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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, CHAMBRE DU CONSEIL II, 17 juin 2026, n° 2026002632

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Motifs

: Maître [O] [U]

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE : SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS TIRVIT (SARL).

ATTENDU que par jugement du 25 FÉVRIER 2026, la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS TIRVIT (SARL), ayant une activité de reprographie, dont le siège social est [Adresse 2] a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.

ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Jean-Marc GICQUEL, Juge Commissaire, Monsieur Jacques CONNAN, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL TCA (Me François TREMELOT), Mandataire Judiciaire.

ATTENDU que l'affaire a été appelée à l'Audience du 17 JUIN 2026 où siégeaient Monsieur Gilles LHUAIRE, Président, Madame Elsa LE GOUX et Madame Audrey LE JOUAN, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de :
 * Monsieur [O] [I], gérant de la Société d'Exploitation des Etablissements TIRVIT,

Maître [X] [B], Mandataire Judiciaire,

Monsieur Jean-Marc GICQUEL, Juge Commissaire.

ATTENDU que dans sa requête, du 04 JUIN 2026, la SELARL TCA (Me [X] [B]) expose :

« Qu'une situation de trésorerie, au 04 juin 2026, fait apparaître un solde positif de 2.513,87 € au Crédit Agricole,

Que compte tenu de son âge, le gérant, Monsieur [I], est en discussion avec des potentiels repreneurs pour le fonds de commerce appartenant à la société TIRVIT,

Qu'une offre reçue par la société AGELIA n'est pas recevable en l'état,

Que Monsieur [I] doit rencontrer prochainement Monsieur [E], dirigeant de la société DOCUWORD de [Localité 1], pour une éventuelle reprise du fonds de commerce de la société TIRVIT,

Que par ailleurs, Maître [X] [B] a rencontré les salariés de la société TIRVIT, courant mai 2026 et ses derniers ont indiqué ne pas être intéressés par la reprise de la société,

Qu'en l'état actuel, compte tenu de la période estivale et de l'absence d'offre d'acquisition du fonds de commerce ferme et recevable, un plan de redressement n'apparait pas envisageable,

Que Monsieur [I] pense que Monsieur [E] va formuler une offre acceptable, mais qu'à défaut, il souhaite arrêter l'activité,

Que dans ces conditions, en l'absence d'offre recevable, Maître [X] [B] sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. »

ATTENDU que Monsieur [I] [O] ne s'oppose pas à cette mesure, ayant l'âge de la retraite mais précise que l'activité serait viable avec trois salariés,

Qu'il sollicite une poursuite d'activité afin de terminer les commandes en cours.

ATTENDU que le Redressement de l'entreprise apparaît donc manifestement impossible alors que la poursuite d'activité génère de nouvelles pertes,

Qu'il convient de prononcer la Liquidation Judiciaire de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS TIRVIT (SARL).

ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire déclare que la Liquidation Judiciaire s'impose avec une poursuite d'activité.

ATTENDU que Madame Fabienne BASSET Procureure de la République adjointe, dans son rapport écrit, émet un avis favorable à la conversion de la procédure de Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire.

ATTENDU qu'il ressort des éléments en la possession du Tribunal que l'actif ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du Chiffre d'affaires sont inférieurs aux seuils fixés par l'article R.641-10 du Code de Commerce,

Qu'il sera donc fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L.641-2 du Code de Commerce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,

Statuant publiquement sur requête et en premier ressort,

CONSTATE l'impossibilité manifeste de présenter un plan d'apurement du passif compte tenu de l'importance de celui-ci et de l'absence de profitabilité de l'entreprise.

CONSTATE l'absence d'offre de reprise recevable.

PRONONCE la conversion du REDRESSEMENT JUDICIAIRE de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS TIRVIT (SARL) en LIQUIDATION JUDICIAIRE conformément à l'Article L 631-15 du Code de Commerce.

DIT qu'il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L.644-1 et suivants du Code de Commerce.

MAINTIENT Monsieur Jean-Marc GICQUEL Juge Commissaire et Monsieur Jacques CONNAN Juge Commissaire Suppléant.

DESIGNE la SELARL TCA (Me [X] [B]) en qualité de Mandataire Liquidateur.

AUTORISE la poursuite de l'activité jusqu'au 30 JUIN 2026.

INVITE les créanciers à déclarer leur créance au mandataire liquidateur selon les modalités prévues aux articles L 622-24 Alinéa 5 et R 622-22 du Code de Commerce.

DIT que la clôture de la procédure sera prononcée dans le délai d'un an par application de l'article L 644-5 du Code de Commerce sauf prorogation ou décision de ne plus faire application des dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée.

ORDONNE l'exécution provisoire du jugement et les publicités prévues par la LOI, celles-ci devant être effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.

DEPENS PRIVILEGIES.

Le jugement a été prononcé par Monsieur Gilles LHUAIRE qui a signé la minute avec le Greffier.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002632

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC

JUGEMENT DU 17/06/2026

DEMANDEUR(S)

: SELARL TCA (Me François TREMELOT) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) :

DEFENDEUR(S) : SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS TIRVIT (SARL) [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) :

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT

GREFFIER

: Maître [O] [U]

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE : SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS TIRVIT (SARL).

ATTENDU que par jugement du 25 FÉVRIER 2026, la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS TIRVIT (SARL), ayant une activité de reprographie, dont le siège social est [Adresse 2] a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.

ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Jean-Marc GICQUEL, Juge Commissaire, Monsieur Jacques CONNAN, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL TCA (Me François TREMELOT), Mandataire Judiciaire.

ATTENDU que l'affaire a été appelée à l'Audience du 17 JUIN 2026 où siégeaient Monsieur Gilles LHUAIRE, Président, Madame Elsa LE GOUX et Madame Audrey LE JOUAN, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de :
 * Monsieur [O] [I], gérant de la Société d'Exploitation des Etablissements TIRVIT,

Maître [X] [B], Mandataire Judiciaire,

Monsieur Jean-Marc GICQUEL, Juge Commissaire.

ATTENDU que dans sa requête, du 04 JUIN 2026, la SELARL TCA (Me [X] [B]) expose :

« Qu'une situation de trésorerie, au 04 juin 2026, fait apparaître un solde positif de 2.513,87 € au Crédit Agricole,

Que compte tenu de son âge, le gérant, Monsieur [I], est en discussion avec des potentiels repreneurs pour le fonds de commerce appartenant à la société TIRVIT,

Qu'une offre reçue par la société AGELIA n'est pas recevable en l'état,

Que Monsieur [I] doit rencontrer prochainement Monsieur [E], dirigeant de la société DOCUWORD de [Localité 1], pour une éventuelle reprise du fonds de commerce de la société TIRVIT,

Que par ailleurs, Maître [X] [B] a rencontré les salariés de la société TIRVIT, courant mai 2026 et ses derniers ont indiqué ne pas être intéressés par la reprise de la société,

Qu'en l'état actuel, compte tenu de la période estivale et de l'absence d'offre d'acquisition du fonds de commerce ferme et recevable, un plan de redressement n'apparait pas envisageable,

Que Monsieur [I] pense que Monsieur [E] va formuler une offre acceptable, mais qu'à défaut, il souhaite arrêter l'activité,

Que dans ces conditions, en l'absence d'offre recevable, Maître [X] [B] sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. »

ATTENDU que Monsieur [I] [O] ne s'oppose pas à cette mesure, ayant l'âge de la retraite mais précise que l'activité serait viable avec trois salariés,

Qu'il sollicite une poursuite d'activité afin de terminer les commandes en cours.

ATTENDU que le Redressement de l'entreprise apparaît donc manifestement impossible alors que la poursuite d'activité génère de nouvelles pertes,

Qu'il convient de prononcer la Liquidation Judiciaire de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS TIRVIT (SARL).

ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire déclare que la Liquidation Judiciaire s'impose avec une poursuite d'activité.

ATTENDU que Madame Fabienne BASSET Procureure de la République adjointe, dans son rapport écrit, émet un avis favorable à la conversion de la procédure de Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire.

ATTENDU qu'il ressort des éléments en la possession du Tribunal que l'actif ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du Chiffre d'affaires sont inférieurs aux seuils fixés par l'article R.641-10 du Code de Commerce,

Qu'il sera donc fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L.641-2 du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,

Statuant publiquement sur requête et en premier ressort,

CONSTATE l'impossibilité manifeste de présenter un plan d'apurement du passif compte tenu de l'importance de celui-ci et de l'absence de profitabilité de l'entreprise.

CONSTATE l'absence d'offre de reprise recevable.

PRONONCE la conversion du REDRESSEMENT JUDICIAIRE de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS TIRVIT (SARL) en LIQUIDATION JUDICIAIRE conformément à l'Article L 631-15 du Code de Commerce.

DIT qu'il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L.644-1 et suivants du Code de Commerce.

MAINTIENT Monsieur Jean-Marc GICQUEL Juge Commissaire et Monsieur Jacques CONNAN Juge Commissaire Suppléant.

DESIGNE la SELARL TCA (Me [X] [B]) en qualité de Mandataire Liquidateur.

AUTORISE la poursuite de l'activité jusqu'au 30 JUIN 2026.

INVITE les créanciers à déclarer leur créance au mandataire liquidateur selon les modalités prévues aux articles L 622-24 Alinéa 5 et R 622-22 du Code de Commerce.

DIT que la clôture de la procédure sera prononcée dans le délai d'un an par application de l'article L 644-5 du Code de Commerce sauf prorogation ou décision de ne plus faire application des dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée.

ORDONNE l'exécution provisoire du jugement et les publicités prévues par la LOI, celles-ci devant être effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.

DEPENS PRIVILEGIES.

Le jugement a été prononcé par Monsieur Gilles LHUAIRE qui a signé la minute avec le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-20T09:13:25.952Z.