Tribunal judiciaire d'Avignon, Chambre 06 SAISIES IMMOB, 18 juin 2026, n° 26/00253
Motifs
EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance du 03 juillet 2019, le tribunal d’instance d’Avignon a enjoint M. [L] [F] et Mme [W] [F] de payer solidairement le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme en principal de 4652, 96 euros et les dépens. Cette décision a été signifiée à personne le 17 juillet 2019. L’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire a été signifiée à personne le 09 septembre 2019. Par décision réputée contradictoire du 08 octobre 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a condamné solidairement M. [L] [F] et Mme [W] [E] épouse [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la somme de 11.042, 26 euros au titre des charges de copropriété impayées jusqu’au 28 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023 sur la somme de 9828, 72 euros à compter du 16 avril 2024 pour le surplus, outre 1000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens comprenant le coût des actes délivrés par commissaire de justice. Cette décision a été signifiée à domicile avec remise de l’acte à étude le 18 octobre 2024. Le commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de ces décisions pour un montant de 21.518, 27 euros outre intérêts légaux a été délivré à domicile avec remise de l’acte à étude le 15 octobre 2025. Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié le 08 décembre 2025 auprès du service de la publicité foncière du [Localité 6] Volume 2025 S numéro 84. Par acte délivré à domicile avec remise de l’acte à étude le 12 janvier 2026 , le requérant a attrait M. et Mme [F] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du 19 mars 2026. A l’audience d’orientation du 19 mars 2026, le syndicat des copropriétaires maintient les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.Il demande au juge de l’exécution : -fixer sa créance, -fixer la date de la vente forcée, -employer les dépens en frais privilégiés de vente. La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026. EXPOSE DES MOTIFS : Sur les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution: La poursuite est diligentée en vertu de deux décisions signifiées les 17 juillet 2019 et 18 octobre 2024. Ces décisions sont devenues définitives. La saisie porte régulièrement sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 7]. Les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies. Sur la fixation du montant de la créance : Conformément à l'article R 322-18 code des procédures civiles d'exécution, le montant de la créance du poursuivant qui doit être retenu est de 21.518, 27 euros outre intérêts légaux tel que détaillé dans le commandement de payer valant saisie immobilière. Sur la détermination des modalités de poursuite de la procédure : En l'absence de demande tendant à la vente amiable, il y a lieu d'ordonner la vente forcée des biens saisis. Conformément à l'article R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de fixer la date à laquelle il y sera procédé au jeudi 15 octobre 2026 à 14 h. En application du même article et, sur la demande du créancier poursuivant, il y a lieu de déterminer les modalités de visite de l'immeuble de la manière suivante : -dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCP [Q] & LEVY commissaires de justice à Avignon ou de tout commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin. Sur les autres demandes : Les dépens sont compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision, -CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ; -DIT que le montant de la créance du poursuivant est de 21.516, 27 euros outre intérêts légaux tel que détaillé dans le commandement de payer valant saisie immobilière ; -PRECISE que la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice Citya L’Horloge exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l'essentiel n'incombe qu'à l'adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l'absence de vente sauf accord contraire convenu avec le débiteur ; -ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 25.000 euros ; -FIXE la date de la vente forcée au jeudi 15 octobre 2026 à 14 heures ; -DIT que la visite préalable de l'immeuble s'effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCP [Q] & LEVY commissaires de justice à Avignon ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l'exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution ; -RAPPELLE que l’absence du débiteur dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne justifie pas de recourir au juge de l’exécution pour obtenir une autorisation; -RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution en cas de refus exprimé de l'occupant ; -RAPPELLE que l’absence du tiers dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne constitue pas un refus justifiant de recourir au juge de l’exécution ; -INVITE le créancier poursuivant à déposer au greffe l'état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l'audience d'adjudication ; -INVITE le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l'instance dans les meilleurs délais ; -DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Magali SAVADOGO, cadre greffier LE CADRE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
1 exécutoire et 1 expédition à Me FORTUNET le 18/06/2026 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE AVIGNON JUGE DE L’EXÉCUTION statuant en matière immobilière N° RG 26/00253 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KJCJ Minute N°26/00068 JUGEMENT DU 18 Juin 2026 CREANCIER(S) POURSUIVANT(S): Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ayant son siège social sis à [Adresse 2] représenté par son Syndic CITYA L’HORLOGE société immatriculée au RCS [Localité 1] N° 349.759.647 dont le siège social est sis à [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, DEBITEURS SAISIS : Monsieur [L] [F] époux [E] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] - MAROC, demeurant [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6] non comparant, non représenté Madame [W] [E] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] - MAROC, demeurant [Adresse 7] [Localité 5] non comparant, non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente, assisté de Mariama DIALLO, Greffier, lors des débats assisté de Magali SAVADOGO, Cadre greffier, lors du délibéré DEBATS : Audience publique du 19 mars 2026. 1 exécutoire et 1 expédition à Me FORTUNET le 18/06/2026 JUGEMENT : Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire, en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance du 03 juillet 2019, le tribunal d’instance d’Avignon a enjoint M. [L] [F] et Mme [W] [F] de payer solidairement le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme en principal de 4652, 96 euros et les dépens. Cette décision a été signifiée à personne le 17 juillet 2019. L’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire a été signifiée à personne le 09 septembre 2019. Par décision réputée contradictoire du 08 octobre 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a condamné solidairement M. [L] [F] et Mme [W] [E] épouse [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la somme de 11.042, 26 euros au titre des charges de copropriété impayées jusqu’au 28 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023 sur la somme de 9828, 72 euros à compter du 16 avril 2024 pour le surplus, outre 1000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens comprenant le coût des actes délivrés par commissaire de justice. Cette décision a été signifiée à domicile avec remise de l’acte à étude le 18 octobre 2024. Le commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de ces décisions pour un montant de 21.518, 27 euros outre intérêts légaux a été délivré à domicile avec remise de l’acte à étude le 15 octobre 2025. Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié le 08 décembre 2025 auprès du service de la publicité foncière du [Localité 6] Volume 2025 S numéro 84. Par acte délivré à domicile avec remise de l’acte à étude le 12 janvier 2026 , le requérant a attrait M. et Mme [F] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du 19 mars 2026. A l’audience d’orientation du 19 mars 2026, le syndicat des copropriétaires maintient les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.Il demande au juge de l’exécution : -fixer sa créance, -fixer la date de la vente forcée, -employer les dépens en frais privilégiés de vente. La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026. EXPOSE DES MOTIFS : Sur les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution: La poursuite est diligentée en vertu de deux décisions signifiées les 17 juillet 2019 et 18 octobre 2024. Ces décisions sont devenues définitives. La saisie porte régulièrement sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 7]. Les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies. Sur la fixation du montant de la créance : Conformément à l'article R 322-18 code des procédures civiles d'exécution, le montant de la créance du poursuivant qui doit être retenu est de 21.518, 27 euros outre intérêts légaux tel que détaillé dans le commandement de payer valant saisie immobilière. Sur la détermination des modalités de poursuite de la procédure : En l'absence de demande tendant à la vente amiable, il y a lieu d'ordonner la vente forcée des biens saisis. Conformément à l'article R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de fixer la date à laquelle il y sera procédé au jeudi 15 octobre 2026 à 14 h. En application du même article et, sur la demande du créancier poursuivant, il y a lieu de déterminer les modalités de visite de l'immeuble de la manière suivante : -dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCP [Q] & LEVY commissaires de justice à Avignon ou de tout commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin. Sur les autres demandes : Les dépens sont compris dans les frais de vente soumis à taxe. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision, -CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ; -DIT que le montant de la créance du poursuivant est de 21.516, 27 euros outre intérêts légaux tel que détaillé dans le commandement de payer valant saisie immobilière ; -PRECISE que la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice Citya L’Horloge exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l'essentiel n'incombe qu'à l'adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l'absence de vente sauf accord contraire convenu avec le débiteur ; -ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 25.000 euros ; -FIXE la date de la vente forcée au jeudi 15 octobre 2026 à 14 heures ; -DIT que la visite préalable de l'immeuble s'effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCP [Q] & LEVY commissaires de justice à Avignon ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l'exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution ; -RAPPELLE que l’absence du débiteur dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne justifie pas de recourir au juge de l’exécution pour obtenir une autorisation; -RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution en cas de refus exprimé de l'occupant ; -RAPPELLE que l’absence du tiers dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne constitue pas un refus justifiant de recourir au juge de l’exécution ; -INVITE le créancier poursuivant à déposer au greffe l'état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l'audience d'adjudication ; -INVITE le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l'instance dans les meilleurs délais ; -DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Magali SAVADOGO, cadre greffier LE CADRE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T20:15:13.426Z.