Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre procédure orale, 23 juin 2026, n° 25/00207
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 21 octobre 2019, la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous la marque CREDITLIFT a consenti à Madame [O] [F] et Monsieur [P] [I], coemprunteurs, un crédit personnel d’un montant de 49 094,00 euros, remboursable en 144 mensualités de 458,05 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,800% (taux annuel effectif global de 5,750%). Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous la marque CREDITLIFT a adressé à Madame [O] [F] et Monsieur [P] [I], coemprunteurs, une mise en demeure, envoyée en recommandé avec accusé de réception le 14 octobre 2024 et distribuée à chacun d’eux le 19 octobre 2024, les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues sous quinze jours et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme a été notifiée postérieurement (mise en demeure envoyée aux deux coemprunteurs le 18 novembre 2024 et distribuée à chacun d’eux le 25 novembre 2024). Par exploit de commissaire de justice en date du 11 février 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, au visa des articles L312-39 du code de la consommation, 1217 et 1224 du code civil, de voir : A titre principal, - CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme, En conséquence, - CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [O] [F] et Monsieur [P] [I] à lui payer, au titre du contrat du 21 octobre 2019, la somme de 41 166,35 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,800% à compter du 18 novembre 2024 ; A titre subsidiaire, - PRONONCER la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles, En conséquence, - CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [O] [F] et Monsieur [P] [I] à lui payer, au titre du contrat du 21 octobre 2019, la somme de 41 166,35 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,800% à compter de la délivrance de l’assignation ; En tout état de cause, - CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [O] [F] et Monsieur [P] [I], à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [O] [F] et Monsieur [P] [I] aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2025, et après plusieurs renvois, retenue à l’audience du 28 avril 2026. Ce jour, la SA CA CONSUMER FINANCE, valablement représentée par son Conseil, a repris ses prétentions telles qu’exposées dans ses écritures, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens. Madame [O] [F] et Monsieur [P] [I], valablement représentés par leur Conseil, sollicitent, au visa des articles L722-2 et L732-1 du code de la consommation, de voir : - CONSTATER la recevabilité des dossiers de surendettement déposés par Monsieur [P] [I] et Madame [O] [F] ; - JUGER que la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE est fixée à la somme de 41 166,35 euros, - DEBOUTER la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande tendant à condamner Monsieur [P] [I] et Madame [O] [F] à l’indemniser avec application du taux contractuel de 4,800% ; - ORDONNER la suspension de toutes mesures d’exécution forcées que la SA CA CONSUMER FINANCE pourrait mettre en œuvre à l’encontre de Monsieur [P] [I] et Madame [O] [F] ; - RENVOYER la SA CA CONSUMER FINANCE devant la commission de surendettement pour l’élaboration du plan de surendettement ; - DEBOUTER la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes, fins et conclusions contraires ; - JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens. La présidente précise soulever d’office l’intégralité des dispositions du code de la consommation.
Motifs
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’action Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte présenté en pièce 4, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 14 décembre 2023. En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes. Sur la demande en paiement Au soutien de ses prétentions, l'organisme prêteur justifie de l'offre de crédit dûment datée et signée de façon manuscrite, de la fiche d’informations précontractuelles normalisée, de la fiche de dialogue comportant les déclarations de ressources et charges faites par les deux coemprunteurs et accompagnée de justificatifs (bulletins de salaires de Madame [O] [F] pour les mois de décembre 2018 et de juillet à septembre 2019 ; bulletins de salaires de Monsieur [P] [I] pour les mois de décembre 2018 et de juin à août 2019; la quittance de loyer de septembre 2019), de la fiche d’intermédiation pour le regroupement de crédits, de la consultation du FICP pour les deux coemprunteurs, de l’acceptation du crédit mentionnant la souscription d’assurance par les deux coemprunteurs, du décompte de la créance, et du courrier de mise en demeure. La SA CA CONSUMER FINANCE justifie donc de l'existence du contrat et de sa créance à l'encontre de Madame [O] [F] et Monsieur [P] [I]. Sa demande est recevable et bien fondée. Dès lors, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE s’établit comme suit, au 15 novembre 2024 (pièce 3) : - Echéances échues impayées à la date de la déchéance du terme : 2 950,48 euros, - Capital restant dû à la date de la déchéance du terme = 35 254,73 euros, - Indemnité 8% sur le capital restant dû = 2 820,38 euros, Soit une somme totale de 41 025,59 euros au paiement de laquelle Madame [O] [F] et Monsieur [P] [I] seront solidairement condamnés, outre intérêts au taux conventionnel de 4,800% à compter du 18 novembre 2024, date postérieure à la mise en demeure, conformément à la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE. Sur les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [P] [I] et Madame [O] [F] Les défendeurs ne contestent pas l’existence ni le quantum de la créance que détient la SA CA CONSUMER FINANCE à leur encontre. Ils ne sollicitent pas l’octroi de délais de paiement. Ils souhaitent uniquement voir suspendre les mesures d’exécution qui pourraient être mises en œuvre par la SA CA CONSUMER FINANCE et ne pas voir appliquer le taux conventionnel prévu au contrat en raison de la décision de recevabilité de leur dossier de surendettement. Il est à rappeler que l’article L722-2 du code de la consommation indique que la décision de recevabilité du dossier de surendettement entraîne la suspension des mesures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur, sans que la juridiction de Céans ait besoin de l’ordonner. Par ailleurs, le montant de la dette, tel qu’il a été déclaré lors du dépôt de dossier est seulement déclaratif et il peut être modifié par la juridiction de Céans, ce qui est le cas en l’espèce. Enfin, le taux conventionnel est applicable dès lors que le contrat a été régulièrement formé, et il s’applique à la dette à compter de la mise en demeure, sous réserve de la décision à intervenir de la commission de surendettement, laquelle seule pourrait décider - dans les mesures adoptées - de le réduire ; étant précisé qu’un effacement partiel voire total de la dette pourrait également intervenir. En conséquence de ce qui précède, la juridiction de Céans, qui ne peut aucunement anticiper les mesures qui seront ultérieurement adoptées, doit se contenter exclusivement, en l’absence de demande de délais en cas d’échec du plan, de fixer le montant de la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE. Monsieur [P] [I] et Madame [O] [F] seront dès lors déboutés de la totalité de leurs demandes reconventionnelles. Sur les autres demandes Madame [O] [F] et Monsieur [P] [I], partie succombante, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande, au regard de la situation économique des défendeurs, de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel : DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes au titre du prêt en date du 21 octobre 2019 ; CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [O] [F] et Monsieur [P] [I] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 41 025,59 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,800% à compter du 18 novembre 2024 ; DEBOUTE Monsieur [P] [I] et Madame [O] [F] de leurs demandes reconventionnelles ; DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [O] [F] et Monsieur [P] [I] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 23 Juin 2026 N° Minute : 26/ N° RG 25/00207 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DKX2 Plaidoirie le 28 Avril 2026 Composition du tribunal : Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY Greffier : Mme Catherine MOTTIN Copie exécutoire délivrée le : à Me GELIBERT Copies aux parties délivrées le : Dans l'affaire opposant : DEMANDERESSE S.A. CA CONSUMER FINANCE 1 rue Victor Basch CS 7000 91068 MASSY CEDEX représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU DEFENDEURS Madame [O] [F] née le 18 Septembre 1981 à BOURGOIN-JALLIEU (38) 40 chemin des Alevins 38300 SAINT SAVIN Monsieur [P] [I] né le 18 Octobre 1978 à BOURGOIN-JALLIEU (38) 40 chemin des Alevins 38300 SAINT SAVIN tous deux représentés par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement. EXPOSE DU LITIGE Le 21 octobre 2019, la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous la marque CREDITLIFT a consenti à Madame [O] [F] et Monsieur [P] [I], coemprunteurs, un crédit personnel d’un montant de 49 094,00 euros, remboursable en 144 mensualités de 458,05 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,800% (taux annuel effectif global de 5,750%). Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous la marque CREDITLIFT a adressé à Madame [O] [F] et Monsieur [P] [I], coemprunteurs, une mise en demeure, envoyée en recommandé avec accusé de réception le 14 octobre 2024 et distribuée à chacun d’eux le 19 octobre 2024, les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues sous quinze jours et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme a été notifiée postérieurement (mise en demeure envoyée aux deux coemprunteurs le 18 novembre 2024 et distribuée à chacun d’eux le 25 novembre 2024). Par exploit de commissaire de justice en date du 11 février 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, au visa des articles L312-39 du code de la consommation, 1217 et 1224 du code civil, de voir : A titre principal, - CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme, En conséquence, - CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [O] [F] et Monsieur [P] [I] à lui payer, au titre du contrat du 21 octobre 2019, la somme de 41 166,35 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,800% à compter du 18 novembre 2024 ; A titre subsidiaire, - PRONONCER la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles, En conséquence, - CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [O] [F] et Monsieur [P] [I] à lui payer, au titre du contrat du 21 octobre 2019, la somme de 41 166,35 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,800% à compter de la délivrance de l’assignation ; En tout état de cause, - CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [O] [F] et Monsieur [P] [I], à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [O] [F] et Monsieur [P] [I] aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2025, et après plusieurs renvois, retenue à l’audience du 28 avril 2026. Ce jour, la SA CA CONSUMER FINANCE, valablement représentée par son Conseil, a repris ses prétentions telles qu’exposées dans ses écritures, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens. Madame [O] [F] et Monsieur [P] [I], valablement représentés par leur Conseil, sollicitent, au visa des articles L722-2 et L732-1 du code de la consommation, de voir : - CONSTATER la recevabilité des dossiers de surendettement déposés par Monsieur [P] [I] et Madame [O] [F] ; - JUGER que la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE est fixée à la somme de 41 166,35 euros, - DEBOUTER la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande tendant à condamner Monsieur [P] [I] et Madame [O] [F] à l’indemniser avec application du taux contractuel de 4,800% ; - ORDONNER la suspension de toutes mesures d’exécution forcées que la SA CA CONSUMER FINANCE pourrait mettre en œuvre à l’encontre de Monsieur [P] [I] et Madame [O] [F] ; - RENVOYER la SA CA CONSUMER FINANCE devant la commission de surendettement pour l’élaboration du plan de surendettement ; - DEBOUTER la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes, fins et conclusions contraires ; - JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens. La présidente précise soulever d’office l’intégralité des dispositions du code de la consommation. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’action Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte présenté en pièce 4, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 14 décembre 2023. En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes. Sur la demande en paiement Au soutien de ses prétentions, l'organisme prêteur justifie de l'offre de crédit dûment datée et signée de façon manuscrite, de la fiche d’informations précontractuelles normalisée, de la fiche de dialogue comportant les déclarations de ressources et charges faites par les deux coemprunteurs et accompagnée de justificatifs (bulletins de salaires de Madame [O] [F] pour les mois de décembre 2018 et de juillet à septembre 2019 ; bulletins de salaires de Monsieur [P] [I] pour les mois de décembre 2018 et de juin à août 2019; la quittance de loyer de septembre 2019), de la fiche d’intermédiation pour le regroupement de crédits, de la consultation du FICP pour les deux coemprunteurs, de l’acceptation du crédit mentionnant la souscription d’assurance par les deux coemprunteurs, du décompte de la créance, et du courrier de mise en demeure. La SA CA CONSUMER FINANCE justifie donc de l'existence du contrat et de sa créance à l'encontre de Madame [O] [F] et Monsieur [P] [I]. Sa demande est recevable et bien fondée. Dès lors, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE s’établit comme suit, au 15 novembre 2024 (pièce 3) : - Echéances échues impayées à la date de la déchéance du terme : 2 950,48 euros, - Capital restant dû à la date de la déchéance du terme = 35 254,73 euros, - Indemnité 8% sur le capital restant dû = 2 820,38 euros, Soit une somme totale de 41 025,59 euros au paiement de laquelle Madame [O] [F] et Monsieur [P] [I] seront solidairement condamnés, outre intérêts au taux conventionnel de 4,800% à compter du 18 novembre 2024, date postérieure à la mise en demeure, conformément à la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE. Sur les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [P] [I] et Madame [O] [F] Les défendeurs ne contestent pas l’existence ni le quantum de la créance que détient la SA CA CONSUMER FINANCE à leur encontre. Ils ne sollicitent pas l’octroi de délais de paiement. Ils souhaitent uniquement voir suspendre les mesures d’exécution qui pourraient être mises en œuvre par la SA CA CONSUMER FINANCE et ne pas voir appliquer le taux conventionnel prévu au contrat en raison de la décision de recevabilité de leur dossier de surendettement. Il est à rappeler que l’article L722-2 du code de la consommation indique que la décision de recevabilité du dossier de surendettement entraîne la suspension des mesures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur, sans que la juridiction de Céans ait besoin de l’ordonner. Par ailleurs, le montant de la dette, tel qu’il a été déclaré lors du dépôt de dossier est seulement déclaratif et il peut être modifié par la juridiction de Céans, ce qui est le cas en l’espèce. Enfin, le taux conventionnel est applicable dès lors que le contrat a été régulièrement formé, et il s’applique à la dette à compter de la mise en demeure, sous réserve de la décision à intervenir de la commission de surendettement, laquelle seule pourrait décider - dans les mesures adoptées - de le réduire ; étant précisé qu’un effacement partiel voire total de la dette pourrait également intervenir. En conséquence de ce qui précède, la juridiction de Céans, qui ne peut aucunement anticiper les mesures qui seront ultérieurement adoptées, doit se contenter exclusivement, en l’absence de demande de délais en cas d’échec du plan, de fixer le montant de la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE. Monsieur [P] [I] et Madame [O] [F] seront dès lors déboutés de la totalité de leurs demandes reconventionnelles. Sur les autres demandes Madame [O] [F] et Monsieur [P] [I], partie succombante, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande, au regard de la situation économique des défendeurs, de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel : DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes au titre du prêt en date du 21 octobre 2019 ; CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [O] [F] et Monsieur [P] [I] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 41 025,59 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,800% à compter du 18 novembre 2024 ; DEBOUTE Monsieur [P] [I] et Madame [O] [F] de leurs demandes reconventionnelles ; DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [O] [F] et Monsieur [P] [I] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:28:00.368Z.