Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-9, 19 juin 2026, n° 2024038983
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Exposé du litige
LES FAITS Par acte sous seing privé en date du 9 mai 2023, la société JAPATHAI a souscrit, pour les besoins de son activité professionnelle, un contrat de location auprès de la société EFILEASE d'une durée irrévocable de 63 mois pour une caisse enregistreuse, une imprimante et le logiciel. Le montant du loyer mensuel était fixé à la somme de 365 € HT, soit 438 € TTC. JAPATHAI a réceptionné le matériel sans réserve ainsi qu'il résulte du procès-verbal de livraison et de conformité en date du 25 mai 2023. Au visa de l'article 7 des conditions générales de location, EFILEASE a cédé le contrat à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS qui lui a réglé la facture du matériel et a adressé au locataire une facture unique valant échéancier. JAPATHAI a cessé le règlement des échéances à LOCAM à compter de celle d'octobre 2023. LOCAM lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2023 la sommant d'avoir à régulariser le montant des loyers impayés, lui précisant qu'à défaut de ce faire, le présent courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers. Au titre de ce contrat, LOCAM prétend avoir une créance de 28 426,20 euros. Par acte sous seing privé en date du 22 mai 2023, JAPATHAI, a souscrit un deuxième contrat de location auprès de LOCAM d'une durée irrévocable de 60 mois pour un matériel fourni et livré par la société SNS - SOLUTION NUMERIQUE SECURITE, en l'espèce des caméras et des serveurs. Le montant du loyer mensuel était fixé à la somme de 185 € HT, soit 222 € TTC. JAPATHAI a réceptionné le matériel sans réserve ainsi qu'il résulte du procès-verbal de livraison et de conformité en date du 22 mai 2023. JAPATHAI a cessé le règlement des échéances à la société LOCAM à compter de celle de juillet 2023. LOCAM lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 octobre 2023 la sommant d'avoir à régulariser le montant des loyers impayés lui précisant qu'à défaut de ce faire, le présent courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers. JAPATHAI n'a pas régularisé les paiements malgré la réception de la lettre recommandée. Dans ces conditions, LOCAM prétend être créancière de JAPATHAI de la somme de 15.302,85 € au titre de ce deuxième contrat. Par acte sous seing privé du 2 juin 2023, JAPATHAI a souscrit un troisième contrat de location auprès de LOCAM d'une durée irrévocable de 60 mois pour un matériel fourni et livré par la société SNS - SOLUTION NUMERIQUE SECURITE. Le montant du loyer mensuel était fixé à la somme de 250 € HT, soit 300 € TTC. JAPATHAI a réceptionné le matériel sans réserve ainsi qu'il résulte du procès-verbal de livraison et de conformité en date du 2 juin 2023. JAPATHAI a cessé le règlement des échéances à LOCAM à compter de celle de juillet 2023. LOCAM lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2023 la sommant d'avoir à régulariser le montant des loyers impayés. JAPATHAI n'a pas régularisé les paiements malgré la réception de la lettre recommandée. LOCAM prétend être créancière de JAPATHAI de la somme de 20.678,44 € au titre de ce troisième contrat. Les parties ne pouvant se mettre d'accord, ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte signifié le 12 juin 2024 à personne habilitée, LOCAM assigne JAPATHAI. Par cet acte et par ses conclusions récapitulatives n°3 du 13 novembre 2025, LOCAM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil, JUGER la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Au contraire, JUGER la société JAPATHAI tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes et L'EN DEBOUTER, EN CONSEQUENCE SE DECLARER compétent, CONDAMNER la Société JAPATHAI au titre du contrat n°1753015, à payer à la société LOCAM, la somme de 28.426,20 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du Code de Commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure du 13.12.2023, CONDAMNER la Société JAPATHAI au titre du contrat n°1751062, à payer à la société LOCAM, la somme de 15.302,85 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du Code de Commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure du 13.10.2023, CONDAMNER la Société JAPATHAI au titre du contrat n°1753743, à payer à la société LOCAM, la somme de 20.678,44 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du Code de Commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure du 25.09.2023, ORDONNER l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, ORDONNER la restitution par la Société JAPATHAI de l'ensemble du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, CONDAMNER la Société JAPATHAI au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la Société JAPATHAI aux entiers dépens de la présente instance, CONSTATER l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie. Par conclusions récapitulatives n°2 à l'audience du 11 décembre 2025, JAPATHAI demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103, 1110, 1171 et 1363 CODE CIVIL Vu l'article 48 CODE DE PROCEDURE CIVILE, IN LIMINE LITIS : DONNER ACTE de la qualité de commerçant des parties aux contrats objets du litige, DONNER ACTE de la clause attributive de compétence territoriale insérée aux contrats objets du litige conférant compétence au tribunal de commerce de Saint Etienne, JUGER que cette clause est licite, satisfait aux conditions prévues à l'article 48 du Code de Procédure Civile et trouve à s'appliquer en l'instance entre les parties en leur étant opposable, CONSTATER l'incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Paris à connaître du litige ainsi soumis, JUGER consécutivement que l'exception de nullité soulevée in limine litis par la Société JAPATHAI quant à l'assignation délivrée par la société LOCAM est recevable, bienfondée, insusceptible de régularisation et y faire droit, ECARTER des débats la pièce n°2 de la société LOCAM sur le fondement des articles 16 et 135 du Code de procédure civile, DECLARER IRRECEVABLES les demandes formulées par la Société LOCAM en l'instance à l'encontre la Société JAPATHAI, DEBOUTER du surplus le cas échéant. SUBSIDIAIREMENT AU FOND : CONSTATER que la société LOCAM n'apporte pas la preuve de quelconque titre prévoyant l'exécution des obligations qu'elle revendique à l'encontre de la Société JAPATHAI outre que les articles 12 de ses documents produits PIECES ADVERSES N°7 ET 12 doivent être réputées non écrits, DEBOUTER la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société JAPATHAI EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER la Société LOCAM au versement de 2400 € à la Société JAPATHAI au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions. A l'audience du 5 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire. Les parties sont convoquées à son audience du 26 mars 2026. Après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le vendredi 19 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La société LOCAM, demanderesse, prétend que : Sur l'exception d'incompétence alléguée par JAPATHAI Il est constant que les contrats de location susvisés comprennent effectivement une clause attributive de compétence au profit de la société LOCAM puisque qu'elle désigne son siège social. Il est de jurisprudence constante que celui au bénéfice duquel est édictée une clause attributive de compétence peut toujours y renoncer au profit du droit commun. Ainsi la cour d'appel de PARIS rappelle que « Il est de règle que la clause de compétence désignant le tribunal dans le ressort duquel était situé le siège social du loueur est édictée dans le seul intérêt de ce dernier, et que dès lors, celui-ci a la faculté d'y renoncer malgré l'opposition du locataire ».En l'espèce, LOCAM a expressément renoncé au bénéfice de la clause attributive de compétence édictée à son bénéfice puisque visant son siège social. Le tribunal de commerce de PARIS est donc parfaitement compétent. Sur le fond LOCAM produit pour chacun des 3 contrats : Le contrat signé avec tampon humide de la société JAPATHAI, Le procès-verbal de livraison signé sans réserve avec tampon humide de la société JAPATHAI, * La facture fournisseur, La facture unique de loyer valant échéancier, La mise en demeure valant résiliation. Les contrats et procès-verbaux de livraison sont tous signés par Madame [R] [I], présidente de JAPATHAI. Les signatures sont parfaitement identiques sur tous les documents contractuels. Tous les contrats ont reçu exécution de la part de JAPATHAI, laquelle a réglé au moins une échéance de loyer pour chacun des contrats. La présidente de JAPATHAI a apposé sa signature sous les encarts selon lesquels elle a reconnu avoir pris connaissance et accepté les conditions générales et particulières des contrats. Ainsi les conditions générales de chacun des contrats lui sont parfaitement opposables. Les contrats LOCAM ne sont pas des contrats d'adhésion car il est toujours possible de négocier les conditions générales. Il appartient à JAPATHAI de démontrer que les CGV n'étaient pas négociables, ce qu'elle ne démontre pas. L'article 12 destiné à réparer le préjudice subi par le bailleur ou son cessionnaire, du fait de la résiliation anticipée de la location, n'est pas déséquilibré, ce que reconnait la jurisprudence dès lors qu'il vise à réparer forfaitairement le préjudice subi ; Locam justifie d'un investissement en contrepartie du loyer. Sur les demandes de LOCAM LOCAM est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de JAPATHAI au paiement de la somme totale de 64.407,49 € (= 28.426,20+15.302,85+20.678,44), et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 anciennement L 441-6 du Code de Commerce) à compter de la date de chaque mise en demeure. LOCAM est recevable et bien fondée à solliciter que soit ordonné l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil. Les contrats de location ayant été résilié par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 décembre 2023, LOCAM est bien fondée à solliciter la restitution du matériel; JAPATHAI, défenderesse, réplique que : Sur l'exception d'incompétence Une clause de compétence est très clairement insérée dans les contrats LOCAM (article 17) ; le tribunal de commerce compétent est celui du siège de LOCAM, soit Saint Etienne ; Sur le fond Le contrat produit en pièce N°2 est illisible. La pièce n°2 doit être écartée et LOCAM ne peut démontrer le bien-fondé de la créance de 28 246,20 euros, ni l'existence d'une clause résolutoire, ni le bien-fondé de la demande de restitution du matériel, La pièce n°7 : le document Conditions Générales de Location (CGL) n'est pas signé par JAPATHAI. LOCAM manque à démontrer que JAPATHAI ait pu en prendre connaissance et qu'elle ait pu en accepter les termes ; les CGL ne sont pas opposables à JAPATHAI ; la demande d'indemnité de 15 302 euros n'est pas fondée ; La pièce n°12 : les CGL fournies en pièce 12 ne sont pas non plus signées et ne sont pas opposables à la défenderesse ; la demande d'indemnité de 20 678,44 euros n'est pas fondée ; Le déséquilibre significatif : les CGL produites par LOCAM constituent un contrat d'adhésion car elles sont déterminées à l'avance et non négociables ; les clauses indemnitaires et de restitution de matériel sont déséquilibrées car JAPATHAI doit payer 64 407,49 euros outre les intérêts appliqués, alors que le coût du matériel acquis par LOCAM est de seulement 47 751,25 euros, soit une marge de 16 656,24 euros ; en outre, LOCAM récupère le matériel et peut l'utiliser à sa guise ; les articles concernés doivent être réputés non écrits ;
Motifs
SUR CE Sur l'exception d'incompétence * L'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir, est motivée et désigne la juridiction qui, selon son demandeur, serait compétente : elle est donc recevable. JAPATHAI prétend que le tribunal compétent est celui de Saint Etienne, siège social de LOCAM ; Le tribunal relève que le premier contrat n°1753015 (pièces n°2 de LOCAM) comporte un « article 18 Attribution de juridiction » qui stipule « tout litige entre les parties concernant notamment l'interprétation ou l'exécution du contrat sera de la compétence du tribunal de commerce du loueur d'origine et, en cas de cession, de celui du cessionnaire… », que LOCAM ayant son siège social à Saint Etienne, le tribunal compétent au visa de cet article est le tribunal de commerce de Saint Etienne ; Le tribunal relève ensuite que les contrats n° 1751062 et 1753743 (pièces n°7 et 12 de LOCAM) ont chacun, en première page, un « Article 17 : Attribution de compétence – Droit applicable » stipulant « De convention expresse, tout litige relatif au présent contrat sera de la compétence des tribunaux du siège social du bailleur… », qu'il en résulte que le tribunal compétent est également celui de Saint Etienne, siège social de LOCAM, Le tribunal retient que les clauses de compétences ci-dessus évoquées sont établies au profit de LOCAM puisqu'elles désignent le tribunal dans le ressort duquel est situé son siège social; Le tribunal retient que la jurisprudence prévoit que celui au bénéfice duquel est édictée une clause attributive de compétence peut toujours y renoncer au profit du droit commun ; Attendu que l'article 42 du code de procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur… », qu'en l'espèce, JAPATHAI est domiciliée [Adresse 5] à [Localité 2], selon l'extrait K-bis du 10 mars 2026, Le tribunal prend acte que tant LOCAM que JAPATHAI au vu de leur Kbis sont des sociétés commerciales, En conséquence, le tribunal des activités économiques de Paris est compétent tant territorialement que matériellement pour traiter du litige et le tribunal : * Dira JAPATHAI recevable mais mal fondée en son exception d'incompétence. Sur la demande d'écarter la pièce n°2 et sur l'opposabilité des CG au locataire JAPATHAI demande au tribunal d'écarter la pièce n°2 au motif que les conditions générales figurant au dos du contrat n°1 sont illisibles ; le tribunal note toutefois que LOCAM fournit plusieurs copies du même document, que si la première copie est de médiocre qualité, elle reste déchiffrable, que la deuxième copie fournie par LOCAM en version agrandie en format A3 est quant à elle parfaitement lisible ; En conséquence, le tribunal : Déboutera JAPATHAI de sa demande d'écarter la pièce n°2 ; JAPATHAI prétend qu'elle n'a pas signé les conditions générales et que ces dernières ne lui sont pas opposables et qu'en conséquence l'article 12 portant sur la résiliation du contrat doit être réputé non écrit ; Le tribunal note que le premier contrat stipule en page 1 la formule « je/nous reconnaissons par la signature des présentes Conditions Particulières avoir pris connaissances des Conditions Générales de Location, qu'elles sont partie intégrante de ma/notre relation contractuelle avec Efilease et les accepter sans réserve », que ce contrat est signé par JAPATHAI et comporte le tampon de la société ; Le tribunal relève également que les deux autres contrats comportent la mention « le locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepte les conditions particulières et générales figurant au recto et au verso ainsi que la notice du contrat d'assurance… », que ces deux contrats sont signés par JAPATHAI avec tampon de la société ; Le locataire ayant déclaré avoir pris connaissance des conditions générales, ces dernières figurant au verso des contrats eux-mêmes, ce dernier ne peut prétendre ne pas les connaitre ; L'article 12 portant sur la résiliation des contrats est bien opposable à JAPATHAI. JAPATHAI n'ayant pas réglé les échéances de contrat, LOCAM produit les mises en demeure adressées à JAPATHAI; JAPATHAI prétend alors que le contrat LOCAM est un contrat d'adhésion et que l'article 12 entraine un déséquilibre significatif puisque son application conduit à un enrichissement injustifié de LOCAM au préjudice de son locataire, LOCAM recevant immédiatement l'ensemble des loyers restant dus outre une pénalité de 10 % ainsi que la restitution des matériels objet des contrats de location ; Le tribunal relève que JAPATHAI à qui revient la charge de la preuve, manque à démontrer avoir tenté la négociation des conditions générales et avoir essuyé un refus de LOCAM ; de plus il retient que cette clause se déduit de la nature même du contrat de location pour lequel le bailleur a acquis le matériel dans l'objectif unique de le louer et de percevoir un certain nombre de loyers que le bailleur n'a pas perçu compte tenu de la résiliation anticipée du contrat, du fait de la défaillance du locataire à régler ses loyers En conséquence, JAPATHAI n'apportant pas la preuve que les conditions générales n'étaient pas négociables, sera déboutée de son moyen ; Sur les demandes pécuniaires de LOCAM L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »; LOCAM fournit les trois contrats signés, les procès-verbaux de livraison signés, les factures fournisseur, les factures uniques valant échéancier et les mises en demeure ; Les conditions générales étant opposables à JAPATHAI, les articles 9 et 12 des CGV trouvent à s'appliquer; Le tribunal relève que LOCAM a respecté les dispositions de ces articles 9 et 12 en envoyant des mises en demeure à son locataire pour chacun des trois contrats, les mises en demeure des 25 septembre 2023, 13 octobre 2023 et 13 décembre 2023 informant le locataire qu'à défaut de règlement sous 8 jours, les contrats seraient résiliés de plein droit et le locataire serait redevable d'une indemnité de résiliation. JAPATHAI ne s'étant pas exécutée de ses obligations de règlement, il en ressort que les contrats ont été résiliés de façon anticipée ; Au visa desdits articles 9 et 12, l'indemnité de résiliation anticipée est égale à la somme des loyers impayés et des loyers restant dus jusqu'au terme du contrat, le tout étant augmenté d'une clause pénale de 10 % ; Au titre du contrat 1753015, LOCAM demande une indemnité de 28 426,20 euros correspondant à 3 loyers mensuels échus et impayés (octobre à décembre 2023) et 56 loyers à échoir, outre la clause pénale ; la mensualité de 438 euros TTC est conforme au contrat ; le tribunal dira cette indemnité certaine, liquide et exigible ; Au titre du contrat 1751062, LOCAM demande une indemnité de 15 302,85 euros correspondant à 4 loyers mensuels échus et impayés (juillet à octobre 2023) et 55 loyers à échoir, outre la clause pénale ; la mensualité de 235,78 euros TTC incluant une prime d'assurance, n'est toutefois pas conforme au contrat ; le contrat prévoit en effet un loyer mensuel de 222 euros TTC ; le tribunal retenant comme base de calcul de l'indemnité de résiliation le loyer TTC hors assurance, il réduira l'indemnité à 14 407,80 euros TTC et dira cette indemnité certaine, liquide et exigible ; Au titre du contrat 1753743, LOCAM demande une indemnité de 20 678,44 euros correspondant à 3 loyers mensuels échus et impayés (juillet à septembre 2023) et 56 loyers à échoir, outre la clause pénale ; la mensualité de 318,62 euros TTC incluant une prime d'assurance, n'est toutefois pas conforme au contrat ; le contrat prévoit en effet un loyer mensuel de 300 euros TTC hors assurance, que le tribunal retient comme base de calcul de l'indemnité de résiliation ; il réduira l'indemnité à 19 470 euros TTC et dira cette indemnité certaine, liquide et exigible ; En conséquence, le tribunal : * Condamnera JAPATHAI au titre du contrat n°1753015, à payer à LOCAM, la somme de 28.426,20 euros TTC, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du Code de Commerce) à compter de la date de la mise en demeure du 13.12.2023, * Condamnera JAPATHAI au titre du contrat n°1751062, à payer à LOCAM, la somme de 14 407,80 euros TTC, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du Code de Commerce) à compter de la date de la mise en demeure du 13.10.2023, * Condamnera JAPATHAI au titre du contrat n°1753743, à payer à LOCAM, la somme de 19 470 euros TTC, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du Code de Commerce) à compter de la date de la mise en demeure du 25.09.2023, ➔ Ordonnera l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, Sur la restitution du matériel Au visa de l'article 12 des CGV des 3 contrats, le locataire est tenu de restituer le matériel au loueur en cas de résiliation du contrat. Toutefois compte tenu de l'ancienneté du matériel et de son obsolescence rapide, le tribunal déboutera LOCAM de sa demande de condamnation sous astreinte, En conséquence, le tribunal : ➔ Ordonnera la restitution par JAPATHAI à LOCAM de l'ensemble du matériel objet des trois contrats dans les 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire reconnaitre ses droits, LOCAM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner JAPATHAI à payer à LOCAM, la somme de 1 000 euros, déboutant du surplus, Sur l'exécution provisoire : * L'exécution provisoire étant de droit et en l'absence de demande visant à l'écarter, il n'y aura pas lieu de statuer. Sur les dépens : * Attendu que JAPATHAI succombe, elle supportera les dépens de l'instance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort : Se déclare compétent pour traiter du litige ; Dit la société JAPATHAI recevable mais mal fondée en son exception d'incompétence, Condamne la société JAPATHAI au titre du contrat n°1753015, à payer à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, la somme de 28.426,20 euros TTC, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du Code de Commerce) à compter de la date de la mise en demeure du 13.12.2023, Condamne la société JAPATHAI au titre du contrat n°1751062, à payer à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, la somme de 14 407,80 euros TTC, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du Code de Commerce) à compter de la date de la mise en demeure du 13.10.2023, Condamne la société JAPATHAI au titre du contrat n°1753743, à payer à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, la somme de 19 470 euros TTC, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du Code de Commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure du 25.09.2023, Ordonne l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, Ordonne la restitution par la société JAPATHAI à la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de l'ensemble du matériel objet des trois contrats dans les 30 jours à compter de la signification du présent jugement, Condamne la société JAPATHAI à payer à la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Condamne la société JAPATHAI aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2026, en audience publique, devant M. Marc Verdet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, M. Emmanuel Ramé et M. Paul-André Soreau. Délibéré le 21 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G.MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL" - Maître Guillaume MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-9 MIXTE JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024038983 ENTRE : SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 310 880 315 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL", agissant par Maître Guillaume MIGAUD, avocat au Barreau du Val de Marne, au Port de [Localité 1], [Adresse 2] (DH14) ET : SAS JAPATHAI, dont le siège social est [Adresse 3], et pour la signification au [Adresse 4] - RCS B 814305272 Partie défenderesse : assistée de Maître Cyril MAZZOLA, Avocat au barreau de Fontainebleau et comparant par Maître Julien BOUZERAND, Avocat (P0570) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS Par acte sous seing privé en date du 9 mai 2023, la société JAPATHAI a souscrit, pour les besoins de son activité professionnelle, un contrat de location auprès de la société EFILEASE d'une durée irrévocable de 63 mois pour une caisse enregistreuse, une imprimante et le logiciel. Le montant du loyer mensuel était fixé à la somme de 365 € HT, soit 438 € TTC. JAPATHAI a réceptionné le matériel sans réserve ainsi qu'il résulte du procès-verbal de livraison et de conformité en date du 25 mai 2023. Au visa de l'article 7 des conditions générales de location, EFILEASE a cédé le contrat à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS qui lui a réglé la facture du matériel et a adressé au locataire une facture unique valant échéancier. JAPATHAI a cessé le règlement des échéances à LOCAM à compter de celle d'octobre 2023. LOCAM lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2023 la sommant d'avoir à régulariser le montant des loyers impayés, lui précisant qu'à défaut de ce faire, le présent courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers. Au titre de ce contrat, LOCAM prétend avoir une créance de 28 426,20 euros. Par acte sous seing privé en date du 22 mai 2023, JAPATHAI, a souscrit un deuxième contrat de location auprès de LOCAM d'une durée irrévocable de 60 mois pour un matériel fourni et livré par la société SNS - SOLUTION NUMERIQUE SECURITE, en l'espèce des caméras et des serveurs. Le montant du loyer mensuel était fixé à la somme de 185 € HT, soit 222 € TTC. JAPATHAI a réceptionné le matériel sans réserve ainsi qu'il résulte du procès-verbal de livraison et de conformité en date du 22 mai 2023. JAPATHAI a cessé le règlement des échéances à la société LOCAM à compter de celle de juillet 2023. LOCAM lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 octobre 2023 la sommant d'avoir à régulariser le montant des loyers impayés lui précisant qu'à défaut de ce faire, le présent courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers. JAPATHAI n'a pas régularisé les paiements malgré la réception de la lettre recommandée. Dans ces conditions, LOCAM prétend être créancière de JAPATHAI de la somme de 15.302,85 € au titre de ce deuxième contrat. Par acte sous seing privé du 2 juin 2023, JAPATHAI a souscrit un troisième contrat de location auprès de LOCAM d'une durée irrévocable de 60 mois pour un matériel fourni et livré par la société SNS - SOLUTION NUMERIQUE SECURITE. Le montant du loyer mensuel était fixé à la somme de 250 € HT, soit 300 € TTC. JAPATHAI a réceptionné le matériel sans réserve ainsi qu'il résulte du procès-verbal de livraison et de conformité en date du 2 juin 2023. JAPATHAI a cessé le règlement des échéances à LOCAM à compter de celle de juillet 2023. LOCAM lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2023 la sommant d'avoir à régulariser le montant des loyers impayés. JAPATHAI n'a pas régularisé les paiements malgré la réception de la lettre recommandée. LOCAM prétend être créancière de JAPATHAI de la somme de 20.678,44 € au titre de ce troisième contrat. Les parties ne pouvant se mettre d'accord, ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte signifié le 12 juin 2024 à personne habilitée, LOCAM assigne JAPATHAI. Par cet acte et par ses conclusions récapitulatives n°3 du 13 novembre 2025, LOCAM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil, JUGER la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Au contraire, JUGER la société JAPATHAI tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes et L'EN DEBOUTER, EN CONSEQUENCE SE DECLARER compétent, CONDAMNER la Société JAPATHAI au titre du contrat n°1753015, à payer à la société LOCAM, la somme de 28.426,20 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du Code de Commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure du 13.12.2023, CONDAMNER la Société JAPATHAI au titre du contrat n°1751062, à payer à la société LOCAM, la somme de 15.302,85 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du Code de Commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure du 13.10.2023, CONDAMNER la Société JAPATHAI au titre du contrat n°1753743, à payer à la société LOCAM, la somme de 20.678,44 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du Code de Commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure du 25.09.2023, ORDONNER l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, ORDONNER la restitution par la Société JAPATHAI de l'ensemble du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, CONDAMNER la Société JAPATHAI au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la Société JAPATHAI aux entiers dépens de la présente instance, CONSTATER l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie. Par conclusions récapitulatives n°2 à l'audience du 11 décembre 2025, JAPATHAI demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103, 1110, 1171 et 1363 CODE CIVIL Vu l'article 48 CODE DE PROCEDURE CIVILE, IN LIMINE LITIS : DONNER ACTE de la qualité de commerçant des parties aux contrats objets du litige, DONNER ACTE de la clause attributive de compétence territoriale insérée aux contrats objets du litige conférant compétence au tribunal de commerce de Saint Etienne, JUGER que cette clause est licite, satisfait aux conditions prévues à l'article 48 du Code de Procédure Civile et trouve à s'appliquer en l'instance entre les parties en leur étant opposable, CONSTATER l'incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Paris à connaître du litige ainsi soumis, JUGER consécutivement que l'exception de nullité soulevée in limine litis par la Société JAPATHAI quant à l'assignation délivrée par la société LOCAM est recevable, bienfondée, insusceptible de régularisation et y faire droit, ECARTER des débats la pièce n°2 de la société LOCAM sur le fondement des articles 16 et 135 du Code de procédure civile, DECLARER IRRECEVABLES les demandes formulées par la Société LOCAM en l'instance à l'encontre la Société JAPATHAI, DEBOUTER du surplus le cas échéant. SUBSIDIAIREMENT AU FOND : CONSTATER que la société LOCAM n'apporte pas la preuve de quelconque titre prévoyant l'exécution des obligations qu'elle revendique à l'encontre de la Société JAPATHAI outre que les articles 12 de ses documents produits PIECES ADVERSES N°7 ET 12 doivent être réputées non écrits, DEBOUTER la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société JAPATHAI EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER la Société LOCAM au versement de 2400 € à la Société JAPATHAI au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions. A l'audience du 5 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire. Les parties sont convoquées à son audience du 26 mars 2026. Après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le vendredi 19 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La société LOCAM, demanderesse, prétend que : Sur l'exception d'incompétence alléguée par JAPATHAI Il est constant que les contrats de location susvisés comprennent effectivement une clause attributive de compétence au profit de la société LOCAM puisque qu'elle désigne son siège social. Il est de jurisprudence constante que celui au bénéfice duquel est édictée une clause attributive de compétence peut toujours y renoncer au profit du droit commun. Ainsi la cour d'appel de PARIS rappelle que « Il est de règle que la clause de compétence désignant le tribunal dans le ressort duquel était situé le siège social du loueur est édictée dans le seul intérêt de ce dernier, et que dès lors, celui-ci a la faculté d'y renoncer malgré l'opposition du locataire ».En l'espèce, LOCAM a expressément renoncé au bénéfice de la clause attributive de compétence édictée à son bénéfice puisque visant son siège social. Le tribunal de commerce de PARIS est donc parfaitement compétent. Sur le fond LOCAM produit pour chacun des 3 contrats : Le contrat signé avec tampon humide de la société JAPATHAI, Le procès-verbal de livraison signé sans réserve avec tampon humide de la société JAPATHAI, * La facture fournisseur, La facture unique de loyer valant échéancier, La mise en demeure valant résiliation. Les contrats et procès-verbaux de livraison sont tous signés par Madame [R] [I], présidente de JAPATHAI. Les signatures sont parfaitement identiques sur tous les documents contractuels. Tous les contrats ont reçu exécution de la part de JAPATHAI, laquelle a réglé au moins une échéance de loyer pour chacun des contrats. La présidente de JAPATHAI a apposé sa signature sous les encarts selon lesquels elle a reconnu avoir pris connaissance et accepté les conditions générales et particulières des contrats. Ainsi les conditions générales de chacun des contrats lui sont parfaitement opposables. Les contrats LOCAM ne sont pas des contrats d'adhésion car il est toujours possible de négocier les conditions générales. Il appartient à JAPATHAI de démontrer que les CGV n'étaient pas négociables, ce qu'elle ne démontre pas. L'article 12 destiné à réparer le préjudice subi par le bailleur ou son cessionnaire, du fait de la résiliation anticipée de la location, n'est pas déséquilibré, ce que reconnait la jurisprudence dès lors qu'il vise à réparer forfaitairement le préjudice subi ; Locam justifie d'un investissement en contrepartie du loyer. Sur les demandes de LOCAM LOCAM est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de JAPATHAI au paiement de la somme totale de 64.407,49 € (= 28.426,20+15.302,85+20.678,44), et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 anciennement L 441-6 du Code de Commerce) à compter de la date de chaque mise en demeure. LOCAM est recevable et bien fondée à solliciter que soit ordonné l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil. Les contrats de location ayant été résilié par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 décembre 2023, LOCAM est bien fondée à solliciter la restitution du matériel; JAPATHAI, défenderesse, réplique que : Sur l'exception d'incompétence Une clause de compétence est très clairement insérée dans les contrats LOCAM (article 17) ; le tribunal de commerce compétent est celui du siège de LOCAM, soit Saint Etienne ; Sur le fond Le contrat produit en pièce N°2 est illisible. La pièce n°2 doit être écartée et LOCAM ne peut démontrer le bien-fondé de la créance de 28 246,20 euros, ni l'existence d'une clause résolutoire, ni le bien-fondé de la demande de restitution du matériel, La pièce n°7 : le document Conditions Générales de Location (CGL) n'est pas signé par JAPATHAI. LOCAM manque à démontrer que JAPATHAI ait pu en prendre connaissance et qu'elle ait pu en accepter les termes ; les CGL ne sont pas opposables à JAPATHAI ; la demande d'indemnité de 15 302 euros n'est pas fondée ; La pièce n°12 : les CGL fournies en pièce 12 ne sont pas non plus signées et ne sont pas opposables à la défenderesse ; la demande d'indemnité de 20 678,44 euros n'est pas fondée ; Le déséquilibre significatif : les CGL produites par LOCAM constituent un contrat d'adhésion car elles sont déterminées à l'avance et non négociables ; les clauses indemnitaires et de restitution de matériel sont déséquilibrées car JAPATHAI doit payer 64 407,49 euros outre les intérêts appliqués, alors que le coût du matériel acquis par LOCAM est de seulement 47 751,25 euros, soit une marge de 16 656,24 euros ; en outre, LOCAM récupère le matériel et peut l'utiliser à sa guise ; les articles concernés doivent être réputés non écrits ; SUR CE Sur l'exception d'incompétence * L'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir, est motivée et désigne la juridiction qui, selon son demandeur, serait compétente : elle est donc recevable. JAPATHAI prétend que le tribunal compétent est celui de Saint Etienne, siège social de LOCAM ; Le tribunal relève que le premier contrat n°1753015 (pièces n°2 de LOCAM) comporte un « article 18 Attribution de juridiction » qui stipule « tout litige entre les parties concernant notamment l'interprétation ou l'exécution du contrat sera de la compétence du tribunal de commerce du loueur d'origine et, en cas de cession, de celui du cessionnaire… », que LOCAM ayant son siège social à Saint Etienne, le tribunal compétent au visa de cet article est le tribunal de commerce de Saint Etienne ; Le tribunal relève ensuite que les contrats n° 1751062 et 1753743 (pièces n°7 et 12 de LOCAM) ont chacun, en première page, un « Article 17 : Attribution de compétence – Droit applicable » stipulant « De convention expresse, tout litige relatif au présent contrat sera de la compétence des tribunaux du siège social du bailleur… », qu'il en résulte que le tribunal compétent est également celui de Saint Etienne, siège social de LOCAM, Le tribunal retient que les clauses de compétences ci-dessus évoquées sont établies au profit de LOCAM puisqu'elles désignent le tribunal dans le ressort duquel est situé son siège social; Le tribunal retient que la jurisprudence prévoit que celui au bénéfice duquel est édictée une clause attributive de compétence peut toujours y renoncer au profit du droit commun ; Attendu que l'article 42 du code de procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur… », qu'en l'espèce, JAPATHAI est domiciliée [Adresse 5] à [Localité 2], selon l'extrait K-bis du 10 mars 2026, Le tribunal prend acte que tant LOCAM que JAPATHAI au vu de leur Kbis sont des sociétés commerciales, En conséquence, le tribunal des activités économiques de Paris est compétent tant territorialement que matériellement pour traiter du litige et le tribunal : * Dira JAPATHAI recevable mais mal fondée en son exception d'incompétence. Sur la demande d'écarter la pièce n°2 et sur l'opposabilité des CG au locataire JAPATHAI demande au tribunal d'écarter la pièce n°2 au motif que les conditions générales figurant au dos du contrat n°1 sont illisibles ; le tribunal note toutefois que LOCAM fournit plusieurs copies du même document, que si la première copie est de médiocre qualité, elle reste déchiffrable, que la deuxième copie fournie par LOCAM en version agrandie en format A3 est quant à elle parfaitement lisible ; En conséquence, le tribunal : Déboutera JAPATHAI de sa demande d'écarter la pièce n°2 ; JAPATHAI prétend qu'elle n'a pas signé les conditions générales et que ces dernières ne lui sont pas opposables et qu'en conséquence l'article 12 portant sur la résiliation du contrat doit être réputé non écrit ; Le tribunal note que le premier contrat stipule en page 1 la formule « je/nous reconnaissons par la signature des présentes Conditions Particulières avoir pris connaissances des Conditions Générales de Location, qu'elles sont partie intégrante de ma/notre relation contractuelle avec Efilease et les accepter sans réserve », que ce contrat est signé par JAPATHAI et comporte le tampon de la société ; Le tribunal relève également que les deux autres contrats comportent la mention « le locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepte les conditions particulières et générales figurant au recto et au verso ainsi que la notice du contrat d'assurance… », que ces deux contrats sont signés par JAPATHAI avec tampon de la société ; Le locataire ayant déclaré avoir pris connaissance des conditions générales, ces dernières figurant au verso des contrats eux-mêmes, ce dernier ne peut prétendre ne pas les connaitre ; L'article 12 portant sur la résiliation des contrats est bien opposable à JAPATHAI. JAPATHAI n'ayant pas réglé les échéances de contrat, LOCAM produit les mises en demeure adressées à JAPATHAI; JAPATHAI prétend alors que le contrat LOCAM est un contrat d'adhésion et que l'article 12 entraine un déséquilibre significatif puisque son application conduit à un enrichissement injustifié de LOCAM au préjudice de son locataire, LOCAM recevant immédiatement l'ensemble des loyers restant dus outre une pénalité de 10 % ainsi que la restitution des matériels objet des contrats de location ; Le tribunal relève que JAPATHAI à qui revient la charge de la preuve, manque à démontrer avoir tenté la négociation des conditions générales et avoir essuyé un refus de LOCAM ; de plus il retient que cette clause se déduit de la nature même du contrat de location pour lequel le bailleur a acquis le matériel dans l'objectif unique de le louer et de percevoir un certain nombre de loyers que le bailleur n'a pas perçu compte tenu de la résiliation anticipée du contrat, du fait de la défaillance du locataire à régler ses loyers En conséquence, JAPATHAI n'apportant pas la preuve que les conditions générales n'étaient pas négociables, sera déboutée de son moyen ; Sur les demandes pécuniaires de LOCAM L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »; LOCAM fournit les trois contrats signés, les procès-verbaux de livraison signés, les factures fournisseur, les factures uniques valant échéancier et les mises en demeure ; Les conditions générales étant opposables à JAPATHAI, les articles 9 et 12 des CGV trouvent à s'appliquer; Le tribunal relève que LOCAM a respecté les dispositions de ces articles 9 et 12 en envoyant des mises en demeure à son locataire pour chacun des trois contrats, les mises en demeure des 25 septembre 2023, 13 octobre 2023 et 13 décembre 2023 informant le locataire qu'à défaut de règlement sous 8 jours, les contrats seraient résiliés de plein droit et le locataire serait redevable d'une indemnité de résiliation. JAPATHAI ne s'étant pas exécutée de ses obligations de règlement, il en ressort que les contrats ont été résiliés de façon anticipée ; Au visa desdits articles 9 et 12, l'indemnité de résiliation anticipée est égale à la somme des loyers impayés et des loyers restant dus jusqu'au terme du contrat, le tout étant augmenté d'une clause pénale de 10 % ; Au titre du contrat 1753015, LOCAM demande une indemnité de 28 426,20 euros correspondant à 3 loyers mensuels échus et impayés (octobre à décembre 2023) et 56 loyers à échoir, outre la clause pénale ; la mensualité de 438 euros TTC est conforme au contrat ; le tribunal dira cette indemnité certaine, liquide et exigible ; Au titre du contrat 1751062, LOCAM demande une indemnité de 15 302,85 euros correspondant à 4 loyers mensuels échus et impayés (juillet à octobre 2023) et 55 loyers à échoir, outre la clause pénale ; la mensualité de 235,78 euros TTC incluant une prime d'assurance, n'est toutefois pas conforme au contrat ; le contrat prévoit en effet un loyer mensuel de 222 euros TTC ; le tribunal retenant comme base de calcul de l'indemnité de résiliation le loyer TTC hors assurance, il réduira l'indemnité à 14 407,80 euros TTC et dira cette indemnité certaine, liquide et exigible ; Au titre du contrat 1753743, LOCAM demande une indemnité de 20 678,44 euros correspondant à 3 loyers mensuels échus et impayés (juillet à septembre 2023) et 56 loyers à échoir, outre la clause pénale ; la mensualité de 318,62 euros TTC incluant une prime d'assurance, n'est toutefois pas conforme au contrat ; le contrat prévoit en effet un loyer mensuel de 300 euros TTC hors assurance, que le tribunal retient comme base de calcul de l'indemnité de résiliation ; il réduira l'indemnité à 19 470 euros TTC et dira cette indemnité certaine, liquide et exigible ; En conséquence, le tribunal : * Condamnera JAPATHAI au titre du contrat n°1753015, à payer à LOCAM, la somme de 28.426,20 euros TTC, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du Code de Commerce) à compter de la date de la mise en demeure du 13.12.2023, * Condamnera JAPATHAI au titre du contrat n°1751062, à payer à LOCAM, la somme de 14 407,80 euros TTC, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du Code de Commerce) à compter de la date de la mise en demeure du 13.10.2023, * Condamnera JAPATHAI au titre du contrat n°1753743, à payer à LOCAM, la somme de 19 470 euros TTC, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du Code de Commerce) à compter de la date de la mise en demeure du 25.09.2023, ➔ Ordonnera l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, Sur la restitution du matériel Au visa de l'article 12 des CGV des 3 contrats, le locataire est tenu de restituer le matériel au loueur en cas de résiliation du contrat. Toutefois compte tenu de l'ancienneté du matériel et de son obsolescence rapide, le tribunal déboutera LOCAM de sa demande de condamnation sous astreinte, En conséquence, le tribunal : ➔ Ordonnera la restitution par JAPATHAI à LOCAM de l'ensemble du matériel objet des trois contrats dans les 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire reconnaitre ses droits, LOCAM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner JAPATHAI à payer à LOCAM, la somme de 1 000 euros, déboutant du surplus, Sur l'exécution provisoire : * L'exécution provisoire étant de droit et en l'absence de demande visant à l'écarter, il n'y aura pas lieu de statuer. Sur les dépens : * Attendu que JAPATHAI succombe, elle supportera les dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort : Se déclare compétent pour traiter du litige ; Dit la société JAPATHAI recevable mais mal fondée en son exception d'incompétence, Condamne la société JAPATHAI au titre du contrat n°1753015, à payer à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, la somme de 28.426,20 euros TTC, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du Code de Commerce) à compter de la date de la mise en demeure du 13.12.2023, Condamne la société JAPATHAI au titre du contrat n°1751062, à payer à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, la somme de 14 407,80 euros TTC, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du Code de Commerce) à compter de la date de la mise en demeure du 13.10.2023, Condamne la société JAPATHAI au titre du contrat n°1753743, à payer à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, la somme de 19 470 euros TTC, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du Code de Commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure du 25.09.2023, Ordonne l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, Ordonne la restitution par la société JAPATHAI à la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de l'ensemble du matériel objet des trois contrats dans les 30 jours à compter de la signification du présent jugement, Condamne la société JAPATHAI à payer à la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Condamne la société JAPATHAI aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2026, en audience publique, devant M. Marc Verdet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, M. Emmanuel Ramé et M. Paul-André Soreau. Délibéré le 21 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
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