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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angoulême, JEX IMMOBILIER, 10 juin 2026, n° 25/00812

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon commandement en date du 27 janvier 2025 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] le 3 mars 2025 Volume 2025 D n°03992, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits du fonds commun de titrisation HUGO [Localité 2] III venant aux droits de la [Adresse 4], a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de M. [N] [R] [J], M. [A] [J], Me [Z] et Me [Q] portant sur un ensemble immobilier non bâti situé commune de [Localité 4] lieudit "[Localité 5]" et [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 6]" cadastré section section B n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2].

Le procès-verbal descriptif a été établi le 19 mars 2025 par la SCP X. [V] et R [I] CADRO.

Par actes d’huissier en date du 22 avril 2025, délivré respectivement à personne et à étude, le créancier poursuivant a régulièrement fait assigner M. [N] [R] [J], représenté par son mandataire liquidateur, la SCP [Z], et M. [A] [J], représenté par son mandataire liquidateur, l’étude EKIP’ à l’audience d’orientation du 18 juin 2025 afin d’orientation de la saisie en vente forcée. 

Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 28 avril 2025.
A l’audience du 18 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties. Après plusieurs renvois, l’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience d’orientation du 4 février 2026.

Par jugement en date du 11 mars 2026, le Juge de l’exécution de céans a ordonné la réouverture des débats à l’audience d’orientation le mercredi 8 avril 2026 à 10 heures au tribunal judiciaire d’Angoulême, afin de permettre le débat et les échanges de pièces sur le caractère exigible et liquide de la créance dont se prévaut le créancier poursuivant. Il a également sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la réouverture des débats et réservé les dépens.

A l’audience du 29 avril 2026, l’ensemble des parties a comparu représenté par leurs conseils respectifs.

* * *
Dans son acte introductif d’instance, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits du fonds commun de titrisation HUGO [Localité 2] III venant aux droits de la [Adresse 4] demande au juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême :
fixer le montant de sa créance à la somme de 46700,59 euros suivant décompte arrêté au 15 novembre 2024, outre les intérêts aux taux conventionnel de 5,5 % jusqu’au parfait paiement du principal, déterminer les modalités de poursuite de la procédure,fixer à la somme de 20 000 euros le montant de la mise à pris,fixer la date de l’audience de vente forcée,Désigner la SCP [V] [I] CADRO, commissaire de justice à Bordeaux ou tout autre commissaire de justice ; autoriser la visite du bien par un commissaire de justice, dire que la publicité de la vente sera effectuée selon les modalités prévues aux articles R.322-31 et 322-35 du code des procédures civiles d’exécution et une annonce sur les sites internet LICITOR.COM et TMDLS.FR,ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
A titre subsidiaire dans l’hypothèse où une vente amiable serait ordonnée :
fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu, hors fraits et hors droits ;Taxer les frais de poursuites ;Dire que le notaire chargé de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de la réalisation effective de la vente ;dire et juger que la somme consignée sera transférée au séquestre désigné dans le cahier de conditions de vente dès le prononcé du jugement qui constatera les conditions de vente amiable ont été respectés.
Au soutien de ses demandes, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits du fonds commun de titrisation HUGO [Localité 2] III venant aux droits de la [Adresse 4] soutient qu’il dispose d’une créance liquide et exigible issue d’un titre exécutoire pour un montant de la créance à la somme de 46700,57 euros.

En réponse à la demande de vente amiable, il ne formule aucune contestation.

* * *
En réponse, selon des conclusions transmises par RPVA en date du 30 janvier 2026, M. [N] [R] [J] et M. [A] [J] sollicitent une orientation de la saisie selon la procédure de la vente amiable, conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dans un délai de 4 mois et pour un prix ne pouvant pas être inférieure aux sommes de 25000 euros pour la parcelle n°[Cadastre 1] et 9000 euros pour la parcelle n° [Cadastre 2] euros.

Au soutien de leurs demandes, ils se prévalent des évaluations de la SAFER et de la mise en place de recherche par le biais d’agences immobilières.

* * *

Après la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2026.

Par jugement rendu le 11 mars 2026, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME a ordonné la réouverture des débats à l’audience d’orientation du 29 avril 2026 afin de permettre le débat et les échanges de pièces sur le caractère exigible et liquide de la créance dont se prévaut le créancier poursuivant. Il a par ailleurs sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la réouverture des débats et réservé les dépens.

A l’audience de réouverture des débats du 29 avril 2026, les parties étaient représentées. Les défendeurs n’ont formulé aucune observation.

* * *
Dans ses conclusions prises après réouverture des débats transmises par RPVA en date du 20 avril 2026, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS rappelle que la procédure de saisie immobilière était fondée sur la copie exécutoire de l’acte authentique reçu le 19 juin 2003 par Maître [S], notaire associé, contenant engagement de caution hypothécaire de Monsieur [H] [J], garantissant le prêt consenti par la [Adresse 7] au profit de Monsieur [A] [J] pour un montant en principal de 61.500 euros et une durée de cinq ans.

Il indique que Monsieur [A] [J] a été placé en redressement judiciaire par jugement rendu le 16 février 2006 par le Tribunal de commerce d’ANGOULEME, par la suite converti en liquidation judiciaire par décision du 6 juillet 2006. Le demandeur fait valoir que la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE aurait régulièrement déclaré sa créance au titre dudit prêt au passif de cette liquidation judiciaire.

Il produit un avis d’admission émanant du Tribunal de commerce d’ANGOULEME en date du 9 octobre 2007 établissant que la créance a été admise à titre définitif et privilégié à hauteur de la somme de 35.505,30 euros.



Il produit par ailleurs un avis de cession de créances entre ladite Banque et lui en date du 16 décembre 2014, laissant selon lui apparaître des références similaires quant à la créance due au titre du prêt consenti à Monsieur [A] [J].

Enfin, le demandeur indique que la prescription a valablement été interrompue par la déclaration de créances précitée.

* * *

Après la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION

Aux termes de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution vérifie à l'audience d'orientation que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, ainsi que les caractères immobilier et saisissable du bien. Il statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Il appartient au juge de l’exécution de vérifier lors de l’audience d’orientation que le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. L’absence de contestation par le débiteur du titre ou de la créance est à ce titre inopérant envers l’obligation de vérification incombant au juge.

A ce titre, dans l’hypothèse d’un constat de difficulté sur le titre exécutoire, le juge de l’exécution ne peut relever d’office cette difficulté que dans le respect du principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile.

En l’espèce, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS justifie de son action par la détention d’une créance ayant fait l’objet de deux cessions, tout d’abord, à la société fonds commun [Localité 6] titrisation HUGO [Localité 2] III, le 16 décembre 2014 puis une cession à la société poursuivante.

Par un acte notarié, établi par Me [S] le 19 juin 2003 aux termes duquel de [Adresse 4] accordait à M. [A] [J] un prêt et pour lequel M. [N] [H] [J] se portait caution hypothécaire ayant pour objet les sections B n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2].

La société créancière justifie suffisamment de la transmission du titre exécutoire par une succession de cession de créance. 

Suite à la réouverture des débats et la demande du Tribunal, le demandeur ne fournit aucun élément supplémentaire permettant d’établir la déchéance du terme de l’emprunteur, notamment, le tableau d’amortissement et les mises en demeure de celui-ci. En outre, il ne transmet aucun décompte détaillé, ni d’historique de compte.

Pour autant, la créance a été déclarée dans le cadre des liquidations judiciaires dont bénéficient les défendeurs, sans contestation de celle-ci. Aussi bien que n’étant pas complète, l’exigibilité comme la liquidité de la créance est suffisante. Il y a donc lieu de fixer le montant de la créance à la somme de 46700,59 euros arrêté au 15 novembre 2024, outre des intérêts conventionnels de 5,5 %.

Selon l'état hypothécaire produit aux débats, le bien saisi appartient à M. [N] [H] [J], dont M. [A] et [N] [R] [J] sont des héritiers.

S’agissant de la demande de vente amiable sollicité par les débiteurs, ils ne justifient d’aucune démarche de vente, en dehors de l’établissement d’avis de valeur. Qu’il n’est justifié d’aucun contact avec de potentiel acquéreur.

Il y aura donc lieu de rejeter la demande de vente amiable et d’ordonner la vente forcée du bien saisi.

Comme le prévoit l’article R. 322–26 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, il y aura lieu d’autoriser le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif.

Les dépens non compris dans les frais taxés seront à la charge de la partie saisie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant par jugement public, réputé contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement en date du 27 janvier 2025 publié au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 4] le 3 mars 2025 Volume 2025 S n° 10 et n° 11,

FIXE l’audience d’adjudication au :

Mercredi 07 octobre 2026 à 9h30 
au Palais de justice d'Angoulême ;

MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 46700,59 euros arrêté au 15 novembre 2024, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,5 %

AUTORISE le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits du fonds commun de titrisation HUGO [Localité 2] III venant aux droits de de [Adresse 8] à faire procéder à la visite des biens saisis par la SCP [C]-CADRO le commissaire de justice de son choix, dans les jours précédant la vente, lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir les occupants des lieux de la visite au moins 15 jours à l’avance pendant une durée 1 heure ;

DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même Code ;

RAPPELLE que le report de l’audience d’adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 322-42 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés seront vérifiés par le Juge avant l’ouverture des enchères, cet état devant être déposé huit jours avant l’audience d’adjudication ;

RAPPELLE qu’en cas de vente forcée, les frais seront taxés dans le jugement d’adjudication et à la charge intégrale de l’acquéreur ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de fixation du montant de la mise à prix formée par le créancier poursuivant ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente, 

Fait à [Localité 4], le 10 juin 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
F. BOUHIER P. JEANNIN DAUBIGNEY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

 LE JUGE DE L’EXÉCUTION
 JUGEMENT du 10 Juin 2026
 (Vente Forcée)

Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 25/00812 - N° Portalis DBXA-W-B7J-F7YQ

ENTRE :

CRÉANCIER (S) POURSUIVANT(S) :
Société FOND COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 431 252 121, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO [Localité 2] III , lui même venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas BRUNEAU, avocat au barreau de CHARENTE, Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat au barreau de PARIS,

DÉBITEUR(S) :
Monsieur [A] [X] [J], représenté par son mandataire liquidateur, l’étude EKIP, prise en la personne de maitre [B] [Q]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE,

Monsieur [N] [R] [J], représenté par son mandataire liquidateur, la SCP [Z] [T], prise en la personne de Maitre [D] [Z]
né le [Date naissance 2] 1962 à , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE,

EN PRESENCE DE :
S.C.P. [Z] - [T], représentant M. [N] [R] [J], prise en sa qualité d’héritier de M [N] [H] [J] et de Madame [O] [W] veuve [J], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE,

COMPOSITION de la JURIDICTION :

JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Philippe JEANNIN DAUBIGNEY 
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER

QUALIFICATION : 
- contradictoire

SAISINE : Assignation en date du 22 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE

Selon commandement en date du 27 janvier 2025 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] le 3 mars 2025 Volume 2025 D n°03992, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits du fonds commun de titrisation HUGO [Localité 2] III venant aux droits de la [Adresse 4], a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de M. [N] [R] [J], M. [A] [J], Me [Z] et Me [Q] portant sur un ensemble immobilier non bâti situé commune de [Localité 4] lieudit "[Localité 5]" et [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 6]" cadastré section section B n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2].

Le procès-verbal descriptif a été établi le 19 mars 2025 par la SCP X. [V] et R [I] CADRO.

Par actes d’huissier en date du 22 avril 2025, délivré respectivement à personne et à étude, le créancier poursuivant a régulièrement fait assigner M. [N] [R] [J], représenté par son mandataire liquidateur, la SCP [Z], et M. [A] [J], représenté par son mandataire liquidateur, l’étude EKIP’ à l’audience d’orientation du 18 juin 2025 afin d’orientation de la saisie en vente forcée. 

Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 28 avril 2025.
A l’audience du 18 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties. Après plusieurs renvois, l’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience d’orientation du 4 février 2026.

Par jugement en date du 11 mars 2026, le Juge de l’exécution de céans a ordonné la réouverture des débats à l’audience d’orientation le mercredi 8 avril 2026 à 10 heures au tribunal judiciaire d’Angoulême, afin de permettre le débat et les échanges de pièces sur le caractère exigible et liquide de la créance dont se prévaut le créancier poursuivant. Il a également sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la réouverture des débats et réservé les dépens.

A l’audience du 29 avril 2026, l’ensemble des parties a comparu représenté par leurs conseils respectifs.

* * *
Dans son acte introductif d’instance, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits du fonds commun de titrisation HUGO [Localité 2] III venant aux droits de la [Adresse 4] demande au juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême :
fixer le montant de sa créance à la somme de 46700,59 euros suivant décompte arrêté au 15 novembre 2024, outre les intérêts aux taux conventionnel de 5,5 % jusqu’au parfait paiement du principal, déterminer les modalités de poursuite de la procédure,fixer à la somme de 20 000 euros le montant de la mise à pris,fixer la date de l’audience de vente forcée,Désigner la SCP [V] [I] CADRO, commissaire de justice à Bordeaux ou tout autre commissaire de justice ; autoriser la visite du bien par un commissaire de justice, dire que la publicité de la vente sera effectuée selon les modalités prévues aux articles R.322-31 et 322-35 du code des procédures civiles d’exécution et une annonce sur les sites internet LICITOR.COM et TMDLS.FR,ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
A titre subsidiaire dans l’hypothèse où une vente amiable serait ordonnée :
fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu, hors fraits et hors droits ;Taxer les frais de poursuites ;Dire que le notaire chargé de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de la réalisation effective de la vente ;dire et juger que la somme consignée sera transférée au séquestre désigné dans le cahier de conditions de vente dès le prononcé du jugement qui constatera les conditions de vente amiable ont été respectés.
Au soutien de ses demandes, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits du fonds commun de titrisation HUGO [Localité 2] III venant aux droits de la [Adresse 4] soutient qu’il dispose d’une créance liquide et exigible issue d’un titre exécutoire pour un montant de la créance à la somme de 46700,57 euros.

En réponse à la demande de vente amiable, il ne formule aucune contestation.

* * *
En réponse, selon des conclusions transmises par RPVA en date du 30 janvier 2026, M. [N] [R] [J] et M. [A] [J] sollicitent une orientation de la saisie selon la procédure de la vente amiable, conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dans un délai de 4 mois et pour un prix ne pouvant pas être inférieure aux sommes de 25000 euros pour la parcelle n°[Cadastre 1] et 9000 euros pour la parcelle n° [Cadastre 2] euros.

Au soutien de leurs demandes, ils se prévalent des évaluations de la SAFER et de la mise en place de recherche par le biais d’agences immobilières.

* * *

Après la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2026.

Par jugement rendu le 11 mars 2026, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME a ordonné la réouverture des débats à l’audience d’orientation du 29 avril 2026 afin de permettre le débat et les échanges de pièces sur le caractère exigible et liquide de la créance dont se prévaut le créancier poursuivant. Il a par ailleurs sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la réouverture des débats et réservé les dépens.

A l’audience de réouverture des débats du 29 avril 2026, les parties étaient représentées. Les défendeurs n’ont formulé aucune observation.

* * *
Dans ses conclusions prises après réouverture des débats transmises par RPVA en date du 20 avril 2026, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS rappelle que la procédure de saisie immobilière était fondée sur la copie exécutoire de l’acte authentique reçu le 19 juin 2003 par Maître [S], notaire associé, contenant engagement de caution hypothécaire de Monsieur [H] [J], garantissant le prêt consenti par la [Adresse 7] au profit de Monsieur [A] [J] pour un montant en principal de 61.500 euros et une durée de cinq ans.

Il indique que Monsieur [A] [J] a été placé en redressement judiciaire par jugement rendu le 16 février 2006 par le Tribunal de commerce d’ANGOULEME, par la suite converti en liquidation judiciaire par décision du 6 juillet 2006. Le demandeur fait valoir que la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE aurait régulièrement déclaré sa créance au titre dudit prêt au passif de cette liquidation judiciaire.

Il produit un avis d’admission émanant du Tribunal de commerce d’ANGOULEME en date du 9 octobre 2007 établissant que la créance a été admise à titre définitif et privilégié à hauteur de la somme de 35.505,30 euros.



Il produit par ailleurs un avis de cession de créances entre ladite Banque et lui en date du 16 décembre 2014, laissant selon lui apparaître des références similaires quant à la créance due au titre du prêt consenti à Monsieur [A] [J].

Enfin, le demandeur indique que la prescription a valablement été interrompue par la déclaration de créances précitée.

* * *

Après la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026.

MOTIVATION

Aux termes de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution vérifie à l'audience d'orientation que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, ainsi que les caractères immobilier et saisissable du bien. Il statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Il appartient au juge de l’exécution de vérifier lors de l’audience d’orientation que le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. L’absence de contestation par le débiteur du titre ou de la créance est à ce titre inopérant envers l’obligation de vérification incombant au juge.

A ce titre, dans l’hypothèse d’un constat de difficulté sur le titre exécutoire, le juge de l’exécution ne peut relever d’office cette difficulté que dans le respect du principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile.

En l’espèce, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS justifie de son action par la détention d’une créance ayant fait l’objet de deux cessions, tout d’abord, à la société fonds commun [Localité 6] titrisation HUGO [Localité 2] III, le 16 décembre 2014 puis une cession à la société poursuivante.

Par un acte notarié, établi par Me [S] le 19 juin 2003 aux termes duquel de [Adresse 4] accordait à M. [A] [J] un prêt et pour lequel M. [N] [H] [J] se portait caution hypothécaire ayant pour objet les sections B n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2].

La société créancière justifie suffisamment de la transmission du titre exécutoire par une succession de cession de créance. 

Suite à la réouverture des débats et la demande du Tribunal, le demandeur ne fournit aucun élément supplémentaire permettant d’établir la déchéance du terme de l’emprunteur, notamment, le tableau d’amortissement et les mises en demeure de celui-ci. En outre, il ne transmet aucun décompte détaillé, ni d’historique de compte.

Pour autant, la créance a été déclarée dans le cadre des liquidations judiciaires dont bénéficient les défendeurs, sans contestation de celle-ci. Aussi bien que n’étant pas complète, l’exigibilité comme la liquidité de la créance est suffisante. Il y a donc lieu de fixer le montant de la créance à la somme de 46700,59 euros arrêté au 15 novembre 2024, outre des intérêts conventionnels de 5,5 %.

Selon l'état hypothécaire produit aux débats, le bien saisi appartient à M. [N] [H] [J], dont M. [A] et [N] [R] [J] sont des héritiers.

S’agissant de la demande de vente amiable sollicité par les débiteurs, ils ne justifient d’aucune démarche de vente, en dehors de l’établissement d’avis de valeur. Qu’il n’est justifié d’aucun contact avec de potentiel acquéreur.

Il y aura donc lieu de rejeter la demande de vente amiable et d’ordonner la vente forcée du bien saisi.

Comme le prévoit l’article R. 322–26 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, il y aura lieu d’autoriser le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif.

Les dépens non compris dans les frais taxés seront à la charge de la partie saisie.





PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant par jugement public, réputé contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement en date du 27 janvier 2025 publié au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 4] le 3 mars 2025 Volume 2025 S n° 10 et n° 11,

FIXE l’audience d’adjudication au :

Mercredi 07 octobre 2026 à 9h30 
au Palais de justice d'Angoulême ;

MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 46700,59 euros arrêté au 15 novembre 2024, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,5 %

AUTORISE le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits du fonds commun de titrisation HUGO [Localité 2] III venant aux droits de de [Adresse 8] à faire procéder à la visite des biens saisis par la SCP [C]-CADRO le commissaire de justice de son choix, dans les jours précédant la vente, lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir les occupants des lieux de la visite au moins 15 jours à l’avance pendant une durée 1 heure ;

DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même Code ;

RAPPELLE que le report de l’audience d’adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 322-42 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés seront vérifiés par le Juge avant l’ouverture des enchères, cet état devant être déposé huit jours avant l’audience d’adjudication ;

RAPPELLE qu’en cas de vente forcée, les frais seront taxés dans le jugement d’adjudication et à la charge intégrale de l’acquéreur ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de fixation du montant de la mise à prix formée par le créancier poursuivant ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente, 

Fait à [Localité 4], le 10 juin 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
F. BOUHIER P. JEANNIN DAUBIGNEY

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Mise à jour de la source le 2026-06-22T18:26:52.047Z.