Tribunal judiciaire d'Avignon, Chambre 06 SAISIES IMMOB, 18 juin 2026, n° 24/00530
Parties (entreprises)
Motifs
EXPOSE DU LITIGE : Par décision du 19 juin 2025, le juge de l’exécution a : -débouté M. [D] [A] de ses moyens de contestation, -constaté que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, -fixé le montant de la créance de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à 108.878, 36 euros outre intérêts légaux majorés de 5 points à compter du 04 octobre 2023, -précisé que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l'essentiel n'incombe qu'à l'adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l'absence de vente sauf accord contraire convenu avec le débiteur, -débouté M. [D] [A] de sa demande d’autorisation de vendre à l’amiable l’immeuble saisi, -ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix de 65.000 euros, -fixé la date de la vente forcée au jeudi 16 octobre 2025 à 14 heures, -dit que la visite préalable de l'immeuble s'effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCP ALBERT& BENEDETTI, commissaires de justice à Cavaillon ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin ,sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l'exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, -rappelé cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution en cas de refus exprimé de l'occupant, -rappelé que l’absence du tiers dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne constitue pas un refus exprimé de l’occupant justifiant de recourir au juge de l’exécution, -invité le créancier poursuivant à déposer au greffe l'état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l'audience d'adjudication, -invité le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l'instance dans les meilleurs délais, -débouté M. [D] [A] de sa demande d’indemnité, -débouté la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de sa demande d’aménagement de la publicité, -dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe avec distraction au profit de maître Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat, -condamné M. [D] [A] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. M. [A] a interjeté appel de cette décision. Par décision publique du 16 octobre 2025, le juge de l’exécution a: -ordonné le report de l’affaire pour fixation éventuelle d’une date de vente forcée à l’audience du jeudi 19 mars 2026 à 9 heures 30, -débouté la banque de sa demande d’être relevée de la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, ses effets étant toujours en cours. Par arrêt du 15 janvier 2026, la cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement du 19 juin 2025. Cette décision a été signifiée à avocat le 26 janvier 2026 et à partie le 27 janvier 2026. A l’audience du 19 mars 2026, le créancier poursuivant demande la date de la vente forcée de l’immeuble saisi. La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026. EXPOSE DES MOTIFS L’arrêt du 15 janvier 2026 a confirmé la décision du juge de l’exécution qui confirme la vente forcée de l’immeuble saisi. Il convient en conséquence de renvoyer en vente forcée l’immeuble au jeudi 15 octobre 2026 à 14 heures.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, exécutoire de droit par provision , -ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 65.000 euros ; -FIXE la date de la vente forcée au jeudi 15 octobre 2026 à 14 heures ; -DIT que la visite préalable de l'immeuble s'effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCP ALBERT & BENEDETTI commissaires de justice à Cavaillon ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l'exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution ; -RAPPELLE que l’absence du débiteur dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne justifie pas de recourir au juge de l’exécution pour obtenir une autorisation; -RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution en cas de refus exprimé de l'occupant ; -RAPPELLE que l’absence du tiers dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne constitue pas un refus justifiant de recourir au juge de l’exécution ; -INVITE le créancier poursuivant à déposer au greffe l'état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l'audience d'adjudication ; -INVITE le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l'instance dans les meilleurs délais ; -DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Magali SAVADOGO, cadre greffier LE CADRE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
1 exécutoire & 1 expédition à : Me HUC-[Localité 1] 1 expédition à : Me FORTUNET - le 18 juin 2026 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE AVIGNON JUGE DE L’EXÉCUTION statuant en matière immobilière N° RG 24/00530 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JVI5 Minute N°26/00060 JUGEMENT DU 18 Juin 2026 CREANCIER POURSUIVANT : S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE nouvelle dénomination sociale de la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, société anonyme coopérative à banque variable régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de NICE sous n° 058 801 481, n° d’immatriculation auprès de l’Organisme pour le registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) 07005622, dont le siège social est depuis Procès-verbal d’Assemblée extraordinaire du 22 novembre 2016, [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, DEBITEUR(S) SAISI(S) : Monsieur [D] [A] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente, assistée de Mariama DIALLO, Greffier, lors des débats assistée de Magali SAVADOGO, cadre greffier, lors du délibéré DEBATS : Audience publique du 19 mars 2026 JUGEMENT : Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire, en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE : Par décision du 19 juin 2025, le juge de l’exécution a : -débouté M. [D] [A] de ses moyens de contestation, -constaté que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, -fixé le montant de la créance de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à 108.878, 36 euros outre intérêts légaux majorés de 5 points à compter du 04 octobre 2023, -précisé que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l'essentiel n'incombe qu'à l'adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l'absence de vente sauf accord contraire convenu avec le débiteur, -débouté M. [D] [A] de sa demande d’autorisation de vendre à l’amiable l’immeuble saisi, -ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix de 65.000 euros, -fixé la date de la vente forcée au jeudi 16 octobre 2025 à 14 heures, -dit que la visite préalable de l'immeuble s'effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCP ALBERT& BENEDETTI, commissaires de justice à Cavaillon ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin ,sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l'exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, -rappelé cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution en cas de refus exprimé de l'occupant, -rappelé que l’absence du tiers dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne constitue pas un refus exprimé de l’occupant justifiant de recourir au juge de l’exécution, -invité le créancier poursuivant à déposer au greffe l'état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l'audience d'adjudication, -invité le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l'instance dans les meilleurs délais, -débouté M. [D] [A] de sa demande d’indemnité, -débouté la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de sa demande d’aménagement de la publicité, -dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe avec distraction au profit de maître Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat, -condamné M. [D] [A] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. M. [A] a interjeté appel de cette décision. Par décision publique du 16 octobre 2025, le juge de l’exécution a: -ordonné le report de l’affaire pour fixation éventuelle d’une date de vente forcée à l’audience du jeudi 19 mars 2026 à 9 heures 30, -débouté la banque de sa demande d’être relevée de la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, ses effets étant toujours en cours. Par arrêt du 15 janvier 2026, la cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement du 19 juin 2025. Cette décision a été signifiée à avocat le 26 janvier 2026 et à partie le 27 janvier 2026. A l’audience du 19 mars 2026, le créancier poursuivant demande la date de la vente forcée de l’immeuble saisi. La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026. EXPOSE DES MOTIFS L’arrêt du 15 janvier 2026 a confirmé la décision du juge de l’exécution qui confirme la vente forcée de l’immeuble saisi. Il convient en conséquence de renvoyer en vente forcée l’immeuble au jeudi 15 octobre 2026 à 14 heures. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, exécutoire de droit par provision , -ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 65.000 euros ; -FIXE la date de la vente forcée au jeudi 15 octobre 2026 à 14 heures ; -DIT que la visite préalable de l'immeuble s'effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCP ALBERT & BENEDETTI commissaires de justice à Cavaillon ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l'exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution ; -RAPPELLE que l’absence du débiteur dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne justifie pas de recourir au juge de l’exécution pour obtenir une autorisation; -RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution en cas de refus exprimé de l'occupant ; -RAPPELLE que l’absence du tiers dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne constitue pas un refus justifiant de recourir au juge de l’exécution ; -INVITE le créancier poursuivant à déposer au greffe l'état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l'audience d'adjudication ; -INVITE le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l'instance dans les meilleurs délais ; -DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Magali SAVADOGO, cadre greffier LE CADRE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T20:15:10.077Z.