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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-2, 23 juin 2026, n° 2026027572

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La société FRANCE INTERNATIONALE INFORMATIQUE, ci-après désignée « la Société » ou FII, société par actions simplifiée à actionnaire unique au capital de 100 000€ dont le siège social est sis au [Adresse 1] a pour activité le portage salarial et cherche à faire évoluer son activité vers le conseil en services informatiques de façon à devenir une ESN. Elle est immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 819 330 465 depuis le 4 avril 2016.

Son dirigeant est M. [S] [L] [V] [P], actionnaire à hauteur de 100%. La Société employait quarante-neuf salariés à l'ouverture de la procédure.

Par jugement en date du 25 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la Société. Ce jugement a désigné : - La SELARL [H], prise en la personne de Maître [I] [M] [X], en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission de surveillance,
 * La SELAS ETUDE JP, prise en la personne de Maître [F] [U], en qualité de mandataire judiciaire,
 * Monsieur [E] [Y] comme juge commissaire.

Ce même jugement a ouvert une période d'observation d'une durée de six mois jusqu'au 25 septembre 2025. Par jugement en date du 22 septembre 2025, la période d'observation a été prorogée de six mois jusqu'au 25 mars 2026.

Origine des difficultés

D'après les informations communiquées par le dirigeant, les difficultés de la société sont liées à différents facteurs endogènes et exogènes :
 * Une activité structurellement déficitaire

La société F2i exploite une activité reposant sur une marge brute structurellement faible (5%) qui rend l'entreprise particulièrement vulnérable aux décalages de trésorerie et aux délais de paiement de ses clients.
 * L'absence de solution d'affacturage

Depuis 2019, la société n'a pu bénéficier d'une couverture d'assurance-crédit, AXA ayant refusé de maintenir son soutien. Dès lors, la société F2i s'est trouvée dans l'incapacité de recourir à l'affacturage, mécanisme essentiel pour transformer immédiatement ses créances clients en liquidités.. L'absence de financement court terme a conduit donc à une aggravation des retards clients,
 * Un contrôle fiscal survenu en 2023

En 2023, un contrôle fiscal a été diligenté, aboutissant à une amende de 240 000 € à l'encontre de la société F2i, pour non-dépôt des déclarations de chiffre d'affaires dans les délais impartis. Une proposition amiable d'abaissement à 120 000 € a été formulée. Cependant, la situation de trésorerie la société n'a pas permis d'y donner suite. Le dossier est en cours auprès de l'interlocuteur départemental, mais une mise en recouvrement demeurait prévisible.

Dans ces circonstances, la Société a été contrainte de déposer une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde

Principales données chiffrées de la Société

Déroulement de la période d'observation

Comptes de résultat

L'expert-comptable de la Société a établi les comptes de résultat synthétiques suivants intégrant la période d'observation.

[…]
 * Les résultats sur la période d'observation ont été reconstitués par mes soins à l'aide des comptes de résultat communiqués.

Sur les 12 mois de la période d'observation, la société a constitué d'importantes pertes consécutivement à une nouvelle forte baisse du chiffre d'affaires. Le volume d'affaires mensuel moyen est de 325 k€ sur la période à comparer à 556 k€ en 2024 (-41%). Le dirigeant attribue cette baisse d'activité à l'impact négatif qu'a eu l'ouverture de la sauvegarde sur l'image de la société auprès de ses clients. De nombreuses difficulté de dynamisation de l'activité en aurait ainsi résulté.

Sur les 3 premiers mois de 2026, le chiffre d'affaires réalisé est de 634 k€, marquant à nouveau une baisse de l'activité avec un EBE en perte de 53000€. Pour l'exercice 2026, elle prévoit un chiffre d'affaires de 3,6millions€ et une perte de 190 000€. Pour 2027, la croissance porterait le chiffre d'affaires à 3,7 millions€ avec une EBE positif de 72 000€.

Rapport du mandataire judiciaire

Dès l'ouverture de la procédure de sauvegarde, conformément aux articles L. 622-6 et R. 622-5 du code de commerce, le dirigeant de la Société a été invité à remettre, dans un délai de 8 jours, la liste des créanciers connus à l'ouverture de la procédure, Le délai de déclaration de créances expire le 10 juin 2025 pour les créanciers demeurant sur le territoire de la France métropolitaine et le 11 août 2025 pour les créanciers hors métropole.

Vérification du passif

A l'issue des opérations de vérification du passif, la liste des créances visée à l'article L.624-1 du code de commerce portant les mentions de rejet ou d'admission des créances, a été établie le 20 octobre 2025. Les audiences de contestation de créances se sont tenues les 17 mars, 14 avril et 5 mai 2026.

MONTANT DU PASSIF DE LA SOCIETE

Passif annoncé à l'ouverture de la procédure

Le passif tel que porté sur la déclaration de cessation des paiements se décompose comme suit :

Créances privilégiées : 776 265,00 € Créances chirographaires : 56 955,70 € TOTAL : 833 220,70 €

L'état du passif déclaré par les créanciers

Au jour du rapport du mandataire judiciaire, le délai de déclaration de créances étant expiré, 21 créanciers ont déclaré leur créance au passif de la Société qui se décompose comme suit:

Créances privilégiées : 1 530 249,32 € Créances chirographaires : 204 558,70 € Créances provisionnelles : 1 191 314,19 € Créances à échoir : 10 032,00 € TOTAL : 2 936 154,21 €

Le passif retenu par le débiteur pour son projet de plan est de 1 900 000€. Selon le mandataire judiciaire, le passif à apurer dans le cadre du plan est estimé entre : 1 303 189,99€ et 1 566 046,29€.

Prévisionnel d'exploitation

Les dernières prévisions d'exploitation sur la durée du projet de plan de sauvegarde se présentent de la manière suivante :

[…]

Propositions d'apurement du passif :

Lors de l'audience en chambre du conseil en date du 18 mai 2026, le dirigeant présente des propositions d'apurement du passif en dix annuités avec une forte progressivité de 1% à 20%.

Ces propositions ne prennent pas en compte le remboursement obtenu de l'administration fiscale à hauteur de 702 000€ actuellement placés sur le compte de l'administrateur judiciaire ouvert à la Caisse des Dépôts. Ces propositions ont été soumises à la consultation des créanciers sur la base des créances dont l'admission est anticipée soit les créances définitivement admises ou portées à l'admission par projection avec le maintien de la créance de pénalité contestée.

Créances non soumises aux délais du plan :

Créances inférieures ou égales à 500 € : 1 seul créancier pour une créance de 23,00€

Créances soumises aux délais du plan :

Accord exprès des 3 créanciers pour un montant de 1 566 046,29€ soit un taux d'accord de 100% ;

Refus : 0% ;

Total passif soumis aux délais du plan : 3 créanciers pour un total de créances de : 1 566 023,29€.

Les 18 et 29 mai 2026, Me [X] a déposé au greffe ses rapports sur le projet de plan de sauvegarde présenté par le dirigeant.

Les 18 mai et 10 juin 2026, le mandataire judiciaire, Maître [U], a remis ses rapports sur le projet de plan de sauvegarde de la Société.

Le débiteur, le représentant des salariés ont été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 23 mars 2026, en application des articles L.631-19 et L. 626-9 du code de commerce.

L'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience.

Le 18 mai 2026, s'est tenue une audience en chambre du conseil aux fins d'examiner le projet de plan de sauvegarde à l'issue de laquelle le président, après avoir recueilli les avis des organes de la procédure et du ministère public, a décidé un renvoi de l'affaire à l'audience du 1er juin 2026 de façon à donner à la Société le temps nécessaire pour présenter des propositions améliorées en faveur des créanciers en dépit de l'accord

unanime qu'ils ont donné aux propositions d'apurement du passif déjà présentées et en prenant en compte le remboursement d'impôt intervenu.

Le 1er juin 2026 s'est tenue sur renvoi une audience en chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 juin 2026, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Rapport de l'administrateur judiciaire

Par mail du 28 mai 2026, l'administrateur judiciaire a communiqué des propositions améliorées d'apurement du passif de la Société conformément à la demande exprimée par le tribunal le 18 mai 2026. Ces nouvelles propositions tiennent compte du remboursement effectif de la somme de 702.041 € après accord de dégrèvement fiscal effectivement versé par le SIE de [Localité 3] entre les mains de l'administrateur judiciaire le 16 avril 2026.

Seules les modalités d'apurement des créances soumises aux délais du plan ont été adaptées en conséquence et avec l'affectation de cette trésorerie au bénéfice exclusif des créanciers ainsi que de l'évolution du passif suite à la notification des ordonnances statuant sur les contestations de créances reçue postérieurement au dépôt du projet de plan.

La Société maintient sa proposition de règlement à hauteur de 100 % des créances admises sur une durée de dix années. Seule la répartition des échéances de remboursement a été modifiée.

[…]

Le tableau ci-après compare les modalités soumises à la consultation des créanciers et celles désormais proposées au tribunal :

La comparaison des deux échéanciers fait apparaître que le remboursement intégral du passif sur dix ans est maintenu. La principale évolution réside dans le versement immédiat de 35 % du passif admis dès l'arrêté du plan, soit entre 456.131,45 € et 548.131,15 €, alors qu'aucun remboursement significatif n'était initialement prévu à cette échéance. Le nouvel échéancier prévoit également une franchise de remboursement en années 1 et 2, puis des taux de remboursement globalement inférieurs à ceux du projet initial entre les années 4 et 9, permettant ainsi d'alléger les charges supportées par la Société pendant l'exécution du plan.

Le tableau ci-dessous expose les dividendes versés cumulés, avec présentation des écarts entre le projet sur la base duquel les créanciers ont été consultés et le nouveau projet :

[…]

Rapport du mandataire judiciaire :

Avec les nouvelles propositions, le sort des créanciers n'est pas amélioré dans l'économie général du plan (remboursement à 100% des créances sur 10 ans). L'amélioration porte sur un remboursement immédiat, dès l'arrêté du plan, à hauteur de 35% du montant des créances du plan. Ainsi, en considération de l'aléa pouvant exister sur la pérennité d'une entreprise dans l'exécution du plan dans le temps, un versement significatif d'un dividende en début de plan constitue une situation améliorée. Toutefois, le tableau des échéances cumulées permet de constater que jusqu'à la dernière année, les créanciers perçoivent une répartition supérieure avec les dernières modalités d'apurement proposées. En valeur actuelle, la situation des créanciers est significativement améliorée par le versement immédiat de 35% des créances admises.

Dans ces conditions, la décision a été prise de ne pas reconsulter les créanciers sur les nouvelles modalités de remboursement proposées.

Les nouvelles modalités d'apurement du passif ne remettent pas en cause l'équilibre financier du projet de plan. En effet, le versement immédiat de 35 % du passif admis repose sur des fonds d'ores et déjà disponibles entre les mains de la procédure à la suite du remboursement effectif du dégrèvement fiscal de 702.041 €.

Par ailleurs, les prévisions d'exploitation communiquées au tribunal continuent de faire apparaître la capacité de la société à assurer le règlement des échéances futures du plan. Le remboursement anticipé d'une partie significative du passif permet en outre de réduire le montant des annuités restant à supporter au cours de l'exécution du plan.

Ainsi, si le nouvel échéancier prévoit un effort financier plus important dès l'arrêté du plan, les deux années de franchises et des taux de remboursement retenus pour les annuités

ultérieurs inférieurs à ceux du projet initial, assurent une meilleure pérennité de l'activité en limitant les charges financières sur ces périodes.

Ce nouveau projet permet à la société de consacrer les premières années d'exécution du plan à la consolidation de son activité et au rétablissement de sa rentabilité, les échéances de remboursement étant limitées sur cette période.

De surplus, les prévisionnels établis par la société démontrent que les nouvelles modalités d'apurement pourront être supportées par l'activité de l'entreprise.

Dans ces conditions, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire expriment tous deux un avis favorable sur les modalités améliorées d'apurement du passif. Ils demandent que le solde du dégrèvement fiscal restant disponible suite au paiement des 35% dès l'arrêté du plan, soit un montant entre 154k€ et 246k€, soit affecté exclusivement au désintéressement des créancier, et à la sécurisation des échéances futures.

Des observations recueillies en chambre du conseil, il ressort :

L'administrateur judiciaire confirme qu'il est favorable au projet de plan de sauvegarde qui permet le remboursement intégral du passif en huit annuités, plan qui a reçu le soutien tacite ou exprès des créanciers. Il confirme donc son avis favorable au projet de plan.

Le mandataire judiciaire confirme qu'il II n'a pas eu connaissance de passif postérieur au jour de l'audience. Compte tenu de la déclaration du dirigeant, il est favorable au plan amélioré.

Le dirigeant exprime sa confiance dans la Société et ses équipes à exécuter le plan. Il confirme son accord à soumettre au tribunal une modification du plan visant à une accélération des paiements aux créanciers en cas de performances supérieures aux prévisions et accepte que les fonds provenant du remboursement du dégrèvement fiscal soient exclusivement affectés aux échéances du plan

Le représentant des salariés donne son soutien au plan présenté par le dirigeant.

Le juge commissaire se déclare favorable au projet de plan de sauvegarde présenté par la Société ;

Mme [K], substitut de la procureure de la République, entendue en ses observations, a constaté que les critères légaux étaient satisfaits et se déclare favorable au projet de plan proposé qui permet l'apurement de l'intégralité du passif sur une durée de huit ans.

Motifs

SUR CE

Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce

Attendu que le plan de sauvegarde proposé assure le paiement intégral des créances sur une durée de dix ans, en huit échéances sans année de franchise à l'arrêté du plan ; Attendu que le projet de plan de sauvegarde est crédible, le financement en étant totalement assuré par la trésorerie qui provient du remboursement du dégrèvement fiscal et celle qui devrait être dégagée par l'exploitation ;

Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge commissaire et le ministère public se sont déclarés favorables à l'adoption du plan ;

En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après la clôture des débats, et après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

le juge-commissaire entendu en son rapport, Arrête le plan de sauvegarde de la société FRANCE INTERNATIONALE INFORMATIQUE, société par actions simplifiée à actionnaire unique au capital de 100 000€ dont le siège social est sis au [Adresse 1], Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 819 330 465, Plan qui comprend les dispositions de règlement suivantes :

[…]

Le paiement de la première annuité interviendra au lendemain du jugement arrêtant le plan, les paiements suivants interviendront à chaque date anniversaire de ce jugement.

Donne acte des délais et remises de pénalités, majorations, abandons de créances consentis par les créanciers ;

Prend acte des engagements pris à l'audience par Monsieur [S] [L] [V] [P] directeur général de la société France International Informatique :
 * de remettre au commissaire à l'exécution du plan (i) les comptes annuels et (ii) le procèsverbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes, au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice 2026 ;
 * à verser une provision trimestrielle du dividende annuel au crédit du compte du commissaire à l'exécution du plan;
 * à ne verser aucun dividende aux actionnaires au cours de la durée de l'exécution de son plan,
 * à soumettre au tribunal un projet d'accélération du plan de cas de performances supérieures aux prévisions ;
 * à affecter exclusivement au remboursement des créanciers la somme reçue en remboursement des dégrèvements fiscaux ;

Ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce de la Société;

Dit que la publicité de ces inaliénabilités sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues à l'article R626-25 du code de commerce, Met fin à la période d'observation ;

Désigne Mme [A] [Z] [J] [V] et Monsieur [S] [L] [V] [P], comme les personnes tenues, ès qualités, d'exécuter le plan ;

Met fin à la mission d'administrateur judiciaire de la SELARL [H], prise en la personne de Maître [I] [M] [X], et désigne la SELARL [H], prise en la personne de Maître [I] [M] [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Met fin à la mission de mandataire judiciaire de la SELAS ETUDE JP, prise en la personne de Maître [F] [U] au terme de la procédure de vérification des créances,

Maintient Monsieur [E] [Y], juge commissaire, jusqu'à l'approbation du compte-rendu de fin de mission.

Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 1er juin 2026 où siégeaient Messieurs Olivier Dubois, juge présidant l'audience, Pascal Gagna et Patrick Renouard, juges ; Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le mardi 23 juin 2026 à 15 heures, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Olivier Dubois et par Madame Jocelyne Miré, greffière.

La greffière

Le président.
Texte intégral
LRAR: -SAS à associé unique F2I -FRANCE INTERNATIONALE INFORMATIQUE Mme [A] [J] [V] M.[S] [L] [V] [P] Mme [C] [B] Copies : -TPG -SELARL [H] en la personne de Me [Q] [X] -SELAS ETUDE JP en la personne de Me [F] [U] -Parquet

R.G.

: 2026027572

P.C.

: P202501146

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le mardi 23 juin 2026

Chambre 2-2 Par sa mise à disposition au greffe

SAS à associé unique F2I - FRANCE INTERNATIONALE INFORMATIQUE [Adresse 1]

[Localité 1]
 * Mme [A] [Z] [J] [V] demeurant [Adresse 2], représentant légal, absente, représentée par Monsieur [S] [L] [V] [P], directeur général, présent ;

SELARL [H] en la personne de Me [Q] [X], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent ;
SELAS ETUDE JP en la personne de Me [F] [U], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent ;
 * Mme [C] [B] demeurant [Adresse 1], représentante des salariés, présente.

FAITS ET PROCEDURE

La société FRANCE INTERNATIONALE INFORMATIQUE, ci-après désignée « la Société » ou FII, société par actions simplifiée à actionnaire unique au capital de 100 000€ dont le siège social est sis au [Adresse 1] a pour activité le portage salarial et cherche à faire évoluer son activité vers le conseil en services informatiques de façon à devenir une ESN. Elle est immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 819 330 465 depuis le 4 avril 2016.

Son dirigeant est M. [S] [L] [V] [P], actionnaire à hauteur de 100%. La Société employait quarante-neuf salariés à l'ouverture de la procédure.

Par jugement en date du 25 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la Société. Ce jugement a désigné : - La SELARL [H], prise en la personne de Maître [I] [M] [X], en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission de surveillance,
 * La SELAS ETUDE JP, prise en la personne de Maître [F] [U], en qualité de mandataire judiciaire,
 * Monsieur [E] [Y] comme juge commissaire.

Ce même jugement a ouvert une période d'observation d'une durée de six mois jusqu'au 25 septembre 2025. Par jugement en date du 22 septembre 2025, la période d'observation a été prorogée de six mois jusqu'au 25 mars 2026.

Origine des difficultés

D'après les informations communiquées par le dirigeant, les difficultés de la société sont liées à différents facteurs endogènes et exogènes :
 * Une activité structurellement déficitaire

La société F2i exploite une activité reposant sur une marge brute structurellement faible (5%) qui rend l'entreprise particulièrement vulnérable aux décalages de trésorerie et aux délais de paiement de ses clients.
 * L'absence de solution d'affacturage

Depuis 2019, la société n'a pu bénéficier d'une couverture d'assurance-crédit, AXA ayant refusé de maintenir son soutien. Dès lors, la société F2i s'est trouvée dans l'incapacité de recourir à l'affacturage, mécanisme essentiel pour transformer immédiatement ses créances clients en liquidités.. L'absence de financement court terme a conduit donc à une aggravation des retards clients,
 * Un contrôle fiscal survenu en 2023

En 2023, un contrôle fiscal a été diligenté, aboutissant à une amende de 240 000 € à l'encontre de la société F2i, pour non-dépôt des déclarations de chiffre d'affaires dans les délais impartis. Une proposition amiable d'abaissement à 120 000 € a été formulée. Cependant, la situation de trésorerie la société n'a pas permis d'y donner suite. Le dossier est en cours auprès de l'interlocuteur départemental, mais une mise en recouvrement demeurait prévisible.

Dans ces circonstances, la Société a été contrainte de déposer une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde

Principales données chiffrées de la Société

Déroulement de la période d'observation

Comptes de résultat

L'expert-comptable de la Société a établi les comptes de résultat synthétiques suivants intégrant la période d'observation.

[…]
 * Les résultats sur la période d'observation ont été reconstitués par mes soins à l'aide des comptes de résultat communiqués.

Sur les 12 mois de la période d'observation, la société a constitué d'importantes pertes consécutivement à une nouvelle forte baisse du chiffre d'affaires. Le volume d'affaires mensuel moyen est de 325 k€ sur la période à comparer à 556 k€ en 2024 (-41%). Le dirigeant attribue cette baisse d'activité à l'impact négatif qu'a eu l'ouverture de la sauvegarde sur l'image de la société auprès de ses clients. De nombreuses difficulté de dynamisation de l'activité en aurait ainsi résulté.

Sur les 3 premiers mois de 2026, le chiffre d'affaires réalisé est de 634 k€, marquant à nouveau une baisse de l'activité avec un EBE en perte de 53000€. Pour l'exercice 2026, elle prévoit un chiffre d'affaires de 3,6millions€ et une perte de 190 000€. Pour 2027, la croissance porterait le chiffre d'affaires à 3,7 millions€ avec une EBE positif de 72 000€.

Rapport du mandataire judiciaire

Dès l'ouverture de la procédure de sauvegarde, conformément aux articles L. 622-6 et R. 622-5 du code de commerce, le dirigeant de la Société a été invité à remettre, dans un délai de 8 jours, la liste des créanciers connus à l'ouverture de la procédure, Le délai de déclaration de créances expire le 10 juin 2025 pour les créanciers demeurant sur le territoire de la France métropolitaine et le 11 août 2025 pour les créanciers hors métropole.

Vérification du passif

A l'issue des opérations de vérification du passif, la liste des créances visée à l'article L.624-1 du code de commerce portant les mentions de rejet ou d'admission des créances, a été établie le 20 octobre 2025. Les audiences de contestation de créances se sont tenues les 17 mars, 14 avril et 5 mai 2026.

MONTANT DU PASSIF DE LA SOCIETE

Passif annoncé à l'ouverture de la procédure

Le passif tel que porté sur la déclaration de cessation des paiements se décompose comme suit :

Créances privilégiées : 776 265,00 € Créances chirographaires : 56 955,70 € TOTAL : 833 220,70 €

L'état du passif déclaré par les créanciers

Au jour du rapport du mandataire judiciaire, le délai de déclaration de créances étant expiré, 21 créanciers ont déclaré leur créance au passif de la Société qui se décompose comme suit:

Créances privilégiées : 1 530 249,32 € Créances chirographaires : 204 558,70 € Créances provisionnelles : 1 191 314,19 € Créances à échoir : 10 032,00 € TOTAL : 2 936 154,21 €

Le passif retenu par le débiteur pour son projet de plan est de 1 900 000€. Selon le mandataire judiciaire, le passif à apurer dans le cadre du plan est estimé entre : 1 303 189,99€ et 1 566 046,29€.

Prévisionnel d'exploitation

Les dernières prévisions d'exploitation sur la durée du projet de plan de sauvegarde se présentent de la manière suivante :

[…]

Propositions d'apurement du passif :

Lors de l'audience en chambre du conseil en date du 18 mai 2026, le dirigeant présente des propositions d'apurement du passif en dix annuités avec une forte progressivité de 1% à 20%.

Ces propositions ne prennent pas en compte le remboursement obtenu de l'administration fiscale à hauteur de 702 000€ actuellement placés sur le compte de l'administrateur judiciaire ouvert à la Caisse des Dépôts. Ces propositions ont été soumises à la consultation des créanciers sur la base des créances dont l'admission est anticipée soit les créances définitivement admises ou portées à l'admission par projection avec le maintien de la créance de pénalité contestée.

Créances non soumises aux délais du plan :

Créances inférieures ou égales à 500 € : 1 seul créancier pour une créance de 23,00€

Créances soumises aux délais du plan :

Accord exprès des 3 créanciers pour un montant de 1 566 046,29€ soit un taux d'accord de 100% ;

Refus : 0% ;

Total passif soumis aux délais du plan : 3 créanciers pour un total de créances de : 1 566 023,29€.

Les 18 et 29 mai 2026, Me [X] a déposé au greffe ses rapports sur le projet de plan de sauvegarde présenté par le dirigeant.

Les 18 mai et 10 juin 2026, le mandataire judiciaire, Maître [U], a remis ses rapports sur le projet de plan de sauvegarde de la Société.

Le débiteur, le représentant des salariés ont été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 23 mars 2026, en application des articles L.631-19 et L. 626-9 du code de commerce.

L'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience.

Le 18 mai 2026, s'est tenue une audience en chambre du conseil aux fins d'examiner le projet de plan de sauvegarde à l'issue de laquelle le président, après avoir recueilli les avis des organes de la procédure et du ministère public, a décidé un renvoi de l'affaire à l'audience du 1er juin 2026 de façon à donner à la Société le temps nécessaire pour présenter des propositions améliorées en faveur des créanciers en dépit de l'accord

unanime qu'ils ont donné aux propositions d'apurement du passif déjà présentées et en prenant en compte le remboursement d'impôt intervenu.

Le 1er juin 2026 s'est tenue sur renvoi une audience en chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 juin 2026, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Rapport de l'administrateur judiciaire

Par mail du 28 mai 2026, l'administrateur judiciaire a communiqué des propositions améliorées d'apurement du passif de la Société conformément à la demande exprimée par le tribunal le 18 mai 2026. Ces nouvelles propositions tiennent compte du remboursement effectif de la somme de 702.041 € après accord de dégrèvement fiscal effectivement versé par le SIE de [Localité 3] entre les mains de l'administrateur judiciaire le 16 avril 2026.

Seules les modalités d'apurement des créances soumises aux délais du plan ont été adaptées en conséquence et avec l'affectation de cette trésorerie au bénéfice exclusif des créanciers ainsi que de l'évolution du passif suite à la notification des ordonnances statuant sur les contestations de créances reçue postérieurement au dépôt du projet de plan.

La Société maintient sa proposition de règlement à hauteur de 100 % des créances admises sur une durée de dix années. Seule la répartition des échéances de remboursement a été modifiée.

[…]

Le tableau ci-après compare les modalités soumises à la consultation des créanciers et celles désormais proposées au tribunal :

La comparaison des deux échéanciers fait apparaître que le remboursement intégral du passif sur dix ans est maintenu. La principale évolution réside dans le versement immédiat de 35 % du passif admis dès l'arrêté du plan, soit entre 456.131,45 € et 548.131,15 €, alors qu'aucun remboursement significatif n'était initialement prévu à cette échéance. Le nouvel échéancier prévoit également une franchise de remboursement en années 1 et 2, puis des taux de remboursement globalement inférieurs à ceux du projet initial entre les années 4 et 9, permettant ainsi d'alléger les charges supportées par la Société pendant l'exécution du plan.

Le tableau ci-dessous expose les dividendes versés cumulés, avec présentation des écarts entre le projet sur la base duquel les créanciers ont été consultés et le nouveau projet :

[…]

Rapport du mandataire judiciaire :

Avec les nouvelles propositions, le sort des créanciers n'est pas amélioré dans l'économie général du plan (remboursement à 100% des créances sur 10 ans). L'amélioration porte sur un remboursement immédiat, dès l'arrêté du plan, à hauteur de 35% du montant des créances du plan. Ainsi, en considération de l'aléa pouvant exister sur la pérennité d'une entreprise dans l'exécution du plan dans le temps, un versement significatif d'un dividende en début de plan constitue une situation améliorée. Toutefois, le tableau des échéances cumulées permet de constater que jusqu'à la dernière année, les créanciers perçoivent une répartition supérieure avec les dernières modalités d'apurement proposées. En valeur actuelle, la situation des créanciers est significativement améliorée par le versement immédiat de 35% des créances admises.

Dans ces conditions, la décision a été prise de ne pas reconsulter les créanciers sur les nouvelles modalités de remboursement proposées.

Les nouvelles modalités d'apurement du passif ne remettent pas en cause l'équilibre financier du projet de plan. En effet, le versement immédiat de 35 % du passif admis repose sur des fonds d'ores et déjà disponibles entre les mains de la procédure à la suite du remboursement effectif du dégrèvement fiscal de 702.041 €.

Par ailleurs, les prévisions d'exploitation communiquées au tribunal continuent de faire apparaître la capacité de la société à assurer le règlement des échéances futures du plan. Le remboursement anticipé d'une partie significative du passif permet en outre de réduire le montant des annuités restant à supporter au cours de l'exécution du plan.

Ainsi, si le nouvel échéancier prévoit un effort financier plus important dès l'arrêté du plan, les deux années de franchises et des taux de remboursement retenus pour les annuités

ultérieurs inférieurs à ceux du projet initial, assurent une meilleure pérennité de l'activité en limitant les charges financières sur ces périodes.

Ce nouveau projet permet à la société de consacrer les premières années d'exécution du plan à la consolidation de son activité et au rétablissement de sa rentabilité, les échéances de remboursement étant limitées sur cette période.

De surplus, les prévisionnels établis par la société démontrent que les nouvelles modalités d'apurement pourront être supportées par l'activité de l'entreprise.

Dans ces conditions, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire expriment tous deux un avis favorable sur les modalités améliorées d'apurement du passif. Ils demandent que le solde du dégrèvement fiscal restant disponible suite au paiement des 35% dès l'arrêté du plan, soit un montant entre 154k€ et 246k€, soit affecté exclusivement au désintéressement des créancier, et à la sécurisation des échéances futures.

Des observations recueillies en chambre du conseil, il ressort :

L'administrateur judiciaire confirme qu'il est favorable au projet de plan de sauvegarde qui permet le remboursement intégral du passif en huit annuités, plan qui a reçu le soutien tacite ou exprès des créanciers. Il confirme donc son avis favorable au projet de plan.

Le mandataire judiciaire confirme qu'il II n'a pas eu connaissance de passif postérieur au jour de l'audience. Compte tenu de la déclaration du dirigeant, il est favorable au plan amélioré.

Le dirigeant exprime sa confiance dans la Société et ses équipes à exécuter le plan. Il confirme son accord à soumettre au tribunal une modification du plan visant à une accélération des paiements aux créanciers en cas de performances supérieures aux prévisions et accepte que les fonds provenant du remboursement du dégrèvement fiscal soient exclusivement affectés aux échéances du plan

Le représentant des salariés donne son soutien au plan présenté par le dirigeant.

Le juge commissaire se déclare favorable au projet de plan de sauvegarde présenté par la Société ;

Mme [K], substitut de la procureure de la République, entendue en ses observations, a constaté que les critères légaux étaient satisfaits et se déclare favorable au projet de plan proposé qui permet l'apurement de l'intégralité du passif sur une durée de huit ans.

SUR CE

Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce

Attendu que le plan de sauvegarde proposé assure le paiement intégral des créances sur une durée de dix ans, en huit échéances sans année de franchise à l'arrêté du plan ; Attendu que le projet de plan de sauvegarde est crédible, le financement en étant totalement assuré par la trésorerie qui provient du remboursement du dégrèvement fiscal et celle qui devrait être dégagée par l'exploitation ;

Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge commissaire et le ministère public se sont déclarés favorables à l'adoption du plan ;

En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après la clôture des débats, et après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

le juge-commissaire entendu en son rapport, Arrête le plan de sauvegarde de la société FRANCE INTERNATIONALE INFORMATIQUE, société par actions simplifiée à actionnaire unique au capital de 100 000€ dont le siège social est sis au [Adresse 1], Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 819 330 465, Plan qui comprend les dispositions de règlement suivantes :

[…]

Le paiement de la première annuité interviendra au lendemain du jugement arrêtant le plan, les paiements suivants interviendront à chaque date anniversaire de ce jugement.

Donne acte des délais et remises de pénalités, majorations, abandons de créances consentis par les créanciers ;

Prend acte des engagements pris à l'audience par Monsieur [S] [L] [V] [P] directeur général de la société France International Informatique :
 * de remettre au commissaire à l'exécution du plan (i) les comptes annuels et (ii) le procèsverbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes, au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice 2026 ;
 * à verser une provision trimestrielle du dividende annuel au crédit du compte du commissaire à l'exécution du plan;
 * à ne verser aucun dividende aux actionnaires au cours de la durée de l'exécution de son plan,
 * à soumettre au tribunal un projet d'accélération du plan de cas de performances supérieures aux prévisions ;
 * à affecter exclusivement au remboursement des créanciers la somme reçue en remboursement des dégrèvements fiscaux ;

Ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce de la Société;

Dit que la publicité de ces inaliénabilités sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues à l'article R626-25 du code de commerce, Met fin à la période d'observation ;

Désigne Mme [A] [Z] [J] [V] et Monsieur [S] [L] [V] [P], comme les personnes tenues, ès qualités, d'exécuter le plan ;

Met fin à la mission d'administrateur judiciaire de la SELARL [H], prise en la personne de Maître [I] [M] [X], et désigne la SELARL [H], prise en la personne de Maître [I] [M] [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Met fin à la mission de mandataire judiciaire de la SELAS ETUDE JP, prise en la personne de Maître [F] [U] au terme de la procédure de vérification des créances,

Maintient Monsieur [E] [Y], juge commissaire, jusqu'à l'approbation du compte-rendu de fin de mission.

Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 1er juin 2026 où siégeaient Messieurs Olivier Dubois, juge présidant l'audience, Pascal Gagna et Patrick Renouard, juges ; Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le mardi 23 juin 2026 à 15 heures, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Olivier Dubois et par Madame Jocelyne Miré, greffière.

La greffière

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L631-19, code de commerce R631-35, code de commerce L626-9, code de commerce R622-5, code de commerce R626-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T12:11:46.851Z.