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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 3 - CONSTRUCTION, 19 juin 2026, n° 20/08360

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La SCI STAFFORD-FORBES-POOLE a par acte authentique du 10 octobre 2014 vendu un bien immobilier sis [Adresse 3] à Lorgues, à Madame [X] [Z] veuve [T]
Mention était portée à l’acte que les travaux de construction de la villa avaient été intégralement réalisés par l’un des associés de la SCI STAFFORD-FORBES-POOLE, sans recours à des entreprises de construction, depuis moins de 10 ans au moment de la vente. 
Exposant que le bien vendu était affecté de désordres, constatés dans un rapport d’expertise amiable du 09 juin 2015, Madame [X] [Z] veuve [T] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la SCI STAFFORD-FORBES-POOLE par ordonnance de référé en date du 23 décembre 2025. Les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la SARL Var immo, agent immobilier intervenu lors de la vente selon ordonnance du 18 mai 2016, puis, ont été étendues à de nouveaux désordres selon ordonnance du 29 mars 2017.
Madame [K], expert judiciaire, a rendu son rapport le 8 juillet 2019.
Madame [X] [Z] a ensuite obtenu par ordonnance de référé en date du 22 juillet 2020 la condamnation de la SCI STAFFORD-FORBES-POOLE à lui verser à titre de provision la somme de 60 900 euros « à valoir sur l’indemnisation des désordres de valeur décennale affectant la maison » et la somme de 4000 euros à valoir sur le coût de l’expertise judiciaire. 
Cette somme a été intégralement réglée par la SCI STAFFORD-FORBES-POOLE. 
Exposant que de nombreux désordres de type décennaux et relevant également de la responsabilité contractuelle et de la garantie des vices cachés restaient à indemniser, Madame [X] [Z] a par acte d’huissier du 8 décembre 2020 fait assigner la SCI STAFFORD-FORBES-POOLE devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de condamnation à payer le montant des travaux de reprise et indemnisation de son préjudice de jouissance.
Par ordonnance du 27 juin 2022 du juge de la mise en état saisi par la SCI STAFFORD-FORBES-POOLE, Madame [X] [Z] a été déclarée irrecevable en ses demandes portant sur la garantie des vices cachés, du fait de la forclusion. Cette décision a été infirmée par la Cour d’appel d’Aix en Provence, qui dans un arrêt du 2 mai 2023, a rejeté la fin de nonc recevoir de l’action en garantie des vices cachés intentée par Madame [X] [Z] et déclaré l’action recevable.


Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 14 juin 2025, Madame [X] [Z] sollicite du tribunal de :
CONDAMNER la SCI STAFFORD-FORBES-POOLE en deniers ou quittances à payer à Madame [T] la somme totale de 110 951,11 euros décomposée comme suit :
73 256,47 euros au titre des désordres de nature décennale sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et subsidiairement sur le fondement de l’article 1217 du même code ; 
29 894,64 euros au titre des autres désordres, sommes auxquelles il y aura lieu d’ajouter celle de 6000 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre et celle de 1800 euros au titre des frais du bureau d’étude
La somme de 8 265,38 euros au titre des frais d’expertise (la concluante n’a reçu ce jour qu’une provision de 4000 euros en exécution de l’ordonnance de référé di 22 juillet 2020)
 
ORDONNER l’indexation de ces sommes sur l’indice INSEE du coût à la construction en prenant pour indice celui en vigueur au moment du dépôt du rapport d’expertise judiciaire soit le 8 juillet 2019 ; DEDUIRE de ces sommes la provision de 60 900 euros allouée à la concluante par ordonnance du 22 juillet 2020 ;
CONDAMNER en outre la SCI STAFFORD-FORBES-POOLE à payer à Madame [T] la somme de 39 250 euros, à parfaire au jour du jugement à intervenir au titre du préjudice de jouissance outre la somme de 41 950 euros au titre de préjudice immatériel de jouissance subi par la concluante jusqu’à la vente intervenue le 08 juillet 2024 ;
DEBOUTER la SCI STAFFORD-FORBES-POOLE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SCI STAFFORD-FORBES-POOLE à payer à la concluante la somme de 10 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI STAFFORD-FORBES-POOLE aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise taxés à la somme de 8 265,38 euros.

Au soutien de ses prétentions, elle invoque la responsabilité de plein droit du constructeur sur le fondement de l’article 1792 du code civil pour 5 désordres décennaux portant atteinte à la solidité de l’ouvrage, ou le rendant impropre à sa destination, soit :
- Des problèmes de remontées humides résultant d’une absence de drainage, de gouttières et de trottoirs générant une stagnation d’eau au niveau des fondations, et entraînant l’apparition d’auréoles sur les murs, un pourrissement du plâtre, des moisissures et des cloquages de peinture ;
- Des infiltrations en rez de chaussée ayant les mêmes résultats, avec notamment la présence de salpêtre
- Le balcon de l’étage non exécuté dans les règles de l’art, réalisé en planche de bois et avec une structure branlante, et donc dangereux
- La piscine qui n’est pas étanche donc pas utilisable, sa plage dont les carreaux se décollent entraînant un risque de blessure
- La toiture dont les tuiles en rives ne sont pas fixées, certaines ayant glissées, qui est dangereuse car comportant des risques de chute.
Elle soutient que ces désordres étaient cachés lors de la vente, et que dans tous les cas leur caractère apparent ou non apparent est indifférent, s’agissant de désordres décennaux engageant la responsabilité de plein droit du constructeur. 
Elle conclut également à l’existence de huit « désordres intermédiaires » suivants dont elle demande réparation en se fondant sur la responsabilité contractuelle et sur la garantie des vices cachés ;
- Des menuiseries intérieures non étanches, et présentant un joint qui s’effritent 
une fissuration dans la cloison d’une chambre du premier étage ayant pour origine une infiltration par une génoise en toiture- une installation de plomberie non conforme aux règles de l’art avec un risque de déboitement des tuyaux, avec des fuites constatées par l’expert ;
- une fosse septique installée en dépit des règles de l’art avec un problème de ventilation susceptible de générer des nuisances olfactives
- la présence de fissures en façade en raison de l’absence d’un joint de fractionnement,
- des enduits et de la peinture qui de décollent, 
- une fissure entre la plinthe et le carrelage du sol,
- des dysfonctionnements dans la salle de bain du 2eme étage, avec un joint entre le plan de travail et la faïence murale fissuré, en raison de l’utilisation de matériaux inadaptés ;

Elle estime que ces dommages relèvent des vices cachés, et à défaut d’une mauvaise exécution permettant de retenir la responsabilité contractuelle de la SCI STAFFORD-FORBES-POOLE. Elle sollicite en conséquence l’indemnisation de ces préjudices à hauteur du chiffrage de l’expert, ainsi que l’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
En réponse aux moyens adverses soulevant la prescription des désordres non mentionnés dans le cadre des deux assignations en référé, elle affirme que l’assignation en référé expertise interrompt la prescription de tous les désordres se rattachant par un lien suffisant aux désordres intimement dénoncés et profite à l’ensemble des désordres qui trouvent leur cause dans la même origine technique, en l’occurrence, l’absence de respect des règles de l’art dans l’édification de la maison. 
Elle estime en outre que le point de départ du délai de prescription de l’action en garantie décennale ne court qu’à compter de 28 février 2010, date d’achèvement des travaux, et n’expirait en conséquence qu’au 28 février 2020. Elle considère enfin que le rapport d’expertise établi le caractère non apparent des désordres relevant de la garantie des vices cachés, et que le vendeur ayant lui-même construit est présumé avoir connaissance du vice.

Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, la SCI STAFFORD-FORBES-POOLE sollicite du tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, hormis la demande d’indemnisation concernant le balcon, laquelle sera cantonnée à 990 euros TTC ;
CONDAMNER Madame [Z] à rembourser la somme différentielle entre la somme de 60 900 euros payée par la SCI STAFFORD-FORBES-POOLE et l’indemnisation du balcon, soit 59 910 euros, avec intérêt au taux légal, à compter du mois d’octobre 2020, date du versement de la somme de 40 000 euros par la SCI STAFFORD-FORBES-POOLE ;

A titre subsidiaire,
FIXER le montant des travaux réparatoires à la somme de 42 534 euros ;
FIXER le préjudice de jouissance de Madame [Z] à la somme de 1800 euros
ORDONNER la restitution à la SCI STAFFORD-FORBES-POOLE de la différence entre la somme perçue, à savoir 60 900 euros, et le montant des travaux réparatoires, d’un montant de 42 534 euros, soit la somme de 16 566 euros avec intérêts au taux légal, et l’y condamner en tant que besoin ;
En tout état de cause,

CONDAMNER Madame [Z] au paiement de la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [Z] aux entiers dépens, en ce compris le coût des référés expertise et à la moitié du coût de l’expertise, l’autre moitié, à savoir 4000 euros, ayant déjà été payée à Madame [Z] par la SCI STAFFORD-FORBES-POOLE.

A titre liminaire, la défenderesse soutient que la requérante ne peut solliciter dans le cadre de son assignation du 08 décembre 2020 réparation pour des griefs qui ne font pas partie des missions de l’expert tels que délimités par les assignations du 10 octobre 2015 et du 15 février 2017, car ceux-ci sont prescrits car invoqués plus de 10 ans après la réception de l’ouvrage intervenue le 1er août 2007.
Elle conclut en conséquence à la prescription des demandes relatives aux griefs concernant la plomberie et la fosse septique. 
Elle affirme que de nombreux autres griefs ont été déclarés apparents par l’expert 
- les portes fenêtres étaient visibles lors de la cession
- la sous toiture en PSB
- l’absence de ventilation des combles 
- le plan vasque de la seconde salle de bain.
Sur les autres griefs, à l’exception du balcon, elle conteste le caractère décennal des désordres, et estime qu’en l’absence de qualification décennale retenue par l’expert, aucun élément ne démontre une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou un dommage le rendant impropre à sa destination.
S’agissant de la piscine, elle indique que les désordres constatés par l’expert sont la conséquence d’un manque d’entretien de la part de l’acquéreur.
Pour les désordres dont il est demandé réparation au titre de la garantie des vices cachés, elle affirme que la plupart étaient apparents au moment de la vente, et que pour les autres, elle ignorait leur existence avant la cession et qu’il n’est pas démontré une diminution de l’usage du bien, ce qui exclut l’application de la garantie.
A titre subsidiaire, elle conteste les montants des sommes demandées à titre de réparation, relevant des différences notables dans les évaluations de l’expert, mais aussi dans les factures des travaux réalisés après versement de la provision de 40 000 euros en exécution de l’ordonnance de référé du 22 juillet 2020, et avant la vente du bien par la demanderesse intervenue le 8 juillet 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 novembre 2025 avec effet différé au 17 février 2026. L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mars 2026, et mise en délibérée au 19 juin 2026.

Motifs

MOTIFS :

Sur la prescription de griefs non mentionnés dans les assignations :

L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’article 2238 du même code prévoit que « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès ». Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »
L’article 1792 du code civil dispose « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination», et de l’article 1792-6 du même code qui prévoit qu’est réputé constructeur toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

La requérante recherche pour certains désordres la responsabilité contractuelle du vendeur, invoquant les dispositions de l’article 1217 du code civil. La vente étant intervenue le 10 octobre 2024, il convient en réalité d’appliquer les dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au moment du litige, qui dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

Aux termes de l'article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.»
L'article 1642 du même Code ajoute que « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur n'a pu se convaincre lui-même.»
L'article 1643 du Code civil que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. » En la matière, il est admis que la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés ne peut recevoir application si le vendeur est un professionnel ou en cas de mauvaise foi du vendeur.

L'article 1648 du code civil dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.


LA SCI STAFFORD-FORBES-POOLE soutient que les demandes formées au titre de de la garantie constructeur courent à compter de l’achèvement de la construction, qu’elle fixe au 1er août 2007 et qu’en conséquence, toutes les demandes ayant traits à des griefs non dénoncés aux termes des deux assignations en référés, invoquées passées le délai de 10 ans, sont prescrites. Pour autant, il est mentionné à l’acte de vente que la déclaration d’achèvement des travaux est en date du 28 février 2010, l’attestation de conformité étant en date du 6 mai 2010. 
D’autres dates sont encore avancées dans le cadre des pièces produites : les travaux auraient été réalisés en 2006 au terme de l’expertise amiable réalisée par l’expert mandaté par l’assureur de la requérante, alors que l’expert judiciaire conclut dans son rapport une prise de possession des lieux au mois de décembre 2008.

Dans tous les cas, il convient de rappeler que le délai de prescription est interrompu durant les opérations d’expertise judiciaire, tout au long de l’action, qui se termine par le dépôt du rapport de l’expert. 
Or, il est constant que l’effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice s'étend à l’ensemble des demandes qui partagent une finalité, d’objet et de cause. Tel est le cas en l’espèce puisque l’objet des assignations en référé expertise était précisément d’objectiver les désordres de constructions dénoncés, la mission de l’expert étant notamment de « dire si le bien en cause présente des malfaçons, non façons, ou non conformités aux normes techniques en vigueur, ou aux conventions entre les parties, et de rechercher la cause des désordres constaté »s.
Ainsi, quelque soit l’incertitude sur la date exacte de départ du délai d’exercice l’action décennale, il convient de relever que les expertises ordonnées en référé avaient précisément pour objet de déterminer l’existence des désordres ou vices allégués et d’en déterminer l’origine et la cause. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’ensemble des griefs dont il est aujourd’hui sollicité réparation a été évoqué dans le cadre des opérations d’expertise. 
Par ailleurs, la SCI STAFFORD-FORBES-POOLE n’évoque en page 11 de ses dernières conclusions comme désordres prescrits car ne faisant pas partie de la mission de l’expert et remontant à plus de 10 ans après le délai d’achèvement de l’immeuble qu’elle fixe au 1er août 2007, que ceux relatif à la plomberie et à la ventilation de la fosse septique. Or, il n’est pas demandé réparation pour ces griefs sur le fondement de la garantie décennale, mais sur celui de la garantie des vices cachés. Il convient en conséquence de déclarer Madame [Z] recevable en ses demandes.

Sur les désordres et leur qualification :

La requérante, sur le fondement de la garantie de plein droit du constructeur visée à l’article 1792 du code civil, évoque cinq griefs, que sont des problèmes humidité, d’infiltration, la dangerosité d’un balcon, le caractère non étanche de la piscine et dangereux de sa plage et des malfaçons en toiture.

Sur les problèmes d’humidité et d’infiltrations :
Il résulte du rapport d’expertise que de lourds problèmes d’humidité affectent le bien, et son visibles, en rez de chaussée, sous l’escalier et dans le couloir, ou le plâtre commence à pourrir et des moisissures sont apparues ainsi que du cloquage de la peinture. Des infiltrations sont également visibles en rez de chaussée au niveau du WC dans le cellier du rez de chaussée avec l’apparition de salpêtre au niveau de la plinthe du carrelage.
L’expert a indiqué que ces traces d’humidité et ces infiltrations étaient la conséquence de l’absence d’étanchéité au niveau du sous bassement enterré, entraînant une stagnation de l’eau au niveau des semelles de fondation. S’il est exact que l’expert comme mentionné en défense ne s’est pas prononcé sur le caractère décennal du désordre, il est constant que des problèmes d’humidités et d’infiltration entraînant l’apparition de moisissures et de salpêtre et la stagnation d’eau de pluie au niveau des fondations affectent nécessairement la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination, celui-ci ayant pour objet d’assurer le clos et le couvert. Le fait d’avoir sollicité la désignation d’un expert judiciaire en raison de l’apparition de ces désordres ne peut constituer une cause d’aggravation de ceux-ci qui, du fait de leur caractère décennal et de leur absence de mention lors de la vente, doivent être pris en charge au titre de la responsabilité de plein droit du constructeur.
Sur le balcon :
L’expert a également relevé la réalisation d’un balcon sans respect des règles de l’art, considérant son usage comme particulièrement dangereux, jusqu’à interdire formellement d’y accéder en cours d’expertise. Sur ce point, le caractère décennal du désordre n’est pas contesté, le balcon hors d’usage étant manifestement impropre à sa destination, et risquant de s’écrouler la solidité de l’ouvrage étant atteinte.
Sur la piscine :
L’expert indique que le rinçage du filtre a permis de constater un écoulement immédiat et abondant d’eau sale à travers la maçonnerie, le long de l’escalier et conclu que le bassin est fuyard et que la surface se décolle en divers endroits. Il précise en page 21 de son rapport que l’inspection du bassin technique réalisée à l’aide d’une caméra thermique a permis de constater des infiltrations sur la paroi en agglos coffrant contre la piscine ; la peinture s’écaille et il n’existe aucune étanchéité du support : la chape est imbibée d’eau et très friable ; l’eau s’infiltre dans la chape et dans les parois en béton de mauvaise qualité ainsi qu’autour des projecteurs. En réponse à un dire, l’expert précise en outre que la peinture était impropre dès l’origine à assurer l’étanchéité dès l’origine et exclut un problème d’entretien ;

Il ne peut donc être soutenu comme soulevé en défense qu’il s’agit uniquement d’un problème d’entretien et que la peinture devait être refaite tous les 5 ans. Une piscine non étanche est naturellement impropre à sa destination, ce qui permet de caractériser la nature décennale du désordre
Enfin, les carreaux qui se soulèvent peuvent entraîner un risque de blessure et rendent donc l’ouvrage impropre à sa destination.
Sur la toiture :
L’expert a constaté que les tuiles en rives de sont pas fixes et que certaines d’entre elles sont déplacées, l’une d’entre elle étant même tombée ; il a également relevé une absence de ventilation et une mauvaise mise en œuvre des matériaux.
La requérante soutient à juste titre que le risque de chute entraîne nécessairement un risque pour les personnes et rend donc l’ouvrage impropre à sa destination. Pour autant elle ne justifie aucunement du caractère décennal de l’absence de ventilation, aucun élément issu du rapport d’expertise ne permettant de démontrer une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou une impropriété à la destination de l’ouvrage en raison de cette malfaçon. Celle-ci étant en outre au terme du rapport d’expertise apparente lors de la cession, elle échappe à une indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés ou sur le fondement contractuel.

La requérante formule encore 8 griefs dont elle demande réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de la garantie des vices cachés :

Sur les menuiseries :
L’expert judiciaire a noté en page 11 de son rapport, qu’une porte fenêtre du 1er étage présentait un faux aplomb d’environ 20 mm sur la hauteur, que la porte de cette même chambre et de la salle de bain était impossible à fermer en raison d’un faux aplomb, et qu’au niveau des volets battants, l’enduit de façade présente des rustines autour des fenêtres concernées par le remplacement. Or, l’expert mentionne en page 22 de son rapport que l’ensemble de ces problèmes, qui ne relèvent pas de la garantie de plein droit du constructeur, étaient apparents lors de la vente, la problématique des volets battants faisant partie des points devant être repris par le vendeur au terme de l’acte de vente, et qui l’ont été mais de façon défaillante par l’entreprise mandatée, qui n’a pas été appelée en la cause.
Il s’en déduit que ces désordres, dont la requérante avait connaissance au moment de la cession puisqu’ils étaient apparents, ne peuvent constituer des vices cachés, ni ouvrir droit à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute.
Les demandes de Madame [Z] seront rejetées pour ces postes.

Sur la plomberie :
L’expert constate que les douches à l’italienne sont mal installées avec des matériaux, ce qui entraîne des fuites et des moisissures. Ces vices, non mentionnés à l’acte de vente, sont d’une gravité suffisante pour diminuer l’usage de l’ouvrage. EN outre, L ACSI ne peut valablement soutenir qu’elle ignorait leur existence, alors qu’elle est réputée en connaître en sa qualité de constructeur de l’ouvrage. 
Madame est donc fondée à demander réparation pour ce grief sur le fondement de la garantie des vices cachés. 
En revanche, les problèmes relatifs à un plan vasque de la deuxième salle de bain du rez de chaussée était visible au moment de la cession selon l’expert et sont donc exclus de la garantie.

Sur les autres désordres :
Le premier désordre est relatif à une cloison sèche au premier étage qui présentait au moment des opérations d’expertise une importante fissure longitudinale ayant entraîné l’arrachement d’un calicot de joint au niveau du faux plafond. Or, l’expert précise que ce désordre était connu au moment de la vente et faisait partie des travaux à réaliser avant la vente. Ce désordre était donc apparent au moment de la prise des lieux. 

De la même manière, l’expert indique que les difficultés relevées au niveau des menuiseries faisaient partie des travaux qui devaient être réalisés avant la vente, et qui l’ont été par une entreprise mandatée à cet effet mais qui n’a pas respecté les règles de l’art, ce qui ne peut être reproché au vendeur.
Les autres désordres sont relatifs à la présence dans la 1ère chambre d’une fissure entre la plinthe et le carrelage de sol, de deux fissures en façades nord, et du décollement d’enduit de façade par endroit. En l’état des observations formulées, il n’est pas établi que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à l’usage.

En conséquence, les demandes relatives à ces désordres qui étaient soient apparents au moment de la vente, soit d’une gravité ne permettant pas de retenir la responsabilité contractuelle ou au titre de la gravité des vices cachés du vendeur, seront rejetées.

Sur le coût des réparations :

A titre liminaire, il sera relevé que la SCI STAFFORD-FORBES-POOLE pour voire diminuées les sommes réclamées, critique le montant des factures de travaux produites à sa demande par la requérante, invoquant des sommes gonflées et des doublons, alors que Madame [Z] ne fonde pas ses demandes indemnitaires sur ces documents, mais sur l’évaluation de l’expert judiciaire.
Elle soutient également que le préjudice matériel allégué n’est pas démontré, dès lors que Madame a revendu le bien en réalisant une plus-value conséquente, après avoir effectué les travaux de reprise en se servant uniquement de la provision versée. Pour autant, cette plus-value est indifférente en l’espèce, puisqu’en matière de garantie décennale et de vices cachés, le constructeur et le vendeur sont tenus à réparation au titre du principe de réparation intégrale ; qu’en outre, le prix de vente d’un bien dépend de facteurs multiples, et ne peut donc être pris en considération pour fixer le préjudice. 

Ainsi, l’expert a établi trois tableaux chiffrant le coût des réparations pour chaque désordre, dans une note de synthèse émise le 14 mai 2019, dans son rapport définitif émis le 08 juillet 2019 et enfin dans un additif audit rapport.
Il convient de constater que si le montant total des travaux pour l’ensemble des désordres est différent dans les trois tableaux, le détail des sommes est strictement identique dans le rapport définitif et dans son additif. Des différences notables subsistent cependant entre les sommes mentionnées dans la note de synthèse, et celles mentionnées au rapport définitif et son additif, alors que l’expert indique reprendre un tableau compris dans un devis de la société GAUCHER, sans en préciser la date, devis présenté par la demanderesse. 

Sur les remontées d’humidité :
L’expert précise que les travaux à effectuer consistent en une reprise du drainage et des conséquences des remontées constatées en murs et cloisons. Les travaux sont chiffrés de façon identique dans la note de synthèse et les autres documents, soit un montant total de 19 426 hors taxe. Aucun élément ne permet de remettre en cause cette évaluation, qui sera retenue. 

Sur les infiltrations : 
Les travaux réparatoires préconisés par l’expert sont chiffrés dans la note de synthèse à la somme de 3237,50 euros HT, contre 5217,50 dans le rapport définitif, sans aucune explication particulière sur les motifs de cette hausse, et en se reportant au devis de l’entreprise GAUCHER annexé à son rapport. Or, les annexes du rapport n’ont pas été produites par les parties, de même que le devis en question, qui n’a pas non plus été versé au débat dans la présente instance. Il convient donc de retenir le devis le plus favorable, soit la somme de 3237,50 euros, en l’absence d’explication sur la hausse considérée.

Sur le balcon :
Le balcon doit être détruit et reconstruit pour un coût chiffré par l’expert de façon constante à la somme de 6500 euros HT. Si ce montant n’est pas discuté en défense, il est cependant souligné que Madame [Z] a fait le choix de ne pas utiliser le montant alloué à titre de provision pour effectuer ces travaux, préférant selon les factures communiquées, déposer le balcon et installer un simple barreaudage. Pour autant, le principe étant celui de la réparation intégrale du préjudice, étant acquis qu’un balcon préexistait, il convient de faire droit à la demande à ce titre, au montant fixé par l’expert.

Sur la toiture :
Le rapport d’expertise fixe le coût de la fixation des tuiles chatières à la somme de 2750 euros, contre 2350 euros dans la note de synthèse. Pour les mêmes raisons que précédemment exposé, le devis le moins cher sera retenu.

Sur la piscine :
Les montants visés dans les différents tableaux émanant de l’expert judiciaire sont constants sur le point relatif à la reprise du revêtement, évaluée à la somme de 10 136 euros HT. L’additif au rapport comprend cependant l’ajout d’une somme de 1500 euros pour la réparation de la fuite d’un tuyau dans le local technique. La réparation de cette fuite étant mentionnée dans les travaux à réaliser décrit en page 24 du rapport, son montant sera pris en compte. 
La défenderesse conteste le montant de la réparation sollicité au titre de la réfection de la plage de piscine, car l’expert a estimé que 100 m2 de carreaux étaient nécessaires, alors que Madame [Z] a commandé 140 m2. En l’occurrence, le montant de la reprise de la plage, estimé à 8000 euros pour 100 m2 dans la note de synthèse, passe à 14 000 euros au terme du rapport définitif, pour la même surface, sans explication particulière. Ces montants ne ventilent pas la répartition entre main d’œuvre et fourniture de matériaux. En outre, la facture critiquée peut concerner la fourniture d’un autre poste.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Madame [Z] au titre de la réparation de la plage de piscine, en retenant le montant de 8000 euros HT mentionné dans la note de synthèse auquel s’ajoute la somme de 10 136 euros au titre du revêtement et 1500 euros pour la réparation de la fuite, soit un total de 19 636 euros HT. Le surplus de la demande sera rejeté.

Sur la plomberie :
Le coût des travaux de reprise est estimé de façon constante par l’expert à la somme de 6750 euros HT par l’expert. Cette somme sera retenue.
Des frais de maîtrise d’œuvre prévus par l’expert seront également retenus, soit la somme de 6500 euros HT. 

Il convient en conséquence d’allouer au titre des travaux réparatoires à la requérante la somme totale de 51 149,50 HT ( soit 23980 euros pour la piscine et sa plage, 2350 euros pour les tuiles, 6500 euros pour le balcon et 3237,50 euros pour les infiltrations et 19426 euros pour les remontées d’humidité). L’application d’une tva de 20% permet de retenir un montant TTC de 61 379,40 euros. Le surplus des demandes sera rejeté


La requérante sollicite une augmentation de son indemnisation sur chacun des postes en se fondant sur l’indice du coût de la construction déterminé par l’INSEE.
L’indice du coût de la Construction ne reflète cependant que l’évolution du prix de construction des maisons et autres bâtiments d’habitation en France. Il convient de retenir et d’appliquer en l’espèce l’indice BT01 également établi par l’INSEE, ne prenant pas seulement en compte le coût des matériaux, mais calculé à partir de la totalité des coûts qui impactent un constructeur.
 Enfin, il conviendra d’ôter de la somme due au titre des travaux réparatoires la somme de 60900 euros déjà versée à titre de provision. 

Sur le préjudice de jouissance :

Madame [Z] avance une valeur locative de 1500 euros mensuelle et fixe son préjudice à la somme totale de :
- à 30 % de la valeur locative, soit 450 euros par mois entre le 1er janvier 2015 jusqu’au 31 janvier 2021, date de versement de la provision. 
- 200 euros par mois du 1er février 2021 au 8 juillet 2024, date à laquelle le bien a été vendu.
- outre 1500 euros pour le mois de durée des travaux. 

Il lui appartient de démontrer l’existence et l’étendue de son préjudice. En l’occurrence, il n’est pas justifié d’attestation immobilière démontrant la valeur alléguée du bien, alors que l’expert mentionne en page 26 de son rapport une valeur locative de 800 euros. 
Par ailleurs, si l’existence de désordres notamment d’infiltration est rapidement constatée après la vente et a donné lieu à des expertises amiables, il n’est pas établi que ces désordres ont empêché d’utiliser les pièces en question, principalement le couloir et l’entrée. Enfin, aucune pièce ne vient préciser à quelle date la piscine était inutilisable, étant simplement mentionné en page 21 du rapport, que celle-ci était en eau jusqu’au 13 mai 2019, date à laquelle le bassin a été vidé pour procéder aux opérations d’expertise.
L’existence de nombreux désordres incluant remontées humides, infiltrations, et piscine fuyarde entraîne cependant nécessairement une perte de jouissance du bien. La défenderesse fait cependant valoir à juste titre que Madame [Z] a indiqué dans le cours des opérations d’expertise qu’il s’agissait pour elle d’une résidence secondaire occupée quelques semaines dans l’année. Il n’a pas été invoqué de volonté de la proposer à la location saisonnière. 
En conséquence, en tenant compte de la valeur locative fixée par l’expert, de la nature des dommages et de leurs conséquences, et de l’occupation occasionnelle du bien, le préjudice de jouissance allégué peut être fixé à la somme de 80 euros mensuels sur une période de 73 mois s’écoulant du 1er janvier 2015, date d’apparition des premiers désordres, au 31 janvier 2021, date de versement de la provision, ayant permis la réalisation des travaux, avant-vente de la maison. Il doit être ajoutée la somme de 800 euros, correspondant à la valeur locative de la maison pour un mois, délai de réalisation des travaux de reprise fixés par l’expert.
Il convient en conséquence d’allouer la somme de 6640 euros au titre de son préjudice de jouissance. Le surplus de la demande sera rejeté. 

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie […]. »
La SCI STAFFORD-FORBES-POOLE partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise s’élevant à 8 265,38 euros, la somme de 4000 euros ayant déjà été versée à titre de provision ;


Il résulte de l'article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce, il paraît inéquitable de laisser les frais exposés à la charge des requérantes. La SCI STAFFORD-FORBES-POOLE sera condamnée à verser la somme de 7000 € à Madame [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable Madame [X] [Z] veuve [T] en ses demandes

FIXE à la somme de 61 379,40 euros le montant des travaux réparatoires 

CONDAMNE la SCI STAFFORD-FORBES-POOLE à payer à Madame [X] [Z] veuve [T] la somme totale de 61 379,40 euros au titre de l’indemnisation des désordres avec actualisation en fonction de la variation de l’index BT01 entre la date du rapport d’expertise déposé le 08 juillet 2019 et la date du 08 juillet 2024, date à laquelle les travaux ont été exécutés et le bien revendu ;

DIT que la provision de 60 900 euros déjà versée par la SCI STAFFORD-FORBES-POOLE s’imputera sur cette condamnation ; 


DEBOUTE Madame [Z] du surplus de ses demandes au titre de la réparation des dommages décennaux et autres dommages ; 

CONDAMNE la SCI STAFFORD-FORBES-POOLE à verser à Madame [X] [Z] veuve [T] la somme de 6640 euros de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance ;

DEBOUTE Madame [X] [Z] veuve [T] du surplus de sa demande au titre de ses préjudices immatériels

CONDAMNE la SCI STAFFORD-FORBES-POOLE à payer à Madame [X] [Z] veuve [T] la somme de 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SCI STAFFORD-FORBES-POOLE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI STAFFORD-FORBES-POOLE aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 8265, 38 euros, la somme de 4000 euros ayant déjà versée à titre de provision à valoir sur le paiement des frais d’expertise


REJETTE le surplus des demandes.


Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le 19 juin 2026.

Le greffier, Le président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

************************

DU 19 Juin 2026 
Dossier N° RG 20/08360 - N° Portalis DB3D-W-B7E-I6HL
Minute n° : 2026/196

AFFAIRE : 

[X] [Z] veuve [T] C/ S.C.I. STAFFORD-FORBES-POOL



JUGEMENT DU 19 Juin 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, vice-présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de greffière

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Mars 2026 
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026

JUGEMENT : 

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort












copie exécutoire à :

Me Joëlle MICHEL
Me Philippe MONNET de la SELARL PHILIPPE MONNET

Délivrées le

Copie dossier


NOM DES PARTIES :


DEMANDERESSE :

Madame [X] [Z] veuve [T]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe MONNET de la SELARL PHILIPPE MONNET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;


DÉFENDERESSE :

S.C.I. STAFFORD-FORBES-POOL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART 



******************



FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La SCI STAFFORD-FORBES-POOLE a par acte authentique du 10 octobre 2014 vendu un bien immobilier sis [Adresse 3] à Lorgues, à Madame [X] [Z] veuve [T]
Mention était portée à l’acte que les travaux de construction de la villa avaient été intégralement réalisés par l’un des associés de la SCI STAFFORD-FORBES-POOLE, sans recours à des entreprises de construction, depuis moins de 10 ans au moment de la vente. 
Exposant que le bien vendu était affecté de désordres, constatés dans un rapport d’expertise amiable du 09 juin 2015, Madame [X] [Z] veuve [T] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la SCI STAFFORD-FORBES-POOLE par ordonnance de référé en date du 23 décembre 2025. Les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la SARL Var immo, agent immobilier intervenu lors de la vente selon ordonnance du 18 mai 2016, puis, ont été étendues à de nouveaux désordres selon ordonnance du 29 mars 2017.
Madame [K], expert judiciaire, a rendu son rapport le 8 juillet 2019.
Madame [X] [Z] a ensuite obtenu par ordonnance de référé en date du 22 juillet 2020 la condamnation de la SCI STAFFORD-FORBES-POOLE à lui verser à titre de provision la somme de 60 900 euros « à valoir sur l’indemnisation des désordres de valeur décennale affectant la maison » et la somme de 4000 euros à valoir sur le coût de l’expertise judiciaire. 
Cette somme a été intégralement réglée par la SCI STAFFORD-FORBES-POOLE. 
Exposant que de nombreux désordres de type décennaux et relevant également de la responsabilité contractuelle et de la garantie des vices cachés restaient à indemniser, Madame [X] [Z] a par acte d’huissier du 8 décembre 2020 fait assigner la SCI STAFFORD-FORBES-POOLE devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de condamnation à payer le montant des travaux de reprise et indemnisation de son préjudice de jouissance.
Par ordonnance du 27 juin 2022 du juge de la mise en état saisi par la SCI STAFFORD-FORBES-POOLE, Madame [X] [Z] a été déclarée irrecevable en ses demandes portant sur la garantie des vices cachés, du fait de la forclusion. Cette décision a été infirmée par la Cour d’appel d’Aix en Provence, qui dans un arrêt du 2 mai 2023, a rejeté la fin de nonc recevoir de l’action en garantie des vices cachés intentée par Madame [X] [Z] et déclaré l’action recevable.


Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 14 juin 2025, Madame [X] [Z] sollicite du tribunal de :
CONDAMNER la SCI STAFFORD-FORBES-POOLE en deniers ou quittances à payer à Madame [T] la somme totale de 110 951,11 euros décomposée comme suit :
73 256,47 euros au titre des désordres de nature décennale sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et subsidiairement sur le fondement de l’article 1217 du même code ; 
29 894,64 euros au titre des autres désordres, sommes auxquelles il y aura lieu d’ajouter celle de 6000 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre et celle de 1800 euros au titre des frais du bureau d’étude
La somme de 8 265,38 euros au titre des frais d’expertise (la concluante n’a reçu ce jour qu’une provision de 4000 euros en exécution de l’ordonnance de référé di 22 juillet 2020)
 
ORDONNER l’indexation de ces sommes sur l’indice INSEE du coût à la construction en prenant pour indice celui en vigueur au moment du dépôt du rapport d’expertise judiciaire soit le 8 juillet 2019 ; DEDUIRE de ces sommes la provision de 60 900 euros allouée à la concluante par ordonnance du 22 juillet 2020 ;
CONDAMNER en outre la SCI STAFFORD-FORBES-POOLE à payer à Madame [T] la somme de 39 250 euros, à parfaire au jour du jugement à intervenir au titre du préjudice de jouissance outre la somme de 41 950 euros au titre de préjudice immatériel de jouissance subi par la concluante jusqu’à la vente intervenue le 08 juillet 2024 ;
DEBOUTER la SCI STAFFORD-FORBES-POOLE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SCI STAFFORD-FORBES-POOLE à payer à la concluante la somme de 10 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI STAFFORD-FORBES-POOLE aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise taxés à la somme de 8 265,38 euros.

Au soutien de ses prétentions, elle invoque la responsabilité de plein droit du constructeur sur le fondement de l’article 1792 du code civil pour 5 désordres décennaux portant atteinte à la solidité de l’ouvrage, ou le rendant impropre à sa destination, soit :
- Des problèmes de remontées humides résultant d’une absence de drainage, de gouttières et de trottoirs générant une stagnation d’eau au niveau des fondations, et entraînant l’apparition d’auréoles sur les murs, un pourrissement du plâtre, des moisissures et des cloquages de peinture ;
- Des infiltrations en rez de chaussée ayant les mêmes résultats, avec notamment la présence de salpêtre
- Le balcon de l’étage non exécuté dans les règles de l’art, réalisé en planche de bois et avec une structure branlante, et donc dangereux
- La piscine qui n’est pas étanche donc pas utilisable, sa plage dont les carreaux se décollent entraînant un risque de blessure
- La toiture dont les tuiles en rives ne sont pas fixées, certaines ayant glissées, qui est dangereuse car comportant des risques de chute.
Elle soutient que ces désordres étaient cachés lors de la vente, et que dans tous les cas leur caractère apparent ou non apparent est indifférent, s’agissant de désordres décennaux engageant la responsabilité de plein droit du constructeur. 
Elle conclut également à l’existence de huit « désordres intermédiaires » suivants dont elle demande réparation en se fondant sur la responsabilité contractuelle et sur la garantie des vices cachés ;
- Des menuiseries intérieures non étanches, et présentant un joint qui s’effritent 
une fissuration dans la cloison d’une chambre du premier étage ayant pour origine une infiltration par une génoise en toiture- une installation de plomberie non conforme aux règles de l’art avec un risque de déboitement des tuyaux, avec des fuites constatées par l’expert ;
- une fosse septique installée en dépit des règles de l’art avec un problème de ventilation susceptible de générer des nuisances olfactives
- la présence de fissures en façade en raison de l’absence d’un joint de fractionnement,
- des enduits et de la peinture qui de décollent, 
- une fissure entre la plinthe et le carrelage du sol,
- des dysfonctionnements dans la salle de bain du 2eme étage, avec un joint entre le plan de travail et la faïence murale fissuré, en raison de l’utilisation de matériaux inadaptés ;

Elle estime que ces dommages relèvent des vices cachés, et à défaut d’une mauvaise exécution permettant de retenir la responsabilité contractuelle de la SCI STAFFORD-FORBES-POOLE. Elle sollicite en conséquence l’indemnisation de ces préjudices à hauteur du chiffrage de l’expert, ainsi que l’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
En réponse aux moyens adverses soulevant la prescription des désordres non mentionnés dans le cadre des deux assignations en référé, elle affirme que l’assignation en référé expertise interrompt la prescription de tous les désordres se rattachant par un lien suffisant aux désordres intimement dénoncés et profite à l’ensemble des désordres qui trouvent leur cause dans la même origine technique, en l’occurrence, l’absence de respect des règles de l’art dans l’édification de la maison. 
Elle estime en outre que le point de départ du délai de prescription de l’action en garantie décennale ne court qu’à compter de 28 février 2010, date d’achèvement des travaux, et n’expirait en conséquence qu’au 28 février 2020. Elle considère enfin que le rapport d’expertise établi le caractère non apparent des désordres relevant de la garantie des vices cachés, et que le vendeur ayant lui-même construit est présumé avoir connaissance du vice.

Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, la SCI STAFFORD-FORBES-POOLE sollicite du tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, hormis la demande d’indemnisation concernant le balcon, laquelle sera cantonnée à 990 euros TTC ;
CONDAMNER Madame [Z] à rembourser la somme différentielle entre la somme de 60 900 euros payée par la SCI STAFFORD-FORBES-POOLE et l’indemnisation du balcon, soit 59 910 euros, avec intérêt au taux légal, à compter du mois d’octobre 2020, date du versement de la somme de 40 000 euros par la SCI STAFFORD-FORBES-POOLE ;

A titre subsidiaire,
FIXER le montant des travaux réparatoires à la somme de 42 534 euros ;
FIXER le préjudice de jouissance de Madame [Z] à la somme de 1800 euros
ORDONNER la restitution à la SCI STAFFORD-FORBES-POOLE de la différence entre la somme perçue, à savoir 60 900 euros, et le montant des travaux réparatoires, d’un montant de 42 534 euros, soit la somme de 16 566 euros avec intérêts au taux légal, et l’y condamner en tant que besoin ;
En tout état de cause,

CONDAMNER Madame [Z] au paiement de la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [Z] aux entiers dépens, en ce compris le coût des référés expertise et à la moitié du coût de l’expertise, l’autre moitié, à savoir 4000 euros, ayant déjà été payée à Madame [Z] par la SCI STAFFORD-FORBES-POOLE.

A titre liminaire, la défenderesse soutient que la requérante ne peut solliciter dans le cadre de son assignation du 08 décembre 2020 réparation pour des griefs qui ne font pas partie des missions de l’expert tels que délimités par les assignations du 10 octobre 2015 et du 15 février 2017, car ceux-ci sont prescrits car invoqués plus de 10 ans après la réception de l’ouvrage intervenue le 1er août 2007.
Elle conclut en conséquence à la prescription des demandes relatives aux griefs concernant la plomberie et la fosse septique. 
Elle affirme que de nombreux autres griefs ont été déclarés apparents par l’expert 
- les portes fenêtres étaient visibles lors de la cession
- la sous toiture en PSB
- l’absence de ventilation des combles 
- le plan vasque de la seconde salle de bain.
Sur les autres griefs, à l’exception du balcon, elle conteste le caractère décennal des désordres, et estime qu’en l’absence de qualification décennale retenue par l’expert, aucun élément ne démontre une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou un dommage le rendant impropre à sa destination.
S’agissant de la piscine, elle indique que les désordres constatés par l’expert sont la conséquence d’un manque d’entretien de la part de l’acquéreur.
Pour les désordres dont il est demandé réparation au titre de la garantie des vices cachés, elle affirme que la plupart étaient apparents au moment de la vente, et que pour les autres, elle ignorait leur existence avant la cession et qu’il n’est pas démontré une diminution de l’usage du bien, ce qui exclut l’application de la garantie.
A titre subsidiaire, elle conteste les montants des sommes demandées à titre de réparation, relevant des différences notables dans les évaluations de l’expert, mais aussi dans les factures des travaux réalisés après versement de la provision de 40 000 euros en exécution de l’ordonnance de référé du 22 juillet 2020, et avant la vente du bien par la demanderesse intervenue le 8 juillet 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 novembre 2025 avec effet différé au 17 février 2026. L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mars 2026, et mise en délibérée au 19 juin 2026.

MOTIFS :

Sur la prescription de griefs non mentionnés dans les assignations :

L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’article 2238 du même code prévoit que « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès ». Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »
L’article 1792 du code civil dispose « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination», et de l’article 1792-6 du même code qui prévoit qu’est réputé constructeur toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

La requérante recherche pour certains désordres la responsabilité contractuelle du vendeur, invoquant les dispositions de l’article 1217 du code civil. La vente étant intervenue le 10 octobre 2024, il convient en réalité d’appliquer les dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au moment du litige, qui dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

Aux termes de l'article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.»
L'article 1642 du même Code ajoute que « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur n'a pu se convaincre lui-même.»
L'article 1643 du Code civil que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. » En la matière, il est admis que la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés ne peut recevoir application si le vendeur est un professionnel ou en cas de mauvaise foi du vendeur.

L'article 1648 du code civil dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.


LA SCI STAFFORD-FORBES-POOLE soutient que les demandes formées au titre de de la garantie constructeur courent à compter de l’achèvement de la construction, qu’elle fixe au 1er août 2007 et qu’en conséquence, toutes les demandes ayant traits à des griefs non dénoncés aux termes des deux assignations en référés, invoquées passées le délai de 10 ans, sont prescrites. Pour autant, il est mentionné à l’acte de vente que la déclaration d’achèvement des travaux est en date du 28 février 2010, l’attestation de conformité étant en date du 6 mai 2010. 
D’autres dates sont encore avancées dans le cadre des pièces produites : les travaux auraient été réalisés en 2006 au terme de l’expertise amiable réalisée par l’expert mandaté par l’assureur de la requérante, alors que l’expert judiciaire conclut dans son rapport une prise de possession des lieux au mois de décembre 2008.

Dans tous les cas, il convient de rappeler que le délai de prescription est interrompu durant les opérations d’expertise judiciaire, tout au long de l’action, qui se termine par le dépôt du rapport de l’expert. 
Or, il est constant que l’effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice s'étend à l’ensemble des demandes qui partagent une finalité, d’objet et de cause. Tel est le cas en l’espèce puisque l’objet des assignations en référé expertise était précisément d’objectiver les désordres de constructions dénoncés, la mission de l’expert étant notamment de « dire si le bien en cause présente des malfaçons, non façons, ou non conformités aux normes techniques en vigueur, ou aux conventions entre les parties, et de rechercher la cause des désordres constaté »s.
Ainsi, quelque soit l’incertitude sur la date exacte de départ du délai d’exercice l’action décennale, il convient de relever que les expertises ordonnées en référé avaient précisément pour objet de déterminer l’existence des désordres ou vices allégués et d’en déterminer l’origine et la cause. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’ensemble des griefs dont il est aujourd’hui sollicité réparation a été évoqué dans le cadre des opérations d’expertise. 
Par ailleurs, la SCI STAFFORD-FORBES-POOLE n’évoque en page 11 de ses dernières conclusions comme désordres prescrits car ne faisant pas partie de la mission de l’expert et remontant à plus de 10 ans après le délai d’achèvement de l’immeuble qu’elle fixe au 1er août 2007, que ceux relatif à la plomberie et à la ventilation de la fosse septique. Or, il n’est pas demandé réparation pour ces griefs sur le fondement de la garantie décennale, mais sur celui de la garantie des vices cachés. Il convient en conséquence de déclarer Madame [Z] recevable en ses demandes.

Sur les désordres et leur qualification :

La requérante, sur le fondement de la garantie de plein droit du constructeur visée à l’article 1792 du code civil, évoque cinq griefs, que sont des problèmes humidité, d’infiltration, la dangerosité d’un balcon, le caractère non étanche de la piscine et dangereux de sa plage et des malfaçons en toiture.

Sur les problèmes d’humidité et d’infiltrations :
Il résulte du rapport d’expertise que de lourds problèmes d’humidité affectent le bien, et son visibles, en rez de chaussée, sous l’escalier et dans le couloir, ou le plâtre commence à pourrir et des moisissures sont apparues ainsi que du cloquage de la peinture. Des infiltrations sont également visibles en rez de chaussée au niveau du WC dans le cellier du rez de chaussée avec l’apparition de salpêtre au niveau de la plinthe du carrelage.
L’expert a indiqué que ces traces d’humidité et ces infiltrations étaient la conséquence de l’absence d’étanchéité au niveau du sous bassement enterré, entraînant une stagnation de l’eau au niveau des semelles de fondation. S’il est exact que l’expert comme mentionné en défense ne s’est pas prononcé sur le caractère décennal du désordre, il est constant que des problèmes d’humidités et d’infiltration entraînant l’apparition de moisissures et de salpêtre et la stagnation d’eau de pluie au niveau des fondations affectent nécessairement la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination, celui-ci ayant pour objet d’assurer le clos et le couvert. Le fait d’avoir sollicité la désignation d’un expert judiciaire en raison de l’apparition de ces désordres ne peut constituer une cause d’aggravation de ceux-ci qui, du fait de leur caractère décennal et de leur absence de mention lors de la vente, doivent être pris en charge au titre de la responsabilité de plein droit du constructeur.
Sur le balcon :
L’expert a également relevé la réalisation d’un balcon sans respect des règles de l’art, considérant son usage comme particulièrement dangereux, jusqu’à interdire formellement d’y accéder en cours d’expertise. Sur ce point, le caractère décennal du désordre n’est pas contesté, le balcon hors d’usage étant manifestement impropre à sa destination, et risquant de s’écrouler la solidité de l’ouvrage étant atteinte.
Sur la piscine :
L’expert indique que le rinçage du filtre a permis de constater un écoulement immédiat et abondant d’eau sale à travers la maçonnerie, le long de l’escalier et conclu que le bassin est fuyard et que la surface se décolle en divers endroits. Il précise en page 21 de son rapport que l’inspection du bassin technique réalisée à l’aide d’une caméra thermique a permis de constater des infiltrations sur la paroi en agglos coffrant contre la piscine ; la peinture s’écaille et il n’existe aucune étanchéité du support : la chape est imbibée d’eau et très friable ; l’eau s’infiltre dans la chape et dans les parois en béton de mauvaise qualité ainsi qu’autour des projecteurs. En réponse à un dire, l’expert précise en outre que la peinture était impropre dès l’origine à assurer l’étanchéité dès l’origine et exclut un problème d’entretien ;

Il ne peut donc être soutenu comme soulevé en défense qu’il s’agit uniquement d’un problème d’entretien et que la peinture devait être refaite tous les 5 ans. Une piscine non étanche est naturellement impropre à sa destination, ce qui permet de caractériser la nature décennale du désordre
Enfin, les carreaux qui se soulèvent peuvent entraîner un risque de blessure et rendent donc l’ouvrage impropre à sa destination.
Sur la toiture :
L’expert a constaté que les tuiles en rives de sont pas fixes et que certaines d’entre elles sont déplacées, l’une d’entre elle étant même tombée ; il a également relevé une absence de ventilation et une mauvaise mise en œuvre des matériaux.
La requérante soutient à juste titre que le risque de chute entraîne nécessairement un risque pour les personnes et rend donc l’ouvrage impropre à sa destination. Pour autant elle ne justifie aucunement du caractère décennal de l’absence de ventilation, aucun élément issu du rapport d’expertise ne permettant de démontrer une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou une impropriété à la destination de l’ouvrage en raison de cette malfaçon. Celle-ci étant en outre au terme du rapport d’expertise apparente lors de la cession, elle échappe à une indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés ou sur le fondement contractuel.

La requérante formule encore 8 griefs dont elle demande réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de la garantie des vices cachés :

Sur les menuiseries :
L’expert judiciaire a noté en page 11 de son rapport, qu’une porte fenêtre du 1er étage présentait un faux aplomb d’environ 20 mm sur la hauteur, que la porte de cette même chambre et de la salle de bain était impossible à fermer en raison d’un faux aplomb, et qu’au niveau des volets battants, l’enduit de façade présente des rustines autour des fenêtres concernées par le remplacement. Or, l’expert mentionne en page 22 de son rapport que l’ensemble de ces problèmes, qui ne relèvent pas de la garantie de plein droit du constructeur, étaient apparents lors de la vente, la problématique des volets battants faisant partie des points devant être repris par le vendeur au terme de l’acte de vente, et qui l’ont été mais de façon défaillante par l’entreprise mandatée, qui n’a pas été appelée en la cause.
Il s’en déduit que ces désordres, dont la requérante avait connaissance au moment de la cession puisqu’ils étaient apparents, ne peuvent constituer des vices cachés, ni ouvrir droit à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute.
Les demandes de Madame [Z] seront rejetées pour ces postes.

Sur la plomberie :
L’expert constate que les douches à l’italienne sont mal installées avec des matériaux, ce qui entraîne des fuites et des moisissures. Ces vices, non mentionnés à l’acte de vente, sont d’une gravité suffisante pour diminuer l’usage de l’ouvrage. EN outre, L ACSI ne peut valablement soutenir qu’elle ignorait leur existence, alors qu’elle est réputée en connaître en sa qualité de constructeur de l’ouvrage. 
Madame est donc fondée à demander réparation pour ce grief sur le fondement de la garantie des vices cachés. 
En revanche, les problèmes relatifs à un plan vasque de la deuxième salle de bain du rez de chaussée était visible au moment de la cession selon l’expert et sont donc exclus de la garantie.

Sur les autres désordres :
Le premier désordre est relatif à une cloison sèche au premier étage qui présentait au moment des opérations d’expertise une importante fissure longitudinale ayant entraîné l’arrachement d’un calicot de joint au niveau du faux plafond. Or, l’expert précise que ce désordre était connu au moment de la vente et faisait partie des travaux à réaliser avant la vente. Ce désordre était donc apparent au moment de la prise des lieux. 

De la même manière, l’expert indique que les difficultés relevées au niveau des menuiseries faisaient partie des travaux qui devaient être réalisés avant la vente, et qui l’ont été par une entreprise mandatée à cet effet mais qui n’a pas respecté les règles de l’art, ce qui ne peut être reproché au vendeur.
Les autres désordres sont relatifs à la présence dans la 1ère chambre d’une fissure entre la plinthe et le carrelage de sol, de deux fissures en façades nord, et du décollement d’enduit de façade par endroit. En l’état des observations formulées, il n’est pas établi que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à l’usage.

En conséquence, les demandes relatives à ces désordres qui étaient soient apparents au moment de la vente, soit d’une gravité ne permettant pas de retenir la responsabilité contractuelle ou au titre de la gravité des vices cachés du vendeur, seront rejetées.

Sur le coût des réparations :

A titre liminaire, il sera relevé que la SCI STAFFORD-FORBES-POOLE pour voire diminuées les sommes réclamées, critique le montant des factures de travaux produites à sa demande par la requérante, invoquant des sommes gonflées et des doublons, alors que Madame [Z] ne fonde pas ses demandes indemnitaires sur ces documents, mais sur l’évaluation de l’expert judiciaire.
Elle soutient également que le préjudice matériel allégué n’est pas démontré, dès lors que Madame a revendu le bien en réalisant une plus-value conséquente, après avoir effectué les travaux de reprise en se servant uniquement de la provision versée. Pour autant, cette plus-value est indifférente en l’espèce, puisqu’en matière de garantie décennale et de vices cachés, le constructeur et le vendeur sont tenus à réparation au titre du principe de réparation intégrale ; qu’en outre, le prix de vente d’un bien dépend de facteurs multiples, et ne peut donc être pris en considération pour fixer le préjudice. 

Ainsi, l’expert a établi trois tableaux chiffrant le coût des réparations pour chaque désordre, dans une note de synthèse émise le 14 mai 2019, dans son rapport définitif émis le 08 juillet 2019 et enfin dans un additif audit rapport.
Il convient de constater que si le montant total des travaux pour l’ensemble des désordres est différent dans les trois tableaux, le détail des sommes est strictement identique dans le rapport définitif et dans son additif. Des différences notables subsistent cependant entre les sommes mentionnées dans la note de synthèse, et celles mentionnées au rapport définitif et son additif, alors que l’expert indique reprendre un tableau compris dans un devis de la société GAUCHER, sans en préciser la date, devis présenté par la demanderesse. 

Sur les remontées d’humidité :
L’expert précise que les travaux à effectuer consistent en une reprise du drainage et des conséquences des remontées constatées en murs et cloisons. Les travaux sont chiffrés de façon identique dans la note de synthèse et les autres documents, soit un montant total de 19 426 hors taxe. Aucun élément ne permet de remettre en cause cette évaluation, qui sera retenue. 

Sur les infiltrations : 
Les travaux réparatoires préconisés par l’expert sont chiffrés dans la note de synthèse à la somme de 3237,50 euros HT, contre 5217,50 dans le rapport définitif, sans aucune explication particulière sur les motifs de cette hausse, et en se reportant au devis de l’entreprise GAUCHER annexé à son rapport. Or, les annexes du rapport n’ont pas été produites par les parties, de même que le devis en question, qui n’a pas non plus été versé au débat dans la présente instance. Il convient donc de retenir le devis le plus favorable, soit la somme de 3237,50 euros, en l’absence d’explication sur la hausse considérée.

Sur le balcon :
Le balcon doit être détruit et reconstruit pour un coût chiffré par l’expert de façon constante à la somme de 6500 euros HT. Si ce montant n’est pas discuté en défense, il est cependant souligné que Madame [Z] a fait le choix de ne pas utiliser le montant alloué à titre de provision pour effectuer ces travaux, préférant selon les factures communiquées, déposer le balcon et installer un simple barreaudage. Pour autant, le principe étant celui de la réparation intégrale du préjudice, étant acquis qu’un balcon préexistait, il convient de faire droit à la demande à ce titre, au montant fixé par l’expert.

Sur la toiture :
Le rapport d’expertise fixe le coût de la fixation des tuiles chatières à la somme de 2750 euros, contre 2350 euros dans la note de synthèse. Pour les mêmes raisons que précédemment exposé, le devis le moins cher sera retenu.

Sur la piscine :
Les montants visés dans les différents tableaux émanant de l’expert judiciaire sont constants sur le point relatif à la reprise du revêtement, évaluée à la somme de 10 136 euros HT. L’additif au rapport comprend cependant l’ajout d’une somme de 1500 euros pour la réparation de la fuite d’un tuyau dans le local technique. La réparation de cette fuite étant mentionnée dans les travaux à réaliser décrit en page 24 du rapport, son montant sera pris en compte. 
La défenderesse conteste le montant de la réparation sollicité au titre de la réfection de la plage de piscine, car l’expert a estimé que 100 m2 de carreaux étaient nécessaires, alors que Madame [Z] a commandé 140 m2. En l’occurrence, le montant de la reprise de la plage, estimé à 8000 euros pour 100 m2 dans la note de synthèse, passe à 14 000 euros au terme du rapport définitif, pour la même surface, sans explication particulière. Ces montants ne ventilent pas la répartition entre main d’œuvre et fourniture de matériaux. En outre, la facture critiquée peut concerner la fourniture d’un autre poste.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Madame [Z] au titre de la réparation de la plage de piscine, en retenant le montant de 8000 euros HT mentionné dans la note de synthèse auquel s’ajoute la somme de 10 136 euros au titre du revêtement et 1500 euros pour la réparation de la fuite, soit un total de 19 636 euros HT. Le surplus de la demande sera rejeté.

Sur la plomberie :
Le coût des travaux de reprise est estimé de façon constante par l’expert à la somme de 6750 euros HT par l’expert. Cette somme sera retenue.
Des frais de maîtrise d’œuvre prévus par l’expert seront également retenus, soit la somme de 6500 euros HT. 

Il convient en conséquence d’allouer au titre des travaux réparatoires à la requérante la somme totale de 51 149,50 HT ( soit 23980 euros pour la piscine et sa plage, 2350 euros pour les tuiles, 6500 euros pour le balcon et 3237,50 euros pour les infiltrations et 19426 euros pour les remontées d’humidité). L’application d’une tva de 20% permet de retenir un montant TTC de 61 379,40 euros. Le surplus des demandes sera rejeté


La requérante sollicite une augmentation de son indemnisation sur chacun des postes en se fondant sur l’indice du coût de la construction déterminé par l’INSEE.
L’indice du coût de la Construction ne reflète cependant que l’évolution du prix de construction des maisons et autres bâtiments d’habitation en France. Il convient de retenir et d’appliquer en l’espèce l’indice BT01 également établi par l’INSEE, ne prenant pas seulement en compte le coût des matériaux, mais calculé à partir de la totalité des coûts qui impactent un constructeur.
 Enfin, il conviendra d’ôter de la somme due au titre des travaux réparatoires la somme de 60900 euros déjà versée à titre de provision. 

Sur le préjudice de jouissance :

Madame [Z] avance une valeur locative de 1500 euros mensuelle et fixe son préjudice à la somme totale de :
- à 30 % de la valeur locative, soit 450 euros par mois entre le 1er janvier 2015 jusqu’au 31 janvier 2021, date de versement de la provision. 
- 200 euros par mois du 1er février 2021 au 8 juillet 2024, date à laquelle le bien a été vendu.
- outre 1500 euros pour le mois de durée des travaux. 

Il lui appartient de démontrer l’existence et l’étendue de son préjudice. En l’occurrence, il n’est pas justifié d’attestation immobilière démontrant la valeur alléguée du bien, alors que l’expert mentionne en page 26 de son rapport une valeur locative de 800 euros. 
Par ailleurs, si l’existence de désordres notamment d’infiltration est rapidement constatée après la vente et a donné lieu à des expertises amiables, il n’est pas établi que ces désordres ont empêché d’utiliser les pièces en question, principalement le couloir et l’entrée. Enfin, aucune pièce ne vient préciser à quelle date la piscine était inutilisable, étant simplement mentionné en page 21 du rapport, que celle-ci était en eau jusqu’au 13 mai 2019, date à laquelle le bassin a été vidé pour procéder aux opérations d’expertise.
L’existence de nombreux désordres incluant remontées humides, infiltrations, et piscine fuyarde entraîne cependant nécessairement une perte de jouissance du bien. La défenderesse fait cependant valoir à juste titre que Madame [Z] a indiqué dans le cours des opérations d’expertise qu’il s’agissait pour elle d’une résidence secondaire occupée quelques semaines dans l’année. Il n’a pas été invoqué de volonté de la proposer à la location saisonnière. 
En conséquence, en tenant compte de la valeur locative fixée par l’expert, de la nature des dommages et de leurs conséquences, et de l’occupation occasionnelle du bien, le préjudice de jouissance allégué peut être fixé à la somme de 80 euros mensuels sur une période de 73 mois s’écoulant du 1er janvier 2015, date d’apparition des premiers désordres, au 31 janvier 2021, date de versement de la provision, ayant permis la réalisation des travaux, avant-vente de la maison. Il doit être ajoutée la somme de 800 euros, correspondant à la valeur locative de la maison pour un mois, délai de réalisation des travaux de reprise fixés par l’expert.
Il convient en conséquence d’allouer la somme de 6640 euros au titre de son préjudice de jouissance. Le surplus de la demande sera rejeté. 

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie […]. »
La SCI STAFFORD-FORBES-POOLE partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise s’élevant à 8 265,38 euros, la somme de 4000 euros ayant déjà été versée à titre de provision ;


Il résulte de l'article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce, il paraît inéquitable de laisser les frais exposés à la charge des requérantes. La SCI STAFFORD-FORBES-POOLE sera condamnée à verser la somme de 7000 € à Madame [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable Madame [X] [Z] veuve [T] en ses demandes

FIXE à la somme de 61 379,40 euros le montant des travaux réparatoires 

CONDAMNE la SCI STAFFORD-FORBES-POOLE à payer à Madame [X] [Z] veuve [T] la somme totale de 61 379,40 euros au titre de l’indemnisation des désordres avec actualisation en fonction de la variation de l’index BT01 entre la date du rapport d’expertise déposé le 08 juillet 2019 et la date du 08 juillet 2024, date à laquelle les travaux ont été exécutés et le bien revendu ;

DIT que la provision de 60 900 euros déjà versée par la SCI STAFFORD-FORBES-POOLE s’imputera sur cette condamnation ; 


DEBOUTE Madame [Z] du surplus de ses demandes au titre de la réparation des dommages décennaux et autres dommages ; 

CONDAMNE la SCI STAFFORD-FORBES-POOLE à verser à Madame [X] [Z] veuve [T] la somme de 6640 euros de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance ;

DEBOUTE Madame [X] [Z] veuve [T] du surplus de sa demande au titre de ses préjudices immatériels

CONDAMNE la SCI STAFFORD-FORBES-POOLE à payer à Madame [X] [Z] veuve [T] la somme de 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SCI STAFFORD-FORBES-POOLE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI STAFFORD-FORBES-POOLE aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 8265, 38 euros, la somme de 4000 euros ayant déjà versée à titre de provision à valoir sur le paiement des frais d’expertise


REJETTE le surplus des demandes.


Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le 19 juin 2026.

Le greffier, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1648, code civil 1642, code civil 2238, code civil 1643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-19T19:11:55.496Z.