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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, 3ème Chambre, 22 juin 2026, n° 20/04746

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [H], né le [Date naissance 6] 1922 à [Localité 17], veuf et sans héritier en ligne directe, est décédé le [Date décès 1] 2010. 
Il a procédé à la rédaction de quatre testaments olographes distincts : 
1) Selon testament olographe daté du 14 décembre 1992, Monsieur [J] [H] a institué pour légataires universels chacun pour un tiers de sa succession son frère [M] [H], sa nièce [PH] [H] et Monsieur [P] [R]. 
2) Dans un deuxième testament olographe en date du 1er août 1994, Monsieur [J] [H], révoquant toutes dispositions antérieures, a institué à nouveau les mêmes personnes comme ses légataires universels et ce chacun pour un tiers des biens mobiliers et immobiliers qui constitueront sa succession.


Par jugement du 11 mai 2000, le juge des tutelles d’ETAMPES a placé Monsieur [J] [H] sous tutelle et a désigné l'[1] de l'Essonne en qualité de gérant de tutelle.
3) Par un troisième testament olographe en date du 19 mai 2001, Monsieur [J] [H] a révoqué toutes dispositions antérieures, a institué comme exécuteur testamentaire Maître Pierre WARHEIT, avocat au barreau de Paris et a légué à :
- sa belle-sœur, Madame [A] [H], veuve de Monsieur [M] [H], les biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble sis à [Localité 18], [Adresse 13],
- Monsieur et Madame [C], le montant de son livret A à [2] numéro [XXXXXXXXXX01] et le montant de son livret d'épargne populaire à [2] numéro [XXXXXXXXXX02],
- Monsieur et Madame [P] [X], l'assurance-vie compte libre d'épargne et de retraite [3], souscrite le 18 octobre 1994 et l'assurance mutuelle alsacienne-vie prenant effet à compter du 1er juin 1995, 
- Maître [P] [F], la somme de 30 000 francs. 
Par ordonnance du 30 mai 2001, le tribunal d'instance d'Etampes a autorisé Monsieur [J] [H] à établir un testament avec l'assistance de son gérant de tutelle, l'[1] de l'Essonne et à le déposer auprès d'un notaire. 
4) Par un quatrième testament en date du 19 juillet 2001, Monsieur [J] [H] :
- a institué comme exécuteur testamentaire Maître Pierre WAHREIT avocat au barreau de Paris, à qui il a légué 30 000 Francs nets, 
- a désigné pour légataire universel Madame [A] [H] ou à défaut Monsieur et Madame [D] [C] ou l'un d'eux, à charge de délivrer les legs particuliers suivants :
à M. et Mme [C] le montant de son livret A à [2] numéro [XXXXXXXXXX01] et le montant de son livret d'épargne populaire à [2] numéro [XXXXXXXXXX02],à M. et Mme [X] l'assurance mutuelle alsacienne-vie prenant effet à compter du 1ª juin 1995. Par ordonnance en date du 27 janvier 2017, le président du Tribunal de grande instance d’Évry a désigné la direction nationale d’intervention domaniale en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [J] [H].
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaires de juste en date des 23,28 juillet et 14 août 2020, Monsieur [P] [R] a assigné par devant le tribunal judiciaire d’EVRY Monsieur [D] [C], Madame [Q] [C], Monsieur [P] [X], Monsieur [P] [F] et la Direction nationale d’Intervention Domaniale, aux fins de solliciter la nullité des testaments en date des 19 mai 2001 et 19 juillet 2001. 


L’affaire a été enrôlée sous le RG n° 20/4746. 
Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2020, Monsieur [P] [R] a attrait Madame [N] [X] dans la cause. 
Par actes de commissaire de justice du 13 janvier 2021, Monsieur [P] [R] a assigné les ayants-droits de Madame [A] [B] veuve [H], à savoir son petit-fils [L] [K] et sa petite-fille [G] [Z]-[K] épouse [Y]. 
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/485 et a fait l’objet d’une jonction avec le RG 20/4746. 
Par actes du 10 avril 2025, Monsieur [P] [R] a assigné Monsieur [U] [X] et Madame [T] [X], enregistré sous le RG n° 25/2442, qui a fait l’objet d’une jonction avec le RG 20/4746. 
Par ordonnance du 2 juin 2022, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [L] [K] et Madame [G] [Z]-[K] de leur demande de délivrance d’une copie du rapport médical du 26 février 2001 rédigé dans le cadre de la mise en place de la mesure de protection de Monsieur [J] [H]. 
Par ordonnance du 10 septembre 2024, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [P] [F] de sa demande tendant à déclarer l’action de Monsieur [P] [R] prescrite, a dit l’action de Monsieur [P] [R] recevable et que Maître [F] a qualité pour agir dans la présente procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er février 2025, Monsieur [P] [R] demande au tribunal de : 
Dire Monsieur [P] [R] recevable et bien fondé en sa demande, 
À titre principal, 
Prononcer l’annulation des testaments olographes rédigés les 19 mai 2001 et 19 juillet 2001 par Monsieur [J] [H]. 
Dire que le testament qui recevra application est le testament olographe en date du 1er août 1994. 
Désigner Maître [CU] [BI], notaire à [Localité 19], [Adresse 14] [Localité 19], aux fins de procéder au règlement de la succession de Monsieur [J] [H] et aux formalités d’envoi en possession des legs sur la base du testament en date du 1er août 1994.
Dire et juger que le notaire sera autorisé à interroger les fichiers FICOBA , AGIRA et FICOVIE 
Déclarer le jugement à intervenir opposable à la direction nationale d’intervention Domaniale , prise en son service de gestion des patrimoines privés d’île de France située [Adresse 12] [Localité 16] laquelle sera déchargée de sa mission et devra communiquer son entier dossier au notaire qui sera désigné. 
Subsidiairement, 
Ordonner l’application cumulative des testaments en date des 1er juillet 1994 et 19 juillet 2001 ce, avec toutes conséquences de droit. 
Déterminer de qui d’entre les ayants droits de Mme [A] [H] et Monsieur et Madame [D] [C] seront qualifiés de légataires universels aux termes du testament en date du 19 juillet 2001. 
Désigner Maître [CU] [BI], notaire à [Localité 19], [Adresse 14] [Localité 19], aux fins de procéder au règlement de la succession de Monsieur [J] [H] sur la base des testaments en date du 1er août 1994 et 19 juillet 2001 ainsi qu’aux formalités d’envoi en possession des legs contenus dans ces testaments. 
Dire qu’il appartiendra au notaire qui sera désigné de procéder à l’application cumulative de ces testaments et de déterminer si l’exécution des legs à titre particulier est possible ce, eu égard aux avoirs financiers et contrats d’assurance vie existants à la date du décès de Monsieur [J] [H]. 
Dire que la mission d’exécuteur testamentaire de Me [P] [F] a pris fin faute de renouvellement par le juge, 
Dire Me [F] mal fondé à solliciter le bénéfice de la somme de 30.000 Frs allouée par les testaments en date des 19 mai 2001 et 19 juillet 2001. 
En tant que de besoin, 
Ordonner la délivrance du legs contenu dans le testament du 1er août 1994 au profit de Monsieur [P] [R]. 
Condamner Maître [P] [F], Monsieur [L] [K] et Madame [G] [Z]-[K] à payer chacun à Monsieur [P] [R] une somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et seront recouvrés par Me GERBAUD conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC lesquels incluront les factures du généalogiste pour un montant total de 2.880 €.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [P] [R] soutient d’abord que les testaments des 19 mai et 19 juillet 2001 sont frappés de nullité. Il indique que ces actes ont été réalisés après la mise sous tutelle de Monsieur [J] [H] le 11 mai 2000 et invoque leur nullité au visa de l’article 504 du code civil. 
Concernant le testament du 19 juillet 2001, il ne fait pas mention avoir été rédigé avec l’assistance du tuteur ; et dans l’hypothèse où cette assistance serait relevée, les dispositions en vigueur en 2001 empêchaient le juge des tutelles d’autoriser ce testament, mais aurait dû imposer une forme authentique à cet acte. 
Il rappelle que l’ordonnance du juge des tutelles ne purge pas l’acte autorisé des chefs de nullité susceptibles de l’atteindre. 
Il demande que l’Administration des domaines soit déchargée de sa mission et la désignation d’un notaire, proposant celui détenant les actes originaux de 1992 et 1994. 
Ensuite, au visa de l’article 1032 du code civil, Monsieur [P] [R] soutient que, dans l’hypothèse où le Tribunal validerait l’un des testaments de 2001, la mission de Maître [F] comme exécuteur testamentaire a pris fin le 28 juin 2022, le juge n’ayant pas été saisi en vue de renouveler cette mission. 
Enfin, subsidiairement, il soutient que, dans l’hypothèse où le tribunal annulerait uniquement le testament en date du 19 mai 2001 et validerait le testament du 19 juillet 2001, ce dernier viendrait à s’appliquer cumulativement avec celui du 1er août 1994 , les dispositions antérieures n’étant pas révoquées. 
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 novembre 2024, Monsieur [P] [F] demande au tribunal de : 
DECLARER Monsieur [P] [R] irrecevable en ses demandes. 
À titre subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur [P] [R] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [P] [R] à payer la somme de 2.000,00 € à titre de l'article 700 du Code de procédure civile et pour les entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [P] [F] soulève in limine litis la prescription de l’action en nullité des testaments. 
Au fond, et subsidiairement, il soutient au visa de l’article 501 du code civil la validité du testament olographe de Monsieur [J] [H] en date du 19 juillet 2001. 
Il rappelle que le testament est un acte essentiellement personnel et que le juge des tutelles ne peut pas imposer l’assistance du tuteur pour cet acte.
En outre, concernant la mission à confiée à un notaire, il indique que l'Etude notariale de Maîtres [4] a été chargée du règlement de la succession de Monsieur [J] [H] et qu’il apparaît nécessaire que l'expertise du notaire en charge de la succession, ou à défaut ses observations, soient récoltées dans la présente instance, sans toutefois demander expressément sa désignation. 
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 décembre 2024, Madame [S] [H] demande au Tribunal de : 
- Débouter Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes ; 
- Juger que le seul testament applicable est celui du 1er août 1994 ;
- Condamner Monsieur [F] à payer à Mme [H] la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- Condamner Monsieur [F] en tous les dépens. 
À l’appui de ses demandes, Madame [S] [H] se présente comme héritière de Madame [PH] [H], décédée le [Date décès 2] 2016 à [Localité 19] ; les autres héritiers étant Monsieur [I] [H] et Monsieur [W] [H], n’ayant pas constitué avocat. Elle soutient la nullité du testament du 19 juillet 2001 qui n’a pas été rédigé avec l’assistance du tuteur. Elle conclut que le seul testament valable est celui du 1er août 1994. 
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 25 novembre 2024, Monsieur [L] [K] et Madame [G] [Z]-[K] demandent au Tribunal de : 
- DEBOUTER Monsieur [P] [R] de l’ensemble de ses demandes ; 
- PRENDRE ACTE de la validité du Testament olographe daté du 19 juillet 2001 ; 
- ORDONNER la délivrance du legs contenu dans le testament du 19 juillet 2001 au profit de Monsieur [L] [K] et Madame [G] [Z]-[K] 
- CONDAMNER Monsieur [P] [R] à payer à Monsieur [K] [L] et Madame [G] [Z]-[K] la somme de 3.000 euros chacun à titre de l’article 700 du Code de procédure civile et pour les entiers dépens. 
À l’appui de leurs demandes, ils indiquent in limine litis que, par ordonnance du 10 octobre 2024, le Juge de la mise en état a jugé que l’action intentée par Monsieur [R] n’était pas prescrite, que ce point avait donc déjà été tranché. 
Au soutien de leur demande de validité du testament du 19 juillet 2001, ils rappellent d’abord que les dispositions applicables sont celles avant l’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007 (n°2007-308), portant réforme de la protection juridique des majeurs. 
Ils concluent à la validité du testament au visa de l’article 501 du code civil permettant au juge des tutelles d’énumérer les actes que la personne protégée pourra accomplir seule ou avec l’assistance du tuteur, ce qui est le cas en l’espèce avec l’ordonnance du 30 mai 2001 du juge des tutelles. 
Ils soutiennent que seul un testament rédigé par une personne n’ayant plus aucune lucidité pourrait être annulé et rappellent que la rédaction d’un tel acte est éminemment personnelle. 
Ils dénient toute impossibilité pour le juge des tutelles d’autoriser cet acte. 
En outre, ils sollicitent du Tribunal qu’il ordonne la délivrance du legs objet du testament en date du 19 juillet 2001. -

Par mémoire en date du 6 octobre 2020, le Service des Domaines, représenté par le Directeur de la Direction nationale d’interventions domaniales, es-qualité de curateur à la succession déclarée vacante de Monsieur [J] [H], dispensé du ministère d’avocat, demande au Tribunal de : 
- Statuer ce que de droit sur les demandes de Monsieur [P] [R], la Direction nationale d’interventions domaniales ès-qualité s’en remettant à la sagesse du Tribunal. 
Monsieur [I] [E] [H], es-qualité d’ayant droit de Madame [PH] [H] ; Monsieur [W] [V] [H], es-qualité d’ayant droit de Madame [PH] [H] ; Monsieur [D] [C] ; Madame [Q] [C] ; Monsieur [P] [X] et Madame [N] [X] n’ont pas constitué avocat. 
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 décembre 2025 et l’affaire a été plaidée le 9 février 2026. Les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur les demandes soulevées in limine litis sur la prescription de l’action 
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. 
En outre, l’article 794 du code de procédure civile prévoit que les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance, et sur une demande de rejet rapide en application de l'article 499-1.
En l’espèce, Monsieur [P] [F] soutient la nullité de l’action introduite par Monsieur [P] [R] en raison de la prescription de l’action. 


Or, par ordonnance du 10 septembre 2024, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [P] [F] de sa demande tendant à déclarer l’action de Monsieur [P] [R] prescrite et a dit l’action de Monsieur [P] [R] recevable. 
Dès lors, Monsieur [P] [F] est mal fondé à soulever la prescription de l’action devant le Tribunal statuant au fond et au surplus alors qu’une décision du juge de la mise en état a déjà statué sur ce point. Il sera en conséquence débouté de sa demande. 

Sur la validité des testaments 
Selon l’article 504 du code civil, dans sa version en vigueur du 1er novembre 1968 au 1er janvier 2007, le testament fait après ouverture de la tutelle sera nul de droit.
Le testament antérieurement fait restera valable, à moins qu'il ne soit établi que, depuis l'ouverture de la tutelle, a disparu la cause qui a déterminé le testateur à disposer.
Aux termes de l’article 501 du code civil, dans sa version en vigueur du 1er novembre 1968 au 1er janvier 2009, en ouvrant la tutelle ou dans un jugement postérieur, le juge, sur l'avis du médecin traitant, peut énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire elle-même, soit seule, soit avec l'assistance du tuteur ou de la personne qui en tient lieu.
En l’espèce, Monsieur [J] [H] a procédé à la rédaction de quatre testaments olographes en date des : 
- 4 décembre 1992, 
- 1er août 1994, 
- 19 mai 2001, 
- 19 juillet 2001
Aucune des parties ne remet en cause la validité des testaments de 1992 et 1994. 
Ces sont les testaments des 19 mai 2001 et 19 juillet 2001dont la validité est remise en question par Monsieur [P] [R] et Madame [S] [H] au regard de la mise sous protection de Monsieur [J] [H] le 11 mai 2000. Cette ordonnance de placement sous tutelle n’est pas produite néanmoins, elle est visée dans l’ordonnance du juge des tutelles du 30 mai 2001 et son existence n’est pas contestée par l’ensemble des parties. 
Concernant le testament du 19 mai 2001, il a été rédigé par Monsieur [J] [H], de manière olographe, il est daté et signé. Il a toutefois été rédigé après l’ordonnance du juge des tutelles le plaçant sous mesure de tutelle et n’a pas été préalablement autorisé par le juge. Dès lors, en application de l’article 504 du code civil, dans sa version en vigueur du 1er novembre 1968 au 1er janvier 2007, le testament est nul de droit.


Concernant le testament du 19 juillet 2001, il a également été rédigé après l’ouverture de la tutelle. Le juge des tutelles près le Tribunal d’instance d’ETAMPES avait toutefois autorisé Monsieur [J] [H] à établir un testament avec l’assistance de son gérant de tutelle, l’[1] de l’Essonne, et à le déposer auprès d’un notaire. 
Monsieur [P] [R] et Madame [S] [H] critiquent la validité de ce testament au motif premier qu’il n’est pas précisé, au sein de l’acte, qu’il a été rédigé avec l’assistance de l’[1]. Or, aucune disposition n’impose que l’assistance du tuteur ne soit expressément rapportée dans le corps du testament pour fonder sa validité. L’assistance du tuteur peut prendre différentes formes et n’implique pas qu’il aide matériellement à la rédaction de l’acte ou qu’il appose sa signature. Il n’est pas rapporté l’absence d’assistance de Monsieur [J] [H] par l’[1] à cette période ni les modalités de dépôt chez le notaire. Aucun élément produit ne permet de douter que l’[1] n’ait pas rempli sa mission d’assistance. 
Par ailleurs, aucune disposition n’empêchait le juge des tutelles d’autoriser ce testament, ou encore n’imposait alors une forme authentique à cet acte. Il sera relevé qu’aucune tierce opposition n’a été formée contre ce jugement. 
Dès lors, le testament du 19 juillet 2001 est valable et doit trouver application. 
Il est par ailleurs relevé par certaines parties que le testament du 19 juillet 2001 ne précise pas annuler les dispositions antérieures. Monsieur [P] [R] sollicite subsidiairement que ce testament viendrait à s’appliquer cumulativement avec celui du 1er août 1994. 
Or, le testament du 1er août 1994 a institué pour légataires universels chacun pour un tiers de sa succession son frère [M] [H], sa nièce [PH] [H] et Monsieur [P] [R] ; tandis que celui du 19 juillet 2001 nomme pour légataire universelle Madame [A] [H] (…) ou à défaut Monsieur et Madame [D] [C] ou l’un d’eux. Ces dispositions sont contradictoires et il sera appliqué les dispositions les plus récentes contenues dans le testament du 19 juillet 2001. Il ne saurait être déduit de la lecture de cet acte que Monsieur [J] [H] entendait conserver quatre légataires testamentaires comme soutenu en demande. Les mots employés « je nomme pour ma légataire universelle Madame [H] [A] » sont clairs sur l’intention de désigner une seule légataire qui sera universelle, c’est-à-dire portant sur l’intégralité du patrimoine à l’exception des dispositions particulières prises ensuite dans le testament accordant le bénéfice de contrats bancaire ou d’assurance vie à Monsieur et Madame [D] [C] et à Monsieur et Madame [P] [X] ; ou encore la somme accordée à Maître [P] [F]. 
En conséquence, seul le testament en date du 19 juillet 2001 sera appliqué. 

Monsieur [L] [K] et Madame [G] [Z]-[K] demandent que soit ordonné la délivrance du legs contenu dans le testament du 19 juillet 2001. 
Il a été jugé que le testament du 19 juillet 2001 devait trouver application, entrainant toutes conséquences de droit pour les légataires. Il sera donc fait droit à leur demande. 

Sur la mission d’exécuteur testamentaire assurée par Maître [P] [F]
Aux termes de l’article 1032 du code civil, la mission de l'exécuteur testamentaire prend fin au plus tard deux ans après l'ouverture du testament sauf prorogation par le juge.
En l’espèce, Monsieur [P] [R] soutient que, dans l’hypothèse où le Tribunal validerait l’un des testaments de 2001, la mission de Maître [P] [F] comme exécuteur testamentaire a pris fin le 28 juin 2022, le juge n’ayant pas été saisi en vue de renouveler cette mission. 
Maître [P] [F] a eu connaissance de l’ouverture de la succession et de son rôle d’exécuteur testamentaire au plus tard le jour de l’assignation. Celle-ci ayant lui été délivrée le 28 juin 2020, sa mission a pris fin le 28 juin 2022, aucun juge n’ayant pas été saisi en vue de renouveler cette mission.
Il sera donc jugé que la mission d’exécuteur testamentaire assurée par Maître [P] [F] a pris fin le 28 juin 2022. 

Sur la désignation d’un notaire 
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.
Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l’espèce, seul Monsieur [P] [R] sollicite la désignation d’un notaire dans son dispositif, alors qu’il a été jugé que les testaments le désignant légataire ne pouvaient pas trouver application. 
Dès lors, il ne sera pas fait droit à cette demande, le partage pouvant être opéré de manière amiable devant notaire, le Tribunal ayant par la présente tranché le testament à appliquer. 

Sur les demandes accessoires 
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] [R], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétiblesL’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [P] [R], partie qui succombe, sera condamné à payer à Monsieur [P] [F], Monsieur [L] [K] et Madame [G] [Z]-[K] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
Madame [S] [H] et Monsieur [P] [R] seront déboutés de leurs demandes. 
Le service des Domaines ne fait aucune demande à ce titre. 
Sur l'exécution provisoireL’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Déboute Monsieur [P] [F] de sa demande tendant à la prescription de l’action, 
Juge que le testament applicable à la succession de Monsieur [J] [H], né le [Date naissance 6] 1922 à [Localité 17], et décédé le [Date décès 1] 2010, est celui rédigé par le défunt le 19 juillet 2001, 
Ordonne la délivrance du legs contenu dans le testament du 19 juillet 2001 au profit de Monsieur [L] [K] et Madame [G] [Z]-[K], 
Juge que la mission d’exécuteur testamentaire devant être assurée par Maître [P] [F] a pris fin le 28 juin 2022, 
Déboute Monsieur [P] [R] de sa demande de désignation d’un notaire, 
Déboute les parties de leur demandes plus amples ou contraires, 
Condamne Monsieur [P] [R] aux dépens, 
Condamne Monsieur [P] [R] à payer à Monsieur [P] [F], Monsieur [L] [K] et Madame [G] [Z]-[K] la somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. 

Ainsi fait et rendu le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 22 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 20/04746 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NNXD

NAC : 29A

CCCRFE-CCC délivrées le :________
à :
l’AARPI BOUCHARD - LEBLANC, 
la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, 
Me Caroline GERBAUD, 
Me Caroline VARIN, 
Me Marc-Alexandre WAHRHEIT
DNID

Jugement Rendu le 22 Juin 2026



ENTRE :

Monsieur [P] [R], 
demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]

représenté par Maître Nadège FUSINA, avocat au barreau de DIJON plaidant, Maître Caroline GERBAUD, avocat au barreau d’ESSONNE postulant


DEMANDEUR


ET :


Madame [N] [X], demeurant [Adresse 2] 
[Localité 2] 
 
défaillante

Monsieur [D] [C], 
demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]

défaillant


Monsieur [I] [E] [H], 
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 4] (CAMBODGE) (99), 
demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]

défaillant



Monsieur [U] [X], 
demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]

représenté par Maître Caroline VARIN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

Monsieur [L] [Y], 
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7]-VIETNAM, 
demeurant [Adresse 6]
[Localité 8] (VIETNAM)

représenté par Maître Virginie MAROT de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS plaidant

Madame [G] [Z] [K]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9]-VIETNAM 
Es qualite de petite fille de Madame [A] [B], 
demeurant [Adresse 7] - [Localité 10] / VIETNAM

représentée par Maître Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS plaidant

Madame [S] [O] [H], 
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 11] (VIETNAM) (99), 
demeurant [Adresse 8] - [Localité 12]

représentée par Maître Emmanuel LEBLANC de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

Madame [T] [X]
demeurant [Adresse 9] - [Localité 13]

représentée par Maître Caroline VARIN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

Madame [Q] [C], 
demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]

défaillant

Monsieur [W] [V] [H], 
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 11] (VIETNAM) (99), 
demeurant [Adresse 10] - [Localité 14]

défaillant

Monsieur [P] [X], [Adresse 2]
[Localité 2] 

défaillant







Monsieur [P] [F], Profession : Avocat, 
demeurant [Adresse 11] - [Localité 15]

représenté par Maître Marc-Alexandre WAHRHEIT, avocat au barreau de PARIS plaidant


La DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMANIALE, dont le siège social est sis [Adresse 12] 
[Localité 16]

défaillante


DEFENDEURS


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Stéphanie HAINCOURT, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : 
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,

Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 09 Février 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 Juin 2026.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
 Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [H], né le [Date naissance 6] 1922 à [Localité 17], veuf et sans héritier en ligne directe, est décédé le [Date décès 1] 2010. 
Il a procédé à la rédaction de quatre testaments olographes distincts : 
1) Selon testament olographe daté du 14 décembre 1992, Monsieur [J] [H] a institué pour légataires universels chacun pour un tiers de sa succession son frère [M] [H], sa nièce [PH] [H] et Monsieur [P] [R]. 
2) Dans un deuxième testament olographe en date du 1er août 1994, Monsieur [J] [H], révoquant toutes dispositions antérieures, a institué à nouveau les mêmes personnes comme ses légataires universels et ce chacun pour un tiers des biens mobiliers et immobiliers qui constitueront sa succession.


Par jugement du 11 mai 2000, le juge des tutelles d’ETAMPES a placé Monsieur [J] [H] sous tutelle et a désigné l'[1] de l'Essonne en qualité de gérant de tutelle.
3) Par un troisième testament olographe en date du 19 mai 2001, Monsieur [J] [H] a révoqué toutes dispositions antérieures, a institué comme exécuteur testamentaire Maître Pierre WARHEIT, avocat au barreau de Paris et a légué à :
- sa belle-sœur, Madame [A] [H], veuve de Monsieur [M] [H], les biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble sis à [Localité 18], [Adresse 13],
- Monsieur et Madame [C], le montant de son livret A à [2] numéro [XXXXXXXXXX01] et le montant de son livret d'épargne populaire à [2] numéro [XXXXXXXXXX02],
- Monsieur et Madame [P] [X], l'assurance-vie compte libre d'épargne et de retraite [3], souscrite le 18 octobre 1994 et l'assurance mutuelle alsacienne-vie prenant effet à compter du 1er juin 1995, 
- Maître [P] [F], la somme de 30 000 francs. 
Par ordonnance du 30 mai 2001, le tribunal d'instance d'Etampes a autorisé Monsieur [J] [H] à établir un testament avec l'assistance de son gérant de tutelle, l'[1] de l'Essonne et à le déposer auprès d'un notaire. 
4) Par un quatrième testament en date du 19 juillet 2001, Monsieur [J] [H] :
- a institué comme exécuteur testamentaire Maître Pierre WAHREIT avocat au barreau de Paris, à qui il a légué 30 000 Francs nets, 
- a désigné pour légataire universel Madame [A] [H] ou à défaut Monsieur et Madame [D] [C] ou l'un d'eux, à charge de délivrer les legs particuliers suivants :
à M. et Mme [C] le montant de son livret A à [2] numéro [XXXXXXXXXX01] et le montant de son livret d'épargne populaire à [2] numéro [XXXXXXXXXX02],à M. et Mme [X] l'assurance mutuelle alsacienne-vie prenant effet à compter du 1ª juin 1995. Par ordonnance en date du 27 janvier 2017, le président du Tribunal de grande instance d’Évry a désigné la direction nationale d’intervention domaniale en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [J] [H].
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaires de juste en date des 23,28 juillet et 14 août 2020, Monsieur [P] [R] a assigné par devant le tribunal judiciaire d’EVRY Monsieur [D] [C], Madame [Q] [C], Monsieur [P] [X], Monsieur [P] [F] et la Direction nationale d’Intervention Domaniale, aux fins de solliciter la nullité des testaments en date des 19 mai 2001 et 19 juillet 2001. 


L’affaire a été enrôlée sous le RG n° 20/4746. 
Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2020, Monsieur [P] [R] a attrait Madame [N] [X] dans la cause. 
Par actes de commissaire de justice du 13 janvier 2021, Monsieur [P] [R] a assigné les ayants-droits de Madame [A] [B] veuve [H], à savoir son petit-fils [L] [K] et sa petite-fille [G] [Z]-[K] épouse [Y]. 
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/485 et a fait l’objet d’une jonction avec le RG 20/4746. 
Par actes du 10 avril 2025, Monsieur [P] [R] a assigné Monsieur [U] [X] et Madame [T] [X], enregistré sous le RG n° 25/2442, qui a fait l’objet d’une jonction avec le RG 20/4746. 
Par ordonnance du 2 juin 2022, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [L] [K] et Madame [G] [Z]-[K] de leur demande de délivrance d’une copie du rapport médical du 26 février 2001 rédigé dans le cadre de la mise en place de la mesure de protection de Monsieur [J] [H]. 
Par ordonnance du 10 septembre 2024, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [P] [F] de sa demande tendant à déclarer l’action de Monsieur [P] [R] prescrite, a dit l’action de Monsieur [P] [R] recevable et que Maître [F] a qualité pour agir dans la présente procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er février 2025, Monsieur [P] [R] demande au tribunal de : 
Dire Monsieur [P] [R] recevable et bien fondé en sa demande, 
À titre principal, 
Prononcer l’annulation des testaments olographes rédigés les 19 mai 2001 et 19 juillet 2001 par Monsieur [J] [H]. 
Dire que le testament qui recevra application est le testament olographe en date du 1er août 1994. 
Désigner Maître [CU] [BI], notaire à [Localité 19], [Adresse 14] [Localité 19], aux fins de procéder au règlement de la succession de Monsieur [J] [H] et aux formalités d’envoi en possession des legs sur la base du testament en date du 1er août 1994.
Dire et juger que le notaire sera autorisé à interroger les fichiers FICOBA , AGIRA et FICOVIE 
Déclarer le jugement à intervenir opposable à la direction nationale d’intervention Domaniale , prise en son service de gestion des patrimoines privés d’île de France située [Adresse 12] [Localité 16] laquelle sera déchargée de sa mission et devra communiquer son entier dossier au notaire qui sera désigné. 
Subsidiairement, 
Ordonner l’application cumulative des testaments en date des 1er juillet 1994 et 19 juillet 2001 ce, avec toutes conséquences de droit. 
Déterminer de qui d’entre les ayants droits de Mme [A] [H] et Monsieur et Madame [D] [C] seront qualifiés de légataires universels aux termes du testament en date du 19 juillet 2001. 
Désigner Maître [CU] [BI], notaire à [Localité 19], [Adresse 14] [Localité 19], aux fins de procéder au règlement de la succession de Monsieur [J] [H] sur la base des testaments en date du 1er août 1994 et 19 juillet 2001 ainsi qu’aux formalités d’envoi en possession des legs contenus dans ces testaments. 
Dire qu’il appartiendra au notaire qui sera désigné de procéder à l’application cumulative de ces testaments et de déterminer si l’exécution des legs à titre particulier est possible ce, eu égard aux avoirs financiers et contrats d’assurance vie existants à la date du décès de Monsieur [J] [H]. 
Dire que la mission d’exécuteur testamentaire de Me [P] [F] a pris fin faute de renouvellement par le juge, 
Dire Me [F] mal fondé à solliciter le bénéfice de la somme de 30.000 Frs allouée par les testaments en date des 19 mai 2001 et 19 juillet 2001. 
En tant que de besoin, 
Ordonner la délivrance du legs contenu dans le testament du 1er août 1994 au profit de Monsieur [P] [R]. 
Condamner Maître [P] [F], Monsieur [L] [K] et Madame [G] [Z]-[K] à payer chacun à Monsieur [P] [R] une somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et seront recouvrés par Me GERBAUD conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC lesquels incluront les factures du généalogiste pour un montant total de 2.880 €.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [P] [R] soutient d’abord que les testaments des 19 mai et 19 juillet 2001 sont frappés de nullité. Il indique que ces actes ont été réalisés après la mise sous tutelle de Monsieur [J] [H] le 11 mai 2000 et invoque leur nullité au visa de l’article 504 du code civil. 
Concernant le testament du 19 juillet 2001, il ne fait pas mention avoir été rédigé avec l’assistance du tuteur ; et dans l’hypothèse où cette assistance serait relevée, les dispositions en vigueur en 2001 empêchaient le juge des tutelles d’autoriser ce testament, mais aurait dû imposer une forme authentique à cet acte. 
Il rappelle que l’ordonnance du juge des tutelles ne purge pas l’acte autorisé des chefs de nullité susceptibles de l’atteindre. 
Il demande que l’Administration des domaines soit déchargée de sa mission et la désignation d’un notaire, proposant celui détenant les actes originaux de 1992 et 1994. 
Ensuite, au visa de l’article 1032 du code civil, Monsieur [P] [R] soutient que, dans l’hypothèse où le Tribunal validerait l’un des testaments de 2001, la mission de Maître [F] comme exécuteur testamentaire a pris fin le 28 juin 2022, le juge n’ayant pas été saisi en vue de renouveler cette mission. 
Enfin, subsidiairement, il soutient que, dans l’hypothèse où le tribunal annulerait uniquement le testament en date du 19 mai 2001 et validerait le testament du 19 juillet 2001, ce dernier viendrait à s’appliquer cumulativement avec celui du 1er août 1994 , les dispositions antérieures n’étant pas révoquées. 
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 novembre 2024, Monsieur [P] [F] demande au tribunal de : 
DECLARER Monsieur [P] [R] irrecevable en ses demandes. 
À titre subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur [P] [R] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [P] [R] à payer la somme de 2.000,00 € à titre de l'article 700 du Code de procédure civile et pour les entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [P] [F] soulève in limine litis la prescription de l’action en nullité des testaments. 
Au fond, et subsidiairement, il soutient au visa de l’article 501 du code civil la validité du testament olographe de Monsieur [J] [H] en date du 19 juillet 2001. 
Il rappelle que le testament est un acte essentiellement personnel et que le juge des tutelles ne peut pas imposer l’assistance du tuteur pour cet acte.
En outre, concernant la mission à confiée à un notaire, il indique que l'Etude notariale de Maîtres [4] a été chargée du règlement de la succession de Monsieur [J] [H] et qu’il apparaît nécessaire que l'expertise du notaire en charge de la succession, ou à défaut ses observations, soient récoltées dans la présente instance, sans toutefois demander expressément sa désignation. 
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 décembre 2024, Madame [S] [H] demande au Tribunal de : 
- Débouter Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes ; 
- Juger que le seul testament applicable est celui du 1er août 1994 ;
- Condamner Monsieur [F] à payer à Mme [H] la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- Condamner Monsieur [F] en tous les dépens. 
À l’appui de ses demandes, Madame [S] [H] se présente comme héritière de Madame [PH] [H], décédée le [Date décès 2] 2016 à [Localité 19] ; les autres héritiers étant Monsieur [I] [H] et Monsieur [W] [H], n’ayant pas constitué avocat. Elle soutient la nullité du testament du 19 juillet 2001 qui n’a pas été rédigé avec l’assistance du tuteur. Elle conclut que le seul testament valable est celui du 1er août 1994. 
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 25 novembre 2024, Monsieur [L] [K] et Madame [G] [Z]-[K] demandent au Tribunal de : 
- DEBOUTER Monsieur [P] [R] de l’ensemble de ses demandes ; 
- PRENDRE ACTE de la validité du Testament olographe daté du 19 juillet 2001 ; 
- ORDONNER la délivrance du legs contenu dans le testament du 19 juillet 2001 au profit de Monsieur [L] [K] et Madame [G] [Z]-[K] 
- CONDAMNER Monsieur [P] [R] à payer à Monsieur [K] [L] et Madame [G] [Z]-[K] la somme de 3.000 euros chacun à titre de l’article 700 du Code de procédure civile et pour les entiers dépens. 
À l’appui de leurs demandes, ils indiquent in limine litis que, par ordonnance du 10 octobre 2024, le Juge de la mise en état a jugé que l’action intentée par Monsieur [R] n’était pas prescrite, que ce point avait donc déjà été tranché. 
Au soutien de leur demande de validité du testament du 19 juillet 2001, ils rappellent d’abord que les dispositions applicables sont celles avant l’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007 (n°2007-308), portant réforme de la protection juridique des majeurs. 
Ils concluent à la validité du testament au visa de l’article 501 du code civil permettant au juge des tutelles d’énumérer les actes que la personne protégée pourra accomplir seule ou avec l’assistance du tuteur, ce qui est le cas en l’espèce avec l’ordonnance du 30 mai 2001 du juge des tutelles. 
Ils soutiennent que seul un testament rédigé par une personne n’ayant plus aucune lucidité pourrait être annulé et rappellent que la rédaction d’un tel acte est éminemment personnelle. 
Ils dénient toute impossibilité pour le juge des tutelles d’autoriser cet acte. 
En outre, ils sollicitent du Tribunal qu’il ordonne la délivrance du legs objet du testament en date du 19 juillet 2001. -

Par mémoire en date du 6 octobre 2020, le Service des Domaines, représenté par le Directeur de la Direction nationale d’interventions domaniales, es-qualité de curateur à la succession déclarée vacante de Monsieur [J] [H], dispensé du ministère d’avocat, demande au Tribunal de : 
- Statuer ce que de droit sur les demandes de Monsieur [P] [R], la Direction nationale d’interventions domaniales ès-qualité s’en remettant à la sagesse du Tribunal. 
Monsieur [I] [E] [H], es-qualité d’ayant droit de Madame [PH] [H] ; Monsieur [W] [V] [H], es-qualité d’ayant droit de Madame [PH] [H] ; Monsieur [D] [C] ; Madame [Q] [C] ; Monsieur [P] [X] et Madame [N] [X] n’ont pas constitué avocat. 
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 décembre 2025 et l’affaire a été plaidée le 9 février 2026. Les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur les demandes soulevées in limine litis sur la prescription de l’action 
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. 
En outre, l’article 794 du code de procédure civile prévoit que les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance, et sur une demande de rejet rapide en application de l'article 499-1.
En l’espèce, Monsieur [P] [F] soutient la nullité de l’action introduite par Monsieur [P] [R] en raison de la prescription de l’action. 


Or, par ordonnance du 10 septembre 2024, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [P] [F] de sa demande tendant à déclarer l’action de Monsieur [P] [R] prescrite et a dit l’action de Monsieur [P] [R] recevable. 
Dès lors, Monsieur [P] [F] est mal fondé à soulever la prescription de l’action devant le Tribunal statuant au fond et au surplus alors qu’une décision du juge de la mise en état a déjà statué sur ce point. Il sera en conséquence débouté de sa demande. 

Sur la validité des testaments 
Selon l’article 504 du code civil, dans sa version en vigueur du 1er novembre 1968 au 1er janvier 2007, le testament fait après ouverture de la tutelle sera nul de droit.
Le testament antérieurement fait restera valable, à moins qu'il ne soit établi que, depuis l'ouverture de la tutelle, a disparu la cause qui a déterminé le testateur à disposer.
Aux termes de l’article 501 du code civil, dans sa version en vigueur du 1er novembre 1968 au 1er janvier 2009, en ouvrant la tutelle ou dans un jugement postérieur, le juge, sur l'avis du médecin traitant, peut énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire elle-même, soit seule, soit avec l'assistance du tuteur ou de la personne qui en tient lieu.
En l’espèce, Monsieur [J] [H] a procédé à la rédaction de quatre testaments olographes en date des : 
- 4 décembre 1992, 
- 1er août 1994, 
- 19 mai 2001, 
- 19 juillet 2001
Aucune des parties ne remet en cause la validité des testaments de 1992 et 1994. 
Ces sont les testaments des 19 mai 2001 et 19 juillet 2001dont la validité est remise en question par Monsieur [P] [R] et Madame [S] [H] au regard de la mise sous protection de Monsieur [J] [H] le 11 mai 2000. Cette ordonnance de placement sous tutelle n’est pas produite néanmoins, elle est visée dans l’ordonnance du juge des tutelles du 30 mai 2001 et son existence n’est pas contestée par l’ensemble des parties. 
Concernant le testament du 19 mai 2001, il a été rédigé par Monsieur [J] [H], de manière olographe, il est daté et signé. Il a toutefois été rédigé après l’ordonnance du juge des tutelles le plaçant sous mesure de tutelle et n’a pas été préalablement autorisé par le juge. Dès lors, en application de l’article 504 du code civil, dans sa version en vigueur du 1er novembre 1968 au 1er janvier 2007, le testament est nul de droit.


Concernant le testament du 19 juillet 2001, il a également été rédigé après l’ouverture de la tutelle. Le juge des tutelles près le Tribunal d’instance d’ETAMPES avait toutefois autorisé Monsieur [J] [H] à établir un testament avec l’assistance de son gérant de tutelle, l’[1] de l’Essonne, et à le déposer auprès d’un notaire. 
Monsieur [P] [R] et Madame [S] [H] critiquent la validité de ce testament au motif premier qu’il n’est pas précisé, au sein de l’acte, qu’il a été rédigé avec l’assistance de l’[1]. Or, aucune disposition n’impose que l’assistance du tuteur ne soit expressément rapportée dans le corps du testament pour fonder sa validité. L’assistance du tuteur peut prendre différentes formes et n’implique pas qu’il aide matériellement à la rédaction de l’acte ou qu’il appose sa signature. Il n’est pas rapporté l’absence d’assistance de Monsieur [J] [H] par l’[1] à cette période ni les modalités de dépôt chez le notaire. Aucun élément produit ne permet de douter que l’[1] n’ait pas rempli sa mission d’assistance. 
Par ailleurs, aucune disposition n’empêchait le juge des tutelles d’autoriser ce testament, ou encore n’imposait alors une forme authentique à cet acte. Il sera relevé qu’aucune tierce opposition n’a été formée contre ce jugement. 
Dès lors, le testament du 19 juillet 2001 est valable et doit trouver application. 
Il est par ailleurs relevé par certaines parties que le testament du 19 juillet 2001 ne précise pas annuler les dispositions antérieures. Monsieur [P] [R] sollicite subsidiairement que ce testament viendrait à s’appliquer cumulativement avec celui du 1er août 1994. 
Or, le testament du 1er août 1994 a institué pour légataires universels chacun pour un tiers de sa succession son frère [M] [H], sa nièce [PH] [H] et Monsieur [P] [R] ; tandis que celui du 19 juillet 2001 nomme pour légataire universelle Madame [A] [H] (…) ou à défaut Monsieur et Madame [D] [C] ou l’un d’eux. Ces dispositions sont contradictoires et il sera appliqué les dispositions les plus récentes contenues dans le testament du 19 juillet 2001. Il ne saurait être déduit de la lecture de cet acte que Monsieur [J] [H] entendait conserver quatre légataires testamentaires comme soutenu en demande. Les mots employés « je nomme pour ma légataire universelle Madame [H] [A] » sont clairs sur l’intention de désigner une seule légataire qui sera universelle, c’est-à-dire portant sur l’intégralité du patrimoine à l’exception des dispositions particulières prises ensuite dans le testament accordant le bénéfice de contrats bancaire ou d’assurance vie à Monsieur et Madame [D] [C] et à Monsieur et Madame [P] [X] ; ou encore la somme accordée à Maître [P] [F]. 
En conséquence, seul le testament en date du 19 juillet 2001 sera appliqué. 

Monsieur [L] [K] et Madame [G] [Z]-[K] demandent que soit ordonné la délivrance du legs contenu dans le testament du 19 juillet 2001. 
Il a été jugé que le testament du 19 juillet 2001 devait trouver application, entrainant toutes conséquences de droit pour les légataires. Il sera donc fait droit à leur demande. 

Sur la mission d’exécuteur testamentaire assurée par Maître [P] [F]
Aux termes de l’article 1032 du code civil, la mission de l'exécuteur testamentaire prend fin au plus tard deux ans après l'ouverture du testament sauf prorogation par le juge.
En l’espèce, Monsieur [P] [R] soutient que, dans l’hypothèse où le Tribunal validerait l’un des testaments de 2001, la mission de Maître [P] [F] comme exécuteur testamentaire a pris fin le 28 juin 2022, le juge n’ayant pas été saisi en vue de renouveler cette mission. 
Maître [P] [F] a eu connaissance de l’ouverture de la succession et de son rôle d’exécuteur testamentaire au plus tard le jour de l’assignation. Celle-ci ayant lui été délivrée le 28 juin 2020, sa mission a pris fin le 28 juin 2022, aucun juge n’ayant pas été saisi en vue de renouveler cette mission.
Il sera donc jugé que la mission d’exécuteur testamentaire assurée par Maître [P] [F] a pris fin le 28 juin 2022. 

Sur la désignation d’un notaire 
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.
Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l’espèce, seul Monsieur [P] [R] sollicite la désignation d’un notaire dans son dispositif, alors qu’il a été jugé que les testaments le désignant légataire ne pouvaient pas trouver application. 
Dès lors, il ne sera pas fait droit à cette demande, le partage pouvant être opéré de manière amiable devant notaire, le Tribunal ayant par la présente tranché le testament à appliquer. 

Sur les demandes accessoires 
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] [R], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétiblesL’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [P] [R], partie qui succombe, sera condamné à payer à Monsieur [P] [F], Monsieur [L] [K] et Madame [G] [Z]-[K] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
Madame [S] [H] et Monsieur [P] [R] seront déboutés de leurs demandes. 
Le service des Domaines ne fait aucune demande à ce titre. 
Sur l'exécution provisoireL’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Déboute Monsieur [P] [F] de sa demande tendant à la prescription de l’action, 
Juge que le testament applicable à la succession de Monsieur [J] [H], né le [Date naissance 6] 1922 à [Localité 17], et décédé le [Date décès 1] 2010, est celui rédigé par le défunt le 19 juillet 2001, 
Ordonne la délivrance du legs contenu dans le testament du 19 juillet 2001 au profit de Monsieur [L] [K] et Madame [G] [Z]-[K], 
Juge que la mission d’exécuteur testamentaire devant être assurée par Maître [P] [F] a pris fin le 28 juin 2022, 
Déboute Monsieur [P] [R] de sa demande de désignation d’un notaire, 
Déboute les parties de leur demandes plus amples ou contraires, 
Condamne Monsieur [P] [R] aux dépens, 
Condamne Monsieur [P] [R] à payer à Monsieur [P] [F], Monsieur [L] [K] et Madame [G] [Z]-[K] la somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. 

Ainsi fait et rendu le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 837, code de procedure civile 794, code civil 840, code civil 504, code civil 836, code de procedure civile 1364, code civil 1032, code civil 501). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-22T19:17:11.230Z.