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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé mercredi, 8 juillet 2026, n° 2026044136

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Parties (entreprises)

IMMO LS M EURLLOCAKASE [Localité 1]

Exposé du litige

Copie exécutoire : SMADJA Carine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 08/07/2026

PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,

Par sa mise à disposition au greffe

RG 2026044136 24/06/2026

ENTRE

: la SAS LOCAKASE [Localité 1], N° Siren 829706613, dont le siège social est au [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par Me MILLOT Patrick Avocat (RPJ079943)

ET

: la SOCIETE IMMO LS M EURL, N° Siren 791429061, dont le siège social est au [Adresse 2]

Partie défenderesse : comparant par Me Carine SMADJA

Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 17 octobre 2024, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, et par conclusions déposées le 24 juin 2026, il nous est demandé de :

Vu les articles 145, 383, 872 et 873 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 606, 1219, 1719, 1720 et 1721 du Code Civil,

Désigner tel expert judiciaire qu'il lui plaira avec pour mission de:

Convoquer les parties en cause, ainsi que leurs avocats,

Se faire remettre par les parties ou tout autre détenteur les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

Entendre les déclarations des parties ainsi que tout sachant,

Se rendre dans les Locaux Loués en sous-sol de l'immeuble sis [Adresse 3],

Donner son avis sur les infiltrations et dégâts des eaux affectant lesdits locaux,

Décrire les désordres constatés par la société LOCAKASE et effectuer toutes recherches et analyses sur site pour en déterminer l'origine, les causes et les potentiels développements,

Déterminer notamment si les désordres litigieux résultent d'un défaut d'étanchéité du bâtiment,

Rechercher et déterminer la/les causes et/ou l'origine des désordres litigieux ;

Déterminer les solutions techniques nécessaires pour y remédier ;

Chiffrer le montant des travaux de réparation, préciser leur durée et chiffrer le préjudice de jouissance subi par la LOCAKASE;

Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la Juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer l'ensemble des préjudices subis ;

S'adjoindre éventuellement un sapiteur d'une spécialité différente de celle de l'expert judiciaire,

Déterminer les préjudices tant matériels, qu'immatériels en rapport avec les désordres litigieux.

Dire que l'expert devra faire connaitre sans délai son acceptation au Juge chargé du contrôle des expertises et devra commencer ses opérations dès la consignation de la provision à valoir sur ses frais et honoraires,

Dire que cette consignation pourra être réalisée au plus tard 3 mois après le prononcé de la décision à intervenir,

Dire que l'expert devra accomplir sa mission, conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,

Dire que l'expert devra tenir le Juge chargé du contrôle des expertises informé du déroulement de ses opérations et des éventuelles difficultés qu'il rencontrerait dans l'accomplissement de sa mission,

Dire que l'expert devra remettre un pré-rapport aux parties,

Dire que l'expert devra déposer son rapport définitif, accompagné des documents indexés et ayant servi à son établissement, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine,

Autoriser la société LOCAKASE à consigner les futures échéances de loyer au titre du contrat de bail commercial conclu avec la société IMMO LS M le 29 mai 2017, sur un compte-séquestre à ouvrir dans les livres de la CARPA, et ce à compter de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à réparation des désordres à l'origine des infiltrations ;

Condamner la société IMMO LS M à verser à la société LOCAKASE une provision de 50.000€ à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance et d'image causés par les infiltrations à répétition affectant les Locaux Loués;

Condamner la société IMMO LS M à payer à la société LOCAKASE la somme de 4.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens.

L'affaire a été évoquée pour la première fois le 13 novembre 2024 puis a été radiée, rétablie et renvoyée à l'audience de ce jour.

La SOCIETE IMMO LS M EURL dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :

Vu les causes sus-énoncées, Vu les pièces produites, Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile ; Vu les articles 1719 et suivants du Code Civil ; Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile ;

CONSTATER l'absence de persistance des désordres dont a cru pouvoir se prévaloir la société LOCAKASE [Localité 1] ;

Par conséquent,

DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu à séquestration des loyers à venir en l'absence de persistance des désordres dont a cru pouvoir se prévaloir la société LOCAKASE [Localité 1] ;

DEBOUTER la société LOCAKASE [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

PRENDRE ACTE des Protestations et Réserves de la société IMMO LS M sur l'opportunité et l'étendue de la mission d'expertise ;

METTRE les frais d'expertise à la charge exclusive des demandeurs à l'instance ; RESERVER les frais irrépétibles et les dépens

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2026

Motifs

SUR CE,

Sur la demande principale

Nous constatons que les faits querellés ont fait l'objet d'une première assignation en date du 17 octobre 2024, dans laquelle la société LOCAKASE sollicitait l'autorisation de séquestrer les loyers ainsi que la désignation d'un expert.

Ladite assignation était accompagnée de diverses photos établissant la présence d'eau dans les voies de circulation à l'intérieur des locaux loués (les boxes, loués à divers preneurs ne sont pas accessibles).

La société IMMO LS M se serait engagée à réaliser les travaux nécessaires à la solution du problème, et l'affaire n'a pas prospéré.

LOCAKASE sollicite la réinscription au rôle.

Elle soutient que son propriétaire, IMMO LS M, est demeuré inactif et que le préjudice persiste. Elle produit sa mise en demeure du 27 janvier 20261, ainsi que plusieurs photos en qu'elle date du 4 mai 20262, illustrant sa demande.

La société IMMO LS M conteste la persistance des désordres.

Nous relevons que

Les faits, qui datent de 2024, ont été portés à la connaissance de la société IMMO LS M par la mise en demeure du 27 août 20243 et l'assignation du 17 octobre 2024, la mise en demeure du 27 janvier 2026 et la réinscription au rôle,

La société LOCAKASE apporte la preuve des coûts qu'elle a dû exposer afin de pomper l'eau infiltrée et indemniser les clients qui se sont manifestés,

De son côté, IMMO LS M produit&

lt;sup>1 Pièce LOCAKASE n° 15&

lt;sup>2 Pièce LOCAKASE n° 16&

lt;sup>3 Pièce LOCAKASE n° 12

un devis et une facture datée du 26 novembre 2024, relatifs au débouchage des canalisations d'eaux pluviales,

un courrier de contestation de l'utilisation de boxes de stationnement à des fins de stockage, daté du 18 novembre 2024,
 * un devis de réparation du mur touché par l'infiltration d'eau,

un constat de commissaire de justice du 5 février 2026 constatant l'utilisation de boxes de stationnement à des fins de stockage.

Nous relevons que

les photos des désordres sont conformes au bail qui porte sur des boxes en sous-sol,

les pièces produites par LOCAKASE sont anciennes (mails de 2024) ou non datées (photos de l'infiltration d'eau des dommages constatés et réclamation clients) et ne permettent pas d'établir la persistance des désordres,

les pièces produites par IMMO LS M sont non probantes car

portant sur des boxes en extérieur (intervention sur l'évacuation des eaux pluviales, procès-verbal du commissaire de justice), étranger à la présente instance, ou
 * ne prouvant pas l'exécution des travaux (deuxième devis).

L'article 9 du code de procédure civile dispose que «

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention

». LOCAKASE n'apporte pas les moyens de faits au soutien de ses prétentions, dont elle sera déboutée.

Sur l'article 700 CPC

Eu égard aux faits de l'espèce, il semble équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déboutons SAS LOCAKASE [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SAS LOCAKASE [Localité 1] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, greffier, pour M. Renaud Dragon, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : SMADJA Carine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 08/07/2026

PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,

Par sa mise à disposition au greffe

RG 2026044136 24/06/2026

ENTRE

: la SAS LOCAKASE [Localité 1], N° Siren 829706613, dont le siège social est au [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par Me MILLOT Patrick Avocat (RPJ079943)

ET

: la SOCIETE IMMO LS M EURL, N° Siren 791429061, dont le siège social est au [Adresse 2]

Partie défenderesse : comparant par Me Carine SMADJA

Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 17 octobre 2024, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, et par conclusions déposées le 24 juin 2026, il nous est demandé de :

Vu les articles 145, 383, 872 et 873 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 606, 1219, 1719, 1720 et 1721 du Code Civil,

Désigner tel expert judiciaire qu'il lui plaira avec pour mission de:

Convoquer les parties en cause, ainsi que leurs avocats,

Se faire remettre par les parties ou tout autre détenteur les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

Entendre les déclarations des parties ainsi que tout sachant,

Se rendre dans les Locaux Loués en sous-sol de l'immeuble sis [Adresse 3],

Donner son avis sur les infiltrations et dégâts des eaux affectant lesdits locaux,

Décrire les désordres constatés par la société LOCAKASE et effectuer toutes recherches et analyses sur site pour en déterminer l'origine, les causes et les potentiels développements,

Déterminer notamment si les désordres litigieux résultent d'un défaut d'étanchéité du bâtiment,

Rechercher et déterminer la/les causes et/ou l'origine des désordres litigieux ;

Déterminer les solutions techniques nécessaires pour y remédier ;

Chiffrer le montant des travaux de réparation, préciser leur durée et chiffrer le préjudice de jouissance subi par la LOCAKASE;

Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la Juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer l'ensemble des préjudices subis ;

S'adjoindre éventuellement un sapiteur d'une spécialité différente de celle de l'expert judiciaire,

Déterminer les préjudices tant matériels, qu'immatériels en rapport avec les désordres litigieux.

Dire que l'expert devra faire connaitre sans délai son acceptation au Juge chargé du contrôle des expertises et devra commencer ses opérations dès la consignation de la provision à valoir sur ses frais et honoraires,

Dire que cette consignation pourra être réalisée au plus tard 3 mois après le prononcé de la décision à intervenir,

Dire que l'expert devra accomplir sa mission, conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,

Dire que l'expert devra tenir le Juge chargé du contrôle des expertises informé du déroulement de ses opérations et des éventuelles difficultés qu'il rencontrerait dans l'accomplissement de sa mission,

Dire que l'expert devra remettre un pré-rapport aux parties,

Dire que l'expert devra déposer son rapport définitif, accompagné des documents indexés et ayant servi à son établissement, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine,

Autoriser la société LOCAKASE à consigner les futures échéances de loyer au titre du contrat de bail commercial conclu avec la société IMMO LS M le 29 mai 2017, sur un compte-séquestre à ouvrir dans les livres de la CARPA, et ce à compter de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à réparation des désordres à l'origine des infiltrations ;

Condamner la société IMMO LS M à verser à la société LOCAKASE une provision de 50.000€ à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance et d'image causés par les infiltrations à répétition affectant les Locaux Loués;

Condamner la société IMMO LS M à payer à la société LOCAKASE la somme de 4.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens.

L'affaire a été évoquée pour la première fois le 13 novembre 2024 puis a été radiée, rétablie et renvoyée à l'audience de ce jour.

La SOCIETE IMMO LS M EURL dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :

Vu les causes sus-énoncées, Vu les pièces produites, Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile ; Vu les articles 1719 et suivants du Code Civil ; Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile ;

CONSTATER l'absence de persistance des désordres dont a cru pouvoir se prévaloir la société LOCAKASE [Localité 1] ;

Par conséquent,

DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu à séquestration des loyers à venir en l'absence de persistance des désordres dont a cru pouvoir se prévaloir la société LOCAKASE [Localité 1] ;

DEBOUTER la société LOCAKASE [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

PRENDRE ACTE des Protestations et Réserves de la société IMMO LS M sur l'opportunité et l'étendue de la mission d'expertise ;

METTRE les frais d'expertise à la charge exclusive des demandeurs à l'instance ; RESERVER les frais irrépétibles et les dépens

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2026

SUR CE,

Sur la demande principale

Nous constatons que les faits querellés ont fait l'objet d'une première assignation en date du 17 octobre 2024, dans laquelle la société LOCAKASE sollicitait l'autorisation de séquestrer les loyers ainsi que la désignation d'un expert.

Ladite assignation était accompagnée de diverses photos établissant la présence d'eau dans les voies de circulation à l'intérieur des locaux loués (les boxes, loués à divers preneurs ne sont pas accessibles).

La société IMMO LS M se serait engagée à réaliser les travaux nécessaires à la solution du problème, et l'affaire n'a pas prospéré.

LOCAKASE sollicite la réinscription au rôle.

Elle soutient que son propriétaire, IMMO LS M, est demeuré inactif et que le préjudice persiste. Elle produit sa mise en demeure du 27 janvier 20261, ainsi que plusieurs photos en qu'elle date du 4 mai 20262, illustrant sa demande.

La société IMMO LS M conteste la persistance des désordres.

Nous relevons que

Les faits, qui datent de 2024, ont été portés à la connaissance de la société IMMO LS M par la mise en demeure du 27 août 20243 et l'assignation du 17 octobre 2024, la mise en demeure du 27 janvier 2026 et la réinscription au rôle,

La société LOCAKASE apporte la preuve des coûts qu'elle a dû exposer afin de pomper l'eau infiltrée et indemniser les clients qui se sont manifestés,

De son côté, IMMO LS M produit&

lt;sup>1 Pièce LOCAKASE n° 15&

lt;sup>2 Pièce LOCAKASE n° 16&

lt;sup>3 Pièce LOCAKASE n° 12

un devis et une facture datée du 26 novembre 2024, relatifs au débouchage des canalisations d'eaux pluviales,

un courrier de contestation de l'utilisation de boxes de stationnement à des fins de stockage, daté du 18 novembre 2024,
 * un devis de réparation du mur touché par l'infiltration d'eau,

un constat de commissaire de justice du 5 février 2026 constatant l'utilisation de boxes de stationnement à des fins de stockage.

Nous relevons que

les photos des désordres sont conformes au bail qui porte sur des boxes en sous-sol,

les pièces produites par LOCAKASE sont anciennes (mails de 2024) ou non datées (photos de l'infiltration d'eau des dommages constatés et réclamation clients) et ne permettent pas d'établir la persistance des désordres,

les pièces produites par IMMO LS M sont non probantes car

portant sur des boxes en extérieur (intervention sur l'évacuation des eaux pluviales, procès-verbal du commissaire de justice), étranger à la présente instance, ou
 * ne prouvant pas l'exécution des travaux (deuxième devis).

L'article 9 du code de procédure civile dispose que «

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention

». LOCAKASE n'apporte pas les moyens de faits au soutien de ses prétentions, dont elle sera déboutée.

Sur l'article 700 CPC

Eu égard aux faits de l'espèce, il semble équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déboutons SAS LOCAKASE [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SAS LOCAKASE [Localité 1] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, greffier, pour M. Renaud Dragon, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-14T10:17:55.068Z.