Décision de justice
Tribunal judiciaire de Coutances, CIVIL + 10 000, 22 juin 2026, n° 25/01256
Désigne un expert ou un autre technicienDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [D] [V], né le 21/06/1914 à Notre Dame de Cenilly (50210), est décédé à Coutances le 13/07/2002, laissant pour lui succéder son épouse et leurs deux enfants. Son épouse, Mme [A] [Z], née le 15/11/1921 à Ouville (50210), est décédée à Roncey (50210) le 08/10/2017, laissant pour lui succéder son fils M. [H] [V], et sa fille Mme [Y] [V] épouse [L]. M. [H] [V], né le 02/10/1947 à Coutances, est décédé à St Lô(50000) le 06/12/2023, laissant pour lui succéder son épouse et leurs deux filles, Mmes [M] [V] épouse [O] et [N] [V] épouse [S]. Par acte du 25/08/2025, Mmes [M] [V] épouse [O] et [N] [V] épouse [S] ont fait assigner Mme [Y] [V] devant le tribunal de céans, à l’effet essentiellement de voir ordonner les comptes, liquidation et partage des successions de leurs grands-parents, M. [D] [V] et Mme [A] [Z]. En défense, Mme [Y] [V] , épouse [L] exprime son accord pour l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de M. [D] [V] et Mme [A] [Z], et de la communauté les ayant liés. Elle constate la prescription de sa créance d’assistance, et ne formule plus de demande de ce chef. Elle estime que le notaire désigné devra tenir compte des stipulations de l’acte de donation du 26/02/2023, par lequel sa mère lui a donné un bien immobilier sis commune d’Ouville. L’affaire a été fixée à l’audience du 30/03/2026, puis mise en délibéré au 08/06/2026 prorogé au 22 juin 2026.
Motifs
MOTIFS : La demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage:Aux termes de l’article 815 du code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ». En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l’espèce, en l’état de l’accord des parties s’agissant de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de de M. [D] [V] et Mme [A] [Z], et de la communauté les ayant liés, il y a lieu d’ordonner ces opérations. La désignation du notaire :En vertu des dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. Selon l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, Me [C] [E], notaire associé de la SCP NOTAIRES DU BOCAGE à Cerisy la Salle, a établi un projet d’acte de partage portant définition des masses actives et passives et propositions d’attribution. Les défenderesses font grief à cet officier ministériel de retenir une valeur de 50.000€ pour le bien immobilier donné par Mme [A] [Z] à sa fille, alors qu’au jour de la donation, le bien avait été estimé à 68600€. Toutefois, elles ne produisent aucun élément permettant de contester cette valeur, laquelle n’avait au demeurant pas été remise en cause par M. [H] [V] dans le procès-verbal de dires du 15/09/2023. Aussi, dès lors qu’il n’est pas possible de désigner le Président de la chambre des Notaires de Basse-Normandie avec faculté de délégation, il y a lieu de confier lesdites opérations à Me [C] [E], notaire associé de la SCP NOTAIRES DU BOCAGE à Cérisy la Salle, et de dire que ce notaire procèdera à l’estimation du bien et procèdera au rapport suivant les modalités de l’article 860 du code civil, visé par l’acte de donation litigieux. Les demandes annexes:Aux termes de l’article 803 du code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession. Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés à l’article 695 du code de procédure civile. Partant, il n’y a pas lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: Le Tribunal, Par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction: - ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de M. [D] [V] (né le 21/06/1914 à Notre Dame de Cenilly 50210 et décédé à Coutances le 13/07/2002) et de Mme [A] [Z] veuve [V] (née le 15/11/1921 à Ouville 50210, et décédée à Roncey 50210 le 08/10/2017) , et de la communauté les ayant liés ; - DESIGNE, pour y procéder Maître [C] [E], notaire associé de la SCP NOTAIRES DU BOCAGE à Cerisy la Salle ; - RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; - DIT que le notaire aura pour mission de se faire remettre tous relevés de comptes, documents bancaires, comptables, fiscaux en intervenant directement auprès des parties ou des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le secret professionnel, interroger le fichier FICOBA ; - DIT que le notaire aura pour mission d’évaluer la valeur vénale des biens immobiliers dépendant de l’actif successoral préalablement et au plus proche des opérations à venir ; - RAPPELLE que si un désaccord subsiste, le notaire établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis; - RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ; - DEBOUTE les parties des plus amples demandes ; - DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; - RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES AFFAIRE : N° RG 25/01256 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D5XZ JUGEMENT RENDU LE 22 Juin 2026 ENTRE : Madame [N], [Y], [F] [V] épouse [S] née le 22 Juin 1981 à CAEN (14000) , demeurant 11 rue des ruettes - 50250 LA HAYE Ayant comme avocat : Maître Jean-pierre LEVACHER de la SELARL LEVACHER & ASSOCIES, avocats au barreau de CHERBOURG et Me Julie D’ALLARD, avocat au barreau de COUTANCES Madame [M], [A], [K] [V] épouse [O] née le 10 Août 1975 à TULLE (19000) , demeurant 7 rue Mont Hugon - 50200 MONTHUCHON Ayant comme avocat : Maître Jean-pierre LEVACHER de la SELARL LEVACHER & ASSOCIES, avocats au barreau de CHERBOURG et Me Julie D’ALLARD, avocat au barreau de COUTANCES ET : Madame [Y], [T] [V] épouse [L] née le 13 Août 1960 à COUTANCES (50200) , demeurant 36, La cavée de la Hogue - 50210 RONCEY Ayant comme avocat : Me Sabrina LETROUIT, avocat au barreau de COUTANCES COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente, rédacteur ASSESSEUR : Ariane SIMON, vice-présidente ASSESSEUR : Patrick BURNICHON, magistrat à titre temporaire GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier DEBATS : À l’audience publique30 mars 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 08 juin 2026 prorogé au 22 Juin 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE M. [D] [V], né le 21/06/1914 à Notre Dame de Cenilly (50210), est décédé à Coutances le 13/07/2002, laissant pour lui succéder son épouse et leurs deux enfants. Son épouse, Mme [A] [Z], née le 15/11/1921 à Ouville (50210), est décédée à Roncey (50210) le 08/10/2017, laissant pour lui succéder son fils M. [H] [V], et sa fille Mme [Y] [V] épouse [L]. M. [H] [V], né le 02/10/1947 à Coutances, est décédé à St Lô(50000) le 06/12/2023, laissant pour lui succéder son épouse et leurs deux filles, Mmes [M] [V] épouse [O] et [N] [V] épouse [S]. Par acte du 25/08/2025, Mmes [M] [V] épouse [O] et [N] [V] épouse [S] ont fait assigner Mme [Y] [V] devant le tribunal de céans, à l’effet essentiellement de voir ordonner les comptes, liquidation et partage des successions de leurs grands-parents, M. [D] [V] et Mme [A] [Z]. En défense, Mme [Y] [V] , épouse [L] exprime son accord pour l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de M. [D] [V] et Mme [A] [Z], et de la communauté les ayant liés. Elle constate la prescription de sa créance d’assistance, et ne formule plus de demande de ce chef. Elle estime que le notaire désigné devra tenir compte des stipulations de l’acte de donation du 26/02/2023, par lequel sa mère lui a donné un bien immobilier sis commune d’Ouville. L’affaire a été fixée à l’audience du 30/03/2026, puis mise en délibéré au 08/06/2026 prorogé au 22 juin 2026. MOTIFS : La demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage:Aux termes de l’article 815 du code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ». En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l’espèce, en l’état de l’accord des parties s’agissant de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de de M. [D] [V] et Mme [A] [Z], et de la communauté les ayant liés, il y a lieu d’ordonner ces opérations. La désignation du notaire :En vertu des dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. Selon l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, Me [C] [E], notaire associé de la SCP NOTAIRES DU BOCAGE à Cerisy la Salle, a établi un projet d’acte de partage portant définition des masses actives et passives et propositions d’attribution. Les défenderesses font grief à cet officier ministériel de retenir une valeur de 50.000€ pour le bien immobilier donné par Mme [A] [Z] à sa fille, alors qu’au jour de la donation, le bien avait été estimé à 68600€. Toutefois, elles ne produisent aucun élément permettant de contester cette valeur, laquelle n’avait au demeurant pas été remise en cause par M. [H] [V] dans le procès-verbal de dires du 15/09/2023. Aussi, dès lors qu’il n’est pas possible de désigner le Président de la chambre des Notaires de Basse-Normandie avec faculté de délégation, il y a lieu de confier lesdites opérations à Me [C] [E], notaire associé de la SCP NOTAIRES DU BOCAGE à Cérisy la Salle, et de dire que ce notaire procèdera à l’estimation du bien et procèdera au rapport suivant les modalités de l’article 860 du code civil, visé par l’acte de donation litigieux. Les demandes annexes:Aux termes de l’article 803 du code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession. Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés à l’article 695 du code de procédure civile. Partant, il n’y a pas lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Le Tribunal, Par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction: - ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de M. [D] [V] (né le 21/06/1914 à Notre Dame de Cenilly 50210 et décédé à Coutances le 13/07/2002) et de Mme [A] [Z] veuve [V] (née le 15/11/1921 à Ouville 50210, et décédée à Roncey 50210 le 08/10/2017) , et de la communauté les ayant liés ; - DESIGNE, pour y procéder Maître [C] [E], notaire associé de la SCP NOTAIRES DU BOCAGE à Cerisy la Salle ; - RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; - DIT que le notaire aura pour mission de se faire remettre tous relevés de comptes, documents bancaires, comptables, fiscaux en intervenant directement auprès des parties ou des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le secret professionnel, interroger le fichier FICOBA ; - DIT que le notaire aura pour mission d’évaluer la valeur vénale des biens immobiliers dépendant de l’actif successoral préalablement et au plus proche des opérations à venir ; - RAPPELLE que si un désaccord subsiste, le notaire établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis; - RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ; - DEBOUTE les parties des plus amples demandes ; - DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; - RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-22T20:18:37.431Z.