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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 2 juillet 2026, n° 23/04602

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Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Samuel Vitse, président de chambre

Hélène Billières, conseiller

Céline Miller, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026 après prorogation du délibéré en date du 11 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 avril 2026 



****



Le 14 mai 2020, M. [K] [X], vivant en concubinage avec Mme [F] [Z], a acquis de M. [M] [N], au prix de 12 500 euros, un véhicule de collection de marque Ford, type ECJ EY Capri, immatriculé 5833-GG- 62, mis en circulation pour la première fois le 19 février 1970 et affichant 84 118 kilomètres au compteur.



Le 20 mai 2020, le véhicule a été transféré sur plateau au garage des [Localité 6] [Localité 7] (Nord) afin de procéder à sa remise en route. Le garagiste a cependant constaté à cette occasion que le moteur était bloqué.



Une première expertise amiable a été diligentée à l'initiative du vendeur par M. [C], lequel a constaté, le 27 mai 2020, l'impossibilité de faire tourner le moteur et son blocage en raison d'une immobilisation prolongée du véhicule.



M. [X] et Mme [Z] ont alors mis en demeure M.'[N], par courrier recommandé du 22 juin 2020, soit de reprendre le véhicule, soit de le réparer. Par courrier en réponse du 26 juin 2020, celui-ci a rejeté leurs demandes.



Après avoir fait réaliser une nouvelle expertise amiable du véhicule par M. [P] [V] le 1er octobre 2020, lequel a indiqué que le moteur et les freins étaient bloqués par l'oxydation importante et la corrosion vraisemblablement issues de l'immobilisation prolongée du véhicule, et en l'absence de solution amiable au litige, M. [X] et Mme [O] ont, par acte du 4 mars 2021, fait assigner M. [N] aux fins d'obtenir, principalement, la résolution de la vente du véhicule.



Par jugement contradictoire du 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a débouté M. [K] [X] et Mme [F] [Z] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de M. [M] [N], les a condamnés aux dépens ainsi qu'à payer à celui-ci la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [X] et Mme [Z] ont interjeté appel de ce jugement. 



Par ordonnance du 3 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a :

- constaté la caducité de l'appel de M. [X],

- s'est déclaré incompétent au profit de la cour pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [Z],

- dit que chaque partie conservera ses propres dépens,

- débouté les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





Aux termes de ses dernières conclusions remises le 15 décembre 2023, Mme [O] demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, abstraction faite des chefs du dispositif de ses écritures s'analysant en de simples moyens :

- d'acter le seul désistement d'appel de M. [X] et le maintien de son propre appel, 

- de faire droit à l'ensemble de ses demandes, 

- de débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

- d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- prononcer la résolution de la vente intervenue entre elle et M. [N] aux torts exclusifs de ce dernier, 

- condamner M. [N] à récupérer le véhicule à ses frais, 

- le condamner à lui restituer la somme de 12 500 euros au titre du prix de vente du véhicule, 

- le condamner à lui payer les sommes de 336 euros au titre des frais de transport du véhicule de [Localité 8] au garage des 3 [Localité 9] à [Localité 10], de 50 euros au titre du coût du changement des fluides, de 90 euros au titre des frais de transport du véhicule du garage des 3 [Localité 9] à [Localité 10] au domicile du couple à [Localité 11], outre la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; 

subsidiairement, 

- ordonner une expertise judiciaire afin de décrire l'état du véhicule et les vices dont il était affecté lors de la vente. 

- condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 3 000 euros au titre de ceux d'appel.

 

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 15 novembre 2024, M. [M] [N] demande à la cour, au visa des articles 1642 et 1643 du code civil, 30 et suivants, 122 et suivants et 908 du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

à titre principal,

- juger irrecevable l'action formée par Mme [Z] pour défaut de qualité à agir ;

à titre subsidiaire,

- constater qu'il accepte le désistement de M. [X],

- débouter Mme de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, son action n'étant pas fondée ;

en toute hypothèse,

- condamner Mme aux entiers frais et dépens d'appel et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.



L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 9 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION





Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme 



M. [N] soulève le défaut de qualité à agir de Mme [Z] dès lors que la vente n'a été conclue qu'entre lui et M. [X] et qu'ainsi, aucun lien contractuel ne le lie à Mme [Z].











Mme [Z], qui précise que son conseil n'intervient plus pour le compte de M. [X], lequel n'entend manifestement pas poursuivre la procédure à la suite de leur séparation, demande à la cour d'acter que celle-ci ne se poursuivra qu'entre elle et M. [N]. Elle ne conclut pas sur la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir.





Sur ce,



Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



L'article 123 du même code ajoute que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement.



L'article 31 dudit code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.



L'article 32 précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.



Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.



L'article 1648 alinéa 1er du même code ajoute que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.



Il résulte des dispositions des textes susvisées que l'action en garantie des vices cachés est attachée à la personne de l'acquéreur de la chose vendue.



En l'espèce, le conseiller de la mise en état, saisi de l'incident tendant à l'irrecevabilité des demandes de Mme [Z] pour défaut de qualité à agir, s'est déclaré incompétent au profit de la cour pour statuer sur la fin de non-recevoir, considérant qu'il ne pouvait statuer sur l'incident dès lors que si celui-ci était accueilli, il remettrait nécessairement en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge qui, s'il a mentionné dans les motivations de la décision entreprise que « la vente a été conclue uniquement entre M. [K] [X] et M. [M] [N], de sorte que seul M.'[K] [X] peut solliciter la mise en jeu de la garantie des vices cachés », il a néanmoins statué au fond en déboutant M. [X] et Mme [Z] de l'intégralité de leurs demandes. (Terme souligné par la cour)



Mme [Z], qui sollicite la poursuite en cause d'appel de l'action qu'elle avait engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés avec M. [X], dont l'appel a été déclaré caduc, ne produit toutefois aucun document contractuel propre à établir la réalité de sa qualité d'acquéreure du véhicule litigieux. 









Il résulte en effet des pièces versées au débat que c'est M. [X] qui a pris contact avec M.[N] en vue de l'acquisition du véhicule litigieux ; que c'est encore celui-ci qui, par acte du 29 février 2020, s'est engagé à acquérir ledit véhicule au prix de 12 500 euros, versant un acompte de 1 000 euros le même jour et s'engageant à verser le solde au plus tard le 30 avril 2020 ; qu'enfin, par acte du 14 mai 2020 signé de M. [N] en qualité de vendeur et de M.'[X] en qualité d'acquéreur, le premier a déclaré avoir vendu au second le véhicule litigieux 'en qualité de véhicule ancien et de collection', 'dans l'état et sans garantie, l'acheteur faisant son affaire personnelle de la remise en état avant utilisation'.



La circonstance que les fonds utilisés pour le paiement du solde du prix de vente du véhicule aient appartenu à Mme [Z], ainsi qu'il résulte du bordereau d'opérations du 16 mai 2020 émis par la Caisse d'épargne des Hauts-de-France établissant le débit de son compte d'un montant de 11 500 euros libellé « Ford Caprice de [J] [F] » au crédit de M. [M] [N], ne saurait suffire à démontrer que celle-ci était partie au contrat, étant observé que Mme [Z] et M. [X] n'étaient pas mariés lors de la conclusion de celui-ci.



Enfin, les échanges par textos intervenus entre M. [N] et Mme [Z] postérieurement à la vente au sujet des désordres affectant le véhicule ne permettent pas de conférer la qualité d'acquéreure à celle-ci.



Mme [Z] est ainsi dépourvue de qualité à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés, tant aux fins de voir prononcer principalement la résolution de la vente que de voir ordonner subsidiairement une expertise judiciaire du véhicule.



Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par M. [N] et de déclarer Mme [Z] irrecevable en son action, la décision entreprise étant ainsi infirmée en ce qu'elle a statué au fond en ce qui la concerne, étant observé qu'elle est devenue irrévocable en ce qu'elle a débouté M. [X], dont l'appel a été déclaré caduc.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.



L'issue du litige justifie de condamner Mme [Z] aux dépens d'appel et à payer à M.'[N] la somme globale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.



PAR CES MOTIFS



Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [F] [Z] de ses demandes formées à l'encontre de M. [M] [N],



Constate qu'elle est devenue irrévocable en ce qu'elle a débouté M. [K] [X] de ses demandes formées à l'encontre de M. [M] [N],



La confirme pour le surplus,



Statuant à nouveau sur le chef infirmé,



Déclare Mme [F] [Z] irrecevable en son action formée à l'encontre de M. [M] [N] sur le fondement de la garantie des vices cachés,



La condamne aux dépens d'appel,









Condamne la même à payer la somme de 1 500 euros à M. [M] [N] au titre des frais irrépétibles d'appel.











Le greffier













Le président

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 12] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 02/07/2026





****





Minute électronique 

N° RG 23/04602 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VES5



Jugement (N° 22/02384)

rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille







APPELANTS



Madame [F] [Z]

24 mai 1990 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Marine Craynest, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



Monsieur [K] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]



-Caducité de la déclaration d'appel par ordonnance du 3 septembre 2024-



INTIMÉ



Monsieur [M] [N]

né le 21 avril 1946 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 5]



représenté par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué



DÉBATS à l'audience publique du 30 avril 2026 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe











COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Samuel Vitse, président de chambre

Hélène Billières, conseiller

Céline Miller, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026 après prorogation du délibéré en date du 11 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 avril 2026 



****



Le 14 mai 2020, M. [K] [X], vivant en concubinage avec Mme [F] [Z], a acquis de M. [M] [N], au prix de 12 500 euros, un véhicule de collection de marque Ford, type ECJ EY Capri, immatriculé 5833-GG- 62, mis en circulation pour la première fois le 19 février 1970 et affichant 84 118 kilomètres au compteur.



Le 20 mai 2020, le véhicule a été transféré sur plateau au garage des [Localité 6] [Localité 7] (Nord) afin de procéder à sa remise en route. Le garagiste a cependant constaté à cette occasion que le moteur était bloqué.



Une première expertise amiable a été diligentée à l'initiative du vendeur par M. [C], lequel a constaté, le 27 mai 2020, l'impossibilité de faire tourner le moteur et son blocage en raison d'une immobilisation prolongée du véhicule.



M. [X] et Mme [Z] ont alors mis en demeure M.'[N], par courrier recommandé du 22 juin 2020, soit de reprendre le véhicule, soit de le réparer. Par courrier en réponse du 26 juin 2020, celui-ci a rejeté leurs demandes.



Après avoir fait réaliser une nouvelle expertise amiable du véhicule par M. [P] [V] le 1er octobre 2020, lequel a indiqué que le moteur et les freins étaient bloqués par l'oxydation importante et la corrosion vraisemblablement issues de l'immobilisation prolongée du véhicule, et en l'absence de solution amiable au litige, M. [X] et Mme [O] ont, par acte du 4 mars 2021, fait assigner M. [N] aux fins d'obtenir, principalement, la résolution de la vente du véhicule.



Par jugement contradictoire du 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a débouté M. [K] [X] et Mme [F] [Z] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de M. [M] [N], les a condamnés aux dépens ainsi qu'à payer à celui-ci la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [X] et Mme [Z] ont interjeté appel de ce jugement. 



Par ordonnance du 3 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a :

- constaté la caducité de l'appel de M. [X],

- s'est déclaré incompétent au profit de la cour pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [Z],

- dit que chaque partie conservera ses propres dépens,

- débouté les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





Aux termes de ses dernières conclusions remises le 15 décembre 2023, Mme [O] demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, abstraction faite des chefs du dispositif de ses écritures s'analysant en de simples moyens :

- d'acter le seul désistement d'appel de M. [X] et le maintien de son propre appel, 

- de faire droit à l'ensemble de ses demandes, 

- de débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

- d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- prononcer la résolution de la vente intervenue entre elle et M. [N] aux torts exclusifs de ce dernier, 

- condamner M. [N] à récupérer le véhicule à ses frais, 

- le condamner à lui restituer la somme de 12 500 euros au titre du prix de vente du véhicule, 

- le condamner à lui payer les sommes de 336 euros au titre des frais de transport du véhicule de [Localité 8] au garage des 3 [Localité 9] à [Localité 10], de 50 euros au titre du coût du changement des fluides, de 90 euros au titre des frais de transport du véhicule du garage des 3 [Localité 9] à [Localité 10] au domicile du couple à [Localité 11], outre la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; 

subsidiairement, 

- ordonner une expertise judiciaire afin de décrire l'état du véhicule et les vices dont il était affecté lors de la vente. 

- condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 3 000 euros au titre de ceux d'appel.

 

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 15 novembre 2024, M. [M] [N] demande à la cour, au visa des articles 1642 et 1643 du code civil, 30 et suivants, 122 et suivants et 908 du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

à titre principal,

- juger irrecevable l'action formée par Mme [Z] pour défaut de qualité à agir ;

à titre subsidiaire,

- constater qu'il accepte le désistement de M. [X],

- débouter Mme de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, son action n'étant pas fondée ;

en toute hypothèse,

- condamner Mme aux entiers frais et dépens d'appel et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.



L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 9 avril 2026.





MOTIFS DE LA DECISION





Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme 



M. [N] soulève le défaut de qualité à agir de Mme [Z] dès lors que la vente n'a été conclue qu'entre lui et M. [X] et qu'ainsi, aucun lien contractuel ne le lie à Mme [Z].











Mme [Z], qui précise que son conseil n'intervient plus pour le compte de M. [X], lequel n'entend manifestement pas poursuivre la procédure à la suite de leur séparation, demande à la cour d'acter que celle-ci ne se poursuivra qu'entre elle et M. [N]. Elle ne conclut pas sur la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir.





Sur ce,



Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



L'article 123 du même code ajoute que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement.



L'article 31 dudit code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.



L'article 32 précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.



Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.



L'article 1648 alinéa 1er du même code ajoute que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.



Il résulte des dispositions des textes susvisées que l'action en garantie des vices cachés est attachée à la personne de l'acquéreur de la chose vendue.



En l'espèce, le conseiller de la mise en état, saisi de l'incident tendant à l'irrecevabilité des demandes de Mme [Z] pour défaut de qualité à agir, s'est déclaré incompétent au profit de la cour pour statuer sur la fin de non-recevoir, considérant qu'il ne pouvait statuer sur l'incident dès lors que si celui-ci était accueilli, il remettrait nécessairement en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge qui, s'il a mentionné dans les motivations de la décision entreprise que « la vente a été conclue uniquement entre M. [K] [X] et M. [M] [N], de sorte que seul M.'[K] [X] peut solliciter la mise en jeu de la garantie des vices cachés », il a néanmoins statué au fond en déboutant M. [X] et Mme [Z] de l'intégralité de leurs demandes. (Terme souligné par la cour)



Mme [Z], qui sollicite la poursuite en cause d'appel de l'action qu'elle avait engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés avec M. [X], dont l'appel a été déclaré caduc, ne produit toutefois aucun document contractuel propre à établir la réalité de sa qualité d'acquéreure du véhicule litigieux. 









Il résulte en effet des pièces versées au débat que c'est M. [X] qui a pris contact avec M.[N] en vue de l'acquisition du véhicule litigieux ; que c'est encore celui-ci qui, par acte du 29 février 2020, s'est engagé à acquérir ledit véhicule au prix de 12 500 euros, versant un acompte de 1 000 euros le même jour et s'engageant à verser le solde au plus tard le 30 avril 2020 ; qu'enfin, par acte du 14 mai 2020 signé de M. [N] en qualité de vendeur et de M.'[X] en qualité d'acquéreur, le premier a déclaré avoir vendu au second le véhicule litigieux 'en qualité de véhicule ancien et de collection', 'dans l'état et sans garantie, l'acheteur faisant son affaire personnelle de la remise en état avant utilisation'.



La circonstance que les fonds utilisés pour le paiement du solde du prix de vente du véhicule aient appartenu à Mme [Z], ainsi qu'il résulte du bordereau d'opérations du 16 mai 2020 émis par la Caisse d'épargne des Hauts-de-France établissant le débit de son compte d'un montant de 11 500 euros libellé « Ford Caprice de [J] [F] » au crédit de M. [M] [N], ne saurait suffire à démontrer que celle-ci était partie au contrat, étant observé que Mme [Z] et M. [X] n'étaient pas mariés lors de la conclusion de celui-ci.



Enfin, les échanges par textos intervenus entre M. [N] et Mme [Z] postérieurement à la vente au sujet des désordres affectant le véhicule ne permettent pas de conférer la qualité d'acquéreure à celle-ci.



Mme [Z] est ainsi dépourvue de qualité à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés, tant aux fins de voir prononcer principalement la résolution de la vente que de voir ordonner subsidiairement une expertise judiciaire du véhicule.



Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par M. [N] et de déclarer Mme [Z] irrecevable en son action, la décision entreprise étant ainsi infirmée en ce qu'elle a statué au fond en ce qui la concerne, étant observé qu'elle est devenue irrévocable en ce qu'elle a débouté M. [X], dont l'appel a été déclaré caduc.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.



L'issue du litige justifie de condamner Mme [Z] aux dépens d'appel et à payer à M.'[N] la somme globale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.



PAR CES MOTIFS



Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [F] [Z] de ses demandes formées à l'encontre de M. [M] [N],



Constate qu'elle est devenue irrévocable en ce qu'elle a débouté M. [K] [X] de ses demandes formées à l'encontre de M. [M] [N],



La confirme pour le surplus,



Statuant à nouveau sur le chef infirmé,



Déclare Mme [F] [Z] irrecevable en son action formée à l'encontre de M. [M] [N] sur le fondement de la garantie des vices cachés,



La condamne aux dépens d'appel,









Condamne la même à payer la somme de 1 500 euros à M. [M] [N] au titre des frais irrépétibles d'appel.











Le greffier













Le président



































EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 12] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 30, code civil 1648, code civil 1642, code de procedure civile 123, code civil 1643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T17:00:10.981Z.