Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, CHAMBRE DU CONSEIL II, 1 juillet 2026, n° 2026002823
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: Maître Jacques PATY LIQUIDATION JUDICIAIRE : ELITE CARRELAGE (SARL). ATTENDU que par jugement du 06 MAI 2026, la SARL ELITE CARRELAGE, ayant une activité de commerce et pose de tous revêtements : linos, moquettes, parquets, tous sols souples, carrelages et faïences. Réalisation de chapes liquides et traditionnelles. Négoce de matériaux et toutes autres activités pouvant s'y rapporter, dont le siège social est [Adresse 2] a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE. ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Jacques CONNAN, Juge Commissaire, Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL PRAXIS (Me [N] [H]), Mandataire Judiciaire. ATTENDU que l'affaire a été appelée à l'Audience du 01 JUILLET 2026 où siégeaient Monsieur Pascal JANSSEN, Président, Monsieur Eric PERRO et Monsieur Alain PIERRES, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de : Maître [N] [H], Mandataire Judiciaire, Monsieur Jacques CONNAN, Juge Commissaire. ATTENDU que dans sa requête, du 24 juin 2026, Maître [N] [H] expose : « Que d'après les derniers renseignements recueillis auprès de Monsieur [Q] [J], gérant, il semble que le redressement de cette société soit effectivement impossible. Qu'on relève, en effet, que : * L'entreprise connaît une activité déficitaire depuis sa création ; * Malgré recherches, le gérant n'est pas parvenu à souscrire une police d'assurance décennale pour couvrir les risques de l'activité au cours de la période d'observation, étant précisé que l'ancienne compagnie d'assurance a procédé à la résiliation du contrat dès le 24.08.2025 ; * Le gérant a indiqué à Maître [N] [H], lors d'un entretien qui s'est déroulé le 18.06.2026, son souhait de cesser l'activité compte tenu du risque de non-paiement des salaires du mois de juin, des charges sociales y afférent et d'une prime d'assurance décennale (solde bancaire au 17/06/2026 : 20 132 €); * Cette situation est incompatible avec la mise en œuvre d'un Plan de Redressement, sachant que le passif estimé de l'entreprise s'élève à 336.426 € (hors créances provisionnelles, loyers à échoir et affacturage) ; Que pour ces raisons et afin d'éviter l'accumulation d'un nouveau passif, il paraît opportun que soit envisagée, lors de la prochaine audience utile, une conversion de la procédure en Liquidation Judiciaire. Que c'est pourquoi, Maître [N] [H] requiert du Tribunal de bien vouloir prononcer la conversion en Liquidation Judiciaire de la procédure de Redressement Judiciaire, dont bénéficie actuellement la SARL ELITE CARRELAGE. » ATTENDU que Monsieur [J] [Q], gérant de la SARL ELITE CARRELAGE n'est pas présent à l'audience. ATTENDU que le Redressement de l'entreprise apparaît donc manifestement impossible alors que la poursuite d'activité génère de nouvelles pertes, Qu'il convient de prononcer la Liquidation Judiciaire de la SARL ELITE CARRELAGE. ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire déclare que la Liquidation Judiciaire s'impose. ATTENDU que Madame [G] [S] Substitut du Procureur de la République demande au Tribunal de faire droit à la demande de conversion en Liquidation Judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI, Statuant publiquement sur requête et en premier ressort, CONSTATE l'impossibilité manifeste de présenter un plan d'apurement du passif compte tenu de l'importance de celui-ci et de l'absence de profitabilité de l'entreprise. PRONONCE la conversion du REDRESSEMENT JUDICIAIRE de la SARL ELITE CARRELAGE en LIQUIDATION JUDICIAIRE conformément à l'Article L 631-15 du Code de Commerce. MAINTIENT Monsieur Jacques CONNAN Juge Commissaire et Monsieur Henri MAHE Juge Commissaire Suppléant. DESIGNE la SELARL PRAXIS (Me [N] [H]) en qualité de Mandataire Liquidateur. INVITE les créanciers à déclarer leur créance au mandataire liquidateur selon les modalités prévues aux articles L 622-24 Alinéa 5 et R 622-22 du Code de Commerce. FIXE à DEUX ANS le délai prévu à l'Article L 643-9 Alinéa I du Code de Commerce. ORDONNE l'exécution provisoire du jugement et les publicités prévues par la LOI, celles-ci devant être effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours. DEPENS PRIVILEGIES. Le jugement a été prononcé par Monsieur Pascal JANSSEN qui a signé la minute avec le Greffier.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002823 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC JUGEMENT DU 01/07/2026 DEMANDEUR(S) : SELARL PRAXIS (Me Bruno DAVID) [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : REPRESENTANT(S) : COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT GREFFIER : Maître Jacques PATY LIQUIDATION JUDICIAIRE : ELITE CARRELAGE (SARL). ATTENDU que par jugement du 06 MAI 2026, la SARL ELITE CARRELAGE, ayant une activité de commerce et pose de tous revêtements : linos, moquettes, parquets, tous sols souples, carrelages et faïences. Réalisation de chapes liquides et traditionnelles. Négoce de matériaux et toutes autres activités pouvant s'y rapporter, dont le siège social est [Adresse 2] a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE. ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Jacques CONNAN, Juge Commissaire, Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL PRAXIS (Me [N] [H]), Mandataire Judiciaire. ATTENDU que l'affaire a été appelée à l'Audience du 01 JUILLET 2026 où siégeaient Monsieur Pascal JANSSEN, Président, Monsieur Eric PERRO et Monsieur Alain PIERRES, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de : Maître [N] [H], Mandataire Judiciaire, Monsieur Jacques CONNAN, Juge Commissaire. ATTENDU que dans sa requête, du 24 juin 2026, Maître [N] [H] expose : « Que d'après les derniers renseignements recueillis auprès de Monsieur [Q] [J], gérant, il semble que le redressement de cette société soit effectivement impossible. Qu'on relève, en effet, que : * L'entreprise connaît une activité déficitaire depuis sa création ; * Malgré recherches, le gérant n'est pas parvenu à souscrire une police d'assurance décennale pour couvrir les risques de l'activité au cours de la période d'observation, étant précisé que l'ancienne compagnie d'assurance a procédé à la résiliation du contrat dès le 24.08.2025 ; * Le gérant a indiqué à Maître [N] [H], lors d'un entretien qui s'est déroulé le 18.06.2026, son souhait de cesser l'activité compte tenu du risque de non-paiement des salaires du mois de juin, des charges sociales y afférent et d'une prime d'assurance décennale (solde bancaire au 17/06/2026 : 20 132 €); * Cette situation est incompatible avec la mise en œuvre d'un Plan de Redressement, sachant que le passif estimé de l'entreprise s'élève à 336.426 € (hors créances provisionnelles, loyers à échoir et affacturage) ; Que pour ces raisons et afin d'éviter l'accumulation d'un nouveau passif, il paraît opportun que soit envisagée, lors de la prochaine audience utile, une conversion de la procédure en Liquidation Judiciaire. Que c'est pourquoi, Maître [N] [H] requiert du Tribunal de bien vouloir prononcer la conversion en Liquidation Judiciaire de la procédure de Redressement Judiciaire, dont bénéficie actuellement la SARL ELITE CARRELAGE. » ATTENDU que Monsieur [J] [Q], gérant de la SARL ELITE CARRELAGE n'est pas présent à l'audience. ATTENDU que le Redressement de l'entreprise apparaît donc manifestement impossible alors que la poursuite d'activité génère de nouvelles pertes, Qu'il convient de prononcer la Liquidation Judiciaire de la SARL ELITE CARRELAGE. ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire déclare que la Liquidation Judiciaire s'impose. ATTENDU que Madame [G] [S] Substitut du Procureur de la République demande au Tribunal de faire droit à la demande de conversion en Liquidation Judiciaire. PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI, Statuant publiquement sur requête et en premier ressort, CONSTATE l'impossibilité manifeste de présenter un plan d'apurement du passif compte tenu de l'importance de celui-ci et de l'absence de profitabilité de l'entreprise. PRONONCE la conversion du REDRESSEMENT JUDICIAIRE de la SARL ELITE CARRELAGE en LIQUIDATION JUDICIAIRE conformément à l'Article L 631-15 du Code de Commerce. MAINTIENT Monsieur Jacques CONNAN Juge Commissaire et Monsieur Henri MAHE Juge Commissaire Suppléant. DESIGNE la SELARL PRAXIS (Me [N] [H]) en qualité de Mandataire Liquidateur. INVITE les créanciers à déclarer leur créance au mandataire liquidateur selon les modalités prévues aux articles L 622-24 Alinéa 5 et R 622-22 du Code de Commerce. FIXE à DEUX ANS le délai prévu à l'Article L 643-9 Alinéa I du Code de Commerce. ORDONNE l'exécution provisoire du jugement et les publicités prévues par la LOI, celles-ci devant être effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours. DEPENS PRIVILEGIES. Le jugement a été prononcé par Monsieur Pascal JANSSEN qui a signé la minute avec le Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-04T11:06:09.387Z.