Tribunal de commerce de Bergerac, Pcl, 19 juin 2026, n° 2026P00016
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Exposé du litige
JUGEMENT DU 19 juin 2026 N° PCL : 2026J00067 M. [L] [G] DEMANDEUR URSSAF AQUITAINE [Adresse 1] comparant par Mme [M] [O] DEFENDEUR M. [L] [G] [Adresse 2] Registre National des Entreprises n° 451 612 139 comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort Clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 17 juin 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, M. Bernard LASSOUJADE, M. Jean-Baptiste TRUNTZER, Juges, assistés de Mme GRONAS Cyndel Commis Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code Procédure Civile Le 19 juin 2026 par Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente Minute signée par Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente et par Mme GRONAS Cyndel Commis Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire Suivant exploit en date du 20 janvier 2026, l'URSSAF AQUITAINE a assigné M. [L] [G] demeurant à [Adresse 2] pardevant le Tribunal aux fins de le voir déclaré en état de redressement judiciaire et à titre subsidiaire de prononcer la liquidation judiciaire. Par jugement en date du 4 mars 2026, le Tribunal a nommé M. Th CONTI en qualité de juge enquêteur Le débiteur et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 22 avril 2026 selon convocation qui leur a été adressée. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 17 juin 2026, date à laquelle M. [L] [G] et Mme [M] [O], au nom de l'URSSAF AQUITAINE, ont comparu. L'affaire a été mise en délibéré.
Motifs
SUR CE Attendu que M. [L] [G] est immatriculé au Registre National des Entreprises sous le n° 451 612 139 et exerçait une activité artisanale de peinture en bâtiment Qu'en conséquence l'article L631-2 du Code de Commerce sur le redressement judiciaire lui est applicable ; Attendu qu'il résulte du rapport d'enquête et des informations recueillies en Chambre du Conseil que M. [L] [G] aurait au moins un passif professionnel exigible à hauteur de 37 089.89 € et un actif disponible largement insuffisant pour y faire face, Attendu que le fait de ne pas régler des créances certaines liquides et exigibles telles que la créance de l'URSSAF AQUITAINE démontre que M. [L] [G] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L631-1 du Code de Commerce Attendu qu'il résulte des éléments fournis que les premiers incidents de paiement sont antérieurs à 18 mois, il conviendra de faire remonter provisoirement la date de cessation des paiements au 19 décembre 2024 Attendu qu'il résulte des déclarations du débiteur à l'audience qu'il a cessé son activité au 31 décembre 2024 et que dès lors son patrimoine professionnel et personnel sont réunis, conformément aux dispositions de l'article L526-22 du Code de commerce ; Qu'en l'état, il convient de constater que seules les conditions de l'article L681-1 1° du Code de Commerce sont remplies Attendu qu'à l'audience, M. [L] [G] indique avoir arrêté son activité depuis décembre 2024 et sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire Attendu qu'au vu de l'absence d'information concernant l'actif de l'entreprise et sa réelle situation, il conviendra de ne pas appliquer les dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.644-1 du Code de commerce. Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce en statuant dans les termes ci-après ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement de façon contradictoire et en premier ressort, aprés en avoir délibéré conformément à la loi, Le Ministère Public ayant fait des réquisitions écrites Ouvre une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce à l'encontre de M. [L] [G] sans continuation d'activité Désigne M. C BREZAC en qualité de Juge Commissaire Désigne Me [H] [D] [Adresse 3] en qualité de liquidateur Fixe provisoirement au 19 décembre 2024 la date de cessation des paiements Dit qu'à l'initiative de M. [L] [G], les salariés de l'entreprise désigneront, au sein de l'entreprise un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions des articles L621-5 & 6 du Code de Commerce et communiqueront ses nom et adresse au Greffe dans le délai de 10 jours du présent jugement ou à défaut déposeront un procès verbal de carence ; Dit que le Liquidateur établira un rapport sur la situation du débiteur dans le mois de sa désignation en vue de l'application éventuelle de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; Dit que s'il y a lieu Me [H] [D] déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Désigne la SELARL [E] Commissaire de justice pour réaliser l'inventaire et la prisée des biens de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L.622-6 du Code de Commerce ; Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant voie de recours ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de de liquidation judiciaire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus Mme GRONAS Cyndel, Commis Greffier Mme Jocel Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente.
Texte intégral
JUGEMENT DU 19 juin 2026 N° PCL : 2026J00067 M. [L] [G] DEMANDEUR URSSAF AQUITAINE [Adresse 1] comparant par Mme [M] [O] DEFENDEUR M. [L] [G] [Adresse 2] Registre National des Entreprises n° 451 612 139 comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort Clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 17 juin 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, M. Bernard LASSOUJADE, M. Jean-Baptiste TRUNTZER, Juges, assistés de Mme GRONAS Cyndel Commis Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code Procédure Civile Le 19 juin 2026 par Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente Minute signée par Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente et par Mme GRONAS Cyndel Commis Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire Suivant exploit en date du 20 janvier 2026, l'URSSAF AQUITAINE a assigné M. [L] [G] demeurant à [Adresse 2] pardevant le Tribunal aux fins de le voir déclaré en état de redressement judiciaire et à titre subsidiaire de prononcer la liquidation judiciaire. Par jugement en date du 4 mars 2026, le Tribunal a nommé M. Th CONTI en qualité de juge enquêteur Le débiteur et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 22 avril 2026 selon convocation qui leur a été adressée. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 17 juin 2026, date à laquelle M. [L] [G] et Mme [M] [O], au nom de l'URSSAF AQUITAINE, ont comparu. L'affaire a été mise en délibéré. SUR CE Attendu que M. [L] [G] est immatriculé au Registre National des Entreprises sous le n° 451 612 139 et exerçait une activité artisanale de peinture en bâtiment Qu'en conséquence l'article L631-2 du Code de Commerce sur le redressement judiciaire lui est applicable ; Attendu qu'il résulte du rapport d'enquête et des informations recueillies en Chambre du Conseil que M. [L] [G] aurait au moins un passif professionnel exigible à hauteur de 37 089.89 € et un actif disponible largement insuffisant pour y faire face, Attendu que le fait de ne pas régler des créances certaines liquides et exigibles telles que la créance de l'URSSAF AQUITAINE démontre que M. [L] [G] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L631-1 du Code de Commerce Attendu qu'il résulte des éléments fournis que les premiers incidents de paiement sont antérieurs à 18 mois, il conviendra de faire remonter provisoirement la date de cessation des paiements au 19 décembre 2024 Attendu qu'il résulte des déclarations du débiteur à l'audience qu'il a cessé son activité au 31 décembre 2024 et que dès lors son patrimoine professionnel et personnel sont réunis, conformément aux dispositions de l'article L526-22 du Code de commerce ; Qu'en l'état, il convient de constater que seules les conditions de l'article L681-1 1° du Code de Commerce sont remplies Attendu qu'à l'audience, M. [L] [G] indique avoir arrêté son activité depuis décembre 2024 et sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire Attendu qu'au vu de l'absence d'information concernant l'actif de l'entreprise et sa réelle situation, il conviendra de ne pas appliquer les dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.644-1 du Code de commerce. Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce en statuant dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement de façon contradictoire et en premier ressort, aprés en avoir délibéré conformément à la loi, Le Ministère Public ayant fait des réquisitions écrites Ouvre une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce à l'encontre de M. [L] [G] sans continuation d'activité Désigne M. C BREZAC en qualité de Juge Commissaire Désigne Me [H] [D] [Adresse 3] en qualité de liquidateur Fixe provisoirement au 19 décembre 2024 la date de cessation des paiements Dit qu'à l'initiative de M. [L] [G], les salariés de l'entreprise désigneront, au sein de l'entreprise un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions des articles L621-5 & 6 du Code de Commerce et communiqueront ses nom et adresse au Greffe dans le délai de 10 jours du présent jugement ou à défaut déposeront un procès verbal de carence ; Dit que le Liquidateur établira un rapport sur la situation du débiteur dans le mois de sa désignation en vue de l'application éventuelle de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; Dit que s'il y a lieu Me [H] [D] déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Désigne la SELARL [E] Commissaire de justice pour réaliser l'inventaire et la prisée des biens de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L.622-6 du Code de Commerce ; Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant voie de recours ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de de liquidation judiciaire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus Mme GRONAS Cyndel, Commis Greffier Mme Jocel Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente.
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Mise à jour de la source le 2026-06-25T09:46:45.839Z.