Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre procédure orale, 23 juin 2026, n° 26/00231
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 27 juillet 2023, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [P] [R] un prêt personnel d’un montant de 55 000,00 euros, remboursable en 108 mensualités de 665,77 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 6,200000% (taux annuel effectif global de 6,510000%). Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [P] [R] une mise en demeure, envoyée en recommandé le 14 octobre 2024 et revenue portant la mention « défaut d’accès ou d’adressage », le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues sous quinzaine et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme a été notifiée postérieurement (courrier adressé en recommandé le 27 décembre 2024 et revenu portant la mention « défaut d’accès ou d’adressage »). Par exploit de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, la SA BNP PARIBAS demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, et L312-39 du code de la consommation, de : - DECLARER recevable et bien fondée l’action engagée par elle, - CONDAMNER Monsieur [P] [R] à lui payer la somme de 59 229,68 euros, - MAJORER cette somme des intérêts au taux conventionnel de 6,200% par an postérieurement au 26 décembre 2024, - CONDAMNER en outre Monsieur [P] [R] à lui payer une somme complémentaire de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, - REJETER toutes fins et prétentions adverses contraires de Monsieur [P] [R] comme étant non fondées y compris toutes demandes de délai, - NE PAS ECARTER l’exécution provisoire en ce qu’elle est parfaitement compatible avec la nature de l’instance. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2026. Ce jour, la SA BNP PARIBAS, valablement représentée par son Conseil, reprend ses demandes telles qu’exposées dans son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens. Elle a rappelé qu’il s’agissait d’un prêt à la consommation, avec un premier incident de paiement datant du mois d’août 2024, précisant qu’aucun règlement n’était intervenu par la suite. Selon le décompte transmis, sa créance s’élève à hauteur de 60 357,69 euros au mois d’avril 2026. Monsieur [P] [R] indique, pour sa part, ne pas contester l’existence de la dette. Il précise ne pas travailler, et avoir fait une reconversion. Il ne peut faire de proposition de règlement échelonné. La présidente soulève d’office l’intégralité des dispositions du code de la consommation.
Motifs
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée Sur la recevabilité de l'action en paiement La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du code de la consommation. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique comptable, il apparaît que la SA BNP PARIBAS a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (fixé au mois de janvier 2025) conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation. En conséquence, la SA BNP PARIBAS sera dite recevable en ses demandes. Sur la demande en paiement Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, la SA BNP PARIBAS produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux et un historique comptable, si bien que la créance est justifiée. Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application. L'article L312-16 du code de la consommation dispose que : « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier ». L’article L341-2 du même code ajoute que le « prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ». Cette sanction s'applique en cas d’absence de preuve de consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat (et au plus tard avant la délivrance des fonds). En l'espèce, le créancier ne justifie pas de cette consultation préalable du FICP s’agissant de Monsieur [P] [R]. En conséquence, la SA BNP PARIBAS sera déchue de son droit aux intérêts et, afin d’assurer l’effectivité de cette sanction au vu de l’actuel taux légal, il sera dit que la somme retenue en principal ne portera pas intérêt (ni conventionnel, ni légal) en application de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12). Dès lors, la créance de la SA BNP PARIBAS s’établit comme suit : • Capital emprunté : 55 000,00 euros • Soustraction des sommes réglées au titre des échéances et de l’acompte mentionné sur le courrier de l’organisme de recouvrement : - 8 331,00 euros Soit une somme totale due de 46 669,00 € au paiement de laquelle Monsieur [P] [R] sera condamné. Sur les autres demandes Succombant, Monsieur [P] [R] sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande d’allouer à la SA BNP PARIBAS la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe DECLARE la SA BNP PARIBAS recevable en ses demandes ; DIT que la SA BNP PARIBAS est déchue de son droit aux intérêts conventionnels ; CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 46 669,00 euros au titre du prêt consenti le 27 juillet 2023 ; DIT que cette somme ne produira nullement intérêt (conventionnel ou légal) ; CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE Monsieur [P] [R] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 23 Juin 2026 N° Minute : 26/ N° RG 26/00231 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DQEG Plaidoirie le 28 Avril 2026 Composition du tribunal : Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY Greffier : Mme Catherine MOTTIN Copie exécutoire délivrée le : à Me BARRIERE Copies aux parties délivrées le : Dans l'affaire opposant : DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS 16 boulevard des Italiens 75009 PARIS représentée par la SELARL LIGAS-RAYMOND - PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Patrick BARRIERE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU DEFENDEUR Monsieur [P] [R] né le 23 Décembre 1998 à BOURGOIN JALLIEU (38) Chez Mr [K] [R] 21 Bis Route de Sérézin 38300 NIVOLAS-VERMELLE comparant en personne Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement. EXPOSE DU LITIGE Le 27 juillet 2023, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [P] [R] un prêt personnel d’un montant de 55 000,00 euros, remboursable en 108 mensualités de 665,77 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 6,200000% (taux annuel effectif global de 6,510000%). Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [P] [R] une mise en demeure, envoyée en recommandé le 14 octobre 2024 et revenue portant la mention « défaut d’accès ou d’adressage », le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues sous quinzaine et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme a été notifiée postérieurement (courrier adressé en recommandé le 27 décembre 2024 et revenu portant la mention « défaut d’accès ou d’adressage »). Par exploit de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, la SA BNP PARIBAS demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, et L312-39 du code de la consommation, de : - DECLARER recevable et bien fondée l’action engagée par elle, - CONDAMNER Monsieur [P] [R] à lui payer la somme de 59 229,68 euros, - MAJORER cette somme des intérêts au taux conventionnel de 6,200% par an postérieurement au 26 décembre 2024, - CONDAMNER en outre Monsieur [P] [R] à lui payer une somme complémentaire de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, - REJETER toutes fins et prétentions adverses contraires de Monsieur [P] [R] comme étant non fondées y compris toutes demandes de délai, - NE PAS ECARTER l’exécution provisoire en ce qu’elle est parfaitement compatible avec la nature de l’instance. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2026. Ce jour, la SA BNP PARIBAS, valablement représentée par son Conseil, reprend ses demandes telles qu’exposées dans son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens. Elle a rappelé qu’il s’agissait d’un prêt à la consommation, avec un premier incident de paiement datant du mois d’août 2024, précisant qu’aucun règlement n’était intervenu par la suite. Selon le décompte transmis, sa créance s’élève à hauteur de 60 357,69 euros au mois d’avril 2026. Monsieur [P] [R] indique, pour sa part, ne pas contester l’existence de la dette. Il précise ne pas travailler, et avoir fait une reconversion. Il ne peut faire de proposition de règlement échelonné. La présidente soulève d’office l’intégralité des dispositions du code de la consommation. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée Sur la recevabilité de l'action en paiement La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du code de la consommation. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique comptable, il apparaît que la SA BNP PARIBAS a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (fixé au mois de janvier 2025) conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation. En conséquence, la SA BNP PARIBAS sera dite recevable en ses demandes. Sur la demande en paiement Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, la SA BNP PARIBAS produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux et un historique comptable, si bien que la créance est justifiée. Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application. L'article L312-16 du code de la consommation dispose que : « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier ». L’article L341-2 du même code ajoute que le « prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ». Cette sanction s'applique en cas d’absence de preuve de consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat (et au plus tard avant la délivrance des fonds). En l'espèce, le créancier ne justifie pas de cette consultation préalable du FICP s’agissant de Monsieur [P] [R]. En conséquence, la SA BNP PARIBAS sera déchue de son droit aux intérêts et, afin d’assurer l’effectivité de cette sanction au vu de l’actuel taux légal, il sera dit que la somme retenue en principal ne portera pas intérêt (ni conventionnel, ni légal) en application de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12). Dès lors, la créance de la SA BNP PARIBAS s’établit comme suit : • Capital emprunté : 55 000,00 euros • Soustraction des sommes réglées au titre des échéances et de l’acompte mentionné sur le courrier de l’organisme de recouvrement : - 8 331,00 euros Soit une somme totale due de 46 669,00 € au paiement de laquelle Monsieur [P] [R] sera condamné. Sur les autres demandes Succombant, Monsieur [P] [R] sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande d’allouer à la SA BNP PARIBAS la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe DECLARE la SA BNP PARIBAS recevable en ses demandes ; DIT que la SA BNP PARIBAS est déchue de son droit aux intérêts conventionnels ; CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 46 669,00 euros au titre du prêt consenti le 27 juillet 2023 ; DIT que cette somme ne produira nullement intérêt (conventionnel ou légal) ; CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE Monsieur [P] [R] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:29:06.711Z.