Décision de justice
Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 20, 17 juin 2026, n° 2025R00260
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 17 juin 2026 N• de RG : 2025R00260 N• MINUTE : 2026R00291 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S): * SAS [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 3] [Localité 1]) et par Me MATHIEU JACOB [Adresse 4] DEFENDEUR(S) : * SNC [Adresse 5] comparant par CABINET D'ORNANO - Me NICOLAS DHUIN [Adresse 6] FORMATION Président : Mme Brigitte MORIT assisté de M. Edouard GRARDEL commis greffier. DEBATS Audience publique du 19 mai 2026 ORDONNANCE DE REFERE Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17 juin 2026 La Minute est signée électroniquement par Mme Brigitte MORIT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Greffier 2025R00260 Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 6 mai 2025 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par laquelle la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE assigne la SNC [Adresse 7] à comparaître à l'audience publique des référés du 3 juin 2025. La demande tend à voir : Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 606, 1222, 1719 et 1720 du code civil, * DECLARER la société [Adresse 8] recevable et bien fondée en son action En conséquence, CONDAMNER la société [Adresse 7] à verser à la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, par provision : la somme de 27.495 € HT et 32.994 € TTC, en remboursement des travaux conservatoires et urgents de pose de tôles sur les murs périphériques ainsi que de calfeutrements et rebouchages des trous visibles dans le gros œuvre, réalisés aux frais avancés de la société [Adresse 8] et pour le compte de qui il appartiendra ; la somme de 5.000 € HT et 6.000 € TTC, en remboursement des prestations de dépose puis de repose des « gondoles », réalisées aux frais avancés de la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE et pour le compte de qui il appartiendra ENJOINDRE à la société [Adresse 7] de, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et, passé ce délai, sous peine d'astreinte de 800 € par jour de retard : réaliser les travaux de « rétablissement » ou de réfection de la couverture afin d'assurer l'étanchéité de la couverture et des locaux, et notamment ceux objet du devis en date du 25 septembre 2019 de la société TECNISENS, sauf à l'actualiser, et ceux relatifs à la partie « composée de bac en FIBRO CIMENT », non compris dans ce devis, ainsi que les travaux de remplacement de l'évacuation d'eau pluviale non- conforme, mentionnée dans le rapport du 27 juillet 2021 de la société TECNISENS; réaliser les travaux indispensables de réparation des fissures du bâtiment et de ravalement des façades. CONDAMNER la société [Adresse 7] à verser à la société [Adresse 8] une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société [Adresse 7] aux dépens. A titre subsidiaire, Vu l'article 145 du code de procédure civile, * NOMMER un expert judiciaire avec pour mission de : se rendre dans et autour de l'immeuble situé à [Localité 2] [Adresse 9], après avoir convoqué les parties ; entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ; * se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; examiner les défauts, désordres et dégradations allégués et affectant les locaux et l'immeuble dont ils dépendent, * les décrire, en indiquer la nature et l'importance ; en rechercher la ou les causes ; après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux de réparation, réfection, remplacement et remise en état propres à remédier aux défauts, désordres et dégradations constatés, et sur leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; fournir tout renseignement de fait et technique permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues ; fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment les travaux et mesure d'urgence réalisés aux frais avancés de la demanderesse, et le préjudice de jouissance subi et pouvant encore résulter des travaux de reprise; * FIXER le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire ; DIRE que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; RESERVER les dépens. A l'audience du 2 septembre 2025, la SNC [Adresse 7] Vu les articles 606 du code civil et les articles 872 et 873 du code de procédure civile; Vu les stipulations du bail du 25 avril 1996; Dire n'y avoir lieu à référé ; Renvoyer la société Carrefour Proximité France à mieux se pourvoir ; La débouter sinon de ses demandes ; Donner acte à la société [Adresse 7] de ses protestations et réserves s'agissant de la demande d'expertise formée à titre subsidiaire par la société [Adresse 8] ; Après le chef de mission « se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission », compléter comme suit la mission de l'expert : « Se faire remettre les factures de réparations locatives et de gros entretien acquittées par la société locataire, depuis la prise à bail, et notamment celles d'entretien des toitures, des chéneaux et gouttières, des peintures extérieures et ravalements, des réparations et remplacements des portes, fenêtres, ferrures et fermetures de toute nature, devantures et grilles de protection, canalisations de toute sorte »; Après le chef de mission « les décrire, en indiquer la nature et l'importance ; en rechercher la ou les causes », compléter comme suit la mission de l'expert : « Indiquer notamment s'ils résultent de l'usure, de la vétusté, d'un cas fortuit, ou encore d'une insuffisance ou d'un défaut d'entretien » ; En toutes hypothèses, Condamner la société Carrefour Proximité France à verser à la société [Adresse 7] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux dépens A l'audience du 17 février 2026, la SNC [Adresse 7] dépose des conclusions n° 2 en défense par lesquelles elle entend voir : Vu les articles 606 du code civil et les articles 872 et 873 du code de procédure civile ; Vu les stipulations du bail du 25 avril 1996 ; Dire n'y avoir lieu à référé ; Renvoyer la société [Adresse 8] à mieux se pourvoir ; La débouter sinon de l'ensemble de ses demandes ; En toutes hypothèses, Condamner la société Carrefour Proximité France à verser à la société [Adresse 7] la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux dépens. A l'audience du 19 mai 2026, la SNC [Adresse 7], dépose des conclusions n°3, reprenant les termes des premières conclusions du 2 septembre 2025, y retranchant : Donner acte à la société [Adresse 7] de ses protestations et réserves s'agissant de la demande d'expertise formée à titre subsidiaire par la société [Adresse 8] ; Après le chef de mission « les décrire, en indiquer la nature et l'importance ; en rechercher la ou les causes », compléter comme suit la mission de l'expert : o « Indiquer notamment s'ils résultent de l'usure, de la vétusté, d'un cas fortuit, ou encore d'une insuffisance ou d'un défaut d'entretien » ; Et augmentant la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la portant de 5 à 7 000 euros. Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 19 mai 2026, seules reprises ci-dessous, la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 606, 1222, 1719 et 1720 du code civil, DECLARER la société [Adresse 8] recevable et bien fondée en son action En conséquence, CONDAMNER la société [Adresse 7] à verser à la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, par provision : la somme de 21.265 € HT en remboursement des travaux conservatoires et urgents de pose de tôles en soubassement des murs périphériques ainsi que de calfeutrements et rebouchages des trous visibles dans le gros œuvre, réalisés aux frais avancés de la société [Adresse 8] et pour le compte de qui il appartiendra la somme de 5.000 € HT en remboursement des prestations de dépose puis de repose des « gondoles », réalisées aux frais avancés de la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE et pour le compte de qui il appartiendra ; ENJOINDRE à la société [Adresse 7] de, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et, passé ce délai, sous peine d'astreinte de 800 € par jour de retard : réaliser les travaux de rétablissement et mise en conformité des couvertures et de leur étanchéité ainsi que des chéneaux et évacuations pluviales et notamment : les travaux de rénovation objet du devis en date du 25 septembre 2019 de la société TECNISENS, sauf à l'actualiser ; les travaux de rénovation relatifs à la partie « composée de bac en FIBRO CIMENT », également mentionnés dans ce devis ; les travaux visant à corriger « le nombre insuffisant de naissances, la concentration des écoulements vers un point unique et l'absence de redondance permettant d'assurer la continuité de l'évacuation en cas d'obstruction » et à répondre aux dispositions du DTU 60.11 ainsi que la société BUREAU VERITAS SOLUTIONS l'a préconisé ; réaliser les travaux de déracinement de l'arbre appartenant manifestement à la société [Adresse 7] et abîmant la toiture arrière et son chéneau latéral, et, si ce n'est les travaux de rétablissement de cette couverture entière, à tout le moins les travaux de reprise des dégradations causées sur cette toiture et son chéneau, par cet arbre ; réaliser les travaux réparatoires des dégradations, trous et fissurations du gros œuvre et des murs des locaux loués et propres à remédier à son état de délabrement ; produire, au vu de sa vétusté, ainsi que des infiltrations, un diagnostic technique de charpente et dans les appartements situés au-dessus des locaux loués : mettre en place, comme cela est fait dans les locaux loués, des prestations de lutte contre l'intrusion des nuisibles, vider et assainir les appartements des immondices pouvant s'y trouver, sources de nuisances, sécuriser l'accès à ces appartements, après avoir le cas échéant fait le nécessaire pour expulser tous squatters. CONDAMNER la société [Adresse 7] à verser à la société [Adresse 8] une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société [Adresse 7] aux dépens. A titre subsidiaire, Vu l'article 145 du code de procédure civile, NOMMER un expert judiciaire avec pour mission de : se rendre dans et autour de l'immeuble situé à [Localité 3] (93), [Adresse 7], après avoir convoqué les parties ; entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ; se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; examiner les défauts, désordres et dégradations allégués et affectant les locaux et l'immeuble dont ils dépendent ; les décrire, en indiquer la nature et l'importance ; en rechercher la ou les causes en indiquant notamment s'ils résultent de l'usure, de la vétusté, d'un cas fortuit, ou encore d'une insuffisance ou d'un défaut d'entretien, ou encore d'une non-conformité aux normes et prescriptions réglementaires, ou par ailleurs d'un défaut de conception ou de construction ; après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux de réparation, réfection, remplacement et remise en état propres à remédier aux défauts, désordres et dégradations constatés, et sur leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; ) fournir tout renseignement de fait et technique permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues ; fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment les travaux et mesure d'urgence réalisés aux frais avancés de la demanderesse, et le préjudice de jouissance subi et pouvant encore résulter des travaux de reprise ; FIXER le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire ; DIRE que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; RESERVER les dépens. A l'audience du 19 mai 2026, les parties s'en remettent à leurs écritures. Le Président annonce que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Attendu l'existence du différend et le préjudice qu'un retard pourrait causer ; Attendu qu'il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle doit être déclarée recevable ; Attendu que lors des débats des contestations sérieuses sont exprimées de sorte que l'évidence de la cause ne peut être retenue ; Qu'il n'y a donc pas lieu à référé ; Attendu toutefois que, subsidiairement, la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE demande une expertise afin d'apporter les clarifications nécessaires au litige, Attendu que le défendeur s'oppose à l'expertise et refuse de participer à son paiement tout en demandant que les investigations soient complètes et contradictoires ; Attendu que le demandeur, considérant la nécessité de travaux, déclare prendre en charge les frais d'expertise Attendu que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner, à la demande de tout intéressé, les mesures d'instruction légalement admissibles ; Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation et les explications fournies à la barre prouvent l'existence d'un litige entre le demandeur et le défendeur ; Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées établissent qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige ; Attendu qu'il y a lieu de désigner un expert pour conserver ou établir les preuves de façon contradictoire ; Attendu que l'expertise est entreprise à la demande du demandeur pour sa propre information et que les dépens seront donc laissés à sa charge ; Sur l'article 700 Attendu que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés ; Nous débouterons les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond, commettons M. [V] [J] demeurant [Adresse 10] [Localité 4] [Adresse 11] [Localité 5] [Adresse 12] en qualité d'expert, qui, serment préalablement prêté, aura la mission précisée ci-après : se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; se rendre sur place et visiter les lieux ; entendre tous sachants ; exécuter sa mission à l'aide des documents et pièces remis par les parties ; vérifier la réalité des désordres et des dommages allégués, en particulier de ceux mentionnés dans l'assignation et/ou dans les conclusions, indiquer si ces désordres proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels, d'un défaut de conception, d'un non-respect des règles de l'art, d'une exécution défectueuse ou d'une utilisation incorrecte ; * s'adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix ; Disons que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; Disons qu'au plus tard deux mois après la première réunion d'expertise, l'expert actualisera ce calendrier, fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées et les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; Disons que l'expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, fixant sauf circonstances particulières, la date ultime du dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai et leur rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ; Fixons à 5 000,00 euros le montant de la provision à consigner par la SAS [Adresse 8] au plus tard le 15/07/2026 ; Disons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et l'instance éteinte ; Disons que si, après un délai d'au moins trois mois après la consignation, l'expert estime la provision insuffisante, celui-ci pourra présenter une estimation de ses frais et rémunération et demander au Tribunal d'ordonner éventuellement la consignation au Greffe d'une provision complémentaire ; Disons que le juge délégué aux mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise ; Disons que l'expert remettra son rapport au greffe du Tribunal avant le 15/01/2027 , la consignation de la provision dûment faîte ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffe à l'expert et que celui-ci fera connaître sans délai son acceptation ; Disons qu'il n'y a pas lieu à référé pour le surplus ; Disons que les dépens sont à la charge du demandeur ; Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 59,04 Euros TTC (dont 9,62 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par Mme Brigitte MORIT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 17 juin 2026 N• de RG : 2025R00260 N• MINUTE : 2026R00291 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S): * SAS [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 3] [Localité 1]) et par Me MATHIEU JACOB [Adresse 4] DEFENDEUR(S) : * SNC [Adresse 5] comparant par CABINET D'ORNANO - Me NICOLAS DHUIN [Adresse 6] FORMATION Président : Mme Brigitte MORIT assisté de M. Edouard GRARDEL commis greffier. DEBATS Audience publique du 19 mai 2026 ORDONNANCE DE REFERE Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17 juin 2026 La Minute est signée électroniquement par Mme Brigitte MORIT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Greffier 2025R00260 Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 6 mai 2025 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par laquelle la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE assigne la SNC [Adresse 7] à comparaître à l'audience publique des référés du 3 juin 2025. La demande tend à voir : Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 606, 1222, 1719 et 1720 du code civil, * DECLARER la société [Adresse 8] recevable et bien fondée en son action En conséquence, CONDAMNER la société [Adresse 7] à verser à la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, par provision : la somme de 27.495 € HT et 32.994 € TTC, en remboursement des travaux conservatoires et urgents de pose de tôles sur les murs périphériques ainsi que de calfeutrements et rebouchages des trous visibles dans le gros œuvre, réalisés aux frais avancés de la société [Adresse 8] et pour le compte de qui il appartiendra ; la somme de 5.000 € HT et 6.000 € TTC, en remboursement des prestations de dépose puis de repose des « gondoles », réalisées aux frais avancés de la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE et pour le compte de qui il appartiendra ENJOINDRE à la société [Adresse 7] de, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et, passé ce délai, sous peine d'astreinte de 800 € par jour de retard : réaliser les travaux de « rétablissement » ou de réfection de la couverture afin d'assurer l'étanchéité de la couverture et des locaux, et notamment ceux objet du devis en date du 25 septembre 2019 de la société TECNISENS, sauf à l'actualiser, et ceux relatifs à la partie « composée de bac en FIBRO CIMENT », non compris dans ce devis, ainsi que les travaux de remplacement de l'évacuation d'eau pluviale non- conforme, mentionnée dans le rapport du 27 juillet 2021 de la société TECNISENS; réaliser les travaux indispensables de réparation des fissures du bâtiment et de ravalement des façades. CONDAMNER la société [Adresse 7] à verser à la société [Adresse 8] une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société [Adresse 7] aux dépens. A titre subsidiaire, Vu l'article 145 du code de procédure civile, * NOMMER un expert judiciaire avec pour mission de : se rendre dans et autour de l'immeuble situé à [Localité 2] [Adresse 9], après avoir convoqué les parties ; entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ; * se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; examiner les défauts, désordres et dégradations allégués et affectant les locaux et l'immeuble dont ils dépendent, * les décrire, en indiquer la nature et l'importance ; en rechercher la ou les causes ; après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux de réparation, réfection, remplacement et remise en état propres à remédier aux défauts, désordres et dégradations constatés, et sur leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; fournir tout renseignement de fait et technique permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues ; fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment les travaux et mesure d'urgence réalisés aux frais avancés de la demanderesse, et le préjudice de jouissance subi et pouvant encore résulter des travaux de reprise; * FIXER le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire ; DIRE que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; RESERVER les dépens. A l'audience du 2 septembre 2025, la SNC [Adresse 7] Vu les articles 606 du code civil et les articles 872 et 873 du code de procédure civile; Vu les stipulations du bail du 25 avril 1996; Dire n'y avoir lieu à référé ; Renvoyer la société Carrefour Proximité France à mieux se pourvoir ; La débouter sinon de ses demandes ; Donner acte à la société [Adresse 7] de ses protestations et réserves s'agissant de la demande d'expertise formée à titre subsidiaire par la société [Adresse 8] ; Après le chef de mission « se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission », compléter comme suit la mission de l'expert : « Se faire remettre les factures de réparations locatives et de gros entretien acquittées par la société locataire, depuis la prise à bail, et notamment celles d'entretien des toitures, des chéneaux et gouttières, des peintures extérieures et ravalements, des réparations et remplacements des portes, fenêtres, ferrures et fermetures de toute nature, devantures et grilles de protection, canalisations de toute sorte »; Après le chef de mission « les décrire, en indiquer la nature et l'importance ; en rechercher la ou les causes », compléter comme suit la mission de l'expert : « Indiquer notamment s'ils résultent de l'usure, de la vétusté, d'un cas fortuit, ou encore d'une insuffisance ou d'un défaut d'entretien » ; En toutes hypothèses, Condamner la société Carrefour Proximité France à verser à la société [Adresse 7] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux dépens A l'audience du 17 février 2026, la SNC [Adresse 7] dépose des conclusions n° 2 en défense par lesquelles elle entend voir : Vu les articles 606 du code civil et les articles 872 et 873 du code de procédure civile ; Vu les stipulations du bail du 25 avril 1996 ; Dire n'y avoir lieu à référé ; Renvoyer la société [Adresse 8] à mieux se pourvoir ; La débouter sinon de l'ensemble de ses demandes ; En toutes hypothèses, Condamner la société Carrefour Proximité France à verser à la société [Adresse 7] la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux dépens. A l'audience du 19 mai 2026, la SNC [Adresse 7], dépose des conclusions n°3, reprenant les termes des premières conclusions du 2 septembre 2025, y retranchant : Donner acte à la société [Adresse 7] de ses protestations et réserves s'agissant de la demande d'expertise formée à titre subsidiaire par la société [Adresse 8] ; Après le chef de mission « les décrire, en indiquer la nature et l'importance ; en rechercher la ou les causes », compléter comme suit la mission de l'expert : o « Indiquer notamment s'ils résultent de l'usure, de la vétusté, d'un cas fortuit, ou encore d'une insuffisance ou d'un défaut d'entretien » ; Et augmentant la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la portant de 5 à 7 000 euros. Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 19 mai 2026, seules reprises ci-dessous, la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 606, 1222, 1719 et 1720 du code civil, DECLARER la société [Adresse 8] recevable et bien fondée en son action En conséquence, CONDAMNER la société [Adresse 7] à verser à la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, par provision : la somme de 21.265 € HT en remboursement des travaux conservatoires et urgents de pose de tôles en soubassement des murs périphériques ainsi que de calfeutrements et rebouchages des trous visibles dans le gros œuvre, réalisés aux frais avancés de la société [Adresse 8] et pour le compte de qui il appartiendra la somme de 5.000 € HT en remboursement des prestations de dépose puis de repose des « gondoles », réalisées aux frais avancés de la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE et pour le compte de qui il appartiendra ; ENJOINDRE à la société [Adresse 7] de, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et, passé ce délai, sous peine d'astreinte de 800 € par jour de retard : réaliser les travaux de rétablissement et mise en conformité des couvertures et de leur étanchéité ainsi que des chéneaux et évacuations pluviales et notamment : les travaux de rénovation objet du devis en date du 25 septembre 2019 de la société TECNISENS, sauf à l'actualiser ; les travaux de rénovation relatifs à la partie « composée de bac en FIBRO CIMENT », également mentionnés dans ce devis ; les travaux visant à corriger « le nombre insuffisant de naissances, la concentration des écoulements vers un point unique et l'absence de redondance permettant d'assurer la continuité de l'évacuation en cas d'obstruction » et à répondre aux dispositions du DTU 60.11 ainsi que la société BUREAU VERITAS SOLUTIONS l'a préconisé ; réaliser les travaux de déracinement de l'arbre appartenant manifestement à la société [Adresse 7] et abîmant la toiture arrière et son chéneau latéral, et, si ce n'est les travaux de rétablissement de cette couverture entière, à tout le moins les travaux de reprise des dégradations causées sur cette toiture et son chéneau, par cet arbre ; réaliser les travaux réparatoires des dégradations, trous et fissurations du gros œuvre et des murs des locaux loués et propres à remédier à son état de délabrement ; produire, au vu de sa vétusté, ainsi que des infiltrations, un diagnostic technique de charpente et dans les appartements situés au-dessus des locaux loués : mettre en place, comme cela est fait dans les locaux loués, des prestations de lutte contre l'intrusion des nuisibles, vider et assainir les appartements des immondices pouvant s'y trouver, sources de nuisances, sécuriser l'accès à ces appartements, après avoir le cas échéant fait le nécessaire pour expulser tous squatters. CONDAMNER la société [Adresse 7] à verser à la société [Adresse 8] une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société [Adresse 7] aux dépens. A titre subsidiaire, Vu l'article 145 du code de procédure civile, NOMMER un expert judiciaire avec pour mission de : se rendre dans et autour de l'immeuble situé à [Localité 3] (93), [Adresse 7], après avoir convoqué les parties ; entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ; se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; examiner les défauts, désordres et dégradations allégués et affectant les locaux et l'immeuble dont ils dépendent ; les décrire, en indiquer la nature et l'importance ; en rechercher la ou les causes en indiquant notamment s'ils résultent de l'usure, de la vétusté, d'un cas fortuit, ou encore d'une insuffisance ou d'un défaut d'entretien, ou encore d'une non-conformité aux normes et prescriptions réglementaires, ou par ailleurs d'un défaut de conception ou de construction ; après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux de réparation, réfection, remplacement et remise en état propres à remédier aux défauts, désordres et dégradations constatés, et sur leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; ) fournir tout renseignement de fait et technique permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues ; fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment les travaux et mesure d'urgence réalisés aux frais avancés de la demanderesse, et le préjudice de jouissance subi et pouvant encore résulter des travaux de reprise ; FIXER le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire ; DIRE que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; RESERVER les dépens. A l'audience du 19 mai 2026, les parties s'en remettent à leurs écritures. Le Président annonce que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026. MOTIFS Attendu l'existence du différend et le préjudice qu'un retard pourrait causer ; Attendu qu'il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle doit être déclarée recevable ; Attendu que lors des débats des contestations sérieuses sont exprimées de sorte que l'évidence de la cause ne peut être retenue ; Qu'il n'y a donc pas lieu à référé ; Attendu toutefois que, subsidiairement, la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE demande une expertise afin d'apporter les clarifications nécessaires au litige, Attendu que le défendeur s'oppose à l'expertise et refuse de participer à son paiement tout en demandant que les investigations soient complètes et contradictoires ; Attendu que le demandeur, considérant la nécessité de travaux, déclare prendre en charge les frais d'expertise Attendu que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner, à la demande de tout intéressé, les mesures d'instruction légalement admissibles ; Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation et les explications fournies à la barre prouvent l'existence d'un litige entre le demandeur et le défendeur ; Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées établissent qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige ; Attendu qu'il y a lieu de désigner un expert pour conserver ou établir les preuves de façon contradictoire ; Attendu que l'expertise est entreprise à la demande du demandeur pour sa propre information et que les dépens seront donc laissés à sa charge ; Sur l'article 700 Attendu que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés ; Nous débouterons les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC ; PAR CES MOTIFS Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond, commettons M. [V] [J] demeurant [Adresse 10] [Localité 4] [Adresse 11] [Localité 5] [Adresse 12] en qualité d'expert, qui, serment préalablement prêté, aura la mission précisée ci-après : se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; se rendre sur place et visiter les lieux ; entendre tous sachants ; exécuter sa mission à l'aide des documents et pièces remis par les parties ; vérifier la réalité des désordres et des dommages allégués, en particulier de ceux mentionnés dans l'assignation et/ou dans les conclusions, indiquer si ces désordres proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels, d'un défaut de conception, d'un non-respect des règles de l'art, d'une exécution défectueuse ou d'une utilisation incorrecte ; * s'adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix ; Disons que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; Disons qu'au plus tard deux mois après la première réunion d'expertise, l'expert actualisera ce calendrier, fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées et les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; Disons que l'expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, fixant sauf circonstances particulières, la date ultime du dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai et leur rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ; Fixons à 5 000,00 euros le montant de la provision à consigner par la SAS [Adresse 8] au plus tard le 15/07/2026 ; Disons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et l'instance éteinte ; Disons que si, après un délai d'au moins trois mois après la consignation, l'expert estime la provision insuffisante, celui-ci pourra présenter une estimation de ses frais et rémunération et demander au Tribunal d'ordonner éventuellement la consignation au Greffe d'une provision complémentaire ; Disons que le juge délégué aux mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise ; Disons que l'expert remettra son rapport au greffe du Tribunal avant le 15/01/2027 , la consignation de la provision dûment faîte ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffe à l'expert et que celui-ci fera connaître sans délai son acceptation ; Disons qu'il n'y a pas lieu à référé pour le surplus ; Disons que les dépens sont à la charge du demandeur ; Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 59,04 Euros TTC (dont 9,62 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par Mme Brigitte MORIT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1720, code civil 1222, code de procedure civile 872, code civil 606). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/02784
en commun : code civil 1720, code civil 1222, code civil 606
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Ordonne la liquidation d'une astreinte · n° 25/01743
en commun : code civil 1720, code civil 1222, code civil 606
- 8 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026044136
en commun : code civil 1720, code de procedure civile 872, code civil 606
- 10 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2026R00027
en commun : code civil 1720, code de procedure civile 872, code civil 606
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Limoges · Autre · n° 25/00820
en commun : code civil 1720, code de procedure civile 872, code civil 606
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01067
en commun : code civil 1720, code civil 1222
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/09106
en commun : code civil 1222, code civil 606
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/08994
en commun : code civil 1222, code civil 606
Mise à jour de la source le 2026-06-20T13:11:26.788Z.