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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Cabinet 9, 25 juin 2026, n° 24/10330

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [T] [Q], né le 8 août 1987 à Babré, Gagnoa (Côte d'ivoire), et Madame [W] [L] [H], née le 10 mai 1982 à Abobo (Côte d'ivoire), se sont mariés le 30 novembre 2017 à Treichville, Abidjan (Côte d'ivoire), sans contrat de mariage préalable.

De leur union est issu un enfant :
- [J] [A] [Q], né le 6 juin 2020 à Clamart (92)

Suivant assignation en date du 5 décembre 2024, Monsieur [S] [T] [Q] a assigné Madame [W] [L] [H] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande. 

A l'issue de l'audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance en date du 20 mars 2025, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a notamment : 

attribué le domicile conjugal à l'époux,dit que l'autorité parentale s'exerçait conjointement sur l'enfant mineur,fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,accordé au père des droits de visite et d'hébergement selon des modalités progressives à savoir, pendant les six premiers mois à compter de la décision, les dimanches des semaines paires de 10h à 18h, ce y compris pendant les vacances scolaires sous réserve que la mère et l’enfant ne partent pas en vacances hors de la région île de France, puis à l’issue, un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon des modalités classiques, les fins de semaines paires et la moitié des vacances scolaires,fixé le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 65,00 € par mois,
Aux termes de ses dernières écritures signifiées à Madame [W] [L] [H] le 9 avril 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses demandes et des moyens à leur soutien, Monsieur [S] [T] [Q] sollicite notamment de : 

prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil,ordonner la publication conformément à la Loi, et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le 30 novembre 2017 à TREICHVILLE - ABIDJAN (CÔTE D’IVOIRE) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [Q] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,fixer la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 1er avril 2021,dire que l’épouse ne conservera pas l’usage de son nom marital et reprendra son nom de jeune fille à l’issue du prononcé du divorce, constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil, 
prévoir l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur,fixer la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère,
lui accorder un droit de visite et d'hébergement s'exerçant librement et à défaut d’accord, conformément aux modalités précédémment fixées au sein de l’ordonannce d’orientation et sur mesures provisoires, étant précisé que le père prendra en charge les trajets de l’enfant,fixer la contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant mise à sa charge à la somme de 65,00 € par mois,
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique à Monsieur [S] [T] [Q] le 5 juin 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses demandes et des moyens à leur soutien, [C] [W] [L] [H] sollicite notamment de :

- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du Code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et des leurs actes de naissance respectifs, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- rappeler la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
 - fixer la date du divorce à la date de séparation, soit le 6 avril 2021,
- juger que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [H],
- fixer la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère, 
- fixer le droit de visite du père à l’égard de l’enfant en lieu médiatisé, 
- fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par le père à la mère à la somme de 100 euros par mois,

L’enfant mineur n’a pas été informé de son droit à être entendu en raison de l’absence de son discernement.

Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant l'enfant.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 20 mars 2026 et mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le prononcé du divorce

Il résulte de l’article 237 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. 

L'article 238 du code civil dispose que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Il résulte par ailleurs de l'article 1126 du code de procédure civile que sous réserve des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil. 

En l'espèce, chacune des parties a conclu au prononcé du divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal. 

Les parties s’accordent à dater leur séparation au mois d’avril 2021.

Madame [H] produit une attestation d’hébergement du centre Flora tristan datant du 27 avril 2022 et indiquant qu’elle et l’enfant ont été hébergés par le service de mise en sécurité du 06 avril 2021 au 20 mai 2021.

Par ailleurs, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 20 mars 2025 a attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [Q].

Les conditions textuelles étant réunies, et les époux vivant séparés depuis plus d’un an à ce jour, le divorce des époux sera prononcé sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.

Sur les conséquences du divorce

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Il résulte de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

En l'absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté.

Sur la date des effets du divorce

Il résulte de l’article 262-1 alinéa 1er du code que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.

Toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration.

En l'espèce, les époux s’accordent à dater leur séparation au mois d’avril 2021. Toutefois, ils s’opposent sur la date exacte.

Monsieur [Q] sollicite que la date des effets du divorce remonte au 1er avril 2021 tandis que Madame [H] sollicite que celle-ci soit fixée au 6 avril 2021, date à laquelle elle justifie avoir été hébergé par le centre flora tristan.

En considération de ces éléments, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 6 avril 2021.

Sur l'usage du nom d'époux 

L’article 264 du code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'absence de demande contraire, chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce.

Sur la liquidation du régime matrimonial 

L'article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :

- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;

- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Aucune demande en ce sens n'est formulée en l'espèce.

Il appartiendra le cas échéant aux parties de s'adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile.

Sur les mesures concernant l'enfant

Il résulte de l'article 373-2-11 du code civil que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Sur l'exercice de l'autorité parentale 

L'article 371-1 alinéa 1 et 2 du code civil prévoit que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11.

Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.

L'article 373-2 du code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. 

L'article 373-2-1 du code civil dispose que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. 

Monsieur [Q] sollicite la fixation de l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Il n’apporte aucun élément au soutien de sa demande. 

Madame [H] sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale à son profit.

A l’appui de sa demande, elle fait notamment valoir que la séparation des époux est intervenue dans un contexte de violences conjugales. Elle explique que l’époux souffre d’un trouble bipolaire, lequel a nécessité une hospitalisation sous contrainte en 2020. Elle indique également que le père n’a aucun lien avec l’enfant et ne l’a pas revu depuis la séparation. 

Au soutien de sa demande, elle produit notamment des documents médicaux relatifs à l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Q], lesquels font état de troubles psychiques. (pièces 8 et 9 de la demanderesse). Elle produit également une attestation du centre Flora tristan indiquant qu’elle a fait l’objet d’un hébergement à la suite de violences conjugales.

Si les documents produits par Madame [H] démontrent que Monsieur [Q] a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte en 2020, force est de constater qu’aucun élément produit à ce jour, ne permet de constater une incapacité du père à exercer l’autorité parentale conjointe dans le respect des droits de la mère. Les violences invoquées ne sont pas non plus établies, en l’absence de la production d’éléments extérieurs et objectifs aux déclarations formées par Madame [H].


Au surplus, il convient de constater que l’autorité parentale conjointe a été fixée par le juge de la mise en état, sans qu’aucune difficulté n’ait jamais été évoquée depuis lors.

En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur.

Sur la résidence de l'enfant mineur

En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux.

En l'espèce, compte tenu de l’accord des parties conforme à l’intérêt de l’enfant, et de la pratique habituelle, il convient de fixer la résidence de l’enfant mineur au domicile maternel.

Sur le droit d'accueil du père

Il résulte de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. 

Aux termes de l’article 373-2-1 du même code, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.

Monsieur [Q] sollicite un droit de visite et d’hébergement s’exerçant librement et à défaut d’accord, la confirmation des mesures fixées au stade des mesures provisoires, à savoir, la mise en place de modalités progressives, pendant les six premiers mois à compter de la décision, les dimanches des semaines paires de 10h à 18h, ce y compris pendant les vacances scolaires sous réserve que la mère et l’enfant ne partent pas en vacances hors de la région île de France, puis à l’issue, un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon des modalités classiques, les fins de semaines paires et la moitié des vacances scolaires.

Madame [H] sollicite quant à elle la fixation d’un droit de visite et d’hébergement en espace de rencontre. Elle fait notamment valoir le contexte de violences conjugales ainsi que la pathologie dont souffrirait le père. Elle ajoute que l’enfant n’a pas vu son père depuis la séparation. 


Compte tenu des éléments exposés précédémment, de l’insuffisance de preuves dont justifie l’épouse à l’appui de ses prétentions, de la nécessité de maintenir un lien entre le père et l’enfant, lequel est âgé de six ans à ce jour, il convient de reconduire les mesures fixées au titre des mesures provisoires, à savoir, pendant six mois à compter de la décision, la fixation d’un droit de visite les dimanches des semaines paires de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires, sous réserve que la mère et l’enfant ne partent pas en vacances hors de la région île de France, puis à l’issue, un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon des modalités classiques, les fins de semaines paires et la moitié des vacances scolaires.

Ces modalités étant précisées au sein du présent dispositif.


Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant

L'article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d'éducation et d'entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l'état de besoin.

Il convient de rappeler que lorsque la contribution alimentaire a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu’en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins de l’enfant.

Il sera rappelé que l’obligation des parents de subvenir aux besoins de l’enfant à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.

Monsieur [Q] sollicite la reconduction des mesures provisoires, à savoir la fixation à sa charge, d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant s’élevant à la somme de 65,00 € par mois.

Madame [H] sollicite quant à elle, la fixation à la charge du père, d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant s’élevant à la somme de 100,00 € par mois.

Pour fixer à 65,00 € la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, le juge de la mise en état avait retenu les situations suivantes :

Monsieur [S] [Q] a perçu un revenu mensuel net de 106,91 euros au regard de son avis d'imposition établi en 2024 sur les revenus de 2023. Il produit également une attestation CAF de décembre 2023, indiquant qu'il perçoit une allocation adulte handicapé d'un montant de 971,37 euros ainsi qu'une aide personnalisée au logement de 278,85 euros.

Outre ses charges courantes, Monsieur [S] [Q] produit une quittance de loyer en date de novembre 2024 où il est constaté que son loyer s'élève à la somme de 459,31 euros. Monsieur [S] [Q] s'acquitte cependant, d'un loyer à hauteur de 126,12 euros, celui-ci bénéficiant d'une aide personnalisée au logement de 289,17 euros et d'une réduction de loyer de solidarité de 55,20 euros.

Monsieur [Q] fait également l'objet d'une procédure de surendettement pour laquelle il rembourse environ 61,00 euros par mois.

Concernant la situation de Madame [W] [H], la juridiction ne dispose d'aucune information, Monsieur [Q] ayant par ailleurs déclaré qu'il n'avait aucune connaissance de la situation professionnelle de son épouse.

A ce jour, les ressources et charges des parties sont les suivantes :

Monsieur [Q] est actuellement sans profession. Il n’a déclaré aucun revenu pour l’année 2023 sur les revenus de l’année 2022. En 2023, il a perçu des prestations sociales (APL et AAH) d’un montant mensuel d’environ 1.250 € dont il justifie. 


Aucun élément n’est communiqué concernant sa situation actualisée.

Outre les charges de la vie courante, il s’acquitte d’un loyer de 125,00 € (déduction faite d’une APL).

Il bénéficie d’une procédure de surendettement.

Madame [W] [L] [H] justifie d’une formation et ne perçoit aucun revenu. Elle a perçu un la somme de 891,91 € au titre des allocations familiales pour les mois de janvier et février 2025 (195,86 € d’allocation de soutien familial et 696,05 € de RSA)

En considération de ces éléments, et en l’absence d’élément nouveau, il convient de maintenir la contribution à l’entretien et l’éducation mise à la charge de Monsieur [S] [T] [Q] à la somme de 65,00 € (soixante cinq euros) par mois.

Sur les mesures accessoires

Aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par l’article 1127 du code de procédure civile de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [S] [T] [Q], à l’intiative de la procedure de divorce, aux entiers dépens de l’instance. 

Il sera rappelé qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile,  les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [S] [T] [Q] 
né le 8 août 1987 à Babré, Gagnoa (Côte d'ivoire)
ET
Madame [W] [L] [H] 
née le 10 mai 1982 à Abobo, Abidjan Côte d'ivoire

Mariés le 30 novembre 2017 devant l’officier d’état civil de Treichville, Abidjan (côte d'ivoire) 
 
Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, 

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;

STATUANT sur les conséquences du divorce, 

Concernant les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 6 avril 2021 ; 

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Concernant l'enfant commun

CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu'ils doivent :

- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)

- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,

DEBOUTE Madame [W] [L] [H] de sa demande portant sur la fixation à son profit de l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur ;

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ; 

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; 

PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Madame [W] [L] [H] ;

DIT que sauf meilleur accord parental, Monsieur [S] [Q] pourra recevoir l’enfant à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :

* Pendant les 6 premiers mois à compter du prononcé de la présente décision :

- Les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures, ce y compris pendant les vacances scolaires sous réserve que la mère et l’enfant ne partent pas en vacances hors de la région Ile de France,

*A compter du 7ème mois : 

- en période scolaire : les fins de semaines paires, du samedi matin 10h00 au dimanche soir 18h00,
- pendant les vacances scolaires :
o petites vacances: la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitiéles années impaires,
o grandes vacances: les première et troisième quinzaines les années paires, les deuxième et quatrième quinzaine les années impaires;

DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;

DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ; 

DEBOUTE Madame [W] [L] [H] de sa demande portant sur la fixation au profit du père d’un droit de visite en espace de rencontre ;

PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;

DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et le ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [S] [T] [Q] à Madame [W] [L] [H] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun à la somme de 65,00 € (soixante-cinq euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;

DEBOUTE Madame [W] [L] [H] de sa demande portant sur la revalorisation de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 100,00 € (cent euros) par mois ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; 

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er juillet de chaque année, et pour la première fois, le 1er juillet 2027, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,

DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé 
 
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; 
 Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; 

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, 

RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;

CONDAMNE Monsieur [S] [T] [Q] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que seules les mesures relatives à l’enfant sont éxécutoires de droit à titre provisoire ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; 

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
 
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

Le présent jugement a été signé par Mme Sarah GIUSTRANTI Juge aux affaires familiales, et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 25 Juin 2026


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 9

JUGEMENT PRONONCÉ LE 25 Juin 2026



JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 9

N° RG 24/10330 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2TR


N° MINUTE : 26/00079







AFFAIRE

[S] [T] [Q]

C/

[W] [L] [H] épouse [Q]



DEMANDEUR


Monsieur [S] [T] [Q]
88 ter rue de Châtillon
Appart 7 Bat B
92140 CLAMART

représenté par Maître Aurélie JANEAU de la SELARL JANEAU AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 385



DÉFENDEUR


Madame [W] [L] [H] épouse [Q]
14 RUE MENDELSSOHN
75020 PARIS

représentée par Me Emilie BRUÉZIÈRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0224



COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Mme Sarah GIUSTRANTI, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 20 Mars 2026 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [T] [Q], né le 8 août 1987 à Babré, Gagnoa (Côte d'ivoire), et Madame [W] [L] [H], née le 10 mai 1982 à Abobo (Côte d'ivoire), se sont mariés le 30 novembre 2017 à Treichville, Abidjan (Côte d'ivoire), sans contrat de mariage préalable.

De leur union est issu un enfant :
- [J] [A] [Q], né le 6 juin 2020 à Clamart (92)

Suivant assignation en date du 5 décembre 2024, Monsieur [S] [T] [Q] a assigné Madame [W] [L] [H] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande. 

A l'issue de l'audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance en date du 20 mars 2025, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a notamment : 

attribué le domicile conjugal à l'époux,dit que l'autorité parentale s'exerçait conjointement sur l'enfant mineur,fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,accordé au père des droits de visite et d'hébergement selon des modalités progressives à savoir, pendant les six premiers mois à compter de la décision, les dimanches des semaines paires de 10h à 18h, ce y compris pendant les vacances scolaires sous réserve que la mère et l’enfant ne partent pas en vacances hors de la région île de France, puis à l’issue, un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon des modalités classiques, les fins de semaines paires et la moitié des vacances scolaires,fixé le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 65,00 € par mois,
Aux termes de ses dernières écritures signifiées à Madame [W] [L] [H] le 9 avril 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses demandes et des moyens à leur soutien, Monsieur [S] [T] [Q] sollicite notamment de : 

prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil,ordonner la publication conformément à la Loi, et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le 30 novembre 2017 à TREICHVILLE - ABIDJAN (CÔTE D’IVOIRE) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [Q] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,fixer la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 1er avril 2021,dire que l’épouse ne conservera pas l’usage de son nom marital et reprendra son nom de jeune fille à l’issue du prononcé du divorce, constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil, 
prévoir l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur,fixer la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère,
lui accorder un droit de visite et d'hébergement s'exerçant librement et à défaut d’accord, conformément aux modalités précédémment fixées au sein de l’ordonannce d’orientation et sur mesures provisoires, étant précisé que le père prendra en charge les trajets de l’enfant,fixer la contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant mise à sa charge à la somme de 65,00 € par mois,
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique à Monsieur [S] [T] [Q] le 5 juin 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses demandes et des moyens à leur soutien, [C] [W] [L] [H] sollicite notamment de :

- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du Code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et des leurs actes de naissance respectifs, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- rappeler la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
 - fixer la date du divorce à la date de séparation, soit le 6 avril 2021,
- juger que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [H],
- fixer la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère, 
- fixer le droit de visite du père à l’égard de l’enfant en lieu médiatisé, 
- fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par le père à la mère à la somme de 100 euros par mois,

L’enfant mineur n’a pas été informé de son droit à être entendu en raison de l’absence de son discernement.

Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant l'enfant.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 20 mars 2026 et mise en délibéré au 25 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le prononcé du divorce

Il résulte de l’article 237 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. 

L'article 238 du code civil dispose que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Il résulte par ailleurs de l'article 1126 du code de procédure civile que sous réserve des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil. 

En l'espèce, chacune des parties a conclu au prononcé du divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal. 

Les parties s’accordent à dater leur séparation au mois d’avril 2021.

Madame [H] produit une attestation d’hébergement du centre Flora tristan datant du 27 avril 2022 et indiquant qu’elle et l’enfant ont été hébergés par le service de mise en sécurité du 06 avril 2021 au 20 mai 2021.

Par ailleurs, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 20 mars 2025 a attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [Q].

Les conditions textuelles étant réunies, et les époux vivant séparés depuis plus d’un an à ce jour, le divorce des époux sera prononcé sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.

Sur les conséquences du divorce

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Il résulte de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

En l'absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté.

Sur la date des effets du divorce

Il résulte de l’article 262-1 alinéa 1er du code que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.

Toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration.

En l'espèce, les époux s’accordent à dater leur séparation au mois d’avril 2021. Toutefois, ils s’opposent sur la date exacte.

Monsieur [Q] sollicite que la date des effets du divorce remonte au 1er avril 2021 tandis que Madame [H] sollicite que celle-ci soit fixée au 6 avril 2021, date à laquelle elle justifie avoir été hébergé par le centre flora tristan.

En considération de ces éléments, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 6 avril 2021.

Sur l'usage du nom d'époux 

L’article 264 du code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'absence de demande contraire, chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce.

Sur la liquidation du régime matrimonial 

L'article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :

- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;

- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Aucune demande en ce sens n'est formulée en l'espèce.

Il appartiendra le cas échéant aux parties de s'adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile.

Sur les mesures concernant l'enfant

Il résulte de l'article 373-2-11 du code civil que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Sur l'exercice de l'autorité parentale 

L'article 371-1 alinéa 1 et 2 du code civil prévoit que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11.

Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.

L'article 373-2 du code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. 

L'article 373-2-1 du code civil dispose que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. 

Monsieur [Q] sollicite la fixation de l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Il n’apporte aucun élément au soutien de sa demande. 

Madame [H] sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale à son profit.

A l’appui de sa demande, elle fait notamment valoir que la séparation des époux est intervenue dans un contexte de violences conjugales. Elle explique que l’époux souffre d’un trouble bipolaire, lequel a nécessité une hospitalisation sous contrainte en 2020. Elle indique également que le père n’a aucun lien avec l’enfant et ne l’a pas revu depuis la séparation. 

Au soutien de sa demande, elle produit notamment des documents médicaux relatifs à l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Q], lesquels font état de troubles psychiques. (pièces 8 et 9 de la demanderesse). Elle produit également une attestation du centre Flora tristan indiquant qu’elle a fait l’objet d’un hébergement à la suite de violences conjugales.

Si les documents produits par Madame [H] démontrent que Monsieur [Q] a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte en 2020, force est de constater qu’aucun élément produit à ce jour, ne permet de constater une incapacité du père à exercer l’autorité parentale conjointe dans le respect des droits de la mère. Les violences invoquées ne sont pas non plus établies, en l’absence de la production d’éléments extérieurs et objectifs aux déclarations formées par Madame [H].


Au surplus, il convient de constater que l’autorité parentale conjointe a été fixée par le juge de la mise en état, sans qu’aucune difficulté n’ait jamais été évoquée depuis lors.

En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur.

Sur la résidence de l'enfant mineur

En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux.

En l'espèce, compte tenu de l’accord des parties conforme à l’intérêt de l’enfant, et de la pratique habituelle, il convient de fixer la résidence de l’enfant mineur au domicile maternel.

Sur le droit d'accueil du père

Il résulte de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. 

Aux termes de l’article 373-2-1 du même code, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.

Monsieur [Q] sollicite un droit de visite et d’hébergement s’exerçant librement et à défaut d’accord, la confirmation des mesures fixées au stade des mesures provisoires, à savoir, la mise en place de modalités progressives, pendant les six premiers mois à compter de la décision, les dimanches des semaines paires de 10h à 18h, ce y compris pendant les vacances scolaires sous réserve que la mère et l’enfant ne partent pas en vacances hors de la région île de France, puis à l’issue, un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon des modalités classiques, les fins de semaines paires et la moitié des vacances scolaires.

Madame [H] sollicite quant à elle la fixation d’un droit de visite et d’hébergement en espace de rencontre. Elle fait notamment valoir le contexte de violences conjugales ainsi que la pathologie dont souffrirait le père. Elle ajoute que l’enfant n’a pas vu son père depuis la séparation. 


Compte tenu des éléments exposés précédémment, de l’insuffisance de preuves dont justifie l’épouse à l’appui de ses prétentions, de la nécessité de maintenir un lien entre le père et l’enfant, lequel est âgé de six ans à ce jour, il convient de reconduire les mesures fixées au titre des mesures provisoires, à savoir, pendant six mois à compter de la décision, la fixation d’un droit de visite les dimanches des semaines paires de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires, sous réserve que la mère et l’enfant ne partent pas en vacances hors de la région île de France, puis à l’issue, un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon des modalités classiques, les fins de semaines paires et la moitié des vacances scolaires.

Ces modalités étant précisées au sein du présent dispositif.


Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant

L'article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d'éducation et d'entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l'état de besoin.

Il convient de rappeler que lorsque la contribution alimentaire a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu’en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins de l’enfant.

Il sera rappelé que l’obligation des parents de subvenir aux besoins de l’enfant à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.

Monsieur [Q] sollicite la reconduction des mesures provisoires, à savoir la fixation à sa charge, d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant s’élevant à la somme de 65,00 € par mois.

Madame [H] sollicite quant à elle, la fixation à la charge du père, d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant s’élevant à la somme de 100,00 € par mois.

Pour fixer à 65,00 € la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, le juge de la mise en état avait retenu les situations suivantes :

Monsieur [S] [Q] a perçu un revenu mensuel net de 106,91 euros au regard de son avis d'imposition établi en 2024 sur les revenus de 2023. Il produit également une attestation CAF de décembre 2023, indiquant qu'il perçoit une allocation adulte handicapé d'un montant de 971,37 euros ainsi qu'une aide personnalisée au logement de 278,85 euros.

Outre ses charges courantes, Monsieur [S] [Q] produit une quittance de loyer en date de novembre 2024 où il est constaté que son loyer s'élève à la somme de 459,31 euros. Monsieur [S] [Q] s'acquitte cependant, d'un loyer à hauteur de 126,12 euros, celui-ci bénéficiant d'une aide personnalisée au logement de 289,17 euros et d'une réduction de loyer de solidarité de 55,20 euros.

Monsieur [Q] fait également l'objet d'une procédure de surendettement pour laquelle il rembourse environ 61,00 euros par mois.

Concernant la situation de Madame [W] [H], la juridiction ne dispose d'aucune information, Monsieur [Q] ayant par ailleurs déclaré qu'il n'avait aucune connaissance de la situation professionnelle de son épouse.

A ce jour, les ressources et charges des parties sont les suivantes :

Monsieur [Q] est actuellement sans profession. Il n’a déclaré aucun revenu pour l’année 2023 sur les revenus de l’année 2022. En 2023, il a perçu des prestations sociales (APL et AAH) d’un montant mensuel d’environ 1.250 € dont il justifie. 


Aucun élément n’est communiqué concernant sa situation actualisée.

Outre les charges de la vie courante, il s’acquitte d’un loyer de 125,00 € (déduction faite d’une APL).

Il bénéficie d’une procédure de surendettement.

Madame [W] [L] [H] justifie d’une formation et ne perçoit aucun revenu. Elle a perçu un la somme de 891,91 € au titre des allocations familiales pour les mois de janvier et février 2025 (195,86 € d’allocation de soutien familial et 696,05 € de RSA)

En considération de ces éléments, et en l’absence d’élément nouveau, il convient de maintenir la contribution à l’entretien et l’éducation mise à la charge de Monsieur [S] [T] [Q] à la somme de 65,00 € (soixante cinq euros) par mois.

Sur les mesures accessoires

Aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par l’article 1127 du code de procédure civile de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [S] [T] [Q], à l’intiative de la procedure de divorce, aux entiers dépens de l’instance. 

Il sera rappelé qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile,  les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [S] [T] [Q] 
né le 8 août 1987 à Babré, Gagnoa (Côte d'ivoire)
ET
Madame [W] [L] [H] 
née le 10 mai 1982 à Abobo, Abidjan Côte d'ivoire

Mariés le 30 novembre 2017 devant l’officier d’état civil de Treichville, Abidjan (côte d'ivoire) 
 
Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, 

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;

STATUANT sur les conséquences du divorce, 

Concernant les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 6 avril 2021 ; 

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Concernant l'enfant commun

CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu'ils doivent :

- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)

- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,

DEBOUTE Madame [W] [L] [H] de sa demande portant sur la fixation à son profit de l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur ;

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ; 

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; 

PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Madame [W] [L] [H] ;

DIT que sauf meilleur accord parental, Monsieur [S] [Q] pourra recevoir l’enfant à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :

* Pendant les 6 premiers mois à compter du prononcé de la présente décision :

- Les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures, ce y compris pendant les vacances scolaires sous réserve que la mère et l’enfant ne partent pas en vacances hors de la région Ile de France,

*A compter du 7ème mois : 

- en période scolaire : les fins de semaines paires, du samedi matin 10h00 au dimanche soir 18h00,
- pendant les vacances scolaires :
o petites vacances: la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitiéles années impaires,
o grandes vacances: les première et troisième quinzaines les années paires, les deuxième et quatrième quinzaine les années impaires;

DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;

DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ; 

DEBOUTE Madame [W] [L] [H] de sa demande portant sur la fixation au profit du père d’un droit de visite en espace de rencontre ;

PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;

DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et le ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [S] [T] [Q] à Madame [W] [L] [H] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun à la somme de 65,00 € (soixante-cinq euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;

DEBOUTE Madame [W] [L] [H] de sa demande portant sur la revalorisation de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 100,00 € (cent euros) par mois ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; 

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er juillet de chaque année, et pour la première fois, le 1er juillet 2027, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,

DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé 
 
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; 
 Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; 

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, 

RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;

CONDAMNE Monsieur [S] [T] [Q] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que seules les mesures relatives à l’enfant sont éxécutoires de droit à titre provisoire ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; 

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
 
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

Le présent jugement a été signé par Mme Sarah GIUSTRANTI Juge aux affaires familiales, et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 25 Juin 2026


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code penal 227-4, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 373-2-1, code de procedure civile 1127, code civil 252, code civil 373-2-9, code de procedure civile 1126). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T20:45:59.106Z.