Tribunal de commerce de Narbonne, PROCEDURE COLLECTIVE, 17 juin 2026, n° 2025000201
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
FAITS ET PROCEDURE A l'origine, la Société [N] IMMO appartenait au groupe « CC INVEST », dont Monsieur [O] [D] en était le dirigeant et l'associé unique. Le premier exercice social de la société, clos au 31 décembre 2020, a généré un Excédent Brut d'Exploitation négatif de 20 369 euros. La comptabilité de la Société était assurée par la SARL [D], dirigée par Monsieur [O] [D]. Par AG en date du 1er mai 2021, la Société [N] IMMO a procédé à une augmentation de capital, à l'extension de son objet social au courtage en opérations de banques et services de paiements, et à la désignation de Madame [R] [U] épouse [D] en qualité de présidente, en remplacement de Monsieur [O] [D]. L'exercice clos le 31 décembre 2021 a enregistré un déficit de 791 euros et un Excédent Brut d'Exploitation négatif de 29 010 euros, malgré l'obtention de plusieurs subventions d'exploitation importantes. Le 17 mai 2022, Madame [F] [B], salariée de la Société [N] IMMO a assigné cette dernière en vue de l'ouverture d'une Procédure Collective. Par jugement du 7 septembre 2022, le Tribunal de Commerce de Narbonne a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l'encontre de la Société [N] IMMO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Narbonne le 22 août 2019, sous le numéro 853 253 029, pour une activité de mandataire d'intermédiaire en opérations de banque et de services de paiement, sise au [Adresse 3], en fixant la date de cessation des paiements au 17 mai 2022, et a désigné Maître [Q] [L] en qualité de Mandataire Judiciaire. En date du 20 octobre 2022, Maître [L] a établi un rapport dans lequel elle a signalé des difficultés pour obtenir les documents de Madame [U] [D] et souligné l'opacité du dossier. Par jugement du 15 novembre 2022, le Tribunal de céans a désigné la SELARL [T] [P] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [P], [Adresse 4] en qualité d'Administrateur Judiciaire. Un traducteur expert a analysé le contrat de droit anglais produit par Mme [D], concluant qu'il s'agissait probablement d'une adaptation d'un modèle standard préexistant. SELARL [T] [P] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [P] a établi un bilan économique et social le 26 décembre 2022, concluant à l'absence de perspective de redressement, notamment en raison du non-paiement des salaires du mois de novembre 2022. Une requête en conversion du Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire a été déposée en date du 21 décembre 2022. Par jugement du 26 janvier 2023, la procédure de Redressement Judiciaire a été convertie en Liquidation Judiciaire. Maître [L], ès-qualité, sera destinataire des déclarations de créances. Le passif vérifié s'élève à 1 492 800,72 euros, comprenant notamment des créances sociales, fiscales, locatives et salariales substantielles. L'Actif recouvré, quant à lui, s'élève à 10 916,40 euros, soit une insuffisance d'actif de 481 884,32 euros. Par exploit en date du 16 décembre 2024, délivré par la SELARL [A] [E], titulaire d'un office de Commissaire de Justice à [Localité 1], Maître [Q] [L], èsqualité de liquidateur de la SARL [N] IMMO, a fait assigner Madame [R] [U] épouse [D], née le [Date naissance 1] à [Localité 2] (11) et Monsieur [O] [D], né le 14/12/1972, à [Localité 3] (11), tous deux domiciliés [Adresse 5], d'avoir à comparaître par devant la Juridiction de Céans le mardi 04 février 2025 à 14h30 pour : Vu les articles L.225-248, L.651-2, L.653-3 et L.653-8 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence, A titre principal : JUGER que Monsieur [O] [D] et Madame [R] [U] épouse [D] ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; JUGER que le montant de l'insuffisance d'Actif s'élève à concurrence de 1.481.884,32 € ; En conséquence, CONDAMNER Monsieur [O] [D] à contribuer à la totalité de l'insuffisance d'actif de la SAS [N] IMMO ; CONDAMNER Madame [R] [U] épouse [D] à contribuer à la totalité de l'insuffisance d'actif de la SAS [N] IMMO ; CONDAMNER Monsieur [O] [D] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans ; CONDAMNER Madame [R] [U] épouse [D] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans ; Si mieux n'aime, à titre subsidiaire : CONDAMNER Monsieur [O] [D] à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 15 ans ; CONDAMNER Madame [R] [U] épouse [D] à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 15 ans ; En tout état de cause : CONDAMNER in solidum Monsieur [O] [D] et Madame [R] [U] épouse [D] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum Monsieur [O] [D] et Madame [R] [U] épouse [D] aux entiers dépens de l'instance. » L'affaire a été enrôlée à l'audience d'orientation du 04/02/2025 à 14h30. A cette date, l'affaire a été successivement renvoyée en audience de mise en état des 01/04/2025 à 15 heures, 06/05/2025 à 15 heures, 03/06/2025 à 15 heures, 02/09/2025 à 15 heures, 04/11/2025 à 15 heures et enfin au 06/01/2026 à 15 heures. A cette date l'affaire a été fixée à l'audience du 10/03/2026 à 8h30 pour y être plaidée. Les parties ont donc été convoquées d'avoir à se présenter par-devant le présent Tribunal, par lettre recommandée avec avis de réception, par les soins du Greffier du Tribunal. Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a été avisé de la date d'audience. Advenu le 10/03/2026 et en audience publique, Après lecture du rapport du Juge-Commissaire, Maître [Q] [L], ès-qualité de liquidateur de la SAS [N] IMMO, comparant par Maître Philippe NESE de la SELARL NESE, Avocat au Barreau des Pyrénées Orientales (66), ), a indiqué que, in limine litis, il est sollicité le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale en cours et en a demandé le rejet au motif que l'action au pénal concerne le dossier de la société FRANCE REGROUPEMENT CREDIT et qu'il ne se base pas sur les fautes reprochées dans le cadre pénal puis il a exposé ses conclusions, s'en est remis à ces dernières et a demandé au Tribunal de juger que le montant de l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 1.481.884,32 €, a sollicité la condamnation de Monsieur [O] [D] et Madame [R] [U] épouse [D] à contribuer à la totalité de l'insuffisance d'actif de la SAS [N] IMMO, a sollicité également de condamner ces derniers à la faillite personnelle pour une durée de 15 ans ou à titre subsidiaire, de les condamnation au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux entiers dépens. Maître Marie BARTROLICH loco Maître Yann MERIC, Avocat au Barreau de Pyrénées Orientales (66), pour Monsieur [O] [D] et Madame [R] [U] épouse [D], a confirmé ses écritures, a, in limine litis et avant dire droit, sollicité le sursis à statuer compte-tenu de l'enquête pénale en cours suite à la plainte des AGS à l'encontre de Monsieur [O] [D] et Madame [R] [U] épouse [D], à titre subsidiaire au fond, a demandé au Tribunal de déclarer Maître [Q] [L] ès-qualité irrecevable, subsidiairement mal fondée en ses demandes, de constater le défaut d'intérêt à agir de Maître [L] à l'encontre de Monsieur [O] [D] et Madame [R] [U] épouse [D], de dire n'y avoir lieu à leur condamnation en application des articles L.651-2 et L.653-5 du Code de commerce, les conditions n'étant pas réunies. Il a également demandé au Tribunal de débouter Maître [Q] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions et à titre infiniment subsidiaire, même en présence de fautes de gestion caractérisées, d'exonérer Monsieur [O] [D] et Madame [R] [U] épouse [D] et Madame [R] [U] épouse [D] et Madame [R] [U] épouse [D] et Madame [R] [U] épouse [D] et Madame [R] [U] épouse [D] et Madame [R] [U] épouse [D] et Madame [R] [U] épouse [D] et Madame [R] [U] épouse [D] et mater [R] [U] épouse [D] et mater [R] [U] épouse [D] de toute sanction et en tout état de cause en cas de condamnation de ces derniers à quelle que sanction que ce soit, ou au paiement de quelle que somme que ce soit, de rejeter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a communiqué ses réquisitions, dont lecture a été faite à l'audience, et desquelles il ressort qu'il émet un avis favorable à la demande de Maître Vanessa ARNAUD sur la condamnation de Monsieur [O] [D] et de Madame [R] [U] épouse [D] à la totalité de l'insuffisance d'actif ainsi qu'à la faillite personnelle de ces derniers pour une durée de 15 ans.
Motifs
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 17/06/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe. DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande de sursis à statuer formulée in limine litis et avant dire droit : Les époux [D] demandent in limine litis que le Tribunal prononce un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale engagée par l'UNEDIC AGS, fondée sur des faits de travail dissimulé et d'organisation de l'insolvabilité de l'entreprise. Ils argumentent que cette enquête pénale a une incidence directe sur l'évaluation de leur responsabilité civile et qu'il serait inéquitable de statuer en l'état. Ils invoquent la décision du Conseil de Prud'hommes de Montpellier du 19 février 2024, qui a ordonné un sursis à statuer dans un contentieux similaire. Maître [Z] [X] pour Maître [Q] [L], liquidateur de la société [N] IMMO, fait valoir que la demande de sursis à statuer doit être rejetée au motif que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ne porte pas sur les mêmes faits que la procédure pénale. L'action civile vise, en effet, à apprécier les fautes de gestion ayant conduit à l'insuffisance d'actif, indépendamment de la qualification pénale de fraude ou d'escroquerie. Il y a lieu de relever que la procédure pénale concerne la Société FRANCE REGROUPEMENT CREDITS, et non la Société [N] IMMO. Par conséquent, l'issue de cette enquête n'a pas de lien direct ni préjudiciel avec le litige actuel. Le Tribunal dira que la procédure pénale en cours ne concerne pas la Société [N] IMMO mais la Société France REGROUPEMENT CREDITS, que ni l'enquête pénale en cours engagée par l'UNEDIC AGS ni sa finalité n'influenceront la caractérisation des fautes de gestion des époux [D] ayant conduit à l'insuffisance d'actif de la société [N] IMMO et que l'issue de cette enquête n'a pas de lien direct, ni préjudiciel avec le litige pendant. Il n'y aura donc pas lieu de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision que doit rendre la juridiction pénale pour fraude au titre de l'Article L.1224-1 du Code du Travail. Le Tribunal dira que la demande de sursis à statuer est infondée et qu'elle doit être rejetée Sur la poursuite de l'activité et la responsabilité pour Insuffisance d'Actif L'article L.651-2 alinéa 1 du Code de Commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. ». Maître [Q] [L], ès-qualité de liquidateur de la SAS [N] IMMO, reproche à Monsieur [O] [D] d'avoir poursuivi pendant son mandat et ce, jusqu'au 1er mai 2021, une exploitation déficitaire, comme en témoigne l'Excédent Brut d'Exploitation négatif de 20 369 euros en 2020. En tant qu'Expert-comptable, Monsieur [O] [D] ne pouvait ignorer la gravité de la situation. Madame [U] [D], qui lui a succédé, a poursuivi cette politique, avec un Excédent Brut d'Exploitation négatif de 29 010 euros en 2021, masqué par les subventions reçues. Cette poursuite abusive, malgré des impayés sociaux, fiscaux, locatifs et salariaux anciens, constitue une faute de gestion ayant aggravé l'insuffisance d'actif. Les époux [D] ont fait valoir que la crise du COVID-19 a brutalement interrompu l'activité de courtage, notamment en immobilier, au moment même où le groupe développait son réseau, que la poursuite de l'activité était motivée par un espoir de reprise, soutenue par des demandes de PGE et un financement en cours avec la société STANTAX, que les difficultés financières sont imputables à des facteurs économiques extérieurs et non à une gestion fautive et que la poursuite d'activité ne saurait être qualifiée d'abusive dès lors qu'elle visait la sauvegarde de l'entreprise et de l'emploi. Le Tribunal dira que Monsieur [D], qui était le dirigeant de la société [N] IMMO, a poursuivi une activité déficitaire jusqu'à la fin de son mandat, le 1er mai 2021, date à partir de laquelle, son épouse, Madame [U] [D], qui lui succèdera, poursuivra cette même politique qui dégagera un Excédent Brut d'Exploitation négatif de 29.010 €, niveau déficitaire minoré grâce aux montants des subventions reçues et qu'en tant qu'Expert-Comptable, Monsieur [D] ne pouvait ignorer la gravité de la situation. Le Tribunal constatera que l'exploitation s'est poursuivie malgré l'existence d'impayés salariaux, fiscaux locatifs et sociaux anciens et qu'il n'a pas été prouvé que les difficultés financières rencontrées par la société [N] IMMO relèvent de facteurs économiques mais qu'elles ont imputables à une gestion fautive. Le Tribunal dira qu'il s'agit d'une faute de gestion caractérisée et qu'elle a contribué à l'insuffisance d'actif. Sur la déclaration tardive de la cessation des paiements L'article L.631-4 du Code de Commerce dispose que : « L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. » L'omission de la déclaration de la cessation des paiements dans le délai des 45 jours constitue une faute de gestion qui s'apprécie au regard de la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans le jugement de report. Maître [Q] [L], ès-qualité de liquidateur de la SAS [N] IMMO, signale que la cessation des paiements a été constatée le 17 mai 2022, mais qu'aucune déclaration n'a été faite dans les 45 jours suivants, contrairement à l'obligation prévue à l'article L. 631-4 du Code de Commerce. La procédure a été engagée par Madame [F] [B], salariée de la société, et non par la représentante légale de la société, ce qui dénote une absence de diligence de la part de la Présidente, à savoir Madame [R] [U] [D]. Cette passivité, alors que les impayés de salaires et de cotisations étaient massifs, constitue une faute de gestion ayant contribué à l'aggravation du passif. S'agissant des époux [D], ils invoquent le fait que la cessation des paiements n'a été juridiquement constatée qu'avec l'assignation du 17 mai 2022 et qu'ainsi, l'obligation de déclaration s'applique seulement à compter de cette date, et non avant. La saisine du juge par un créancier ne saurait être reprochée au dirigeant. En tout état de cause, cette omission, même constatée, ne saurait être qualifiée de faute de gestion au regard de la jurisprudence, et notamment de l'arrêt de la Cour de cassation du 3 février 2021, qui admet qu'elle puisse résulter d'une simple négligence. Par jugement en date du 07 septembre 2022, le présent Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 17 mai 2022 : décision au caractère définitif et ayant force de chose jugée. Il y aura donc lieu de constater que Madame [R] [U] épouse [D] n'a pas déclaré la cessation des paiements de sa société dans les délais impartis et qu'il ne s'agit pas d'une simple négligence de la part de Madame [R] [U] [D] car elle a poursuivi son activité alors même que les impayés de salaires et cotisations fiscales et sociales devenaient massifs à partir de l'exercice 2022. Le Tribunal constatera qu'il s'agit d'une faute de gestion ayant contribué à l'aggravation du passif de la société [N] IMMO Sur le transfert de trésorerie à la société CC INVEST HOLDING Entre janvier et septembre 2022, la société [N] IMMO a transféré la somme de 102. 998,22 euros à d'autres sociétés du groupe dont 93.434,22 euros à la société CC INVEST HOLDING pour laquelle Madame [R] [U], épouse [D], était également dirigeante. Ces transferts, effectués, en état de cessation des paiements, constituent un pillage de l'actif liquide de la société, au détriment de ses créanciers, et constituent une faute de gestion caractérisée. A contrario, les époux [D] font valoir que les flux de trésorerie entre sociétés d'un même groupe sont courants et parfaitement réguliers, notamment via des conventions de prestations de services. La société CC INVEST HOLDING employait des salariés travaillant pour l'ensemble du groupe. Ces transferts étaient donc justifiés par des contreparties réelles et ne constituent pas un détournement d'actif. Il ressort de l'étude des comptes bancaires, sur la période courant de janvier à septembre 2022, des mouvements de trésorerie de la SARL [N] IMMO vers CC INVEST HOLDING pour un montant global de 93.434,22 euros alors que ladite société était en état de cessation de paiement avéré. Ces versements seraient intervenus dans le cadre d'une convention de trésorerie entre les deux sociétés alors que rien ne justifie que ces versements soient véritablement intervenus dans ce cadre ; il n'y a eu aucune facturation en ce sens et les montants variaient aléatoirement. Le Tribunal dira que ces versements ne sont pas justifiés et qu'ainsi, la faute de gestion est caractérisée et a contribué à l'insuffisance d'actif. Sur l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif Le passif vérifié s'élève à 1.492.800,72 euros, l'actif à 10.916,40 euros, d'où une insuffisance d'actif de 1.481.884,32 euros. Au regard des éléments produits et des contestations opposées, il y a lieu de retenir ce dernier montant comme base d'appréciation de l'insuffisance d'actif dans le présent litige. Cette insuffisance d'actif est directement liée aux fautes de gestion reprochées aux anciens dirigeants. Concernant le montant du passif, les époux [D] prétextent qu'il n'est pas définitivement établi, certaines créances étant contestées, et que même si l'insuffisance d'actif est avérée, elle résulte de causes économiques extérieures (crise du COVID-19) et non de fautes de gestion. Par ailleurs, leur patrimoine personnel est totalement dégradé, avec des passifs supérieurs à leurs actifs, ce qui doit être pris en compte pour décider d'une éventuelle exonération. Le Tribunal constate qu'il a été procédé aux opérations de vérification du passif de la SARL [N] IMMO le 10 janvier 2023 comme en atteste la liste des créances signée par Madame [R] [U] épouse [D] le même jour. Madame [R] [U] épouse [D] signera ce même jour une attestation du débiteur dans laquelle elle reconnaissait : avoir pris connaissance de l'importance de la procédure de vérification du Passif, être suffisamment éclairée sur la nécessité de remettre à Maître [L], Mandataire Judiciaire, ses observations sur les créances déclarées suscitant une interrogation sur le bienfondé de la demande et ce dans un délai de 30 jours à compter de la signature de l'attestation, s'engager à fournir tout élément venant à l'appui d'une éventuelle contestation dans le délai mentionné ci-dessus. A défaut, la liste des créances serait transmise au Juge Commissaire pour admission en l'état. Cette liste a été déposée près le Juge Commissaire le 16 août 2023 et signée par ses soins le 31 août 2023. Suivant la liste des créances établie par Maître [Q] [L], ès-qualité de Mandataire Judiciaire, le Passif vérifié et déclaré de la SARL [N] IMMO s'est élevé à la somme de 1.238.167, 04 € à la date de signature de ce document. Du fait essentiellement de contentieux prud'homaux, ce passif vérifié et définitif ressortira, au 20 septembre 2024 à la somme de 1.492.800,72 €. Une somme de 10.916,40 € ayant pu être recouvrée par Maître [L] dans le cadre de la réalisation des actifs de la SARL [N] IMMO, le montant de l'insuffisance d'actif qui en résultera s'est élevé à la somme de 1.481.884,32 € (1.492.800,73 – 10.916,40). Le Tribunal dira que l'insuffisance d'actif est souverainement appréciée à la somme de 1.4181.884, 32 €. Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif L'article L651-2 alinéa 1 du Code de commerce précise qu'en cas de pluralité de dirigeants, le Tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Il ressort des renseignements recueillis au cours des débats, corroborés par les éléments du dossier, le rapport du juge-commissaire et le rapport de Maître [L], ès-qualité de liquidateur, que Monsieur [O] [D] et Madame [R] [U] épouse [D] ont commis l'un et l'autre des fautes de gestion. En effet, ils ont poursuivi une activité déficitaire en 2020 sous le mandat de Monsieur [D] puis, dès 2021, sous la direction de Madame [U] épouse [D]. Madame [R] [D] n'a pas déclaré en temps et en heure la cessation des paiements de la société [N] IMMO. Ainsi les fautes relevées ont contribué à cette situation, de sorte que la responsabilité des dirigeants doit être retenue. Le Tribunal dira que la responsabilité pour insuffisance d'actif est avérée et retiendra la responsabilité tant de Monsieur [O] [D] que de Madame [R] [U] épouse [D] et ce, pour le montant souverainement apprécié à la somme de 1.481.884,32 €. Sur la mesure de faillite personnelle L'article L.653-3 du Code de commerce dispose que : « Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; (…) ». La poursuite abusive de l'exploitation déficitaire de la SAS [N] IMMO, son maintien volontaire dans une situation irrémédiablement compromise et l'atteinte grave à l'intérêt des créanciers peuvent justifier d'une sanction personnelle. En l'espèce, les faits constatés révèlent une gravité suffisante pour justifier le prononcé d'une mesure de faillite personnelle. En effet, Il a été démontré que Monsieur [O] [D] et Madame [R] [U] épouse [D] ont tous les deux poursuivi une activité largement déficitaire chacun sous leur mandat respectif. Outre la responsabilité de Madame [R] [U] épouse [D], celle de Monsieur [O] [D] est totalement engagée de par ses fonctions d'expert-comptable de la société. Le Tribunal condamnera Monsieur [O] [D] et Madame [R] [U] épouse [D] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 8 ans. Sur les demandes accessoires Sur l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire valoir ses droits, la partie demanderesse a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal condamnera solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [R] [U] épouse [D] à payer à Maître [Q] [L], ès-qualité de Liquidateur de la SARL [N] IMMO, la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur les dépens : Le Tribunal dira que les dépens seront solidairement mis à la charge de Monsieur [O] [D] et Madame [R] [U] épouse [D]. Il y aura lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire, Vu l'ensemble des pièces du dossier, Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 9 mars 2026, Vu les réquisitions du Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, en date du 09/03/2026, Vu les dispositions des articles L.223-42, L651-2 et L653-3 du Code de Commerce, Déboute Monsieur [O] [D] et Madame [R] [U] épouse [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Dit que Monsieur [O] [D] et Madame [R] [U] épouse [D] ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif en ayant délibérément poursuivi une activité sachant que cette dernière était manifestement déficitaire, en préjudiciant à l'intérêt des créanciers en se soustrayant au paiement des obligations fiscales et sociales, en ne respectant pas l'obligation légale de convoquer une Assemblée Générale des associés suite aux pertes constatées. Dit que le montant de l'insuffisance d'actif est souverainement apprécié à la somme de 1.481.884,32 €. Condamne solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [R] [U] épouse [D] à payer la somme de 1.481.884,32 € (un million quatre-cent quatre-vingt-un mille huit-cent quatre-vingt-quatre euros et trente-deux centimes) à Maître [Q] [L], ès-qualité de liquidateur de la SAS [N] IMMO au titre de l'insuffisance d'actifs dont ils sont à l'origine. Condamne Monsieur [O] [D], né le [Date naissance 2] à [Localité 3] (11), et Madame [R] [U] épouse [D], née le [Date naissance 1] à [Localité 2] (11), demeurant [Adresse 6] à [Localité 1], à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 8 ans. Rejette toute demande plus ample ou contraire, Condamne solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [R] [U] épouse [D] à verser à Maître [Q] [L] en qualité de liquidateur de la SAS [N] IMMO, la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [R] [U] épouse [D] aux entiers dépens. Ordonne l'exécution provisoire de la décision. La minute du jugement a été signée par Monsieur Paul SENAUX, Président de Chambre en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.
Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 000201 - MINUTE N° /2026 AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 17/06/2026 rendu par mise à disposition au Greffe FAILLITE PERSONNELLE DEMANDEUR(S) : Maître [Q] [L], ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS [N] IMMO [Adresse 1] REPRESENTANT(S): Maître [X] [Z] DEFENDEUR(S) : [D] [R] née [U] [Adresse 2] [D] [O] [Adresse 2] REPRESENTANT(S) : Maître Marie BARTROLICH loco Maître Yann MERIC COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Paul SENAUX JUGE(S) : Monsieur [Z] GUIBBERT : Monsieur Emmanuel TEIXEIRA ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté. LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE. FAITS ET PROCEDURE A l'origine, la Société [N] IMMO appartenait au groupe « CC INVEST », dont Monsieur [O] [D] en était le dirigeant et l'associé unique. Le premier exercice social de la société, clos au 31 décembre 2020, a généré un Excédent Brut d'Exploitation négatif de 20 369 euros. La comptabilité de la Société était assurée par la SARL [D], dirigée par Monsieur [O] [D]. Par AG en date du 1er mai 2021, la Société [N] IMMO a procédé à une augmentation de capital, à l'extension de son objet social au courtage en opérations de banques et services de paiements, et à la désignation de Madame [R] [U] épouse [D] en qualité de présidente, en remplacement de Monsieur [O] [D]. L'exercice clos le 31 décembre 2021 a enregistré un déficit de 791 euros et un Excédent Brut d'Exploitation négatif de 29 010 euros, malgré l'obtention de plusieurs subventions d'exploitation importantes. Le 17 mai 2022, Madame [F] [B], salariée de la Société [N] IMMO a assigné cette dernière en vue de l'ouverture d'une Procédure Collective. Par jugement du 7 septembre 2022, le Tribunal de Commerce de Narbonne a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l'encontre de la Société [N] IMMO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Narbonne le 22 août 2019, sous le numéro 853 253 029, pour une activité de mandataire d'intermédiaire en opérations de banque et de services de paiement, sise au [Adresse 3], en fixant la date de cessation des paiements au 17 mai 2022, et a désigné Maître [Q] [L] en qualité de Mandataire Judiciaire. En date du 20 octobre 2022, Maître [L] a établi un rapport dans lequel elle a signalé des difficultés pour obtenir les documents de Madame [U] [D] et souligné l'opacité du dossier. Par jugement du 15 novembre 2022, le Tribunal de céans a désigné la SELARL [T] [P] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [P], [Adresse 4] en qualité d'Administrateur Judiciaire. Un traducteur expert a analysé le contrat de droit anglais produit par Mme [D], concluant qu'il s'agissait probablement d'une adaptation d'un modèle standard préexistant. SELARL [T] [P] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [P] a établi un bilan économique et social le 26 décembre 2022, concluant à l'absence de perspective de redressement, notamment en raison du non-paiement des salaires du mois de novembre 2022. Une requête en conversion du Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire a été déposée en date du 21 décembre 2022. Par jugement du 26 janvier 2023, la procédure de Redressement Judiciaire a été convertie en Liquidation Judiciaire. Maître [L], ès-qualité, sera destinataire des déclarations de créances. Le passif vérifié s'élève à 1 492 800,72 euros, comprenant notamment des créances sociales, fiscales, locatives et salariales substantielles. L'Actif recouvré, quant à lui, s'élève à 10 916,40 euros, soit une insuffisance d'actif de 481 884,32 euros. Par exploit en date du 16 décembre 2024, délivré par la SELARL [A] [E], titulaire d'un office de Commissaire de Justice à [Localité 1], Maître [Q] [L], èsqualité de liquidateur de la SARL [N] IMMO, a fait assigner Madame [R] [U] épouse [D], née le [Date naissance 1] à [Localité 2] (11) et Monsieur [O] [D], né le 14/12/1972, à [Localité 3] (11), tous deux domiciliés [Adresse 5], d'avoir à comparaître par devant la Juridiction de Céans le mardi 04 février 2025 à 14h30 pour : Vu les articles L.225-248, L.651-2, L.653-3 et L.653-8 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence, A titre principal : JUGER que Monsieur [O] [D] et Madame [R] [U] épouse [D] ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; JUGER que le montant de l'insuffisance d'Actif s'élève à concurrence de 1.481.884,32 € ; En conséquence, CONDAMNER Monsieur [O] [D] à contribuer à la totalité de l'insuffisance d'actif de la SAS [N] IMMO ; CONDAMNER Madame [R] [U] épouse [D] à contribuer à la totalité de l'insuffisance d'actif de la SAS [N] IMMO ; CONDAMNER Monsieur [O] [D] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans ; CONDAMNER Madame [R] [U] épouse [D] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans ; Si mieux n'aime, à titre subsidiaire : CONDAMNER Monsieur [O] [D] à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 15 ans ; CONDAMNER Madame [R] [U] épouse [D] à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 15 ans ; En tout état de cause : CONDAMNER in solidum Monsieur [O] [D] et Madame [R] [U] épouse [D] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum Monsieur [O] [D] et Madame [R] [U] épouse [D] aux entiers dépens de l'instance. » L'affaire a été enrôlée à l'audience d'orientation du 04/02/2025 à 14h30. A cette date, l'affaire a été successivement renvoyée en audience de mise en état des 01/04/2025 à 15 heures, 06/05/2025 à 15 heures, 03/06/2025 à 15 heures, 02/09/2025 à 15 heures, 04/11/2025 à 15 heures et enfin au 06/01/2026 à 15 heures. A cette date l'affaire a été fixée à l'audience du 10/03/2026 à 8h30 pour y être plaidée. Les parties ont donc été convoquées d'avoir à se présenter par-devant le présent Tribunal, par lettre recommandée avec avis de réception, par les soins du Greffier du Tribunal. Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a été avisé de la date d'audience. Advenu le 10/03/2026 et en audience publique, Après lecture du rapport du Juge-Commissaire, Maître [Q] [L], ès-qualité de liquidateur de la SAS [N] IMMO, comparant par Maître Philippe NESE de la SELARL NESE, Avocat au Barreau des Pyrénées Orientales (66), ), a indiqué que, in limine litis, il est sollicité le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale en cours et en a demandé le rejet au motif que l'action au pénal concerne le dossier de la société FRANCE REGROUPEMENT CREDIT et qu'il ne se base pas sur les fautes reprochées dans le cadre pénal puis il a exposé ses conclusions, s'en est remis à ces dernières et a demandé au Tribunal de juger que le montant de l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 1.481.884,32 €, a sollicité la condamnation de Monsieur [O] [D] et Madame [R] [U] épouse [D] à contribuer à la totalité de l'insuffisance d'actif de la SAS [N] IMMO, a sollicité également de condamner ces derniers à la faillite personnelle pour une durée de 15 ans ou à titre subsidiaire, de les condamnation au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux entiers dépens. Maître Marie BARTROLICH loco Maître Yann MERIC, Avocat au Barreau de Pyrénées Orientales (66), pour Monsieur [O] [D] et Madame [R] [U] épouse [D], a confirmé ses écritures, a, in limine litis et avant dire droit, sollicité le sursis à statuer compte-tenu de l'enquête pénale en cours suite à la plainte des AGS à l'encontre de Monsieur [O] [D] et Madame [R] [U] épouse [D], à titre subsidiaire au fond, a demandé au Tribunal de déclarer Maître [Q] [L] ès-qualité irrecevable, subsidiairement mal fondée en ses demandes, de constater le défaut d'intérêt à agir de Maître [L] à l'encontre de Monsieur [O] [D] et Madame [R] [U] épouse [D], de dire n'y avoir lieu à leur condamnation en application des articles L.651-2 et L.653-5 du Code de commerce, les conditions n'étant pas réunies. Il a également demandé au Tribunal de débouter Maître [Q] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions et à titre infiniment subsidiaire, même en présence de fautes de gestion caractérisées, d'exonérer Monsieur [O] [D] et Madame [R] [U] épouse [D] et Madame [R] [U] épouse [D] et Madame [R] [U] épouse [D] et Madame [R] [U] épouse [D] et Madame [R] [U] épouse [D] et Madame [R] [U] épouse [D] et Madame [R] [U] épouse [D] et Madame [R] [U] épouse [D] et mater [R] [U] épouse [D] et mater [R] [U] épouse [D] de toute sanction et en tout état de cause en cas de condamnation de ces derniers à quelle que sanction que ce soit, ou au paiement de quelle que somme que ce soit, de rejeter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a communiqué ses réquisitions, dont lecture a été faite à l'audience, et desquelles il ressort qu'il émet un avis favorable à la demande de Maître Vanessa ARNAUD sur la condamnation de Monsieur [O] [D] et de Madame [R] [U] épouse [D] à la totalité de l'insuffisance d'actif ainsi qu'à la faillite personnelle de ces derniers pour une durée de 15 ans. Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 17/06/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe. DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande de sursis à statuer formulée in limine litis et avant dire droit : Les époux [D] demandent in limine litis que le Tribunal prononce un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale engagée par l'UNEDIC AGS, fondée sur des faits de travail dissimulé et d'organisation de l'insolvabilité de l'entreprise. Ils argumentent que cette enquête pénale a une incidence directe sur l'évaluation de leur responsabilité civile et qu'il serait inéquitable de statuer en l'état. Ils invoquent la décision du Conseil de Prud'hommes de Montpellier du 19 février 2024, qui a ordonné un sursis à statuer dans un contentieux similaire. Maître [Z] [X] pour Maître [Q] [L], liquidateur de la société [N] IMMO, fait valoir que la demande de sursis à statuer doit être rejetée au motif que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ne porte pas sur les mêmes faits que la procédure pénale. L'action civile vise, en effet, à apprécier les fautes de gestion ayant conduit à l'insuffisance d'actif, indépendamment de la qualification pénale de fraude ou d'escroquerie. Il y a lieu de relever que la procédure pénale concerne la Société FRANCE REGROUPEMENT CREDITS, et non la Société [N] IMMO. Par conséquent, l'issue de cette enquête n'a pas de lien direct ni préjudiciel avec le litige actuel. Le Tribunal dira que la procédure pénale en cours ne concerne pas la Société [N] IMMO mais la Société France REGROUPEMENT CREDITS, que ni l'enquête pénale en cours engagée par l'UNEDIC AGS ni sa finalité n'influenceront la caractérisation des fautes de gestion des époux [D] ayant conduit à l'insuffisance d'actif de la société [N] IMMO et que l'issue de cette enquête n'a pas de lien direct, ni préjudiciel avec le litige pendant. Il n'y aura donc pas lieu de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision que doit rendre la juridiction pénale pour fraude au titre de l'Article L.1224-1 du Code du Travail. Le Tribunal dira que la demande de sursis à statuer est infondée et qu'elle doit être rejetée Sur la poursuite de l'activité et la responsabilité pour Insuffisance d'Actif L'article L.651-2 alinéa 1 du Code de Commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. ». Maître [Q] [L], ès-qualité de liquidateur de la SAS [N] IMMO, reproche à Monsieur [O] [D] d'avoir poursuivi pendant son mandat et ce, jusqu'au 1er mai 2021, une exploitation déficitaire, comme en témoigne l'Excédent Brut d'Exploitation négatif de 20 369 euros en 2020. En tant qu'Expert-comptable, Monsieur [O] [D] ne pouvait ignorer la gravité de la situation. Madame [U] [D], qui lui a succédé, a poursuivi cette politique, avec un Excédent Brut d'Exploitation négatif de 29 010 euros en 2021, masqué par les subventions reçues. Cette poursuite abusive, malgré des impayés sociaux, fiscaux, locatifs et salariaux anciens, constitue une faute de gestion ayant aggravé l'insuffisance d'actif. Les époux [D] ont fait valoir que la crise du COVID-19 a brutalement interrompu l'activité de courtage, notamment en immobilier, au moment même où le groupe développait son réseau, que la poursuite de l'activité était motivée par un espoir de reprise, soutenue par des demandes de PGE et un financement en cours avec la société STANTAX, que les difficultés financières sont imputables à des facteurs économiques extérieurs et non à une gestion fautive et que la poursuite d'activité ne saurait être qualifiée d'abusive dès lors qu'elle visait la sauvegarde de l'entreprise et de l'emploi. Le Tribunal dira que Monsieur [D], qui était le dirigeant de la société [N] IMMO, a poursuivi une activité déficitaire jusqu'à la fin de son mandat, le 1er mai 2021, date à partir de laquelle, son épouse, Madame [U] [D], qui lui succèdera, poursuivra cette même politique qui dégagera un Excédent Brut d'Exploitation négatif de 29.010 €, niveau déficitaire minoré grâce aux montants des subventions reçues et qu'en tant qu'Expert-Comptable, Monsieur [D] ne pouvait ignorer la gravité de la situation. Le Tribunal constatera que l'exploitation s'est poursuivie malgré l'existence d'impayés salariaux, fiscaux locatifs et sociaux anciens et qu'il n'a pas été prouvé que les difficultés financières rencontrées par la société [N] IMMO relèvent de facteurs économiques mais qu'elles ont imputables à une gestion fautive. Le Tribunal dira qu'il s'agit d'une faute de gestion caractérisée et qu'elle a contribué à l'insuffisance d'actif. Sur la déclaration tardive de la cessation des paiements L'article L.631-4 du Code de Commerce dispose que : « L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. » L'omission de la déclaration de la cessation des paiements dans le délai des 45 jours constitue une faute de gestion qui s'apprécie au regard de la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans le jugement de report. Maître [Q] [L], ès-qualité de liquidateur de la SAS [N] IMMO, signale que la cessation des paiements a été constatée le 17 mai 2022, mais qu'aucune déclaration n'a été faite dans les 45 jours suivants, contrairement à l'obligation prévue à l'article L. 631-4 du Code de Commerce. La procédure a été engagée par Madame [F] [B], salariée de la société, et non par la représentante légale de la société, ce qui dénote une absence de diligence de la part de la Présidente, à savoir Madame [R] [U] [D]. Cette passivité, alors que les impayés de salaires et de cotisations étaient massifs, constitue une faute de gestion ayant contribué à l'aggravation du passif. S'agissant des époux [D], ils invoquent le fait que la cessation des paiements n'a été juridiquement constatée qu'avec l'assignation du 17 mai 2022 et qu'ainsi, l'obligation de déclaration s'applique seulement à compter de cette date, et non avant. La saisine du juge par un créancier ne saurait être reprochée au dirigeant. En tout état de cause, cette omission, même constatée, ne saurait être qualifiée de faute de gestion au regard de la jurisprudence, et notamment de l'arrêt de la Cour de cassation du 3 février 2021, qui admet qu'elle puisse résulter d'une simple négligence. Par jugement en date du 07 septembre 2022, le présent Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 17 mai 2022 : décision au caractère définitif et ayant force de chose jugée. Il y aura donc lieu de constater que Madame [R] [U] épouse [D] n'a pas déclaré la cessation des paiements de sa société dans les délais impartis et qu'il ne s'agit pas d'une simple négligence de la part de Madame [R] [U] [D] car elle a poursuivi son activité alors même que les impayés de salaires et cotisations fiscales et sociales devenaient massifs à partir de l'exercice 2022. Le Tribunal constatera qu'il s'agit d'une faute de gestion ayant contribué à l'aggravation du passif de la société [N] IMMO Sur le transfert de trésorerie à la société CC INVEST HOLDING Entre janvier et septembre 2022, la société [N] IMMO a transféré la somme de 102. 998,22 euros à d'autres sociétés du groupe dont 93.434,22 euros à la société CC INVEST HOLDING pour laquelle Madame [R] [U], épouse [D], était également dirigeante. Ces transferts, effectués, en état de cessation des paiements, constituent un pillage de l'actif liquide de la société, au détriment de ses créanciers, et constituent une faute de gestion caractérisée. A contrario, les époux [D] font valoir que les flux de trésorerie entre sociétés d'un même groupe sont courants et parfaitement réguliers, notamment via des conventions de prestations de services. La société CC INVEST HOLDING employait des salariés travaillant pour l'ensemble du groupe. Ces transferts étaient donc justifiés par des contreparties réelles et ne constituent pas un détournement d'actif. Il ressort de l'étude des comptes bancaires, sur la période courant de janvier à septembre 2022, des mouvements de trésorerie de la SARL [N] IMMO vers CC INVEST HOLDING pour un montant global de 93.434,22 euros alors que ladite société était en état de cessation de paiement avéré. Ces versements seraient intervenus dans le cadre d'une convention de trésorerie entre les deux sociétés alors que rien ne justifie que ces versements soient véritablement intervenus dans ce cadre ; il n'y a eu aucune facturation en ce sens et les montants variaient aléatoirement. Le Tribunal dira que ces versements ne sont pas justifiés et qu'ainsi, la faute de gestion est caractérisée et a contribué à l'insuffisance d'actif. Sur l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif Le passif vérifié s'élève à 1.492.800,72 euros, l'actif à 10.916,40 euros, d'où une insuffisance d'actif de 1.481.884,32 euros. Au regard des éléments produits et des contestations opposées, il y a lieu de retenir ce dernier montant comme base d'appréciation de l'insuffisance d'actif dans le présent litige. Cette insuffisance d'actif est directement liée aux fautes de gestion reprochées aux anciens dirigeants. Concernant le montant du passif, les époux [D] prétextent qu'il n'est pas définitivement établi, certaines créances étant contestées, et que même si l'insuffisance d'actif est avérée, elle résulte de causes économiques extérieures (crise du COVID-19) et non de fautes de gestion. Par ailleurs, leur patrimoine personnel est totalement dégradé, avec des passifs supérieurs à leurs actifs, ce qui doit être pris en compte pour décider d'une éventuelle exonération. Le Tribunal constate qu'il a été procédé aux opérations de vérification du passif de la SARL [N] IMMO le 10 janvier 2023 comme en atteste la liste des créances signée par Madame [R] [U] épouse [D] le même jour. Madame [R] [U] épouse [D] signera ce même jour une attestation du débiteur dans laquelle elle reconnaissait : avoir pris connaissance de l'importance de la procédure de vérification du Passif, être suffisamment éclairée sur la nécessité de remettre à Maître [L], Mandataire Judiciaire, ses observations sur les créances déclarées suscitant une interrogation sur le bienfondé de la demande et ce dans un délai de 30 jours à compter de la signature de l'attestation, s'engager à fournir tout élément venant à l'appui d'une éventuelle contestation dans le délai mentionné ci-dessus. A défaut, la liste des créances serait transmise au Juge Commissaire pour admission en l'état. Cette liste a été déposée près le Juge Commissaire le 16 août 2023 et signée par ses soins le 31 août 2023. Suivant la liste des créances établie par Maître [Q] [L], ès-qualité de Mandataire Judiciaire, le Passif vérifié et déclaré de la SARL [N] IMMO s'est élevé à la somme de 1.238.167, 04 € à la date de signature de ce document. Du fait essentiellement de contentieux prud'homaux, ce passif vérifié et définitif ressortira, au 20 septembre 2024 à la somme de 1.492.800,72 €. Une somme de 10.916,40 € ayant pu être recouvrée par Maître [L] dans le cadre de la réalisation des actifs de la SARL [N] IMMO, le montant de l'insuffisance d'actif qui en résultera s'est élevé à la somme de 1.481.884,32 € (1.492.800,73 – 10.916,40). Le Tribunal dira que l'insuffisance d'actif est souverainement appréciée à la somme de 1.4181.884, 32 €. Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif L'article L651-2 alinéa 1 du Code de commerce précise qu'en cas de pluralité de dirigeants, le Tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Il ressort des renseignements recueillis au cours des débats, corroborés par les éléments du dossier, le rapport du juge-commissaire et le rapport de Maître [L], ès-qualité de liquidateur, que Monsieur [O] [D] et Madame [R] [U] épouse [D] ont commis l'un et l'autre des fautes de gestion. En effet, ils ont poursuivi une activité déficitaire en 2020 sous le mandat de Monsieur [D] puis, dès 2021, sous la direction de Madame [U] épouse [D]. Madame [R] [D] n'a pas déclaré en temps et en heure la cessation des paiements de la société [N] IMMO. Ainsi les fautes relevées ont contribué à cette situation, de sorte que la responsabilité des dirigeants doit être retenue. Le Tribunal dira que la responsabilité pour insuffisance d'actif est avérée et retiendra la responsabilité tant de Monsieur [O] [D] que de Madame [R] [U] épouse [D] et ce, pour le montant souverainement apprécié à la somme de 1.481.884,32 €. Sur la mesure de faillite personnelle L'article L.653-3 du Code de commerce dispose que : « Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; (…) ». La poursuite abusive de l'exploitation déficitaire de la SAS [N] IMMO, son maintien volontaire dans une situation irrémédiablement compromise et l'atteinte grave à l'intérêt des créanciers peuvent justifier d'une sanction personnelle. En l'espèce, les faits constatés révèlent une gravité suffisante pour justifier le prononcé d'une mesure de faillite personnelle. En effet, Il a été démontré que Monsieur [O] [D] et Madame [R] [U] épouse [D] ont tous les deux poursuivi une activité largement déficitaire chacun sous leur mandat respectif. Outre la responsabilité de Madame [R] [U] épouse [D], celle de Monsieur [O] [D] est totalement engagée de par ses fonctions d'expert-comptable de la société. Le Tribunal condamnera Monsieur [O] [D] et Madame [R] [U] épouse [D] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 8 ans. Sur les demandes accessoires Sur l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire valoir ses droits, la partie demanderesse a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal condamnera solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [R] [U] épouse [D] à payer à Maître [Q] [L], ès-qualité de Liquidateur de la SARL [N] IMMO, la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur les dépens : Le Tribunal dira que les dépens seront solidairement mis à la charge de Monsieur [O] [D] et Madame [R] [U] épouse [D]. Il y aura lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire, Vu l'ensemble des pièces du dossier, Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 9 mars 2026, Vu les réquisitions du Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, en date du 09/03/2026, Vu les dispositions des articles L.223-42, L651-2 et L653-3 du Code de Commerce, Déboute Monsieur [O] [D] et Madame [R] [U] épouse [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Dit que Monsieur [O] [D] et Madame [R] [U] épouse [D] ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif en ayant délibérément poursuivi une activité sachant que cette dernière était manifestement déficitaire, en préjudiciant à l'intérêt des créanciers en se soustrayant au paiement des obligations fiscales et sociales, en ne respectant pas l'obligation légale de convoquer une Assemblée Générale des associés suite aux pertes constatées. Dit que le montant de l'insuffisance d'actif est souverainement apprécié à la somme de 1.481.884,32 €. Condamne solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [R] [U] épouse [D] à payer la somme de 1.481.884,32 € (un million quatre-cent quatre-vingt-un mille huit-cent quatre-vingt-quatre euros et trente-deux centimes) à Maître [Q] [L], ès-qualité de liquidateur de la SAS [N] IMMO au titre de l'insuffisance d'actifs dont ils sont à l'origine. Condamne Monsieur [O] [D], né le [Date naissance 2] à [Localité 3] (11), et Madame [R] [U] épouse [D], née le [Date naissance 1] à [Localité 2] (11), demeurant [Adresse 6] à [Localité 1], à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 8 ans. Rejette toute demande plus ample ou contraire, Condamne solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [R] [U] épouse [D] à verser à Maître [Q] [L] en qualité de liquidateur de la SAS [N] IMMO, la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [R] [U] épouse [D] aux entiers dépens. Ordonne l'exécution provisoire de la décision. La minute du jugement a été signée par Monsieur Paul SENAUX, Président de Chambre en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L653-3, code de commerce L651-2, code de commerce L653-8, code de commerce L225-248, code de commerce L631-4, code de commerce L223-42, code de commerce L653-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 mai 2026 · Tribunal de commerce de Toulon · n° 2024F02440
en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L651-2, code de commerce L653-8, code de commerce L225-248, code de commerce L223-42, code de commerce L653-5
- 22 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2025L01020
en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L651-2, code de commerce L653-8, code de commerce L225-248, code de commerce L653-5
- 17 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025L03738
en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L651-2, code de commerce L653-8, code de commerce L631-4, code de commerce L653-5
- 1 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025L04477
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Mise à jour de la source le 2026-06-19T08:19:24.250Z.