locatif qu’entre le 21 janvier et le 21 mars 2025, la locataire a effectué un versement de 665,21€, ce qui n’a pas permis de solder la dette locative. 

Conformément à l’article L 722-5 du code de la consommation, la suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre du débiteur emportent interdiction pour celui ci de payer en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction.

En l’espèce, dès lors que la date de recevabilité du dossier de surendettement (9 septembre 2025) est postérieure de plus de deux mois au commandement (21 janvier 2025), la procédure de surendettement n’a aucune incidence sur l’acquisition de la clause résolutoire.

La locataire ne s’étant pas acquittée de l’intégralité des causes du commandement dans le délai imparti de deux mois, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié le 22 mars 2025.

Sur la demande d’expulsion

La locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.

La preuve d’une voie de fait ou que le locataire ait refusé une offre de relogement n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu de supprimer ou de réduire le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour faire procéder à l’expulsion.

Sur l’indemnité d’occupation

En occupant sans droit ni titre les lieux loués, Madame [U] [X] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clés.

Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges

Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 26 novembre 2025, Madame [U] [X] demeure redevable de la somme de 7.648,63€ au titre des loyers et charges impayés.

Toutefois, il ressort de ce même décompte, que ce montant comprend des frais de contentieux pour un montant total de 252,92 €. Ces frais ne constituant pas des loyers ni des charges, il y a lieu de les soustraire du montant de l'arriéré locatif réclamé.

Il y a donc lieu de condamner Madame [U] [X] à payer à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation, la somme de 7.395,71 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 2.006,48€, et de l'assignation sur la somme de 3.375€ et du présent jugement pour le surplus.

Sur les délais de paiement

En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative ;

Que l’article 24 VI de la loi précitée, dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, dispose notamment que par dérogation à ces dispositions, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire en application du livre VII du code de la consommation et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L.  741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;

Attendu, par ailleurs, que la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a rendu le 9 septembre 2025 au profit de Madame [U] [X] une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ; qu'il n'est pas contesté que la situation de surendettement demeure en cours d'instruction ; qu’elle affirme à l’audience avoir repris le paiement du loyer courant ; 

Qu'en conséquence, il convient, en application des dispositions de l'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’autoriser Madame [U] [X] à se libérer de sa dette par des versements mensuels, en plus du loyer courant, d’un montant égal à 30 €, dans les conditions prévues au dispositif ;

Qu'il convient cependant de rappeler que, faute pour Madame [U] [X] de respecter les modalités de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique ;

Qu'en cas de résiliation du bail, Madame [U] [X] sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, indexé selon les stipulations contractuelles et, le cas échéant, révisé selon la réglementation applicable aux HLM, jusqu'à libération effective des lieux.

Sur les mesures accessoires

Madame [U] [X], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 21 janvier 2025, de l'assignation du 21 mai 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 14 janvier 2025 et 22 mai 2025.

Compte tenu de la situation de surendettement de Madame [U] [X], la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 10 juin 2024 entre la S.A. CDC HABITAT SOCIAL d'une part, et Madame [U] [X] d'autre part, concernant les locaux situés 31, Rue Giuseppe Verdi (porte 94) à ROUEN 76000, sont réunies à la date du 22 mars 2025,

CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date, 

CONDAMNE Madame [U] [X] à payer à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL la somme de 7.395,71 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 26 novembre 2025 échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 sur la somme de 2.006,48 euros, de l'assignation du 21 mai 2025 sur la somme de 3.375 euros et du présent jugement pour le surplus,

AUTORISE Madame [U] [X] à se libérer de sa dette au moyen de versements mensuels d’un montant de 30 €, en plus du loyer courant, jusqu’à la décision de la commission de surendettement et, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation au profit de Madame [U] [X], la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L.  741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;

DIT que ces sommes seront exigibles le 10 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement, sous réserve de l'exigibilité totale des sommes dues au cas de non versement d'une seule mensualité à son échéance ;

DIT que les sommes versées à ce titre par Madame [U] [X] antérieurement à la présente décision et non inclues dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant les délais consentis ;

DIT que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;

DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,


En ce cas, 

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [U] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE Madame [U] [X] à payer à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 22 mars 2025 jusqu'à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Madame [U] [X] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 21 janvier 2025, de l'assignation du 21 mai 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 14 janvier 2025 et 22 mai 2025;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Seine-Maritime en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; 

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L722-5, code de la consommation 741-1, code de la consommation L732-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T19:10:25.751Z.