Tribunal judiciaire de Troyes, CONTENTIEUX GENERAL, 18 juin 2026, n° 22/01242
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [C] [N] a acheté à Monsieur [T] [W] un véhicule Jaguar immatriculé [Immatriculation 1] le 17 juillet 2020 pour un prix de 17.000,00 euros. Le contrôle technique du véhicule avant la vente a été réalisé le 10 juillet 2020 par la SARLU CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN. Monsieur [C] [N] s’est plaint dès son retour à domicile de dysfonctionnements importants sur le véhicule. Il a fait procéder à un nouveau contrôle technique du véhicule le 22 septembre 2020 et a saisi son assurance de protection juridique qui a fait réaliser une expertise amiable confiée au cabinet CRUZ EXPERTISE. L’expert amiable a rendu son rapport le 22 novembre 2020. Par exploit d’huissier en date du 13 juin 2022, Monsieur [C] [N] a fait assigner Monsieur [T] [W] et la SARLU CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins d’indemnisation de ses préjudices résultant des vices cachés du véhicule. * * * * Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [C] [N] demande au tribunal de : Sur la responsabilité du vendeur : A titre principal : sur l’action en garantie contre le vendeur, - Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Condamner M. [T] [W] en qualité d’entrepreneur individuel enregistré au RCS de Troyes sous le n° [Numéro identifiant 1] à payer la somme de 8984,55 €, en réparation des vices cachés antérieurs à la vente rendant le véhicule impropre à une utilisation normale, atteignant le véhicule qu’il a vendu à M. [N],Condamner M. [T] [W] en qualité d’entrepreneur individuel enregistré au RCS de Troyes sous le n° [Numéro identifiant 1] à payer la somme de 2000,00 € en réparation du préjudice de jouissance compte tenu de l’indisponibilité du véhicule en réparation, A titre subsidiaire : - Vu l’article 1112-1 du Code civil, et de la jurisprudence rendue sous le visa de l’article, - 1221-1 du Code civil, - Vu les articles et 1231, 1231-1 et 1217 du code civil, - Condamner M. [T] [W] en qualité d’entrepreneur individuel enregistré au RCS de Troyes sous le n° [Numéro identifiant 1] à payer la somme de 8984,55 €, pour manquement à l’obligation de délivrer une information claire, loyale et complète concernant le véhicule vendu, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 22/09/2020 (pièce 11), - Condamner M. [T] [W] en qualité d’entrepreneur individuel enregistré au RCS de Troyes sous le n° [Numéro identifiant 1] à payer la somme de 2000,00 € en réparation du préjudice de jouissance compte tenu de l’indisponibilité du véhicule en réparation, Sur la responsabilité du centre de contrôle technique Ervytain : - Vu l’article 1240 et 1241 du code civil, - Vu l’arrêté du 2 mars 2017 modifiant l’arrêté du 18 juin 1991, - Condamner la Société CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN pour négligence dans l’établissement du contrôle technique du 10/07/2020 à réparer les dommages causés à M. [N] en mettant à sa charge le paiement d’une somme de 8984,55 € au titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la signification de l’assignation, En tout état de cause : - Les condamner ensemble à payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du CPC, - Les condamner aux entiers dépens de l’instance, - Rejeter toute demande tendant à la suspension de l’exécution provisoire de la décision à intervenir. * * * * Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] [W] demande au tribunal de : A titre principal : - Vu l’article 16 du Code de Procédure Civile, Vu l’arrêt du 14 mai 2020 de la 3 ème chambre civile de la Cour de Cassation,Dire et Juger inopposable à Mr [T] [W] le rapport d’expertise du Cabinet ADER du 20 novembre 2020, A titre subsidiaire : - Dire et Juger que le rapport d’expertise du Cabinet ADER du 20 novembre 2020 ne permet pas de déterminer l’imputabilité des désordres à Mr [W], et leur date d’apparition, A titre infiniment subsidiaire : - Dire et Juger que Mr [T] [W] accepte, à titre commercial, et sans reconnaissance de responsabilité, de prendre à sa charge le montant des réparations liées aux défauts majeurs, selon procès-verbal de contrôle technique réalisé par la SARLU CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN, exerçant sous l’enseigne DEKRA, le 22 septembre 2020, pour un montant de 2 050,24 euros, Condamner la SARLU CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN, exerçant sous l’enseigne DEKRA, à garantir Mr [T] [W] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, en principal, intérêts, article 700 du Code de Procédure Civile, et dépens,Déclarer Mr [C] [N] irrecevable et mal fondé du surplus de ses demandes, prétentions, moyens, fins et conclusions, et, à tout le moins, l’en débouter. En tout état de cause : - Déclarer la Société CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN irrecevable et mal fondée en l’intégralité de ses moyens, prétentions, demandes, fins et conclusions, et, à tout le moins, l’en débouler, Condamner Mr [C] [N] et la Société CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN à payer à payer à Mr [T] [W] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner Mr [C] [N] et la Société CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN aux entiers dépens.* * * * Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juillet 2023 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN demande au tribunal de : - Juger que le rapport d’expertise amiable produit par Monsieur [N] n’est pas contradictoire, - Juger que Monsieur [N] ne rapporte pas de preuves suffisantes au soutien de sa prétention, En conséquence : - Débouter Monsieur [N] de sa demande de condamnation à hauteur de 4.000 euros dirigée à l’encontre de la société CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN, - Débouter Monsieur [W] de sa demande de garantie formulée à l’encontre de la société CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN, - Condamner toute partie succombante à payer à la société CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. * * * * L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026. Le dossier a été retenu à l'audience du 20 mars 2026 et mis en délibéré au 2 juin 2026 prorogé au 12 juin 2026 puis au 18 juin 2026.
Motifs
MOTIFS : I – Sur la garantie des vices cachées : A – Sur l’existence de vice caché : L’article 1641 du code civil énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus. L’article 1642 du même code dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’expertise amiable est un mode de preuve recevable, dès lors qu’elle est soumise aux débats contradictoires. Elle n’a pour autant pas la valeur probatoire d’une expertise judiciaire et doit-être corroborée par d’autres éléments de preuve, quand bien-même elle aurait été réalisée en présence de l’ensemble des parties concernées (Civ 2, 13 septembre 2018, n°17-20.099). En l’espèce, le contrôle technique réalisé par la SARLU CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN le 10 juillet 2020, soit 7 jours avant la vente, mettait en évidence seulement une défaillance mineure s’agissant d’un écart significatif des amortisseurs entre la droite et la gauche. Le kilométrage relevé était de 122 480 km. Dans le cadre des échanges de mails réalisés entre Monsieur [N] et Monsieur [W] avant la vente, ce dernier avait par ailleurs indiqué notamment que les silent blocs étaient neufs. Monsieur [N] a fait réaliser un nouveau contrôle technique le 22 septembre 2020, alors que le véhicule n’avait que peu roulé depuis la vente puisqu’il présentait un kilométrage au compteur de 123 669 km. Ce contrôle technique a mis en évidence de nombreuses défaillances majeures, à savoir : « MIROIRS OU DISPOSITIFS RETROVISEURS : inopérant, fortement endommagé ou mal fixé ,ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : l’orientation d’un feu de croisement n’est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD, ETAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D’ECLAIRAGE DE LA PLAQUE D’IMMATRICULATION ARRIERE : mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement, ESSIEUX : mauvaise fixation ARD, ARG, ETAT GENERAL DU CHASSIS : mauvaise fixation du berceau AVG, EMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l’échappement, PERTES DE LIQUIDES : fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route. » Il ressort du rapport de l’expert amiable, que l’expertise a été réalisée alors que le véhicule présentait 123 907 km au compteur. Il avait donc de nouveau très peu roulé depuis le contrôle technique. L’expert confirme les constations réalisées lors du contrôle technique du 15 septembre 2020, puisqu’il relève : « la fixation des éclaireurs de plaque arrière est assurée à l’aide de scotch adhésif noir, Fuite d’essence au niveau d’un capteur sur la rampe de carburant, Fissuration des silentblocs de berceau arrière, Détérioration importante du silentbloc de berceau avant gauche, Silent blocs supérieurs de bras supérieurs gauche et droit avant hors d’usage, Fuite d’huile moteur prononcée en partie avant du véhicule ainsi qu’au niveau de la jonction entre le moteur et la boite,Fuite d’essence au niveau de l’injecteur essence en partie avant de la rampe gauche, craquelures importantes des tuyaux d’essence sur l’ensemble des injecteurs, Jeu important dans les roues avant gauche et droite ». L’expert ajoute que le défaut de comportement du véhicule sur la route provient de la détérioration des silent blocs avant et arrière. Le rapport d’expertise amiable ayant été versé contradictoirement aux débats et étant corroborés par d’autres éléments du dossier, il est opposable aux parties. Ainsi, tant le contrôle technique en date du 22 septembre 2020, que le rapport d’expertise amiable, révèlent l’existence de vices graves sur le véhicule qui le rendent impropre à son usage. Ces vices étaient présents antérieurement à la vente, compte tenu du faible nombre de kilomètre parcouru avec le véhicule depuis la vente et de l’état d’usure du véhicule dont ils témoignent. Les désordres cités ci-dessus étaient par ailleurs cachés, puisqu’ils n’apparaissaient pas dans le contrôle technique fourni lors de la vente et n’étaient pas mentionnés dans les échanges de mails avec le vendeur. Ils n’étaient par ailleurs pas décelables par un non professionnel lors de l’examen du véhicule, au contraire d’autres défauts évoqués tel que le kilométrage du véhicule, les fixations des pares soleil, ou les traces de corrosion extérieures. Il convient d’en déduire que le véhicule présente bien les vices cachés suivant : jeu important au niveau des roues avant, fuites d’huile et d’essence, silent blocs et biellettes de barres stabilisatrices hors d’usage. B – Sur la réduction du prix de vente : L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Aux termes de l’article 1644 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. En l’espèce, il n’est fait état d’aucune clause écartant l’application de la garantie des vices cachés dans le cadre de la présente vente, de sorte que Monsieur [W] est tenu de la garantie au titre des vices cachés. S’agissant de l’évaluation de cette réduction, Monsieur [N] demande une somme équivalente au prix des réparations qu’il a dû effectuer sur le véhicule. Pour autant, les devis versés aux débats concernent en partie des réparations qui ne sont pas relatives aux vices cachés évoqués ci-dessus. Au regard des devis versés aux débats, il convient d’évaluer la réduction de prix relatives au vices cachés à la somme de 2.050,24 euros. Monsieur [W] sera en conséquence condamné à payer à Monsieur [N] la somme de 2.050,24 euros, au titre de la garantie des vices cachés. La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. C – Sur le préjudice de jouissance : Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Le vendeur professionnel est présumé avoir connaissances de vices de la chose. En l’espèce, il résulte de l’extrait k-bis versé aux débats par Monsieur [N], que Monsieur [W] exerce l’activité d’achat et vente de véhicule d’occasion à titre professionnel. Il est donc tenu d’indemniser Monsieur [N] de ses préjudices. Ce dernier n’a pu utiliser le véhicule le temps que les vices qui affectaient le véhicule soient réparés, compte tenu de leur gravité. Toutefois, s’agissant d’un véhicule ancien de collection qui n’a pas vocation à être utilisé quotidiennement, il convient d’évaluer son préjudice de jouissance à la somme de 700 euros. Monsieur [T] [W] sera donc condamné à payer à Monsieur [N] la somme de 700 euros au titre de son préjudice de jouissance. II – Sur la responsabilité de la SARLU CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN : Aux termes de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Les missions du contrôleur technique sont définies par un arrêté ministériel en date du 18 juin 1991. La mission des centres de contrôle technique se limite, eu égard aux dispositions qui les régissent, à la détection de défaillances en des points définis (Civ 1, 21 juin 2025, n°02-19.222). En l’espèce, il résulte des développements précédents que la SARLU CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN, lors de son contrôle technique du 10 juillet 2020, n’a pas détecté les défaillances graves pourtant mises en évidence par le contrôle technique du 22 septembre 2020, alors que ces défaillances étaient déjà présentes sur le véhicule. Elle a donc commis une faute de négligence dans la réalisation de son contrôle technique, à l’origine d’une perte de chance, pour Monsieur [N] de ne pas acheter le véhicule ou d’en négocier le prix. Elle sera en conséquence condamnée à payer, avec Monsieur [W], la somme de 2.050,24 euros à Monsieur [N] en réparation de son préjudice. La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. III – Sur la demande de garantie formée par Monsieur [T] [W] à l’encontre de la SARLU CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN : Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, la SARLU CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles envers Monsieur [W] en réalisant le contrôle technique du véhicule le 10 juillet 2020 avec négligence. Pour autant, Monsieur [W] est présumé connaitre les vices du véhicule en qualité de professionnel, de sorte qu’il a également commis une faute en vendant ce véhicule en l’état. Il doit être tenu, au même titre que la SARLU CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN, de l’obligation d’indemniser Monsieur [N]. Il sera en conséquence débouté de sa demande de garantie. IV – Sur les mesures accessoires : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [W] et la SARLU CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN, qui succombent au sens de l’article précité, devront supporter les dépens de la présente instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Monsieur [W] et la SARLU CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN, qui succombent, verront leurs demandes relatives aux frais irrépétibles rejetées et seront condamnés à payer à Monsieur [N] la somme de 2.000 euros. Sur l'exécution provisoire : Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. L’exécution étant de droit et aucune demande tendant à l’écarter n’étant formulée, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [T] [W] et la SARLU CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 2.050,24 euros (deux mille cinquante euros et vingt-quatre centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, en réparation des désordres présents sur le véhicule ; CONDAMNE Monsieur [T] [W] à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 700,00 euros (sept cent euros) en réparation de son préjudice de jouissance ; DEBOUTE Monsieur [C] [N] du surplus de ses demandes d’indemnisation ; DEBOUTE Monsieur [T] [W] de ses demandes relatives au rapport d’expertise, de garantie à l’encontre de la SARLU CONTROLE TECHNIQUES ERVYTAIN, et de condamnation titre des dépens et des frais irrépétibles ; DEBOUTE la SARLU CONTROLE TECHNIQUES ERVYTAIN de ses demandes au titre du rapport d’expertise, des dépens et des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [T] [W] et la SARLU CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 2.000,00 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [T] [W] et la SARLU CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN aux entiers dépens ; Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition. Fait à Troyes, le 18 juin 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 18 JUIN 2026 Jugement du : 18 JUIN 2026 N° RG 22/01242 - N° Portalis DBWV-W-B7G-EL4H NAC : 56C [C] [N] c/ [T] [O] [W] Société CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN DEMANDEUR Monsieur [C] [N] né le 15 Mars 1970 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE DEFENDEURS Monsieur [T] [O] [W] né le 12 Mai 1962 à [Localité 3] Entrepreneur individuel immatriculé au RCS de Troyes sous le numéro [Numéro identifiant 1] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES-S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE Société CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN SARLU exerçant sous l’enseigne DEKRA Immatriculée au RCS de Troyes sous le numéro 822 662 425 [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat postulant, avocat au au barreau de l’AUBE et Maître Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE ET COSTE-FLORE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS * * * * * * * * * * * * * * * * * L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 20 Mars 2026 tenue par Madame LAFOUCRIERE Abigail, statuant à juge unique, assistée de Madame BISSON Laura, greffière. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 02 Juin 2026 prorogée au 12 juin 2026 puis au 18 Juin 2026. EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [C] [N] a acheté à Monsieur [T] [W] un véhicule Jaguar immatriculé [Immatriculation 1] le 17 juillet 2020 pour un prix de 17.000,00 euros. Le contrôle technique du véhicule avant la vente a été réalisé le 10 juillet 2020 par la SARLU CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN. Monsieur [C] [N] s’est plaint dès son retour à domicile de dysfonctionnements importants sur le véhicule. Il a fait procéder à un nouveau contrôle technique du véhicule le 22 septembre 2020 et a saisi son assurance de protection juridique qui a fait réaliser une expertise amiable confiée au cabinet CRUZ EXPERTISE. L’expert amiable a rendu son rapport le 22 novembre 2020. Par exploit d’huissier en date du 13 juin 2022, Monsieur [C] [N] a fait assigner Monsieur [T] [W] et la SARLU CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins d’indemnisation de ses préjudices résultant des vices cachés du véhicule. * * * * Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [C] [N] demande au tribunal de : Sur la responsabilité du vendeur : A titre principal : sur l’action en garantie contre le vendeur, - Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Condamner M. [T] [W] en qualité d’entrepreneur individuel enregistré au RCS de Troyes sous le n° [Numéro identifiant 1] à payer la somme de 8984,55 €, en réparation des vices cachés antérieurs à la vente rendant le véhicule impropre à une utilisation normale, atteignant le véhicule qu’il a vendu à M. [N],Condamner M. [T] [W] en qualité d’entrepreneur individuel enregistré au RCS de Troyes sous le n° [Numéro identifiant 1] à payer la somme de 2000,00 € en réparation du préjudice de jouissance compte tenu de l’indisponibilité du véhicule en réparation, A titre subsidiaire : - Vu l’article 1112-1 du Code civil, et de la jurisprudence rendue sous le visa de l’article, - 1221-1 du Code civil, - Vu les articles et 1231, 1231-1 et 1217 du code civil, - Condamner M. [T] [W] en qualité d’entrepreneur individuel enregistré au RCS de Troyes sous le n° [Numéro identifiant 1] à payer la somme de 8984,55 €, pour manquement à l’obligation de délivrer une information claire, loyale et complète concernant le véhicule vendu, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 22/09/2020 (pièce 11), - Condamner M. [T] [W] en qualité d’entrepreneur individuel enregistré au RCS de Troyes sous le n° [Numéro identifiant 1] à payer la somme de 2000,00 € en réparation du préjudice de jouissance compte tenu de l’indisponibilité du véhicule en réparation, Sur la responsabilité du centre de contrôle technique Ervytain : - Vu l’article 1240 et 1241 du code civil, - Vu l’arrêté du 2 mars 2017 modifiant l’arrêté du 18 juin 1991, - Condamner la Société CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN pour négligence dans l’établissement du contrôle technique du 10/07/2020 à réparer les dommages causés à M. [N] en mettant à sa charge le paiement d’une somme de 8984,55 € au titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la signification de l’assignation, En tout état de cause : - Les condamner ensemble à payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du CPC, - Les condamner aux entiers dépens de l’instance, - Rejeter toute demande tendant à la suspension de l’exécution provisoire de la décision à intervenir. * * * * Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] [W] demande au tribunal de : A titre principal : - Vu l’article 16 du Code de Procédure Civile, Vu l’arrêt du 14 mai 2020 de la 3 ème chambre civile de la Cour de Cassation,Dire et Juger inopposable à Mr [T] [W] le rapport d’expertise du Cabinet ADER du 20 novembre 2020, A titre subsidiaire : - Dire et Juger que le rapport d’expertise du Cabinet ADER du 20 novembre 2020 ne permet pas de déterminer l’imputabilité des désordres à Mr [W], et leur date d’apparition, A titre infiniment subsidiaire : - Dire et Juger que Mr [T] [W] accepte, à titre commercial, et sans reconnaissance de responsabilité, de prendre à sa charge le montant des réparations liées aux défauts majeurs, selon procès-verbal de contrôle technique réalisé par la SARLU CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN, exerçant sous l’enseigne DEKRA, le 22 septembre 2020, pour un montant de 2 050,24 euros, Condamner la SARLU CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN, exerçant sous l’enseigne DEKRA, à garantir Mr [T] [W] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, en principal, intérêts, article 700 du Code de Procédure Civile, et dépens,Déclarer Mr [C] [N] irrecevable et mal fondé du surplus de ses demandes, prétentions, moyens, fins et conclusions, et, à tout le moins, l’en débouter. En tout état de cause : - Déclarer la Société CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN irrecevable et mal fondée en l’intégralité de ses moyens, prétentions, demandes, fins et conclusions, et, à tout le moins, l’en débouler, Condamner Mr [C] [N] et la Société CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN à payer à payer à Mr [T] [W] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner Mr [C] [N] et la Société CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN aux entiers dépens.* * * * Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juillet 2023 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN demande au tribunal de : - Juger que le rapport d’expertise amiable produit par Monsieur [N] n’est pas contradictoire, - Juger que Monsieur [N] ne rapporte pas de preuves suffisantes au soutien de sa prétention, En conséquence : - Débouter Monsieur [N] de sa demande de condamnation à hauteur de 4.000 euros dirigée à l’encontre de la société CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN, - Débouter Monsieur [W] de sa demande de garantie formulée à l’encontre de la société CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN, - Condamner toute partie succombante à payer à la société CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. * * * * L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026. Le dossier a été retenu à l'audience du 20 mars 2026 et mis en délibéré au 2 juin 2026 prorogé au 12 juin 2026 puis au 18 juin 2026. MOTIFS : I – Sur la garantie des vices cachées : A – Sur l’existence de vice caché : L’article 1641 du code civil énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus. L’article 1642 du même code dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’expertise amiable est un mode de preuve recevable, dès lors qu’elle est soumise aux débats contradictoires. Elle n’a pour autant pas la valeur probatoire d’une expertise judiciaire et doit-être corroborée par d’autres éléments de preuve, quand bien-même elle aurait été réalisée en présence de l’ensemble des parties concernées (Civ 2, 13 septembre 2018, n°17-20.099). En l’espèce, le contrôle technique réalisé par la SARLU CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN le 10 juillet 2020, soit 7 jours avant la vente, mettait en évidence seulement une défaillance mineure s’agissant d’un écart significatif des amortisseurs entre la droite et la gauche. Le kilométrage relevé était de 122 480 km. Dans le cadre des échanges de mails réalisés entre Monsieur [N] et Monsieur [W] avant la vente, ce dernier avait par ailleurs indiqué notamment que les silent blocs étaient neufs. Monsieur [N] a fait réaliser un nouveau contrôle technique le 22 septembre 2020, alors que le véhicule n’avait que peu roulé depuis la vente puisqu’il présentait un kilométrage au compteur de 123 669 km. Ce contrôle technique a mis en évidence de nombreuses défaillances majeures, à savoir : « MIROIRS OU DISPOSITIFS RETROVISEURS : inopérant, fortement endommagé ou mal fixé ,ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : l’orientation d’un feu de croisement n’est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD, ETAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D’ECLAIRAGE DE LA PLAQUE D’IMMATRICULATION ARRIERE : mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement, ESSIEUX : mauvaise fixation ARD, ARG, ETAT GENERAL DU CHASSIS : mauvaise fixation du berceau AVG, EMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l’échappement, PERTES DE LIQUIDES : fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route. » Il ressort du rapport de l’expert amiable, que l’expertise a été réalisée alors que le véhicule présentait 123 907 km au compteur. Il avait donc de nouveau très peu roulé depuis le contrôle technique. L’expert confirme les constations réalisées lors du contrôle technique du 15 septembre 2020, puisqu’il relève : « la fixation des éclaireurs de plaque arrière est assurée à l’aide de scotch adhésif noir, Fuite d’essence au niveau d’un capteur sur la rampe de carburant, Fissuration des silentblocs de berceau arrière, Détérioration importante du silentbloc de berceau avant gauche, Silent blocs supérieurs de bras supérieurs gauche et droit avant hors d’usage, Fuite d’huile moteur prononcée en partie avant du véhicule ainsi qu’au niveau de la jonction entre le moteur et la boite,Fuite d’essence au niveau de l’injecteur essence en partie avant de la rampe gauche, craquelures importantes des tuyaux d’essence sur l’ensemble des injecteurs, Jeu important dans les roues avant gauche et droite ». L’expert ajoute que le défaut de comportement du véhicule sur la route provient de la détérioration des silent blocs avant et arrière. Le rapport d’expertise amiable ayant été versé contradictoirement aux débats et étant corroborés par d’autres éléments du dossier, il est opposable aux parties. Ainsi, tant le contrôle technique en date du 22 septembre 2020, que le rapport d’expertise amiable, révèlent l’existence de vices graves sur le véhicule qui le rendent impropre à son usage. Ces vices étaient présents antérieurement à la vente, compte tenu du faible nombre de kilomètre parcouru avec le véhicule depuis la vente et de l’état d’usure du véhicule dont ils témoignent. Les désordres cités ci-dessus étaient par ailleurs cachés, puisqu’ils n’apparaissaient pas dans le contrôle technique fourni lors de la vente et n’étaient pas mentionnés dans les échanges de mails avec le vendeur. Ils n’étaient par ailleurs pas décelables par un non professionnel lors de l’examen du véhicule, au contraire d’autres défauts évoqués tel que le kilométrage du véhicule, les fixations des pares soleil, ou les traces de corrosion extérieures. Il convient d’en déduire que le véhicule présente bien les vices cachés suivant : jeu important au niveau des roues avant, fuites d’huile et d’essence, silent blocs et biellettes de barres stabilisatrices hors d’usage. B – Sur la réduction du prix de vente : L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Aux termes de l’article 1644 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. En l’espèce, il n’est fait état d’aucune clause écartant l’application de la garantie des vices cachés dans le cadre de la présente vente, de sorte que Monsieur [W] est tenu de la garantie au titre des vices cachés. S’agissant de l’évaluation de cette réduction, Monsieur [N] demande une somme équivalente au prix des réparations qu’il a dû effectuer sur le véhicule. Pour autant, les devis versés aux débats concernent en partie des réparations qui ne sont pas relatives aux vices cachés évoqués ci-dessus. Au regard des devis versés aux débats, il convient d’évaluer la réduction de prix relatives au vices cachés à la somme de 2.050,24 euros. Monsieur [W] sera en conséquence condamné à payer à Monsieur [N] la somme de 2.050,24 euros, au titre de la garantie des vices cachés. La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. C – Sur le préjudice de jouissance : Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Le vendeur professionnel est présumé avoir connaissances de vices de la chose. En l’espèce, il résulte de l’extrait k-bis versé aux débats par Monsieur [N], que Monsieur [W] exerce l’activité d’achat et vente de véhicule d’occasion à titre professionnel. Il est donc tenu d’indemniser Monsieur [N] de ses préjudices. Ce dernier n’a pu utiliser le véhicule le temps que les vices qui affectaient le véhicule soient réparés, compte tenu de leur gravité. Toutefois, s’agissant d’un véhicule ancien de collection qui n’a pas vocation à être utilisé quotidiennement, il convient d’évaluer son préjudice de jouissance à la somme de 700 euros. Monsieur [T] [W] sera donc condamné à payer à Monsieur [N] la somme de 700 euros au titre de son préjudice de jouissance. II – Sur la responsabilité de la SARLU CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN : Aux termes de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Les missions du contrôleur technique sont définies par un arrêté ministériel en date du 18 juin 1991. La mission des centres de contrôle technique se limite, eu égard aux dispositions qui les régissent, à la détection de défaillances en des points définis (Civ 1, 21 juin 2025, n°02-19.222). En l’espèce, il résulte des développements précédents que la SARLU CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN, lors de son contrôle technique du 10 juillet 2020, n’a pas détecté les défaillances graves pourtant mises en évidence par le contrôle technique du 22 septembre 2020, alors que ces défaillances étaient déjà présentes sur le véhicule. Elle a donc commis une faute de négligence dans la réalisation de son contrôle technique, à l’origine d’une perte de chance, pour Monsieur [N] de ne pas acheter le véhicule ou d’en négocier le prix. Elle sera en conséquence condamnée à payer, avec Monsieur [W], la somme de 2.050,24 euros à Monsieur [N] en réparation de son préjudice. La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. III – Sur la demande de garantie formée par Monsieur [T] [W] à l’encontre de la SARLU CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN : Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, la SARLU CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles envers Monsieur [W] en réalisant le contrôle technique du véhicule le 10 juillet 2020 avec négligence. Pour autant, Monsieur [W] est présumé connaitre les vices du véhicule en qualité de professionnel, de sorte qu’il a également commis une faute en vendant ce véhicule en l’état. Il doit être tenu, au même titre que la SARLU CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN, de l’obligation d’indemniser Monsieur [N]. Il sera en conséquence débouté de sa demande de garantie. IV – Sur les mesures accessoires : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [W] et la SARLU CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN, qui succombent au sens de l’article précité, devront supporter les dépens de la présente instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Monsieur [W] et la SARLU CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN, qui succombent, verront leurs demandes relatives aux frais irrépétibles rejetées et seront condamnés à payer à Monsieur [N] la somme de 2.000 euros. Sur l'exécution provisoire : Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. L’exécution étant de droit et aucune demande tendant à l’écarter n’étant formulée, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [T] [W] et la SARLU CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 2.050,24 euros (deux mille cinquante euros et vingt-quatre centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, en réparation des désordres présents sur le véhicule ; CONDAMNE Monsieur [T] [W] à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 700,00 euros (sept cent euros) en réparation de son préjudice de jouissance ; DEBOUTE Monsieur [C] [N] du surplus de ses demandes d’indemnisation ; DEBOUTE Monsieur [T] [W] de ses demandes relatives au rapport d’expertise, de garantie à l’encontre de la SARLU CONTROLE TECHNIQUES ERVYTAIN, et de condamnation titre des dépens et des frais irrépétibles ; DEBOUTE la SARLU CONTROLE TECHNIQUES ERVYTAIN de ses demandes au titre du rapport d’expertise, des dépens et des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [T] [W] et la SARLU CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 2.000,00 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [T] [W] et la SARLU CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN aux entiers dépens ; Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition. Fait à Troyes, le 18 juin 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1644, code civil 1645, code civil 1112-1, code civil 1642, code civil 1643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/07614
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1112-1, code civil 1642, code civil 1643
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03448
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1112-1, code civil 1642, code civil 1643
- 5 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01521
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1112-1, code civil 1642, code civil 1643
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/05297
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1112-1, code civil 1642, code civil 1643
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07726
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1112-1, code civil 1642, code civil 1643
- 4 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/14775
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1112-1, code civil 1642, code civil 1643
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00321
en commun : code civil 1644, code civil 1112-1, code civil 1642, code civil 1643
- 26 juin 2026 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 25/00961
en commun : code civil 1645, code civil 1112-1, code civil 1642, code civil 1643
Mise à jour de la source le 2026-06-18T19:13:07.434Z.