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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés - CTX Social, 24 juin 2026, n° 26/00822

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société [1] a pour activité le transport de marchandises. 

Le 11 septembre 2025, la direction a engagé une procédure de consultation du comité social et économique sur le projet de réorganisation de l’entreprise à la suite du rapprochement des groupes [2] et [3] et se traduisant, notamment, par le transfert des activités douane et support de la société [1] à la société [4]. Le 28 novembre 2025, le comité a émis un avis défavorable au projet.Le 29 janvier 2026, la direction a engagé une procédure de consultation du comité social et économique spécifiquement sur le transfert de l’activité des salariés des services douane et support. Le comité a décidé de faire appel à un expert pour l’assister à ce titre. 

Le 27 mars 2026, le comité social et économique a assigné la société [1] devant le tribunal judiciaire suivant la procédure accélérée au fond. Dans le dernier état de ses prétentions, il demande au tribunal :
D’enjoindre à la société [1], sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard et par document, à compter de la date du jugement à intervenir, de lui communiquer :Des organigrammes cible complets pour les SSC et les Douanes comportant : la ligne hiérarchique organisationnelle des postes et de l'impact de la réorganisation poste par poste (non impacté, changement de rattachement organisationnel, changement de site … et tout autre changement) ;les effectifs [2] à date par métrie/organisation et les cibles d’effectifs prévues dans les organisations cibles ;Les rattachements administratifs pour l'ensemble des postes ;Les projets d’organisation cible relatifs aux fonctions SSC et Douanes (portant sur les impacts organisationnels, géographiques et rattachement agence).Le détail des moyens incorporels transférés notamment pour l’activité Douanes (certification, agréments, logiciels…) avant et après transfert.Les éléments financiers : le P&L prévisionnel relatif à l’activité [5] ; le P&L prévisionnel relatif à l’activité DouanesDescriptif précis de la plateforme d’IA pour la Douane, et étude d’impact sur les conditions de travail des salariés ;Descriptif précis du projet de mise en place d’un fichier unique pour la Douane et étude d’impact sur les conditions de travail des salariés.l’ensemble du statut social pour chacune des entités suivantes : [1] ; [6] ; [7] ; [Adresse 2] [8] ;D’ordonner la suspension du projet dans l’attente de la « finalisation » de la consultation ;D’ordonner la prorogation du délai de consultation de trois mois ;La condamnation de la société à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 
Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, il soutient que ces informations lui sont nécessaires pour formuler un avis éclairé sur le projet. 

Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la société [1] conclut au rejet des demandes. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation du comité social et économique à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive. Elle sollicite enfin la condamnation du comité à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

Elle soutient qu’elle a communiqué au comité l’ensemble des documents en sa possession nécessaires à la compréhension du projet.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de communication 

L’article L. 2312-15 du code du travail dispose que « le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. […]. Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants ». Il résulte de ces dispositions que c’est au comité qu’il appartient, en cas de contestation, de démontrer que les informations dont il demande communication sont nécessaires à la bonne compréhension du projet soumis à consultation. 

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la direction a, lors de la consultation organisée sur le projet de réorganisation entre septembre et novembre 2025, dans sa note de présentation du 29 janvier 2026 et ses transmissions complémentaires des 27 mars 2026 et 5 mai 2026, communiqué au comité social et économique des documents relatifs aux organigrammes, à l’organisation des services et au rattachement des salariés, au statut social des travailleurs, aux moyens immatériels et aux outils « d’intelligence artificielle ». Le comité social et économique, qui se borne à se référer au constat d’insuffisance formulé par la société [9] dans son rapport, n’apporte aucun élément de nature à démontrer que ces informations seraient insuffisantes à la bonne compréhension du projet. 

Le comité social et économique n’apporte pas davantage d’éléments de nature à démontrer en quoi la communication des résultats prévisionnels des activités douanes et support – à supposer qu’ils puissent être individualisés – est nécessaire à la compréhension des impacts spécifiques au seul transfert des salariés concernés. 

Il s’ensuit que la demande de communication d’informations complémentaires et, par voie de conséquence, les demande de prorogation du délai de consultation, doivent être rejetées. 

Sur la demande de suspension

Il résulte des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile que seules les demandes que la loi ou le règlement permettent expressément de juger suivant la procédure accélérée au fond peuvent être présentées sous cette forme. 

En l'espèce, la suspension du projet soumis à consultation ne compte pas au nombre des demandes qui peuvent être formées par le comité social et économique suivant la procédure prévue à l’article L. 2312-15 du code du travail. 

La demande formée à ce titre ne peut dès lors qu’être rejetée.
 
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive

En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».


En l'espèce, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que le comité social et économique n’a entrepris la présente action que dans un but dilatoire ou en sachant dès l’origine qu’elle était dépourvue de tout fondement. 

La demande présentée la société défenderesse au titre de l’abus de procédure doit dès lors être rejetée. 

Sur les dépens et les frais de l’instance 

La société [1] n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit par la société demanderesse au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.

Il n’y pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge du comité social et économique en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge du comité social et économique les dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DÉBOUTE la société le comité social et économique de la société [1] de l’ensemble de ses demandes. 

DÉBOUTE la société [1] du surplus de ses demandes.

MET à la charge du comité social et économique de la société [1] les entiers dépens de l’instance.


FAIT À [Localité 2], le 24 Juin 2026.

LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière 

LE PRÉSIDENT
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE



JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 24 Juin 2026


N° RG 26/00822 - N° Portalis DB3R-W-B7K-33NW 

N°de minute : 

CSE DE LA SOCIÉTÉ [1] SAS

c/

SOCIÉTÉ [1] SAS




DEMANDERESSE

CSE DE LA SOCIÉTÉ [1] SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Evelyn BLEDNIAK de la SELARL ATLANTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0093

DEFENDERESSE

SOCIÉTÉ [1] SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Romain FALCON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 562

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Matëa BECUE, greffière

Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 Mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

La société [1] a pour activité le transport de marchandises. 

Le 11 septembre 2025, la direction a engagé une procédure de consultation du comité social et économique sur le projet de réorganisation de l’entreprise à la suite du rapprochement des groupes [2] et [3] et se traduisant, notamment, par le transfert des activités douane et support de la société [1] à la société [4]. Le 28 novembre 2025, le comité a émis un avis défavorable au projet.Le 29 janvier 2026, la direction a engagé une procédure de consultation du comité social et économique spécifiquement sur le transfert de l’activité des salariés des services douane et support. Le comité a décidé de faire appel à un expert pour l’assister à ce titre. 

Le 27 mars 2026, le comité social et économique a assigné la société [1] devant le tribunal judiciaire suivant la procédure accélérée au fond. Dans le dernier état de ses prétentions, il demande au tribunal :
D’enjoindre à la société [1], sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard et par document, à compter de la date du jugement à intervenir, de lui communiquer :Des organigrammes cible complets pour les SSC et les Douanes comportant : la ligne hiérarchique organisationnelle des postes et de l'impact de la réorganisation poste par poste (non impacté, changement de rattachement organisationnel, changement de site … et tout autre changement) ;les effectifs [2] à date par métrie/organisation et les cibles d’effectifs prévues dans les organisations cibles ;Les rattachements administratifs pour l'ensemble des postes ;Les projets d’organisation cible relatifs aux fonctions SSC et Douanes (portant sur les impacts organisationnels, géographiques et rattachement agence).Le détail des moyens incorporels transférés notamment pour l’activité Douanes (certification, agréments, logiciels…) avant et après transfert.Les éléments financiers : le P&L prévisionnel relatif à l’activité [5] ; le P&L prévisionnel relatif à l’activité DouanesDescriptif précis de la plateforme d’IA pour la Douane, et étude d’impact sur les conditions de travail des salariés ;Descriptif précis du projet de mise en place d’un fichier unique pour la Douane et étude d’impact sur les conditions de travail des salariés.l’ensemble du statut social pour chacune des entités suivantes : [1] ; [6] ; [7] ; [Adresse 2] [8] ;D’ordonner la suspension du projet dans l’attente de la « finalisation » de la consultation ;D’ordonner la prorogation du délai de consultation de trois mois ;La condamnation de la société à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 
Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, il soutient que ces informations lui sont nécessaires pour formuler un avis éclairé sur le projet. 

Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la société [1] conclut au rejet des demandes. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation du comité social et économique à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive. Elle sollicite enfin la condamnation du comité à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

Elle soutient qu’elle a communiqué au comité l’ensemble des documents en sa possession nécessaires à la compréhension du projet. 






MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de communication 

L’article L. 2312-15 du code du travail dispose que « le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. […]. Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants ». Il résulte de ces dispositions que c’est au comité qu’il appartient, en cas de contestation, de démontrer que les informations dont il demande communication sont nécessaires à la bonne compréhension du projet soumis à consultation. 

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la direction a, lors de la consultation organisée sur le projet de réorganisation entre septembre et novembre 2025, dans sa note de présentation du 29 janvier 2026 et ses transmissions complémentaires des 27 mars 2026 et 5 mai 2026, communiqué au comité social et économique des documents relatifs aux organigrammes, à l’organisation des services et au rattachement des salariés, au statut social des travailleurs, aux moyens immatériels et aux outils « d’intelligence artificielle ». Le comité social et économique, qui se borne à se référer au constat d’insuffisance formulé par la société [9] dans son rapport, n’apporte aucun élément de nature à démontrer que ces informations seraient insuffisantes à la bonne compréhension du projet. 

Le comité social et économique n’apporte pas davantage d’éléments de nature à démontrer en quoi la communication des résultats prévisionnels des activités douanes et support – à supposer qu’ils puissent être individualisés – est nécessaire à la compréhension des impacts spécifiques au seul transfert des salariés concernés. 

Il s’ensuit que la demande de communication d’informations complémentaires et, par voie de conséquence, les demande de prorogation du délai de consultation, doivent être rejetées. 

Sur la demande de suspension

Il résulte des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile que seules les demandes que la loi ou le règlement permettent expressément de juger suivant la procédure accélérée au fond peuvent être présentées sous cette forme. 

En l'espèce, la suspension du projet soumis à consultation ne compte pas au nombre des demandes qui peuvent être formées par le comité social et économique suivant la procédure prévue à l’article L. 2312-15 du code du travail. 

La demande formée à ce titre ne peut dès lors qu’être rejetée.
 
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive

En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».


En l'espèce, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que le comité social et économique n’a entrepris la présente action que dans un but dilatoire ou en sachant dès l’origine qu’elle était dépourvue de tout fondement. 

La demande présentée la société défenderesse au titre de l’abus de procédure doit dès lors être rejetée. 

Sur les dépens et les frais de l’instance 

La société [1] n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit par la société demanderesse au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.

Il n’y pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge du comité social et économique en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge du comité social et économique les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DÉBOUTE la société le comité social et économique de la société [1] de l’ensemble de ses demandes. 

DÉBOUTE la société [1] du surplus de ses demandes.

MET à la charge du comité social et économique de la société [1] les entiers dépens de l’instance.


FAIT À [Localité 2], le 24 Juin 2026.

LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière 

LE PRÉSIDENT
Vincent SIZAIRE, Vice-président

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:40:11.242Z.