notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Contentieux Général, 23 juin 2026, n° 25/02331

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande du 10 avril 2024, Monsieur [M] a acheté auprès de la société AUTOPRECISION un véhicule d’occasion de marque KIA SORENTO I immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 6990 €, qui lui a été livré le 20 avril 2024.


La société AUTOPRECISION était également chargée de procéder aux formalités administratives pour mettre le certificat d’immatriculation au nom du nouvel acquéreur.
Le véhicule est tombé en panne en décembre 2024, nécessitant le remplacement du moteur.
Monsieur [U] [M] a alors découvert que, d’une part, la société AUTOPRECISION, qu’il avait mandatée pour procéder au changement de certificat d’immatriculation, n’avait pas fait le nécessaire, et, d’autre part, que le véhicule était gagé à cinq reprises et que ces gages avaient été pris à l’encontre d’une société [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 04 juillet 2025, Monsieur [U] [M] a assigné la SASU AUTOPRECISION aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des article 1217, 1603, 1615, 1641 et suivants du Code civil, et, à titre subsidiaire, des article 144 du Code de procédure civile et R.322-4 du Code de la route, de :
A titre principal, prononcer la nullité de la vente du véhicule KIA,
A titre subsidiaire, prononcer la résolution de la vente intervenue, fondée : 
o à titre principal, sur le défaut de conformité, 
o à titre subsidiaire, en raison des vices cachés affectant le véhicule, 
o à titre très subsidiaire, en raison du manquement du défendeur à ses obligations contractuelles.
En conséquence, 
Condamner la société AUTOPRECISION à récupérer le véhicule au lieu où il se trouve, à ses frais exclusifs, 
Condamner la société AUTOPRECISION à restituer à Monsieur [M] la somme de 6 990 € au titre du prix de la vente, 
Condamner la société AUTOPRECISION à régler à Monsieur [M] les sommes suivantes : 
- 150 € au titre des frais administratifs, 
- 2 520 € nets à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice de jouissance (à parfaire), 
- 476,19 € nets à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice financier lié au paiement des primes d’assurance du véhicule (à parfaire), 
- 1 000 € nets à titre de dommages et intérêts, au titre de la perte de chance, 
- 7 000 € nets à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice moral, 
A titre subsidiaire, 
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire, et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal, avec pareille mission en la matière, et notamment celle de déterminer les désordres affectant le véhicule, leur origine, leur antériorité par rapport à la vente, de chiffrer les travaux de remise en état, et de donner les éléments permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités et les préjudices subis par Monsieur [M],
En tout état de cause, 
Condamner la société AUTOPRECISION à régler à Monsieur [M] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, 
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, 
Dire que les sommes auxquelles la société AUTOPRECISION sera condamnée à payer produiront des intérêts à taux légal, à compter du mois de mai 2024 (expiration du délai légal de 30 jours pour obtenir la carte grise) et capitalisation de ces intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil. 
Au soutien de ses prétentions, il expose, à titre principal, que la société AUTOPRECISION n’a jamais été propriétaire du véhicule qu’elle lui a vendu et qui appartenait en fait à la société [Adresse 4], contre laquelle cinq gages ont été inscrits sur le véhicule, dont le dernier l’a même été postérieurement à la vente.
Il sollicite, à titre subsidiaire, la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme en ce que, d’une part, il n’est toujours pas en possession d’un certificat d’immatriculation à son nom alors qu’il est un accessoire indispensable du véhicule et, d’autre part, le véhicule est toujours gagé, ce dont il n’était pas informé lors de la vente, n’ayant pas reçu de certificat de non-gage.
Il revendique par ailleurs la résolution de la vente, à titre subsidiaire, en raison des vices cachés du fait de la survenance de la panne, provenant d’une segmentation du moteur, ce que le vendeur professionnel est présumé connaître, et, à titre très subsidiaire, des manquements contractuels pour avoir vendu un véhicule dont la société AUTOPRECISION n’était pas propriétaire et qui était gagé, s’être abstenue de modifier le certificat d’immatriculation malgré le règlement pour ce faire, et atteint de désordres qui existaient avant la vente.
Il sollicite en conséquence, outre la récupération du véhicule par la société AUTOPRECISION à ses frais et le remboursement du prix de vente (6990 €) et de la somme (150 €) versée pour réaliser les formalités administratives, l’indemnisation de ses préjudices financiers, moral et de jouissance.

La SASU AUTOPRECISION n’a pas conclu bien qu’ayant constitué avocat.
A ce titre, conformément aux dispositions de l'article 419 du code de procédure civile, le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse. Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. A défaut, la décision est contradictoire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 03 mars 2026, par ordonnance du 27 février 2026.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 21 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 23 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la nullité de la vente
L’article 1599 du code civile dispose que “La vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’occurrence, Monsieur [U] [M] produit un bon de commande et une facture au nom de la société AUTOPRECISION, démontrant qu’elle lui a vendu un véhicule KIA SORENTO I d’occasion au prix de 6990 € TTC, outre 150 € pour le coût de l’immatriculation.
Il ressort de la correspondance adressée par la société AUTOSITE, groupe auquel appartient la société AUTOPRECISION qui s’était engagée en ses lieu et place à effectuer les formalités administratives, que le changement de certificat d’immatriculation est bloqué par cinq saisies-conservatoires qui ont été pratiquées par les services fiscaux à l’encontre du garage [Adresse 3], laquelle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Il s’évince de ce qui précède que la société AUTOPRECISION, qui ne justifie ni d’un titre de propriété ni d’un certificat de cession à son nom, n’était pas propriétaire du véhicule qu’elle a vendu à Monsieur [U] [M].
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité de la vente du véhicule marque KIA SORENTO I immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 10 avril 2024 et la restitution des sommes de 6990 € correspondant au prix de vente et 150 € correspondant au coût de l’immatriculation, ainsi que la restitution du véhicule aux frais de la société AUTOPRECISION.
La nullité de la vente étant prononcée, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes de résolution de la vente sur les fondements successifs du manquement à l’obligation de délivrance, de la garantie des vices cachés et des manquements aux obligations contractuelles, ainsi que celle relative à l’instauration d’une mesure d’expertise.

Sur la demande de dommages et intérêts 
Il sera fait droit à la demande de remboursement de l’assurance souscrite pour la somme de 476,19 €.
Les demandes au titre du préjudice de jouissance et de la perte de chance de pouvoir recourir à un nouvel emprunt seront rejetées en ce qu’ils n’ont pas de lien de causalité direct avec la nullité du contrat pour vente d’un bien appartenant à autrui, mais avec le fait qu’il est en panne, sans que, au surplus, il ne soit établi que cette panne résulte d’un vice caché du véhicule en l’absence de tout examen technique.
Enfin, le comportement de la société AUTOPRECISION consistant à vendre un véhicule sans justifier d’un droit de propriété et, au surplus sur lequel étaient inscrits cinq gages ce qui rendait impossible la nouvelle immatriculation, est constitutive d’une faute qui a causé un préjudice moral à Monsieur [U] [M] qui s’est ainsi trouvé en possession d’un véhicule pouvant être revendiqué à tout moment et confronté à l’inertie de ladite société.
Par conséquent, la société AUTOPRECISION sera condamnée à lui verser la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les intérêts et l’anatocisme
L’intégralité des sommes allouées à Monsieur [U] [M] porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 février 2025 pour les restitutions des prix de vente et frais d’immatriculation et de l’assignation pour les autres indemnités allouées, qui seront capitalisées par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Sur les mesures accessoires
La société AUTOPRECISION, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [M] les frais irrépétibles qu'il a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, la société AUTOPRECISION sera condamnée à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe, 

Prononce la nullité de la vente du véhicule marque KIA SORENTO I immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 10 avril 2024 ;
Condamne la société AUTOPRECISION à verser à Monsieur [U] [M] les sommes suivantes :
- 6990 € en restitution du prix de vente,
- 150 € en restitution des frais d’immatriculation,
- 476,19 € au titre des primes d’assurances,
- 2000 € en réparation du préjudice moral,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 février 2025 pour les restitutions des prix de vente et frais d’immatriculation et de l’assignation pour les autres indemnités allouées (primes d’assurance et préjudice moral) ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
Déboute Monsieur [U] [M] de ses fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne la société AUTOPRECISION à verser à Monsieur [U] [M] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AUTOPRECISION aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LARUICCI
Texte intégral
N° RG 25/02331 - N° Portalis DBXS-W-B7J-ISUW






















Copie exécutoire délivrée
le 23/06/2026

à :
- Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, 
- Me Sophie TURPAIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 23 JUIN 2026


DEMANDEUR :

Monsieur [U] [M]
né le 12 Mars 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la DRÔME



DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. AUTOPRECISION, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège, 
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie TURPAIN, avocat au barreau de la DRÔME, avocat postulant et Maître Yassine MAHARSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, 





COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Corinne LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : Gaëlle SOUCHE


DÉBATS :

À l’audience publique du 21 avril 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.




EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande du 10 avril 2024, Monsieur [M] a acheté auprès de la société AUTOPRECISION un véhicule d’occasion de marque KIA SORENTO I immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 6990 €, qui lui a été livré le 20 avril 2024.


La société AUTOPRECISION était également chargée de procéder aux formalités administratives pour mettre le certificat d’immatriculation au nom du nouvel acquéreur.
Le véhicule est tombé en panne en décembre 2024, nécessitant le remplacement du moteur.
Monsieur [U] [M] a alors découvert que, d’une part, la société AUTOPRECISION, qu’il avait mandatée pour procéder au changement de certificat d’immatriculation, n’avait pas fait le nécessaire, et, d’autre part, que le véhicule était gagé à cinq reprises et que ces gages avaient été pris à l’encontre d’une société [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 04 juillet 2025, Monsieur [U] [M] a assigné la SASU AUTOPRECISION aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des article 1217, 1603, 1615, 1641 et suivants du Code civil, et, à titre subsidiaire, des article 144 du Code de procédure civile et R.322-4 du Code de la route, de :
A titre principal, prononcer la nullité de la vente du véhicule KIA,
A titre subsidiaire, prononcer la résolution de la vente intervenue, fondée : 
o à titre principal, sur le défaut de conformité, 
o à titre subsidiaire, en raison des vices cachés affectant le véhicule, 
o à titre très subsidiaire, en raison du manquement du défendeur à ses obligations contractuelles.
En conséquence, 
Condamner la société AUTOPRECISION à récupérer le véhicule au lieu où il se trouve, à ses frais exclusifs, 
Condamner la société AUTOPRECISION à restituer à Monsieur [M] la somme de 6 990 € au titre du prix de la vente, 
Condamner la société AUTOPRECISION à régler à Monsieur [M] les sommes suivantes : 
- 150 € au titre des frais administratifs, 
- 2 520 € nets à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice de jouissance (à parfaire), 
- 476,19 € nets à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice financier lié au paiement des primes d’assurance du véhicule (à parfaire), 
- 1 000 € nets à titre de dommages et intérêts, au titre de la perte de chance, 
- 7 000 € nets à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice moral, 
A titre subsidiaire, 
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire, et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal, avec pareille mission en la matière, et notamment celle de déterminer les désordres affectant le véhicule, leur origine, leur antériorité par rapport à la vente, de chiffrer les travaux de remise en état, et de donner les éléments permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités et les préjudices subis par Monsieur [M],
En tout état de cause, 
Condamner la société AUTOPRECISION à régler à Monsieur [M] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, 
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, 
Dire que les sommes auxquelles la société AUTOPRECISION sera condamnée à payer produiront des intérêts à taux légal, à compter du mois de mai 2024 (expiration du délai légal de 30 jours pour obtenir la carte grise) et capitalisation de ces intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil. 
Au soutien de ses prétentions, il expose, à titre principal, que la société AUTOPRECISION n’a jamais été propriétaire du véhicule qu’elle lui a vendu et qui appartenait en fait à la société [Adresse 4], contre laquelle cinq gages ont été inscrits sur le véhicule, dont le dernier l’a même été postérieurement à la vente.
Il sollicite, à titre subsidiaire, la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme en ce que, d’une part, il n’est toujours pas en possession d’un certificat d’immatriculation à son nom alors qu’il est un accessoire indispensable du véhicule et, d’autre part, le véhicule est toujours gagé, ce dont il n’était pas informé lors de la vente, n’ayant pas reçu de certificat de non-gage.
Il revendique par ailleurs la résolution de la vente, à titre subsidiaire, en raison des vices cachés du fait de la survenance de la panne, provenant d’une segmentation du moteur, ce que le vendeur professionnel est présumé connaître, et, à titre très subsidiaire, des manquements contractuels pour avoir vendu un véhicule dont la société AUTOPRECISION n’était pas propriétaire et qui était gagé, s’être abstenue de modifier le certificat d’immatriculation malgré le règlement pour ce faire, et atteint de désordres qui existaient avant la vente.
Il sollicite en conséquence, outre la récupération du véhicule par la société AUTOPRECISION à ses frais et le remboursement du prix de vente (6990 €) et de la somme (150 €) versée pour réaliser les formalités administratives, l’indemnisation de ses préjudices financiers, moral et de jouissance.

La SASU AUTOPRECISION n’a pas conclu bien qu’ayant constitué avocat.
A ce titre, conformément aux dispositions de l'article 419 du code de procédure civile, le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse. Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. A défaut, la décision est contradictoire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 03 mars 2026, par ordonnance du 27 février 2026.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 21 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 23 juin 2026.





MOTIFS

Sur la nullité de la vente
L’article 1599 du code civile dispose que “La vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’occurrence, Monsieur [U] [M] produit un bon de commande et une facture au nom de la société AUTOPRECISION, démontrant qu’elle lui a vendu un véhicule KIA SORENTO I d’occasion au prix de 6990 € TTC, outre 150 € pour le coût de l’immatriculation.
Il ressort de la correspondance adressée par la société AUTOSITE, groupe auquel appartient la société AUTOPRECISION qui s’était engagée en ses lieu et place à effectuer les formalités administratives, que le changement de certificat d’immatriculation est bloqué par cinq saisies-conservatoires qui ont été pratiquées par les services fiscaux à l’encontre du garage [Adresse 3], laquelle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Il s’évince de ce qui précède que la société AUTOPRECISION, qui ne justifie ni d’un titre de propriété ni d’un certificat de cession à son nom, n’était pas propriétaire du véhicule qu’elle a vendu à Monsieur [U] [M].
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité de la vente du véhicule marque KIA SORENTO I immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 10 avril 2024 et la restitution des sommes de 6990 € correspondant au prix de vente et 150 € correspondant au coût de l’immatriculation, ainsi que la restitution du véhicule aux frais de la société AUTOPRECISION.
La nullité de la vente étant prononcée, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes de résolution de la vente sur les fondements successifs du manquement à l’obligation de délivrance, de la garantie des vices cachés et des manquements aux obligations contractuelles, ainsi que celle relative à l’instauration d’une mesure d’expertise.

Sur la demande de dommages et intérêts 
Il sera fait droit à la demande de remboursement de l’assurance souscrite pour la somme de 476,19 €.
Les demandes au titre du préjudice de jouissance et de la perte de chance de pouvoir recourir à un nouvel emprunt seront rejetées en ce qu’ils n’ont pas de lien de causalité direct avec la nullité du contrat pour vente d’un bien appartenant à autrui, mais avec le fait qu’il est en panne, sans que, au surplus, il ne soit établi que cette panne résulte d’un vice caché du véhicule en l’absence de tout examen technique.
Enfin, le comportement de la société AUTOPRECISION consistant à vendre un véhicule sans justifier d’un droit de propriété et, au surplus sur lequel étaient inscrits cinq gages ce qui rendait impossible la nouvelle immatriculation, est constitutive d’une faute qui a causé un préjudice moral à Monsieur [U] [M] qui s’est ainsi trouvé en possession d’un véhicule pouvant être revendiqué à tout moment et confronté à l’inertie de ladite société.
Par conséquent, la société AUTOPRECISION sera condamnée à lui verser la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les intérêts et l’anatocisme
L’intégralité des sommes allouées à Monsieur [U] [M] porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 février 2025 pour les restitutions des prix de vente et frais d’immatriculation et de l’assignation pour les autres indemnités allouées, qui seront capitalisées par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Sur les mesures accessoires
La société AUTOPRECISION, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [M] les frais irrépétibles qu'il a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, la société AUTOPRECISION sera condamnée à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe, 

Prononce la nullité de la vente du véhicule marque KIA SORENTO I immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 10 avril 2024 ;
Condamne la société AUTOPRECISION à verser à Monsieur [U] [M] les sommes suivantes :
- 6990 € en restitution du prix de vente,
- 150 € en restitution des frais d’immatriculation,
- 476,19 € au titre des primes d’assurances,
- 2000 € en réparation du préjudice moral,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 février 2025 pour les restitutions des prix de vente et frais d’immatriculation et de l’assignation pour les autres indemnités allouées (primes d’assurance et préjudice moral) ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
Déboute Monsieur [U] [M] de ses fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne la société AUTOPRECISION à verser à Monsieur [U] [M] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AUTOPRECISION aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LARUICCI

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 144, code civil 1615, code civil 1603, code de procedure civile 419, code civil 1599, code de la route R322-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T21:47:31.805Z.