Tribunal judiciaire de Versailles, Procédure accélérée fond, 18 juin 2026, n° 26/00391
Exposé du litige
PROCÉDURE ACCELEREE AU FOND 18 JUIN 2026 N° RG 26/00391 - N° Portalis DB22-W-B7K-TYD3 Code NAC : 28A DEMANDEUR : Monsieur [D] [S], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître Fabrice WALTREGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 410 DEFENDERESSE : Madame [O] [K], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] (CANADA), demeurant [Adresse 2] Représentée par Maître Elena SANCHIZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 712 *** DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 16 avril 2026 Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [D] [S] et Madame [O] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 2] (Canada). De leur union sont nées deux enfants : [Z] [S], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 3] ([Localité 4]) et [G] [S], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 3] ([Localité 4]). Par acte notarié du 10 avril 2015, ils ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 3], à [Localité 5] (Yvelines), moyennant le prix de 365 000 euros. Pour financer cette acquisition, les époux ont contracté un prêt bancaire d'un montant de 196 000 euros à rembourser en 240 mensualités auprès de la société [1] et un crédit astria [2] d’un montant total de 25 000 euros. Aux termes d'une ordonnance de non-conciliation en date du 29 mai 2020, Madame [O] [K] s'est vue attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, le règlement provisoire des mensualités de l'emprunt bancaire grevant le domicile conjugal devant être assumé par moitié par chacun des époux, de même que la taxe foncière, à charge de compte dans le cadre des opérations de liquidation et de partage. Sur appel à l'encontre d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles en date du 2 juillet 2021 ayant maintenu ces dispositions, la cour d'appel de Versailles a, par un arrêt en date du 21 avril 2022, notamment accordé à Madame [O] [K] la jouissance gratuite du domicile conjugal à compter de la décision et pour une durée de six mois. Par un jugement en date du 14 mars 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a prononcé le divorce de Monsieur [D] [S] et Madame [O] [K] pour altération définitive du lien conjugal, et a notamment fixé au 29 mai 2020 les effets du divorce entre les parties relativement aux biens. Il n'a pas été fait appel de ce jugement qui est définitif. Par un acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, Monsieur [D] [S] ont fait assigner Madame [O] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond. La cause a été entendue à l'audience du 16 avril 2026. Aux termes de son assignation soutenue oralement à l'audience, Monsieur [D] [S] demande au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond de : fixer, à titre provisoire, le montant de l'indemnité de jouissance exclusive mensuelle due par Madame [O] [K] au profit de l'indivision à la somme de 1 517 euros ; ordonner la répartition provisionnelle de cette indemnité mensuelle de la manière suivante :758,50 euros pour Monsieur [D] [S] ;758,50 euros pour Madame [O] [K] ; condamner Madame [O] [K] à payer à Monsieur [D] [S] une somme de 46 293,44 euros au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices annuels de l'indivision résultant de l'indemnité de jouíssances exclusive dont elle est débitrice entre le 30 novembre 2020 et le 31 décembre 2025 ; condamner Madame [O] [K] à payer à Monsieur [D] [S] une somme de 758,50 euros par mois à compter du 1er janvier 2026 à titre de provision sur la répartition des bénéfices de l'indivision du fait de l'indemnité de jouissance exclusive dont elle est débitrice, et ce jusqu'au départ effectif de Madame [O] [K] du bien indivis ou jusqu'au partage définitif de l'indivision ; condamner Madame [O] [K] au paiement des intérêts au taux légal (dettes non professionnelles) à compter du jugement, avec anatocisme ; condamner Madame [O] [K] à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux dépens, dont distraction au profit de la SARL Barthélémy & Waltregny avocats associés. Il rappelle en substance, au visa des articles 815-9 et 815-11 du code civil, que l’indivisaire qui use privativement d’un bien indivis doit verser une indemnité, sauf convention contraire, et que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision, après avoir fixé à titre provisoire le montant de l’indemnité d’occupation et expose qu'en l'espèce Madame [O] [K] bénéficie de la jouissance exclusive du bien indivis depuis le 29 mai 2020, date fixée pour les effets du divorce en matière de biens, qu'elle s'est vue accorder une jouissance gratuite du logement pour une durée de six mois, soit jusqu’au 29 novembre 2020, et se trouve donc redevable d’une indemnité d’occupation depuis cette date. Il produit plusieurs avis de valeur locative mensuelle émanant d’agences immobilières et des annonces commerciales en ligne pour des biens qu'il estime similaires, ainsi que des estimations de la valeur vénale du bien. Il conteste l’application d’un abattement pour précarité, arguant que l’occupation n’est ni précaire dans le temps ni dans sa substance, Madame [O] [K] maintenant sa jouissance exclusive depuis près de six ans sans perspective de départ et son occupation étant garantie par des dispositions protégeant le domicile. Il calcule la répartition provisionnelle de l’indemnité d’occupation à hauteur de 50 % pour chaque indivisaire. Il indique avoir tenté un partage amiable en adressant une demande à Madame [O] [K] le 14 octobre 2025, mais que celle-ci a systématiquement refusé toute démarche amiable de partage et entend maintenir son occupation exclusive du bien aussi longtemps que possible, le contraignant à saisir la justice. Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de financer une procédure de partage judiciaire sans percevoir sa part des fruits de l’indivision. Il ajoute oralement que la demande d'autorisation de vente amiable de la maison est infondée dès lors qu'il ne s'est jamais opposé à une vente. Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, Madame [O] [K] demande au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond de : à titre principal, constater le caractère incertain de la créance due à Monsieur [D] [S] ; débouter Monsieur [D] [S] de l’ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire et reconventionnellement, autoriser Madame [O] [K] à signer seule tous mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques, ainsi que tout acte de vente afférent au bien immobilier situé [Adresse 4], à [Localité 5] (Yvelines), cadastré section AE, numéro [Cadastre 1], pour un prix minimal net vendeur de 280 000 euros ; dire que cette vente pourra intervenir de gré à gré ou par l’intermédiaire d’un professionnel de la négociation et la vente immobilière ayant capacité à recevoir mandat ; autoriser Madame [O] [K] à procéder ou faire procéder aux visites de ce bien par les éventuels acquéreurs ; désigner Maître [A], notaire à [Localité 6] en tant que dépositaire des fonds de l’indivision ; dire que Maître [A] percevra le prix de vente du bien indivis et les affectera au règlement des dettes de l’indivision et spécifiquement à la dette auprès de la société [1] ; à titre plus subsidiaire, fixer la valeur locative du bien indivis à la somme de 1 084 euros par mois ; juger qu’il doit être appliquée un abattement de 30 % sur la valeur locative fixée ; juger que Madame [O] [K] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation s’élevant à la somme mensuelle de 759 euros entre le 1er juillet 2020 et le 21 avril 2022 puis à compter du 21 octobre 2022 ; juger que Monsieur [D] [S] sera redevable, auprès de Madame [O] [K], de la somme de 3 553,56 euros pour les dépenses de conservation engagées par cette dernière pour le compte de l’indivision ; dire que Madame [O] [K] ne peut être redevable d’une provision dans les bénéfices annuels de l’indivision envers Monsieur [D] [S] qu’à hauteur de la somme de 16 912,44 euros ; condamner Monsieur [D] [S] au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [D] [S] aux entiers dépens de l’instance et en ordonner distraction au profit de Maître Eléna Sanchiz en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle soutient que Monsieur [D] [S] n’a pas accompli de diligences amiables sérieuses pour parvenir à la liquidation du régime matrimonial, au motif que le notaire initialement désigné par l’ordonnance de non-conciliation n’a jamais été dessaisi ni relevé de sa mission et n’a jamais pu établir le projet d’état liquidatif en raison de l’absence de coopération de Monsieur [D] [S]. Elle conteste la prétendue absence de coopération de sa part, affirmant n’avoir jamais refusé de vendre le bien immobilier et indiquant avoir confirmé par courrier du 11 novembre 2025 sa volonté de parvenir à un partage dans un cadre légal approprié par l’intermédiaire d’un notaire. Madame [O] [K] estime que la créance de Monsieur [D] [S] est incertaine en raison de la situation financière dégradée de l’indivision et rappelle que Monsieur [D] [S] a cessé depuis avril 2025 de régler sa part du crédit immobilier souscrit auprès de la société [1] et celle de la taxe foncière depuis 2022, ce qui a conduit à l’accumulation de dettes importantes. Elle expose avoir repris à son compte le remboursement du crédit Action Logement depuis décembre 2025, mais n’être pas en mesure d’assumer la totalité du crédit [1], dont la déchéance du terme a été prononcé. Elle précise que les enfants du couple résident avec elle au domicile, que sa situation financière est très précaire. Elle soutient que les comptes de l’indivision doivent être établis avant toute liquidation de l’indemnité d’occupation et avant le partage, en raison des dépenses engagées par elle pour le compte de l’indivision (taxe foncière, assurance habitation, remboursement d’emprunts, travaux, etc.) qui réduisent d’autant la créance de Monsieur [D] [S]. Madame [O] [K] sollicite, sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, interprété par la jurisprudence (1ère Civ., 4 décembre 2013, pourvoi n° 12-20.158, Bull. 2013, I, n° 236), l’autorisation de vendre seule le bien immobilier indivis, comme l’exigent l’urgence et l’intérêt commun. Sur la valeur locative du bien, Madame [O] [K] conteste les estimations de Monsieur [D] [S] et produit trois estimations de valeur locative réalisées par des agences immobilières en mars 2026, dont elle retient la moyenne, l'indemnité d'occupation devant être assortie d’un abattement de 30 % en raison de la précarité de son occupation et de la présence des enfants au domicile. Elle invoque une compensation avec la part revenant à Monsieur [D] [S] des dépenses de conservation engagées par elle pour le compte de l’indivision : taxe foncière, taxe d’habitation, primes d’assurance habitation, dépenses d’entretien de la chaudière et de ramonage, remboursement du crédit Action Logement et diagnostic de performance énergétique. Madame [O] [K] soutient que la présente instance n’était ni utile ni nécessaire, au regard de sa volonté de parvenir rapidement à la liquidation du régime matrimonial. La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
SUR CE, Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Sur les demandes de Monsieur [D] [S] : L'article 815-9 du code civil dispose que « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la clause indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. » L'article 815-11 du code civil dispose que : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserves d'un compte à établir lors de la liquidation. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. » L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l'article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Il résulte de ces dispositions que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, a le pouvoir de fixer à titre provisoire le montant de l'indemnité d'occupation due par le coïndivisaire qui occupe à titre privatif le bien indivis, cette indemnité devant être assimilée à un revenu accroissant l'indivision, même s'il n'est pas établi que le bien aurait été productif de revenus sans occupation. Un indivisaire peut ainsi demander, sur le fondement de l'article 815-11 du code civil, sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. Les bénéfices ne peuvent être déterminés que par l’établissement préalable d’un compte annuel de gestion portant sur l’ensemble des biens dépendant de l’indivision et mentionnant les fruits et revenus et les dépenses de l'indivision. Par ailleurs, la répartition provisionnelle des bénéfices est une faculté laissée à l'appréciation des juges du fond, étant rappelé que si elle est ordonnée, c’est sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. S’il n’appartient pas au président du tribunal de faire les compte entre les parties qui seront effectués dans le cadre des opérations de partage, il appartient au demandeur d’établir l’existence d’un bénéfice dégagé par l’indivision, et cela en synthétisant les éléments permettant de le déterminer. En application de ces dispositions, l’indemnité d’occupation est exigible et le créancier peut en solliciter le versement périodique, sans attendre le partage de l’indivision. En l’espèce, e principe de l’indemnité d’occupation n’est pas remis en cause. Les parties s’opposent sur la question de son point de départ et de son montant. Il ressort de la combinaison des décisions du juge aux affaires familiales que la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à Madame [O] [K] à titre gratuit pour une période de six mois à compter du 21 avril 2022, et à titre onéreux du 29 juin 2020, date du départ de Monsieur [D] [S] des lieux, au 20 avril 2022, puis à compter du 22 octobre 2022. Pour que l’indemnité d’occupation soit due, il faut en effet que la jouissance du bien indivis par l’un des indivisaires soit exclusive de celle des autres indivisaires. Pour justifier de la valeur locative du bien, Monsieur [D] [S] verse aux débats une estimation du 23 septembre 2025 de la société [3], exerçant sous l'enseigne [V], faisant état d'une valeur locative comprise entre 1 450 et 1 550 euros, une estimation du 30 janvier 2026 de la société [4] faisant état d'une valeur locative de 1 600 euros, et une estimation du 29 janvier 2026 de la société [5], exerçant sous l'enseigne [6], faisant état d'une valeur locative comprise entre 1 400 et 1 500 euros, ainsi que différentes annonces portant sur la mise en location de biens qu'il estime similaires, outre une estimation de la valeur vénale, dont il déduit une valeur locative de 1 517 euros par mois. Madame [O] [K] s’oppose à cette estimation, faisant valoir qu'aucune des agences mandatées par son ex-époux n'a visité le bien et produisant un diagnostic de performance énergétique de niveau F, une estimation en date du 4 mars 2026 de la société [7] faisant état d'une valeur locative d' environ 1 100 euros par mois et précisant que « Compte tenu que le bien n’est pas raccordé au réseau communal de tout à l’égout, des travaux à réaliser, du diagnostic de performance énergétique en F, le bien est à la limite du logement louable », une estimation de la société [8] en date du 12 mars 2026 faisant état d'une valeur locative comprise entre 1 000 et 1 100 euros par mois au regard de l'état général du bien, et une estimation en date du 18 mars 2026 de l’agence l’Adresse [W] faisant état d'une valeur locative comprise entre 1 050 et 1 150 euros par mois, dont elle déduit une valeur locative moyenne de 1 084 euros par mois. Elle sollicite en outre un abattement de précarité de 30 %. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et au regard notamment du caractère peu circonsancié des évaluations produites par Monsieur [D] [S], qui ne conteste pas que les agences sollicitées n'ont pas pu accéder au bien, il convient de retenir une valeur locative mensuelle d'un montant de 1 150 euros, auquel il y lieu d'appliquer le coefficient de précarité usuel de 20 % indivis pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation, l'indivisaire occupant ne disposant pas sur le bien des garanties inhérentes à un bail et occupant le bien avec les deux enfants du couple. Dès lors, l'indemnité d'occupation mensuelle est fixée à la somme de 920 euros jusqu’au départ effectif de l'intéressée et/ou la vente du bien indivis. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Madame [O] [K] est redevable, à l'égard de l'indivision, d'une indemnité d'occupation d'un montant de 55 261,33 euros pour la période du 29 juin 2020 au 31 décembre 2025, après déduction d'une période de jouissance gratuite de six mois en 2022. S'il sollicite le versement de sa part annuelle dans les bénéfices correspondant aux indemnités d’occupation dues par son ex épouse, Monsieur [D] [S] ne produit aucun compte annuel de gestion n’est produit pour établir que l’indivision est bénéficiaire. Madame [O] [K] fait quant à elle valoir qu’elle rembourse seule depuis avril 2025 la moitié des mensualités de l'emprunt immobilier souscrit auprès de la société [1], ainsi que la totalité du crédit souscrit auprès de la société [2], outre diverses taxes et charges, dont une partie constitue des dépenses de conservation du bien au sens de l’article 815-13 du code civil. Il ressort ainsi des pièces produites en défense et notamment d'un courrier en date du 11 mars 2026 qu'à la suite du non paiement de sa part de l'emprunt immobilier par Monsieur [D] [S], la société [1] a notifié la déchéance du terme du prêt, mettant en demeure les parties de lui payer la somme totale de 100 443,45 euros d'ici le 11 avril 2026. Dès lors, les demandes formées par Monsieur [D] [S] à l'encontre de Madame [O] [K] en versement de sa part annuelle dans les bénéfices correspondant aux indemnités d’occupation doit être rejetée du fait de l’impossibilité, au regard des éléments de contestation apportés en défense, de déterminer les bénéfices de l’indivision. Sur la demande reconventionnelle tendant à la vente du bien immobilier indivis : L'article 815-6 du code civil, dans sa version issue de la loi n° 2026-248 du 7 avril 2026, en vigueur au jour de la clôture des débats, dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis. L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l'article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Il entre dans les pouvoirs du président du tribunal d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et par l'intérêt commun. Si le dernier alinéa de l'article 815-6 du code civil précité ne reprend pas expressément ces conditions, il ressort de l'utilisation des adverbes « notamment » et « également » que les conditions fixées au premier alinéa dudit article s'appliquent à chacune des mesures décrites aux alinéas suivants. En l'espèce, au regard de l'impossibilité dans laquelle se trouve Madame [O] [K] de s'acquitter seule de l'intégralité des mensualités du crédit immobilier, de l'absention de Monsieur [D] [S] de s'acquitter de sa part de ce crédit depuis avril 2025, de la recevabilité de la demande de traitement d'une situation de surendettement prononcée au profit de ce dernier le 6 janvier 2026 et de la déchéance du terme prononcée par la société [1] le 11 mars 2026, la vente de l'immeuble apparaît dans l'intérêt commun de tous les indivisaires. L'urgence d'une telle vente est établie au regard de l'imminence d'une procédure judiciaire annoncée par la société [1] et de l'impossibilité de Madame [O] [K] de faire face aux charges générées par le bien. Les conditions fixées par l'article 815-6 du code civil sont donc réunies. Madame [O] [K] verse aux débats une estimation en date du 17 décembre 2025 de la société [7] faisant état d'une valeur vénale comprise entre 340 000 et 350 000 euros, une estimation de la société [8] en date du 12 mars 2026 faisant état d'un prix net vendeur compris entre 330 000 et 350 000 euros et une estimation en date du 18 mars 2026 de l’agence l’Adresse [W] faisant état d'une valeur vénale comprise entre 310 000 et 330 000 euros net vendeur. Monsieur [D] [S] verse aux débats une estimation de la société [5], exerçant sous l'enseigne [6], faisant état d'un prix de départ à fixer entre 425 000 et 435 000 euros, sans justification toutefois d'une visite des lieux par l'agent immobilier, ni de la date de cette évaluation. En conséquence, au vu des éléments produits, il convient d'autoriser Madame [O] [K] à vendre seule le bien immobilier situé [Adresse 4], à [Localité 5] (Yvelines), cadastré section AE, numéro [Cadastre 1], au prix net vendeur de 330 000 euros, avec faculté de baisse, sans toutefois pouvoir être inférieur à la somme de 310 000 euros net vendeur. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [D] [S], qui succombe essentiellement, à supporter les dépens de l'instance. En application de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Eléna Sanchiz peut recouvrer directement contre Monsieur [D] [S] les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, Monsieur [D] [S] est condamné à payer à Madame [O] [K] la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, FIXE, à titre provisoire, à la somme mensuelle de 920 euros l'indemnité d'occupation du bien indivis sis [Adresse 4], à [Localité 5] (Yvelines) due par Madame [O] [K] au profit de l'indivision post-communautaire, du 29 juin 2020 au 20 avril 2022, puis à compter du 22 octobre 2022 ; FIXE la créance provisoire due par Madame [O] [K] à l'indivision post-communautaire au titre de son indemnité d'occupation du bien indivis pour les périodes du 29 juin 2020 au 20 avril 2022 et du 22 octobre 2022 au 31 décembre 2025 à la somme de 55 261,33 euros ; REJETTE les demande de Monsieur [D] [S] tendant à condamner Madame [O] [K] à lui payer des provisions sur la répartition provisionnelle des bénéfices annuels de l'indivision ; AUTORISE Madame [O] [K] à signer seule tous mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques afférents au bien immobilier situé [Adresse 4], à [Localité 5] (Yvelines), cadastré section AE, numéro [Cadastre 1], dépendant de l'indivision post-communautaire des ex-époux, moyennant le prix net vendeur de 330 000 euros, avec faculté de baisse, sans toutefois pouvoir être inférieur à la somme de 310 000 euros net vendeur ; DIT que les actes signés par Madame [O] [K] dans ce cadre seront opposables à Monsieur [D] [S] ; DIT qu'après désintéressement des établissements bancaires, le produit de la vente sera séquestré entre les mains du notaire instrumentaire, chargé de la rédaction de l'acte authentique de vente, dans l'attente soit d'un accord amiable soit d'une décision judiciaire définitive sur la liquidation et le partage de la communauté ; CONDAMNE Monsieur [D] [S] à payer à Madame [O] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [S] aux dépens ; DIT que Maître Eléna Sanchiz peut recouvrer directement contre Monsieur [D] [S] les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 JUIN 2026 par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT Elodie NINEL Eric MADRE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGEMENT PROCÉDURE ACCELEREE AU FOND 18 JUIN 2026 N° RG 26/00391 - N° Portalis DB22-W-B7K-TYD3 Code NAC : 28A DEMANDEUR : Monsieur [D] [S], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître Fabrice WALTREGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 410 DEFENDERESSE : Madame [O] [K], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] (CANADA), demeurant [Adresse 2] Représentée par Maître Elena SANCHIZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 712 *** DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 16 avril 2026 Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [D] [S] et Madame [O] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 2] (Canada). De leur union sont nées deux enfants : [Z] [S], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 3] ([Localité 4]) et [G] [S], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 3] ([Localité 4]). Par acte notarié du 10 avril 2015, ils ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 3], à [Localité 5] (Yvelines), moyennant le prix de 365 000 euros. Pour financer cette acquisition, les époux ont contracté un prêt bancaire d'un montant de 196 000 euros à rembourser en 240 mensualités auprès de la société [1] et un crédit astria [2] d’un montant total de 25 000 euros. Aux termes d'une ordonnance de non-conciliation en date du 29 mai 2020, Madame [O] [K] s'est vue attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, le règlement provisoire des mensualités de l'emprunt bancaire grevant le domicile conjugal devant être assumé par moitié par chacun des époux, de même que la taxe foncière, à charge de compte dans le cadre des opérations de liquidation et de partage. Sur appel à l'encontre d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles en date du 2 juillet 2021 ayant maintenu ces dispositions, la cour d'appel de Versailles a, par un arrêt en date du 21 avril 2022, notamment accordé à Madame [O] [K] la jouissance gratuite du domicile conjugal à compter de la décision et pour une durée de six mois. Par un jugement en date du 14 mars 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a prononcé le divorce de Monsieur [D] [S] et Madame [O] [K] pour altération définitive du lien conjugal, et a notamment fixé au 29 mai 2020 les effets du divorce entre les parties relativement aux biens. Il n'a pas été fait appel de ce jugement qui est définitif. Par un acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, Monsieur [D] [S] ont fait assigner Madame [O] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond. La cause a été entendue à l'audience du 16 avril 2026. Aux termes de son assignation soutenue oralement à l'audience, Monsieur [D] [S] demande au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond de : fixer, à titre provisoire, le montant de l'indemnité de jouissance exclusive mensuelle due par Madame [O] [K] au profit de l'indivision à la somme de 1 517 euros ; ordonner la répartition provisionnelle de cette indemnité mensuelle de la manière suivante :758,50 euros pour Monsieur [D] [S] ;758,50 euros pour Madame [O] [K] ; condamner Madame [O] [K] à payer à Monsieur [D] [S] une somme de 46 293,44 euros au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices annuels de l'indivision résultant de l'indemnité de jouíssances exclusive dont elle est débitrice entre le 30 novembre 2020 et le 31 décembre 2025 ; condamner Madame [O] [K] à payer à Monsieur [D] [S] une somme de 758,50 euros par mois à compter du 1er janvier 2026 à titre de provision sur la répartition des bénéfices de l'indivision du fait de l'indemnité de jouissance exclusive dont elle est débitrice, et ce jusqu'au départ effectif de Madame [O] [K] du bien indivis ou jusqu'au partage définitif de l'indivision ; condamner Madame [O] [K] au paiement des intérêts au taux légal (dettes non professionnelles) à compter du jugement, avec anatocisme ; condamner Madame [O] [K] à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux dépens, dont distraction au profit de la SARL Barthélémy & Waltregny avocats associés. Il rappelle en substance, au visa des articles 815-9 et 815-11 du code civil, que l’indivisaire qui use privativement d’un bien indivis doit verser une indemnité, sauf convention contraire, et que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision, après avoir fixé à titre provisoire le montant de l’indemnité d’occupation et expose qu'en l'espèce Madame [O] [K] bénéficie de la jouissance exclusive du bien indivis depuis le 29 mai 2020, date fixée pour les effets du divorce en matière de biens, qu'elle s'est vue accorder une jouissance gratuite du logement pour une durée de six mois, soit jusqu’au 29 novembre 2020, et se trouve donc redevable d’une indemnité d’occupation depuis cette date. Il produit plusieurs avis de valeur locative mensuelle émanant d’agences immobilières et des annonces commerciales en ligne pour des biens qu'il estime similaires, ainsi que des estimations de la valeur vénale du bien. Il conteste l’application d’un abattement pour précarité, arguant que l’occupation n’est ni précaire dans le temps ni dans sa substance, Madame [O] [K] maintenant sa jouissance exclusive depuis près de six ans sans perspective de départ et son occupation étant garantie par des dispositions protégeant le domicile. Il calcule la répartition provisionnelle de l’indemnité d’occupation à hauteur de 50 % pour chaque indivisaire. Il indique avoir tenté un partage amiable en adressant une demande à Madame [O] [K] le 14 octobre 2025, mais que celle-ci a systématiquement refusé toute démarche amiable de partage et entend maintenir son occupation exclusive du bien aussi longtemps que possible, le contraignant à saisir la justice. Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de financer une procédure de partage judiciaire sans percevoir sa part des fruits de l’indivision. Il ajoute oralement que la demande d'autorisation de vente amiable de la maison est infondée dès lors qu'il ne s'est jamais opposé à une vente. Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, Madame [O] [K] demande au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond de : à titre principal, constater le caractère incertain de la créance due à Monsieur [D] [S] ; débouter Monsieur [D] [S] de l’ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire et reconventionnellement, autoriser Madame [O] [K] à signer seule tous mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques, ainsi que tout acte de vente afférent au bien immobilier situé [Adresse 4], à [Localité 5] (Yvelines), cadastré section AE, numéro [Cadastre 1], pour un prix minimal net vendeur de 280 000 euros ; dire que cette vente pourra intervenir de gré à gré ou par l’intermédiaire d’un professionnel de la négociation et la vente immobilière ayant capacité à recevoir mandat ; autoriser Madame [O] [K] à procéder ou faire procéder aux visites de ce bien par les éventuels acquéreurs ; désigner Maître [A], notaire à [Localité 6] en tant que dépositaire des fonds de l’indivision ; dire que Maître [A] percevra le prix de vente du bien indivis et les affectera au règlement des dettes de l’indivision et spécifiquement à la dette auprès de la société [1] ; à titre plus subsidiaire, fixer la valeur locative du bien indivis à la somme de 1 084 euros par mois ; juger qu’il doit être appliquée un abattement de 30 % sur la valeur locative fixée ; juger que Madame [O] [K] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation s’élevant à la somme mensuelle de 759 euros entre le 1er juillet 2020 et le 21 avril 2022 puis à compter du 21 octobre 2022 ; juger que Monsieur [D] [S] sera redevable, auprès de Madame [O] [K], de la somme de 3 553,56 euros pour les dépenses de conservation engagées par cette dernière pour le compte de l’indivision ; dire que Madame [O] [K] ne peut être redevable d’une provision dans les bénéfices annuels de l’indivision envers Monsieur [D] [S] qu’à hauteur de la somme de 16 912,44 euros ; condamner Monsieur [D] [S] au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [D] [S] aux entiers dépens de l’instance et en ordonner distraction au profit de Maître Eléna Sanchiz en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle soutient que Monsieur [D] [S] n’a pas accompli de diligences amiables sérieuses pour parvenir à la liquidation du régime matrimonial, au motif que le notaire initialement désigné par l’ordonnance de non-conciliation n’a jamais été dessaisi ni relevé de sa mission et n’a jamais pu établir le projet d’état liquidatif en raison de l’absence de coopération de Monsieur [D] [S]. Elle conteste la prétendue absence de coopération de sa part, affirmant n’avoir jamais refusé de vendre le bien immobilier et indiquant avoir confirmé par courrier du 11 novembre 2025 sa volonté de parvenir à un partage dans un cadre légal approprié par l’intermédiaire d’un notaire. Madame [O] [K] estime que la créance de Monsieur [D] [S] est incertaine en raison de la situation financière dégradée de l’indivision et rappelle que Monsieur [D] [S] a cessé depuis avril 2025 de régler sa part du crédit immobilier souscrit auprès de la société [1] et celle de la taxe foncière depuis 2022, ce qui a conduit à l’accumulation de dettes importantes. Elle expose avoir repris à son compte le remboursement du crédit Action Logement depuis décembre 2025, mais n’être pas en mesure d’assumer la totalité du crédit [1], dont la déchéance du terme a été prononcé. Elle précise que les enfants du couple résident avec elle au domicile, que sa situation financière est très précaire. Elle soutient que les comptes de l’indivision doivent être établis avant toute liquidation de l’indemnité d’occupation et avant le partage, en raison des dépenses engagées par elle pour le compte de l’indivision (taxe foncière, assurance habitation, remboursement d’emprunts, travaux, etc.) qui réduisent d’autant la créance de Monsieur [D] [S]. Madame [O] [K] sollicite, sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, interprété par la jurisprudence (1ère Civ., 4 décembre 2013, pourvoi n° 12-20.158, Bull. 2013, I, n° 236), l’autorisation de vendre seule le bien immobilier indivis, comme l’exigent l’urgence et l’intérêt commun. Sur la valeur locative du bien, Madame [O] [K] conteste les estimations de Monsieur [D] [S] et produit trois estimations de valeur locative réalisées par des agences immobilières en mars 2026, dont elle retient la moyenne, l'indemnité d'occupation devant être assortie d’un abattement de 30 % en raison de la précarité de son occupation et de la présence des enfants au domicile. Elle invoque une compensation avec la part revenant à Monsieur [D] [S] des dépenses de conservation engagées par elle pour le compte de l’indivision : taxe foncière, taxe d’habitation, primes d’assurance habitation, dépenses d’entretien de la chaudière et de ramonage, remboursement du crédit Action Logement et diagnostic de performance énergétique. Madame [O] [K] soutient que la présente instance n’était ni utile ni nécessaire, au regard de sa volonté de parvenir rapidement à la liquidation du régime matrimonial. La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe. SUR CE, Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Sur les demandes de Monsieur [D] [S] : L'article 815-9 du code civil dispose que « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la clause indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. » L'article 815-11 du code civil dispose que : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserves d'un compte à établir lors de la liquidation. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. » L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l'article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Il résulte de ces dispositions que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, a le pouvoir de fixer à titre provisoire le montant de l'indemnité d'occupation due par le coïndivisaire qui occupe à titre privatif le bien indivis, cette indemnité devant être assimilée à un revenu accroissant l'indivision, même s'il n'est pas établi que le bien aurait été productif de revenus sans occupation. Un indivisaire peut ainsi demander, sur le fondement de l'article 815-11 du code civil, sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. Les bénéfices ne peuvent être déterminés que par l’établissement préalable d’un compte annuel de gestion portant sur l’ensemble des biens dépendant de l’indivision et mentionnant les fruits et revenus et les dépenses de l'indivision. Par ailleurs, la répartition provisionnelle des bénéfices est une faculté laissée à l'appréciation des juges du fond, étant rappelé que si elle est ordonnée, c’est sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. S’il n’appartient pas au président du tribunal de faire les compte entre les parties qui seront effectués dans le cadre des opérations de partage, il appartient au demandeur d’établir l’existence d’un bénéfice dégagé par l’indivision, et cela en synthétisant les éléments permettant de le déterminer. En application de ces dispositions, l’indemnité d’occupation est exigible et le créancier peut en solliciter le versement périodique, sans attendre le partage de l’indivision. En l’espèce, e principe de l’indemnité d’occupation n’est pas remis en cause. Les parties s’opposent sur la question de son point de départ et de son montant. Il ressort de la combinaison des décisions du juge aux affaires familiales que la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à Madame [O] [K] à titre gratuit pour une période de six mois à compter du 21 avril 2022, et à titre onéreux du 29 juin 2020, date du départ de Monsieur [D] [S] des lieux, au 20 avril 2022, puis à compter du 22 octobre 2022. Pour que l’indemnité d’occupation soit due, il faut en effet que la jouissance du bien indivis par l’un des indivisaires soit exclusive de celle des autres indivisaires. Pour justifier de la valeur locative du bien, Monsieur [D] [S] verse aux débats une estimation du 23 septembre 2025 de la société [3], exerçant sous l'enseigne [V], faisant état d'une valeur locative comprise entre 1 450 et 1 550 euros, une estimation du 30 janvier 2026 de la société [4] faisant état d'une valeur locative de 1 600 euros, et une estimation du 29 janvier 2026 de la société [5], exerçant sous l'enseigne [6], faisant état d'une valeur locative comprise entre 1 400 et 1 500 euros, ainsi que différentes annonces portant sur la mise en location de biens qu'il estime similaires, outre une estimation de la valeur vénale, dont il déduit une valeur locative de 1 517 euros par mois. Madame [O] [K] s’oppose à cette estimation, faisant valoir qu'aucune des agences mandatées par son ex-époux n'a visité le bien et produisant un diagnostic de performance énergétique de niveau F, une estimation en date du 4 mars 2026 de la société [7] faisant état d'une valeur locative d' environ 1 100 euros par mois et précisant que « Compte tenu que le bien n’est pas raccordé au réseau communal de tout à l’égout, des travaux à réaliser, du diagnostic de performance énergétique en F, le bien est à la limite du logement louable », une estimation de la société [8] en date du 12 mars 2026 faisant état d'une valeur locative comprise entre 1 000 et 1 100 euros par mois au regard de l'état général du bien, et une estimation en date du 18 mars 2026 de l’agence l’Adresse [W] faisant état d'une valeur locative comprise entre 1 050 et 1 150 euros par mois, dont elle déduit une valeur locative moyenne de 1 084 euros par mois. Elle sollicite en outre un abattement de précarité de 30 %. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et au regard notamment du caractère peu circonsancié des évaluations produites par Monsieur [D] [S], qui ne conteste pas que les agences sollicitées n'ont pas pu accéder au bien, il convient de retenir une valeur locative mensuelle d'un montant de 1 150 euros, auquel il y lieu d'appliquer le coefficient de précarité usuel de 20 % indivis pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation, l'indivisaire occupant ne disposant pas sur le bien des garanties inhérentes à un bail et occupant le bien avec les deux enfants du couple. Dès lors, l'indemnité d'occupation mensuelle est fixée à la somme de 920 euros jusqu’au départ effectif de l'intéressée et/ou la vente du bien indivis. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Madame [O] [K] est redevable, à l'égard de l'indivision, d'une indemnité d'occupation d'un montant de 55 261,33 euros pour la période du 29 juin 2020 au 31 décembre 2025, après déduction d'une période de jouissance gratuite de six mois en 2022. S'il sollicite le versement de sa part annuelle dans les bénéfices correspondant aux indemnités d’occupation dues par son ex épouse, Monsieur [D] [S] ne produit aucun compte annuel de gestion n’est produit pour établir que l’indivision est bénéficiaire. Madame [O] [K] fait quant à elle valoir qu’elle rembourse seule depuis avril 2025 la moitié des mensualités de l'emprunt immobilier souscrit auprès de la société [1], ainsi que la totalité du crédit souscrit auprès de la société [2], outre diverses taxes et charges, dont une partie constitue des dépenses de conservation du bien au sens de l’article 815-13 du code civil. Il ressort ainsi des pièces produites en défense et notamment d'un courrier en date du 11 mars 2026 qu'à la suite du non paiement de sa part de l'emprunt immobilier par Monsieur [D] [S], la société [1] a notifié la déchéance du terme du prêt, mettant en demeure les parties de lui payer la somme totale de 100 443,45 euros d'ici le 11 avril 2026. Dès lors, les demandes formées par Monsieur [D] [S] à l'encontre de Madame [O] [K] en versement de sa part annuelle dans les bénéfices correspondant aux indemnités d’occupation doit être rejetée du fait de l’impossibilité, au regard des éléments de contestation apportés en défense, de déterminer les bénéfices de l’indivision. Sur la demande reconventionnelle tendant à la vente du bien immobilier indivis : L'article 815-6 du code civil, dans sa version issue de la loi n° 2026-248 du 7 avril 2026, en vigueur au jour de la clôture des débats, dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis. L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l'article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Il entre dans les pouvoirs du président du tribunal d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et par l'intérêt commun. Si le dernier alinéa de l'article 815-6 du code civil précité ne reprend pas expressément ces conditions, il ressort de l'utilisation des adverbes « notamment » et « également » que les conditions fixées au premier alinéa dudit article s'appliquent à chacune des mesures décrites aux alinéas suivants. En l'espèce, au regard de l'impossibilité dans laquelle se trouve Madame [O] [K] de s'acquitter seule de l'intégralité des mensualités du crédit immobilier, de l'absention de Monsieur [D] [S] de s'acquitter de sa part de ce crédit depuis avril 2025, de la recevabilité de la demande de traitement d'une situation de surendettement prononcée au profit de ce dernier le 6 janvier 2026 et de la déchéance du terme prononcée par la société [1] le 11 mars 2026, la vente de l'immeuble apparaît dans l'intérêt commun de tous les indivisaires. L'urgence d'une telle vente est établie au regard de l'imminence d'une procédure judiciaire annoncée par la société [1] et de l'impossibilité de Madame [O] [K] de faire face aux charges générées par le bien. Les conditions fixées par l'article 815-6 du code civil sont donc réunies. Madame [O] [K] verse aux débats une estimation en date du 17 décembre 2025 de la société [7] faisant état d'une valeur vénale comprise entre 340 000 et 350 000 euros, une estimation de la société [8] en date du 12 mars 2026 faisant état d'un prix net vendeur compris entre 330 000 et 350 000 euros et une estimation en date du 18 mars 2026 de l’agence l’Adresse [W] faisant état d'une valeur vénale comprise entre 310 000 et 330 000 euros net vendeur. Monsieur [D] [S] verse aux débats une estimation de la société [5], exerçant sous l'enseigne [6], faisant état d'un prix de départ à fixer entre 425 000 et 435 000 euros, sans justification toutefois d'une visite des lieux par l'agent immobilier, ni de la date de cette évaluation. En conséquence, au vu des éléments produits, il convient d'autoriser Madame [O] [K] à vendre seule le bien immobilier situé [Adresse 4], à [Localité 5] (Yvelines), cadastré section AE, numéro [Cadastre 1], au prix net vendeur de 330 000 euros, avec faculté de baisse, sans toutefois pouvoir être inférieur à la somme de 310 000 euros net vendeur. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [D] [S], qui succombe essentiellement, à supporter les dépens de l'instance. En application de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Eléna Sanchiz peut recouvrer directement contre Monsieur [D] [S] les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, Monsieur [D] [S] est condamné à payer à Madame [O] [K] la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, FIXE, à titre provisoire, à la somme mensuelle de 920 euros l'indemnité d'occupation du bien indivis sis [Adresse 4], à [Localité 5] (Yvelines) due par Madame [O] [K] au profit de l'indivision post-communautaire, du 29 juin 2020 au 20 avril 2022, puis à compter du 22 octobre 2022 ; FIXE la créance provisoire due par Madame [O] [K] à l'indivision post-communautaire au titre de son indemnité d'occupation du bien indivis pour les périodes du 29 juin 2020 au 20 avril 2022 et du 22 octobre 2022 au 31 décembre 2025 à la somme de 55 261,33 euros ; REJETTE les demande de Monsieur [D] [S] tendant à condamner Madame [O] [K] à lui payer des provisions sur la répartition provisionnelle des bénéfices annuels de l'indivision ; AUTORISE Madame [O] [K] à signer seule tous mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques afférents au bien immobilier situé [Adresse 4], à [Localité 5] (Yvelines), cadastré section AE, numéro [Cadastre 1], dépendant de l'indivision post-communautaire des ex-époux, moyennant le prix net vendeur de 330 000 euros, avec faculté de baisse, sans toutefois pouvoir être inférieur à la somme de 310 000 euros net vendeur ; DIT que les actes signés par Madame [O] [K] dans ce cadre seront opposables à Monsieur [D] [S] ; DIT qu'après désintéressement des établissements bancaires, le produit de la vente sera séquestré entre les mains du notaire instrumentaire, chargé de la rédaction de l'acte authentique de vente, dans l'attente soit d'un accord amiable soit d'une décision judiciaire définitive sur la liquidation et le partage de la communauté ; CONDAMNE Monsieur [D] [S] à payer à Madame [O] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [S] aux dépens ; DIT que Maître Eléna Sanchiz peut recouvrer directement contre Monsieur [D] [S] les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 JUIN 2026 par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT Elodie NINEL Eric MADRE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1380, code civil 815-13, code civil 815-11, code civil 815-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/03870
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- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02042
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- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Albertville · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00424
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- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01401
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- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01178
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-13, code civil 815-11, code civil 815-6
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06116
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-13, code civil 815-11, code civil 815-6
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/09315
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-13, code civil 815-11, code civil 815-6
Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:54:17.397Z.