notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, Chambre 06 SAISIES IMMOB, 18 juin 2026, n° 24/00094

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Motifs

EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 22 janvier 2026, le juge de l’exécution a :
-débouté M. [Z] [C] et Mme [U] [K]ité et de mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 03 octobre 2023 ;
-débouté M. [Z] [C] et Mme [U] [T] épouse [C] de leur demande de nullité de l’assignation à l’audience d’orientation,
-débouté M. [Z] [C] et Mme [U] [T] épouse [C] de leur demande de sursis à statuer,
-débouté [Z] [C] et Mme [U] [T] épouse [C] de leur demande de disqualification de l’acte notarié en acte sous seing privé,
-constaté que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
-débouté M. [Z] [C] et Mme [U] [T] épouse [C] de leur demande de contestation du montant de la créance,
-dit que le montant de la créance du poursuivant est de 401.796, 30 euros outre intérêts au taux de 3, 73 % ( E12M au 06 aout 2010 + 2,3 %) à compter du 15 octobre 2024,
-autorisé M. [Z] [C] et Mme [U] [T] épouse [C] à vendre à l'amiable l’immeuble saisi au prix minimal net vendeur de 27000 euros,
-taxé à titre provisionnel les frais de poursuite à la charge de l’acquéreur à hauteur de 3680, 99 euros,
 -rappelé qu'en application de l'article L 322-4 du Code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié de vente amiable n'est établi que sur consignation du prix de vente de l'immeuble auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation et sur justification du paiement des frais taxés au conseil du créancier poursuivant à peine d'invalidation de ladite vente et renvoi en vente forcée de l'immeuble,
-rappelé que le versement du prix de vente effectué par le notaire sur son compte de dépôt obligatoire ouvert à la Caisse des Dépôts et de Consignation n'équivaut pas à la consignation du prix prévue par l'article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
-précisé que le notaire devra fournir à M. [Z] [C] et Mme [U] [T] épouse [C] le récépissé de consignation tel que prévu à l'article R 518-31 du Code monétaire et financier à peine d'invalidation des ventes amiables,
-dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 21 mai 2026 à 9 heures 30 aux fins de constatation de la vente amiable,
-dit que M. [Z] [C] et Mme [U] [T] épouse [C] pourront bénéficier d'un délai supplémentaire de 3 mois pour concrétiser la vente amiable s’ils justifient à l'audience du jeudi 21 mai 2026 d'un compromis de vente signé,
-fixé la mise à prix de l’immeuble saisi au prix de 10.800 euros en cas d’échec de la vente amiable,
-dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
-condamné M. [Z] [C] et Mme [U] [T]épouse [C] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT une indemnité procédurale de 2500 euros ,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes.
A l’audience du 21 mai 2026, le créancier poursuivant demande de constater l’échec de la vente amiable et le renvoi en vente forcée de l’immeuble saisi.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
La vente amiable du bien saisi n'est pas intervenue.
Il convient de renvoyer l'immeuble saisi en vente forcée à l'audience du jeudi 15 octobre 2026 à 14 heures.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 
Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe, exécutoire par provision ;
-CONSTATE que la vente amiable de l’immeuble saisi n’est pas intervenue ;
-ORDONNE le renvoi de l’immeuble saisi en vente forcée à l’audience du 16 octobre2026 à 14 heures sur la mise à prix de 10.800 euros ;
-DIT que la visite préalable de l'immeuble s'effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCP [P] -[A] commissaires de justice associés à Cavaillon ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l'exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
-RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution en cas de refus exprimé de l'occupant ;
-RAPPELLE que l’absence du tiers dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne constitue pas un refus exprimé de l’occupant, justifiant de recourir au juge de l’exécution ;
-INVITE le créancier poursuivant à déposer au greffe l'état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l'audience d'adjudication ;
-INVITE le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l'instance dans les meilleurs délais ;
-DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Le présent jugemetn a été signé par Madame HACHEFA, Vice-Présidente, et par Madame Magali SAVADOGO, cadre greffier 

LE CADRE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION


Page / 






















Page / 









 








 





















Page / 











Page /
Texte intégral
1 exécutoire & 1 expédition à :Me Melissa EYDOUX
1 expédition à :Me Jacques TARTANSON le 18/06/2026



REPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
AVIGNON
 JUGE DE L’EXÉCUTION 
statuant en matière immobilière
 
N° RG 24/00094 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JS74

Minute N°26/00059



JUGEMENT DU 18 Juin 2026




CREANCIER POURSUIVANT:
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 379 502 644, 
en cours de transfert au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège ;
Venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), Société Anonyme au capital de 181 039 170 euros, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°391 563 939 dont le siège social est [Adresse 2] représentée par son dirigeant social en exercice, à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015, elle-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), à la suite de la fusion par absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 décembre 2007., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Melissa EYDOUX, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, et Me Edith SAINT-CENE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEBITEUR(S) SAISI(S) :
Monsieur [Z] [F] [C] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3], 
Madame [U] [O] [H] [T] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4], tous deux demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, et, Me Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,

Mariés ensemble sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie d’[Localité 5] (84), le [Date mariage 1] 1989.


Page / 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Mariama DIALLO, Greffier, lors des débats 
assistée de Magali SAVADOGO, Cadre greffier,

DEBATS : 
Audience publique du 21 mai 2026

JUGEMENT :
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 22 janvier 2026, le juge de l’exécution a :
-débouté M. [Z] [C] et Mme [U] [K]ité et de mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 03 octobre 2023 ;
-débouté M. [Z] [C] et Mme [U] [T] épouse [C] de leur demande de nullité de l’assignation à l’audience d’orientation,
-débouté M. [Z] [C] et Mme [U] [T] épouse [C] de leur demande de sursis à statuer,
-débouté [Z] [C] et Mme [U] [T] épouse [C] de leur demande de disqualification de l’acte notarié en acte sous seing privé,
-constaté que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
-débouté M. [Z] [C] et Mme [U] [T] épouse [C] de leur demande de contestation du montant de la créance,
-dit que le montant de la créance du poursuivant est de 401.796, 30 euros outre intérêts au taux de 3, 73 % ( E12M au 06 aout 2010 + 2,3 %) à compter du 15 octobre 2024,
-autorisé M. [Z] [C] et Mme [U] [T] épouse [C] à vendre à l'amiable l’immeuble saisi au prix minimal net vendeur de 27000 euros,
-taxé à titre provisionnel les frais de poursuite à la charge de l’acquéreur à hauteur de 3680, 99 euros,
 -rappelé qu'en application de l'article L 322-4 du Code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié de vente amiable n'est établi que sur consignation du prix de vente de l'immeuble auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation et sur justification du paiement des frais taxés au conseil du créancier poursuivant à peine d'invalidation de ladite vente et renvoi en vente forcée de l'immeuble,
-rappelé que le versement du prix de vente effectué par le notaire sur son compte de dépôt obligatoire ouvert à la Caisse des Dépôts et de Consignation n'équivaut pas à la consignation du prix prévue par l'article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
-précisé que le notaire devra fournir à M. [Z] [C] et Mme [U] [T] épouse [C] le récépissé de consignation tel que prévu à l'article R 518-31 du Code monétaire et financier à peine d'invalidation des ventes amiables,
-dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 21 mai 2026 à 9 heures 30 aux fins de constatation de la vente amiable,
-dit que M. [Z] [C] et Mme [U] [T] épouse [C] pourront bénéficier d'un délai supplémentaire de 3 mois pour concrétiser la vente amiable s’ils justifient à l'audience du jeudi 21 mai 2026 d'un compromis de vente signé,
-fixé la mise à prix de l’immeuble saisi au prix de 10.800 euros en cas d’échec de la vente amiable,
-dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
-condamné M. [Z] [C] et Mme [U] [T]épouse [C] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT une indemnité procédurale de 2500 euros ,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes.
A l’audience du 21 mai 2026, le créancier poursuivant demande de constater l’échec de la vente amiable et le renvoi en vente forcée de l’immeuble saisi.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
La vente amiable du bien saisi n'est pas intervenue.
Il convient de renvoyer l'immeuble saisi en vente forcée à l'audience du jeudi 15 octobre 2026 à 14 heures.
PAR CES MOTIFS 
Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe, exécutoire par provision ;
-CONSTATE que la vente amiable de l’immeuble saisi n’est pas intervenue ;
-ORDONNE le renvoi de l’immeuble saisi en vente forcée à l’audience du 16 octobre2026 à 14 heures sur la mise à prix de 10.800 euros ;
-DIT que la visite préalable de l'immeuble s'effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCP [P] -[A] commissaires de justice associés à Cavaillon ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l'exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
-RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution en cas de refus exprimé de l'occupant ;
-RAPPELLE que l’absence du tiers dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne constitue pas un refus exprimé de l’occupant, justifiant de recourir au juge de l’exécution ;
-INVITE le créancier poursuivant à déposer au greffe l'état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l'audience d'adjudication ;
-INVITE le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l'instance dans les meilleurs délais ;
-DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Le présent jugemetn a été signé par Madame HACHEFA, Vice-Présidente, et par Madame Magali SAVADOGO, cadre greffier 

LE CADRE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION


Page / 






















Page / 









 








 





















Page / 











Page /

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution L322-2, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution L311-4, code monetaire et financier R518-31, code des procedures civiles d'execution L142-3, code des procedures civiles d'execution L322-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-19T20:15:16.896Z.