Tribunal judiciaire d'Avignon, Chambre 06 SAISIES IMMOB, 18 juin 2026, n° 25/00213
Motifs
EXPOSE DU LITIGE : Par décision réputée contradictoire du 19 mars 2026, le juge de l’exécution a : -constaté l’abandon des poursuites du syndicat de la copropriété [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société H4 Immobilier, -constaté la subrogation de M. le Comptable du service des impôts des particuliers [Localité 4], créancier inscrit dans les poursuites de la saisie immobilière à l’encontre de Mme [D] [N], -constaté que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, -fixé le montant de la créance de M. le Comptable du service des impôts des particuliers [Localité 4] à 994,41 € provisoirement arrêtée à la date du 14 octobre 2025, -précisé que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l'essentiel n'incombe qu'à l'adjudicataire ou restera à la charge du créancier poursuivant ou du créancier subrogé en l'absence de vente sauf accord contraire convenu avec le débiteur, -ordonné la vente forcée du lot numéro 1 tel que décrit dans l’assignation à l’audience d’orientation délivrée le 13 janvier 2025 sur la mise à prix de 20.000 euros, -ordonné la vente forcée du lot numéro 2 tel que décrit dans l’assignation à l’audience d’orientation délivrée le 13 janvier 2025 sur la mise à prix de 20.000 euros, -fixé la date de la vente forcée au jeudi 18 juin 2026 à 14 heures, -dit que la visite préalable de l'immeuble s'effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de l’étude AB HUISSIERS, commissaires de justice à [Localité 5] ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l'exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, -rappelé que l’absence du débiteur dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne justifie pas de recourir au juge de l’exécution pour obtenir une autorisation, -rappelé cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution en cas de refus exprimé de l'occupant, -rappelé que l’absence du tiers dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne constitue pas un refus exprimé de l’occupant justifiant de recourir au juge de l’exécution ; -invité le créancier subrogé à déposer au greffe l'état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l'audience d'adjudication, -invité le créancier subrogé à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l'instance dans les meilleurs délais, -dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe, -dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. -débouté M. le Comptable du service des impôts des particuliers [Localité 4] de sa demande d’aménagement de la publicité. A l’audience du 18 juin 2026, M. le Comptable du service des impôts des particuliers [Localité 4] maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.IL demande au juge de l’exécution d’accueillir son désistement et de dire que les dépens ont été payés par Mme [N]. A l’audience du 18 juin 2026, le juge de l’exécution : -constate que M. le Comptable du service des impôts des particuliers [Localité 4] ne requiert pas la vente forcée de l’immeuble, -constate le désistement d’instance, -constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement, -constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 18 décembre 2024 Volume 2024 S numéro 166, -ordonne sa radiation, -dit que les dépens sont supportés par Mme [N] qui les a déjà réglés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort, exécutoire par provision ; CONSTATE que M. le Comptable du service des impôts des particuliers [Localité 4] ne requiert pas la vente forcée ; -CONSTATE le désistement d’instance ; -CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement ; -CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 18 décembre 2024 Volume 2024 S numéro 166 au service de la publicité foncière de [Localité 1] ; -ORDONNE sa radiation ; -DIT que les dépens de la procédure sont supportés par Mme [D] [N]. Le présent jugement est signé par Mme HACHEFA, Président et Mme OGIER, greffière. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
1 exécutoire & 1 expédition à : 1 expédition à : le : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE AVIGNON JUGE DE L’EXÉCUTION statuant en matière immobilière N° RG 25/00213 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J7AR Minute N°26/00070 JUGEMENT DU 18 Juin 2026 CADUCITE DU COMMANDEMENT CREANCIER INSCRIT SUBROGEANT: COMPTABLE DU SERVICE IMPÔTS PARTICULIERS SUD [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Anne-isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, DEBITEUR SAISI : Madame [P] [N] née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] non comparante, non représenté CREANCIER POURSUIVANT SUBROGÉ : Syndic. de copro. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société H4 IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 5], SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 824 677 033, représentée par Me Stéphanie MARCHAL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, CREANCIERS INSCRITS : TRESOR PUBLIC, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparant, non représenté CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE PROVENCE LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis Chez SAS [G] [A] C. SASSO, L. GIGOI, - A. COCHET-VILLESECHE ET F. [Adresse 7] [Adresse 8] non comparant, non représenté 1 exécutoire & 1 expédition à : 1 expédition à : le : CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD, dont le siège social est sis Chez [Adresse 9] non comparant, non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente, assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier, DEBATS : Audience publique du 18 juin 2026 JUGEMENT : Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire, en dernier ressort. EXPOSE DU LITIGE : Par décision réputée contradictoire du 19 mars 2026, le juge de l’exécution a : -constaté l’abandon des poursuites du syndicat de la copropriété [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société H4 Immobilier, -constaté la subrogation de M. le Comptable du service des impôts des particuliers [Localité 4], créancier inscrit dans les poursuites de la saisie immobilière à l’encontre de Mme [D] [N], -constaté que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, -fixé le montant de la créance de M. le Comptable du service des impôts des particuliers [Localité 4] à 994,41 € provisoirement arrêtée à la date du 14 octobre 2025, -précisé que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l'essentiel n'incombe qu'à l'adjudicataire ou restera à la charge du créancier poursuivant ou du créancier subrogé en l'absence de vente sauf accord contraire convenu avec le débiteur, -ordonné la vente forcée du lot numéro 1 tel que décrit dans l’assignation à l’audience d’orientation délivrée le 13 janvier 2025 sur la mise à prix de 20.000 euros, -ordonné la vente forcée du lot numéro 2 tel que décrit dans l’assignation à l’audience d’orientation délivrée le 13 janvier 2025 sur la mise à prix de 20.000 euros, -fixé la date de la vente forcée au jeudi 18 juin 2026 à 14 heures, -dit que la visite préalable de l'immeuble s'effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de l’étude AB HUISSIERS, commissaires de justice à [Localité 5] ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l'exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, -rappelé que l’absence du débiteur dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne justifie pas de recourir au juge de l’exécution pour obtenir une autorisation, -rappelé cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution en cas de refus exprimé de l'occupant, -rappelé que l’absence du tiers dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne constitue pas un refus exprimé de l’occupant justifiant de recourir au juge de l’exécution ; -invité le créancier subrogé à déposer au greffe l'état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l'audience d'adjudication, -invité le créancier subrogé à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l'instance dans les meilleurs délais, -dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe, -dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. -débouté M. le Comptable du service des impôts des particuliers [Localité 4] de sa demande d’aménagement de la publicité. A l’audience du 18 juin 2026, M. le Comptable du service des impôts des particuliers [Localité 4] maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.IL demande au juge de l’exécution d’accueillir son désistement et de dire que les dépens ont été payés par Mme [N]. A l’audience du 18 juin 2026, le juge de l’exécution : -constate que M. le Comptable du service des impôts des particuliers [Localité 4] ne requiert pas la vente forcée de l’immeuble, -constate le désistement d’instance, -constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement, -constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 18 décembre 2024 Volume 2024 S numéro 166, -ordonne sa radiation, -dit que les dépens sont supportés par Mme [N] qui les a déjà réglés. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort, exécutoire par provision ; CONSTATE que M. le Comptable du service des impôts des particuliers [Localité 4] ne requiert pas la vente forcée ; -CONSTATE le désistement d’instance ; -CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement ; -CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 18 décembre 2024 Volume 2024 S numéro 166 au service de la publicité foncière de [Localité 1] ; -ORDONNE sa radiation ; -DIT que les dépens de la procédure sont supportés par Mme [D] [N]. Le présent jugement est signé par Mme HACHEFA, Président et Mme OGIER, greffière. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Mise à jour de la source le 2026-06-25T22:24:18.801Z.