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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 4ème Chambre Cab C, 24 juin 2026, n° 26/01410

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le 4 octobre 2003 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône) ;

Vu la requête conjointe déposée au greffe le 3 avril 2026 ;

Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE le divorce de :

- [A] [L], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (Algérie),

et de

- [Y] [H], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône) ;

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

REPORTE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er décembre 2025 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;

ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 4] à [Y] [H] ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE que l'autorité parentale sur l’enfant mineure [J] est exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
-se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;

FIXE la résidence de l’enfant mineure [J] au domicile de [A] [L] ;

DIT que les parents déterminent ensemble amiablement la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [Y] [H] accueille l’enfant mineure [J], étant précisé que l’enfant sera chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE à la somme de 50 € (cinquante euros) par mois et par enfant, soit 100 € (cent euros) au total, le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de [U] et [J], que [Y] [H] devra verser à [A] [L], à compter du jugement et au besoin, l’y condamne ;

DIT que ladite contribution sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

PRECISE que [Y] [H] devra verser cette contribution entre les mains de [A] [L] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette contribution sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'[1] selon la formule suivante :

contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;

DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

PRECISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;

PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du Code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ou, lorsque le versement de la pension fait l'objet d'une intermédiation financière, à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 24 JUIN 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab C

JUGEMENT DU 24 JUIN 2026


 
N° RG 26/01410 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7OND

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [L] / 

N° minute : 
























Grosse 
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me
 



COMPOSITION DU TRIBUNAL 
lors des débats tenus en chambre du conseil 
le : 30 Avril 2026 

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière, 

 A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Juin 2026 
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales 

Madame YKHLEF, Greffier 






















NOM DES PARTIES : 


DEMANDEUR :

Madame [A] [L] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-hélène PRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-18147 du 05/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (13)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Marion BONNOT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c13055-2026-899 du 22/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])


[Motifs de la décision occultés]


[Motifs de la décision occultés]


PAR CES MOTIFS :

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le 4 octobre 2003 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône) ;

Vu la requête conjointe déposée au greffe le 3 avril 2026 ;

Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE le divorce de :

- [A] [L], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (Algérie),

et de

- [Y] [H], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône) ;

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

REPORTE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er décembre 2025 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;

ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 4] à [Y] [H] ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE que l'autorité parentale sur l’enfant mineure [J] est exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
-se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;

FIXE la résidence de l’enfant mineure [J] au domicile de [A] [L] ;

DIT que les parents déterminent ensemble amiablement la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [Y] [H] accueille l’enfant mineure [J], étant précisé que l’enfant sera chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE à la somme de 50 € (cinquante euros) par mois et par enfant, soit 100 € (cent euros) au total, le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de [U] et [J], que [Y] [H] devra verser à [A] [L], à compter du jugement et au besoin, l’y condamne ;

DIT que ladite contribution sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

PRECISE que [Y] [H] devra verser cette contribution entre les mains de [A] [L] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette contribution sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'[1] selon la formule suivante :

contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;

DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

PRECISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;

PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du Code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ou, lorsque le versement de la pension fait l'objet d'une intermédiation financière, à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 24 JUIN 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:45:13.522Z.