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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rouen, AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES (ASSIGNATIONS PROCEDURES COLLECTIVES), 28 juillet 2026, n° 2026005927

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Exposé du litige

PROCEDURE

Suivant acte en date du 17 juin 2026, l'URSSAF NORMANDIE a fait délivrer assignation à Monsieur [T] [U] afin que soit ouverte à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, de redressement judiciaire.

L'URSSAF NORMANDIE fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de Monsieur [T] [U] pour la somme de 30.185,38 € au titre de cotisations et majorations de retard et frais de justice de 2019 à 2024. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.

Monsieur [T] [U] est présent.

Motifs

MOTIFS DU TRIBUNAL

Il ressort des débats et des pièces produites que Monsieur [T] [U] est inscrit au registre national des entreprises, depuis le 19 juillet 2012, pour une activité de travaux de maçonnerie générale. Il n'emploi pas de salariés et n'a plus d'activité depuis 2021.

Monsieur [T] [U] appartient à l'une des catégories visées au premier alinéa des articles L. 631-2 et L. 681-1 du code de commerce, la demande est recevable.

Sur la réunion des patrimoines professionnel et personnel :

Monsieur [T] [U] a cessé son activité depuis 2021.

En application de l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce, ses patrimoines professionnel et personnel sont désormais réunis, il n'est donc pas nécessaire d'examiner sa situation de surendettement et il suffit pour le tribunal d'apprécier son état de cessation des paiements.

Sur l'état de cessation des paiements :

L'URSSAF NORMANDIE est créancière à son égard pour la somme totale de 30.185,38 € au titre de cotisations, majorations de retard et frais de justice.

Ces créances ont été authentifiées au moyen d'une contrainte signifiée le 24 juillet 2025.

A défaut de paiement, plusieurs procès-verbaux de saisie-attribution ont été signifiés mais n'ont pas permis de recouvrer les sommes dues. Un commandement aux fins de saisie-vente a également été diligenté mais il est resté infructueux.

Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l'URSSAF NORMANDIE se sont avérées vaines.

Au vu des éléments ainsi recueillis, il apparaît que Monsieur [T] [U] ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible.

Son état de cessation des paiements est avéré.

Dans ces conditions, le redressement de l'entreprise est manifestement impossible et il y a lieu, au cas d'espèce, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.

Les conditions définies par les articles L. 641-2 alinéa 1er et D. 641-10 alinéa 1er du code de commerce se trouvent réunies, il est ainsi fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce, Vu la cessation d'activité,

Constate que Monsieur [T] [U] est en état de cessation des paiements.

Prononce la liquidation judiciaire sur les patrimoines professionnel et personnel réunis de : Monsieur [T] [U] [Adresse 2]

Décide de faire application des règles de la procédure simplifiée.

Fixe au 28 janvier 2025 la date de la cessation des paiements.

Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Philippe PIGANEAU.

Nomme en qualité de liquidateur : SELARL MANDATEAM, prise en la personne de Me [L] [K] [Adresse 3]

Dit que la SELARL MANDATEAM, prise en la personne de Me [L] [K], devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.

Confie à la SELARL MANDATEAM, prise en la personne de Me [L] [K], la mission de réaliser l'inventaire en application de l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.

Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

Convoque Monsieur [T] [U] et la SELARL MANDATEAM, prise en la personne de Me [L] [K], à l'audience du tribunal du 26 janvier 2027 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.

Passe les dépens en frais privilégiés.
Texte intégral
Rôle 2026 005927

Jugement du 28 juillet 2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président Juges

Monsieur Philippe PIGANEAU Monsieur Marc-Olivier CAFFIER Monsieur Yan BOUTEILLER

Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :

Monsieur Pierre JOST

Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats en chambre du conseil à l'audience du 28 juillet 2026

DANS LA CAUSE ENTRE

En demande URSSAF NORMANDIE [Adresse 1] comparant par Madame [G] [Q]

En défense Monsieur [T] [U] [Adresse 2] comparant en personne

PROCEDURE

Suivant acte en date du 17 juin 2026, l'URSSAF NORMANDIE a fait délivrer assignation à Monsieur [T] [U] afin que soit ouverte à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, de redressement judiciaire.

L'URSSAF NORMANDIE fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de Monsieur [T] [U] pour la somme de 30.185,38 € au titre de cotisations et majorations de retard et frais de justice de 2019 à 2024. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.

Monsieur [T] [U] est présent.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Il ressort des débats et des pièces produites que Monsieur [T] [U] est inscrit au registre national des entreprises, depuis le 19 juillet 2012, pour une activité de travaux de maçonnerie générale. Il n'emploi pas de salariés et n'a plus d'activité depuis 2021.

Monsieur [T] [U] appartient à l'une des catégories visées au premier alinéa des articles L. 631-2 et L. 681-1 du code de commerce, la demande est recevable.

Sur la réunion des patrimoines professionnel et personnel :

Monsieur [T] [U] a cessé son activité depuis 2021.

En application de l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce, ses patrimoines professionnel et personnel sont désormais réunis, il n'est donc pas nécessaire d'examiner sa situation de surendettement et il suffit pour le tribunal d'apprécier son état de cessation des paiements.

Sur l'état de cessation des paiements :

L'URSSAF NORMANDIE est créancière à son égard pour la somme totale de 30.185,38 € au titre de cotisations, majorations de retard et frais de justice.

Ces créances ont été authentifiées au moyen d'une contrainte signifiée le 24 juillet 2025.

A défaut de paiement, plusieurs procès-verbaux de saisie-attribution ont été signifiés mais n'ont pas permis de recouvrer les sommes dues. Un commandement aux fins de saisie-vente a également été diligenté mais il est resté infructueux.

Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l'URSSAF NORMANDIE se sont avérées vaines.

Au vu des éléments ainsi recueillis, il apparaît que Monsieur [T] [U] ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible.

Son état de cessation des paiements est avéré.

Dans ces conditions, le redressement de l'entreprise est manifestement impossible et il y a lieu, au cas d'espèce, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.

Les conditions définies par les articles L. 641-2 alinéa 1er et D. 641-10 alinéa 1er du code de commerce se trouvent réunies, il est ainsi fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce, Vu la cessation d'activité,

Constate que Monsieur [T] [U] est en état de cessation des paiements.

Prononce la liquidation judiciaire sur les patrimoines professionnel et personnel réunis de : Monsieur [T] [U] [Adresse 2]

Décide de faire application des règles de la procédure simplifiée.

Fixe au 28 janvier 2025 la date de la cessation des paiements.

Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Philippe PIGANEAU.

Nomme en qualité de liquidateur : SELARL MANDATEAM, prise en la personne de Me [L] [K] [Adresse 3]

Dit que la SELARL MANDATEAM, prise en la personne de Me [L] [K], devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.

Confie à la SELARL MANDATEAM, prise en la personne de Me [L] [K], la mission de réaliser l'inventaire en application de l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.

Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

Convoque Monsieur [T] [U] et la SELARL MANDATEAM, prise en la personne de Me [L] [K], à l'audience du tribunal du 26 janvier 2027 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.

Passe les dépens en frais privilégiés.

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Mise à jour de la source le 2026-08-01T13:46:35.922Z.